352

# S T #

6475 MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la ratification de l'accord international sur le blé conclu à Washington le 13 avril 1953 (Du 19 mai 1953)

Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous soumettre ci-après un message et un projet d'arrêté fédéral concernant la ratification de l'accord international sur le blé, conclu à Washington le 13 avril 1953.

L'accord international sur le blé (IWA) du 23 mars 1949, que vous avez approuvé le 17 juin 1949 (*), arrivera à échéance le 31 juillet prochain.

Son article XXII, 2e alinéa, chargeait le conseil international du blé d'adresser aux pays exportateurs et importateurs, au plus tard le 31 juillet 1952, ses recommandations pour le renouvellement éventuel de l'accord. Aussi, lors de sa 7e session, tenue à Lisbonne à fin octobre 1951, le conseil a-t-il prié les gouvernements intéressés de donner leur avis jusqu'au 15 janvier 1952 sur les questions suivantes: --- Faut-il renoncer à renouveler l'accord sur le blé ?

-- Faut-il le renouveler en y apportant uniquement les corrections nécessitées par la prorogation (insertion de nouvelles dates) ?

-- Faut-il le compléter au vu des expériences acquises?

-- Faut-il le remplacer par une convention similaire ?

-- Faut-il conclure un accord essentiellement nouveau?

Par l'entremise de notre légation à Londres, l'administration des blés informa, le 10 janvier 1952, le président du conseil international du blé (1) RO 1949, 1723.

353

qu'elle était disposée, sans prendre toutefois d'engagement formel, à étudier la participation de notre pays à une nouvelle convention, dans l'espoir que l'accord actuel pourrait être revisé sur plusieurs points, compte tenu des expériences faites ces dernières années; il s'agissait notamment des problèmes touchant aux frais d'entreposage, au contingent de la Suisse, à la durée de l'accord et à une clause instituant un tribunal arbitral. La plupart des autres Etats membres proposèrent également d'importantes modifications; il fallait donc, au début de 1952 déjà, s'attendre à des pourparlers longs et difficiles.

Le conseil international du blé convoqua à Londres, du 17 avril au 9 mai 1952, une session extraordinaire consacrée uniquement à la question du renouvellement de l'accord sur le blé. Nous nous demandâmes alors si, en principe, la Suisse avait intérêt que l'accord fût revisé ou prorogé. Vu les avantages que nous en avions retirés et que nous pouvions en escompter à l'avenir encore, nous décidâmes, le -4 avril 1952, d'envoyer une délégation à cette session extraordinaire, pour participer activement aux travaux préliminaires d'un nouvel accord sur le blé. Au cours de cette conférence, les délégués discutèrent de manière approfondie, en première et seconde lecture, le texte complet de l'accord et examinèrent une septantaine de propositions, soumises préalablement à l'étude d'une commission spéciale.

Ainsi qu'on pouvait s'y attendre, l'accord fut vite obtenu sur de nombreuses questions accessoires, mais les Etats importateurs et les Etats exportateurs ne parvinrent pas à s'entendre sur les points essentiels: prix du blé, contingents d'achat et de vente, parité des prix, taxes d'entreposage et frais d'administration, échelle mobile des prix, tribunal arbitral. La conférence fut finalement ajournée à novembre 1952.

Par la suite, les pays importateurs européens, notamment la Suisse, proposèrent de renvoyer encore la discussion à janvier 1953, soit après les élections présidentielles aux Etats-Unis, afin de rendre les débats aussi objectifs que possible, et de disposer d'une meilleure vue d'ensemble du rendement de la récolte de 1952. La conférence finale débuta le 2 février 1953 à Washington et se poursuivit jusqu'au 10 avril. M. V. Umbricht, conseiller de légation à Londres et délégué permanent
de la Suisse au conseil international du blé, y représenta notre pays. Vers la fin des pourparlers, M. Umbricht ayant dû rejoindre son poste à Londres, M. F. Real, conseiller de légation à Washington, se chargea de la défense de nos intérêts. Ces longues et laborieuses discussions aboutirent à la rédaction d'un nouveau texte (cf, annexe) qui fut paraphé, dans le délai fixé, par les représentants des quatre pays exportateurs (Australie, Canada, Etats-Unis d'Amérique et France), ainsi que par ceux des quarante-deux pays importateurs actuellement parties à la convention, excepté la GrandeBretagne. L'accord entrera en vigueur à condition qu'il soit ratifié jusqu'au 15 juillet 1953 par un nombre de pays détenant au moins la moitié des contingents d'exportation et la moitié des contingents d'importation.

354

II Avant de commenter les dispositions de la nouvelle convention, nous résumerons les expériences que nous avons faites sous le régime de l'accord du 23 mars 1949.

Des pays exportateurs mentionnés dans notre message du 21 avril 1949 (1), seul l'Uruguay n'a pas ratifié l'accord. Les quatre autres Etats ont relevé progressivement leur contingent primitif de 12 368 000 à 15 809 963 tonnes, permettant ainsi à de nouveaux pays importateurs de souscrire après coup à l'accord et à d'autres Etats d'augmenter leur contingent d'importation.

Parmi les pays importateurs, la Chine, la Colombie et le Paraguay n'ont pas ratifié l'accord, tandis que le Pérou a réduit son contingent à 150 000 tonnes. Postérieurement à l'entrée en vigueur de l'accord, le conseil international du blé a accepté comme nouveaux membres -- certains même avec de forts contingents --: la République fédérale d'Allemagne, CostaBica, l'Espagne, Haïti, le Honduras, l'Indonésie, l'Islande et le Japon, Certains pays importateurs ont pu encore obtenir, avant le 5 février 1951, une augmentation de leur contingent. Conformément à l'article XI de l'accord, les quantités garanties ont été augmentées simultanément pour l'ensemble des pays importateurs et exportateurs, pour atteindre finalement le chiffre déjà cité de 15 809 963 tonnes.

Les prix maximums de l'accord international sur le blé ont toujours été inférieurs aux prix du marché libre, ainsi qu'il ressort du tableau suivant : Chinalo Prix par boisseau

Cote le

2 juillet 15 novembre 2 février 3 avril 22 septembre 17 octobre 15 mars 29 juin 23 juillet 6 octobre 22 mars 30 juin 28 août 17 décembre 9 février 30 avril

1949 1949 1950 1950 1950 1950 1951 1951 1951 1951 1952 1952 1952 1952 1953 1953

us-s 1.96% 2.091/4 2.13% 2.03 Va 2.18% 2.191/s 2,38 2.30% 2.32% 2.46V, 2.5l1/, 2.25 % 2.291/* 2.291/4 2.17% 2.18%

Terme

Wiïmipeg Prix par boioaeau

Septembre Décembre Mars Juillet Septembre Décembre Mars Juillet Septembre Décembre Mars Juillet Septembre Décembre Mars Juillet

us-» 1.96 2.10% 1.93V« 2.041/2 1-81% 1.85% 2.09% 2.17V, 2.22% 2.27V, 2.30% 2.11% 2.24% 2.27% 2.22 2.14V,

I.W. A.

Prix max. par boisseau US-S

* Y compris 6 cents par boisseau pour frais de magasinage.

(!) FF 1949, I, 797.

1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86

* * * * * * * *

355

Chicago: cote la plus basse par trimestre pour le terme le plus proche, Winnipeg: dollar canadien converti en dollar américain au cours du jour.

I.W.A.: dollar canadien converti en dollar américain au cours du 1. 3. 1949.

Xous avons donc tout lieu d'être satisfaits des résultats obtenus, représentant pour la Suisse une économie -- que nous avons relevée chaque année dans notre rapport de gestion --· d'environ: 5 millions de francs suisses en 1949/50 13 » » » » en 1950/51 13,5 » » » » en 1951/52 12,5 » » » » en 1952/53 (estimation) soit 44 millions de francs suisses au total.

Il est clair que, dans ces circonstances, les achats de blé que nous avons effectués en vertu de l'accord n'ont pas constitué une charge pour notre pays ; au contraire, nous nous sommes plutôt efforcés d'obtenir la totalité du contingent auquel nous avions droit.

En 1949, nous avions limité volontairement nos engagements à 175 000 tonnes; en effet, nous étions liés à l'Argentine par le traité de commerce du 20 janvier 1947 et nous désirions, pour des raisons ressortissant à notre politique économique, nous réserver la possibilité d'acheter des céréales panifiables dans l'Est européen. Cependant, vu que cette possibilité ne s'est pas réalisée par la suite, que d'autre part notre traité avec l'Argentine expirait à fin 1951 et que les prix du froment négocié sur le marché libre ne cessaient de monter, il nous a paru indiqué d'augmenter notre participation à l'accord. Après avoir pris, le 1er juin 1951, une décision de principe, nous avons demandé au secrétariat du conseil international du blé de porter le contingent d'importation de la Suisse à 250 000 tonnes. Notre requête n'a malheureusement pu être agréée -- pas plus du reste que celles de nombreux autres pays importateurs -- car aucun pays producteur n'était plus en mesure d'augmenter dans la même proportion son contingent d'exportation.

L'exécution des nombreux contrats que nous avons passés aux EtatsUnis et au Canada, fournisseurs traditionnels de la Suisse, n'a donné lieu à aucune difficulté ; nous avons, du reste, limité nos achats à ces deux pays.

L'office canadien d'exportation du blé, le « Canadian Wheat Board », s'est efforcé de ne livrer à la Suisse, au titre de l'accord, que les meilleures qualités de manitoba (blé tendre pour la fabrication de farine panifiable)
et d'amber durum (blé dur pour la fabrication de pâtes alimentaires). En revanche, la qualité du froment livré ces derniers temps par les Etats-Unis a laissé un peu à désirer; vu l'application peu stricte du régime des certificats et le fait que ce pays offre maintenant de moins en moins les céréales

356

de qualité supérieure les plus demandées aux conditions favorables de l'accord, l'administration des blés s'est contentée d'acheter aux Etats-Unis le solde du contingent que le Canada n'était pas en mesure de lui livrer.

Pour faire ressortir l'importance de l'accord international sur le blé, il suffit de rappeler que sur quelque 25 millions de tonnes de froment actuellement négociées chaque année dans le monde, près de 16 millions de tonnes, soit 65 pour cent, le sont en exécution de l'accord. Au cours de l'exercice de 1951/52, les Etats-Unis, le Canada, l'Australie et la France ont livré aux Etats signataires environ 83 pour cent des quantités de blé exportées par eux, dont 73 pour cent aux conditions de l'accord. Seulement 17 pour cent des quantités de blé ont été vendues à des pays non membres.

Maintenant que les Etats-Unis et le Canada se sont liés, dans le nouvel accord, pour une proportion encore plus forte de leurs excédents exportables, il sera d'autant plus difficile d'obtenir d'eux du blé « hors IWA », spécialement en cas de mauvaises récoltes ou de limitation des cultures. Voilà qui doit donner à réfléchir aux pays qui refuseraient de ratifier le nouvel accord.

Le secrétariat du conseil international du blé occupe une quinzaine d'employés. H enregistre chaque année jusqu'à 15 000 transactions commerciales, tient le compte des contingents et renseigne les pays exportateurs, parfois journellement, sur l'état des achats et des ventes. Cette administration n'est pas onéreuse; pour l'année courante, la part des frais supportée par la Suisse est de 165 livres sterling seulement. Notre légation à Londres, siège du conseil international du blé, étant chargée de représenter notre pays aux différentes sessions, les indemnités journalières et de voyage de nos délégués sont également très réduites.

III Dans le nouvel accord, certaines dispositions de l'ancien texte ont été abandonnées, d'autres complétées ou modifiées. Nous renonçons à mentionner ici les amendements de pure forme ou d'importance secondaire.

Nous relevons en revanche les modifications suivantes, qui nous paraissent essentielles : 1. Parties à l'accord Ont souscrit au nouvel accord, les mêmes Etats exportateurs qui avaient ratifié la convention de 1949, savoir l'Australie, le Canada, les Etats-Unis et la France.

En revanche,
le nombre des Etats importateurs a passé de 37 à 42, les principaux nouveaux membres étant la République fédérale d'Allemagne, l'Espagne et le Japon, La Grande-Bretagne offre un cas particulier : elle a participé jusqu'à la fin aux pourparlers de Washington et détient, sur la Uste des pays importateurs, de loin le plus fort contingent (4 819 000 tonnes), mais elle n'a pas signé le texte pour des motifs auxquels nous

357

reviendrons, et il n'est pas exclu qu'elle renonce définitivement à être partie à l'accord.

On s'est efforcé, avant et pendant la conférence de Washington, d'obtenir l'adhésion, en tant qu'Etats exportateurs, de la Russie, de l'Argentine et de la Turquie, mais sans succès. En revanche, le conseil international du blé se prononcera, dans sa prochaine session, sur l'admission de cinq nouveaux pays importateurs (voir chiffre 2 ci-après).

2. Contingents d'exportation et d'importation Par le nouvel accord, les exportateurs s'obligent à livrer au total 16 208 000 tonnes de froment, soit 400 000 tonnes de plus que ne le prévoient leurs engagements actuels. A la suite de deux récoltes déficitaires, l'Australie s'est vue contrainte de réduire quelque peu sa participation; la France, avec un contingent d'exportation de 10 000 tonnes, ne figure plus que symboliquement parmi les Etats exportateurs. En contre-partie, le contingent des Etats-Unis a été relevé de 4 574 000 tonnes en 1949 à 7353000 tonnes, et celui du Canada de 5527000 à 6804000 tonnes; ainsi les Etats-Unis passent au premier rang des pays exportateurs.

Plusieurs pays importateurs, savoir la République fédérale d'Allemagne, la Grèce, l'Italie, l'Autriche et la Suède, ont réduit leurs contingents actuels de 728 000 tonnes au total, tandis que 26 autres Etats, dont la Belgique, le Danemark, la Norvège, l'Espagne et la Suisse, ont obtenu des augmentations pour un total de 1 127 000 tonnes. Les 400 000 tonnes supplémentaires dont nous avons parlé plus haut et les quantités auxquelles certains pays importateurs ont renoncé ont été additionnées et réparties, au prorata de leurs anciens contingents, entre les pays importateurs qui avaient demandé une augmentation de leur participation. Le contingent de la Suisse a passé ainsi de 175 000 à 215 000 tonnes en chiffre rond.

Le contingent de la Grande-Bretagne (4 819 000 tonnes) lui reste provisoirement acquis. On espère, en effet, que cet Etat reviendra sur sa décision négative et, en adhérant à l'accord (article XXI), pourra de nouveau prendre place parmi les membres du conseil international du blé.

Si tel ne devait pas être le cas dans un délai utile, il faudrait alors répartir le contingent britannique, probablement lors de la prochaine session du conseil. On l'emploierait tout.d'abord à satisfaire
les demandes des nouveaux membres (Yougoslavie, Vatican, Corée, Jordanie et Pakistan), puis celles des pays importateurs qui n'ont pas encore obtenu pleine satisfaction (notamment la Suisse).

Pour nous donner la possibilité d'adapter le contingent suisse, conformément aux articles IX, X et XI de l'accord, sans devoir recourir de nouveau aux chambres, nous vous proposons, à l'article 2 de l'arrêté, de nous autoriser à augmenter ou à réduire, le cas échéant, la quote-part attribuée à la Suisse,

358

Puisque la Suisse ne participe pas à l'accord pour la totalité des quantités de froment qu'elle doit importer (environ 300 000 tonnes), mais, jusqu'à nouvel ordre pour 215 000 tonnes seulement et au plus, suivant les circonstances, pour 250 000 tonnes, il nous reste encore une marge suffisante, qui pourra faire l'objet d'autres accords internationaux. Pour les récoltes de 1950, 1951 et 1952, nous n'avons négocié, dans des traités de commerce bilatéraux, que 5000 à 15 000 tonnes de froment par an, et il est peu probable que ces quantités puissent être augmentées dans une forte mesure ces prochaines années.

3. Durée de validité du nouvel accord Le nouvel accord est valable pour trois ans, du 1er août 1953 au 31 juillet 1956. Nous aurions préféré qu'il fût conclu pour quatre ans, comme en 1949, car seule une convention de longue durée permet d'atteindre le but fixé par l'article I. Mais les exportateurs désiraient vivement, pour leur part, proroger l'accord d'année en année seulement, et en outre adapter constamment les prix à ceux du marché libre. D'où le compromis suivant: trois ans de validité, les pris maximums et minimums restant invariables.

4. Qualité du froment L'accord se limite de nouveau au froment et à la farine de froment; les autres céréales panifiables, par exemple le seigle, n'en font pas l'objet.

Certains importateurs proposèrent même de n'appliquer les termes de l'accord qu'au seul froment « propre à la mouture », et nous nous serions ralliés volontiers à cette solution. Nous aurions ainsi évité que des exportateurs puissent remplir leurs engagements -- comme le cas s'est produit -- en livrant de la .marchandise de qualité inférieure, habituellement vendue pour l'affouragement des animaux. Diverses difficultés, notamment de terminologie, firent échouer cette proposition.

Les dispositions de l'ancien accord concernant la qualité du blé ont été maintenues: le prix maximum s'entend par boisseau de froment manitoba n° 1 ou amber durum n° 1. Les qualités inférieures donnent lieu à réfaction, selon entente entre vendeur et acheteur; en revanche, il n'est pas permis de convenir d'une prime en sus du prix maximum, si la marchandise présente des qualités particulières (teneur exceptionnelle en protéine, poids spécifique supérieur à la moyenne, etc.).

5. tes nouveaux prix du froment
Arriverait-on à s'entendre sur les prix maximums et minimums du froment ? C'est de là que dépendait, en définitive, le succès ou l'échec des pourparlers. Cette question, déjà délicate en soi, se compliquait encore du fait qu'il n'y avait pas seulement deux Etats en présence, mais d'une part 4 pays exportateurs et, de l'autre, 42 pays importateurs, ayant des intérêts parfois divergents.

359

Dans un mémoire rédigé en avril 1952, l'organisation internationale pour l'alimentation et l'agriculture (IAO) entama la discussion en proposant que les prix du blé soient déterminés d'après une échelle mobile, qui aurait permis de les adapter régulièrement aux fluctuations des frais de production des Etats exportateurs et, d'autre part, du coût de la vie dans quelques Etats importateurs (parmi lesquels la Suisse). Notre pays fut l'un des rares qui prit position sur la question, en élevant des doutes sérieux sur la valeur d'une telle solution. A notre avis, la simplicité même de sa structure et la stabilité de ses prix sont précisément les points forts du système actuel. Au cours des pourparlers, cette proposition fut peu à peu abandonnée et, finalement, plus personne n'en parla.

A Washington, les Etats-Unis, soutenus par la France, proposèrent un prix maximum de $ 2.50 et un pris minimum de $ 1.90. De leur côté, le Canada et l'Australie avancèrent les chiffres de $ 2.25 pour le maximum et de $ 1.75 pour le minimum. Le 16 février, les pays importateurs firent une contre-proposition: $ 1.95 au maximum et $ 1.40 au minimum. Le 6 mars, les pays exportateurs firent un premier geste en réduisant d'un commun accord leur prétention maximum à $ 2.15, concession que les importateurs jugèrent toutefois insuffisante. Le 17 mars, le Canada, suivi de l'Australie, se déclara prêt à accepter éventuellement un maximum de $ 2.10 et un minimum de $ 1.60, mais cette proposition ne fut pas agréée non plus. Ce fut seulement sous la menace d'un échec.des pourparlers que la majorité des pays importateurs admit un pris maximum de.$ 2.05 et un prix minimum de S 1.55. L'un après l'autre, lés pays exportateurs acceptèrent ces prix, ainsi que les autres pays importateurs; seule, la Grande-Bretagne refusa un taux supérieur à $ 2 pour le maximum. Lors des pourparlers, la Suisse, à l'instar de la Grande-Bretagne, fit preuve de la plus grande réserve ; elle fut l'un des derniers Etats à se rallier au prix maximum de $ 2.05.

Le tableau ci-dessous permet de comparer les prix du nouvel accord, par boisseau (= 27,1875 kg) et par quintal de manitoba n° 1, avec le prix maximum de l'ancien accord et le pris du jour au 13 avril 1953 (date du nouvel accord), les prix et le cours du change étant ceux du 13 avril 1953.

Prix du boisseau do mïinitoba no 1, parité Fort William/ Port-Arthur $ c an.

Prix maximum fixé par l'ancien accord Prix maximum fixé par le nouvel accord Prix minimum fise par le nouvel accord .

Prix coté le 13 avril 1953

1.77 . (*) 2.01% ( 2 ) 1.52% O 2.16V,,

Prix du quintili de mimitoba no i, dédouané franco suisse fare du moulin fr. s.

43.12 46.12 38.09 48.48

(*) Prix de base de 1.80 S can. converti au cours de 100 ? can. = 101.68 $ américains.

( 82 ) Prix de base de 2.05 $ can. converti au cours de 100 $ can. = 101.68 $ américains.

( ) Prix de base de 1.55 $ can. converti au cours de 100 $ can. = 101.6S f américains.

360

On a objecté parfois que l'accord sur le blé offrait aux pays importateurs des avantages purement imaginaires, et qu'en réalité il visait non seulement à stabiliser les prix, mais à les tenir élevés, au profit des pays exportateurs; que si l'accord devenait caduc, les gros excédents de blé des Etats-Unis, du Canada et d'ailleurs auraient tôt fait, sous le libre jeu de l'offre et de la demande, de provoquer une forte baisse des prix sur le marché libre. La Grande-Bretagne notamment a soutenu cette opinion et affirmé que la situation actuelle (récoltes excédentaires dans tous les gros pays producteurs, amélioration générale des conditions de production, etc.) ne justifiait pas un prix supérieur à $ 2,-- par boisseau au maximum. Les représentants britanniques firent remarquer que la politique américaine de subvention était une affaire purement interne: l'administration des Etats-Unis est libre de payer des prix élevés aux producteurs, mais comme elle serait dans l'impossibilité, en temps normaux, de mettre les frais de sa politique à la charge des importateurs, il serait inadmissible qu'elle le fasse sous le couvert de l'accord international sur le blé.

Si pertinentes que soient ces remarques, il ne faut pas oublier que le Canada et l'Australie, grâce à leur monopole d'exportation, ainsi que les Etats-Unis, grâce à la « Commodity Crédit Corporation », ont la possibilité, pour l'instant du moins, de dicter les prix de vente du blé, même en cas d'échec de l'accord. Ils peuvent restreindre leur production, limiter l'exportation, voire constituer des réserves pour créer une pénurie artificielle de blé et maintenir ainsi les prix à un niveau élevé. Dans ce cas, les espoirs de la Grande-Bretagne risqueraient bien, finalement, d'être déçus.

En tant que faible importateur, la Suisse ne peut exercer une influence prépondérante sur le marché mondial du blé; pour elle, le problème ne se présente pas de la même façon que pour la Grande-Bretagne. Si nous renoncions à l'accord, nous risquerions de devoir payer des prix supérieurs.

Du reste, notre abstention n'aurait pratiquement aucun effet sur l'offre et la demande des marchés internationaux, partant sur l'évolution des prix. Enfin, l'accord ne nous oblige pas à acheter du froment à $ 2.05. Si nous pouvons trouver des fournisseurs non liés par l'accord et qui
nous offrent du froment à meilleur compte, nous sommes parfaitement libres de saisir l'occasion favorable.

Les prix susmentionnés s'entendent tous par boisseau de froment manitoba n° 1, en vrac, dans les magasins de Fort William/Port Arthur, monnaie canadienne, à la parité du dollar canadien déterminée à la date du 1er mars 1949 par rapport au dollar américain (100:100). Si la relation entre les dollars canadien et américain venait à changer, les prix de vente du Canada seraient automatiquement augmentés ou diminués. Point essentiel, ces prix concernent la marchandise en magasin à Fort William ou Port Arthur, villes situées sur les grands lacs où convergent les arrivages

361

de blé canadien, qui est réexpédié ensuite par bateaux ou trains complets à destination des ports maritimes. Ainsi, les frais de transport jusqu'à la mer, de transbordement dans les ports intérieurs et maritimes, d'assurance et partiellement aussi de magasinage, ne sont pas compris dans le prix fixé par l'accord; ils s'ajoutent donc au prix maximum. Sous le régime du premier accord, le Canada, puis les autres pays exportateurs, ont profité de cette situation et, prétextant une augmentation générale et obligatoire des frais de magasinage de 6 cents canadiens par boisseau (= 96 c, suisses par 100 kg, au cours du 13 avril 1953), ont relevé unilatéralement de 6 cents canadiens les prix du froment arrêtés dans l'accord. Pour éviter le retour de tels incidents, plusieurs pays importateurs, parmi lesquels la Suisse, ont proposé de fixer les prix fob cargo au port d'embarquement: ainsi, tous les frais accessoires auraient été inclus dans le prix de base, et il n'aurait plus été possible de le relever après coup, sous prétexte que les frais de magasinage, le tarif des chemins de fer, etc., auraient été augmentés. Les exportateurs repoussèrent cette proposition, mais. acceptèrent néanmoins l'insertion dans le nouvel accord de certaines garanties contre une hausse unilatérale de ces frais accessoires.

6. Bevente du froment et transfert des contingents Dès la première année de l'accord, certains pays détenant un contingent insuffisant prirent contact avec d'autres Etats, qui possédaient des contingents trop élevés, en vue de s'en faire céder une partie. C'est ainsi que la Suisse acheta, en 1950, par l'entremise de l'Irlande, deux cargaisons de froment dont ce pays n'avait aucun emploi. H y eut malheureusement des abus en ce sens que des négociants en blé de certains Etats membres revendirent à des tiers, parfois même à des pays non signataires, et à des prix excessifs, le froment qu'ils avaient acheté à bon compte en vertu de l'accord.

Le nouvel accord rend impossibles ces transactions de spéculation.

Si un pays importateur fait valoir son droit à recevoir du froment conformément à l'article V, les exportateurs peuvent exiger de lui l'assurance qu'il utilisera la marchandise exclusivement pour ses propres besoins ou pour des livraisons fondées sur ses relations commerciales normales et traditionnelles. D'autre
part, l'article XI, 2e alinéa, autorise un transfert de contingent entre Etats importateurs, à condition que l'un des pays intéressés en fasse la demande au conseil international du blé et que la requête soit agréée par la majorité des Etats importateurs et par la majorité des Etats exportateurs.

7. Exercice des droits de vote Dans l'ancien comme dans le nouvel accord, le groupe des pays exportateurs et celui des pays importateurs détiennent chacun 1000 voix, qui sont réparties entre les différents Etats au prorata des quantités garanties.

362

Jusqu'ici, tandis que les 4 pays exportateurs étaient régulièrement représentés aux délibérations du conseil, il y manquait toujours quelques pays importateurs, ce qui signifiait que les Etats-Unis, le Canada, l'Australie et la France détenaient ensemble, en tout temps, la majorité absolue.

Pour remédier à cette situation peu satisfaisante, on proposa diverses procédures, dont certaines eussent été fort compliquées. Finalement, l'article XIII, lettre C, de l'accord consacra la solution suivante: si des Etats membres ne sont pas représentés aux pourparlers, le total des voix du groupe opposé est réduit dans la même proportion. Ainsi les importateurs d'une part et les exportateurs de l'autre disposeront du même nombre de voix au début de chaque session du conseil international du blé.

8. Procédure arbitrale Ces dernières années, les importateurs se sont parfois heurtés, dans certains différends, a un veto catégorique des exportateurs. L'accord de 1949 ne connaissant aucun tribunal arbitral, ces questions restaient en suspens, ou étaient tranchées par le plus fort, en sa faveur. C'est pourquoi plusieurs pays, parmi lesquels la Suisse, proposèrent de créer un tribunal arbitral. Une commission spéciale, dans laquelle notre pays était représenté, chercha longuement à concilier les avis opposés. Mais les exportateurs refusèrent le principe d'un tribunal arbitral pouvant casser les décisions du conseil international du blé. Grâce aux efforts de notre délégué, on put finalement mettre sur pied un compromis, en créant un groupe d'experts indépendant chargé, en cas de désaccord, de donner son préavis, lequel toutefois ne lie pas le conseil (article XIX, 2e, 3e et 4e alinéas). On évitera ainsi, à l'avenir, que certains Etats détenant un grand nombre de voix n'imposent leurs vues aux petits pays.

9. Ajustement des contingents en cas de récoltes déîicitaires Durant la validité du premier accord, l'Australie s'est trouvée une fois, à la suite d'une mauvaise récolte ,dans l'impossibilité de remplir ses engagements. Fondée sur l'article X de l'accord, elle demanda une réduction de son contingent d'exportation, ce qui devait entraîner une réduction proportionnelle de tous les contingents d'importation. Toutefois, avant que le cas pût être tranché, plusieurs pays importateurs avaient déjà retiré la totalité de
leur contingent, et il n'était ainsi plus possible de réduire leurs contingents. Il eût été injuste de diminuer de ce fait, dans une proportion plus forte encore, la quote-part des autres pays importateurs. Aussi a-t-on complété le nouvel article III par un 9e alinéa, aux termes duquel les pays importateurs n'ont pas le droit d'acheter plus de 90 pour cent des quantités garanties jusqu'au 28 février de chaque année; si aucun pays exportateur n'a annoncé une récolte insuffisante à cette date, le solde des contingents est libéré. D'ailleurs, dans une note marginale à l'article III, annexe B,

363

l'Australie s'est réservé le droit, en faveur de la métropole, d'assurer tout d'abord, en cas de pénurie, le ravitaillement des territoires qui dépendent traditionnellement des livraisons de froment australien.

10. Lo fonctionnement de l'accord international sur le blé Nous estimons superflu de traiter ici de la nature juridique de l'accord international sur le blé, mais il nous paraît utile d'ajouter encore quelques remarques sur son fonctionnement. Les clauses de l'accord ne limitent pas la liberté de notre pays quant à l'achat de blé. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, les pays importateurs ne sont pas tenus d'acheter leurs contingents à un prix déterminé, pas plus que les pays exportateurs ne doivent livrer leur quote-part à ce prix. En fait, la situation est la suivante : la Suisse peut acheter, en vertu de l'accord, 215 000 tonnes de froment, ou y renoncer; elle peut s'adresser à l'un des 4 pays exportateurs, à choix; sous réserve de la restriction mentionnée au chiffre 9 ci-dessus, elle peut fixer librement l'époque de ses achats et le prix qu'elle est disposée à payer.

Il lui est loisible, par exemple, de convenir avec le Canada de n'importe quel prix entre le minimum et le maximum fixé dans l'accord et de faire ensuite enregistrer le contrat, en imputant l'achat sur son contingent.

Mais elle peut également se désister, si le blé qui lui est offert lui paraît trop cher. Cette liberté ne comporte qu'une limitation: La Suisse a l'obligation, en vertu de l'accord, d'acheter 215 000 tonnes de froment, si la marchandise lui est offerte au prix minimum, et elle a le droit d'exiger la livraison de cette même quantité de froment, si elle accepte de payer le prix maximum.

A l'exception de ces deux cas extrêmes, l'accord international sur le blé ne contient aucune obligation d'achat ou de livraison (voir art. III, 6e alinéa).

L'accord international sur le blé peut donc, comme nous l'avons relevé dans notre message du 21 avril 1949, être comparé à un contrat d'assurance, qui garantit au pays importateur la couverture d'une partie de ses besoins à un prix maximum déterminé, et au pays exportateur le placement d'une partie de son excédent à un prix minimum déterminé. A ce propos, il est important pour l'approvisionnement du pays que nos principaux fournisseurs de blé aient souscrit à notre
égard une promesse de livraison pour 3 ans, que nous n'aurions probablement pas obtenue par des traités de commerce bilatéraux. Il convient, enfin, de relever que, grâce à l'accord, nous pouvons importer à un prix stable une grande partie de nos blés, ce qui atténue grandement les risques commerciaux de l'administration des blés et crée aussi une situation favorable pour l'abrogation méthodique des dispositions de l'économie de guerre encore en vigueur dans ce domaine.

364

IV

Tant que l'administration des blés détient le monopole d'importation du blé, nous pouvons être certains que les clauses de l'accord seront respectées intégralement. Mais si l'importation devait redevenir libre au cours des trois prochaines années, nous ne pourrions plus assumer cette garantie telle quelle. En effet, si le prix du blé IWA reste inférieur à celui du marché libre, chaque importateur privé s'efforcera d'acquérir le plus de froment possible aux conditions de l'accord. Pour obvier à cet inconvénient -- le cas s'est présenté en Belgique après que l'importation fut redevenue libre --, il sera indispensable de contingenter les achats négociés en vertu de l'accord.

Si, au contraire, le prix du marché libre est inférieur au prix minimum prévu par l'accord ($ 1.55 par boisseau de froment manitoba n° 1), nous serons contraints d'obliger les importateurs à acheter la quote-part de la Suisse. Enfin, il faudra veiller à ce que les négociants ne revendent pas avec profit à l'étranger le froment qu'ils achèteraient à bas prix en vertu de l'accord, ce qui ferait perdre à la Suisse le bénéfice que la convention pourrait lui procurer.

Si le monopole d'importation des céréales panifiables est abrogé, il faudrait donc porter atteinte à la liberté du commerce des importateurs de blé et édicter un arrêté fédéral fondé sur l'article 28 de la constitution et soumis au referendum. Ce texte serait une disposition d'exécution parallèle à l'arrêté -- objet du présent message -- par lequel les chambres approuvent la participation de la Suisse au nouvel accord international sur le blé.

V

Pour être en mesure d'invoquer à son profit les clauses du nouvel accord international sur le blé, la Suisse doit le ratifier jusqu'au 15 juillet 1953. Si nous n'observons pas ce délai, nous n'avons aucune assurance de pouvoir continuer sans interruption nos achats de blé aux prix avantageux stipulés dans l'accord. L'abstention de la Grande-Bretagne aura probablement quelque effet sur l'attitude de l'Inde, de la Nouvelle-Zélande, et très vraisemblablement sur celle de l'Australie. Les gens bien informés s'attendent même que le Canada reviendra sur ses engagements. Dans ces circonstances, l'affaire aurait tôt fait de tourner court, comme en 1948: la Suisse avait alors, avec de nombreux autres Etats, signé l'accord du 6 mars 1948 et l'avait ratifié, après approbation par les chambres fédérales; mais contre toute attente, l'accord ne fut pas mis à exécution, parce que le sénat américain avait refusé de le ratifier.

Malgré cette inconnue, nous estimons indiqué de vous soumettre le nouvel accord pour approbation à la session de juin déjà, afin que nous puissions assurer sans à-coup l'approvisionnement du pays en blé aux conditions les plus favorables. Si nous devions constater, avant le début de la prochaine session, que le nouvel accord n'a aucune chance d'être

365 appliqué, malgré l'observation des conditions de forme, nous nous permettrions de reprendre la question.

Nous vous prions d'approuver le projet d'arrêté fédéral ci-annexé et vous renouvelons, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 19 mai 1953.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président, Rubattel 9725

Feuille fédérale. 105e année. Vol. II.

Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser

25

366

(Projet)

ARRÊTÉ FÉDÉRAL approuvant

l'accord international sur le blé

L'Assemblée, fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 85, chiffre 5, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 19 mai 1953, arrête : Article premier L'accord portant revision et renouvellement de l'accord international sur le blé, conclu à Washington le 13 avril 1953, est approuvé.

Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier.

Art. 2 Le Conseil fédéral est chargé d'exécuter le présent arrêté.

Il est autorisé, le cas échéant, à augmenter ou à réduire de façon appropriée la quote-part attribuée à la Suisse.

0725

367

Texte original

ACCORD portant

revision et renouvellement de l'Accord international sur le blé

Les Gouvernements signataires du présent Accord, Attendu que l'Accord International sur le Blé, ouvert à la signature à Washington le 23 mars 1949, a été conclu dans le but de surmonter les sérieuses difficultés causées aux producteurs et aux consommateurs par de lourds excédents comme par de graves pénuries de blé, et Attendu qu'il est souhaitable que l'Accord International sur le Blé soit renouvelé, avec certaines modifications, pour une nouvelle période, et Ayant décidé de conclure à cet effet le présent Accord portant revision et renouvellement de l'Accord International sur le Blé, Sont convenus de ce qui suit:

PREMIÈRE PARTIE -- GÉNÉRALITÉS Article I Objet Le présent Accord a pour objet d'assurer des approvisionnements de blé aux pays importateurs et des marchés de blé aux pays exportateurs, à des prix équitables et stables.

Article II Définitions 1. Aux fins du présent Accord: « Comité Consultatif des Equivalences de Prix » désigne le Comité constitué en vertu de l'article XV.

368

« Boisseau » équivaut à soixante livres avoir du poids.

« Frais de détention » désigne les frais de magasinage, d'intérêt et d'assurance encourus par le détenteur du blé.

« C. et f. » signifie coût et fret.

« Conseil » désigne le Conseil International du Blé constitué par l'article XIII.

« Année agricole » désigne la période du 1er août au 31 juillet, sauf à l'article VII, où ce terme désigne, pour l'Australie, la.période du 1er décembre au 30 novembre, et, pour les Etats-Unis d'Amérique, la période du 1er juillet au 30 juin.

« Comité Exécutif » désigne le Comité constitué par l'article XIV.

« Pays exportateur » désigne, suivant, le contexte, soit (i) le Gouvernement d'un pays figurant à l'Annexe B de l'article III qui a accepté le présent Accord ou y a accédé et ne s'en est pas retiré, soit (ii) ce pays luimême et les territoires auxquels s'appliquent les droits et obligations que son Gouvernement a assumés aux termes du présent Accord.

« F. a, q. » signifie qualité moyenne marchande.

« F. o. b. » signifie franco bord navire de mer.

« Quantité garantie » désigne, lorsque cette expression se rapporte à un pays importateur, ses achats garantis pour une année agricole donnée, et, lorsqu'elle se rapporte à un pays exportateur, ses ventes garanties pour une année agricole donnée.

« Pays importateur » désigne, suivant le contexte, soit (i) le Gouvernement d'un pays figurant à l'Annexe A de l'article III qui a accepté le présent Accord ou y a accédé et ne s'en est pas retiré, soit (ii) ce pays lui-même et les territoires auxquels s'appliquent les droits et obligations que son Gouvernement a assumés aux termes du présent Accord.

« Frais de marché » désigne tous les frais usuels d'acquisition, de marché, d'affrètement, ainsi que les frais du transitaire.

« Tonne métrique » équivaut à 36,74371 boisseaux.

« Blé de l'ancienne récolte » désigne le blé récolté plus de deux mois avant le début de l'année agricole en cours par le pays exportateur intéressé.

« Territoire », lorsque cette expression se rapporte à un pays exportateur ou à un pays importateur, désigne tout territoire auquel s'appliquent les droits et les obligations que le Gouvernement de ce pays a assumés aux termes du présent Accord, conformément aux dispositions de l'article XXIII.

«Transaction» désigne, suivant le contexte, une vente pour importation dans un pays importateur, de blé exporté ou destiné à être exporté par un pays exportateur, ou la quantité de ce blé ainsi vendu. Lorsqu'il

369

est question dans le présent Accord d'une transaction entre un pays exportateur et un pays importateur, il est entendu que ce terme désigne non seulement les transactions entre le Gouvernement d'un pays exportateur et le Gouvernement d'un pays importateur, mais aussi les transactions entre négociants et les transactions entre un négociant et le Gouvernement d'un pays exportateur ou d'un pays importateur. Dans cette définition, le terme Gouvernement est considéré comme désignant le Gouvernement de tout territoire auquel s'appliquent les droits et obligations que tout Gouvernement assume en acceptant le présent Accord ou en y accédant en vertu de l'article XXIII.

« Engagement non rempli » désigne, lorsqu'il s'agit d'un pays exportateur, la différence entre les quantités inscrites au compte dudit pays dans les registres du Conseil, pour une année agricole donnée, conformément aux dispositions de l'article IV, et les ventes garanties de ce pays; et, lorsqu'il s'agit d'un pays importateur, la différence entre les quantités inscrites au compte dudit pays dans les registres du Conseil pour une année agricole donnée, conformément aux dispositions de l'article IV, et telle portion de ses achats garantis pour ladite année agricole qu'il est en droit d'acheter, à un moment donné, compte tenu du paragraphe 9 de l'article III.

« Blé » désigne le blé en grain et, sauf à l'article VI, la farine de blé ( x ).

2. Sauf décision contraire du Conseil, soixante-douze unités en poids de farine de blé sont considérées comme équivalentes à cent unités en poids de blé en grain, dans tous les calculs relatifs aux achats garantis ou aux ventes garanties.

DEUXIÈME PARTIE -- DROITS ET OBLIGATIONS Article III Achats garantis et ventes garanties 1. Les quantités de blé figurant à l'Annexe A du présent article pour chaque pays importateur représentent, sous réserve de toute augmentation ou réduction effectuées conformément aux dispositions de la troisième Partie du présent Accord, les achats garantis de ce pays pour chacune des trois années agricoles couvertes par le présent Accord.

2. Les quantités de blé figurant à l'Annexe B du présent article pour chaque pays exportateur représentent, sous réserve de toute augmentation ou réduction effectuées conformément aux dispositions de la troisième Partie du présent Accord, les
ventes garanties de ce pays pour chacune des trois années agricoles couvertes par le présent Accord.

t1) «Blé» signifie «froment»; «farine de blé» signifie «farine de froment».

370

3. Les achats garantis d'un pays importateur représentent la quantité maximum de blé que le Conseil, sous réserve de déduction du montant des transactions inscrites dans ses registres, conformément aux dispositions de l'article IV, au titre de ces achats garantis, (a) peut demander à ce pays importateur, aux termes de l'article V, d'acheter aux pays exportateurs à des prix compatibles avec les prix minima stipulés à l'article VI ou déterminés en vertu des dispositions dudit article, ou (b) peut demander aux pays exportateurs, aux termes de l'article V, de vendre à ce pays importateur à des prix compatibles avec les prix maxima stipulés à l'article VI ou déterminés en vertu des dispositions dudit article.

4. Les ventes garanties d'un pays exportateur représentent la quantité maximum de blé que le Conseil, sous réserve de déduction du montant des transactions inscrites dans ses registres, conformément à l'article IV, au titre de ces ventes garanties, (a) peut demander à ce pays exportateur, aux termes de l'article V, de vendre aux pays importateurs à des prix compatibles avec les prix maxima stipulés à l'article VI ou déterminés en vertu des dispositions dudit article, ou (b) peut demander aux pays importateurs, aux termes de l'article V, d'acheter à ce pays exportateur à des prix compatibles avec les prix minima stipxués à l'article VI ou déterminés en vertu des dispositions dudit article.

o. Si un pays importateur éprouve des difficultés à exercer son droit d'acheter la quantité correspondant à ses engagements non remplis à des prix compatibles avec les prix maxima stipulés à l'article VI ou déterminés en vertu des dispositions dudit article, ou bien si un pays exportateur éprouve des difficultés à exercer son droit de vendre la quantité correspondant à ses engagements non remplis à des prix compatibles avec les prix minima ainsi stipulés ou déterminés, il pourra recourir à la procédure prévue à l'article V.

6. Aux termes du présent Accord, les pays exportateurs ne sont soumis à aucune obligation de vendre du blé, à moins qu'ils ne soient requis de le faire, comme prévu à l'article V, à des prix compatibles avec les prix maxima stipulés à l'article VI ou déterminés en vertu des dispositions dudit article. Aux termes du présent Accord, les pays importateurs ne sont soumis à aucune obligation
d'acheter du blé, à moins qu'ils ne soient requis de le faire, comme prévu à l'article V, à des prix compatibles avec les prix minima stipulés à l'article VI ou déterminés en vertu des dispositions dudit article.

371

7. La quantité de farine de blé que fournira le cas échéant le pays exportateur et qu'acceptera le pays importateur, au titre de leurs quantités garanties respectives, sera, sous réserve des dispositions de l'article V, déterminée par accord entre le vendeur et l'acheteur, pour chaque transaction.

8. Les pays exportateurs et les pays importateurs sont libres de rempur leurs engagements au titre de leurs quantités garanties par les voies du commerce privé ou autrement. Aucune disposition du présent Accord ne sera interprétée comme dispensant un négociant privé de se conformer aux lois ou règlements auxquels il est soumis par ailleurs.

9. Aucun pays importateur n'achètera, au titre du présent Accord, sans la permission du Conseil, plus de 90 pour cent de sa quantité garantie pour toute année agricole avant le 28 février de ladite année agricole.

372 ANNEXE A DE L'ARTICLE III Achats garantis Année agricole 1er août au 31 juillet

1953/54

Allemagne . . . . , Arabie Séoudite

Brésil Costa Rica Cuba . . . . .

Danemark . . .

Equateur

. . .

Haïti

Italie

Norvège

République Dominicaine. .

Suède Union Sud-Africaine Venezuela Total (42 pays)

. . .

1954/55

1956/56

Milliere de tannes m triques 1500 1500 1500 60 60 60 250 250 250 615 615 615 95 95 95 360 360 360 255 255 255 35 35 35 202 202 202 50 50 50 400 400 400 35 35 35 145 145 145 350 350 350 25 25 25 45 45 45 15 15 . 15 1 500 1500 1 500 142 142 142 275 275 275 11 11 11 215 215 215 850 850 850 1000 1000 1000 75 75 75 2 2 2 415 415 415 10 10 10 230 230 230 160 160 160 20 20 20 675 675 675 185 185 185 236 236 236 175 175 175 26 26 26 4819 4819 4819 20 20 20 25 25 25 215 215 215 320 320 320 170 170 170 16208 16208 16208

Equivalent en boisseaux pour chaque année agricole

55 115 665 2 204 623 9 185 927 22 597 382 3 490 652 13 227 736 9 369 646 1 286 030 7 422 229 1 837 185 14 697 484 1 286 030 5 327 838 12 860 299 918 593 1 653 467 551 156 55 115 565 5 217 607 10 104 520 404 181 7899898 31 232 154 36 743 710 2 755 778 73487 15 248 640 367 437 8 451 053 5 878 994 734 874 24 802 004 6 797 586 8671 515 6 430 149 955 336 177 067 939 734 874 918 593 7 899 898 11 757 987 6 246 431 595 542 052

373

ANNEXE B DE L'ARTICLE ni Tentes garanties Année agricole 1er août au 31 juillet

Australie ( * ) . . ' Etats-Unis d'Amérique . .

France Total

195S/54

1954/55

Million! de 2041 6804 7353 10

tonnes me triques

16208

2041 6804 7353 10

16208

1956/56

2041 6804 7353 10 16208

Equivalent en boisseaux pour chaque année agricole

75 000 000 250 000 000 270 174 615 367 437 595 542 052

(*) SI, en raison d'une récolte Insuffisante, l'Australie invoque les dispositions de l'article X, il sera reconnu que, du fait de leur situation géographique, certains marchés dépendent traditionnellement de l'Australie pour satisfaire leurs besoins en blé en grain et en farine de blé. La nécessité de satisfaire à ces besoins constituera l'un des facteurs dont le Conseil tiendra compte pour déterminer l'aptitude de l'Australie a efïectuer livraison pour une année agricole quelconque de ses ventes garanties aux termes du présent Accord.

Article IV Enregistrement des transactions au titre des quantités garanties 1. Le Conseil tient, pour chaque année agricole, les registres des transactions et parties de transactions en blé qui font partie des quantités garanties figurant aux Annexes A et B de l'article III.

2. Une transaction ou partie de transaction en blé en grain conclue entre un pays exportateur et un pays importateur est inscrite dans les registres du Conseil au titre des quantités garanties de ces pays pour une année agricole: (a) à condition (i) que le prix ne soit ni supérieur au maximum ni inférieur au minimum stipulés à l'article VI ou déterminés en vertu des dispositions dudit article pour cette année agricole, et (ii) que le pays exportateur et le pays importateur ne soient pas convenus que cette transaction ne doit pas être imputée sur leurs quantités garanties; et (b) dans la mesure où (i) le pays exportateur et le pays importateur intéressés ont l'un et l'autre des engagements non remplis pour cette année agricole, et où (ii) la période de chargement spécifiée dans la transaction est comprise dans cette année agricole.

3. Une transaction ou partie de transaction portant sur l'achat ou la vente de blé peut de plein droit être consignée dans les registres du Conseil au titre des quantités garanties des pays exportateurs et importateurs

374

intéressés, conformément aux conditions stipulées dans le présent article, même si ladite transaction a été conclue avant que les deux pays ou l'un d'entre eux aient déposé leurs instruments d'acceptation du présent Accord.

4. Si un contrat commercial ou un accord gouvernemental sur la vente et l'achat de farine de blé stipule -- ou si le pays exportateur et le pays importateur intéressés informent le Conseil qu'ils sont convenus --, que le prix de ladite farine de blé est compatible avec les prix stipulés à l'article VI ou déterminés en vertu des dispositions dudit article, l'équivalent en blé en grain de cette farine de blé sera, sous réserve des conditions prescrites aux alinéas (a) (ii) et (b) du paragraphe 2 du présent article, inscrit dans les registres du Conseil au titre des quantités garanties de ces pays.

Si le contrat commercial ou l'accord gouvernemental ne contient pas de stipulation de cette nature, et si le pays exportateur et le pays importateur intéressés ne reconnaissent pas que le prix de la farine de blé est compatible avec les prix stipulés à l'article VI ou déterminés en vertu des dispositions dudit article, l'un ou l'autre de ces pays pourra, à moins qu'ils ne soient convenus que l'équivalent en blé en grain de cette farine de blé ne sera pas inscrit dans les registres du Conseil au titre de leurs quantités garanties, prier le Conseil de trancher la question. Si le Conseil, après avoir examiné cette requête, décide que le prix de ladite farine de blé est compatible avec les prix stipulés à l'article VI ou déterminés en vertu des dispositions dudit article, l'équivalent en blé en grain de ladite farine de blé sera inscrit au titre des quantités garanties du pays exportateur et du pays importateur intéressés, sous réserve des conditions fixées à l'alinéa (b) du paragraphe 2 du présent article. Si le Conseil, après avoir examiné cette requête, décide que le prix de ladite farine de blé est incompatible avec les prix stipulés à l'article VI ou déterminés en vertu des dispositions dudit article, l'équivalent en blé en grain de la farine de blé ne sera pas ainsi enregistré.

5. Sous réserve que les conditions stipulées aux paragraphes 2 et 4 du présent article, à l'exception de l'alinéa (b) (ii) du paragraphe 2, soient remplies, le Conseil peut autoriser l'enregistrement de
transactions au titre des quantités garanties pour une année agricole, si (a) la période de chargement prévue dans la transaction est comprise dans un délai raisonnable, ne dépassant pas un mois, a fixer par le Conseil, avant le début ou après la fin de ladite année agricole, et si (b) le pays exportateur et le pays importateur intéressés sont d'accord.

6. Le Conseil établit un règlement intérieur s'appliquant à la notification et à l'enregistrement des transactions qui font partie des quantités garanties, conformément aux dispositions suivantes: (a) Toute transaction ou partie de transaction, entre un pays exportateur et un pays importateur, réunissant les conditions prescrites aux paragraphes 2, 3 ou 4 du présent article pour être imputables sur les quan-

375

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

(i)

tités garanties de ces pays, est notifiée au Conseil, de la manière que le Conseil décide dans son règlement intérieur, dans les délais et avec les renseignements prévus, par un seul ou par l'un et l'autre de ces deux pays.

Toute transaction ou partie de transaction notifiée conformément aux dispositions de l'alinéa (a) est inscrite dans les registres du Conseil au titre des quantités garanties du pays exportateur et du pays importateur entre lesquels cette transaction est conclue.

L'ordre dans lequel les transactions et parties de transactions sont inscrites dans les registres du Conseil au titre des quantités garanties est fixé par le Conseil dans son règlement intérieur.

Le Conseil, dans un délai qui devra être prescrit dans son règlement intérieur, notifie à chaque pays exportateur et à chaque pays importateur l'inscription dans ses registres de toute transaction ou partie de transaction au titre de ses quantités garanties.

Si, dans le délai que prescrit le Conseil dans son règlement intérieur, le pays importateur ou le pays exportateur intéressé élève, à un titre quelconque, une objection contre l'inscription d'une transaction dans les registres du Conseil au titre de sa quantité garantie, le Conseil procède à un nouvel examen de la question et, s'il décide que l'objection est fondée, rectifie ses registres en conséquence.

Si un pays, qu'il soit exportateur ou importateur, estime improbable que la quantité totale de blé déjà inscrite dans les registres du Conseil au titre de sa quantité garantie pour l'année agricole en cours puisse être chargée dans le cours de cette année agricole, ce pays peut demander au Conseil de réduire en conséquence les montants inscrits dans ses registres. Le Conseil examine la question et, s'il décide que la requête est justifiée, rectifie ses registres en conséquence.

Toute quantité de blé achetée pat un pays importateur à un pays exportateur et revendue à un autre pays importateur peut, par voie d'accord entre les pays importateurs intéressés, être inscrite au titre de la partie non couverte des achats garantis du pays importateur auquel ce blé est finalement revendu, à condition qu'une réduction correspondante soit apportée au montant inscrit au titre des achats garantis du premier pays importateur.

Le Conseil adresse à tous les pays exportateurs et
importateurs chaque semaine, ou à tout autre intervalle de temps qu'il pourra prescrire dans son règlement intérieur, un relevé des montants inscrits dans ses registres au titre des quantités garanties.

Le Conseil adresse notification immédiate à tous les pays exportateurs et importateurs lorsque les engagements relatifs à la quantité garantie

376

d'un pays exportateur ou d'un pays importateur, pour une année agricole donnée, sont remplis.

7. Tout pays exportateur et tout pays importateur pourra bénéficier, dans l'accomplissement de ses engagements au titre de sa quantité garantie, d'une marge de tolérance que le Conseil déterminera pour ce pays, en prenant pour base sa quantité garantie et les autres facteurs appropriés.

Article V Exercice des Droits 1. (a) Tout pays importateur qui éprouve des difficultés à acheter la quantité représentant ses engagements non remplis pour une année agricole donnée, à des prix compatibles avec les prix maxima stipulés à l'article VI ou déterminés en vertu dudit article, peut demander au Conseil de l'aider à effectuer les achats désirés.

(b) Dans les trois jours qui suivent la réception d'une requête formulée en vertu de l'alinéa (a), le Secrétaire du Conseil notifie à ceux des pays exportateurs qui ont des engagements non remplis pour l'année agricole en question le montant de la quantité représentant les engagements non remplis du pays importateur qui a demandé l'aide du Conseil, et les invite à offrir de mettre du blé en vente à des prix compatibles avec les prix maxima stipulés à l'article VI ou déterminés en vertu des dispositions dudit article, (c) Si, dans les quatorze jours qui suivent la notification faite par le Secrétaire du Conseil en vertu de l'alinéa (b), le total des engagements non remplis du pays importateur intéressé, ou telle part de ce total que le Conseil estime raisonnable au moment où la demande en a été faite, ne fait pas l'objet d'une offre de vente, le Conseil détermine aussitôt que possible, (i) les quantités ainsi que, s'il en est prié, (ii) la qualité et le type du blé en grain ou de la farine de blé (ou du blé en grain et de la farine de blé) que chacun ou l'un quelconque des pays exportateurs est requis d'offrir de mettre en vente à ce pays importateur, et dont le chargement doit avoir lieu au cours de l'année agricole en cause ou dans tels délais ultérieurs ne dépassant pas un mois que le Conseil peut fixer.

Le Conseil se prononce au sujet de (i) et (ii) ci-dessus après avoir reçu l'assurance, si celle-ci est demandée, que cette farine de blé ou ce blé en grain est destiné à la consommation du pays importateur ou à son commerce normal ou traditionnel; pour

377

prendre sa décision, le Conseil tient également compte de toute circonstance que le pays exportateur et le pays importateur peuvent soumettre à son examen, y compris, en ce qui concerne la proportion de farine de blé, (iii) des programmes de développement industriel de tout pays et (iv) du volume global et des proportions respectives qu'atteignent traditionnellement et normalement les importations de farine de blé et de blé en grain, ainsi que de la qualité et du type de farine de blé et de blé en grain qu'importé le pays importateur intéressé.

(d) Tout pays exportateur qui est requis, sur décision du Conseil prise en vertu de l'alinéa (c), d'offrir de mettre en vente au pays importateur des quantités de blé en grain ou de farine de blé (ou de blé en grain et de farine de blé) doit, dans les trente jours qui suivent cette décision, offrir de vendre à ce pays importateur ces quantités, lesquelles doivent être chargées au cours de la période prévue à l'alinéa (c) à des prix compatibles avec les prix maxima stipulés à l'article VI ou déterminés en vertu des dispositions dudit article, et, à moins que ces pays n'en décident autrement, d'un commun accord, aux conditions généralement en usage entre eux à cette époque pour le choix de la devise à utiliser pour le règlement. S'il n'y a pas eu jusqu'alors de relations commerciales entre le pays exportateur et le pays importateur intéressé, et si ces pays ne peuvent convenir de la devise à utiliser pour le règlement, le Conseil tranche la question.

(e) En cas de désaccord entre un pays exportateur et un pays importateur soit au sujet de la quantité de farine de blé sur laquelle doit porter une transaction donnée, négociée en exécution de la décision prise par le Conseil en vertu de l'alinéa (c), soit au sujet de la relation entre le prix de ladite farine de blé et les prix maxima du blé en grain stipulés à l'article VI ou déterminés en vertu des dispositions dudit article, soit au sujet des conditions auxquelles le blé en grain ou la farine de blé (ou le blé en grain et la farine de blé) seront achetés et vendus, la question est déférée au Conseil pour décision.

2. (a) Tout pays exportateur qui éprouve des difficultés à vendre la quantité représentant ses engagements non remplis pour une année agricole donnée, à des prix compatibles avec les prix minima
stipulés à l'article VI ou déterminés en vertu des dispositions dudit article, peut demander au Conseil de l'aider à effectuer les ventes désirées.

(b) Dans les trois jours qui suivent la réception d'une requête formulée en vertu de l'alinéa (a), le Secrétaire du Conseil notifie à ceux des pays importateurs qui ont des engagements non remplis pour l'année agricole en question le montant de la quantité représentant les engage-

378

ments non remplis du pays exportateur qui a demandé l'aide du Conseil, et les invite à. proposer d'acheter du blé à des prix compatibles avec les prix minima, stipulés à l'article VI ou déterminés en vertu des dispositions dudit article.

(c) Si, dans les quatorze jours qui suivent la notification faite par le Secrétaire du Conseil en vertu de l'alinéa (b), le total des engagements non remplis du pays exportateur intéressé, ou telle part de ce total que le Conseil estime raisonnable au moment où la demande en a été faite, n'est pas acheté, le Conseil détermine, aussitôt que possible, (i) les quantités ainsi que, s'il en est prié, (ii) la qualité et le type du blé en grain ou de la farine de blé (ou du blé en grain et de la farine de blé) que chacun ou l'un quelconque des pays importateurs est requis de proposer d'acheter à ce pays exportateur, et dont le chargement doit avoir lieu au cours de l'année agricole en cause ou dans tels délais ultérieurs ne dépassant pas un mois que le Conseil peut fixer.

Pour prendre sa décision au sujet de (i) et (ii) ci-dessus, le Conseil tient compte de toute circonstance que le pays exportateur et le pays importateur peuvent soumettre à son examen, y compris, en ce qui concerne la proportion de farine de blé, (iii) des programmes de développement industriel de tout pays, et (iv) du volume global et des proportions respectives qu'atteignent, traditionnellement et normalement, les importations de farine de blé et de blé en grain, ainsi que de la qualité et du type de farine de blé et de blé en grain qu'importent les pays importateurs intéressés.

(d) Tout pays importateur qui est requis, sur décision du Conseil prise en vertu de l'alinéa (c) de proposer d'acheter au pays exportateur des quantités de blé en grain ou de farine de blé (ou de blé en gram et de farine de blé) doit, dans les trente jours qui suivent cette décision, proposer d'acheter à ce pays exportateur ces quantités, lesquelles doivent être chargées au cours de la période prévue à l'alinéa (c), à des prix compatibles avec les prix minima stipulés à l'article VI ou déterminés en vertu des dispositions dudit article, et, à moins que ces pays n'en décident autrement d'un commun accord, aux conditions généralement en usage entre eux a cette époque pour le choix de la devise à utiliser pour le règlement. S'il n'y a pas eu jusqu'alors de relations commerciales entre le pays exportateur et le pays importa-

379

teur intéressés, et si ces pays ne peuvent convenir de la devise à utiliser pour le règlement, le Conseil tranche la question.

(e) En cas de désaccord entre un pays exportateur et un pays importateur, soit au sujet de la quantité de farine de blé sur laquelle doit porter une transaction donnée, négociée en exécution de la décision prise par le Conseil en vertu de l'alinéa (c), soit au sujet de la relation entre le prix de ladite farine de blé et les prix minima du blé en grain stipulés à l'article VI ou déterminés en vertu des dispositions dudit article, soit au sujet des conditions auxquelles le blé en grain ou la farine de blé (ou le blé en grain et la farine de blé) seront achetés ou vendus, la question est déférée au Conseil pour décision.

3. Aux fins du présent article, Port Churchill n'est pas un Port d'expédition.

Article VI Prix 1. (a) Pendant la durée du présent Accord, les prix minimum et maximum sont: Minimum -- $ 1.55 Maximum - - $ 2.05 en dollars canadiens, par boisseau, à la parité du dollar canadien déterminée pour les besoins du Fonds Monétaire International à la date du 1er mars 1949, pour le blé Manitoba Northern No. 1 en vrac en magasin Fort William/Port Arthur. Les prix de base minimum et maximum, et leurs équivalents mentionnés ci-après, ne comprennent pas les frais de détention et de marché que l'acheteur et le vendeur seraient convenus de fixer.

(b) Les frais de détention dont conviennent l'acheteur et le vendeur ne sont imputables au vendeur qu'après une date fixée d'un commun accord et stipulée dans le contrat aux termes duquel le blé est vendu.

2. Le prix maximum équivalent du blé en vrac pour: (a) le blé Manitoba Northern No. 1 en magasin Vancouver est le prix maximum du blé Manitoba Northern No. 1 en vrac en magasin Fort William/Port Arthur stipulé au paragraphe 1 du présent article; (b) le blé Manitoba Northern No. 1 f, o. b. Port Churchill, Manitoba, est le prix équivalent du prix c. et f. pays de destination du prix maximum pour le blé Manitoba Northern No. 1 en vrac en magasin Fort William/Port Arthur stipulé au paragraphe 1 du présent article et calculé en fonction des frais de transport et des taux de change en vigueur ;

380

(e) le blé f. a. q. en magasin ports australiens de l'Océan est le prix maximum pour le blé Manitoba Northern No. 1 en vrac en magasin Fort William/Port Arthur stipulé au paragraphe 1 du présent article, converti en devise australienne au cours du change en vigueur; (d) le blé de France, échantillon (poids spécifique minimum: soixanteseize kilogrammes par hectolitre; teneur minimum en protéine: dix pour cent; maximum d'impuretés et d'humidité: deux pour cent et quinze pour cent respectivement) en magasin ports français est le prix maximum pour le blé Manitoba Northern No. 1 en vrac en magasin Fort William/Port Arthur stipulé au paragraphe 1 du présent article, converti en devise française au cours du change en vigueur; (e) le blé Hard Winter No. 1 f. o. b. ports des Etats-Unis d'Amérique Golfe/côte Atlantique, est le prix équivalent du prix c. et f. pays de destination du prix maximum pour le blé Manitoba Northern No. 1 en vrac en magasin Fort William/Port Arthur stipulé au paragraphe 1 du présent article et calculé en fonction des frais de transport et des taux de change en vigueur, en opérant les ajustements de prix correspondant aux différences de qualité dont peuvent convenir le pays exportateur et le pays importateur intéressés; et (f) le blé Soft White ou le blé Hard Winter No. 1 en magasin ports de la côte Pacifique des Etats-Unis d'Amérique, est le prix maximum du blé Manitoba Northern No. 1 en vrac en magasin Fort William/ Port Arthur stipulé au paragraphe 1 du présent article, et calculé en fonction du taux de change en vigueur, en opérant les ajustements de prix correspondant aux différences de qualité dont peuvent convenir le pays exportateur et le pays importateur intéressés.

(a) (b) (c) (d)

(e) (f)

3. Le prix minimum équivalent du blé en vrac pour: le blé Manitoba Northern No. 1 f. o. b. Vancouver, le blé Manitoba Northern No. 1 f. o. b. Port Churchill, Manitoba, le blé f. a. q. f. o. b. Australie, le blé de France, échantillon (poids spécifique minimum: soixanteseize kilogrammes par hectolitre; teneur minimum en protéine: dix pour cent; maximum d'impuretés et d'humidité: deux pour cent et quinze pour cent respectivement), f. o. b. ports français, le blé Hard Winter No. 1 f. o. b. ports des Etats-Unis d'Amérique Golfe/côte Atlantique, et le blé Soft White ou le blé Hard Winter No. 1 f. o. b. ports de la côte du Pacifique des Etats-Unis d'Amérique, est respectivement: le prix f. o. b. Vancouver, Port Churchill, Australie, France, ports des Etats-Unis d'Amérique Golfe/côte Atlantique et ports de la côte

381

Pacifique des Etats-Unis d'Amérique, équivalent au prix c. et f, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord du prix minimum du blé Manitoba Northern No. 1 en vrac en magasin Fort William/Port Arthur stipulé au paragraphe 1 du présent article, et calculé en fonction des frais de transport et des taux de change en vigueur, en opérant, dans ceux des pays importateurs où sont reconnues des différences de qualité, les ajustements de prix correspondant aux différences de qualité dont peuvent convenir le pays exportateur et le pays importateur intéressés.

4. Le Comité Exécutif peut, en consultation avec le Comité Consultatif des Equivalences de Prix, fixer les prix minimum et maximum équivalents pour le blé à des points autres que ceux qui sont stipulés ci-dessus ; il peut également reconnaître toute formule de définition de blé autre que celles mentionnées aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus, et en déterminer les prix minimum et maximum équivalents, étant entendu que, pour toute nouvelle formule de définition de blé dont le prix équivalent n'est pas encore déterminé, les prix minimum et maximum seront provisoirement déterminés, d'après les prix minimum et maximum de la formule de définition de blé spécifiée au présent article, ou reconnue ultérieurement par le Comité Exécutif en consultation avec le Comité Consultatif des Equivalences de Prix, qui se rapproche le plus de ladite nouvelle définition, par l'addition d'une prime appropriée ou par la déduction d'un escompte approprié.

5. Si un pays exportateur quelconque ou un pays importateur quelconque fait remarquer au Comité Exécutif qu'un prix équivalent établi conformément aux dispositions des paragraphes 2, 3 ou 4 du présent article n'est plus, à la lumière des tarifs de transport, des taux de change, des primes ou des escomptes en vigueur, un prix équitable, le Comité Exécutif examine la question et peut, en consultation avec le Comité Consultatif des Equivalences de Prix, opérer tel ajustement qu'il juge souhaitable.

6. En cas de contestation sur le choix de la prime ou de l'escompte approprié pour l'application des dispositions des paragraphes 4 et 5 du présent article, en ce qui concerne toute formule de définition de blé stipulée aux paragraphes 2 ou 3, ou reconnue en vertu du paragraphe 4 du présent article, le Comité Exécutif, en
consultation avec le Comité Consultatif des Equivalences de Prix, tranche le différend à la demande du pays exportateur ou du pays importateur intéressé.

7. Toutes les décisions du Comité Exécutif prises en vertu des dispositions des paragraphes 4, 5 et 6 du présent article lient tous les pays exportateurs et tous les pays importateurs, étant entendu que tout pays qui se considère comme désavantagé par l'une quelconque de ces décisions peut demander qu'une session du Conseil soit convoquée pour en reprendre l'examen.

Feuille fédérale. 105e année. Vol. II.

26

382

8. Afin d'encourager et d'accélérer la conclusion de leurs transactions sur le blé à des prix mutuellement acceptables à la lumière de toutes les conditions du moment, les pays exportateurs et les pays importateurs, tout en se réservant une complète liberté d'action dans la fixation et l'application de leur politique intérieure en matière d'agriculture et de prix, s'efforceront de ne pas faire usage de cette politique, à l'égard des transactions sur le blé que les pays exportateurs et les pays importateurs sont disposés à effectuer, de façon telle que le libre jeu des prix entre le prix maximum et le prix minimum en soit entravé. Si un pays exportateur ou un pays importateur estime qu'il est lésé dans ses intérêts par suite d'une telle politique, il peut porter le cas à l'attention du Conseil, qui procède à une enquête et établit un rapport sur la plainte dont il est saisi.

Article VII Stocks 1. Afin d'assurer des fournitures de blé aux pays importateurs, chaque pays exportateur s'efforcera de maintenir, à la fin de son année agricole, les stocks de blé de l'ancienne récolte à un niveau suffisant pour permettre l'exécution certaine, au cours de toute année agricole, de ses engagements au titre des ventes garanties aux termes du présent Accord.

2. Si la récolte d'un pays exportateur est insuffisante, le Conseil consacre une attention particulière aux efforts déployés par ce pays exportateur pour maintenir des stocks suffisants, ainsi qu'il est prévu au paragraphe 1 du présent article, avant de relever ce pays de l'une quelconque des obligations que lui impose l'article X.

3. Afin d'éviter, au début et à la fin d'une année agricole, des achats disproportionnés de blé, qui pourraient porter préjudice à la stabilisation des prix visée par le présent Accord et rendre difficile l'accomplissement des obligations de tous les pays exportateurs et de tous les pays importateurs, les pays importateurs s'efforceront d'assurer le maintien, à toute époque, de stocks suffisants.

4. Si un pays importateur fait appel en vertu de l'article XII, le Conseil consacre une attention particulière aux efforts déployés par ce pays importateur pour maintenir des stocks suffisants, ainsi qu'il est prévu au paragraphe 3 du présent article, avant de se prononcer favorablement sur cet appel.

Article VIII Informations à
fournir au Conseil Les pays exportateurs et les pays importateurs notifient au Conseil, dans les délais que celui-ci prescrit, telle information qu'il peut demander pour les besoins de l'administration du présent Accord.

383

TROISIÈME PARTIE -- AJUSTEMENT DES QUANTITÉS GARANTIES Article IX Ajustements dans le cas de non-participation ou de retrait de certains pays 1. S'il apparaît une différence quelconque entre le total des achats garantis figurant à l'Annexe A de l'article III et le total des ventes garanties figurant à l'Annexe B de l'article III, du fait qu'un ou plusieurs pays figurant à l'Annexe A ou à l'Annexe B (a) ne signent pas l'Accord, ou (b) ne déposent pas un instrument d'acceptation, ou (c) se retirent du présent Accord en vertu des dispositions des paragraphes 5, 6 ou 7 de l'article XXII, ou (d) sont exclus du présent Accord en vertu de l'article XIX, ou fe) sont déclarés par le Conseil, selon les dispositions de l'article XIX, eu défaut pour tout ou partie de leurs quantités garanties aux termes du présent Accord, le Conseil, sans préjudice du droit reconnu à tout pays, au paragraphe 6 de l'article XXII, de se retirer du présent Accord, ajuste les quantités garanties restantes de façon que le total d'une Annexe soit égal à celui de l'autre Annexe.

2. Sauf décision contraire du Conseil prise à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les pays exportateurs et des deux tiers des voix exprimées par les pays importateurs, l'ajustement prévu par le présent article sera effectué par la réduction, au prorata des quantités garanties à l'Annexe A ou à l'Annexe B, selon le cas, à concurrence du montant nécessaire pour que le total d'une Annexe soit égal à celui de l'autre Annexe.

3. Pour opérer l'ajustement prévu par le présent article, le Conseil ne perdra pas de vue que, d'une manière générale, il est désirable de maintenir le total des achats garantis et le total des ventes garanties à un niveau aussi élevé que possible.

Article X Ajustements en cas de récolte insuffisante ou de nécessité de sauvegarder la balance des paiements ou les réserves monétaires 1. Tout pays exportateur ou tout pays importateur craignant qu'une récolte insuffisante, dans le cas d'un pays exportateur, ou que la nécessité de sauvegarder sa balance des paiements ou ses réserves monétaires, dans le cas d'un pays importateur, l'empêche d'exécuter ses obligations en vertu du présent Accord, pour une année agricole donnée, en réfère le plus tôt possible au Conseil et présente au Conseil une demande d'exemption totale ou partielle de ses obligations pour ladite année agricole. Toute demande

384

présentée au Conseil conformément au présent paragraphe est examinée sans délai.

2. Si la demande concerne une récolte insuffisante, le Conseil, avant de se prononcer sur la demande d'exemption, étudie la situation des approvisionnements du pays qui lui en a référé, 3. Si la demande concerne la balance des paiements ou les réserves monétaires, le Conseil s'enquiert et tient compte non seulement de tous les éléments qu'il juge appropriés, mais aussi de l'avis du Fonds Monétaire International, dans la mesure où la question intéresse un pays membre du Fonds, au sujet de l'existence et de l'étendue de la nécessité à laquelle se réfère le paragraphe I du présent article.

4. Pour se prononcer sur une demande d'exemption présentée en vertu du présent article, le Conseil applique le principe selon lequel le pays intéressé procédera, dans la mesure maximum de ses possibilités, à des ventes pour remplir ses obligations en vertu du présent Accord, s'il s'agit d'un pays exportateur, et à des achats pour remplir ses obligations en vertu du présent Accord, s'il s'agit d'un pays importateur, 5. Le Conseil décide si la requête du. pays qui lui en a référé est fondée.

S'il estime que cette requête est fondée, il décide dans quelle mesure et à quelles conditions le pays qui lui en a référé peut être dispensé d'exécuter les engagements pris au titre de sa quantité garantie pour l'année agricole en question. Le Conseil informe de sa décision le pays qui lui en a référé.

6. Si le Conseil décide que le pays qui lui en a référé doit être exempté de tout ou partie de sa quantité garantie pour l'année agricole en question, la procédure suivante est appliquée: (a) Le Conseil invite, si le pays qui lui en a référé est un pays importateur, les autres pays importateurs, ou, si le pays qui lui en a référé est un pays exportateur, les autres pays exportateurs, à augmenter leurs quantités garanties pour l'année agricole en question jusqu'à concurrence du montant de la quantité dont est exempté le pays qui en a référé au Conseil. Toute augmentation des quantités garanties aux termes du présent alinéa doit être approuvée par le Conseil.

(b) Si le montant de la quantité dont est exempté le pays importateur ne peut être complètement compensé suivant la procédure prévue à l'alinéa (a) du présent paragraphe, le Conseil invite les
pays exportateurs, si le pays qui lui en a référé est un pays importateur, ou les pays importateurs, si le pays qui lui en a référé est un pays exportateur, à accepter une réduction de leurs quantités garanties pour l'année agricole en question jusqu'à concurrence de la quantité garantie dont est exempté le pays qui en a référé, compte tenu de tous ajustements opérés en vertu de l'alinéa (a) du présent paragraphe.

385

(e) Si le total des offres reçues par le Conseil de la part des pays exportateurs et importateurs, visant, soit à augmenter leurs quantités garanties en vertu de l'alinéa (a) du présent paragraphe, soit à réduire leurs quantités garanties en vertu de l'alinéa (b) du présent paragraphe, dépasse le montant de la quantité garantie dont est exempté le pays qui en a référé au Conseil, leurs quantités garanties sont, sauf décision contraire du Conseil, augmentées ou réduites, selon le cas, au prorata, pourvu que l'augmentation ou la réduction de la quantité garantie d'un de ces pays ne dépasse pas son offre.

(d) Si le montant de la quantité garantie dont est exempté le pays qui en a référé au Conseil ne peut être complètement compensé de la façon prévue aux alinéas (a) et (b) du présent paragraphe, le Conseil réduit les quantités garanties pour l'année agricole en question, figurant à l'Annexe A de l'article III si le pays qui lui en a référé est un pays exportateur, ou à l'Annexe B de l'article III si le pays qui lui en a référé est un pays importateur, du montant nécessaire pour que le total d'une Annexe soit égal à celui de Vautre Annexe. A moins que les pays exportateurs, en cas de réduction à l'Annexe B, ou les pays importateurs, en cas de réduction à l'Annexe A, n'en décident autrement, la réduction est effectuée au 'prorata, compte tenu de toute réduction déjà effectuée en vertu de l'alinéa (b) du présent paragraphe.

Article XI Ajustements par consentement mutuel des quantités garanties 1. Le Conseil peut, à la demande des pays exportateurs et importateurs dont les quantités garanties se trouveraient modifiées de ce fait, approuver, pour la période de validité de l'Accord qui reste à courir, l'augmentation des quantités garanties à l'une des Annexes de l'article III, concurremment avec une augmentation équivalente, pour ladite période, des quantités garanties a l'autre Annexe.

2. Un pays exportateur peut transférer une partie de sa quantité garantie à un autre pays exportateur et un pays importateur peut transférer une partie de sa quantité garantie à un autre pays importateur pour la durée d'une ou de plusieurs années agricoles, sous réserve de l'approbation du Conseil à la majorité des voix exprimées par les pays exportateurs et à la majorité des voix exprimées par les pays importateurs.
3. La quantité garantie de tout pays accédant au présent Accord en vertu de l'article XXI est compensée par des ajustements correspondants, en plus ou en moins, des quantités garanties d'un ou de plusieurs pays figurant aux Annexes A et B de l'article III. Lesdits ajustements ne sont pas approuvés tant que chaque pays exportateur ou importateur dont la quantité garantie est modifiée de ce fait n'a pas signifié son assentiment.

386

Article XII Achats supplémentaires en cas de besoins critiques En vue de subvenir à des besoins critiques qui se manifestent ou menacent de se manifester sur son territoire, un pays importateur peut faire appel au Conseil pour lui demander de l'aider à obtenir des approvisionnements de blé en sus de ses achats garantis. Après examen de cette demande, le Conseil, à condition qu'il reconnaisse qu'une telle crise ne peut être résolue d'autre manière, peut réduire au prorata les quantités garanties des autres pays importateurs, afin de fournir la quantité de blé qu'il juge nécessaire pour remédier à la crise créée par ces besoins critiques.

La majorité des deux tiers des voix exprimées par les pays exportateurs et des deux tiers des voix exprimées par les pays importateurs est nécessaire pour décider toute réduction des achats garantis, effectuée en vertu du présent paragraphe.

QUATRIÈME PAETIE -- ADMINISTRATION Article XIII Le Conseil A. Acte Constitutif 1. Le Conseil International du Blé, constitué en vertu de l'Accord International sur! le Blé, ouvert à la signature à Washington le 23 mars 1949, continue àJ exister aux fins d'administration du présent Accord.

2. Tout pays exportateur et tout pays importateur est membre votant du Conseil et peut être représenté aux réunions par un délégué, des suppléants et des conseillers.

3. Toute organisation intergouvernementale que le Conseil aura décidé d'inviter pourra [déléguer un représentant qui assistera aux réunions du Conseil sans avoir le droit de vote.

4. Pour chaque année agricole, le Conseil élit un Président et un VicePrésident.

B, Pouvoirs et fonctions du Conseil 5. Le Conseil établit son règlement intérieur.

6. Le Conseil tient les registres nécessaires à l'application des dispositions du présent Accord, et peut réunir toute autre documentation qu'il juge souhaitable] 7. Le Conseil publie un rapport annuel et peut publier toute autre information relative à des questions relevant du présent Accord.

8. Le Conseil a tous autres pouvoirs et exerce toutes autres fonctions qu'il peut estimer nécessaires pour assurer l'exécution des dispositions du présent Accord.

387

9. Le Conseil peut, a la majorité des deux tiers des voix exprimées par les pays exportateurs et des deux tiers des voix exprimées par les pays importateurs, déléguer l'exercice de n'importe lesquels de ses pouvoirs ou fonctions. Le Conseil peut, à tout moment, révoquer une telle délégation de pouvoirs à la majorité des voix exprimées. Toute décision prise en vertu de tous pouvoirs ou fonctions délégués par le Conseil, conformément aux dispositions du présent paragraphe, est sujette à revision de la part du Conseil, à la demande de tout pays exportateur ou importateur, dans les délais que le Conseil prescrit. Toute décision au sujet de laquelle il n'est pas présenté de demande de revision dans les délais prescrits lie tous les pays exportateurs et tous les pays importateurs.

C. Vote 10. (a) Sous réserve des dispositions des alinéas (b) et (c) du présent paragraphe, les pays importateurs détiennent 1000 voix, qui sont réparties parmi eux suivant le rapport existant entre leurs achats garantis respectifs pour l'année agricole en cours et le total des achats garantis pour cette année agricole. Les pays exportateurs détiennent également 1000 voix, qui sont réparties parmi eux suivant le rapport existant entre leurs ventes garanties respectives pour l'année agricole en cours et le total des ventes garanties pour cette année agricole.

(b) A toute séance du Conseil où un pays importateur ou un pays exportateur n'est pas représenté par un délégué accrédité et n'a pas habilité un autre pays à exprimer ses voix conformément au paragraphe 15 du présent article, le total des voix que peuvent exprimer les pays exportateurs est ramené à un chiffre égal à celui du total des voix que peuvent exprimer, à cotte séance, les pays importateurs et redistribué parmi les pays exportateurs en proportion de leurs ventes garanties.

(c) Tout pays exportateur ou pays importateur dispose d'au moins une voix ; il n'y a pas de fraction de voix.

11. Toutes les fois qu'une modification se produit dans les achats garantis ou les ventes garanties pour l'année agricole en cours, le Conseil redistribue les voix, conformément aux dispositions du paragraphe 10 du présent article.

12. Si un pays exportateur ou un pays importateur est déchu de son droit de vote en vertu des dispositions du paragraphe 5 de l'article XVII, ou perd son
droit de vote en vertu des dispositions du paragraphe 7 de l'article XIX, le Conseil redistribue les voix, comme si ledit pays n'avait aucune quantité pour l'année agricole en cours.

13. II est fait abstraction, aux fins de redistribution des voix en vertu du présent article, de toute réduction de sa quantité garantie qu'un pays

388

exportateur ou un pays importateur a acceptée en vertu du paragraphe 6 (b) de l'article X, de même que de tout transfert, effectué aux termes du paragraphe 2 de l'article XI, pour une année agricole seulement, d'une partie de la quantité garantie d'un pays.

14. Sauf disposition contraire du présent Accord, les décisions du Conseil sont prises à la majorité des voix exprimées.

15. Tout pays exportateur peut autoriser un autre pays exportateur, et tout pays importateur peut autoriser un autre pays importateur à représenter ses intérêts et à exercer son droit de vote à une ou à toutes les réunions du Conseil. Une attestation de cette autorisation, acceptable pour le Conseil, est soumise au Conseil.

D. Sessions 16. Le Conseil se réunit au cours de chaque année agricole au moins une fois par semestre et à toute autre date que le Président peut fixer.

17. Le Président convoque une session du Conseil si la demande lui en est faite (a) par cinq pays ou (b) par im ou plusieurs pays détenant au total un minimum de dix pour cent de l'ensemble des voix, ou (c) par le Comité Exécutif.

E. Quorum 18. A toute réunion du Conseil, la présence de délégués possédant, avant tout ajustement du nombre des voix en vertu du paragraphe 10 (b) du présent article, la majorité des voix détenues par les pays exportateurs et la majorité des voix détenues par les pays importateurs est nécessaire pour constituer le quorum.

F. Siège 19. Le siège du Conseil est Londres, sauf décision contraire du Conseil prise à la majorité des voix exprimées par les pays exportateurs et à la majorité des voix exprimées par les pays importateurs.

G. Capacité juridique

20. Le Conseil a, sur le territoire de tout pays exportateur et de tout pays importateur, la capacité juridique nécessaire à l'exercice des fonctions que lui confère le présent Accord.

H. Décisions 21. Tout pays exportateur et tout pays importateur s'engage à se considérer comme lié par toutes les décisions prises par le Conseil en vertu des dispositions du présent Accord.

389

Article XIV Le Comité Exécutif 1. Le Conseil établit un Comité Exécutif. Ce Comité Exécutif est composé de trois pays exportateurs, élus tous les ans par les pays exportateurs, et de huit pays importateurs au plus, élus tous les ans par les pays importateurs. Le Conseil nomme le Président du Comité Exécutif et peut nommer un Vice-Président.

2. Le Comité Exécutif est responsable devant le Conseil et fonctionne sous la direction générale du Conseil. Il a tels pouvoirs et fonctions qui lui sont expressément assignés par le présent Accord, et tels autres pouvoirs et fonctions que le Conseil peut lui déléguer en vertu du paragraphe 9 de l'article XIII.

3. Les pays exportateurs siégeant au Comité Exécutif ont le même nombre total de voix que les pays importateurs. Les voix des pays exportateurs sont réparties entre eux de la façon qu'ils décident, à condition qu'aucun pays exportateur ne détienne plus de quarante pour cent du total des voix des pays exportateurs. Les voix des pays importateurs sont réparties entre eux de la façon qu'ils décident, à condition qu'aucun pays importateur ne détienne plus de quarante pour cent du total des voix des pays importateurs.

4. Le Conseil fixe le règlement intérieur relatif à la procédure de vote du Comité Exécutif, et peut fixer telles autres clauses qu'il juge appropriées pour le règlement intérieur du Comité Exécutif. Une décision du Comité Exécutif doit être prise à la même majorité des voix que celle que le présent Accord exige du Conseil lorsque celui-ci prend une décision sur une question semblable.

5. Tout pays exportateur ou tout pays importateur qui n'est pas membre du Comité Exécutif peut participer, sans droit de vote, à la discussion de toute question dont est saisi le Comité Exécutif, chaque fois que celui-ci considère que les intérêts de ce pays sont en cause.

Article XV Le Comité Consultatif des Equivalences de Prix Le Conseil établit un Comité Consultatif des Equivalences de Prix composé des représentants de trois pays exportateurs et de trois pays importateurs. Le Comité donne son avis au Conseil et au Comité Exécutif sur les questions visées aux paragraphes 4, 5 et 6 de l'article VI et sur telles autres questions que le Conseil ou le Comité Exécutif peuvent lui référer. Le Président du Comité est nommé par le Conseil.

390

Article XVI Le Secrétariat 1. Le Conseil dispose d'un Secrétariat composé d'un Secrétaire et du personnel nécessaire aux travaux du Conseil et de ses comités.

2. Le Conseil nomme le Secrétaire et détermine ses attributions, 3. Le personnel est nommé conformément au règlement établi par le Conseil.

Article XVII Dispositions financières 1. Les dépenses des délégations au Conseil, des représentants au Comité Exécutif et des représentants au Comité Consultatif des Equivalences de Prix sont couvertes par les Gouvernements représentés. Les autres dépenses qu'entraîné l'administration du présent Accord, y compris celles du Secrétariat et toute rémunération que le Conseil peut décider d'accorder à son Président ou à son Vice-Président, sont couvertes par voie de cotisation annuelle des pays exportateurs et des pays importateurs. La cotisation de chacun'de ces pays pour chaque année agricole est fixée en proportion de ses quantités garanties par rapport au total des ventes ou des achats garantis au début de ladite année agricole.

2. Au cours de la première session qui suit l'entrée en vigueur du présent Accord, le Conseil vote son budget pour la période se terminant le 31 juillet 1954 et fixe la cotisation de chaque pays exportateur et de chaque pays importateur.

3. Le Conseil, lors de sa première session du second semestre de toute année agricole, vote son budget pour l'année agricole suivante et fixe la cotisation de chaque pays exportateur et de chaque pays importateur pour ladite année agricole.

4. La cotisation initiale de tout pays exportateur et de tout pays importateur accédant au présent Accord conformément aux dispositions de l'article XXI est fixée par le Conseil, sur la base de la quantité garantie que détiendra ce pays et de la période restante de l'année agricole en cours ; toutefois, les cotisations fixées pour les autres pays exportateurs et pour les autres pays importateurs au titre de l'année agricole en cours ne sont pas modifiées.

5. Les cotisations sont exigibles dès leur fixation. Tout pays exportateur ou tout pays importateur qui omet de régler le montant de sa cotisation dans l'année qui en suit la fixation perd son droit de vote jusqu'à ce qu'il se soit acquitté de ladite cotisation, mais il n'est ni privé des autres droits que lui confère le présent Accord, ni relevé des obligations que celui-ci

391

lui impose. Si un pays exportateur ou un pays importateur est déchu de son droit de vote aux termes du présent paragraphe, les voix sont redistribuées conformément aux dispositions du paragraphe 12 de l'article XIII.

6. Le Conseil publie au cours de chaque année agricole un état certifié des recettes encaissées et des dépenses engagées au cours de l'aimée agricole précédente.

7. Le gouvernement du pays où est situé le siège du Conseil accorde une exemption d'impôts sur les appointements payés par le Conseil à son personnel; toutefois, cette exemption ne s'applique pas aux ressortissants dudit pays.

8. Le Conseil prendra, avant sa dissolution, toutes dispositions en vue du règlement de son passif et de l'affectation de son actif et de ses archives.

Article XVIII Coopération avec d'autres Organisations intergouvemementales 1. Le Conseil peut prendre toutes dispositions utiles pour assurer l'échange d'informations et la coopération nécessaires avec les organismes compétents et les institutions spécialisées des Nations Unies, ainsi qu'avec d'autres organisations intergouvernementales.

2. Si le Conseil constate qu'une disposition quelconque du présent Accord est matériellement incompatible avec telles obligations que les Nations Unies, leurs organismes compétents et leurs institutions spécialisées peuvent établir en matière d'accords intergouvemementaux sur les produits, cette incompatibilité est considérée comme une circonstance nuisant au bon fonctionnement du présent Accord, et la procédure prescrite aux paragraphes 3, 4 et 5 de l'article XXII est appliquée.

Article XIX Contestations et Réclamations 1. Toute contestation relative à l'interprétation ou à l'application du présent Accord qui n'est pas réglée par voie de négociation est, à la demande de tout pays exportateur ou de tout pays importateur partie au différend, déférée au Conseil pour décision.

2, Toutes les fois qu'une contestation est déférée au Conseil en vertu du paragraphe 1 du présent article, soit la majorité des pays, soit un groupe de pays détenant au moins le tiers du total des voix peut demander au Conseil, après complète discussion, de solliciter l'opinion de la commission consultative mentionnée au paragraphe 3 du présent article avant de faire connaître sa décision.

392

3. (a) Sauf décision contraire du Conseil, prise à l'unanimité, cette commission est composée de: (i) deux membres désignés par les pays exportateurs, dont l'un possédant une grande expérience des questions du genre de celle en litige et l'autre de l'autorité et de l'expérience en matière juridique; (n) deux membres, tels que ci-dessus, désignés par les pays importateurs; et (iii) un président choisi à l'unanimité par les quatre membres nommés aux termes de (a) et de (b) ou, en cas de désaccord, par le Président du Conseil International du Blé, (b) Des ressortissants de pays dont les gouvernements sont parties au présent Accord peuvent être habilités à siéger à la commission consultative, et les membres qui sont nommés à la commission consultative agissent en leur capacité personnelle et sans recevoir d'instructions d'aucun gouvernement.

(c) Les dépenses de la commission consultative sont à la charge du Conseil.

4. L'opinion de la commission consultative et ses motifs sont soumis au Conseil qui tranche le différend après avoir pris en considération tous les éléments d'information utiles.

5. Toute plainte selon laquelle un pays exportateur ou un pays importateur n'aurait pas rempli les obligations imposées par le présent Accord est, sur la demande du pays auteur de la plainte, déférée au Conseil, qui prend une décision en la matière.

6. Aucun pays exportateur ou aucun pays importateur ne peut être reconnu coupable d'une infraction au présent Accord qu'à la majorité des voix détenues par les pays exportateurs et à la majorité des voix détenues par les pays importateurs. Toute constatation d'une infraction au présent Accord commise par un pays exportateur ou un pays importateur doit énoncer la nature de l'infraction, et, si cette infraction comporte une défaillance de ce pays à l'égard de sa quantité garantie, l'étendue de cette défaillance.

7. Si le Conseil constate qu'un pays exportateur ou un pays importateur a commis une infraction au présent Accord, il peut, à la majorité des voix détenues par les pays exportateurs et à la majorité des voix détenues par les pays importateurs, soit priver le pays en question de son droit de vote jusqu'à ce qu'il se soit acquitté de ses obligations, soit l'exclure de l'Accord.

8. Si un pays exportateur ou un pays importateur est déchu de son droit de vote en vertu du présent article, ses voix sont redistribuées selon

393

les dispositions du paragraphe 12 de l'article XIII. Si un pays exportateur ou un pays importateur est déclaré en défaut pour tout ou partie de sa quantité garantie, ou est exclu du présent Accord, les quantités garanties restantes sont ajustées selon les dispositions de l'article IX.

CINQUIÈME PARTIE -- DISPOSITIONS FINALES Article XX Signature, Acceptation et Entrée en vigueur 1. Le présent Accord sera ouvert jusqu'au 27 avril 1953 inclusivement à la signature des Gouvernements des pays figurant aux Annexes A et B de l'article III.

2. Le présent Accord sera soumis à l'acceptation des Gouvernements signataires, conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4 du présent article, . les instruments d'acceptation seront déposés auprès du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique au plus tard le 15 juillet 1953, étant entendu toutefois qu'aux fins du présent article, une notification adressée par tout Gouvernement signataire au Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique avant le 15 juillet 1953, signifiant son intention d'accepter le présent Accord et suivie du dépôt de l'instrument d'acceptation en exécution de cette intention le 1er août 1953 au plus tard, sera considérée comme constituant une acceptation au 15 juillet 1953.

3. A condition que les Gouvernements de pays figurant à l'Annexe A de l'article III et responsables d'au moins cinquante pour cent des achats garantis, et que les Gouvernements de pays figurant à l'Annexe B de l'article III et responsables d'au moins cinquante pour cent des ventes garanties aient accepté le présent Accord à la date du 15 juillet 1953, les première, troisième, quatrième et cinquième Parties du présent Accord entreront en vigueur au 15 juillet 1953, et la deuxième Partie au 1er août 1953 pour ceux des Gouvernements qui auront accepté l'Accord.

4. Tout Gouvernement signataire qui n'aura pas accepté le présent Accord à la date du 15 juillet 1953, conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article, pourra, après cette date, obtenir du Conseil une prolongation du délai de dépôt de son instrument d'acceptation. Les première, troisième, quatrième et cinquième Parties du présent Accord entreront en vigueur, pour ce Gouvernement, à la date du dépôt de son instrument d'acceptation, et la deuxième Partie du présent Accord entrera en vigueur, soit à la date du 1er août 1953, soit à la date du dépôt de son instrument d'acceptation, si cette dernière est postérieure.

394

5. Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique notifie à tous les Gouvernements signataires toute signature et toute acceptation du présent Accord.

Article XXI Accession Le Conseil peut, à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les pays exportateurs et des deux tiers des voix exprimées par les pays importateurs, approuver l'accession au présent Accord de tout Gouvernement qui n'y est pas déjà partie, et fixer les conditions de cette accession; étant entendu toutefois, que le Conseil n'approuve l'accession d'aucun Gouvernement aux termes du présent article que si, simultanément, il approuve des ajustements des quantités garanties aux Annexes A et B de l'article III conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article XI. L'accession est réalisée par le dépôt d'un instrument d'accession auprès du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, qui notifie chacune de ces accessions à tous les Gouvernements signataires et à tous lesGouverneinents accédants.

Article XXII Durée, Amendement, Retrait, Achèvement 1. Le présent Accord restera en vigueur jusqu'au 31 juillet 1956, inclusivement.

2. Le Conseil adressera aux pays exportateurs et aux pays importateurs, au moment qu'il jugera opportun, ses recommandations concernant le renouvellement ou le remplacement du présent Accord.

3. Le Conseil peut, à la majorité des voix détenues par les pays exportateurs et à la majorité des voix détenues par les pays importateurs, recommander aux pays exportateurs et aux pays importateurs un amendement au présent Accord.

4. Le Conseil peut fixer le délai dans lequel tout pays exportateur et tout pays importateur notifiera au Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique son acceptation ou son rejet de l'amendement. L'amendement prend effet dès son acceptation par les pays exportateurs détenant les deux tiers des votes des pays exportateurs et par les pays importateurs détenant les deux tiers des votes des pays importateurs.

5. Tout pays exportateur ou tout pays importateur qui n'a pas notifié au Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique son acceptation d'un amendement à la date à laquelle celui-ci prend effet peut, après avoir donné par écrit au Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique le préavis de retrait que le Conseil peut exiger dans chaque cas, se retirer du présent Accord

395

à la fin de l'année agricole en cours, mais n'est de ce fait, relevé d'aucune des obligations résultant du présent Accord et non exécutées avant la fin de ladite année agricole.

6. Tout pays exportateur qui considère que ses intérêts sont gravement compromis soit par la non-participation au présent Accord soit par le retrait d'un pays figurant à l'Annexe A ou à l'Annexe B de l'article III et responsable de plus de cinq pour cent des quantités garanties de cette Annexe, ou tout pays importateur qui considère que ses intérêts sont gravement compromis soit par la non-participation au présent Accord soit par le retrait d'un pays figurant à l'annexe B de l'article III et responsable de plus de cinq pour cent des quantités garanties de cette annexe, peut se retirer du présent Accord, en donnant par écrit un préavis de retrait au Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique avant le 1er août 1953.

7. Tout pays exportateur ou tout pays importateur qui considère que sa sécurité nationale est mise en danger par l'ouverture d'hostilités peut se retirer du présent Accord en donnant par écrit un préavis de retrait de trente jours au Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique.

8. Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique porte à la connaissance de tous les Gouvernement signataires et accédants toute notification et tout préavis reçus aux termes du présent article.

Article XXIII Application territoriale 1. Tout Gouvernement peut, au moment de sa signature, de son acceptation ou de son accession au présent Accord, déclarer que ses droits et obligations aux termes du présent Accord ne s'appliquent pas à l'un quelconque ou à l'ensemble des territoires d'Outre-mer dont les relations extérieures extérieures sont placées sous sa responsabilité.

2. A l'exception des territoires au sujet desquels une déclaration a été faite, conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, les droits et obligations que tout Gouvernement assume en vertu du présent Accord s'appliquent à tous les territoires dont les relations extérieures sont placées sous la responsabilité dudit Gouvernement.

3. Après son acceptation ou son accession au présent Accord, tout Gouvernement peut, à tout moment, déclarer, par voie de notification au Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, que les droits et obligations qu'il a assumés aux termes du
présent Accord s'appliquent à l'un quelconque ou à l'ensemble des territoires au sujet desquels il a fait une déclaration conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article.

396

4, Par notification de retrait donnée au Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, tout Gouvernement peut, en ce qui concerne l'un quelconque ou l'ensemble des territoires d'Outre-mer dont les relations extérieures sont placées sous sa responsabilité, procéder à un retrait séparé du présent Accord.

5. Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique porte à la connaissance de tous les Gouvernements signataires et accédants toute déclaration ou notification faites en vertu du présent article.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord aux dates figurant en regard de leurs signatures.

Fait à Washington, le treize avril 1953, en langues anglaise, française et espagnole, les trois textes faisant également foi, l'original devant être déposé dans les archives du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique qui en transmettra des copies certifiées conformes à tous les Gouvernements signataires et à tous les Gouvernements accédants.

(Ici suivent les signataires) 9725

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la ratification de l'accord international sur le blé conclu à Washington le 13 avril 1953 (Du 19 mai 1953)

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1953

Année Anno Band

2

Volume Volume Heft

21

Cahier Numero Geschäftsnummer

6475

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

28.05.1953

Date Data Seite

352-396

Page Pagina Ref. No

10 093 150

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.