Arrêté du Conseil fédéral instituant la participation obligatoire au fonds en faveur de la formation professionnelle en professions du mouvement et de la santé de l'Association «OrTra Activité physique et santé» du 22 août 2018

Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 60, al. 3, de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)1, arrête:

Art. 1 La participation au fonds en faveur de la formation professionnelle de l'Association «OrTra Activité physique et santé» au sens du règlement du 18 janvier 20172 qui figure en annexe est déclarée obligatoire.

Art. 2 1

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2018.

2

La déclaration de force obligatoire générale n'est pas limitée dans le temps.

Elle peut être révoquée par le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation.

3

22 août 2018

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Alain Berset Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnheer

1 2

RS 412.10 Le texte du règlement est également publié dans la Feuille officielle suisse du commerce du 25 septembre 2018. Pour la version précédente du règlement, cf. la décision du Conseil fédéral du 5 décembre 2012, FF 2012 8773.

2018-1683

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Participation obligatoire au fonds en faveur de la formation professionnelle en professions du mouvement et la santé de l'Association «OrTra Activité physique et santé». ACF

FF 2018

Annexe (art. 1)

Règlement sur le fonds en faveur de la formation professionnelle de l'Association OrTra Activité physique et santé Section 1

Nom et but

Art. 1

Nom

Le présent règlement institue, sous le nom «Fonds en faveur de la formation professionnelle en professions du mouvement et de la santé», un fonds en faveur de la formation professionnelle (fonds) de l'Association «OrTra Activité physique et santé», au sens de l'art. 60 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)3.

Art. 2

But

Le fonds a pour but de promouvoir la formation professionnelle initiale de la branche «Activité physique et santé».

1

Les entreprises soumises au fonds versent des contributions pour permettre au fonds d'atteindre les buts définis dans la section 4.

2

Section 2

Champ d'application

Art. 3

Champ d'application géographique

Le fonds est valable pour toute la Suisse.

Art. 4

Champ d'application entrepreneurial

Le fonds est valable pour toutes les entreprises ou parties d'entreprises, indépendamment de leur forme juridique, qui fournissent des prestations dans le domaine de la promotion de l'activité physique et de la santé en faveur de personnes et de groupes. En font partie les prestations suivantes: 1

a.

3

les prestations de conseil pour l'activité physique ayant un impact pour la santé, l'alimentation et la relaxation, ainsi que pour des changements de mode de vie tout au long de la vie et ayant un effet positif sur la santé;

RS 412.10

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b.

le développement et la création de programmes d'entraînement pour un entraînement de musculation, d'endurance ou de mobilisation ou encore un entraînement sensorimoteur, qu'ils s'appuient ou non sur des appareils;

c.

l'instruction et la direction d'unités d'entraînement en lien avec les contenus mentionnés aux let. a et b;

d.

la formation à la perception de son propre corps, à l'amélioration de la tenue et à des mesures de relaxation actives.

Art. 5

Champ d'application personnel

Le fonds est valable pour toutes les entreprises ou parties d'entreprises, indépendamment de leur forme juridique, au sein desquelles des personnes exercent des activités propres à la branche conformément aux titres de formation professionnelle initiale et de formation professionnelle supérieure désignés ci-après: 1

a.

titre reconnu d'une formation professionnelle initiale d'assistant/assistante en promotion de l'activité physique et de la santé CFC;

b.

titre reconnu d'une formation professionnelle supérieure d'instructeur/instructrice de fitness avec brevet fédéral;

c.

titre reconnu d'une formation professionnelle supérieure de spécialiste en promotion de l'activité physique et de la santé avec brevet fédéral;

d.

titre reconnu d'une formation professionnelle supérieure d'expert/experte en promotion de l'activité physique et de la santé avec diplôme fédéral;

e.

titre reconnu d'une formation professionnelle supérieure de directeur/directrice de studio de gymnastique avec brevet fédéral.

Les personnes qui travaillent dans les entreprises visées à l'art. 4 disposent des compétences opérationnelles suivantes: 2

a.

identification et encouragement d'un mode de vie sain, et coaching d'activité physique et de santé individuel avec planification et mise en oeuvre;

b.

collecte de données, déduction des objectifs et création de concepts de procédures;

c.

mise en oeuvre, évaluation et adaptation de concepts de procédures axés sur l'activité physique;

d.

communication avec les clients et respect des processus de l'entreprise;

e.

conseil et vente de produits et de prestations;

f.

exécution des tâches de gestion d'entreprise dans le respect des bases légales;

g.

capacité de veiller à la propreté, au bon état de marche, au respect de l'environnement et à la sécurité du cadre professionnel;

h.

compétence motrice et corporelle élargie; 5605

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3

FF 2018

i.

compétence motrice s'appuyant ou non sur des appareils;

j.

développement et mise en oeuvre de programmes d'activité physique et d'entraînement.

Sont dispensés de l'obligation de paiement de contributions: a.

les personnes fournissant des prestations de soins telles que définies par la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie4, la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents5, la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité6 et l'ordonnance du 25 novembre 2015 sur la compatibilité électromagnétique7;

b.

les hôpitaux, les cliniques spécialisées, les cliniques psychiatriques, les établissements de soins ambulants, les cliniques de réadaptation, les stations thermales et les maisons de repos, les structures de soins de jour et de nuit et d'autres formes d'habitat collectif, ainsi que les institutions comparables, dans la mesure où ces établissements ne font pas office de centres de fitness et de santé conformément à l'art. 4 et qu'ils ne vendent pas ces prestations.

Art. 6

Validité pour les entreprises ou les parties d'entreprises

Le fonds est valable pour les entreprises ou les parties d'entreprises concernées par les champs d'application géographique, entrepreneurial et personnel du fonds.

Section 3

Prestations

Art. 7 Dans les domaines de la formation professionnelle initiale et de la formation professionnelle supérieure, le fonds contribue au financement des mesures suivantes: 1

4 5 6 7

a.

développement et suivi d'un système complet englobant la formation professionnelle initiale et la formation professionnelle supérieure; ce système comprend tout particulièrement l'analyse, le développement, les projets pilotes, les mesures d'introduction et de mise en oeuvre, l'information, la transmission du savoir et le controlling;

b.

exploitation et suivi d'un centre de formation pour la formation professionnelle initiale et la formation professionnelle supérieure;

c.

développement, suivi et mise à jour d'ordonnances sur la formation professionnelle initiale et de règlements d'examen liés aux offres de formation professionnelle supérieure;

RS 832.10 RS 832.20 RS 831.20 RS 734.5

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FF 2018

d.

développement, suivi et mise à jour de documents et de matériel didactique utilisés dans la formation professionnelle initiale;

e.

organisation et mise en oeuvre de cours interentreprises pour la formation professionnelle initiale;

f.

gestion des notes d'expérience en entreprise dans la formation professionnelle initiale;

g.

organisation et mise en oeuvre du travail pratique individuel et de la procédure de qualification dans la formation professionnelle initiale;

h.

développement, suivi et mise à jour de profils de qualification et de directives dans la formation professionnelle supérieure;

i.

développement, suivi et mise à jour de procédures de qualification dans la formation professionnelle initiale et la formation professionnelle supérieure, coordination et surveillance des procédures, y compris l'assurance-qualité;

j.

promotion et encouragement de la relève dans la formation professionnelle initiale et la formation professionnelle supérieure;

k.

développement, suivi et mise à jour de procédures d'évaluation;

l.

développement, suivi et mise à jour de matériel pédagogique pour la formation professionnelle initiale;

m. formation continue d'ordre technique et fonctionnel des experts aux examens et instructeurs dans le domaine des cours interentreprises en formation professionnelle initiale; n.

prise en charge des frais d'organisation, d'administration et de contrôle de l'Association «OrTra Activité physique et santé» dans le domaine des tâches faisant partie de la formation professionnelle initiale et de la formation professionnelle supérieure.

L'Association «OrTra Activité physique et santé» peut, sur demande de l'assemblée des membres, décider d'autres contributions financières pour des mesures au sens de l'al. 1.

2

Section 4

Financement

Art. 8

Base de calcul

La base servant au calcul des contributions en faveur du fonds est l'entreprise au sens de l'art. 4 ainsi que le nombre total de personnes qui y exercent des activités propres à la branche au sens de l'art. 5.

1

Les contributions sont calculées sur la base de la déclaration remplie par l'entreprise. Si une entreprise refuse de remplir la déclaration, sa contribution est calculée selon une estimation (art. 13, al. 2, let. b).

2

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Art. 9 1

FF 2018

Contributions

Les taux de contribution se montent pour les entreprises visées aux art. 4 et 5 à: ­

pour la catégorie A: entreprise sans collaborateur: 100 francs;

­

pour la catégorie B: entreprises avec une masse salariale de max. 200 000 francs: 200 francs;

­

pour la catégorie C: entreprises avec une masse salariale de max. 300 000 francs: 400 francs;

­

pour la catégorie D: entreprises avec une masse salariale de max. 450 000 francs: 600 francs;

­

pour la catégorie E: entreprises avec une masse salariale de max. 700 000 francs: 800 francs;

­

pour la catégorie F: entreprises avec une masse salariale de max. 1 500 000 francs: 1000 francs;

­

pour la catégorie G: entreprises avec une masse salariale de max. 2 500 000 francs: 2000 francs;

­

pour la catégorie H: entreprises avec une masse salariale de max. 3 500 000 francs: 4000 francs;

­

pour la catégorie I: entreprises avec une masse salariale de max. 4 500 000 francs: 6000 francs;

­

pour la catégorie K: entreprises avec une masse salariale supérieure à 4 500 000 francs: 8000 francs.

Les entreprises unipersonnelles sont également assujetties au versement de contributions.

2

Aucune contribution ne doit être versée pour les personnes en formation, elles ne doivent dès lors pas être prises en compte dans la masse salariale.

3

Aucune masse salariale ne doit être déclarée pour les personnes qui fournissent des prestations visées à l'art. 5, al. 3.

4

5

Les contributions doivent être versées chaque année.

Les taux de contribution sont indexés selon l'indice suisse des prix à la consommation du 1er janvier 2017.

6

Le comité directeur d'«OrTra Activité physique et santé» vérifie les contributions chaque année et les adapte, le cas échéant, à l'indice suisse des prix à la consommation.

7

Art. 10

Dispense de payer des contributions

Une entreprise qui souhaite être dispensée en totalité ou partiellement du paiement des contributions doit déposer une demande dûment motivée auprès de la commission du fonds.

1

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FF 2018

La dispense de l'obligation de paiement des contributions se fonde sur l'art. 60, al. 6, LFPr8 en relation avec l'art. 68a, al. 2, de l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle9.

2

Art. 11

Limitation du volume des recettes

Les recettes provenant des contributions ne doivent pas dépasser les coûts totaux des prestations visées à l'art. 7 compte tenu d'une constitution appropriée de réserves.

Les réserves peuvent être constituées jusqu'à 50 % maximum, sur une moyenne de six ans, du total des cotisations reçues.

Section 5

Organisation, révision et surveillance

Art. 12

Comité directeur

Le comité directeur d'«OrTra Activité physique et santé» est l'organe de surveillance du fonds; il est aussi chargé de sa gestion stratégique.

1

2

Il remplit notamment les tâches suivantes: a.

nomination des membres de la commission du fonds;

b.

constitution d'un secrétariat;

c.

édiction d'un règlement d'exécution;

d.

redéfinition périodique du catalogue des prestations et de la part réservée à la constitution de réserves;

e.

prise des décisions portant sur les recours consécutifs aux décisions de la commission du fonds;

f.

adoption du budget.

Art. 13

Commission du fonds

La commission du fonds est l'organe dirigeant du fonds, qu'elle gère sur le plan opérationnel.

1

2

8 9

Elle statue sur: a.

l'assujettissement d'une entreprise au fonds;

b.

la fixation des contributions à payer par les entreprises en cas de retard;

RS 412.10 RS 412.101

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c.

3

FF 2018

l'exemption du paiement des contributions pour les entreprises qui versent des contributions en faveur d'un autre fonds, en accord avec la direction de ce fonds.

Elle supervise le secrétariat.

Art. 14

Secrétariat

Le secrétariat veille à l'application du présent règlement dans le cadre de ses compétences.

1

Il est responsable de l'encaissement des contributions, du versement de celles-ci en faveur des prestations visées à l'art. 7, ainsi que de l'administration et de la comptabilité.

2

Art. 15

Facturation, révision et comptabilité

Le secrétariat gère le fonds sur un compte séparé comprenant une comptabilité distincte, un compte de résultats, un bilan et un centre d'imputation propre.

1

La comptabilité du fonds est révisée par un organe de révision indépendant, au sens des art. 727 à 731a du code des obligations10, dans le cadre de la révision annuelle de la comptabilité d'«OrTra Activité physique et santé».

2

3

La période comptable correspond à l'année civile.

Art. 16

Surveillance

Le Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI) assume la surveillance du fonds en vertu de l'art. 60, al. 7, LFPr11.

1

La comptabilité du fonds et le rapport de révision doivent être adressés au SEFRI pour information.

2

Section 6 Approbation, déclaration de force obligatoire générale et dissolution Art. 17

Approbation

L'assemblée des délégués a approuvé le présent règlement du fonds le 18 janvier 2017 en vertu de l'art. 14.3 des statuts de l'Association «OrTra Activité physique et santé» du 7 mai 2010.

Art. 18

Déclaration de force obligatoire

La déclaration de force obligatoire se fonde sur la décision du Conseil fédéral.

10 11

RS 220 RS 412.10

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Art. 19

FF 2018

Dissolution

Si le but visé par le fonds ne peut plus être atteint ou si sa base juridique devient caduque, le comité directeur de l'Association «OrTra Activité physique et santé» dissout le fonds.

1

Si le fonds a été déclaré de force obligatoire générale, sa dissolution nécessite l'accord du SEFRI.

2

3

Le solde du fonds doit être utilisé à des fins similaires.

Uzwil, le 23 juin 2017

Walter Bisig Président

Dr. André Schreyer Directeur

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