Arrêté fédéral concernant l'initiative populaire «Pour un congé de paternité raisonnable ­ en faveur de toute la famille»

Projet

du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 139, al. 5, de la Constitution1, vu l'initiative populaire «Pour un congé de paternité raisonnable ­ en faveur de toute la famille», déposée le 4 juillet 20172, vu le message du Conseil fédéral du 1er juin 20183, arrête:

Art. 1 L'initiative populaire du 4 juillet 2017 «Pour un congé de paternité raisonnable ­ en faveur de toute la famille» est valable et sera soumise au vote du peuple et des cantons.

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Elle a la teneur suivante:

La Constitution est modifiée comme suit: Art. 116, Titre et al. 3 et 4 Allocations familiales, assurance-maternité et assurance-paternité Elle [la Confédération] institue une assurance-maternité et une assurance-paternité.

Elle peut également soumettre à l'obligation de cotiser les personnes qui ne peuvent bénéficier des prestations d'assurance.

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Elle peut déclarer obligatoires l'affiliation à une caisse de compensation familiale, l'assurance-maternité et l'assurance-paternité, de manière générale ou pour certaines catégories de personnes, et faire dépendre ses prestations d'une juste contribution des cantons.

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RS 101 FF 2017 5145 FF 2018 3825

2018-0761

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Initiative populaire fédérale «Pour un congé de paternité raisonnable ­ en faveur de toute la famille». AF

FF 2018

Art. 197, ch. 124 Disposition transitoire ad art. 116, al. 3 et 4 (Assurance-paternité) Un droit à un congé de paternité d'au moins quatre semaines est inscrit dans le code des obligations5. L'allocation de paternité est réglée dans la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain6, de manière analogue à l'allocation de maternité.

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Si les dispositions d'exécution de la modification de l'art. 116, al. 3 et 4, ne sont pas entrées en vigueur trois ans après son acceptation par le peuple et les cantons, le Conseil fédéral, à cette échéance, les édicte provisoirement par voie d'ordonnance.

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Art. 2 L'Assemblée fédérale recommande au peuple et aux cantons de rejeter l'initiative.

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La Chancellerie fédérale déterminera le chiffre définitif de cette disposition transitoire après la votation populaire.

RS 220 RS 834.1

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