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Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale relatif à la modification de la loi sur l'amélioration de l'agriculture et le maintien de la population paysanne (Loi sur l'agriculture) (Du 16 mai 1973)

Monsieur Je Président, Mesdames et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous soumettre, avec le présent message, un projet de loi concernant la modification des titres premier, cinquième, septième et huitième de la loi sur l'agriculture du 3 octobre 1951 (RO 1953 1095).

1 Résumé La revision proposée de la loi sur l'agriculture porte sur cinq objets. La modification de la première partie du titre premier sur la formation professionnelle et la recherche agricoles vise à adapter les dispositions légales aux conditions actuelles et futures de la formation et de la vulgarisation dans les branches de l'agriculture. Pour la deuxième partie de ce premier titre, il s'agit d'une modification rédactionnelle concernant le texte allemand. La revision du titre cinquième sur les améliorations foncières concerne avant tout la mention au registre foncier. Celle du titre septième (dispositions générales sur les contributions fédérales et les fonds) se rapporte à la prescription touchant les cas de remboursement de contributions fédérales. Quant à la revision du titre huitième sur la protection juridique et les dispositions pénales, elle découle principalement de la nouvelle modification de la procédure administrative de la Confédération, de 1968, ainsi que de la nécessité d'adapter la loi sur l'agriculture aux nouvelles dispositions en matière de droit pénal administratif, actuellement en préparation.

1457 2 Formation professionnelle agricole 21 Introduction Ce n'est pas sans raison que le législateur a placé la formation professionnelle agricole dans le premier chapitre de la loi sur l'agriculture de 1951; il montre par là que la formation, la vulgarisation et la recherche agricoles sont les véritables piliers du développement de l'agriculture. Il veut ainsi faciliter la promotion de la classe paysanne et reconnaître aux activités agricoles et aux activités connexes (professions spéciales) le caractère de véritables professions.

Le titre premier de la loi sur l'agriculture du 3 octobre 1951 a donc avant tout pour but de stimuler et d'encourager la formation professionnelle agricole au moyen de contributions et par un effort de coordination. La présente revision vise principalement à intensifier la formation professionnelle dans tous les secteurs et à assurer une meilleure coordination sur le plan national 22 Lois précédentes 221 Loi sur l'agriculture de 1893 La loi fédérale du 22 décembre 1893 concernant l'amélioration de l'agriculture (RS 9 3), était fort laconique; elle prévoyait essentiellement une aide aux cantons ayant créé une école d'agriculture et l'octroi de bourses pour les études de l'agronomie et du génie rural. La modification de cette loi, le 5 octobre 1929, permettait de promouvoir les cours post-scolaires à caractère agricole, les voyages d'étude des cadres de l'agriculture ainsi que les cours et conférences.

222 Loi sur l'agriculture de 1951 La loi fédérale sur l'agriculture du 3 octobre 1951, qui a innové dans le domaine de la formation, prévoit les trois étapes qui sont la base de la formation actuelle. La première étape est l'apprentissage complété par les cours professionnels, qui dure deux ans dans l'agriculture, alors qu'elle est de deux, trois ou quatre ans dans les professions spéciales de l'agriculture. On décerne au jeune homme ayant passé l'examen avec succès, un certificat de fin d'apprentissage. A l'âge de 20 ans - et c'est la deuxième étape - le jeune agriculteur peut se présenter aux examens professionnels dits de compagnonnage, après avoir suivi les cours d'une école d'agriculture. Il obtiendra, s'il réussit cet examen, le certificat de capacité. La formation pratique se termine à la troisième étape par l'examen de maîtrise fédérale qui peut être subi actuellement
à 25 ans, depuis que le Conseil fédéral a modifié l'ordonnance sur la formation professionnelle et la recherche agricoles de 1955, le 12 mai 1971 (RO 1971 739). Cette mesure a pratiquement eu ses premiers effets en 1972.

Le système actuel a donné satisfaction jusqu'à ce jour; il a rendu de très grands services. Le nombre déjeunes gens ayant acquis les bases du métier est important, mais n'est pas aussi élevé qu'on pourrait espérer. A l'heure actuelle, Feuille fédérale, 125' année. Vol. I.

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1458 la proportion de futurs chefs d'exploitations formés par les écoles d'agriculture et les écoles spéciales (par exemple les écoles de laiterie, d'arboriculture et de viticulture) atteint environ 45 pour cent des besoins réels. On devrait arriver, évidemment, à former tous les futurs chefs d'exploitation.

Nombre de jeunes gens ayant acquis une formation en 1972 Agriculture

Examens d'apprentissage« Diplômes d'écoles d'agriculture et d'écoles spéciales Examens de capacité« Maîtrises fédérales Diplômes de technicien

1000 1269 1342 153 77

Professions spéciales

294 353 30 84 19* (»chiffre de 1970)

Chaque année, quelque 4100 jeunes gens suivent les cours professionnels agricoles et 720 les cours professionnels des professions spéciales; ces chiffres comprennent les élèves de plusieurs cours, qui s'étendent sur deux, trois ou même quatre années.

23 Raisons de modifier la loi 231 Généralités Les jeunes gens se préoccupent de leur avenir et remettent parfois en question les structures existantes. Il importe d'en tenir compte et de chercher des solutions mieux adaptées aux conditions futures. De jeunes et d'anciens élèves d'écoles d'agriculture désirent une formation de base leur donnant les possibilités d'exercer leur métier, mais leur permettant également d'évoluer et de s'adapter aux conditions qui leur seront offertes au moment où ils pourront diriger une exploitation. Beaucoup reprochent au système actuel sa longueur, son caractère essentiellement professionnel, sa complexité et sa rigidité. Si leurs idées sur les moyens à appliquer divergent, tous sont conscients de la valeur d'une solide formation professionnelle. Ce point de vue est réjouissant.

Dans le domaine de l'industrie, des arts et métiers et du commerce, les mêmes tendances se font jour. Elles vont dans le sens d'une simplification du système, d'un raccourcissement et d'une intensification de la formation de base. Elles visent également à favoriser l'adaptation du travailleur aux conditions nouvelles qui lui seront imposées, à stimuler la reconversion, à développer la formation continue et le perfectionnement.

l

> Conformément à la nouvelle terminologie, nous entendons par examen d'apprentissage et examen de capacité ce que nous désignions, autrefois, par examen de fin d'apprentissage et examen professionnel ou de compagnonnage.

1459

Quant à l'école d'agriculture et aux écoles pour professions spéciales, elles n'occupent pas toujours une place bien définie, alors qu'elles devraient être, pratiquement, au centre de toute cette formation. Le nombre des jeunes gens qui fréquentent une école d'agriculture est peu élevé; nous nous référons aux chiffres cités au chapitre 222.

Les dispositions actuelles permettent à un jeune homme qui n'a pas fréquenté d'école d'agriculture de se présenter aux examens de capacité, s'il a suivi un cours d'une dizaine de jours. Le nombre des jeunes gens ayant réussi l'examen professionnel dans ces conditions reste extrêmement faible et n'atteint qu'à peine un pour cent; ceux qui s'occupent de formation considèrent que cette exception n'a plus sa raison d'être.

Ces dernières années, la formation des techniciens, aussi bien de l'agriculture que des professions spéciales a bénéficié d'un développement considérable; cette formation répondait à un réel besoin.

232 Mémoire de la Fédération des sociétés d'agriculture de la Suisse romande Le 18 avril 1968, la Fédération des sociétés d'agriculture de la Suisse romande (FSASR) présente à la Division de l'agriculture, un «Mémoire sur la formation professionnelle agricole en Suisse» demandant la refonte complète de la formation des futurs chefs d'exploitation. Dans l'idée des acteurs du rapport, la formation actuelle, comprenant tout d'abord l'apprentissage avec les cours professionnels, puis l'école d'agriculture et enfin l'examen de capacité devrait être simplifiée. Si la référence à la pratique du métier est nécessaire et souhaitable, l'étalement de la formation professionnelle doit être recherché.

La FSASR entend placer l'école d'agriculture au centre de la formation professionnelle, car son rattachement à un centre unique simplifiera toute la formation et la rendra plus profitable. Les propositions de la FSASR se limitent au programme d'enseignement et ignorent volontairement les formes à lui donner.

L'idée fondamentale est de créer une formation de base en quatre années, comprenant quatre semestres d'école d'agriculture complétés par une pratique contrôlée. Les jeunes élèves sont rapidement réceptifs à l'enseignement technique, leur maturité en matière d'économie ne se développant que plus tard.

Les promoteurs du rapport de la FSASR proposent donc un
programme permettant aux candidats de se présenter aux examens de capacité au terme de leur formation de base. Pour tenir compte des travaux saisonniers, l'enseignement théorique est concentré durant les semestres d'hiver. Il comprend un premier semestre consacré à la formation générale et à la formation technique, un second réservé à l'étude des problèmes techniques. Le troisième semestre d'école d'agriculture assure une formation économique, alors que le dernier permet l'étude des problèmes si importants de la gestion appliquée.

Les auteurs de ce projet voient les avantages de ce plan unique dans le fait que l'enseignement est axé sur la réceptivité des élèves, les voies parallèles

1460 de même que la formation réduite étant supprimées. De plus, la formation professionnelle suit immédiatement la scolarité et profite donc au maximum de l'entraînement scolaire.

La FSASR a également soumis le mémoire à la Conférence des directeurs des écoles d'agriculture, qui a prié la Division de l'agriculture de procéder à son étude.

233 Intervention parlementaire

Le 18 mars 1969, M, R. Junod, conseiller national (Vaud), dépose un postulat demandant de combiner les examens d'apprentissage et de capacité. De plus, l'école d'agriculture doit être au centre de la formation. Il propose, en conséquence, la modification de la loi sur l'agriculture et de son ordonnance.

Ce postulat, accepté par le Conseil national le 2 octobre 1969, a été transmis au Conseil fédéral.

234 Interventions diverses

Des cantons, des écoles d'agriculture et des organisations professionnelles ont demandé que les jeunes gens puissent passer l'examen de capacité tout de suite après l'école d'agriculture, au lieu d'attendre l'âge de 20 ans comme l'article 9, 2e alinéa, de la loi sur l'agriculture l'exige.

235 Conclusions

Les principales raisons qui nous incitent à proposer une revision de la première partie du titre premier sont: «. Intensifier autant que possible la formation professionnelle à tous les deb. Concevoir un système de formation professionnelle valable pour l'avenir, en précisant mieux encore les objectifs à atteindre; c. Adapter la formation de base aux conditions nouvelles en permettant l'obtention du certificat de capacité à la fin de l'école d'agriculture; d. Coordonner les efforts des cantons et groupements professionnels chargés de la formation ; e. Promouvoir la formation continue et le perfectionnement; /. Régler la formation dans les établissements techniques supérieurs; g. Stimuler l'activité des organisations de jeunesse rurale; h. Préciser mieux encore les bases légales de la vulgarisation agricole.

24 Commission d'experts Toutes ces propositions nous ont incité à revoir de fond en comble Je problème de la formation dans l'agriculture et dans les professions spéciales.

A cette fin, la Division de l'agriculture a désigné une commission placée sous Ja présidence de M. O. Buess, directeur de l'école d'agriculture de Sissach (Baie-Campagne). Cette commission a déposé le 9 juillet 1970 un rapport dont les 12 points ou thèses sont résumés ci-dessous:

1461 Premier point : Principes a. La formation dans l'agriculture doit être intensifiée dans son ensemble; b. On atteindra ce but: - en portant progressivement à 240 par an le nombre d'heures des cours professionnels ; - en délimitant de manière précise les matières et en les répartissant clairement, entre le programme d'apprentissage, les programmes d'enseignement des cours professionnels et de l'école d'hiver, ainsi que les cours pour chefs d'exploitation ; - en créant des cours pour chefs d'exploitation et en portant progressivement à 160 au minimum le nombre d'heures de chacun des cours.

Second point: La formation professionnelle de base (jusqu'à l'obtention du certificat de capacité) a. La formation professionnelle de base dure de 3 ans à 3 ans et demi, selon que les élèves fréquentent des écoles annuelles ou des écoles d'hiver, et s'achève par l'obtention du certificat de capacité ; b. Formation de base par la fréquentation de l'école d'hiver: Elle implique en principe l'apprentissage contractuel de deux ans, combiné avec les cours professionnels, l'examen d'apprentissage et, enfin, la fréquentation, pendant au moins deux semestres, d'une école d'hiver se terminant par l'examen professionnel (variante I).

Outre le second cours professionnel, les cantons peuvent prévoir un premier semestre d'école d'hiver, qui doit être suivi de deux autres (variante II).

L'enseignement à l'école d'hiver sera prolongé, entre les semestres, de quelques jours pendant la période de végétation; c. Formation de base par la fréquentation de l'école annuelle: aa. La formation de base comprend une année de pratique sur le domaine paternel ou dans une autre exploitation, la fréquentation des cours professionnels, ainsi que des deux cours annuels d'une école. L'élève peut passer l'examen d'apprentissage à la fin du troisième semestre, l'examen professionnel à la fin de l'école (variante I) ; bb. La formation de base implique la fréquentation des deux cours d'une école annuelle, suivie d'une année de pratique sur le domaine paternel ou dans une autre exploitation. L'élève peut passer l'examen d'apprentissage à la fin de l'école, l'examen professionnel à la fin de l'aimée de pratique (variante II).

Troisième point; L'apprentissage a. L'apprentissage contractuel est autant l'affaire des cours professionnels que des parents pendant l'année d'apprentissage passée dans l'exploitation paternelle, ainsi que du maître d'apprentissage durant l'année passée dans son exploitation;

1462 b. L'échange d'apprentis entre les cantons doit être garanti (cf. ch. 4, let. b)\ c. L'examen peut avoir lieu après l'apprentissage ou après une activité attestée de quatre ans dans l'agriculture. Il porte sur les matières enseignées lors des cours professionnels et sur les connaissances pratiques.

La réussite de l'examen donne droit au certificat d'apprentissage; d. A l'avenir, l'admission à l'école d'hiver dépendra en principe de la réussite de l'examen d'apprentissage ou d'un examen d'admission équivalent.

Quatrième point : Les cours professionnels a. La fréquentation des cours professionnels, qui s'étendent en règle générale sur deux années scolaires doit être déclarée obligatoire dans tous les cantons pour tous les jeunes gens travaillant dans l'agriculture. Cette obligation n'est pas imposée à ceux qui fréquenteront une école annuelle dès leur sortie de l'école publique.

Le jeune homme qui suit, pendant la seconde année d'apprentissage, le premier cours d'une école d'hiver de trois semestres, est dispensé du second cours professionnel; b. Les cantons doivent assurer l'alternance des programmes A et B des cours professionnels, suivant le cycle prévu pour l'ensemble du pays; c. Suivant les exigences régionales, les cours professionnels peuvent être répartis en classes d'apprentis et en classes de non-apprentis. Le programme d'enseignement est en principe le même.

Cinquième point : L'école d'agriculture a. Les écoles d'agriculture (école annuelles, écoles d'hiver) sont les véritables centres de formation agricole. Pendant deux cours annuels ou deux cours d'hiver, les élèves reçoivent une formation professionnelle élargie et approfondie. Ces écoles doivent aussi tenir compte de la formation du caractère et de la culture générale des élèves. Les cours parachèvent la formation professionnelle de base du paysan ; b. Les écoles d'agriculture sont également responsables du perfectionnement des élèves dans le sens le plus large du terme; c. Dans les cours réservés aux chefs d'exploitation, les élèves doivent être préparés systématiquement aux problèmes que pose la reprise du domaine; d. La plupart des cantons ont également confié à ces écoles la vulgarisation et la gérance des services centraux; e. De nombreuses écoles se chargent des examens d'apprentissage, des examens professionnels et des
examens de maîtrise, ainsi que de l'organisation de l'apprentissage ; / Pour que les ocolcs puissent remplir leurs nombreuses tâches, il importe qu'elles disposent d'un domaine, sur lequel on pourra donner l'enseignement pratique et procéder à des essais;

1463 g. Les écoles devront disposer d'un personnel qualifié et d'installations modernes, Sixième point : L'examen professionnel (examen de capacité) a. La fréquentation de l'école d'agriculture sera exigée pour l'admission à l'examen professionnel ou examen de capacité; b. Les élèves des écoles d'agriculture peuvent terminer leur programme par l'examen professionnel (en général au mois de mars). Pour y être admis, les élèves des écoles annuelles doivent attester qu'ils ont accompli l'année de pratique obligatoire; c. L'examen professionnel porte sur les matières enseignées a l'école d'agriculture. Le candidat qui réussit cet examen reçoit le certificat de capacité.

Septième point : Le cours pour chefs d'exploitation La préparation systématique des anciens élèves de l'école d'agriculture à la reprise de l'exploitation se poursuivra par J'organisation de cours pour chefs d'exploitation. Ceux-ci ont pour premier objectif de former les élèves de manière à leur permettre d'organiser et de gérer de façon indépendante une entreprise et de les préparer à l'examen de maîtrise.

Huitième point : L'examen de maîtrise Les possesseurs du certificat de capacité doivent avoir l'occasion de passer l'examen de maîtrise, s'ils ont vingt-cinq ans révolus.

Neuvième point : Les possibilités de raccordement Les jeunes gens qui n'entreprennent pas leur formation professionnelle de base immédiatement après la scolarité obligatoire peuvent acquérir le certificat de capacité plus tard : - s'ils ont rattrapé la durée contractuelle de l'apprentissage ou - s'ils ont réussi l'examen d'apprentissage après une activité dûment attestée de quatre ans dans l'agriculture; - s'ils ont en outre fréquenté une école d'agriculture et - s'ils ont passé avec succès l'examen professionnel.

Dixième point : Le perfectionnement des connaissances a. Les écoles organiseront, pour le perfectionnement des connaissances des diplômés d'une école d'agriculture, non seulement des cours pour chefs d'exploitation, mais aussi d'autres cours spéciaux de tout genre (p. ex.

cours sur la traite et les machines), des démonstrations, des conférences et des visites de cultures ; b. Des possibilités de formation et de perfectionnement doivent être aussi

créées pour les personnes occupées dans l'agriculture (semi-qualifiées) qui n'ont pas reçu de formation professionnelle de base au sens du point 2.

1464 La formation qui, pour cette catégorie de travailleurs, va de pair avec le perfectionnement doit s'étendre aussi bien aux travaux agricoles généraux qu'aux différentes spécialisations (vachers, arboriculteurs, conducteurs de tracteurs, porchers, etc.).

Onzième point: Les maîtres d'apprentissage La formation des maîtres d'apprentissage doit être intensifiée et se poursuivre régulièrement.

Douzième point: Le personnel enseignant II importe d'intensifier la formation pédagogique, didactique et méthodologique du personnel enseignant dans les cours professionnels et les écoles d'agriculture.

En automne 1970, la Division de l'agriculture a soumis ce rapport aux cantons et aux organisations professionneles intéressées à la formation professionnelle agricole. Cette consultation a montré qu'on reconnaissait en principe le bien-fondé des différents points du rapport. La Division de l'agriculture a procédé, sur la base des thèses présentées et des voeux exprimés, à la revision du titre premier de la loi sur l'agriculture.

25 Procédure de consultation 251 Les caractéristiques du projet soumis à la consultation Le projet soumis aux cantons et aux organisations intéressées, le 26 janvier 1972, correspondait, pour l'essentiel, au projet de loi ci-joint. H divisait également la matière en généralités, formation professionnelle de base, formation des adultes, formation des techniciens et contributions fédérales. D'une manière générale, le texte était plus complet; diverses questions retirées du projet seront reprises dans l'ordonnance.

Le champ d'application prévu à l'article 1er ne citait que d'une manière très générale la formation professionnelle dans l'agriculture. La formation dans les professions spéciales était réglée par les articles suivants. Mais d'emblée l'accent était mis sur l'importance tant de la formation technique que de la culture générale. Il en allait de même de l'idée que la formation professionnelle devait permettre une saine évolution de l'agriculture.

Le projet de 1972 reconduisait simplement les bases juridiques permettant de soutenir la formation des jeunesses féminines et des paysannes, telles qu'on les trouve dans la loi fédérale de 1951 sur l'agriculture. De plus, les organisations de jeunesse rurale étaient mentionnées, mais sans que leur champ d'activité soit développé.
Le projet soumis en consultation mentionnait, comme l'actuel du reste, la compétence et le rôle des cantons dans le domaine de la formation professionnelle agricole. Il en est de même des organisations auxquelles les cantons peuvent déléguer leurs compétences.

1465 Par contre, nous avions prévu que, pour assurer la coordination indispensable, la Confédération établirait les règlements concernant la formation et les épreuves, après avoir entendu les institutions responsables; il en est de même dans les autres professions non agricoles. L'article délimitant les attributions prévoyait déjà la possibilité pour la Confédération, d'arrêter d'autres dispositions telles que les programmes-cadres et les règlements concernant les conditions attachées à l'admission et à la promotion des candidats, ainsi qu'à la délivrance des diplômes.

Les articles concernant la formation professionnelle de base mettaient l'accent sur l'apprentissage agricole; ils précisaient que les écoles d'agriculture étaient destinées aux jeunes gens déjà familiarisés avec la pratique du métier.

Pour se présenter à l'examen de capacité, il fallait avoir réussi l'examen d'apprentissage et avoir fréquenté l'école d'agriculture.

La formation professionnelle de base dans les écoles annuelles a été définie de façon à permettre une coordination entre les trois écoles annuelles. L'obligation pour les apprentis de fréquenter les cours professionnels n'était pas expressément citée. Les conditions spéciales réservées aux écoles d'agriculture de montagne devraient figurer dans l'ordonnance, H n'y avait pas, dans le projet de 1972, de dispositions permettant d'accorder le certificat de capacité dans les professions spéciales de l'agriculture, après la réussite de l'examen d'apprentissage.

Le chapitre concernant la formation continue, la vulgarisation et le perfectionnement s'intitulait formation des adultes.

La maîtrise étant un examen placé sous la surveillance de la Confédération, nous envisagions de désigner les groupements professionnels qui organisent ces examens.

La réglementation se rapportant à la formation des techniciens mettait l'accent aussi bien sur la formation de techniciens que celle d'ingénieurs techniciens ETS (établissements techniques supérieurs). De plus, le projet ne citait pas expressément la reconnaissance de ces technicums par la Confédération.

Les conditions que prévoit la Confédération pour allouer des contributions étaient moins complètes que dans le présent projet.

Les contributions réservées aux dépenses des cantons en faveur des bourses d'études n'étaient pas limitées.
Pour les contributions en faveur de la vulgarisation en montagne, on avait prévu un taux maximum de 90 pour cent. Celles qui concernaient les constructions de bâtiments servant à la formation professionnelle avaient été fixées à 40 pour cent au maximum.

En ce qui concerne les cours de cadres, les contributions prévues pour les frais de participation devaient être fixées dans l'ordonnance.

Dans les dispositions finales, au chapitre III, nous avions proposé un effet rétroactif pour les contributions allouées après le 1er janvier 1971.

1466 252 Résultats des consultations 252.1 Milieux consultés Le projet de revision a été soumis en consultation générale, comme c'est la coutume, le 26 janvier 1972; 24 cantons et demi-cantons, de même que 53 organisations, agricoles ou autres, ont fait part de leurs remarques.

Le projet a été présenté à la Conférence des directeurs cantonaux de l'agriculture. De plus, la Conférence des directeurs des écoles d'agriculture et des écoles spéciales l'a également étudié. La Commission consultative pour la loi sur l'agriculture a examiné le projet le 23 août 1972 et le 12 janvier 1973. Elle a proposé diverses modifications touchant notamment la compétence des cantons et le problème de la formation féminine.

Les réponses ont mis en évidence la très grande importance que les cantons et les organisations, agricoles ou autres, attachent à la formation de la jeunesse agricole, à la formation continue et au perfectionnement. De nombreuses propositions ont été communiquées. Il ne sera fait état, ici, que des principales.

252.2 Généralités Plusieurs cantons et groupements ont demandé de mentionner la vulgarisation agricole dans le titre du chapitre. Cela a été fait non pas dans le titre même, mais dans le texte. La conception fondamentale est que la formation professionnelle au sens large du terme comprend tout d'abord la formation de base, ensuite la formation continue avec la vulgarisation, puis le perfectionnement et la formation des techniciens. La vulgarisation est donc une partie de la formation professionnelle.

Le Directoire de l'Union suisse du commerce et de l'industrie se demande s'il ne faudrait pas attendre que nous présentions aux Chambres le nouveau projet de revision de la loi du 20 septembre 1963 sur la formation professionnelle (RO 1965 325), de façon à assurer une unité de doctrine entre les deux lois.

Ce désir est compréhensible. Toutefois, la formation professionnelle agricole repose sur des bases différentes de celles qui régissent les autres professions.

L'apprentissage n'est qu'une partie de la formation de base, qui est axée essentiellement sur l'école d'agriculture. Le certificat de capacité n'est pas délivré après l'examen d'apprentissage. De plus, les écoles d'agriculture se situent à un autre niveau que les cours professionnels agricoles parce qu'elles doivent former de futurs
chefs d'exploitation. Nous avons cherché à atténuer autant que possible les différences entre les deux systèmes. Enfin, il devient urgent de reviser les bases légales de la formation agricole. Une autre proposition a trait aux contributions fédérales, domaine où des différences existent entre le régime établi par la loi fédérale sur la formation professionnelle et celui qui est instauré par la loi sur l'agriculture. Un effort est entrepris depuis plusieurs années pour unifier autant que possible les taux.

L'Association des paysannes suisses demande que la formation des paysannes soit confiée à la Division de l'agriculture et non plus à l'Office fédéral

1467 de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT), Les raisons invoquées sont la participation croissante des paysannes à la gestion de l'exploitation, secteur dans lequel elles peuvent rendre les plus précieux services en s'occupant de la comptabilité ou d'autres travaux de bureau. Il conviendrait donc d'avoir une plus grande unité de doctrine dans les systèmes de formation.

Les adversaires de cette modification estiment que la jeune fille doit acquérir tout d'abord une formation ménagère générale avant de se spécialiser professionnellement, d'autant plus qu'être paysanne est davantage un état dû au mariage qu'une véritable profession. La Conférence des directeurs et directrices des écoles ménagères rurales a proposé le maintien du statu quo.

La Commission consultative pour l'exécution de la loi sur l'agriculture estime qu'il convient de ne pas faire de différence entre agriculteurs et paysannes, la loi étant valable aussi bien pour les uns que pour les autres. Cependant, le cycle de formation de la paysanne n'est pas le même que celui des agriculteurs, de sorte que la base légale doit laisser assez de souplesse pour permettre de tenir compte de l'évolution qui se dessine aujourd'hui. C'est au Conseil fédéral qu'il appartient de décider si la formation féminine rurale doit être du ressort de POFIAMT ou de la Division de l'agriculture.

La répartition des attributions entre la Confédération et les cantons au sujet de l'exécution de la formation professionnelle a donné lieu à des échanges de propositions fort diverses. Si certains cantons et organisations se félicitent de la coordination exercée par une influence plus marquée de la Confédération, de nombreux cantons et associations ont estimé que la solution proposée ne respectait pas assez la structure fédéraliste du pays. Tenant compte des réserves présentées et de la volonté très nette des cantons, manifestée notamment le 4 mars 1973 par le refus du nouvel article constitutionnel modifiant les articles sur l'enseignement (FF 1972 I 368), nous avons adapté les dispositions prévues aux nouvelles conditions. Les cantons sont chargés, comme par le passé, de l'organisation de la formation professionnelle agricole. Pour assurer une coordination efficace entre les dispositions prises par les cantons ou par les groupements et établissements
auxquels ils auraient délégué leurs pouvoirs (appelés ci-après les institutions responsables), le Conseil fédéral arrêtera des prescriptions minimales pour la reconnaissance des règlements sur la formation et sur Jes examens. La Confédération a le devoir de favoriser l'échange des apprentis et des jeunes gens qui veulent se perfectionner, et doit s'assurer que les possibilités de passage d'un canton à l'autre, ou même d'une profession à l'autre soient facilitées autant que possible. Cette coordination semble réalisable par l'application des mesures prévues à l'article 6. La publication de programmescadres et de règlements-cadres permettra à l'office fédéral compétent d'assurer une certaine coordination, comme ce fut le cas pour les cours professionnels agricoles.

Certains cantons romands, ainsi que les deux principales associations professionnelles s'occupant de formation dans le domaine de l'agriculture, à savoir la Fédération des sociétés d'agriculture de la Suisse romande et la Société suisse

1468 d'agriculture (SLV) ont demandé instamment que les mesures citées plus haut ne soient prises qu'en accord ou à tout le moins après entente avec les institutions responsables. Ils estiment que le principe de la consultation est insuffisant pour tenir compte des intérêts régionaux. Quant à savoir si les deux expressions citées plus haut sont équivalentes, M. H. P. Friederich, professeur à l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich, s'est prononcé sur cette question en décembre 1972.

Il a confirmé qu'il n'est pas possible de différencier juridiquement l'accord de l'entente, A la suite de cette expertise, nous maintenons notre point de vue selon lequel la consultation est le moyen le mieux approprié de tenir compte des avis exprimés. En conséquence, ]a Confédération ne prendra pas de mesures de portée générale telles que celles que cite l'article 6, 2e alinéa, sans consulter au préalable les institutions responsables.

Au sujet des associations de jeunesse rurale, deux avis importants ont été exprimés. Tout d'abord l'inégalité résultant de l'appui donné par la Confédération aux seules organisations de jeunesse rurale, et non aux autres groupements de jeunes ; il n'y a pourtant pas de discrimination puisque de nombreuses organisations de ce genre bénéficient d'une aide dans le domaine des sports ou sur le plan culturel. L'autre avis exprime la crainte que la Confédération ne subventionne toutes les activités de ces groupements. Celles qui peuvent être mises au bénéfice des contributions fédérales sont uniquement axées sur la formation professionnelle prise au sens large du terme; la nécessité d'une étroite collaboration entre ces groupements et les institutions responsables est soulignée. De plus, l'action de la Confédération s'exerce essentiellement sur le plan de la formation des cadres.

Pour tenir compte des voeux exprimés par les cantons du Tessin et de Berne, ainsi que par le Groupement suisse des paysans montagnards, notamment, il a été prévu que la Confédération pourra prendre des mesures propres à favoriser la formation professionnelle dans les régions de montagne. Ces mesures sont prévues à l'article 6, 3e alinéa. Il faut réserver la possibilité de maintenir, dans certains cas particuliers, des écoles ayant un seul semestre d'enseignement, mais cette mesure doit être provisoire.

252.3 Formation professionnelle de base

Plusieurs avis, émanant principalement de Suisse romande, demandaient que l'apprentissage agricole avec contrat puisse être remplacé par un stage pratique. Ils ont été suivis; l'importance de l'apprentissage ne sera pas diminuée pour autant. L'apprentissage se développe encore dans les cantons où il est bien implanté.

Les trois cantons ayant une école annuelle, soit Berne, Neucbâtel et Zurich, ont demandé une réglementation leur permettant de poursuivre leur activité.

La formule proposée à Y article 8, 3" alinéa, du nouveau projet de loi est un compromis. Le canton de Berne demande expressément que la loi précise que les élèves des écoles annuelles puissent passer leur examen d'apprentissage après

1469 trois semestres d'école. Les dispositions y relatives doivent figurer dans l'ordonnance.

La possibilité prévue de porter la durée des cours de deux à trois semestres, éventuellement davantage, a été généralement bien accueillie. Les conditions d'admission à l'école d'agriculture telles qu'elles sont prévues à Y article 10, 5e alinéa, ont été abondamment discutées aussi bien par la Conférence des directeurs cantonaux de l'agriculture que lors des journées d'études de la Conférence des directeurs d'écoles d'agriculture et d'écoles spéciales. Deux tendances se sont manifestées: - La tendance classique affirme que la formation de base comprend tout d'abord deux années de pratique agricole sous forme d'apprentissage, puis deux semestres d'école d'agriculture; la formation théorique ne peut être enseignée qu'à des élèves disposant de bonnes connaissances pratiques. Ce point de vue est défendu par les représentants des cantons où l'apprentissage est bien développé, où actuellement près de 80 pour cent des élèves des écoles d'agriculture ont effectué au préalable l'examen d'apprentissage.

- L'autre tendance veut que la formation de base soit axée sur l'école d'agriculture et que la formation pratique s'acquière entre les semestres de l'école.

L'essentiel est une bonne formation théorique. Entre 14 et 18 ans, les jeunes ont des facultés scolaires et intellectuelles particulièrement développées; leur esprit s'éveille à quantité de problèmes: II semble dommage, dans ces conditions, d'obliger un jeune homme à faire un travail essentiellement pratique au moment où l'école pourrait cultiver et stimuler ses capacités intellectuelles. Il n'est pas nécessaire d'exiger deux années d'apprentissage avec contrat; chacun devrait avoir la possibilité d'acquérir les connaissances pratiques quand et comme il l'entend. De plus, certains cantons n'ont pas pu développer l'apprentissage comme ils l'auraient voulu, et il est pratiquement inexistant en région de montagne. C'est le postulat essentiel de ]a FSASR.

Les deux tendances ne s'opposent pas; la loi doit permettre leur développement respectif.

Les conditions requises pour se présenter à l'examen de capacité ont soulevé plusieurs objections. Certains cantons et organisations voudraient que ces conditions soient plus larges, d'autres se sont prononcés pour une
réglementation plus sévère. L'intention est que la formation de base se termine par un seul examen ; celui-ci se fera à la fin de l'école d'agriculture ou durant l'été qui suit. Il est donc nécessaire que l'on vérifie, à cette occasion, si les connaissances enseignées à ladite école sont acquises, sinon il faudrait organiser un examen supplémentaire; ce serait alourdir inutilement la formation. L'article 10a, 3e alinéa, prévoit que les institutions responsables doivent requérir l'accord du service fédéral compétent pour admettre des exceptions; la réglementation actuelle a donc été maintenue. Les cas particuliers, comme par exemple une formation acquise à Fétrangsr ou un changement de profession, doivent être limités au strict nécessaire et ne pas devenir la règle.

1470 Selon la législatioD actuelle, il appartient aux groupements professionnels de préparer les règlements pour les examens de maîtrise; le Conseil fédéral les reconnaît, s'ils sont conformes à la loi et à l'ordonnance qui s'y rapporte.

La proposition de charger le Département de l'économie publique de la désignation de ces groupements, a rencontré de l'opposition.

Nous proposons de maintenir ce principe, parce qu'il permettra de mieux coordonner les efforts des organisations, collectivités et fondations se vouant à la formation professionnelle, 252,4 Formation continue et perfectionnement de la formation L'expression «formation des adultes», que nous avions introduite dans un projet de loi précédent, a été abandonnée; on l'a estimée trop large et trop imprécise. Par contre, la différence entre formation continue et perfectionnement se justifie; ces expressions sont de plus en plus utilisées. Nous y reviendrons au chapitre 263.

252.5 Formation des techniciens Une controverse s'est élevée au sujet du titre obtenu par les anciens élèves des technicums. Le Technicum agricole suisse et les tecbnicums reconnus par la Confédération forment des techniciens durant quatre ou six semestres d'études; ce sont les agro-techniciens à Zollikofen, les techniciens en viticulture, arboriculture, oenologie, mise en valeur des jus de fruits, horticulture dans les technicums de Genève, Lausanne et Wädenswil. Toutefois, une nouvelle tendance se manifeste aujourd'hui, celle de former des ingénieurs techniciens ETS (établissements techniques supérieurs). Pour l'attribution de ce dipôme, les écoles doivent répondre aux exigences fixées par le Département de l'économie publique (ordonnance du 13 décembre 1968; RO 1968 1754). A l'heure actuelle, les technicums des professions agricoles spéciales, soit Genève, Lausanne et Wädenswil, ont demandé à être mis au bénéfice de cette disposition et ont déjà organisé leur enseignement sur ]a base de six semestres. Cela s'explique par le fait que notre pays ne forme pas d'ingénieurs du niveau universitaire dans ces professions.

Le Technicum agricole suisse de Zollikofen nous a demandé de ne prévoir qu'un seul niveau de formation pour toute Ja Suisse. Les deux possibilités doivent être maintenues dans la loi, pour laisser toute la souplesse voulue. Il est clair que chaque école ne
formera que des techniciens d'un seul niveau. Dans les années à venir, on éprouvera peut-être le besoin de former des techniciens dans une autre profession agricole spéciale que celles actuellement reconnues. Il convient donc de laisser la possibilité de s'engager dans l'une ou l'autre des voies en cause.

252.6 Contributions fédérales D'une façon générale, les cantons et les organisations ont approuvé les taux des contributions fédérales précisés dans les derniers articles du premier titre du projet. Plusieurs demandes d'augmentation des taux ont été présentées; nous citons en particulier un taux maximum de 75 pour cent pour l'ensemble

1471 des mesures prises en faveur de la formation, une contribution pour les frais d'administration, une majoration des contributions en faveur des moyens d'enseignement remis aux élèves et en faveur des organisations assumant des tâches dans la formation professionnelle. Ces propositions n'ont pas pu être retenues parce que les taux de contributions devraient se rapprocher de ceux qui sont prévus dans la loi sur la formation professionnelle de 1963.

Les technicums suisses reçoivent, de la Confédération, une aide se montant à 50 pour cent des frais du personne] enseignant. Une contribution supplémentaire sera accordée aux écoles et technicums pour les professions agricoles spéciales, en raison du petit nombre d'étudiants. Cette aide ne peut pas être accordée au Technicum agricole suisse parce que celui-ci est soutenu par la quasi totalité des cantons et que le nombre d'étudiants est supérieur à ce qu'il sera dans les technicums et les écoles pour les professions agricoles spéciales.

Cette mesure a été vivement critiquée lors de la procédure de consultation.

Nous devons maintenir notre proposition pour les raisons citées plus haut.

Dans le secteur des constructions d'écoles et d'établissements servant à la formation, les taux ont été adaptés à ceux qui ont été admis par les Chambres fédérales le 9 mars 1972, à l'occasion de la revision de la loi sur la formation professionnelle de 1963 (RO 1972 1709). La Fédération des coopératives Migros demande le maintien du plafond actuel, qui serait porté de deux à trois millions de francs par cas. Le présent projet de loi propose la suppression du plafonnement pour ces contributions, parce que les Chambres fédérales l'ont supprimé par leur décision du 9 mars 1972 et parce que la Confédération peut apporter une aide précieuse aux cantons montagnards et à ceux dont la situation financière n'est pas aussi favorable que celle de cantons industriels. De plus, la FSASR est intervenue auprès du Département de l'économie publique pour demander une augmentation des taux de subvention; cette proposition était appuyée par la Conférence des directeurs cantonaux de l'agriculture.

Dans les dispositions finales de la loi, un effet rétroactif au 1er juillet 1971 a été admis pour les nouveaux taux prévus en faveur des constructions servant à l'enseignement et à la
vulgarisation. Une disposition identique figure, du reste, dans la loi sur la formation professionnelle, depuis la revision du 9 mars 1972, dont il est fait mention plus haut.

26 Commentaire des nouvelles dispositions légales 261 Généralités La formation professionnelle agricole citée dans la disposition sur le champ d'application, à Varticle 5,1er alinéa, s'applique aux jeunes gens des deux sexes.

Les professions agricoles spéciales ne figurent pas dans le texte de la loi sur l'agriculture de 1951, ni dans le présent projet. Elles seront précisées par voie d'ordonnance. A l'heure actuelle, le champ d'application s'étend à l'agriculture et aux professions spéciales suivantes: industrie laitière, culture maraîchère, arboriculture, viticulture, utilisation des jus de fruits et du raisin et aviculture;

1472 d'autres professions telles celles de palefrenier, d'écuyer, d'apiculteur, ou celles se rapportant à l'économie alpestre peuvent également être reconnues.

L'importance de la formation générale ressort de l'article 5, 2e alinéa; il est indispensable que le futur agriculteur possède des connaissances générales plus poussées qu'on le désirait il y a une vingtaine d'années. L'enseignement de la technique doit s'appuyer sur de bonnes connaissances de base pour que l'agriculteur puisse s'adapter aux conditions nouvelles.

Plus la technicité se développe, plus l'homme doit avoir une culture générale solide, pour échapper aux impératifs matérialistes et garder sa dignité humaine.

Cela implique que l'enseignement soit également consacré aux branches générales qui ne sont, à l'heure actuelle, pas toutes subventionnées; à l'avenir, elles devraient l'être. Il en est de même de l'enseignement de la culture physique, à laquelle la Confédération attache aussi une grande importance. De la sorte, il sera possible d'aider les cantons à promouvoir une véritable vie culturelle, permettant de former des hommes dans toute l'acception du terme.

L'article 5, 3e alinea, trace les grandes lignes de la formation professionnelle agricole. Les définitions seront données dans les articles suivants.

La formation professionnelle, la vulgarisation et la recherche sont les fondements du développement agricole. Il importe donc qu'elles se complètent; cette exigence ressort de r'article 5, 4e alinéa.

Les programmes-cadres, comme les règlements-cadres prévus à l'article 6, 1er alinéa, sont destinés à faciliter la coordination, donc à permettre le passage des jeunes gens d'un canton, voire d'une profession à l'autre. Les instructions et directives se rapportent à l'application des prescriptions relevant de la loi et de l'ordonnance, et visent surtout les mesures financières, les exigences minimales en matière d'éligibilité et la formation continue des cadres de la formation professionnelle (enseigi:,a-,-iî.s, vulgarisateurs, experts, chefs de groupes de jeunesse rurale, etc.). De plus, cet alinéa donne aux cantons, comme par le passé, la possibilité de déléguer leur compétence à des groupements professionnels, à des collectivités ou à des établissements (p. ex. fondations), ce qui permet de faciliter la coopération sur le
plan intercantonal. A l'origine, la formation professionnelle agricole était organisée par les cantons, avec l'aide des organisations professionnelles alors que, dans l'industrie, les arts et métiers et le commerce, elle relève davantage, depuis fort longtemps, des associations et des entreprises, qui contribuent financièrement à cette activité.

"L'article 6, 2e alinéa, prévoit que la Confédération consultera également les institutions responsables en ce qui concerne les dispositions de portée générale, telles que celles qui sont citées à l'alinéa précédent. De cette façon, le Conseil fédéral pourra prendre ses décisions en connaissance de cause.

A l'heure actuelle, un des soucis majeurs est la faible intensité de la formation professionnelle agricole dans les régions de montagne. Les conditions économiques et les distances jouent un rôle important et empêchent bien des

1473 intéressés de participer à des cours ou de fréquenter une école. C'est pourquoi il importe que des mesures spéciales, prévues à l'article 6, 3e alinéa, soient prises en faveur de la formation; nous nous référons au chapitre 252.2 Aux termes de l'article 6, 4e alinéa, les cantons sont tenus de promouvoir la formation professionnelle; nous avons déjà commenté ce principe au chapitre 252.2.

L'article 7 se rapporte au métier de paysanne. C'est l'une des bases sur lesquelles s'appuiera le Conseil fédéral pour édicter l'ordonnance sur la formation en économie familiale et sur la formation professionnelle de la paysanne, actuellement en revision. L'autre base est la loi sur la formation professionnelle de 1963. La profession de paysanne a d'autres exigences que celle de l'agriculteur, si bien que la formation des paysannes ne peut être réglée de la même façon.

Comme cette profession est actuellement en pleine évolution, cet article laisse volontairement assez de souplesse pour réserver l'avenir. Les jeunes filles qui désirent suivre une formation dans l'agriculture ou dans les professions spéciales ont toutes possibilités de le faire dans le cadre de la présente loi.

La conception générale du projet de loi concerne essentiellement la profession d'agriculteur. Sans être moins importantes, les professions spéciales de cette branche comptent moins de personnes. C'est pourquoi, selon l'article 7a, leur système de formation sera réglé par l'ordonnance, ce qui permettra de mieux tenir compte de leurs exigences particulières. Dans toute la mesure du possible, ces formations seront réglées comme celles des agriculteurs.

Dans notre pays, comme chez nos voisins, l'activité des organisations de jeunesse rurale se développe de manière réjouissante. Ces organisations établissent le pont avec la formation professionnelle, encouragent l'étude des problèmes de culture générale et facilitent la compréhension mutuelle entre jeunes gens de diverses professions. L'article 7" donne à la Confédération la possibilité de soutenir et de promouvoir le travail de ces organisations dans les secteurs de la formation professionnelle et de la vulgarisation, tout particulièrement en favorisant la formation des cadres.

262 Formation professionnelle de base er

L'article 8, ] alinéa, exprime l'idée maîtresse de la revision, c'est-à-dire la distinction entre la formation de base et la formation ultérieure. La formation de base dure au moins trois ans, et comprend la formation pratique avec les cours professionnels, et une formation dite théorique dans une école d'agriculture ou une école spéciale.

L'article 8, 2e alinéa, permet de combiner les cours professionnels et ceux des écoles d'agriculture, ce qui correspond à la tendance actuelle. Cette fusion n'est pas encore réalisée, sauf pour certaines professions spéciales.

A la différence des prescriptions actuelles, Varticle 9 ne cite que les principes essentiels. Les détails seront réglés dans l'ordonnance.

FaâBt fédérale. 125« année. VoL I.

97

1474 "L'article 9, 2e alinéa, rappelle l'importance des cours professionnels, qui complètent tant l'apprentissage que les stages pratiques. De tels cours sont actuellement organisés dans la plupart des cantons et coordonnés au moyen du programme-cadre édité en mars 1968. L'accroissement de la durée des cours des écoles d'agriculture de deux à trois semestres n'empêchera pas le maintien des cours professionnels, qui facilitent tout particulièrement l'échange des apprentis.

L'article 9a, 3e alinéa, lettre b, prévoit les exceptions dont peuvent bénéficier les jeunes gens qui n'auraient pas fait d'apprentissage avec contrat et qui désireraient se présenter aux examens d'apprentissage. Cet article est conforme dans son esprit aux prescriptions de l'article 30 de la loi sur la formation professionnelle de 1963. Le nombre des jeunes gens qui demanderont à être mis au bénéfice de cette mesure sera cependant faible.

L'article 10 s'applique aux écoles d'agriculture et aux écoles pour les professions spéciales de l'agriculture. Ces écoles doivent être placées au centre de l'éducation agricole. Ainsi pourront se constituer, dans les cantons, de véritables centres de formation, groupant une partie des cours professionnels, l'école d'agriculture, les cours pour chefs d'exploitation, les cours de préparation à la maîtrise, les sessions, cours et manifestations culturelles. De plus, l'exploitation agricole jointe à l'école est l'endroit idéal pour l'organisation des examens et pour les démonstrations de tout genre. Les stations cantonales, la centrale de vulgarisation peuvent être avantageusement hébergées dans le centre professionnel. Il en est de même de la formation des jeunes filles et des paysannes.

En précisant à Y article 10, 4S alinéa, que l'enseignement des écoles d'agriculture dure au moins deux semestres, nous visons deux buts: tout d'abord inciter les écoles d'agriculture de montagne à répartir leur enseignement entre deux hivers; d'autre part, permettre le développement de l'enseignement donné dans les écoles d'agriculture en passant de deux à trois semestres. Les sciences et les techniques se développent à une cadence telle qu'il n'est plus possible aux élèves d'assimiler convenablement toute la matière dans le temps actuellement à disposition. A cela s'ajoutent les notions fondamentales d'économie,
les problèmes de gestion de l'exploitation, l'étude des marchés, toutes matières qui doivent être solidement ancrées dans les esprits. Il ne s'agit pourtant pas uniquement d'augmenter le volume des connaissances, mais également d'inculquer une méthode de travail, de développer le sens de l'observation, le raisonnement, la façon d'approcher et de résoudre sainement les problèmes posés.

L'enseignement devrait être individualisé dans toute la mesure du possible.

Les avis exprimés sur cette prolongation de l'enseignement sont loin d'être unanimes et beaucoup pensent que deux semestres d'études suffisent. Nous estimons qu'il faut prévoir, dans la loi, la possibilité d'augmenter le nombre des semestres, puisqu'une prolongation de la durée des semestres eux-mêmes n'est pratiquement pas réalisable.

1475 Aux termes de l'article 10, 5e alinéa, un jeune homme doit faire la preuve de ses connaissances pour entrer à l'école d'agriculture, soit par un examen d'apprentissage, soit par un examen d'entrée; en tout état de cause, il doit avoir fait de la pratique et prouver ses connaissances avant l'examen de capacité.

De cette façon, l'école d'agriculture peut admettre les jeunes gens à vocations tardives, ceux qui doivent changer de profession ou ceux qui ont préféré, entre 16 et 18 ans, se former dans une école de commerce ou une école secondaire.

L'essentiel est que le temps qui s'écoule entre la fin de la scolarité obligatoire et l'entrée à l'école d'agriculture ne soit pas perdu, mais que l'élève puisse se former intellectuellement et se préparer à son futur métier, La possibilité de se présenter à un examen d'admission plutôt qu'à l'examen d'apprentissage ne portera pas préjudice à l'apprentissage agricole. Les cantons qui désirent l'intensifier auront toujours la possibilité de le mettre en valeur.

En définitive, l'importance des cours professionnels en sera augmentée, car il sera difficile d'entrer à l'école d'agriculture sans connaître la matière enseignée.

Les conditions d'entrée doivent être fixées par chaque canton pour l'ensemble de ses écoles.

La formation de base se termine, selon l'article 10°, par l'examen de capacité qui remplace l'actuel examen professionnel; il peut être subi aujourd'hui dès l'âge de 20 ans. Nous sommes d'avis .que cet examen pourrait fort bien avoir lieu à la fin de l'école d'agriculture. Aucune limite d'âge n'est prévue dans le nouveau projet, mais comme la formation professionnelle de base dure trois ans, l'examen de capacité pourra se faire à l'âge de 19 ans; ainsi est résolu un point souvent discuté, en particulier par la FSASR.

La possibilité sera laissée aux cantons d'organiser cet examen en une fois, à la fin du dernier semestre, ou bien d'échelonner les épreuves durant l'été qui suit la clôture de l'école d'agriculture. Un règlement d'examen devra préciser la matière des épreuves, selon les prescriptions minimales fixées par les dispositions de l'article 6, 1er alinéa. Ces prescriptions tiendront compte des particularités régionales. En ce qui concerne les conditions d'admission à l'examen prévu à l'article 10a, 3e alinéa, les avis ont divergé. Nous
n'avons pas pu suivre les propositions de la commission d'experts citée au chapitre 24, qui demandait que le candidat ait préalablement réussi l'examen d'apprentissage. Nous exigeons seulement qu'il ait suivi l'école d'agriculture et que ses connaissances pratiques aient été examinées. Pour assurer la souplesse voulue, des exceptions peuvent être admises par le service fédéral compétent, sur proposition des cantons, dans les cas tout à fait dignes d'intérêt.

Une réglementation ad hoc doit être prévue pour l'obtention du certificat de capacité pour les professions spéciales de l'agriculture. Selon l'article 10a, 5e alinéa, ces mesures seront prescrites par voie d'ordonnance.

263 Formation continue et perfectionnement

Ces deux expressions englobent toute formation qui suit celle de base, quel que soit l'âge de l'intéressé.

1476 L'article 11, 1er alinéa, se rapporte à la formation continue, par quoi nous comprenons, au sens actuel du terme, toute formation acquise, à côté du travail, qui permet aux intéressés de se recycler, de se mettre au courant des nouveautés de la profession. La vulgarisation ou le conseil d'exploitation en agriculture, comme dans les professions spéciales, est une partie de la formation continue.

L'article 11, 2e alinéa, concerne le perfectionnement, c'est-à-dire toute formation acquise dans une école ou dans des cours régulièrement organisés, en vue de l'obtention d'un diplôme ou d'un titre. Formation continue et perfectionnement sont deux expressions qui ont acquis droit de cité. Elles ressortent des travaux de L. Kaiser1). Les institutions responsables s'occupant de formation continue ou de perfectionnement doivent collaborer étroitement avec les centres de formation professionnelle, ceux de recherches agronomiques, ainsi qu'avec les organisations agricoles, en vue d'éviter la dispersion des efforts; cette coordination souhaitée est précisée à l'article 11, 3e alinéa.

Les cours pour chefs d'exploitation décrits à l'article 11, 4e alinéa, connaissent à l'heure actuelle, un très grand succès. Il ne faut pas confondre ces cours avec un troisième semestre d'école d'agriculture, car il s'agit d'un perfectionnement et non plus d'une formation de base. Ces cours réunissent des anciens élèves d'école d'agriculture, futurs chefs d'exploitation, durant six à douze mois, à raison d'un jour par semaine. Selon une décision de la Conférence des directeurs des écoles d'agriculture, ils ont une durée minimale de 160 heures et sont organisés par les écoles d'agriculture, en étroite collaboration avec les centres de vulgarisation et les groupements professionnels intéressés.

L'article 12 fournit les fondements légaux pour la création, par les institutions responsables, de stations cantonales (dénommées offices centraux dans la loi sur l'agriculture de 1951), et de centrales cantonales de vulgarisation; celles-ci peuvent, suivant les besoins, être conçues sur une base intercantonale.

L'article 12a s'applique aux organisations chargées de la formation des cadres et tout spécialement des vulgarisateurs. Elles doivent donc se préoccuper de la recherche et de la mise au point des méthodes de vulgarisation.
A l'heure actuelle, nous connaissons les deux centrales de l'Association suisse pour l'encouragement du conseil d'exploitation en agriculture (ASCÀ) de Lausanne et de Küsnacht, D'autres organisations pourraient s'occuper de la formation continue des enseignants, mais elles ne sont pas préparées à cette tâche. En attendant, il appartient à la Division de l'agriculture de mettre sur pied des cours de formation continue dans le domaine de la méthodologie, destinés à tous les cadres de l'enseignement. Ce point est prévu à l'article 12a, 3e alinéa.

Les examens de maîtrise, article 12", seront régis de la même manière qu'actuellement, !> «Die Fortbildung der Volksschullehrer in der Schweiz» 1970 - page 142, Editions Beltz, Bàie.

1477 264 Formation des techniciens La formation des techniciens est régie par la loi du 13 mars 1964 sur les technicums agricoles (RO 1966 537). Cette loi sera abrogée et le contenu, quelque peu modifié, figurera dorénavant dans la loi sur l'agriculture.

Les dispositions de l'article 13 ont déjà été commentées au chapitre 252.5Quant aux écoles techniques supérieures citées à ce propos, il est clair que le titre d'ingénieur technicien ETS, désiré par les écoles et leurs étudiants ne pourra être attribué qu'une fois la reconnaissance officielle de l'école accordée par le Département de l'économie publique. La reconnaissance aura donc un effet rétroactif pour ceux qui auraient rempli les conditions requises. Les dispositions pénales de la loi sur les technicums agricoles de 1964 se retrouvent dans les dispositions pénales du présent projet de loi, à l'article 112a.

265 Contributions fédérales

Le projet de loi ne contient que les principes concernant les contributions fédérales. Les points particuliers seront réglés par l'ordonnance. Le versement de contributions est fonction de la capacité financière. Les taux indiqués dans le projet de loi sont des taux maximums. Pour que l'aide des pouvoirs publics ait la meilleure efficacité possible, nous subordonnons à certaines conditions l'organisation des centres de formation; cette réserve est précisée à Y article 14, 2e alinéa.

"L'article 15, 2e alinéa, prévoit que les dépenses reconnues des technicums pour les professions spéciales soumises à la loi sur l'agriculture seront subventionnées jusqu'à concurrence de 75 pour cent. Il s'agit principalement des dépenses pour le personnel enseignant et technique. A l'heure actuelle, le taux des contributions est de 50 pour cent. La modification proposée s'explique par le fait que les écoles supérieures de Lausanne et de Wädenswil bénéficient de contributions couvrant 75 pour cent des dépenses reconnues, cela en vertu de l'arrêté fédéral du 13 décembre 1957 allouant une subvention supplémentaire aux écoles de viticulture et d'oenologie de Lausanne et de Wädenswil (RO 1958 1003), et de notre arrêté sur le même objet, du 29 septembre 1958 (non publié dans le RO). Selon ces deux arrêtés, le taux de 75 pour cent est applicable aux branches de la viticulture et de l'oenologie. Pour les branches telles que l'arboriculture, la mise en valeur des jus de fruits et autres, le taux est de 50 pour cent.

Cette disparité est difficile à maintenir aujourd'hui, du fait que les diverses spécialisations données par ces écoles sont étroitement liées. C'est ainsi que l'on forme des techniciens dans les branches de la production (viticulture et arboriculture), de la mise en valeur des produits (oenologie et jus de fruits), ou même de la production viticole et de la mise en valeur des raisins (viticulture et oenologie), etc. L'application des deux arrêtés précités devient délicate au moment où il convient de répartir les frais.

Les technicums des professions spéciales sont soutenus par des fondations composées d'organisations professionnelles et de cantons. Comme le nombre

1478 de techniciens qui seront formés dans ces professions restera toujours modeste, surtout comparativement aux technicums de l'agriculture ou de l'industrie, il importe de soutenir ces institutions et de les aider dans l'accomplissement de leurs tâches. Une contribution de 75 pour cent sur les frais reconnus, au lieu .des 50 pour cent normalement attribués, représentera un allégement pour les cantons. Pour les mêmes raisons, une contribution de 75 pour cent sera accordée aux écoles spéciales telles que les écoles de laiterie, d'horticulture, d'arboriculture, de viticulture, qui sont reconnues par les services fédéraux compétents et dont le caractère intercantonal est indiscutable. Par contre, les dispositions permettant de verser à l'Ecole suisse d'aviculture les contributions prévues au chapitre VII de l'ordonnance du 16 novembre 1962 sur l'aviculture (RO 1962 1464) ne seront pas modifiées.

"L'article 15, 3e alinéa, permettra d'augmenter les contributions à la vulgarisation en montagne. De plus en plus, les agriculteurs devraient contribuer euxmêmes, par des cotisations, aux frais d'organisation de leur service cantonal.

L'article 15b a trait aux bourses d'études. La loi sur l'agriculture de 1951 ne permet pas d'accorder des contributions en faveur des bourses d'études destinées aux apprentis ou aux élèves des écoles visées aux articles 9 et 10 du présent projet, ni pour la formation continue et le perfectionnement. Tenant compte de l'évolution de ces dernières années, nous proposons de prévoir cette disposition a l'article 15b, Ier alinéa, par esprit d'équité vis-à-vis de ceux qui désirent acquérir une formation ou qui veulent perfectionner leur connaissances.

Le contenu de l'article 15& correspond aux dispositions de là loi fédérale du 19 mars 1965 sur l'allocation de subventions pour les dépenses des cantons en faveur des bourses d'études (RO 1965 481). Nous répondons ainsi, du moins partiellement, à deux postulats présentés en décembre 1971 au Conseil des Etats (postulat Honegger et postulat Ulrich); ces deux postulats demandaient, en particulier, une simplification des dispositions légales de la Confédération sur les bourses d'études.

Les dispositions de Varticle 15e, 2e alinéa, donnent la possibilité de contribuer aux dépenses des institutions responsables pour la fourniture de matériel
auxiliaire au personnel enseigaant, qui sera ainsi mieux à même d'organiser l'enseignement. Il s'agit surtout de programmes-types, d'instructions sur la manière d'organiser un cours, de matériel pédagogique. La recherche dans le domaine de la méthodologie fait actuellement de très grands progrès ; dans le domaine de l'agriculture, les enseignants doivent également profiter de ces efforts pour améliorer toujours plus la qualité de leur enseignement. Au besoin, la Confédération peut prendre à sa charge la totalité des frais ou même éditer ce matériel d'enseignement.

Article 15a : de nombreux cantons se trouvent dans l'obligation de déplacer ou de rénover totalement leurs centres de formation. Les dispositions de la loi sur l'agriculture de 1951 et de l'ordonnance sur la formation professionnelle

1479 permettent de participer à ces dépenses par des contributions de l'ordre de 16, 18 et 20 pour cent, suivant la capacité financière du canton, mais à raison de 2 millions de francs au maximum. Or, les constructions actuelles sont très coûteuses; les exigences de la pédagogie moderne obligent à entreprendre des constructions plus spacieuses, avec davantage de petites classes.

Les dispositions finales du projet de loi prévoient l'application à titre rétroactif des nouveaux taux de subventionnement aux projets auxquels une contribution a été allouée depuis le 1er juillet 1971. Nous estimons qu'il est raisonnable de prévoir un effet rétroactif jusqu'à cette date; nous nous référons aux chapitres 251 et 252.6. On vise à encourager la formation professionnelle au titre d'amélioration des bases de production de l'agriculture. Les cantons seront ainsi en mesure de mieux accomplir leurs tâches et disposeront d'installations rationnelles répondant mieux aux exigences modernes.

27 Conséquences financières et effets sur l'effectif du personnel 271 Conséquences financières des modifications

271.1 Formation de base, formation continue et perfectionnement Le but essentiel de la revision est de stimuler et d'encourager la formation professionnelle sous toutes ses formes. Dans ces conditions, il est clair que les dépenses de la Confédération seront augmentées; mais si le but est atteint, les contributions des pouvoirs publics n'auront pas été vaines. L'augmentation des dépenses est très difficile à estimer; on peut supposer qu'elle sera de l'ordre de 30 à 40 pour cent.

Les subventions en faveur de la formation professionnelle et de la vulgarisation agricoles se sont montées à: 1965

6 250 028 francs

1972

14 753 015 francs

A ces montants s'ajoutent les dépenses pour les constructions de bâtiments scolaires, qui, pour 1972, atteignent 2076813 francs.

277.2 Formation des techniciens Les dépenses en faveur de la formation des techniciens seront augmentées par la modification du taux de contribution. En 1972, la Confédération a versé 2 217 303 francs pour les écoles spéciales et le technicum agricole. Ce montant s'accroîtra d'environ 20 pour cent et passera à 2,66 millions de francs.

1480

271.3 Constructions scolaires Les chiffres sont beaucoup plus difficiles à estimer que les précédents.

L'élaboration des projets de construction des cantons dure plusieurs mois, puis la construction elle-même s'étend sur plusieurs années. Les projets actuellement à l'étude ou en préparation portent, pour ces 6 prochaines années, sur près de 180 millions de francs. L'augmentation du taux de subventionnement et surtout la suppression du plafond se traduiront, pour la Confédération, par une dépense supplémentaire de quelque 4 à 7 millions de francs par année.

271.4 Dépenses supplémentaires totales En conclusion, nous devons compter avec une augmentation des dépenses de l'ordre de 10 millions de francs par année.

272 Conséquences sur l'effectif du personnel

La revision proposée n'aura pas de conséquences sur l'effectif du personnel.

2$ Constitutionnalité La revision du premier chapitre de la loi sur l'agriculture se fonde essentiellement sur l'article 31TM*, 3e alinéa, lettre b, de la constitution qui, sous certaines conditions, donne à la Confédération le droit d'édicter des prescriptions pour conserver une population paysanne forte, assurer la productivité de l'agriculture et consolider la propriété foncière rurale.

Le projet de revision s'appuie, en outre, sur l'article 34ter, 1er alinéa, lettre g, de la constitution, qui confère à la Confédération le droit de légiférer sur la formation professionnelle dans divers secteurs, en particulier celui de l'agriculture.

29 Classement d'un postulat Par la présente revision, nous avons donné suite au postulat n° 10218 de M. Junod, conseiller national (Vaud), présenté le 18 mars 1969 et accepté par le Conseil national le 2 octobre de la même année. Nous proposerons, au chapitre 5, le classement de ce postulat.

3 Recherche agricole Le titre du chapitre n se rapportant à la recherche agricole doit être modifié, dans le texte allemand, pour qu'il soit adapté à la nouvelle terminologie.

4 Autres modifications apportées à la loi sur l'agriculture Nous vous proposons d'apporter encore à la loi sur l'agriculture d'autres modifications qui paraissent nécessaires aujourd'hui.

1481

41 Améliorations foncières 411 Nécessité d'une modification Les dispositions du titre cinquième relatives aux améliorations foncières (art. 77 à 94) se sont en général révélées opportunes. Elles présentent cependant deux lacunes, qu'il s'agit de combler dans le cadre de la revision en cours : l'une concerne pour l'essentiel la réglementation s'appliquant aux restrictions à la propriété (art, 84), l'autre la prescription du droit au remboursement des contributions fédérales en cas de désaffectation des terrains améliorés.

L'article 84 de la loi de 1951 oblige à faire mention au registre foncier des terrains améliorées et des bâtiments ruraux construits avec l'aide des fonds publics, c'est-à-dire de contributions fédérales, et à les désigner comme tels (1er al.). Les restrictions à la propriété foncière visant à assurer le maintien de ces ouvrages, qui se traduisent par l'interdiction de désaffectation, assortie de la réserve attachée à l'octroi d'autorisation (art. 85 et 86), par l'obligation d'exploitation et d'entretien (art. 89 et 90), combinée avec celle de rembourser les subsides en cas de désaffectation ou de violation des dispositions (art. 85, 86 et 89), ne sont toutefois valables, aux termes de la loi, que dès le moment où il est fait mention de ces ouvrages au registre foncier et en raison même de cette mention. Celle-ci, selon le 3e alinéa et compte tenu aussi de la pratique suivie jusqu'à présent en ce qui concerne lesdites mesures de garantie, a un effet constitutif. Le fait de lier cette réserve à la mention ne donne cependant pas satisfaction.

La garantie du maintien des améliorations foncières ne doit pas dépendre absolument de ce que la mention a été faite ou non; au contraire, elle doit logiquement, en droit, être liée au versement des contributions fédérales. La question n'est pas de savoir si la mention a été faite pour chaque bien-fonds ou omise pour une raison quelconque.

De façon toute générale, la mention au registre foncier doit avoir un effet non pas constitutif, mais uniquement déclaratif (cf. à ce propos, le commentaire de Meyer-Hayoz, n° 81, relatif à l'art. 680 du code civil ; Liver, périodique de la Société des juristes bernois, 1964, p. 466, et périodique pour le droit foncier, 1969, p. 28 s.).

L'article 84 de la loi prescrit la mention pour tous les genres
d'améliorations foncières sans exception. Mais en fait, cette obligation de caractère absolu n'est pas nécessaire. Nous pensons par exemple à la mention se rapportant à toutes les parcelles rendues mieux accessibles par la construction, subventionnée, d'un chemin vicinal reliant un village de montagne à l'autre, et améliorées de cette façon. En pareil cas, l'obligation afférente aux communes intéressées peut suffire. Mais l'obligation absolue de faire mention peut entraîner aussi des dépenses administratives hors de proportion. C'est le cas notamment d'un remaniement parcellaire pour lequel, aux termes des dispositions légales, l'amélioration foncière devrait déjà être l'objet d'une mention pour chacun des biens-fonds de l'ancien état de propriété.

1482 La loi sur l'agriculture parle ensuite, à l'article 84,1er alinéa, d'ouvrages de colonisation, au lieu de bâtiments ruraux en général, alors que le 3e alinéa ne fait que renvoyer à l'article 90, et non également à l'article 89, qui fixe l'obligation d'exploitation et d'entretien.

Signalons en outre que du point de vue de la Confédération, la disposition régissant l'inscription des syndicats d'améliorations foncières (art. 84, 2e al.), ni celle qui concerne la charge foncière de droit public (art. 84, 3e al.) ne répondent à une nécessité. Selon l'article 784 du code civil, en effet, ces charges sont, sauf dispositions contraires, dispensées de l'inscription au registre foncier.

Les articles 85, 86 et 89 prévoient le remboursement des contributions fédérales en cas de désaffectation des biens-fonds et de manquement à l'obligation d'exploitation et d'entretien. Toutefois, une disposition claire relative à la prescription du droit au remboursement fait défaut. Pour plus de détails, nous renvoyons au chapitre consacré à la modification du titre cinquième.

412 Procédure de consultation Nous avons soumis aux cantons et aux groupements intéressés un projet de modification de l'article 84 de la loi sur l'agriculture, projet qui comble dans la mesure du possible la lacune décrite ci-dessus, et dont la teneur répondait à la nouvelle version qui vous est soumise.

Les organes consultés ont approuvé sur toute la ligne le nouveau libellé de l'article 84. Seule l'Union suisse des caisses de crédit mutuel a regretté que la mention au registre foncier relative aux restrictions à la propriété foncière ne doive plus être constitutive. Cela aurait pour effet, dit-elle, de reporter les risques sur d'autres bailleurs de fonds, de troubler les rapports de droit et de contraindre à de vastes enquêtes. Relevons à ce propos que le nouveau libellé de l'article 84 confère également à la mention le caractère d'une règle et qu'elle impose aussi au propriétaire foncier et au vendeur l'obligation de renseigner le bailleur de fonds ou l'acheteur sur les restrictions à la propriété foncière (interdiction de désaffectation et réserve en matière d'octroi d'autorisations, obligation d'exploitation et d'entretien, obligation de rembourser des contributions).

Selon l'article 680,1er alinéa, du code civil, les restrictions
légales de la propriété existent sans qu'il y ait lieu de les inscrire au registre foncier; l'article 962 dispose que les cantons peuvent prescrire la mention de restrictions à la propriété fondées sur le droit public. Au demeurant, le paiement des contributions peut, comme jusqu'ici, dépendre de la mention lorsque celle-ci est prescrite.

Les cantons et les groupements économiques ont encore fait une série d'autres propositions, qui n'appellent cependant aucune modification de la loi sur l'agriculture. Un canton a relevé que le but visé par les améliorations foncières, tel qu'il est décrit aux articles 77 et 79 de la loi sur l'agriculture, ne serait pas assez précisé; ce but comprendrait également l'aménagement du territoire et la protection de l'environnement. Cette remarque est déjà prise en considération. Nous renvoyons en effet à l'article 79 de ladite loi, aux dispositions de la nouvelle ordonnance du 14 juin 1971 sur les améliorations foncières

1483 (RO 1971 997), aux conditions que la loi du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (RO 1966 1964) attache à l'octroi de contributions, et enfin au projet de loi sur l'aménagement du territoire, où les remaniements parcellaires sont mis au service de l'aménagement du territoire (art. 42). Un canton propose que la loi sur l'agriculture habilite les cantons à fixer, en vue du remboursement des contributions, un périmètre qui peut aussi être inférieur à celui qui est fixé pour les contributions. Cette proposition ne semble cependant pas admissible, car elle n'impliquerait plus l'obligation de remboursement en cas de désaffectation des biens-fonds améliorés à l'aide de subsides fédéraux, ce qui serait contraire au principe de l'égalité devant la loi. Une association suggère à son tour l'idée de renforcer l'obligation de remboursement en imposant le paiement d'un intérêt sur le montant à restituer, le but étant de tenir compte de la dépréciation de la monnaie et du bénéfice réalisé sur le bien-fonds. Relevons à ce propos ce qui suit: l'obligation de servir un intérêt sur le montant à rembourser se justifie lorsque le débiteur est en retard dans ses paiements. Les articles 102 et suivants du code des obligations sont applicables en l'occurrence.

La dépréciation de l'argent intervenue depuis le versement des subsides pourrait alors être prise en considération, si telle était la pratique suivie par la Confédération; or, ce n'est pas le cas. En principe, on ne peut pas tenir compte d'un bénéfice réalisé sur un bien-fonds, car l'argent remboursé n'est pas assimilé à un impôt payé sur de tels bénéfices. Cependant, l'ordonnance sur les améliorations foncières, revisée le 14 juin 1971, permet de calculer dans une certaine mesure la plus-value, mais le montant remboursable ne doit en aucune cas excéder celui de la subvention accordée.

La commission consultative pour l'exécution de la loi sur l'agriculture a approuvé la modification proposée.

413 Commentaire des dispositions revisées Nous fondant sur les avis exprimés, nous pouvons nous borner à modifier l'article 84, L'essentiel est que les restrictions de la propriété visant à assurer le maintien des améliorations foncières et bâtiments subventionnés reposent exclusivement sur le fait que les contributions fédérales ont été versées,
et non plus sur la mention au registre foncier.

Le 1er alinéa de l'article 84 maintient ce principe.

Le 2e alinéa fixe comme règle que les restrictions à la propriété sont l'objet d'une mention au registre foncier. La mention est souhaitable en général dans l'intérêt de la sécurité du droit, notamment aux fins d'assurer l'information de l'acquéreur de biens-fonds et de bâtiments ayant bénéficié d'améliorations qui impliquent des restrictions à la propriété. La mention est du ressort du canton.

La mention ne répond cependant pas partout à une nécessité, ainsi que nous l'avons déjà dit. C'est pourquoi le 3e alinéa habilite le Conseil fédéral à déterminer les cas dans lesquels il est possible de déroger à l'obligation d'ins-

1484 crire une mention au registre foncier. Sont considérés par exemple comme cas exceptionnels à la lumière des expériences recueillies: la renonciation à la mention pour tous les biens-fonds de l'ancienne exploitation lors d'un remaniement parcellaire, puis pour les parcelles rendues mieux accessibles par la construction d'un chemin vicinal et ainsi améliorées à l'aide de subventions; la même règle s'applique aux travaux d'adduction d'eau et de raccordement à un réseau électrique d'une certaine importance. Lorsqu'on renonce à faire mention pour différents biens-fonds, la communauté intéressée à l'amélioration foncière, par exemple une commune, doit veiller envers la Confédération à ce que les restrictions à la propriété soient maintenues (déclaration dite de garantie).

Suivant les circonstances, l'absence de la mention peut léser l'acquéreur du fait qu'il n'a pu reconnaître la restriction. Celle-ci demeure néanmoins une restriction légale au sens des articles 680 et 962 du code civil. Quant à savoir si et quand une action en dommages-intérêts s'impose, cette question est appréciée à la lumière des dispositions sur la responsabilité du vendeur et des cantons qui résulte de la tenue du registre foncier (art. 955 du code civil), de même que du droit cantonal en matière de responsabilité.

La question de la prescription du droit au remboursement selon les articles 85, 86 et 89 est régie actuellement par une référence à l'article 105 de la loi sur l'agriculture. Les motifs à l'appui sont précisés.au chapitre suivant. Quant aux titres des articles 85 et 87, ils doivent être modifiés en conséquence.

42 Dispositions générales sur les contributions fédérales et les fonds Les modifications expliquées ci-après concernent la prescription dans les cas de remboursement de contributions fédérales.

421 Nécessité d'une modification

Récemment, dans une procédure engagée devant le Tribunal fédéral, plusieurs cas de remboursement de subsides pour désaffectation de biens-fonds améliorés au sens de l'article 85 de la loi sur l'agriculture ont fait naître des doutes quant au délai de prescription de ces droits. Le motif en est que ni les articles 85, 86 et 89 de cette loi, ni la disposition générale concernant le remboursement des subsides perçus indûment - article 105 - ne donnent des précisions sur la prescription. Dans les cas susmentionnés, le Tribunal fédéral n'a retenu qu'un délai de cinq ans - à compter de la naissance du droit, indépendamment de l'insécurité du droit, cette pratique ne saurait matériellement donner satisfaction.

422 Procédure de consultation Jusqu'ici la question de la prescription n'a que rarement suscité de l'intérêt ; c'est tout récemment lors de la procédure précitée devant le Tribunal fédéral qu'il est apparu nécessaire de la régler. Telle est la raison pour laquelle nous n'avons pu .soumettre, dans la procédure de consultation, selon l'article 32 de la consitution, des propositions y relatives.

1485 La Commission consultative pour l'exécution de la loi sur l'agriculture, à laquelle nous avons soumis nos propositions, les a approuvées sans faire la moindre remarque.

423 Commentaire des nouvelles dispositions

Dans l'intérêt de la sécurité du droit et d'une réglementation correcte quant au fond, nous prévoyons l'adjonction, à l'article 105 de la loi sur l'agriculture, d'une disposition générale sur la prescription, telle qu'elle figure dans d'autres lois fédérales. La restitution de subsides pour désaffectation est un cas spécial au sens de cet article. Les possibilités d'application de cette disposition générale sont précisées par une référence au chapitre consacré aux améliorations foncières (4e al.).

Quant à d'autres lois fédérales qui contiennent déjà la même disposition, nous renvoyons à l'article 14 de la loi du 20 mars 1970 concernant l'amélioration du logement dans les régions de montagne (RO 1971 176), à l'article 17 de la loi fédérale du 19 mars 1965/20 mars 1970 concernant l'encouragement à la construction de logements (RO 1966 449, 7970 891), à l'article 22 de l'arrêté fédéral du 25 juin 1971 sur l'économie laitière (RO 1971 1549), ainsi qu'aux articles 60 et 67 du code des obligations, qui se rapportent a des conditions semblables.

43 Protection juridique et dispositions pénales 431 Protection juridique

L'abrogation des articles 107 à 110 en vigueur n'a pour but que d'adapter le texte aux circonstances, dans l'intérêt de sa clarté et de la' sécurité du droit.

La loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (RO 1969 757) et la loi d'organisation judiciaire, dans sa version du 20 décembre 1968 (RS 3 521, RO 1969 787) ont abrogé quant au fond les prescriptions de la loi sur l'agriculture relatives à la protection juridique (art. 107 à 110). Aujourd'hui, elles sont encore abrogées quant à la forme. Mais quant au fond, il y a lieu de maintenir à l'article 108, 1er alinéa, la phrase suivante: «Font exception - à la possibilité de les déférer au Conseil fédéral - les décisions cantonales rendues en matière d'améliorations foncières.» Cette phrase peut être reprise telle quelle à l'article 107, 2e alinéa.

Les organes consultés ont été unanimes à approuver cette modification.

432 Dispositions pénales

432.1 Nécessité d'une modification Dans l'avis qu'il a exprimé sur le projet de revision de la loi sur l'agriculture, le canton de Neuchâtel a suggéré l'idée de revoir également les dispositions pénales de cette loi qui touchent le domaine de l'élevage du bétail. En fait, ces dispositions présentent certaines lacunes, à savoir:

1486 a. Lés peines prévues aux articles 111 et. 112 ne suffisent plus. Le montant des amendes repose encore sur la valeur de la monnaie au moment où ladite loi a été édictée, soit en 1951, ainsi que sur l'idée qu'on se faisait alors de l'application des prescriptions ; b. On ne mentionne pas dans ces articles comme acte punissable le fait de croiser sans autorisation des animaux de race différente. Il existe de bonnes raisons de penser que des animaux de la race frisonne contenant un taux élevé de sang d'animaux tachetés pie noir de plaine ont servi à couvrir des animaux de la race du Simmental et de la race brune sans qu'ait été sollicitée l'autorisation de la Division de l'agriculture, prévue à l'article 12, 2e alinéa, de l'ordonnance concernant l'élevage du bétail bovin et du menu bétail (RO 1958 629). Une menace de peines clairement formulée serait certainement de nature à favoriser l'observation des prescriptions ; c. L'article 111 ne dit pas que la menace de peines n'est applicable qu'en l'absence d'infractions plus graves. Une telle référence, qui figure déjà à l'article 112, augmenterait la sécurité du droit en précisant que, le cas échéant, des peines plus graves doivent être prévues.

Comme on l'a déjà dit dans la première partie du message (en. 264), on a inséré dans les dispositions pénales du projet une prescription menaçant de peines ceux qui usurperaient certains titres dans le domaine de la formation professionnelle, sans avoir subi les épreuves correspondantes. La peine s'appliquant à celui qui a porté illicitement le titre de technicien était déjà prévue dans la loi du 13 mars 1964 sur les technicums agricoles; cette disposition sera donc abrogée.

432.2 Procédure de consultation La prescription pénale sur l'usurpation de titres n'a donné lieu à aucune remarque. Quant aux autres modifications, elles n'ont été proposées que lors de la consultation. La commission consultative pour l'exécution de la loi sur l'agriculture a approuvé cette modification.

432.3 Commentaires des dispositions revisées Nos propositions se limitent au strict nécessaire. Elles appellent les remarques que voici: Ad article 111: La note marginale s'intitule désormais «cas de peu de gravité» pour marquer la différence avec l'article 112 «Cas d'une certaine gravité».

L'amende de 300 francs qui peut être infligée
en vertu du droit actuel est trop faible, ne serait-ce qu'en raison de la dépréciation de l'argent intervenue depuis la mise en vigueur de la loi sur l'agriculture. Il y a donc lieu de la porter également, à 3000 lïaiics pour lui donner plus d'efficacité. Le montant maximum n'étant pas indiqué, l'amende serait de 5000 francs au plus selon le droit pénal (art. 333, 1er al., et art. 106, 1er al.). Or, il ne faut pas aller si loin. La réserve

1487 que contient le projet «s'il ne s'agit pas d'une infraction plus grave» est fondée quant au fond; en outre, elle renforcera la sécurité du droit, car elle figure aussi à l'article 112.

Ad article 112 : Ici également, l'amende de 1000 francs prévue est trop faible, ne serait-ce qu'en raison de la dépréciation de la monnaie. Elle doit également être accrue aux fins d'augmenter l'efficacité de la menace. Le montant doit être de 5000 francs, mais il n'y a pas lieu de le mentionner du fait qu'il est prévu à l'article 106, 1er alinéa, du code pénal.

Comme on l'a déjà indiqué, il est nécessaire de mentionner expressément la nouvelle infraction car des croisements de différentes races bovines ont eu lieu à maintes reprises ces derniers temps sans qu'ils aient été autorisés.

Une infraction -2 e alinéa-commise par négligence doit aussi pouvoir être réprimée plus sévèrement. L'amende suffira, comme jusqu'à présent, mais devra être augmentée.

Ad article 112": La disposition pénale reprise partiellement de la loi sur les technicums agricoles, a été complétée par la protection des titres auxquels donnent droit l'examen professionnel et l'examen de maîtrise.

Ad article 115: L'article 115 actuel de la loi sur l'agriculture est dépassé.

Le nouveau libellé est le même que celui de l'article 19 de la loi du 30 juin 1972 sur le matériel de guerre (RO 7973 107) qui peut servir de modèle pour d'autres lois fédérales et qui a été repris également par la commission du Conseil national chargée d'examiner le projet de loi sur le droit pénal administratif. Elle correspond également aux exigences du droit pénal de la loi sur l'agriculture. Selon la teneur précisée, le titre marginal est formulé de façon plus complète: «infractions commises dans une entreprise. » 44 Constitutionnalité Les modifications exposées dans la seconde partie du message se fondent sur les bases constitutionnelles en vigueur, à savoir l'article 31Ms, 3e alinéa, lettre b, de la constitution et, en ce qui concerne les dispositions pénales, sur l'article 64Ws.

45 Conséquences d'ordre financier et répercussions sur l'effectif du personnel Ces modifications n'ont aucun effet sur le plan financier ni sur celui du personnel.

5 Propositions Nous fondant sur les considérations qui précèdent, nous vous recommandons d'adopter le projet ci-joint modifiant la loi du 3 octobre 1951 sur l'agriculture. Nous vous proposons en outre de classer le postulat présenté par M. R. Ju-

1488 nod, conseiller national, relatif à la formation professionnelle dans l'agriculture (n° 10218 du 18 mars 1969), qui a été approuvé par le Conseil national le 2 octobre 1969.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 16 mai 1973 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Bonvin Le chancelier de la Confédération, Huber

1489

(Projet)

Loi fédérale sur l'agriculture Modification du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 16 mai 1973 *>, arrête: I

La loi fédérale du 3 octobre 19512> sur l'amélioration de l'agriculture et le maintien de la population paysanne (loi sur l'agriculture) est modifiée comme il suit: Préambule vu les articles 23bis, 27sexies, 31bis, 32,32bis,, 34ter, 64 et 64Ms de la constitution : Titre premier: Formation professionnelle et recherche agricoles Chapitre premier: Formation professionnelle Art. 5 1

La Confédération encourage la formation professionnelle A. Généralités du paysan et de la paysanne, ainsi que des personnes exerçant I.Principes les professions spéciales de l'agriculture.

2 La formation professionnelle procure les connaissances techniques nécessaires, élargit les connaissances générales, éveille et stimule l'intérêt pour la vie culturelle et améliore les aptitudes physiques.

D FF 1973 I 14S6

<» RO 1953 1095, 1954 574, 1962 1185, 1967 766, 1968 92, 1970 42, 1971 1461 1549 Veuille {tairait, 125- année. Vol. I.

98

1490

II. Attributions de la Confédération, des cantons et des autres institutions responsables de la formation professionnelle

ni. Jeunesse féminine et paysanne

3 La formation professionnelle s'étend à la formation de base et la formation continue, qui comprend la vulgarisation, le perfectionnement des connaissances ainsi que la formation de techniciens.

4 La formation professionnelle, la recherche et la pratique se complètent.

5 L'orientation professionnelle est régie par les prescriptions y relatives de la loi du 20 septembre 19631' sur la formation professionnelle.

Art. 6 1 La Confédération fixe les exigences minimales en matière de formation professionnelle et veille à ce que la coordination soit assurée entre les institutions responsables (cantons, groupements professionnels, autres collectivités et établissements). A cet effet, elle peut notamment établir des programmes-cadres d'enseignement et des règlements-cadres, ainsi que d'autres instructions et directives, compte tenu autant que possible des intérêts des cantons et des régions du pays.

2 S'il s'agit de prescriptions de portée générale, elles seront soumises aux institutions responsables en consultation préalable.

3 La Confédération peut édicter, en faveur de la région de montagne, des dispositions spéciales concernant la formation professionnelle.

4 Au demeurant, la formation professionnelle est du ressort des cantons. Ceux-ci peuvent, dans les limites de la présente loi, déléguer leurs attributions aux groupements professionnels et à d'autres collectivités et établissements, 5 Les institutions responsables établissent les règlements concernant la formation professionnelle et les examens. Ces règlements doivent être approuvés par la Confédération.

Art. 7 Le Conseil fédéral règle la formation professionnelle de la jeunesse féminine et de la paysanne, en tenant compte des particularités de cette formation.

Art.7a (nouveau)

rv. professions faglie'TMTM-«

Le Conseil fédéral règle la formation professionnelle dans 'es professions agricoles spéciales, en tenant compte de leurs particularités.

D RS 412.10

1491 Art. 76 (nouveau) La Confédération encourage l'activité exercée par les grou- v. Jeunesse pements de jeunesse rurale dans le domaine de la formation pro- rur fessionnelle. Ces groupements collaborent avec les institutions responsables.

Art. 8 1

La formation professionnelle de base dure au moins trois B. La formation ans et se termine par un examen qui, s'il est subi avec succès, donne débat»TM1" " droit au certificat fédéral de capacité. Elle comprend : i. Portée, organisa lion

a. L'apprentissage complété par les cours professionnels et l'examen d'apprentissage, ou un stage pratique; A. La fréquentation d'une école d'agriculture.

3 Les institutions responsables des cours professionnels et des écoles d'agriculture peuvent, en accord avec le service fédéral compétent, réunir les deux types d'enseignement, en tant qu'ils visent les buts précisés aux articles 9 et 10, et que l'échange d'apprentis est garanti.

3

La Confédération règle la formation professionnelle de base dans les écoles annuelles.

Art. 9 1

L'apprentissage permet d'acquérir les connaissances de base n. ApprTMet la dextérité. La matière sera décrite, pour chaque profession, professionnels dans un règlement concernant la formation .

2 Les cours professionnels constituent une partie de l'apprentissage; ils permettent d'acquérir les données théoriques que requiert une meilleure connaissance du métier. Ils préparent les élèves à la fréquentation de l'école d'agriculture. Le but général de l'enseignement, les objectifs de la profession et la matière seront décrits, pour les différentes professions, dans le programme-cadre.

3

Les cours professionnels sont organisés par les institutions responsables, 4

L'enseignement dispensé dans les cours professionnels est obligatoire pour les apprentis. Les cantons peuvent également ouvrir ces cours aux personnes qui font un stage.

Art. 9" (nouveau) 1

L'examen d'apprentissage doit montrer si le candidat pos- in. Examen sède la matière enseignée. Les exigences seront consignées dans ^P1TM0** un règlement d'examen.

1492 2

L'examen d'apprentissage est organisé par les institutions responsables.

3 Est admis à se présenter à l'examen d'apprentissage celui qui : a. A fait l'apprentissage et a suivi les cours professionnels, ou b. A exercé son métier pendant une période deux fois plus longue que le temps d'apprentissage prescrit, et a suivi les cours professionnels ou a acquis d'une autre manière les connaissances nécessaires, ou encore c. A été élève d'une école annuelle et a satisfait aux conditions fixées par la Confédération.

4

Le candidat qui a subi l'examen avec succès reçoit le certificat d'apprentissage.

Art. 10 IV. Ecoles d'agriculture et écoles spéciales

1 Les écoles d'agriculture et les écoles pour professions agricoles spéciales permettent d'acquérir les connaissances générales, techniques et économiques indispensables. Les écoles font de leurs élèves des collaborateurs qualifiés et les préparent à leur activité de chef d'exploitation ou de spécialistes dans des professions agricoles spéciales.

2 La création d'écoles d'agriculture relève des institutions responsables.

3 Sont réputées écoles d'agriculture au sens de la présente loi, les écoles reconnues par le service fédéral compétent.

4 L'enseignement dure au moins deux semestres ; des dispositions spéciales sont réservées en faveur de la région de montagne.

5 Toute personne qui est en possession du certificat d'apprentissage ou a subi avec succès l'examen d'admission est admise à l'école d'agriculture.

Art. 10a (nouveau) V. Examen de capacité

1

L'examen de capacité doit montrer si le candidat possède la matière enseignée par l'école d'agriculture. Les exigences requises seront consignées dans le règlement d'examen.

ä L'examen de capacité est organisé par les institutions responsables.

3 Est admis à l'examen quiconque a fréquenté une école d'agriculture et peut donner la preuve de ses aptitudes pratiques.

Dans des cas dûment fondés, les institutions responsables peuvent autoriser des exceptions, en accord avec le service fédéral compétent.

4 Celui qui a subi l'examen avec succès reçoit le certificat fédéral de capacité.

1493 5

Si l'apprentissage fait dans une profession agricole spéciale dure au moins trois ans, la Confédération peut assimiler l'examen d'apprentissage à l'examen de capacité. L'examen subi avec succès donne droit au certificat de capacité.

Art. Il La formation continue et la vulgarisation ont pour but de faire connaître aux personnes travaillant dans l'agriculture les innovations intéressant leur profession. Elles les préparent à prendre les décisions que requiert la gestion de l'entreprise et à mieux comprendre le problème du développement économique sur le plan régional.

2 Par perfectionnement des connaissances, il faut entendre l'étude appronfondie d'une ou de plusieurs branches de l'agriculture aux fins de permettre la gestion fructueuse d'une exploitation.

1

C. Formation continue et vulgarisation, perfectionnement I. But.

organisation

3

II incombe aux institutions responsables d'organiser les manifestations visant à assurer la continuité de la formation ou à parfaire celle-ci; les institutions responsables collaborent étroitement avec les services de vulgariastion et les groupements agricoles.

4

La formation continue, la vulgarisation et le perfectionnement des connaissances sont notamment assurés par des cours (p. ex. pour chefs d'exploitation), des manifestations organisées par les groupes de vulgarisation, la consultation individuelle, des journées de travail, démonstrations, conférences, concours et expositions, voyages et séjour d'études, ainsi que par des échanges de jeunes agriculteurs.

Art. 12 Les institutions responsables créent et entretiennent, s'il y a lieu, des stations cantonales ou régionales, ou encore des centrales sur le plan national, ainsi que des services de vulgarisation.

3 Les stations et centrales, ainsi que les services de vulgarisation contribuent au développement technique et économique de l'agriculture.

1

II. Stations et centrales, services de vulgarisation

Art. 12" (nouveau) 1

Les institutions responsables peuvent confier à des groupements centraux ou régionaux le soin d'assurer la formation des cadres, leur formation continue ou le perfectionnement de leurs connaissances.

a Ces groupements s'occupent également de la planification et du développement de la formation professionnelle, en particulier

III. Formation des cadres, planification de la formation professionnelle

1494 dans le domaine de la pédagogie, de la méthodologie et des programmes d'enseignement.

3 Au besoin, la Confédération peut organiser des cours spéciaux à l'intention des cadres. Les dépenses occasionnées par ces cours sont à sa charge. .

Art. 12b (nouveau) IV, Examen de maîtrise

1

L'examen de maîtrise doit montrer si le candidat remplit les conditions lui permettant de planifier, d'organiser et conduire de façon indépendante une exploitation agricole, une importante branche d'exploitation ou une entreprise agricole spécialisée. Les exigences requises seront consignées dans un règlement d'examen.

2 Les examens de maîtrise sont placés sous la surveillance de la Confédération.

3 Le Département de l'économie publique confie l'organisation des examens de maîtrise à des groupements professionnels ainsi qu'à d'autres collectivités et établissements.

4 Est admise à l'examen de maîtrise toute personne qui est en possession du certificat de capacité et satisfait aux autres conditions fixées par la Confédération.

5 Celui qui a subi avec succès l'examen de maîtrise reçoit le diplôme fédéral de maîtrise.

Art. 13

D. Formation des techniciens

1

Les technicums agricoles et les technicums pour professions agricoles spéciales donnent, par un enseignement scientifique, les connaissances et aptitudes nécessaires. Ils préparent leurs élèves à l'exercice, selon les règles de l'art, des professions techniques et techniques supérieures agricoles qui n'impliquent pas de formation universitaire.

2 La création de technicums relève des institutions responsables.

3 Sont des technicums au sens de la présente loi, les écoles reconnues par la Confédération.

4 Celui qui a subi avec succès l'examen final dans un technicum est autorisé à porter le titre défini par la Confédération.

Art. 14 E, Contributions fédérales I. Généralités

VLa Confédération encourage la formation professionnelle par le versement de contributions.

2 Elle règle les conditions attachées à l'octroi de contributions, en fixe le taux et détermine les dépenses reconnues.

. ...

1495 3 Les élèves venant d'autres cantons sont admis aux mêmes conditions que les ressortissants du canton de domicile.

Art. 15 La Confédération verse des contributions couvrant 50 pour cent au plus des dépenses reconnues qui sont causées : a. Par l'activité des institutions responsables (art. 6); b. Par la formation professionnelle de la jeunesse féminine et de la paysanne (art. 7) ; c. Par la formation dans les professions spéciales de l'agriculture (art. la); d. Par l'activité des groupements de jeunesse rurale (art, 7b); e. Par l'organisation des cours professionnels (art, 9) ; /. Par les écoles d'agriculture (art. 10); g. Par les examens organisés durant la période de formation de base, de formation continue, de perfectionnement des connaissances et de formation des techniciens; A, Par les manifestations qu'impliquent la formation continue, la vulgarisation et le perfectionnement dés connaissances (art. 11, 4e al.); i. Par les services de vulgarisation exerçant leur activité en dehors de la région de montagne, ainsi qu'aux stations et centrales (art. 12); k. Par les technicums agricoles (art. 13); /. Par les exploitations-témoins et les exploitations de démonstration gérées ou entretenues par les institutions responsables.

2 La Confédération verse des contributions couvrant au plus 75 pour cent des dépenses reconnues, qui sont causées: a. Par les cours professionnels et les écoles pour professions agricoles spéciales, de caractère intercantonal; b. Par les technicums pour professions agricoles spéciales.

3 Les contributions allouées aux services de vulgarisation exerçant leur activité en région de montagne, au sens de l'article 12, couvrent au plus 85 pour cent des frais.

1

n. Contributions aux frais de formation continue, de perfectionnement des connaissances et de formation de techniciens

Art. 15a (nouveau) *La Confédération contribue jusqu'à concurrence du montant des dépenses reconnues, non couvertes par d'autres subventions, qui sont causées: a. Par l'activité des groupements mentionnés à l'article 12o, qui s'occupent principalement de la formation des cadres;

III. Contribution aux frais de formation des cadres

1496 b. Par la participation à des cours organisés à l'intention des cadres (art. 12a).

2

La Confédération verse des contributions couvrant au plus 50 pour cent des frais reconnus, qui sont causés: a. Par des cours organisés à l'intention des cadres (art. 12a); b. Par la participation à des cours non obligatoires organisés à l'intention des cadres (art. 12«); c. Par la participation des cadres à des voyages et des séjours d'études.

Art. 75* (nouveau) IV. Contribution au versement de bourses

1 La Confédération contribue jusqu'à concurrence de 65 pour cent à la couverture des dépenses résultant de l'octroi de bourses : a. Aux personnes qui veulent se préparer à la profession d'enseignant agricole ou de conseiller, acquérir ou parfaire une telle formation, ou assurer leur formation continue; b. Aux élèves des cours professionnels et d'écoles d'agriculture au sens des articles 9 et 10, ainsi qu'à ceux qui participent aux manifestations visant à assurer leur formation continue ou le perfectionnement de leurs connaissances ; c. Aux élèves qui se préparent à suivre les cours de technicums décrits à l'article 13, ou suivent de tels cours.

2

Les dépenses des communes s'ajoutent à celles des cantons, Art. 15e (nouveau)

V. Contributions aux frais de matériel d'enseignement

1

La Confédération contribue jusqu'à concurrence de 30 pour cent du prix de revient à la couverture des dépenses pour le matériel d'enseignement reconnu.

2

La Confédération contribue jusqu'à concurrence des dépenses non couvertes par d'autres subventions, à la couverture des frais de publication de directives permettant aux maîtres d'organiser leur enseignement.

Art. 15d (nouveau) vi. ContribuLa Confédération contribue jusqu'à concurrence de 45 pour dTMonatructioa cent à la couverture des frais reconnus, de construction, d'agrandissement, de transformation et d'équipement de bâtiments servant à la formation professionnelle.

Chapitre deuxième: la recherche agricole (Ne concerne que le texte allemand)

1497

Titre cinquième: Améliorations foncières Art. 84 Les travaux d'améliorations foncières exécutés et les bâti- B. Garanties ments construits à l'aide de contributions fédérales sont soumis "p^TM.

au régime de l'interdiction de désaffectation, à la surveillance de la Confédération et des cantons, ainsi qu'à l'obligation d'entretien et d'exploitation.

2 L'interdiction de désaffectation, l'obligation d'entretien et d'exploitation, ainsi que l'obligation de rembourser font l'objet d'une mention au registre foncier. L'autorité cantonale compétente annonce d'office les cas impliquant la mention.

3 La Confédération détermine les cas dans lesquels il peut être dérogé à l'obligation de faire mention, 1

Art. 85, titre marginal Art. 87, titre marginal Titre septième: Dispositions générales sur les contributions fédérales et les fonds Art. 105, 2e, 3e et 4e al. (nouveau) 2 Le droit au remboursement se prescrit par un an à compter de la date où les services fédéraux compétents en ont eu connaissance, mais dans tous les cas par dix ans à compter de la naissance du droit. Toutefois, si le droit découle d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un plus long délai de prescription, ce délai est applicable.

3 La prescription est interrompue par toute action en remboursement. Elle est suspendue tant que le débiteur ne peut être poursuivi en Suisse.

4

Les présentes dispositions s'appliquent également aux demandes de restitution prévues au chapitre «Améliorations foncières».

il. interdiction

de désaffectation 1. En général

m. Remise

en «tat

1498

Titre huitième: Protection juridique et dispositions pénales Art. 107 A. Protection juridique

1

La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la loi d'organisation judiciaire.

2 Les décisions cantonales en matière d'améliorations foncières ne peuvent être déférées au Conseil fédéral.

Art. 108 à 110 Abrogés Art. 111, titres et préambule B. Dispositions pénales I. Actes punissables 1. Cas de peu de gravité

Sera puni d'une amende de 3000 francs au plus s'il ne s'agit pas d'une infraction plus grave;

Art. 112, 1er al., préambule et nouveau paragraphe après le 2e paragraphe, et 2e al.

1

Sera puni des arrêts ou d'une amende s'il ne s'agit pas d'une infraction plus grave: celui qui, intentionnellement et sans autorisation, croise des animaux domestiques de différentes races.

2

Si le fautif a agi par négligence, il sera puni d'une amende de 3000 francs au plus.

Art. 112" (nouveau) 2u. Usurpation de titres

III. Infractions commises dans une entreprise

Celui qui, intentionnellement, usurpe un titre au sens des articles 10a, 12" et 13, sans avoir subi avec succès les examens correspondants sera puni des arrêts ou d'une amende.

Art. 115 Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique, ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont aplicables aux personnes physipues qui ont commis l'acte.

2 Le chef d'entreprise ou l'employeur, le mandant ou le représenté qui, intentionnellement ou par négligence et en violation 1

1499 d'une obligation juridique, omet de prévenir une infraction commise par le subordonné, le mandataire ou le représentant ou d'en supprimer les effets, tombe sous le coup des dispositions pénales applicables à l'auteur ayant agi intentionnellement ou par négligence, 3 Lorsque le chef d'entreprise ou l'employeur, le mandant ou le représenté est une personne morale, une société en nom collectif ou en commandite, une entreprise individuelle ou une collectivité sans personnalité juridique, le 2 e alinéa s'applique aux organes et à leurs membres, aux associés gérants, dirigeants effectifs ou liquidateurs fautifs.

II Sont abrogés : 1. La loi du 13 mars 19641' sur les technicums agricoles; 2. L'arrêté fédéral du 13 décembre 19572' allouant une subvention supplémentaire aux écoles de viticulture et d'oenologie de Lausanne et de Wädenswil.

2 L'article 15* s'applique également aux contributions qui ont été allouées après le 1er juillet 1971. Au demeurant, les anciennes dispositions restent applicables à tous les faits qui se sont produits durant leur validité.

1

ni 1

Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution.

* La présente modification est soumise au référendum facultatif.

3 Elle entre en vigueur le 1erjanvier 1974.

1

> RO 1966 537 > RO 1958 1003

2

21291

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale relatif à la modification de la loi sur l'amélioration de l'agriculture et le maintien de la population paysanne (Loi sur l'agriculture) (Du 16 mai 1973)

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

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Foglio federale

Jahr

1973

Année Anno Band

1

Volume Volume Heft

23

Cahier Numero Geschäftsnummer

11653

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

12.06.1973

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1456-1499

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