Texte original

Protocole entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord modifiant la convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu signée à Londres le 8 décembre 1977, dans sa version conforme au protocole signé à Londres le 5 mars 1981, au protocole signé à Berne le 17 décembre 1993, au protocole signé à Londres le 26 juin 2007 et au protocole signé à Londres le 7 septembre 2009 Conclu le 30 novembre 2017 Approuvé par l'Assemblée fédérale le ...1 Entré en vigueur le ...

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, désireux de conclure un protocole à l'effet de modifier la convention entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu signée à Londres le 8 décembre 19772, dans sa version conforme au protocole signé à Londres le 5 mars 1981, au protocole signé à Berne le 17 décembre 1993, au protocole signé à Londres le 26 juin 2007 et au protocole signé à Londres le 7 septembre 2009 (désignée ci-après: «la Convention»), sont convenus des dispositions suivantes:

Art. I Les paragraphes suivants sont ajoutés au préambule de la Convention: «désireux de promouvoir leurs relations économiques et d'améliorer leur coopération en matière fiscale, entendant éliminer la double imposition en matière d'impôts sur le revenu sans créer de possibilités de non-imposition ou d'imposition réduite par la fraude ou l'évasion fiscales (y compris par des mécanismes de chalandage fiscal destinés à obtenir les

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allégements prévus dans la présente Convention au bénéfice indirect de résidents d'États tiers),» Le préambule amendé est ainsi libellé: «Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, désireux de conclure une Convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu, désireux de promouvoir leurs relations économiques et d'améliorer leur coopération en matière fiscale, entendant éliminer la double imposition en matière d'impôts sur le revenu sans créer de possibilités de non-imposition ou d'imposition réduite par la fraude ou l'évasion fiscales (y compris par des mécanismes de chalandage fiscal destinés à obtenir les allégements prévus dans la présente Convention au bénéfice indirect de résidents d'États tiers), sont convenus des dispositions suivantes:» Art. II La let. l du par. 1 de l'art. 3 (Définitions générales) de la Convention est supprimée.

Art. III Le par. 2 de l'art. 9 (Entreprises associées) de la Convention est supprimé et remplacé par le par. suivant: «2. Lorsqu'un Etat contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet Etat ­ et impose en conséquence ­ des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre Etat procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si c'est nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent.» Art. IV Le par. 6 de l'art. 10 (Dividendes) de la Convention est supprimé.

Art. V Le par. 7 de l'art. 11 (Intérêts) de la Convention est supprimé.

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Art. VI Le par. 5 de l'art. 12 (Redevances) de la Convention est supprimé.

Art. VII Le par. 4 de l'art. 21 (Autres revenus) de la Convention est supprimé.

Art. VIII Le par. 7 suivant est ajouté à l'art. 22 (Elimination des doubles impositions) de la Convention: «7. Les dispositions du par. 2 ne s'appliquent pas au revenu reçu par un résident suisse lorsque le Royaume-Uni applique les dispositions de la Convention pour exempter d'impôt ce revenu ou applique les dispositions du par. 2 de l'art. 10 à ce revenu.» Art. IX La première phrase du par. 1 de l'art. 24 (Procédure amiable) de la Convention est supprimée et remplacée par la phrase suivante: «Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'un ou l'autre des Etats contractants.» Art. X Le nouvel art. 27a suivant est ajouté à la Convention: «Art. 27a

Droit aux avantages

Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un avantage au titre de celle-ci ne sera pas accordé au titre d'un élément de revenu ou de gain en capital si l'on peut raisonnablement conclure, compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l'obtention de cet avantage était un des buts principaux d'un montage ou d'une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l'obtenir, à moins qu'il soit établi que l'octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l'objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention.» Art. XI 1. Chaque Etat contractant notifiera à l'autre Etat contractant par voie diplomatique l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour l'entrée en vigueur du présent protocole de modification.

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2. Le présent protocole de modification entrera en vigueur à la date de réception de la seconde de ces notifications et les dispositions du présent protocole de modification seront applicables: a)

dans le Royaume-Uni: (i) aux impôts retenus à la source sur les montants attribués ou payés dès le 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle le présent protocole de modification est entré en vigueur, (ii) à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les gains en capital, pour les années fiscales commençant le 6 avril de l'année civile suivant celle de l'entrée en vigueur du présent protocole de modification ou après cette date, (iii) à l'impôt sur les sociétés, pour les exercices comptables commençant le 1er avril de l'année civile suivant celle de l'entrée en vigueur du présent protocole de modification ou après cette date, et

b)

en Suisse: (i) aux impôts retenus à la source sur les montants attribués ou payés dès le 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle le présent protocole de modification est entré en vigueur, (ii) aux autres impôts pour toute année fiscale commençant le 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle le présent protocole de modification est entré en vigueur, ou après cette date.

3. Nonobstant les dispositions des par. 1 et 2, les modifications prévues à l'art. IX du présent protocole de modification prennent effet dès l'entrée en vigueur du présent protocole de modification, sans égard à la période fiscale concernée.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent protocole de modification.

Fait en deux exemplaires, à Londres, le 30 novembre 2017, en langues française et anglaise, chaque texte faisant également foi.

Pour le Conseil fédéral suisse: Alexandre Fasel Ambassadeur de Suisse au Royaume-Uni

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Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord: Rt Hon Mel Stride MP Financial Secretary to the Treasury