Arrêté du Conseil fédéral instituant la participation obligatoire au fonds en faveur de la formation professionnelle Enveloppe des édifices de l'association Enveloppe des édifices Suisse du 10 septembre 2018

Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 60, al. 3, de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)1, arrête:

Art. 1 La participation au fonds en faveur de la formation professionnelle Enveloppe des édifices de l'association Enveloppe des édifices Suisse au sens du règlement du 23 juin 20172 qui figure en annexe est déclarée obligatoire.

Art. 2 1

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019.

2

La déclaration de force obligatoire générale n'est pas limitée dans le temps.

Elle peut être révoquée par le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation.

3

10 septembre 2018

Au nom Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Alain Berset Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnheer

1 2

RS 412.10 Le texte du règlement est également publié dans la Feuille officielle suisse du commerce du 9 novembre 2018. Pour la version précédente du règlement, cf. la décision du Conseil fédéral instituant la participation obligatoire au fonds en faveur de la formation professionnelle Toitures et façades du 11 août 2009, FF 2009 5607.

2018-1886

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Participation obligatoire au fonds en faveur de la formation professionnelle de l'association Enveloppe des édifices Suisse. ACF

FF 2018

Annexe (art. 1)

Règlement sur le fonds en faveur de la formation professionnelle Enveloppe des édifices de l'association Enveloppe des édifices Suisse

Section 1

Nom et but

Art. 1

Nom

Le présent règlement institue, sous le nom «fonds en faveur de la formation professionnelle Enveloppe des édifices Suisse», un fonds en faveur de la formation professionnelle (fonds) de l'association Enveloppe des édifices Suisse (FFP EES) au sens de l'art. 60 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)3.

Art. 2

But

Le fonds a pour but de promouvoir la formation professionnelle initiale de la branche de l'enveloppe des édifices.

1

Les entreprises soumises au fonds versent des contributions, conformément à la section 4, pour permettre au fonds d'atteindre son but.

2

Section 2

Champ d'application

Art. 3

Champ d'application géographique

Le fonds est valable pour toute la Suisse.

Art. 4

Champ d'application entrepreneurial

Le fonds est valable pour toutes les entreprises ou parties d'entreprises, indépendamment de leurs formes juridiques, qui réalisent des travaux dans les domaines non sollicités statiquement de la couverture de toits pentus, de toits plats, d'étanchéisation souterraine et de construction de façades. Sont notamment concernés les éléments suivants dans les constructions en superstructure: 1

3

RS 412.10

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Participation obligatoire au fonds en faveur de la formation professionnelle de l'association Enveloppe des édifices Suisse. ACF

FF 2018

a.

intégration de frein-vapeur / isolation thermique / couche d'étanchéité à l'air;

b.

couverture, étanchéisation, revêtement avec divers matériaux;

c.

couches de protection et d'utilisation;

d.

montage d'éléments pour l'exploitation de l'énergie solaire sur l'enveloppe des édifices (photovoltaïque / installations thermiques sans les installations 220V).

Sont exclus du champ d'application entrepreneurial visé à l'al. 1 les fenêtres et portes, la construction de façades compactes avec enduit et crépis, les systèmes de montage métallique et en bois ainsi que les façades en bois.

2

Art. 5

Champ d'application personnel

Le fonds est valable pour toutes les entreprises ou parties d'entreprises, indépendamment de leurs formes juridiques, au sein desquelles des personnes exercent des activités propres à la branche en fonction des diplômes suivants: a.

Dénomination des professions selon le règlement du 18 décembre 2001 et les règlements antérieurs: 1. Couvreuse qualifiée et semi-qualifiée / Couvreur qualifié et semi-qualifié, 2. Constructrice de toitures plates qualifiée et semi-qualifiée / Constructeur de toitures plates qualifié et semi-qualifié, 3. Constructrice de façades qualifiée et semi-qualifiée / Constructeur de façades qualifié et semi-qualifié, 4. Monteuse de façades qualifiée et semi-qualifiée / Monteur de façades qualifié et semi-qualifié, 5. Étancheuse qualifiée et semi-qualifiée / Étancheur qualifié et semi-qualifié;

b.

Dénomination des professions selon le règlement du 8 novembre 2007: 1. Aide-polybâtisseuse AFP / Aide-polybâtisseur AFP, 2. Polybâtisseuse CFC / Polybâtisseur CFC en étanchéité, en couverture, en construction de façades;

c.

Dénomination des professions valables depuis le 1er janvier 2017: 1. Praticienne en étanchéité AFP / Praticien en étanchéité AFP, 2. Praticienne en couverture AFP / Praticien en couverture AFP, 3. Praticienne en façades AFP / Praticien en façades AFP, 4. Étancheuse CFC / Étancheur CFC, 5. Couvreuse CFC / Couvreur CFC, 6. Façadière CFC / Façadier CFC.

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Art. 6

FF 2018

Validité pour les entreprises ou les parties d'entreprises

Le fonds est valable pour les entreprises ou les parties d'entreprises concernées par le champ d'application géographique, entrepreneurial et personnel.

Section 3

Prestations

Art. 7 Deux tiers des cotisations servent à indemniser les entreprises formatrices pour les coûts occasionnés par la participation des personnes en formation (CFC et APF) à des cours interentreprises dans des formations professionnelles initiales conduisant aux diplômes visés à l'art. 5, let. c.

1

Un tiers des cotisations sert à la promotion de la formation professionnelle initiale, à savoir au financement des mesures suivantes: 2

a.

développement et suivi d'un système complet de formation professionnelle initiale (évaluations, développements, projets, communication, assurance qualité);

b.

élaboration, développement et mise à jour d'ordonnances sur la formation professionnelle initiale;

c.

élaboration, développement, suivi et mise à jour de documents et de matériel didactique utilisés dans la formation professionnelle initiale;

d.

développement, suivi et mise à jour de procédures d'évaluation et de procédures de qualification pour la formation professionnelle initiale;

e.

promotion de la relève, marketing des places d'apprentissage et du champ professionnel;

f.

participation à des concours des métiers nationaux et internationaux;

g.

prise en charge des frais d'organisation, d'administration et de contrôle de l'association Enveloppe des édifices Suisse liés à des tâches dans le domaine de la formation professionnelle initiale, de la formation professionnelle supérieure et de la formation continue à des fins professionnelles.

Le comité directeur peut, sur proposition de la commission du fonds, octroyer d'autres contributions financières pour des mesures au sens de l'al. 2.

3

Section 4

Financement

Art. 8

Base de calcul

La base servant au calcul des contributions en faveur du fonds est l'entreprise ou la partie d'entreprise au sens des art. 4 et 5.

1

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FF 2018

Les contributions sont calculées sur la base de la déclaration remplie par l'entreprise.

2

Si une entreprise refuse de remplir la déclaration, sa contribution est calculée selon une estimation de la commission du fonds (art. 14).

3

Art. 9 1

2

Contributions

Les contributions se subdivisent en: a.

contributions par entreprise ou partie d'entreprise selon l'art. 4:

300 francs

b.

contributions par personne selon l'art. 5:

120 francs

Aucune contribution n'est due pour les personnes en formation.

Les entreprises unipersonnelles sont également assujetties au versement de contributions.

3

Pour les employés à temps partiel, des contributions sont dues uniquement si ces personnes sont assujetties à l'assurance obligatoire prévue par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)4.

4

5

Les contributions doivent être versées chaque année.

Les contributions selon l'al. 1 sont basées sur l'indice suisse des prix à la consommation du 1er janvier 2017. Elles sont revues tous les deux ans par la commission du fonds et, le cas échéant, adaptées audit indice des prix à la consommation.

6

Art. 10

Dispense de payer des contributions

Les entreprises qui souhaitent être dispensées en tout ou en partie de l'obligation de payer des contributions en faveur du fonds doivent déposer une demande dûment motivée auprès du secrétariat de l'association Enveloppe des édifices Suisse.

1

La dispense de l'obligation de paiement des contributions se fonde sur l'art. 60, al. 6, LFPr5 en relation avec l'art. 68a, al. 2, de l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle6.

2

Art. 11

Limitation du volume des recettes

Les recettes provenant des contributions ne doivent pas dépasser le coût total des prestations visées à l'art. 7 sur une moyenne de six ans, compte tenu d'une constitution appropriée de réserves.

4 5 6

RS 831.40 RS 412.10 RS 412.101

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Section 5

Organisation, révision et surveillance

Art. 12

Règlement d'exécution

FF 2018

L'assemblée des délégués de l'association Enveloppe des édifices Suisse et l'assemblée générale de «Pavidensa» édictent un règlement d'exécution du fonds en faveur de la formation professionnelle Enveloppe des édifices.

Art. 13

Comité directeur

Le comité directeur de l'association Enveloppe des édifices Suisse est l'organe de surveillance du fonds, qu'il gère sur le plan stratégique.

1

2

Il remplit en particulier les tâches suivantes: a.

nomination des membres de la commission du fonds;

b.

constitution du secrétariat du fonds;

c.

attribution des moyens selon le catalogue des prestations et détermination de la part affectée aux réserves;

d.

décision portant sur les recours consécutifs aux décisions de la commission du fonds;

e.

approbation du budget et des comptes annuels du fonds.

Art. 14

Commission du fonds

La commission du fonds, composée de trois à cinq membres, dont un délégué au moins de «Pavidensa», est l'organe dirigeant du fonds; elle se constitue elle-même.

1

2

3

Elle statue sur: a.

l'assujettissement des entreprises au fonds;

b.

la fixation des contributions à payer par les entreprises en cas de retard;

c.

l'exemption du paiement pour les entreprises qui versent des contributions à un autre fonds en faveur de la formation professionnelle, en accord avec la direction de ce dernier.

Elle approuve le budget et surveille les travaux du secrétariat du fonds.

Art. 15

Secrétariat

Le secrétariat veille à l'application du présent règlement dans le cadre de ses compétences.

1

Il est responsable de l'encaissement des contributions et du paiement de celles-ci en faveur des prestations visées à l'art. 7, ainsi que de l'administration et de la comptabilité du fonds; il établit le budget et les comptes annuels du fonds.

2

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Art. 16

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Facturation, révision et comptabilité

Le secrétariat gère le fonds sur un compte séparé comprenant une comptabilité distincte, un compte de résultats, un bilan et un centre d'imputation propre.

1

La comptabilité du fonds est révisée par un organe de révision indépendant, au sens des art. 727 à 731a du code des obligations7, dans le cadre de la révision annuelle de la comptabilité de l'association Enveloppe des édifices Suisse.

2

3

La période comptable correspond à l'année civile.

Art. 17

Surveillance

Conformément à l'art. 60, al. 7, LFPr8, le fonds est assujetti à la surveillance du Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI).

1

La comptabilité du fonds et le rapport de révision doivent être adressés au SEFRI pour information.

2

Section 6 Approbation, déclaration de force obligatoire générale et dissolution Art. 18

Approbation

Le comité directeur et l'assemblée des délégués de l'association Enveloppe des édifices Suisse ont approuvé le présent règlement sur le fonds respectivement les 22 et 23 juin 2017, en vertu des art. 17, al. 2, let. o, et 22, al. 2, let. g, des statuts du 24 juin 2011 de l'association Enveloppe des édifices Suisse.

Art. 19

Déclaration de force obligatoire

La déclaration de force obligatoire se fonde sur la décision du Conseil fédéral.

Art. 20

Dissolution

Si le but visé par le fonds ne peut plus être atteint ou si sa base juridique devient caduque, le comité directeur de l'association Enveloppe des édifices Suisse dissout le fonds avec l'accord du SEFRI.

1

2

7 8

Le solde du fonds est affecté à un but similaire avec obligation de l'utiliser.

RS 220 RS 412.10

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Art. 21

FF 2018

Remplacement d'un règlement antérieur

Le présent règlement remplace le règlement du 22 septembre 2008 sur le fonds en faveur de la formation professionnelle édicté par l'association suisse toitures et façades.

23 juin 2017

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Walter Bisig Président

Dr. André Schreyer Directeur