Erratum (art. 6, al. 3, de l'ordonnance de l'Assemblée fédérale du 3 octobre 2003 sur la Commission de rédaction1)
Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) du 15 juin 2018 (FF 2018 3733) Art. 69, al. 1 Au lieu de: Si des indications inexactes, trompeuses ou non conformes aux exigences légales ont été présentées ou diffusées au moyen du prospectus, de la feuille d'information de base ou de communications semblables, toute personne qui a participé à la présentation ou à la diffusion de ces indications répond envers l'acquéreur d'un instrument financier du dommage ainsi causé si elle ne prouve pas qu'elle a agi avec la diligence requise.
1
Lire: Quiconque présente des indications inexactes, trompeuses ou non conformes aux exigences légales au moyen du prospectus, de la feuille d'information de base ou de communications semblables, sans agir avec la diligence requise, répond envers l'acquéreur d'un instrument financier du dommage ainsi causé.
1
Le délai référendaire demeure inchangé.
24 août 2018
1
Commission de rédaction de l'Assemblée fédérale
RS 171.105
2018-2601
5235
LF sur les services financiers. Erratum
5236
FF 2018