Abrogation de la décision de portée générale de l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires concernant les cosmétiques contenant des furocoumarines pouvant être exposés au soleil, en vertu de l'art. 20, al. 5, en relation avec l'art. 19, al. 4, let. a, et al. 7, de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)1 du 27 juin 2018

L'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, vu l'art. 20, al. 5, en relation avec l'art. 19, al. 4, let. a, et al. 7, LETC, attendu que,

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la décision de portée générale du 25 septembre 20172 de l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) stipule que les cosmétiques pouvant être exposés au soleil et qui remplissent les conditions visées à l'art. 16a, al. 1, LETC, ne doivent pas être préparés pour des tiers, remis à des tiers ou utilisés dans le cadre d'une prestation de services si leur teneur en furocoumarines est égale ou dépasse 1 mg/kg (1 ppm) dans le produit fini,

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dans son jugement prononcé le 24 avril 2018 (C-7634/2015), le Tribunal administratif fédéral a qualifié la décision de portée générale de l'OSAV concernant les cigarettes électroniques de «générale abstraite» et, par conséquent, «d'incorrecte», et l'a abrogée,

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se référant à la décision du Tribunal administratif fédéral du 24 avril 2018 (C-7634/2015) susmentionnée concernant les cigarettes électroniques, l'OSAV a soumis sa décision de portée générale du 25 septembre 2017 concernant les cosmétiques contenant des furocoumarines à un nouvel examen,

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eu égard au jugement prononcé le 24 avril 2018 (C-7634/2015), l'objet de la décision de l'OSAV, à savoir les «cosmétiques pouvant être exposés au soleil et qui remplissent les conditions visées à l'art. 16a, al. 1, LETC», ne peut pas être qualifié comme étant individuel ni donc concret, mais il doit être qualifié comme étant abstrait,

RS 946.51 FF 2017 5817

2018-1986

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FF 2018

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par conséquent, la décision de portée générale de l'OSAV du 25 septembre 2017 concernant les cosmétiques contenant des furocoumarines3 doit être qualifiée de générale abstraite et est donc incorrecte,

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la décision de portée générale du 25 septembre 2017 concernant les cosmétiques contenant des furocoumarines4 doit être abrogée en raison de son caractère incorrect,

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conformément à l'art. 58, al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), l'autorité de décision peut, dans le cadre d'une procédure de recours en cours, procéder d'office à un nouvel examen de la décision attaquée et notifier une nouvelle décision,

arrête: Abrogation de la décision de portée générale de l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires du 25 septembre 2017 La décision de portée générale de l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires du 25 septembre 20175 concernant les cosmétiques contenant des furocoumarines pouvant être exposés au soleil, en vertu de l'art. 20, al. 5, en relation avec l'art. 19, al. 4, let. a, et al. 7, LETC est abrogée.

Voies de droit En vertu de l'art. 50 PA, la présente décision peut faire l'objet d'un recours, dans les trente jours à compter de sa notification, auprès du Tribunal administratif fédéral, case postale, 9023 Saint-Gall. Ledit recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; la décision attaquée ainsi que les documents présentés comme moyens de preuve doivent être joints au recours (art. 52 PA).

3 juillet 2018

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