738 Délai d'opposition: 1er juillet 1973

Loi fédérale concernant l'encouragement à la construction de logements # S T #

Modification du 21 mars 1973

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 27 novembre 1972 *>, arrête:

I a

La loi fédérale du 19 mars 1965 > concernant l'encouragement à la construction de logements est modifiée comme il suit: Art. 7, 4e al.

4

Les subventions allouées par la Confédération en vertu des 1 , 2e et 3e alinéas et de l'article 9, 3e alinéa, ne doivent pas entraîner des dépenses supérieures à 530 millions de francs.

er

Art. 20 1

Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution et édicté les Exécution dispositions nécessaires à cet effet. Il peut déléguer ses attributions au département compétent et, à l'exception de celles qui permettent d'édicter des prescriptions de portée générale, aux services subordonnés à ce département.

2 Les cantons édictent les prescriptions d'application dans les limites du droit fédéral. Le département fédéral compétent décide si elles satisfont aux conditions dont dépend l'application de la présente loi.

3 Les cantons peuvent prévoir que l'autorité habilitée à statuer sur les réclamations de nature pécuniaire émanant du canton « FF 1972 II1489 2 > RO 1966 449,1970 891, 1972 881

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ou dirigées contre lui est également compétente en matière de réclamations de nature pécuniaire émanant de la Confédération ou dirigées contre elle; les décisions de cette autorité peuvent être d'abord l'objet d'un recours au département fédéral compétent et, en dernière instance, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral.

4 Si le canton ne fait pas usage de la faculté qui lui est reconnue au 3e alinéa, le département fédéral compétent statue sur les réclamations de nature pécuniaire émanant de la Confédération ou dirigées contre elle. Sa décision peut être l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral.

5 La compétence est également réglée selon les 3e et 4e alinéas dans les cas litigieux découlant de réglementations antérieures en la matière qui ne sont pas encore pendants au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.

6 Le Département de justice et police est compétent pour les questions relatives à l'article 4 de la présente loi, le Département des finances et des douanes pour celles qui concernent l'article 14 et le Département de l'économie publique pour les autres questions.

Art. 21, 2e al. et 2Mi (nouveau) 2

La Confédération ne peut promettre son aide en vertu des articles 3, 4Ms, 7 à 9 et 13 et l'accorder en application de l'article 14 de la présente loi que jusqu'au moment où les crédits prévus par la nouvelle loi concernant l'encouragement à la construction de logements seront disponibles, mais jusqu'au 31 décembre 1974 au plus tard.

2bia La Confédération ne peut promettre son aide en vertu de l'article 4 de la présente loi que jusqu'au moment où les crédits prévus par la loi fédérale sur l'aménagement du territoire seront disponibles, mais jusqu'au 31 décembre 1974 au plus tard.

n 1

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2

Le Conseil fédéral fixera la date de l'entrée en vigueur.

Ainsi arrêté par le Conseil national Berne, le 21 mars 1973 Le président, Franzoni Le secrétaire, Koehler

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Ainsi arrêté par le Conseil des Etats Berne, le 21 mars 1973 Le président, Lampert Le secrétaire, Sauvant

Le Conseil fédéral arrête: La loi fédérale ci-dessus sera publiée en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 21 mars 1973 Par ordre du Conseil fédéral suisse: Le chancelier de la Confédération, Huber

Date de publication: 2 avril 1973 Délai d'opposition: 1er juillet 1973

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Loi fédérale concernant l'encouragement à la construction de logements Modification du 21 mars 1973

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1973

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02.04.1973

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