10.519 Initiative parlementaire Modifier l'article 53 CP Rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national du 3 mai 2018

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, Par le présent rapport, nous vous soumettons un projet de modification du code pénal, du droit pénal des mineurs et du code pénal militaire, que nous transmettons simultanément au Conseil fédéral pour avis.

La commission propose d'adopter le projet d'acte ci-joint.

3 mai 2018

Pour la commission: Le président, Pirmin Schwander

2018-1640

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Condensé Certaines affaires récentes ont révélé la nécessité de limiter les cas dans lesquels la possibilité d'exemption de peine en cas de réparation peut être appliquée. D'une part, la limite de deux ans de peine privative de liberté en vigueur doit être abaissée et, d'autre part, l'auteur doit avoir admis les faits.

Introduit en 2007 dans le cadre de la révision des dispositions générales du code pénal (CP), l'art. 53 prévoit actuellement que l'auteur d'un crime ou d'un délit bénéficie d'une exemption de peine s'il a réparé les dommages qu'il a causés. Cette disposition s'applique entre autres lorsque les conditions d'octroi du sursis mentionnées à l'art. 42 CP sont remplies, à savoir notamment en cas de peine privative de liberté de deux ans au plus. Par ailleurs, l'art. 53 CP n'exige pas de l'auteur qu'il ait admis les faits qui lui sont reprochés.

Cependant, certaines affaires récentes ont donné l'impression que la disposition en question était appliquée de telle sorte qu'elle permettait aux personnes qui en avaient les moyens d'échapper facilement aux sanctions. À la suite de cela, constatation a été faite que l'art. 53 CP n'était, dans certains cas, pas appliqué selon les principes bien établis. En réaction, la suppression de la disposition en question a même été demandée, mais une intervention parlementaire en ce sens a été rejetée en 2012.

Aussi la commission propose-t-elle aujourd'hui de restreindre le champ d'application de la disposition concernant l'exemption de peine en cas de réparation et d'abaisser la limite de deux ans de peine privative de liberté en vigueur. L'exemption de peine en cas de réparation ne devrait plus être possible que si la peine encourue est une peine privative de liberté d'un an au plus avec sursis, une peine pécuniaire avec sursis ou une amende. En outre, pour pouvoir bénéficier d'une exemption de peine, l'auteur doit avoir admis les faits.

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Rapport 1

Genèse du projet

1.1

Initiative parlementaire

Le 14 décembre 2010, le conseiller national Daniel Vischer a déposé une initiative parlementaire visant à modifier l'art. 53 du code pénal (CP)1 de sorte que la disposition relative à la l'exemption de peine en cas de réparation s'applique, d'une part, si une peine privative de liberté avec sursis d'un an au plus est envisagée et, d'autre part, si l'auteur a avoué ou s'est déclaré coupable du crime ou du délit qui lui est reproché.

Le 11 novembre 2011, la Commission des affaires juridiques du Conseil national a procédé à l'examen préalable de l'initiative et décidé, par 18 voix contre 7 et 1 abstention, d'y donner suite aux termes de l'art. 109, al. 2, de la loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (loi sur le Parlement, LParl)2. Le 18 juin 2012, la Commission des affaires juridiques du Conseil des États a approuvé cette décision par 8 voix contre 4 et 0 abstention (art. 109, al. 3, LParl).

1.2

Travaux de la commission

Les 11 octobre 2012 et 3 octobre 2013, la commission s'est penchée sur la procédure à suivre. Le 11 octobre 2012, elle a décidé de commencer par entendre les milieux intéressés et de traiter séparément l'initiative parlementaire et la révision du régime de sanctions. À la suite de cela, une audition des représentants de la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police ainsi que de la Conférence des autorités de poursuite pénale de Suisse (actuellement: Conférence des procureurs de Suisse) a eu lieu le 3 octobre 2013. À l'issue de cette audition, l'administration a été chargée d'élaborer un avant-projet. Le 20 février 2014, la commission a décidé de suspendre les travaux jusqu'à l'aboutissement de la révision du droit des sanctions. Le 12 novembre 2015, les travaux ont repris et décision a été prise d'élaborer un projet. Le 18 août 2016, la commission a adopté, par 14 voix contre 1 et 9 abstentions, un avant-projet prévoyant deux variantes de mise en oeuvre. Elle a approuvé le rapport correspondant lors de sa séance du 13 octobre 2016. Conformément à la loi du 18 mars 2005 sur la consultation (LCo)3, l'avantprojet en question a fait l'objet d'une consultation, qui s'est déroulée du 20 octobre 2016 au 3 février 2017, et dont les résultats ont été consignés dans un rapport distinct4. Le 26 janvier 2018, la commission a pris acte du rapport découlant de la consultation et a approuvé la version définitive du projet. Quant au présent rapport, 1 2 3 4

RS 311.0 RS 171.10 RS 172.061 www.parlement.ch > Organes > Commissions > Commissions thématiques > Commissions des affaires juridiques > Rapports et procédures de consultation des CAJ > Procédures de consultation > 10.519

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elle l'a approuvé à sa séance du 3 mai 2018. En vertu de l'art. 112, al. 1, LParl, la commission a été secondée dans ses travaux par le Département fédéral de justice et police.

2

Grandes lignes du projet

2.1

Contexte dans le droit en vigueur

L'art. 53 CP est entré en vigueur le 1er janvier 2007. Inclus dans la partie générale du CP, il s'applique à tous les délits relevant du CP et du droit pénal accessoire. Il prévoit la réparation comme l'un des trois motifs d'exemption de peine, les deux autres étant l'absence d'intérêt à punir (art. 52 CP) et l'atteinte subie par l'auteur à la suite de son acte (art. 54 CP).

L'art. 53 CP dispose qu'il y a lieu de renoncer à poursuivre l'auteur d'un crime ou d'un délit, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine lorsque ce dernier a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé, pour autant que les conditions du sursis à l'exécution de la peine définies à l'art. 42 CP soient remplies et que l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre l'auteur pénalement soient peu importants.

La première condition à remplir pour que l'art. 53 CP soit appliqué est que le prévenu doit soit avoir réparé le dommage, soit avoir accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé. La réparation peut prendre la forme du versement d'un dédommagement, pour autant qu'une réparation en nature soit effectivement possible ou que le dommage puisse être chiffré. Si le prévenu n'est pas en mesure de réparer le dommage dans son intégralité, il n'est pas nécessairement exclu du système de réparation, car il lui reste la possibilité d'apporter la preuve qu'il a essayé, en accomplissant tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui, de compenser le tort qu'il a causé. En outre, d'autres formes de réparation sont envisageables, comme la publication d'un rectificatif en cas d'atteinte à l'honneur, la restauration d'un état convenable (par ex.

en réparant ou en nettoyant un objet endommagé ou sali) ou des gestes simples comme des excuses, des démonstrations de réconciliation ou des cadeaux. La fourniture d'une prestation au profit de la personne lésée (comme véhiculer une victime d'accident)5 est également envisageable.

La deuxième condition est que l'acte en question puisse être puni d'une peine avec sursis (cf. art. 42 CP), tant les éléments objectifs que les éléments subjectifs constituant l'infraction devant être réunis. Ainsi, la durée de la
peine privative de liberté prononcée doit être équivalente à deux ans au plus. Par contre, la situation n'est pas claire pour ce qui est des contraventions. D'une part, le CP prévoit que l'exemption de peine au motif de la réparation ne peut pas s'appliquer aux contraventions, puisque ces dernières ne peuvent pas faire l'objet d'un sursis (art. 105, al. 1, CP); cela vaut également pour les amendes prononcées à l'encontre d'une entreprise (art. 102 5

Cf. Franz Riklin, in: M. A. Niggli/H. Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Strafrecht I, 3. Auflage, Basel 2013, art. 53 N 9 ss.

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CP). Mais d'autre part, les ouvrages spécialisés sont majoritaires à défendre l'opinion selon laquelle la réparation devrait aussi être possible dans ces deux cas, pour autant qu'il n'y ait pas de circonstances défavorables au sens de l'art. 42 CP6.

La troisième condition est que l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre l'auteur pénalement soient peu importants.

Le code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)7 contient lui aussi une disposition relative à la réparation (art. 45); c'est également le cas du droit pénal des mineurs du 20 juin 2003 (DPMin)8, le champ d'application étant cependant bien plus étroit que ce que prévoit le droit pénal des adultes: un mineur peut se voir exempté de peine uniquement s'il a réparé lui-même le dommage dans la mesure de ses moyens et si la réprimande visée à l'art. 22 est la seule peine envisageable (art. 21, al. 1, let. c).

2.2

La nouvelle réglementation proposée

La commission considère qu'il est nécessaire de restreindre le champ d'application de l'art. 53 CP. Selon elle, l'exemption de peine en cas de réparation ne devrait plus être considérée que si la peine encourue est une peine privative de liberté d'un an au plus avec sursis, une peine pécuniaire avec sursis ou une amende. En inscrivant l'amende à l'art. 53 CP, la commission entend préciser que l'exemption de peine pour réparation doit aussi être ouverte aux contraventions et aux amendes prononcées à l'encontre d'une entreprise selon l'art. 102 CP.

En outre la commission souhaite ajouter une condition supplémentaire à l'application de l'art. 53 CP, à savoir que l'auteur doit avoir admis les faits.

Toutes ces nouvelles dispositions doivent aussi être intégrées au CPM. Par contre, seule la condition selon laquelle l'auteur doit avoir admis les faits doit être intégrée au DPMin (cf. ch. 4.2).

La commission espère ainsi mettre fin au sentiment que les personnes solvables peuvent monnayer leur sanction.

2.3

Propositions de minorité

Une minorité de la commission (Nidegger, Egloff, Geissbühler, Reimann Lukas, Walliser, Zanetti Claudio) estime que le projet n'est pas nécessaire et propose de ne pas entrer en matière. Elle serait même favorable à la suppression pure et simple de la disposition figurant à l'art. 53 CP, qu'elle considère comme un «corps étranger» dans le système pénal; le Conseil national a cependant déjà rejeté l'idée d'une pareille suppression9. La minorité rappelle que, d'après les principes de la procédure pénale, c'est à l'Etat de prouver la culpabilité du prévenu. A ses yeux, une disposi6 7 8 9

Cf. Franz Riklin, op. cit., art. 53 N 25 s. et les autres références.

RS 321.0 RS 311.1 Iv. pa. Joder du 15.12.2010 (10.522 «Abrogation de l'art. 53 CP»); décision de ne pas y donner suite prise le 7.3.2012.

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tion prévoyant pour ainsi dire de renverser les rôles de sorte que le prévenu doive admettre sa culpabilité est contraire au système et ne saurait être raisonnablement révisée.

Une autre minorité (Rickli Natalie, Egloff, Geissbühler, Guhl, Nidegger, Tuena, Walliser, Zanetti Claudio) montre elle aussi des réticences à l'égard de l'art. 53 CP, dont elle souhaiterait restreindre encore davantage le champ d'application. Elle propose de ramener la limite maximale requise à une peine pécuniaire avec sursis ou une amende, afin d'atténuer l'impression selon laquelle il serait possible de se racheter une conduite. Le cadre proposé par la minorité coïncide avec celui dans lequel le ministère public peut rendre une ordonnance pénale.

2.4

Point qui n'a pas été intégré au projet

La commission a aussi étudié la possibilité d'inscrire au casier judiciaire les jugements n'ayant donné lieu à aucune sanction et les ordonnances de classement qui ont précédé une réparation. Par ailleurs, le Conseil fédéral a proposé au Parlement, dans son message relatif à la loi sur le casier judiciaire10, une disposition prévoyant la saisie de tous les jugements n'ayant donné lieu à aucune sanction (art. 19, al. 1, let. c, ch. 1, P-LCJ) ainsi que de toutes les ordonnances de classement rendues sur la base des art. 53, 54 ou 55a, al. 3, CP (art. 23, al. 1, P-LCJ). Toutefois, lors des débats qui ont suivi, le Parlement a rejeté l'idée de saisir les ordonnances de classement: il a ainsi fait primer la présomption d'innocence sur les intérêts de la poursuite pénale.

Il a en particulier avancé qu'un accusé ne pourrait pas se défendre si une ordonnance de classement était prononcée11. Comme le vote final concernant la loi sur le casier judiciaire a eu lieu très récemment, à savoir le 17 juin 201612, le présent projet ne traitera pas de la question de l'inscription dans le casier judiciaire.

3

Consultation

La commission a mis en consultation un avant-projet prévoyant deux variantes de mise en oeuvre: ­

Variante 1: l'exemption de peine pour réparation serait possible uniquement lorsque la peine encourue est une peine privative de liberté d'un an au plus avec sursis, une peine pécuniaire avec sursis ou une amende.

­

Variante 2: la limite maximale de peine requise devrait être abaissée davantage et, partant, ramenée à une peine pécuniaire avec sursis ou une amende.

En outre, les deux variantes prévoyaient que l'auteur devait admettre les faits. La variante 1 correspondait à la proposition de la majorité de la commission, et la variante 2 à celle de la minorité.

10 11 12

FF 2014 5525 BO 2016 N 394 ss.; BO 2016 E 302 ss.

FF 2016 4703

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3.1

Résultats13

L'avant-projet a été mis en consultation du 20 octobre 2016 au 3 février 2017. Parmi les destinataires, 41 ont formulé un avis (26 cantons, 5 partis politiques et 10 organisations et autres participants) et 3 ont expressément renoncé à prendre position.

Sur les 41 participants, 23 se sont montrés favorables au projet, 14 (dont 8 cantons) l'ont rejeté et 4 cantons ont mis en doute la nécessité de procéder à une révision. Les partisans du projet ont très largement soutenu la variante 1: même s'ils jugent nécessaire de restreindre le champ d'application de l'art. 53 CP, ils sont d'avis que l'abaissement de la limite maximale prévu dans la variante 2 est excessif. Ils considèrent que la réparation ne devrait pas être réservée aux infractions mineures, dont les conséquences sont légères et qui entraînent une culpabilité de peu d'importance et, à ce titre, entrent déjà dans le champ d'application de l'art. 52 CP (absence d'intérêt à punir en tant que motif de l'exemption de peine). Les participants à la consultation ont presque unanimement salué le fait que la loi prévoie expressément la possibilité de la réparation dans le cas d'amendes également.

3.2

Evaluation des résultats et décision de la commission

Le 26 janvier 2018, la commission a examiné les résultats de la consultation. Après avoir pris acte du fait que les participants à cette procédure ne s'accordaient de loin pas sur la nécessité de procéder à une révision, elle a tout de même décidé, par 19 voix contre 5, de soumettre un projet à son conseil et, partant, d'entrer en matière sur le projet. Eu égard au fait que les participants à la consultation se sont exprimés à une nette majorité en faveur de la variante 1, la commission a décidé, par 14 voix contre 11, de proposer elle aussi cette variante à son conseil. La majorité de la commission ne souhaite pas restreindre le champ d'application de l'art. 53 CP au point que, dans la pratique, la portée de la disposition soit remise en question. Au vote sur l'ensemble, le projet a été adopté par 21 voix contre 3 et 1 abstention.

13

Pour de plus amples informations à ce sujet, voir le rapport portant sur les résultats de la procédure de consultation, à télécharger à l'adresse www.parlement.ch > Organes > Commissions > Commissions thématiques > Commissions des affaires juridiques > Rapports et procédures de consultation des CAJ > Procédures de consultation > 10.519.

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4

Commentaires article par article

4.1

Code pénal14

Art. 53, let. a Abaissement de la limite maximale Selon le droit en vigueur, la réparation est un motif possible d'exemption de peine, si la peine prononcée n'excède pas une peine privative de liberté de deux ans assortie du sursis. La commission considère que cette limite est trop élevée, puisqu'elle rend possible une réparation dans des cas où l'infraction est relativement grave. L'initiative parlementaire demande que cette limite soit ramenée à une peine privative avec sursis d'un an. Se ralliant à l'avis de l'auteur de l'initiative parlementaire concernant l'abaissement de la limite maximale, la commission propose que l'exemption de peine en cas de réparation ne soit plus possible que si la peine encourue est une peine privative de liberté d'un an au plus avec sursis, une peine pécuniaire avec sursis ou une amende.

Les modifications du droit des sanctions adoptées par le Parlement le 19 juin 201515 sont entrées en vigueur le 1er janvier 2018. La nouvelle peine pécuniaire n'excède pas 180 jours-amende (art. 34, al. 1, CP), et le juge peut toujours l'assortir du sursis (art. 42, al. 1, CP). Par ailleurs, il peut, à certaines conditions, prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire (art. 41, al. 1, CP). Cette solution préserve la primauté de la peine pécuniaire sur la peine privative de liberté. On peut donc renoncer, comme on l'a fait ailleurs dans le droit pénal, à mentionner la courte peine privative de liberté avec sursis comme alternative à la peine pécuniaire avec sursis. Il n'en demeure pas moins qu'une réparation doit rester possible en cas de remplacement d'une peine pécuniaire avec sursis par une peine privative de liberté avec sursis de six mois au plus: c'est ce que prévoit l'art. 41, al. 1, CP. Comme jusqu'ici, ce n'est pas le type de sanction qui est déterminant, mais le sursis accordé à l'exécution de la peine (art. 42, al. 1, CP).

Réparation dans le cas des amendes Une question qui n'a pas été tranchée s'agissant de l'application de l'art. 53 CP est de savoir si la réparation sera également possible dans le cas des contraventions ainsi que des amendes prononcées à l'encontre d'une entreprise au sens de l'art. 102 CP.

Dans le cas de l'amende à l'encontre d'une entreprise, il s'agit de savoir quels sont les types d'infraction couverts par l'art. 102
CP16. On ne saurait nier que la responsabilité de l'entreprise constitue à différents égards un cas spécial du CP. Les trois versions linguistiques de l'art. 102 CP désignent explicitement l'amende comme la 14 15 16

RS 311.0 RO 2016 1249 Cf. pour l'ensemble Marcel Alexander Niggli/Diego R. Gfeller in: M. A. Niggli/ H. Wiprächtiger (édit.), Basler Kommentar, Strafrecht I, 3e édition, Bâle 2013, art. 102, note marg. 40 s. et 348 s. avec d'autres renvois. La typicité de l'art. 102 CP ne saurait être déduite du fait que la commission d'un délit ou d'un crime constitue la condition objective de la contravention visée à l'art. 102 CP, qui punit l'entreprise pour son manque d'organisation.

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sanction encourue par l'entreprise. Cependant, l'infraction visée est une contravention, qu'aucun motif valable ne justifie de qualifier autrement. Le classement d'une procédure suite à une réparation n'est pas possible dans le cas d'une amende, celleci n'étant jamais assortie d'un sursis et ne remplissant donc pas les conditions d'une réparation selon le droit en vigueur.

Dans la pratique néanmoins, il arrive que des procédures visant une contravention ou débouchant sur une amende soient classées parce que l'auteur de l'infraction a fait acte de réparation. Une partie de la doctrine justifie cette situation, estimant qu'il n'était pas dans l'intention du législateur d'exclure les contrevenants de cette possibilité. En effet, il est pour le moins gênant que les auteurs d'un délit ou d'un crime puissent recourir à cet instrument, mais que celui-ci ne s'applique pas en cas de contravention ou d'infraction sanctionnée d'une amende contre une entreprise.

Selon l'interprétation à donner du droit en vigueur, une réparation entre également en compte en cas de contravention ou d'infraction punie d'une amende contre une entreprise lorsque, malgré l'absence d'un sursis, on peut émettre un pronostic favorable au sens de l'art. 42 CP17. La mention explicite de l'amende clarifie la situation.

Art. 53, let. c En ce qui concerne l'intention de faire dépendre le classement de la procédure du fait que le prévenu se déclare pénalement coupable, comme le demande l'initiative parlementaire, il faut savoir que les aveux ne peuvent porter que sur des faits, et non sur la qualification juridique du comportement de l'auteur (responsabilité, capacité pénale, etc.). Par ailleurs, tant que l'instruction n'a pas permis d'établir clairement les faits, il peut subsister des incertitudes quant à la disposition pénale touchée. Toutes ces raisons font que la formulation choisie dans l'interpellation s'avère problématique.

Ce problème est résolu en reprenant la formulation de l'art. 352, al. 1, et de l'art. 358, al. 1, du code de procédure pénale18 (CPP), selon laquelle l'auteur «doit avoir admis les faits»: il doit admettre les activités concernées ou, en d'autres termes, les faits déterminants. Il y a lieu de souligner ici que, d'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, il faut que les faits à charge aient été établis pour
pouvoir renoncer à une mise en accusation ou à la saisie du tribunal19. Par conséquent, une interruption de la procédure n'est indiquée que dans des cas très évidents20.

Si une exemption de peine au titre de réparation entre en ligne de compte, le ministère public cite le lésé et le prévenu à une audience dans le but d'aboutir à une réparation (art. 316, al. 2, CPP). La même procédure s'applique dans le cas des infractions poursuivies sur plainte (art. 316, al. 1, CPP). Si la conciliation aboutit, mention doit en être faite au procès-verbal signé des participants. Le ministère public classe alors la procédure (art. 316, al. 3, CPP). Si la conciliation n'aboutit pas, se poserait éventuellement la question de la manière de traiter, a posteriori, les aveux faits dans 17 18 19 20

Cf. pour l'ensemble Franz Riklin in: M. A. Niggli/H. Wiprächtiger (édit.), Basler Kommentar, Strafrecht I, 3e édition, Bâle 2013, art. 53 no 19 et 26, avec d'autres renvois.

RS 312.0 ATF 137 I 16, consid. 2.3 ATF 135 IV 27 consid. 2.3

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le cadre des négociations visant à obtenir une conciliation. Selon la littérature spécialisée, une utilisation des aveux serait contraire au principe de la bonne foi art. 3, al. 2, let. a, CPP)21.

4.2

Droit pénal des mineurs du 20 juin 200322

Art. 21, al. 1, let. c La réparation est définie de manière plus étroite dans le droit pénal des mineurs que dans le code pénal: en premier lieu, l'exemption de peine est limitée aux cas où la sanction envisageable est celle visée à l'art. 22 DPMin, c'est-à-dire lorsqu'il semble qu'une réprimande suffit dans le cas concret pour retenir le mineur de récidiver. En second lieu, le mineur doit avoir réparé le dommage dans la mesure de ses moyens ou par un effort particulier. Ces règles spéciales restent inchangées. Des conditions définies à l'art. 53 AP-CP, seule l'admission des faits est reprise dans le DPMin (cf. art. 21, al. 1, let. c, ch. 3).

4.3

Code pénal militaire du 13 juin 192723

Art. 45

Réparation

Les art. 53 CP et 45 CPM ayant la même teneur, les modifications apportées au premier sont reprises dans le second.

5

Conséquences financières et effet sur l'état du personnel

Tout porte à penser que le présent projet n'aura pas de conséquences financières significatives ni d'effets sur l'état du personnel, tant pour la Confédération que pour les autres collectivités publiques.

6

Relation avec le droit européen

Les modifications proposées sont compatibles avec les obligations internationales de la Suisse.

21

22 23

Cf. Marc Thommen, Kurzer Prozess ­ fairer Prozess?, Berne 2013, pp. 218 s.; Nathan Landshut/Thomas Bosshard, in: A. Donatsch/T. Hansjakob/V. Lieber (édit.), Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung, 2e édition, Zurich 2014, art. 316 N 10 et 14; Niklaus Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, art. 316 N 10; Michel Riedo, in: M. A. Niggli/M. Heer/H. Wiprächtiger (édit.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e édition, Bâle 2014, art. 316 N 16.

RS 311.1 RS 321.0

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Bases légales

7.1

Constitutionnalité et légalité

Le présent projet se fonde sur l'art. 123, al. 1, Cst.24 qui confère la compétence législative en matière de droit pénal et de procédure pénale à la Confédération.

7.2

Délégation de compétences législatives

Le présent projet ne contient aucune norme de délégation de compétences législatives.

7.3

Forme de l'acte

Le présent projet revêt la forme d'une révision de lois fédérales.

24

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