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Délai d'opposition: 16 janvier 1934.

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Loi fédérale sur

la protection de Tordre public.

(Du 13 octobre 1933.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, vu l'article 64 bis de la constitution ; vu le message du Conseil fédéral du 8 mai 1933, arrête : Article premier.

Celui qui, soit devant une assemblée ou un rassemblement de personnes, soit par la voie de la presse ou au moyen d'écrits ou d'images reproduits d'une autre manière, ou encore par la radiophonie ou le gramophone, aura provoqué à un crime ou délit contre l'Etat ou l'ordre public sera puni de la réclusion jusqu'à trois ans ou de 'emprisonnement.

Art. 2.

1 Celui qui aura pris part à un attroupement formé en public et au cours duquel des violences ont été commises collectivement contre des personnes ou des biens sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

2 II n'encourra aucune peine s'il s'est retiré sur sommation de l'autorité sans avoir commis de violences ni provoqué à commettre des violences.

Art. 3.

1 Celui qui, soit devant une assemblée ou un rassemblement de personnes, soit par la voie de la presse ou au moyen d'écrits ou d'images reproduits d'une autre manière, ou encore par la radiophonie ou le gramophone, aura provoqué à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion,

Provocation au crime ou délit.

Emeute.

Menées contre la discipline militaire.

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celui qui, dans les mêmes conditions, aura lancé ou répandu des allégations qu'il sait être fausses et qui sont de nature à outrager l'armée, celui qui aura incité une personne astreinte au service personnel à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion, sera puni de l'emprisonnement et, dans les cas de peu de gravité, de l'amende.

2

La peine sera la réclusion ou l'emprisonnement si le délinquant a provoqué ou incité à la mutinerie ou au complot.

Art. 4.

Violences contre une assemblée ou un cortège.

Celui qui, par des violences contre des personnes ou des biens, aura empêché ou troublé une assemblée ou un cortège sera puni de l'emprisonnement et, dans les cas de peu de gravité, de l'amende.

Art. 5.

Participation à une assemblée ou à un cortège Interdits.

Celui qui aura participé sur la voie publique à une assemblée ou à un cortège interdits par le Conseil fédéral, par un gouvernement cantonal ou par une autre autorité compétente en vertu du droit cantonal, ou qui n'aura pas observé les conditions ou les restrictions auxquelles était soumise l'autorisation, ou qui aura provoqué à de telles infractions sera puni de l'emprisonnement jusqu'à deux ans ou de l'amende jusqu'à cinq mille francs. Les deux peines pourront être cumulées.

Art. 6.

Entraves à l'action des pouvoirs publics; usurpation de ces pouvoirs.

Celui qui aura fondé un groupement qui vise ou dont l'activité consiste à empêcher ou à troubler, par des moyens illégaux, l'action des autorités de la Confédération ou des cantons ou l'exécution des lois, ou à exercer sans l'autorisation du Conseil fédéral ou d'un gouvernement cantonal un pouvoir normalement réservé aux organes de l'Etat, celui qui aura adhéré à un tel groupement ou se sera associé à ses menées, celui qui aura provoqué à la fondation d'un tel groupement ou se sera conformé à ses instructions, sera puni de l'amende jusqu'à mille francs, et, s'il y a récidive, de

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l'emprisonnement jusqu'à un an combiné avec l'amende jusqu'à cinq mille francs.

Art. 7.

1

Celui qui aura créé ou alimenté un dépôt d'armes ou de munitions ou aura distribué des armes ou des munitions sera puni de l'emprisonnement. Les étrangers seront en outre frappés de bannissement. Les armes et les munitions seront confisquées.

Dépôt et distribution d'armes ou de munitions.

2

Dans la mesure où l'autorité compétente de la Confédération ou du canton aura ordonné ou permis de créer le dépôt ou de distribuer les armes ou les munitions, le présent article sera sans effet.

Art. 8.

1

Celui qui, sans y être autorisé, aura procédé sur le territoire suisse à des actes officiels au nom d'un Etat étranger, celui qui aura pratiqué sur le territoire suisse, dans l'intérêt d'un gouvernement étranger ou d'une autorité étrangère, un service de renseignements relatif à l'activité politique de personnes ou de partis, celui qui aura engagé autrui dans un tel service ou favorisé celui-ci, sera puni de l'emprisonnement ou, dans les cas graves, de la réclusion. Les étrangers seront en outre frappés de bannissement.

2 Sera en particulier considéré comme circonstance aggravante le fait d'avoir provoqué à des actes susceptibles de compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou d'avoir donné de fausses informations de cette nature.

Actes officiels de fonctionnaires étrangers. Service politique de renseignements pour l'étranger.

Art. 9.

Les dispositions générales, ainsi que les articles 69 à 77, du code pénal fédéral du 4 février 1853 sont applicables.

Application du code pénal fédéral.

Art. 10.

1

La cour pénale fédérale est chargée de juger les infractions prévues dans la présente loi.

« 2

Le département fédéral de justice et police peut déléguer aux autorités cantonales l'instruction et le jugement.

FeuiUe fédérale.

85e année. Vol. II.

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Juridiction.

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Art. 11.

Droit cantonal.

Demeurent réservées les dispositions pénales du droit cantonal sur la protection de l'ordre public visant des infractions qui ne rentrent pas dans le domaine des articles 1 à 8.

Art. 12.

Entrée en vigueur.

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 13 octobre 1933.

Le président, DOLLFUS.

Le secrétaire, G. BOVET.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 13 octobre 1933.

Le président, A. LAELY.

Le secrétaire, KAESLIN.

Le Conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera publiée, en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 13 octobre 1933.

Par ordre du Conseil fédéral suisse: Le chancelier de la Confédération, KAESLIN.

Date de la publication: 18 octobre 1933.

Délai d'opposition: 16 janvier 1034.

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Loi fédérale sur la protection de Tordre public. (Du 13 octobre 1933.)

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Jahr

1933

Année Anno Band

2

Volume Volume Heft

43

Cahier Numero Geschäftsnummer

---

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

18.10.1933

Date Data Seite

507-510

Page Pagina Ref. No

10 087 042

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