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1441

Feuille Fédérale Berne, le 12 juin 1973

125e année

Volume 1

N°23 Paraît, en règle générale, chaque semaine. Prix: 68 francs par an: 38 francs pour six mois: étranger: 82 francs par an, plus la taxe postale d'abonnement ou de remboursement.

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11655

Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant une revision du régime des allocations pour perte de gain (Du 23 mai 1973)

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous soumettre, accompagné du présent message, un projet de loi modifiant la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en faveur des militaires et des personnes astreintes à servir dans l'organisation de la protection civile (régime des allocations pour perte de gain).

1 Aperçu Les taux des allocations actuellement en vigueur ont été fixés lors de la troisième revision du régime des allocations pour perte de gain (APG), du 1er janvier 1969 et n'ont pas été modifiés depuis lors. Dans la mesure où ces allocations sont calculées en pour-cent du revenu déterminant, elles ont suivi sans autres le mouvement des salaires pendant ces dernières années. En revanche, les montants-cadres (montant minimum et maximum) des allocations de base (allocations de ménage et allocations pour personnes seules), les divers suppléments également fixés en francs dans la loi et les limites supérieures de l'allocation totale ne correspondent plus du tout aux conditions économiques.

Le présent projet tend à augmenter de 50 pour cent tous les éléments fixes précités des allocations, dès le 1er janvier 1974. Il s'agit là, en effet, d'une mesure à laquelle nous avons attribué un caractère d'urgence. Tous les autres problèmes que pose le régime des allocations pour perte de gain, tels que la mise sur pied d'un mécanisme d'adaptation à l'évolution des salaires, les allocations pour les services d'avancement, la situation des étudiants et des religieux, ou le rapport existant entre le régime des allocations pour perte de gain et le nouveau droit du contrat de travail, feront l'objet de la 4e revision proprement dite, dont la préparation est en cours et qui vous sera présentée dans le courant de l'année 1974 (voir les Grandes lignes de la politique gouvernementale 1973-1975, p. 61).

Fiume fédérale, 125e année. VoL L

95

1442

2 Situation actuelle La troisième revision de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain aux militaires (loi fédérale modifiant la LAPG, du 18 décembre 1968) a pris effet le 1er janvier 1969. Initialement, elle avait été prévue pour une durée de six ans selon le voeu des Chambrés fédérales. En fait, il est apparu, comme cela est exposé plus en détail ci-après, que la hausse des salaires a été beaucoup plus rapide que prévu. Ainsi, aujourd'hui les allocations ne correspondent plus aux données économiques ni aux besoins des militaires et des personnes astreintes à la protection civile. Le Département militaire a signalé la gravité du problème et ses répercussions sur le désintéressement des jeunes à l'égard des services d'avancement. La motion Leu (11279), ainsi que les postulats Chopard (10915) et Breitenmoser (11466) partent de la même constatation.

Nous nous étions engagés, en répondant à ces interventions, à soumettre à l'Assemblée fédérale, au cours de l'année 1973, un projet concernant la quatrième revision du régime des APG, étant entendu que la nouvelle loi entrerait en vigueur le 1er janvier 1975. La sous-commission des APG de la Commission fédérale de l'AVS/AI a commencé ses travaux dans cette perspective; elle s'est rendu compte très tôt qu'il fallait dissocier de tous les autres problèmes celui d'une augmentation immédiate des montants accordés selon la législation actuelle. Aussi a-t-elle décidé, à l'unanimité, de proposer au Conseil fédéral une mesure d'adaptation générale prenant effet le 1er janvier 1974 déjà, sans préjudice de l'étude de tous les autres objectifs de la 4e revision (y compris d'éventuelles refontes de structure) qui sera poursuivie sans désemparer, selon le plan établi; cette étude n'ira pas sans présenter des aspects beaucoup plus complexes.

Le Département fédéral de l'intérieur a procédé à la consultation préalable des gouvernements cantonaux et des organisations économiques, requise par la constitution. La mesure d'urgence préconisée a obtenu l'assentiment de chacun.

3 Nécessité d'une mesure urgente Le système de prestations en vigueur date de 1969 et résulte de la 3e revision du régime des APG. Ses éléments avaient été fixés en fonction d'un indice des salaires AVS de 300 points. Lors de l'estimation de la situation financière future pour les années
1969 à 1974, il avait été admis, dans les calculs, que cet indice continuerait à augmenter, mais de manière dégressive, de telle façon que son taux de croissance,, de 8 pour cent en 1968, devrait tomber à 3,5 pour cent en 1972, pour se stabiliser ensuite à ce niveau.

Les faits furent loin de confirmer cette conjecture. Les taux d'accroissement annuel prévus alors pour les revenus du travail furent en effet largement dépassés et atteignirent, ces dernières années, une ampleur jamais notée depuis 1948. Ainsi, par exemple, on enregistra de 1970 à 1971 une forte poussée de l'indice de base, celui-ci ayant même marqué une pointe de 14 pour cent.

1443

Cette hausse s'étant répétée plusieurs années de suite, bien que parfois de manière moins accentuée, fit monter en flèche l'indice de référence qui a passé de 300 points en 1969 à environ 450 points aujourd'hui, marquant une hausse de 50 pour cent.

4 La solution proposée Comme nous l'avons déjà dit, il s'agit de trouver urie solution d'urgence, dont l'entrée en vigueur le 1er janvier 1974 puisse être garantie. La mesure proposée doit donc être simple et précise. Tel fut notre souci majeur lorsque nous avons décidé de proposer la formule élaborée par la sous-commission des APG.

Il s'agissait, en définitive, de trouver la solution technique qui permît d'adapter le montant des allocations aux revenus du travail. La solution préconisée tient compte de l'évolution subie par l'indice des salaires AVS depuis la dernière revision APG jusqu'à aujourd'hui. La hausse de l'indice ayant été de quelque 50 pour cent durant ce laps de temps (passage de 300 points à 450), la solution envisagée consiste à augmenter aussi, de façon générale, de 50 pour cent tous les éléments du système de prestations fixés en montants absolus ainsi que les montants limites (v. tableau 1), de telle sorte que la hausse des allocations corresponde en principe à celle des salaires; A cet égard, nous mentionnerons notamment les deux revenus déterminants sur lesquels s'articule l'armature du système de prestations et qui en déterminent les trois zones les plus importantes, à savoir: la zone médiane, où l'indemnité progresse selon le salaire, ainsi que la zone inférieure et la zone supérieure de l'échelle de salaires qui correspondent respectivement au montant minimum et au maximum des deux prestations de base. Pour compléter ces quelques explications, nous renvoyons au tableau 1 de l'annexe du présent message, qui permet une comparaison entre les prestations selon les normes en vigueur et celles que prévoit la nouvelle réglementation. Précisons aussi que nous nous réservons, le moment venu, d'arrondir dans une certaine mesure et en faveur de l'ayant droit tel ou tel montant d'allocation, cela pour des raisons d'ordre administratif (cf. art. 9, 3e al., LAPG).

5 Répercussions financières Pour estimer l'ampleur des répercussions qu'aura sur le plan financier la solution préconisée, il faut partir des divers éléments de calcul suivants:
il s'agit, en l'occurrence, des jours de service (évolution dans le temps, tableau 2) avec répartition selon le genre des services et des allocations (tableau 3), d'une part, et des allocations moyennes (selon le genre des services et des allocations, tableau 4), d'autre part. Sur cette base, les dépenses globales de 1974 ont été évaluées puis réparties selon les genres d'allocations (tableau 5). De plus, cela a permis de dresser un plan financier réduit se limitant aux années 1974 et 1975 et de l'assortir, aux fins de comparaison, de quelques données financières relatives aux années 1969 à 1973 (tableau 6).

1444

Des renseignements fournis au tableau 5, il ressort que les dépenses globales de l'exercice 1974 devraient s'élever à environ 359 millions, soit à peu près 120 millions de plus qu'en 1973. Quant au dernier tableau, qui présente un plan financier à très court terme, il montre que le financement du régime APG pourrait être assuré par un modeste apport du Fonds, dans les limites des dispositions légales actuelles.

Enfin, les allocations APG constituant la base même du système d'indemnités journalières de l'Ai, il va de soi que la revision proposée aurait aussi certaines répercussions sur les finances de cette branche d'assurance. On estime qu'en 1974 les dépenses totales n'augmenteraient que d'environ 1 pour cent dans ce domaine si les mesures proposées étaient adoptées; autrement dit, elles ne poseraient aucun problème financier particulier.

6 Commentaire des modifications de la loi L'augmentation proposée des montants limites et des suppléments fixes exige la modification de tous les articles y relatifs.

La loi portant modification des dispositions actuelles doit, en outre, prévoir expressément le maintien du supplément de 4 francs dont ont bénéficié les indemnités journalières de l'Ai lors de la 8H revision de l'AVS (v. section VIII, ch. 2, 2« al., de la loi fédérale du 30 juin 1972 modifiant celle qui concerne l'assurance-vieillesse et survivants ainsi que les lois qui sont en rapport avec elle). Il est nécessaire, pour éviter toute équivoque, de maintenir expressément en vigueur ledit alinéa.

A ce propos, rappelons que, lors de la 8e revision de l'AVS, l'introduction de ce supplément AI a été considérée comme une conséquence logique et nécessaire de la forte augmentation des rentes AVS/AI. On Fa conçue comme une mesure de caractère provisoire, devant faire place, le moment venu, à l'adaptation des indemnités journalières, telle que la permettra la 4e revision proprement dite de la LAPG. Ainsi, on a visé à obtenir que l'indemnité journalière de l'Ai continue à dépasser, en règle générale, le montant d'une rente, afin que l'invalide ait un plus grand intérêt financier à se réadapter. Or, l'inclusion de l'indemnité journalière AI de base dans le système rénové des APG, qui était envisagée à l'époque, ne peut se faire dans le cadre de la modification proposée.

Le problème n'est pas simple. On
devra, notamment, se demander si l'augmentation extraordinaire qu'ont connue les rentes AVS/AI n'exigerait pas, aux fins de maintenir peu ou prou une relation adéquate, qu'on établisse une réglementation spéciale pour l'indemnité journalière AI, sans retendre aux APG (une telle extension n'étant pas tolérable financièrement, ni commandée par les mêmes raisons). Il importe donc, en définitive, de maintenir temporairement le supplément AI, du moins jusqu'à la 4e revision proprement dite de la LAPG.

Enfin, la date d'entrée en vigueur de la loi doit être fixée au 1er janvier 1974, sous peine de la priver de son sens de mesure urgente.

1445

7 Constitutionnalité Le projet de loi se fonde, comme le régime des allocations actuellement en vigueur, sur l'article 22bis, 6e alinéa (Protection civile), et sur l'article 34ter, 1er alinéa, lettre d (allocations aux militaires), de la constitution fédérale.

8 Classement des postulats en suspens Par l'adaptation prévue du montant des allocations a l'évolution des salaires, constatée depuis 1969, il est donné suite au postulat Chopard (10915), qui peut dès lors être classé. Quant à la motion Leu (11279) et au postulat Breitenmoser (11466), ils ont également trait à d'autres problèmes que seule la 4e revision du régime des APG permettra de résoudre.

Nous avons l'honneur de vous proposer d'adopter le projet de loi ci-après ; il serait heureux que le vote final puisse intervenir encore lors de la session d'automne, afin que le délai d'opposition ne s'étende pas trop au delà de la date d'entrée en vigueur de la loi.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

Berne, le 23 mai 1973 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Bonvin 21286

Le chancelier de la Confédération, Huber

1446

(Projet)

Loi fédérale sur les allocations pour perte de gain aux militaires (Régime des allocations pour perte de gain) Modification du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 23 mai 19731>, arrête:

La loi fédérale du 25 septembre 19523) sur les allocations pour perte de gain aux militaires (régime des allocations pour perte de gain) est modifiée comme il suit : Art. 9, 1er et 2e al.

1

L'allocation journalière de ménage s'élève, pour les personnes qui exerçaient une activité lucrative avant d'entrer au service, à 75 pour cent du revenu moyen acquis avant le service, mais à 18 francs au moins et à 56 fr. 30 au plus.

2

L'allocation journalière pour personne seule s'élève à 30 pour cent du revenu moyen acquis avant le service, mais à 7 fr. 20 au moins et à 22 fr. 50 au plus. Pour les recrues, elle s'élève à 7 fr. 20 par jour, Art. 11 c. Militaires d'avancement

L'allocation de ménage s'élève à 37 fr. 50 au moins et l'aliocation pour personne seule à 18 francs au moins par jour pendant les périodes de service accomplies dans l'armée en vue d'accéder à un grade supérieur, à l'exception des cours réglementaires avec la troupe et des services de remplacement correspondants. Le Conseil fédéral peut préciser quels sont ces services d'avancement.

« FF 1973 11441 2

> RO 1952 1046, 19S9 589, 1969 318

1447 Art. 13 L'allocation pour enfant s'élève, pour chaque enfant, à Allocation , ,, ,, .

pour enfant 6 fr. 80 par jour.

Art. 14 L'allocation d'assistance s'élève, pour la première personne Allocation i d'assistance assistée, à 13 fr. 50 par jour, et, pour chacune des autres personnes assistées, à 6 fr. 80 par jour. Elle est réduite dans la mesure où elle dépasse, après conversion en un montant journalier, la prestation d'entretien effectivement versée par la personne astreinte au service, ou autant qu'elle ne permettrait plus de considérer l'assisté comme ayant besoin d'aide au sens de l'article 7, 1er alinéa.

Art. 15 L'allocation d'exploitation s'élève à 13 fr. 50 par jour.

r

Allocation

d'exploitation

Art. 16 1

L'allocation totale est réduite: Liant« supérieure et mima. A l'égard des personnes qui exerçaient une activité lucrative nram garanti avant d'entrer au service, dans la mesure où elle dépasse le revenu moyen acquis avant le service; de plus, elle ne saurait en aucun cas excéder 75 francs par jour.

b. A l'égard des personnes qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'entrer au service, dans la mesure où elle dépasse 38 fr. 30 et, durant le service d'avancement, 57 fr. 80 par jour.

2 L'allocation totale revenant à des personnes qui exerçaient une activité lucrative avant d'entrer au service ne subit aucune réduction jusqu'à concurrence de 38 fr. 30 et, pendant le service d'avancement, jusqu'à concurrence de 57 fr. 80 par jour.

3

L'allocation d'exploitation est calculée séparément et servie sans réduction.

n e

La section VIII, chiffre 2, 2 alinéa, de la loi fédérale du 30 juin 1972 modifiant celle qui concerne Fassurance-vieillesse et survivants ainsi que les lois qui sont en rapport avec elle, demeure en vigueur.

m 1

Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution.

La présente modification est soumise au référendum facultatif.

3 Elle entre en vigueur le 1er janvier 1974.

2

21296

1448

Annexe Tableaux Tableau 1 : Comparaison des systèmes de prestations Tableau 2: Evolution des jours de service selon le genre de service, de 1969 à 1980 Tableau 3: Répartition des jours de service selon le genre de service et d'allocation en 1974 Tableau 4: Allocations journalières moyennes en 1974 selon le genre de service et d'allocation, sur la base du système proposé Tableau 5: Dépenses annuelles en 1974 selon le genre de service et d'allocation, sur la base du système proposé Tableau 6: Résultats financiers annuels

1449 Comparaison des systèmes de prestations

(Montants journaliers en francs ou en pour-cent du revenu) Tableau 1 Réglementation en vigueur (1. 1. 69)

cpiT7?>

Système

Augmentation en pour-cent

16.--

24 --

50

33Vs

50.--

50

40.--

60.--

50

50 --

75 --

50

2. Allocations de ménage (art. 9, 1« al., LAPG) Part variable Minimum Maximum . . .

75% 12 -- 3750

75% 18 5630

50 50

3. Allocations pour personnes seules (art. 9, 2» al., LAPG) Part variable Minimum Maximum Recrues seules . . . .

30% 480 15 480

30°/ 720 2250 720

50 50 50

12. --

18 --

50

4.80

720

50

25.-- 3750

37.50 5630

50 50

12.-- 15. --

18.-- 2250

50 50

Genres d'allocations et éléments de calcul

1. Revenus déterminants - pour les allocations minimales: Services ordinaires Services d'avancement : Allocations de ménage . . .

Allocations pour . personnes seules - pour les allocations maximales ...

4. Allocations pour personnes sans activité lucrative (art. 10, l or al., LAPG) Allocations de ménage Allocations pour personnes 5. Allocations en cas de service d'avancement (art. 11 LAPG) - Allocations de ménage: Minimum Maximum - Allocations pour personnes seules: Minimum Maximum

1450 Tableau 1 (suite) Genres d'allocations et éléments de calcul

6. Allocations pour enfants (par enfant) (art. 13 LAPG)

Réglementation en vigueur Cl. 1. 69)

Système proposé (1. 1. 74)

Augmentation en pour-cent

4.50

6.80

50

7. Allocations d'assistance (art. 14 LAPG) - pour la l re personne assistée - pour chacune des autres personnes assistées

9.--

13.50

50

4.50

6.80

50

8. Allocations d'exploitation (art. 15 LAPG)

9.--

13.50

50

100% 50.--

100% 75.--

50

25.50

38.30

50

38.50

57.80

50

25,50

38.30

50

38.50

57.80

50

9. Limites supérieures d'allocation (art. 16, 1er al., LAPG) - Personnes avec activité lucrative: limite en pour-cent du revenu du travail limite en francs - Personnes sans activité lucrative: en général en cas de service d'avancement 10. Garantie minimale (art. 16, 2° al., LAPG) - Personnes avec activité lucrative: en général en cas de service d'avancement

1451 Evolution des jours de service selon le genre de service, de 1969 à 1980 (En milliers) Tableau 2 Armée Services d'avancement effectués Années Recrues

1969 1970 1971 1972

dans les écoles de recrues

5127 4960 4664 4672

hors des écoles de recrues

Services Ensemble ordinaires ii

En tout

Protection civile

Total général

766 746 707 662

766 746 707 662

5889 5760 5806 5801

11782 11466 11177 11135

238

258 337 379

12020 11724 11 514 11 514

1973

3472

1285

735

2020

5970

11462

425

11887

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980

3462 3504 3566 3608 3587 3598 3566

1281 1296 1320 1335 1327 1331 1320

735 735 735 735 735 735 735

2016 2031 2055 2070 2062 2066 2055

5913 5867 5832 5826 5866 5888 5935

11391 11402 11453 11 504 11515 11552 11 556

470 515 550 600 640 690 740

11861 11917 12003 12104 12155 12242 12296

1}

Jusqu'en 1972, seulement services d'avancement effectués hors des écoles de recrues.

1452 Répartition des jours de service selon le genre de service et d'allocation en 1974 (En milliers) Tableau 3 Armée Genres d'allocation

Services Ecoles de Services d'avance- ordinaires recrues1' ment

En tout

Protection civile

Total général

Allocations de ménage .

Allocations pour personnes seules

38

181

3252

3471

*

+

3424

1835

2661

7920

*

*

Ensemble

3462

2016

5913

11 391

470

11 861

25

125

2546

2696

*

*

10 239

12 36

494 74

516 349

* *

+ *

Allocations pour enfants Allocations d'exploitation Allocations d'assistance.

1}

Exclusivement recrues, sans les officiers et les sous-officiers qui, en principe, sont compris dans les services d'avancement.

1453 Allocations journalières moyennes en 1974 selon le genre de servie« et d'allocation, sur la base du système proposé

(Montants en francs) Tableau 4

Génies d'allocation

Allocations de ménage .

Allocations pour personnes seules Allocations pour enfants Allocations d'exploitation Allocations d'assistance.

Moyenne pondérée

Recrues

Armée Armée et Protection protection Services Services Ensemble civile d'avance- ordinaires civile ment

44,52

53,80

52,38

52,36

*

*

7,20 8,04

19,09 12,56

17,52 13,50

13,42 13,41

* *

* *

13,50 16,88

13,50 16,88

13,50 16,88

13,50 16,88

* *

* *

8,87

23,38

43,84

29,59

43,84

30,26«

!> Y compris les allocations versées en vertu de la loi fédérale encourageant la gymnastique et les sports et les dépenses consécutives à l'arrondissement des allocations dans les barèmes.

1454 Dépenses annuelles en 1974 selon le genre de service et d'allocation, sur la base du système proposé

(Montants en millions) Tableau 5 Année Genres d'allocation

Allocations de ménage . .

Allocations pour personnes seules . .

Allocations pour enfants Allocations d'exploitation Allocations d'assistance.

Ensemble

Rccmes

Services Services, d'avance- ordinaires ment

Protection civile

Total général

181,8

*

*

En tout

1,7

9,8

24,7 0,2

35,0 1,6

46,6 34,3

106,3 36,1

* *

* *

0,1 4,0

0,2 0,6

6,7 1,3

7,0 5,9

* *

* *

30,7

47,2

259,2

337,1

20,6

359,3«

170,3

V Y compris les allocations versées en vertu de la loi fédérale encourageant la gymnastique et les sports, les frais d'administration et les dépenses consécutives à l'arrondissement des allocations dans les barèmes.

1455 Résultats financiers annuels 1) (Montants en millions) Tableau 6 Fonds de compensation APG

Recettes Cotisations a)

Intérêts du fonds«

180 200 229

7

8

Variations annuelles

Etat en fin d'année

--27 --14 + 5 + 38

208 194 199 237

1969 1970 1971 1972

215 221 231

121

257

7 8

188 207 236 265

1973

239

289

9

298

+59

296

1974 1975

359 368

318 340

10 9

328 349

--31 --19

265 246

15

Selon réglementation en vigueur jusqu'en 1973 ; selon système proposé à partir de 1974.

3) 4°/oo du revenu du travail.

w Taux d'intérêts de 4%.

21296

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Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant une revision du régime des allocations pour perte de gain (Du 23 mai 1973)

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