A Loi sur l'Assemblée fédérale

Projet

(Loi sur le Parlement) (Réglementation destinée à instaurer de la transparence en matière de lobbyisme au Parlement fédéral) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil des Etats du 11 octobre 20181, vu l'avis du Conseil fédéral du 14 novembre 20182, arrête: I La loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement3 est modifiée comme suit: Art. 69, titre, al. 2 Droit de disposer des locaux 2

Abrogé

Art. 69a

Accès au Palais du Parlement

L'accès au Palais du Parlement est accordé aux détenteurs d'une carte d'accès de longue durée ou d'une carte d'accès journalière.

1

Les cartes d'accès de longue durée sont délivrées aux personnes qui exercent des activités au Palais du Parlement et qui s'y rendent régulièrement.

2

Les cartes d'accès journalières sont délivrées aux personnes qui se rendent au Palais du Parlement pour une journée.

3

1 2 3

FF 2018 7069 FF 2018 ...; Sera publié ultérieurement dans la FF.

RS 171.10

2018-3238

7089

L sur le Parlement (Règlementation destinée à instaurer de la transparence en matière de lobbyisme au Parlement fédéral)

FF 2018

Les modalités de l'établissement des cartes d'accès de longue durée et des cartes d'accès journalières sont réglées dans une ordonnance de l'Assemblée fédérale.

4

Minorité 2 (Bruderer Wyss, Comte, Stöckli) Les députés peuvent accueillir des visiteurs. Ceux-ci reçoivent une carte d'accès journalière. Le député les accompagne pendant toute la durée de leur visite au Palais du Parlement. De plus, chaque député peut faire établir une carte d'accès de longue durée pour un collaborateur personnel; cette personne et tenue de s'inscrire dans un registre public.

5

Art. 69b

Cartes d'accès établies à la demande des députés

Tout député peut faire établir deux cartes d'accès de longue durée pour des membres de la famille, des collaborateurs personnels ou des représentants d'intérêts.

1

Le député indique le nom des personnes visées à l'al. 1 en précisant pour chacune d'elles s'il s'agit d'un membre de la famille, d'un collaborateur personnel ou d'un représentant d'intérêts.

2

Les représentants d'intérêts indiquent le nom de leur employeur. Les collaborateurs d'entreprises spécialisées dans la représentation d'intérêts communiquent en outre le nom de leur mandant et les mandats pour lesquels ils déploient des activités au sein du Palais du Parlement.

3

4

Les informations visées aux al. 2 et 3 sont consignées dans un registre public.

Les députés peuvent accueillir des visiteurs. Ceux-ci reçoivent une carte d'accès journalière. Le député les accompagne pendant toute la durée de leur visite au Palais du Parlement.

5

Minorité 1 (Comte, Cramer, Stöckli) Tout député peut faire établir deux cartes d'accès de longue durée pour des membres de la famille, des collaborateurs personnels ou des représentants d'intérêts.

Sont exclus les collaborateurs d'entreprises spécialisées dans la représentation d'intérêts, qui peuvent obtenir une carte d'accès par le biais de la Délégation administrative aux conditions définies dans une ordonnance de l'Assemblée fédérale.

1

Al. 2 à 5 selon la majorité Minorité 2 (Bruderer Wyss, Comte, Stöckli) Art. 69b

Cartes d'accès délivrées aux représentants d'intérêts

Les représentants d'intérêts peuvent obtenir moyennant un émolument, une carte d'accès de longue durée. Les conditions d'obtention et la durée de validité de cette carte sont réglées dans une ordonnance de l'Assemblée fédérale.

1

2

Biffer

3

Selon la majorité

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L sur le Parlement (Règlementation destinée à instaurer de la transparence en matière de lobbyisme au Parlement fédéral)

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Ils saisissent les informations selon l'al. 3 dans un formulaire. Ces informations sont consignées dans un registre public.

4

5

Biffer (cf. art. 69a, al. 5)

Art. 69c

Cartes d'accès pour les anciens membres de l'Assemblée fédérale

Les anciens membres de l'Assemblée fédérale reçoivent une carte d'accès de longue durée. S'ils exercent une activité de représentation d'intérêts au Palais du Parlement, ils doivent fournir les informations visées à l'art. 69b, al. 3.

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

La Conférence de coordination fixe la date de l'entrée en vigueur.

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