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93.086

Message sur la prorogation de l'arrêté fédéral concernant la conclusion de traités relatifs à la protection et à l'encouragement des investissements de capitaux du 20 octobre 1993

Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, Nous soumettons à votre approbation le projet de prorogation de l'arrêté fédéral concernant la conclusion de traités relatifs à la protection et à l'encouragement des investissements de capitaux.

Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

20 octobre 1993

1993 - 693

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin

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Condensé L'arrêté fédéral du 27 septembre 1963 concernant la conclusion de traités relatifs à la protection et à l'encouragement des investissements de capitaux (RS 975) accorde au Conseil fédéral la compétence de conclure des traités relatifs à la protection et à la promotion des investissements. Cet arrêté définit le contenu de ce type d'accords, dont les points essentiels se retrouvent dans les autres traités.

Cet arrêté arrive à échéance le 13 février 1994. Comme il a donné la preuve de son efficacité, il serait utile de le proroger.

Depuis 1961, la Suisse a conclu 59 accords contenant des dispositions sur la protection des investissements, dont 26 avec des pays africains, 10 avec des pays asiatiques, 11 avec des pays latino-américains, 11 avec des pays de l'Est en transition et un avec un pays européen (Malte).

La Suisse continuera d'étendre son réseau d'accords bilatéraux de protection des investissements, déjà dense en comparaison internationale, et signera ce genre d'accords avec tous les pays prêts à accepter le haut niveau d'engagement auquel nous tendons.

Comme par k passé, nous informerons l'Assemblée fédérale sur les accords conclus en vertu de cet arrêté, par le biais des rapports sur la politique économique extérieure.

268

Message l

Partie générale

Les investissements directs étrangers ont une importance capitale pour le développement durable de l'économie du Tiers-monde comme pour une transition réussie vers l'économie de marché dans les pays de l'Est. La notion d'investissement direct doit être prise dans un sens large. Elle inclut ainsi en particulier les nouvelles formes d'investissement telles que les co-entreprises (joint ventures) ou d'autres types de coopération d'entreprises. Au transfert de capitaux visant à financer la création d'installations de production se mêle de plus en plus celui de quantité de prestations des entreprises, comme le management moderne et les technologies avancées, qui jouent un rôle majeur dans le développement de structures d'entreprises privées. La promotion des investissements directs dans les pays du Tiers-monde et les pays en transition de l'Europe de l'Est est donc un volet important de la coopération au développement et de la coopération économique de la Suisse.

Important pays d'origine d'investissements directs internationaux, la Suisse se doit aussi d'assurer à ses entreprises un accès aussi libre que possible aux lieux de production et aux marchés d'exportation situés dans le Tiers-monde et les pays de l'Est en transition. Il lui incombe aussi d'améliorer la protection juridique des investissements suisses dans ces régions. Les petites et moyennes entreprises qui, de plus en plus, répartissent géographiquement leurs lieux de production et installent des points d'appui sur les marchés étrangers, sont plus particulièrement tributaires de conditions-cadres garanties par des accords entre Etats. Même si l'importance des investissements directs internationaux pour l'économie mondiale n'est pas contestée, on ne dispose pas d'un ordre international régissant les investissements étrangers - comparable au GATT pour le commerce international: les accords bilatéraux de protection des investissements restent donc un instrument indispensable de la politique économique extérieure de la Suisse.

L'Arrêté fédéral du 27 septembre 1963 (RS 975) autorise le Conseil fédéral à conclure des accords de protection des investissements. Il a été prorogé deux fois de dix ans par les arrêtés fédéraux du 14 décembre 1973 (RS 975.1) et du 24 juin 1983 (RO 1983 1432).

2

Les accords conclus à ce jour

La liste complète des accords conclus à ce jour figure dans l'annexe ci-jointe, qu'il s'agisse de véritables accords de protection des investissements ou d'accords incluant des dispositions visant leur protection. Depuis notre message du 17 novembre 1982 (FF 1982 III 973) concernant la dernière prorogation de l'arrêté fédéral, 25 nouveaux accords ont été signés. Le réseau suisse de ces accords s'est donc considérablement densifié au cours des dix dernières années.

Particulièrement frappants sont les progrès enregistrés dans les négociations avec les pays de l'Amérique latine. Aux accords précédemment conclus avec le Costa 18 Feuille fédérale. 145' année. Vol. IV

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Rica, le Honduras et l'Equateur s'en sont ajoutés huit autres, signés avec le Panama, la Bolivie, l'Uruguay, la Jamaïque, l'Argentine, le Chili, le Pérou et le Paraguay. Ces récents succès sont dus principalement à la nouvelle orientation donnée par ces pays à leur politique économique, qui libéralise les conditionscadres réservées aux investisseurs étrangers. A preuve du changement intervenu, l'acceptation de ces pays de se soumettre à un arbitrage international en vertu d'accords internationaux, alors qu'ils s'y refusaient encore il y a peu au nom de la doctrine dite de Calvo.

Nous avons voué une attention toute particulière à la mise au point d'accords de protection des investissements avec les pays de l'Est en transition, actuellement en pleine réforme. Nous disposons maintenant d'un réseau pratiquement complet d'accords bilatéraux avec les pays d'Europe centrale et orientale. Il en existe également avec plusieurs pays de l'ex-Union soviétique, à savoir l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, l'Ouzbékistan et le Belarus.

Les différents accords, très semblables quant à leur teneur, correspondent aux critères définis dans le paragraphe 3 de notre message du 24 mai 1963 (FF 1963 I 1217) et l'arrêté fédéral du 27 septembre 1963 (RS 975) autorisant le Conseil fédéral à conclure des accords de protection des investissements. Voici, pour mémoire, les principaux critères à respecter. Les accords doivent garantir aux investisseurs suisses un traitement juste et équitable, conforme au droit international, sur le territoire de l'autre partie contractante. Ce traitement doit être le même que celui qui est réservé par cette partie contractante à ses propres ressortissants ou, s'il est plus favorable, aux investissements de la nation la plus favorisée. Il faut que soit garanti le transfert des revenus des investissements, tels que gains et dividendes, ou des autres paiements afférents aux investissements de capitaux. Une éventuelle dépossession doit donner lieu à une complète indemnisation et les normes du droit international doivent être respectées. Enfin, en cas de différend entre les parties contractantes, il faut pouvoir recourir à un tribunal arbitral.

3

Perspectives; nécessité de proroger l'arrêté

II manque encore des accords de protection des investissements nous liant à quelques pays en développement et pays nouvellement industrialisés, en particulier en Asie et en Amérique latine. Avec certains d'entre eux, les négociations sont déjà fort avancées, mais elles n'ont pas encore abouti pour différentes raisons. Il arrive souvent que des législations interventionnistes sur les investissements limitent sévèrement la marge de manoeuvre de nos partenaires lors des négociations, de sorte qu'ils ne sont pas en mesure d'accepter sans réserve le haut niveau d'engagement auquel tendent les négociateurs suisses. Une partie d'entré eux sont en passe de libéraliser leur législation. Nous nous efforçons de poursuivre les négociations avec persévérance pour parvenir rapidement à un accord. Nous étendons aussi le réseau des accords de promotion' des investissements avec les pays de l'ex-Union soviétique. Ces accords sont la manifestation tangible du soutien que la Suisse accorde aux mouvements de réforme.

La demande de prorogation de l'arrêté fédéral donnant au Conseil fédéral la compétence de signer des accords de protection des investissements va dans le 270

sens d'un développement continu de notre réseau d'accords. On ne peut cependant exclure que les conditions qui président à la conclusion de ces accords changent à long terme, et c'est pourquoi nous n'envisageons pas de demander une délégation de compétence illimitée dans le temps sous la forme d'une loi fédérale.

4

Conséquences financières et répercussions sur l'état du personnel

La compétence accordée au Conseil fédéral de conclure des accords de protection des investissements n'a pas de conséquences financières pour la Confédération ni de répercussions sur l'état du personnel.

5

Programme de la législature

L'arrêté en question n'a pas été expressément annoncé dans le programme de la législature 1991-1995 (FF 7992 III 1), mais il correspond aux objectifs de notre politique économique extérieure tels qu'ils sont exposés dans le programme.

6

Rapports avec le droit européen

La compétence accordée au Conseil fédéral de conclure des accords de protection des investissements n'est pas touchée par le droit européen.

7

Constitutionnalité

La base constitutionnelle de la prorogation projetée de l'arrêté est la même que celle de l'arrêté fédéral originel du 27 septembre 1963 et de ses prorogations successives; il s'agit des articles 8 et 85, chiffre 2, de la constitution (est.) (cf. les messages du 24 mai 1963, FF 1963 I 1217, du 2 mai 1973, FF 1973 I 1414 et du 17 nov. 1982, FF 1982 III 973).

La délégation au Conseil fédéral de la compétence de signer des accords de protection des investissements est également conforme à la constitution, car le contenu de ces accords est étroitement défini et reste toujours le même sur les points essentiels. En limitant ainsi la portée de cette compétence, on respecte le principe à la base de l'article 85, chiffre 5, de la constitution, selon lequel l'Assemblée fédérale doit participer à la conclusion d'accords internationaux.

La délégation de la compétence de conclure des accords comme celle dont il est question ici fait partie des règles de droit au sens de l'article 5, 2e alinéa, de la loi sur les rapports entre les conseils. Le présent arrêté fédéral est de portée générale et donc sujet au référendum facultatif (cf. art. 89, 2e al., est.).

N36315

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Annexe

Liste des accords concernant la protection et l'encouragement des Investissements conclus à ce jour par la Suisse (Etat au 31 août 1993) Date de la signature

Date de l'entrée en vigueur

1. Accords concernant la protection et l'encouragement des investissements

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Tunisie Tanzanie Costa Rica Honduras Equateur Corée du Sud Ouganda Zaïre Egypte Indonésie Soudan Jordanie Syrie Malaisie Singapour Mali Sri Lanka Panama Maroc Chine Bolivie Turquie Hongrie Uruguay Pologne Tchécoslovaquie Union soviétique Jamaïque Argentine Ghana Bulgarie Cap- Vert Chili Pérou Paraguay Vietnam

2 décembre 3 mai 1er septembre 20 juillet 2 mai 7 avril 23 août 10 mars 25 juillet 6 février 17 février 11 novembre 22 juin 1er mars 6 mars 8 mars 23 septembre 19 octobre 17 décembre 12 novembre 6 novembre 3 mars 5 octobre 7 octobre 8 novembre 5 octobre 1er décembre 11 décembre 12 avril 8 octobre 28 octobre 28 octobre 11 novembre 22 novembre 31 janvier 3 juillet

') Accords signés après le 14 février 1984.

272

1961 1965 1965 1966 1968 1971 1971 1972 1973 1974 1974 1976 1977 1978 1978 1978 1981 1983 1985 1986 1987 1988 1988 1988 1989 1990 1990 1990 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1992 1992

19 janvier 1964 16 septembre 1965 18 août 1966

(

11 septembre 7 avril 8 mai 10 mai 4 juin 9 avril 14 décembre 2 mars 10 août 9 juin 3 mai 8 décembre 12 février 22 août 12 avril 18 mars 13 mai 21 février.

16 mai 22 avril 17 avril 7 août 26 août 21 novembre 6 novembre 16 juin

6 mai

1969 1971 1972 1973 1974 1976 1974 1977 1978 1978 1978 1978 1982 1985 1991 1987 1991 1990 1989 1991 1990 1991 1991 1991 1992 1993 1992

28 septembre 1992 3 décembre 1992

Date de la signature J

) Albanie Estonie J ) Lettonie ^ Lituanie ^ Ouzbékistan l ~> Belarus 1J

22 septembre 21 décembre 22 décembre 23 décembre 16 avril 28 mai

.

1992 1992 1992 1992 1993 1993

Date de l'entrée en vigueur

30 avril 18 août 16 avril 13 mai

1993 1993 1993 1993

2. Accords de commerce, de protection des investissements et de coopération technique Niger Guinée Côte d'Ivoire Sénégal Congo (Brazzaville) Cameroun Togo Madagascar Malte Bénin Tchad Burkina Faso Gabon Mauritanie

28 mars 26 avril 26 juin 16 août 18 octobre 28 janvier 17 janvier 17 mars 20 janvier 20 avril 21 février 6 mai 28 janvier 9 septembre

1962 1962 1962 1962 1962 1963 1964 1964 1965 1966 1967 1969 1972 1976

17 novembre 29 juillet 18 novembre 13 août 11 juillet 6 avril 9 août 31 mars 23 février 6 octobre 31 octobre 15 septembre 18 octobre 30 mai

1962 1963 1962 1964 1964 1964 1966 1966 1965 1973 1967 1969 1972 1978

3. Accords de commerce et de protection des investissements Rwanda

15 octobre

République centrafricaine 28 février

1963 1973

15 octobre (prov.)

4 juillet

1963 1973

4. Accords d'amitié et de commerce contenant une clause de protection des investissements Libéria

23 juillet

1963

22 septembre 1964

N36315

') Accords signés après le 14 février 1984.

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Arrêté fédéral concernant la conclusion de traités relatifs à la protection et à l'encouragement des investissements de capitaux

Projet

Prorogation du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 20 octobre 19931\ arrête:

I

L'arrêté fédéral du 27 septembre 19632) concernant la conclusion de traités relatifs à la protection et à l'encouragement des investissements de capitaux est modifié comme il suit: Art. 3, 3e al.

3 La durée de validité du présent arrêté est prolongée jusqu'au 13 février 2004.

II 1 2

Le présent arrêté est de portée générale; il est soumis au référendum facultatif.

II entre en vigueur avec effet rétroactif au 14 février 1994.

N36315

O FF 1993 IV 267

2

> RS 975

274

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Message sur la prorogation de l'arrêté fédéral concernant la conclusion de traités relatifs à la protection et à l'encouragement des investissements de capitaux du 20 octobre 1993

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Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

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Jahr

1993

Année Anno Band

4

Volume Volume Heft

48

Cahier Numero Geschäftsnummer

93.086

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

07.12.1993

Date Data Seite

267-274

Page Pagina Ref. No

10 107 582

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