Loi sur l'Assemblée fédérale

Projet

(Loi sur le Parlement, LParl) (Procédure applicable au programme de la législature) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 24 mai 20181, vu l'avis du Conseil fédéral du 27 juin 20182, arrête: I La loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement3 est modifiée comme suit: Art. 75, al. 4 Le projet des arrêtés fédéraux sur le programme de la législature et sur le plan financier ne peut être renvoyé.

4

Art. 146, al. 1, 2, 2bis et 5 Au début de chaque législature, le Conseil fédéral soumet à l'Assemblée fédérale son programme de la législature sous la forme d'un arrêté fédéral simple, pour qu'elle en prenne acte.

1

Le message définit les lignes directrices de la politique et les objectifs du programme de la législature établi par le Conseil fédéral; il indique en outre, pour chaque objectif, les projets d'acte de l'Assemblée fédérale prévus par le Conseil fédéral ainsi que les autres mesures qui sont nécessaires pour atteindre ces objectifs.

2

Il mentionne les projets d'acte qui sont pendants devant l'Assemblée fédérale et contribuent à atteindre les objectifs du programme de la législature.

2bis

L'Assemblée fédérale peut compléter l'arrêté fédéral simple par des mandats visant à modifier le programme de la législature.

5

1 2 3

FF 2018 4301 FF 2018 4317 RS 171.10

2018-1686

4313

L sur le Parlement (Procédure applicable au programme de la législature)

FF 2018

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

La Conférence de coordination fixe la date de l'entrée en vigueur.

Minorité I (Pfister Gerhard, Campell, Glättli, Humbel, Moser, Romano, Streiff) Ne pas entrer en matière Minorité II (Schneeberger, Brunner, Campell, Jauslin, Piller Carrard) Art. 74, al. 3 L'entrée en matière est acquise de plein droit pour les initiatives populaires, les budgets, les rapports de gestion, les comptes, le plan financier, la garantie des constitutions cantonales et les réclamations contre les conventions passées par des cantons entre eux ou avec l'étranger.

3

Art. 75, al. 4 4

Le projet d'arrêté fédéral sur le plan financier ne peut être renvoyé.

Art. 94a, titre et al. 1 et 2 première phrase Divergences sur le plan financier 1

Abrogé

Si l'arrêté fédéral sur le plan financier fait l'objet de divergences, la conférence de conciliation présente une proposition distincte pour chacune des divergences. ...

2

Art. 146

Programme de la législature

Au début de chaque législature, le Conseil fédéral soumet à l'Assemblée fédérale un rapport sur son programme de législature, pour qu'elle en prenne acte.

1

Le rapport définit les lignes directrices de la politique et les objectifs du programme de la législature établi par le Conseil fédéral; il indique en outre, pour chaque objectif, les projets d'acte de l'Assemblée fédérale prévus par le Conseil fédéral ainsi que les autres mesures qui sont nécessaires pour atteindre ces objectifs.

2

2bis

Selon majorité

Dans le rapport sur le programme de la législature, les objectifs sont accompagnés d'indicateurs permettant d'évaluer le degré de réalisation des objectifs. Le rapport contient également une analyse de la situation reposant sur les indicateurs. De plus, il présente un aperçu de tous les projets d'acte que le Conseil fédéral prévoit de soumettre à l'Assemblée fédérale durant la législature (programme législatif).

3

Le rapport présente le plan financier de la législature. Celui-ci fixe les besoins financiers pour la législature et indique leur financement. Les objectifs et les me4

4314

L sur le Parlement (Procédure applicable au programme de la législature)

FF 2018

sures du programme de la législature et du plan financier de la législature sont coordonnés par objets et par échéances.

5

Biffer

Art. 147 Abrogé

4315

L sur le Parlement (Procédure applicable au programme de la législature)

4316

FF 2018