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XXXVme annéeVolumeie I V N ° N a 66. Samedi 2décembrere 1883 Abonnement par année, (franco dans toute la Suisse) 4 francs.

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Loi fédérale

la comptabilité des compagnies des chemins de fer.

(Du 21 décembre 1883.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE de la CONFÉDÉRATION SUISSE,

vu le message du conseil fédéral du 6 mars 1883, décrète : er

Art. 1 . Les comptes et bilans de toutes les compagnies de chemins de fer ayant leur siège social en Suisse doivent être établis d'après les prescriptions du code fédéral des obligations, en tant que la présente loi ne contient pas des dispositions contraires.

Art. 2. Peuvent être portées à l'actif du bilan d'une compagnie toutes les sommes employées pour la construction ou l'achat de la ligne et pour l'acquisition du matériel d'exploitation.

En cas d'acquisition conventionnelle d'une ligne par une autre compagnie, la valeur inscrite au bilan ne pourra pas dépasser le prix d'achat, si celui-ci est inférieur à l'évaluation précédente; s'il est supérieur à cette évaluation , le chiffre du précédent bilan ne pourra pas être dépassé.

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Sont assimilés aux frais de premier établissement les frais d'organisation et d'administration et les versements d'intérôts occasionnés par l'établissement et l'installation d'une ligne pendant la période de construction. Toutefois, ce bénéfice ne s'étend pas aux frais de constitution du capital.

Art. :> >. Après l'ouverture de l'exploitation, les sommes dépensées pour les installations supplémentaires ou nouvelles ou pour l'acquisition do matériel d'exploitation peuvent être portées à l'actif du bilan s'il en est résulté une augmentation ou une amélioration essentielle des installations.

Il est pourvu, au moyen des recettes annuelles ou de prélèvements sur des réserves spéciales à ce destinées, à l'entretien de la voie et des installations, ainsi qu'aux dépenses de réfection de la ligne. Toutefois, avec l'autorisation du conseil fédéral, les compagnies peuvent répartir sur plusieurs années les frais qui auraient un carattere exceptionnel.

Les allocations aux fonds de réserve et de réfection sont prélevées sur les excédants de recettes, et la quotité doit en être déterminée par les statuts.

Art. 4. Les postes figurant au compte de premier établissement en contradiction avec l'art 2 ci-dessus doivent être amortis au moyen des excellants annuels des recettes.

Les compagnies soumettront leur plan d'amortissement au conseil fédéral, qui arrêtera le total dos sommes à rembourser et fixera le délai de l'amortissement et le montant des annuités.

Les pertes de cours sur les emprunts non encore remboursés doivent être couvertes pendant la durée de l'emprunt, en tenant compte du temps écoulé depuis que l'emprunt est contracté. Le conseil fédéral fixera les délais de remboursement pour les autres postes.

L'amortissement des pertes de cours faites jusqu'à ce jour sur les émissions d'actions n'est pas obligatoire.

Art. 5. Les comptes et bilans annuels sont soumis avant l'assemblée générale des actionnaires au conseil lederai, qui examine s'ils répondent aux dispositions de la loi et des statuts de la compagnie. A cet effet, il a le droit de prendre connaissance de toutes les pièces relatives à la gestion des compagnies et de faire toutes les recherches nécessaires.

Si le conseil fédéral estime que le bilan n'est pas conforme aux prescriptions de la loi, et si la compagnie n'admet pas les modifications réclamées par le conseil fédéral ou se refuse à recon-

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naître les mesures ordonnées par lui en application de l'art. 4 de la loi, celui-ci peut, dans le délai de 30 jours dès la communication de la décision de l'assemblée générale, porter le différend devant le tribunal fédéral, qui statuera définitivement.

Les oppositions formulées sont instruites en la forme prescrite pour les contestations de droit public.

Toute distribution de dividende est suspendue jusqu'à l'expiration du délai de recours de 30 jours fixé ci-dessus et, s'il y a recours, jusqu'au prononcé du tribunal fédéral.

Art. 6. En dérogation aux precriptions générales du code des obligations, les droits dont la Confédération et les cantons sont actuellement investis vis-à-vis des compagnies de chemins de fer en matière de droit de vote ou d'administration, demeurent en vigueur.

Des droits analogues pourront également à l'avenir être établis par les autorités fédérales soit en les introduisant dans les concessions, soit en approuvant les dispositions y relatives contenues dans les statuts des compagnies ou dans des conventions spéciales.

Dispositions transitoires.

1. Immédiatement après l'entrée en vigueur de la présente loi, le conseil fédéral entamera des négociations avec les compagnies, à l'effet de déterminer par voie d'entente amiable les sommes qui peuvent figurer à l'actif du bilan aux termes de l'art. 2.

2. Si l'entente prévue à l'article précédent ne peut s'établir, le tribunal fédéral statue en conformité des prescriptions du code des obligations et de la présente loi.

3. Demeurent réservées toutefois les dispositions renfermées dans les concessions concernant, en cas de rachat, la fixation, par voie d'arbitrage, des frais de premier établissement.

4. Les statuts des compagnies de chemins de fer devront, d'ici au 1er janvier 1885, Être mis en harmonie avec les prescriptions de la présente loi. A partir de cette époque, les dispositions des articles 671 à 675 du code des obligations sont applicables aux compagnies de chemins de fer.

5. Le conseil fédéral est chargé, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 17 juin 1874, concernant la votation populaire sur les lois et arrêtés fédéraux, de publier la présente loi et de fixer l'époque où elle entrera en vigueur.

892 Ainsi décrété par le conseil national, Berne, le 21 décembre 1883.

Le président : D' S. KAISER.

Le secrétaire : RINGIER Ainsi décrété par le conseil des états, Berne, le 21 décembre 1883.

Le président : HAUSER.

Le secrétaire : SCHATZMANN.

Le conseil fédéral arrête : L'arrêté fédéral ci-dessus sera publié dans la feuille fédérale.

Berne, le 28 décembre 1883.

Au nom du conseil fédéral suisse, Le président de la Confédération: L. RUCHONNET.

Le chancelier de la Confédération: RINGIER.

NOTE. Date de la publication : 29 décembre 1883.

Délai d'opposition: 28 mars 1884.

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Loi fédérale la comptabilité des compagnies des chemins de fer. (Du 21 décembre 1883.)

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29.12.1883

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