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Feuille Fédérale Berne, le 2 avril 1973

125e année

Volume I

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Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale à l'appui d'une nouvelle loi sur la pêche (Du 24 janvier 1973)

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous soumettre, avec ce message, un projet de nouvelle loi fédérale sur la pêche,

1 Avant-propos II n'est ni nécessaire ni dans notre intention d'empiéter de quelque manière que ce soit sur la souveraineté des cantons en matière de pêche. En revanche, il est indispensable d'apporter aussi bien quant au fond que quant à la systématique de la législation sur la pêche des modifications et des adjonctions qui peuvent être résumées comme il suit : a. Quant au fond : - Il faut délimiter plus clairement les attributions de la Confédération, des cantons, des communes et des particuliers, en sauvegardant les droits existants.

- Il y a lieu de donner plus de poids aux prescriptions applicables à la protection du poisson, aux soins à lui donner et à l'aménagement piscicole des eaux et moins d'importance aux dispositions purement policières de la loi.

- Les intérêts de la pêche méritent d'être mieux sauvegardés lors des corrections de cours d'eau ou de construction d'ouvrages hydrauliques.

- Il importe de rendre plus sévères et de compléter les prescriptions visant à protéger le poisson, en suivant l'exemple donné par la plupart des cantons. De plus, les cantons doivent disposer d'une plus grande marge de liberté pour prendre des mesures concernant la protection du poisson, les soins à lui donner ou l'aménagement piscicole des eaux.

Feuille fédérale. 125e année. Vol. I.

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- Il y a lieu non seulement de veiller au maintien de la pêche professionnelle, mais aussi de vouer aux intérêts de la pêche sportive, qui ne cesse de gagner en importance, l'attention qu'ils méritent.

- Les prestations de la Confédération et des cantons destinées à encourager la pêche doivent faire l'objet d'une nouvelle réglementation.

- Il est prévu d'insérer dans la loi, outre des prescriptions techniques et policières, des dispositions de caractère économique, en particulier en ce qui concerne la sauvegarde de la pêche professionnelle.

- Il convient de supprimer de nombreuses dispositions qui sont devenues sans objet. Il s'agit avant tout de prescriptions surannées concernant l'exercice de la pêche, qui avaient été reprises telles quelles dans la loi du 21 décembre 1888, et qui provenaient de la convention internationale du 18 mai 1887 sur la pêche dans le Rhin.

b. Quant à la systématique: Les dispositions de la loi actuelle sur la pêche ne sont pas rangées par chapitres. Le groupement systématique des dispositions doit contribuer à améliorer la présentation générale de la loi.

2 Généralités 21 Historique Les droits de pêche acquis depuis des siècles ayant été abolis après la Révolution française, chacun put se livrer librement à l'exercice de la pêche. Ainsi, les populations de poissons se trouvèrent décimées au début du 19e siècle. Cette évolution fut encore accélérée par plusieurs famines.

Jusqu'au début des années septante du siècle dernier, la réglementation de la pèche en Suisse était exclusivement l'affaire des cantons. Certes, plusieurs d'entre eux s'étaient efforcés de remédier aux inconvénients existants en édictant des dispositions légales. Ces tentatives ne furent cependant guère couronnées de succès. Ce fâcheux état de choses engagea, en 1871, deux conseillers nationaux à proposer d'insérer dans la constitution fédérale, qui devait être soumise à une revision, une disposition concernant l'exercice de la chasse et de la pêche.

Ils se heurtèrent d'abord à un refus; mais ils revinrent à la charge et finirent par obtenir gain de cause en réussissant à faire introduire dans la constitution un article 25 ainsi conçu: La Confédération a le droit de statuer des dispositions législatives pour régler l'exercice de la pêche et de la chasse, principalement en vue de la conservation du gros gibier dans les montagnes, ainsi que pour protéger les oiseaux utiles à l'agriculture et à la sylviculture.

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La nécessité d'introduire dans la constitution un nouvel article concernant la pêche était motivée d'une part par le fait que le produit de la pêche dans les eaux suisses avait diminué de manière inquiétante et que, d'autre part, l'intervention de la Confédération s'imposait parce que les limites cantonales et nationales n'arrêtent pas les eaux ni les poissons qui y vivent.

La première loi fédérale sur la pêche, édictée le 18 septembre 1875 en vertu de l'article 25 de la constitution fédérale, se bornait, pour l'essentiel, à reproduire une convention (dite de Baie) conclue le 25 mars 1875 entre la Suisse et le Grand-Duché de Bade, qui arrêtait des dispositions uniformes sur la pêche dans le Rhin et ses affluents ainsi que dans le lac de Constance.

Il est évident que cette première loi fédérale, axée principalement sur les conditions piscicoles du cours supérieur du Rhin et de ses affluents, devait se révéler insuffisante après un laps de temps relativement court. Aussi, treize ans plus tard, la loi fédérale du 21 décembre 1888 sur la pêche, laquelle subsiste aujourd'hui encore, fut édictée et entra en vigueur le 1er juillet 1889. En vertu de l'article 34 de cette loi, le Conseil fédéral édicta le 3 juin 1889 le règlement d'exécution y relatif.

La loi fédérale de 1888 n'a depuis lors subi que des modifications mineures, à l'exception de l'abrogation de l'article 21 (protection des eaux contre la pollution) et d'une modification de l'article 29 (octroi de subventions destinées à favoriser la propagation des poissons et des écrevisses).

22 Mérites de la loi Les graves préjudices subis par la pêche en raison des interventions toujours plus nombreuses et diverses dans le régime des eaux auraient justifié, il y a quelques décennies déjà, une adaptation de la loi sur la pêche aux nouvelles conditions.

Diverses raisons expliquent pourquoi elle est restée en vigueur pendant huit décennies en ne subissant guère de modifications.

Cette longévité n'aurait guère été concevable si ceux qui avaient été chargés d'appliquer la loi ne s'étaient donné la peine d'interpréter de façon raisonnable différentes dispositions légales, compte tenu des expériences faites en matière d'aménagement piscicole des eaux. Il était difficile en outre de trouver une meilleure solution en raison de certains courants politiques dans le domaine de la pêche. D'autre part, les pêcheurs fondaient de grands espoirs sur les lois relatives à la protection des eaux et à la protection de la nature et du paysage.

Bien que la législation fédérale sur la pêche ait, d'une façon générale, donné satisfaction, le moment est maintenant venu de la remanier compte tenu des modifications survenues entre-temps et des progrès accomplis dans le domaine de la science et de la technique, de façon qu'elle devienne un instrument au service de la protection de l'environnement.

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23 Procédure de consultation Le 8 décembre 1970, la commission d'experts a remis au Département fédéral de l'intérieur Favant-projet d'une loi sur la pêche entièrement revisée avec le rapport y relatif. Au mois de février 1971, l'avant-projet et le rapport ont été soumis pour avis aux cantons, aux partis politiques, aux associations faîtières de l'économie, aux sociétés de pêche et de pisciculture et aux organisations intéressées.

Les cantons et les milieux consultés envoyèrent au cours des mois suivants quelque septante avis, dont certains commentaient de façon approfondie le projet de nouvelle loi. Relevons à cet égard le rapport établi d'un commun accord par les cinq cantons romands, remis au mois de septembre 1971, qui contenait notamment des propositions visant à simplifier le texte de la loi.

Dans son ensemble, le résultat de la procédure de consultation a été positif, la majorité des avis exprimés considérant que le projet de loi revisée constituait une solution judicieuse et équilibrée.

Deux des avis exprimés estimaient que le projet de la loi sur la pêche accordait des droits trop importants, ce qui pourrait porter préjudice à d'autres modes d'utilisation des eaux. Deux autres avis mettaient en question la nécessité de prendre des mesures pour sauvegarder la pêche professionnelle en Suisse.

Toutes les propositions reçues ont été examinées avec soin. Elles ont démontré clairement que presque toutes les dispositions que la commission d'experts avait proposées étaient appropriées et raisonnables, qu'elles tenaient compte de la situation actuelle et permettaient d'encourager la pêche. On a dès lors renoncé à apporter sur le fond d'importantes modifications au projet élaboré par la commission.

3 Commentaires des dispositions du projet de loi 301 Préambule Comme c'est le cas dans la loi actuelle, il convient de citer en premier lieu dans le préambule l'article 25 de la constitution. Le projet de loi se fonde en outre sur les articles 24se3des, 31Ws, 34ter, 64 et 64Ws. Des explications plus détaillées seront données au chapitre intitulé «Bases constitutionnelles».

302 Chapitre premier: Dispositions générales Article .premier : Champ d'application II n'y a pas de relation entre l'habitat des poissons, des écrevisses ainsi que des animaux leur servant de pâture, et le droit de la propriété. Pour des raisons d'ordre biologique et des considérations pratiques, on a donc renoncé en prin-

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cipe à faire une distinction entre les eaux publiques et les eaux privées. Toutefois, ce principe n'est pas fondé en ce qui concerne les eaux privées établies artificiellement et dans lesquelles les poissons ne peuvent pas pénétrer naturellement. Cette catégorie d'eaux privées a, dans une large mesure, été exclue du champ d'application de la nouvelle loi, et seules leur seront applicables les dispositions visant à sauvegarder les justes intérêts publics et privés. Une réglementation analogue a été prévue pour les établissements de pisciculture. 11 s'agit en l'occurrence d'installations et d'ouvrages délimités qui servent à la production de poissons destinés au repeuplement ou directement à la consommation.

Article 2: But Un article précisant les objectifs visés permet à celui qui est peu familiarisé avec la loi de connaître les buts que le législateur a voulu atteindre. Cet article constitue une déclaration de principe sur la portée et la nature des mesures à prendre dans le domaine de la pêche.

Article 3: Définitions Dans la pratique, il n'est pas facile de faire la distinction entre pêcheurs professionnels et pêcheurs sportifs, étant donné qu'il y a parfois imbrication entre ces deux formes d'activité. Ainsi, la pêche au filet exercée d'ordinaire à titre de profession unique ou principale peut aussi, le cas échéant, être exercée comme gagne-pain accessoire, voire comme occupation de loisirs. Quoiqu'il ne faille pas attribuer trop d'importance aux définitions données à l'article 3, les milieux de pêcheurs considèrent comme souhaitable qu'une distinction soit faite entre le pêcheur professionnel et le pêcheur sportif. De plus, cette définition introduite dans la loi constitue pour les cantons un instrument qui leur permet d'établir une pratique relative à l'octroi des droits de pêche.

Les pêcheurs professionnels en particulier considèrent comme choquant que leur corps de métier ne soit nulle part reconnu légalement. L'assujettissement de la pêche professionnelle à la loi sur l'agriculture, qu'ils avaient réclamée naguère, avait été écarté parce qu'on avait alors prétendu que cette loi ne permettait pas de défendre les intérêts des pêcheurs professionnels. L'occasion se présente maintenant de combler cette lacune dans la nouvelle loi fédérale sur la pêche.

Les pisciculteurs accomplissent une
tâche importante surtout parce qu'ils produisent des poissons destinés au repeuplement des eaux publiques. Mais ils élèvent aussi des truites-portions, de même qu'ils maintiennent en stabulation, engraissent et mettent en vente des truites importées.

L'élevage de poissons destinés au repeuplement est l'affaire non seulement de nombreuses associations, de pêcheurs professionnels et de pêcheurs sportifs, mais aussi, dans la plupart des cantons, de l'Etat lui-même. En conséquence, il est indispensable de ne rattacher à ce corps de métier que les pisciculteurs qui exercent leur activité à titre lucratif.

650 Article 4: Eaux intercantonales Cette disposition correspond, quant au sens, à l'article 24 de la loi actuelle.

La réglementation uniforme de la pêche dans les eaux intercantonales constitue, pour les cantons intéressés au sens du 1er alinéa, une obligation que la Confédération peut au besoin faire respecter. Lorsque les cantons ne peuvent pas se mettre d'accord au sens du 2e alinéa, c'est le Conseil fédéral qui tranche.

Article 5: Eaux internationales Un aménagement judicieux des eaux piscicoles formant frontière requiert une étroite collaboration avec les Etats voisins. Contrairement à la teneur de la disposition actuellement en vigueur, il est expressément prévu dans la nouvelle loi que la Confédération sert d'intermédiaire aux cantons pour la conclusion de conventions avec d'autres Etats, les cantons ayant largement la possibilité de donner leur avis, La Confédération et les cantons s'efforceront de maintenir dans les limites de la loi les accords avec des pays étrangers. Cependant, on ne pourra pas éviter tout à fait certaines dérogations aux dispositions légales, en raison des égards que les parties devront avoir les unes envers les autres.

Article 6 : Droit de pêche La disposition du 1er alinéa correspond à l'article premier de la loi actuelle sur la pêche. La souveraineté des cantons ne doit en l'occurrence subir aucune atteinte; il en est de même pour ce qui concerne les droits spéciaux de communes, de collectivités et de particuliers.

Selon le 2 e alinéa, il appartient aux cantons de déterminer sous quel régime et à quelles conditions les droits de pêche sont concédés. Selon la nature des eaux, entrent en ligne de compte le système du permis, celui de l'affermage ainsi que la pêche libre à la ligne.Les cantons choisiront la solution qui permettra d'atteindre au mieux les buts visés par les dispositions légales. Il sera en particulier indiqué de ne concéder le droit d'exercer la pêche, si cette activité suppose des connaissances professionnelles et techniques, qu'à des candidats ayant les capacités requises.

Article 7: Marchepied Le pêcheur à terre ne saurait pêcher que s'il peut circuler le long des eaux piscicoles et stationner sur les rives. Le droit de pénétrer sur le fonds d'autrui, d'y circuler et d'y stationner pour pêcher s'appelle marchepied.

L'article 699, 2 e alinéa,
du code civil est la seule disposition du droit fédéral ayant trait au marchepied. II prévoit que la législation cantonale peut déterminer la mesure dans laquelle il est permis de pénétrer dans le fonds d'autrui pour chasser et pour pêcher. De nombreux cantons ont déjà fait usage de ce droit; en revanche, quelques cantons n'ont pas établi de dispositions con-

651 cernant le marchepied. Il faut bien reconnaître que, dans le passé, des différends ont souvent surgi entre pêcheurs et propriétaires de biens-fonds, précisément parce que cette question n'avait pas été réglée clairement. C'est pourquoi il paraît indiqué de prévoir dans la nouvelle loi que les cantons sont tenus d'édicter les prescriptions nécessaires, de façon à éviter que de tels incidents se reproduisent. Etant donné qu'il ne semble pas indispensable de réglementer le marchepied de façon détaillée et uniforme sur le plan fédéral, les cantons resteront libres d'agir comme bon leur semble.

303 Chapitre deuxième: Engins et modes de pêche Article 8: Engins et modes dépêche du poisson Dans le 1er alinéa sont énumérées les principales catégories d'engins autos risés, c'est-à-dire les filets, les nasses et les lignes. L'utilisation d'autres enginest en principe interdite. Aux 2e et 3 e alinéas sont mentionnés les engins et modes de pêche dont l'utilisation constitue une grave entorse aux principes de la pêche exercée honnêtement. Cependant, ce catalogue n'est ni complet ni définitif étant donné que l'on perfectionne et améliore sans cesse les techniques de capture du poisson. Comme jusqu'ici, il appartiendra aux cantons d'interdire l'utilisation d'autres engins et modes de pêche. Cette attribution, prévue au 4 e alinéa, comporte toutefois une restriction en ce sens que les interdictions envisagées par les cantons doivent être approuvées par l'autorité fédérale compétente.

Selon le 5 e alinéa, les cantons peuvent utiliser ou autoriser l'utilisation sous leur surveillance, dans les cas ci-après, d'autres engins et modes de pêche que ceux qui sont prévus à l'article 8 : - capture de géniteurs pour la pisciculture et pêche dans des eaux destinées à l'élevage (art. 16); - régulation des peuplements (art, 17); - mesures visant à protéger les peuplements menacés (art. 20); - contrôle de peuplements servant à recueillir des données de base pour l'aménagement d'eaux piscicoles et pour l'appréciation de leur valeur (art. 27); - capture de poissons en vue de recherches scientifiques (art. 27) ou destinés à des expositions (art. 32).

Il va sans dire que les cantons ne pourront autoriser que des engins et modes de pêche qui ne nuisent pas au poisson. Il peut s'agir par exemple de l'appareil électrique.
Article 9: Méthode de mesurage des mailles de filets Actuellement, les méthodes appliquées pour mesurer les dimensions des mailles des filets et des nasses diffèrent sensiblement d'une région ou d'un lac à l'autre. On envisage d'édicter des directives fédérales concernant les engins

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de pêche et leur utilisation. Aussi le Conseil fédéral devra-t-il prescrire par voie d'ordonnance des méthodes uniformes pour le mesurage des mailles.

Article 10: Emploi des engins dépêche La manière d'utiliser les engins de pêche varie selon les conditions locales et les habitudes des pêcheurs. Il appartient donc aux cantons d'édicter à cet égard des prescriptions conformes à la loi fédérale.

Article 11 : Engins pour la capture des écrevisses En raison de ses particularités, la capture des écrevisses doit être réglementée par les cantons.

Article 12; Capture d'organismes servant de pâture pour le poisson, ainsi que de poissons utilisés comme amorces II ne s'agit pas d'interdire aux pêcheurs sportifs de capturer les organismes et les poissons dont ils se servent comme amorces. En revanche, il importe de sauvegarder la nourriture de base de nombreuses espèces de poissons et, à cet effet, d'imposer des restrictions au commerce lucratif des organismes servant de pâture pour le poisson.

304 Chapitre troisième: Protection du poisson Article 13 : Mesures de protection Par mesures de protection au sens restreint de l'article 13, il faut entendre la fixation des périodes pendant lesquelles la pêche est prohibée et des longueurs minimales que doivent avoir les poissons et les écrevisses pour être capturés.

Ces mesures de protection doivent être prises compte tenu des résultats de recherches ichtyologiques et des enseignements à en tirer en vue de l'aménagement piscicole des eaux. Les conditions hydrobiologiques de nos eaux étant sujettes à des variations relativement rapides, il faudrait sans cesse vérifier l'opportunité de mesures de protection qui auraient été prises une fois pour toutes.

Si de telles mesures étaient insérées dans la loi, il serait plus difficile de les adapter à de nouvelles conditions. De plus, on ne pourrait raisonnablement pas faire autrement que d'accorder aux cantons la compétence de déroger, pour des raisons imperatives, aux normes fédérales concernant les périodes de protection et les longueurs minimales. Le caractère général des dispositions de la loi fédérale en pâtirait d'ici quelques années déjà, puisqu'elles seraient remplacées par de nombreuses prescriptions cantonales différentes les unes des autres. Or telle n'est pas l'intention du législateur.

Contrairement à la
proposition faite par la commission d'experts, c'est donc dans l'ordonnance, et non dans la loi, qu'il faudra insérer les dispositions relatives aux périodes de protection du poisson et aux longueurs minimales qu'il doit avoir pour que l'on puisse le capturer. Les arguments ci-devant prévalent

653 sur l'opinion selon laquelle une loi qui ne contiendrait pas de dispositions précises concernant les mesures de protection du poisson souffrirait d'une lacune, de l'avis des pêcheurs.

Au 2e alinéa, il est fait état des cas, prévus par la loi, dans lesquels les cantons peuvent déroger aux dispositions concernant les mesures de protection ou autoriser, sous leur surveillance, des dérogations. Il s'agit des cas ci-après: - capture de géniteurs pour la pisciculture et pêche dans des eaux destinées à l'élevage (art. 16); - régulation des peuplements (art. 17); - capture d'écrevisses protégées en vue du repeuplement d'autres eaux ou de l'élevage d'écrevisses destinées au repeuplement (art. 18); - mesures visant à protéger les peuplements menacés (art. 20); - contrôle de peuplement, mesures visant à déterminer les endroits où vit le poisson, et capture de poissons et d'écrevisses en vue de recherches scientifiques (art. 27) ; - capture de poissons et d'écrevisses destinés à des expositions (art.32).

Article 14: Remise à l'eau d'animaux protégés L'alinéa 1er, qui prescrit de remettre à l'eau les poissons et écrevisses capturés pendant la période de protection ou n'ayant pas atteint la longueur minimale fixée, correspond quant au fond à l'article 16 de la loi actuellement en vigueur. En l'occurrence, on se réfère tacitement à l'obligation d'observer les dispositions fixées aux articles 10, 2e alinéa, lettre b, et 11, 2e alinéa, qui enjoignent aux cantons de n'autoriser que des modes de pêche permettant d'éviter que des poissons ne soient blessés inutilement ou qu'ils ne soient endommagés de quelque autre manière. Il n'est rien précisé ici quant à la gravité delà blessure.

En particulier, on ne dit pas si les poissons ou les écrevisses doivent encore être viables au moment où ils sont capturés. Cependant, l'expérience a montré que de tels problèmes ne se posaient que rarement lorsque les filets, les nasses et les lignes étaient utilisés convenablement.

Une exception a toutefois été prévue au 2e alinéa pour les animaux capturés au moyen de filets (notamment de filets où le poisson s'emmaille). Quoique la dimension des mailles de filets soit fixée de manière à sélectionner les animaux capturés, on ne peut pas éviter que des poissons protégés ou trop courts restent pris dans les filets et soient ainsi
endommagés. Ces poissons ne doivent pas être remis à l'eau. C'est la raison pour laquelle il faut maintenir la pratique usuelle consistant à faire marquer ces poissons par les agents chargés de la surveillance de la pêche (marquage par perforation des opercules ou des nageoires).

Article 15: Libre circulation du poisson Selon l'article 3 de la loi sur la pêche actuellement en vigueur, il est interdit, afin de protéger les poissons qui quittent un lac et remontent ses affluents pour frayer, de pêcher dans un périmètre visiblement délimité à l'embouchure des

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rivières dans les lacs. En pratique, cette disposition ne donne pas satisfaction, et cela pour deux raisons. D'une part, cette interdiction générale est favorable aux poissons blancs indésirables mais n'assure pas de manière suffisante, à l'époque du frai, la migration des poissons de qualité méritant d'être protégés.

D'autre part, certaines espèces de poissons ne remontent pas dans les affluents des lacs pour frayer, mais descendent au contraire dans les émissaires. De plus, il existe à de nombreux endroits des détroits lacustres, que des poissons géniteurs traversent à certaines époques.

La nouvelle disposition visant à assurer la libre circulation du poisson se distingue de l'article 24, 2 e alinéa, lettre b (mesures à prendre pour de nouvelles installations) i il s'agit en effet d'une restriction ne concernant que l'exercice de la pêche.

Article 16: Empoissonnement Etant donné notamment que les interventions de l'homme ont eu des effets nuisibles sur le régime des eaux, un bon rendement piscicole ne peut souvent être assuré que par l'empoissonnement, c'est-à-dire par l'immersion de jeunes poissons dans les eaux.

Selon le 1 cr alinéa de cet article, les cantons sont tenus d'encourager l'empoissonnement des eaux libres et d'exploiter ou de surveiller les établissements de pisciculture nécessaires à cet effet. En outre, ils doivent établir des plans d'aménagement piscicole des eaux libres, ainsi que prescrire, coordonner et, le cas échéant, prendre eux-mêmes les mesures qui s'imposent. Comme jusqu'ici, il appartient aux cantons de décider si l'élevage de poissons destinés au repeuplement des eaux doit autant que possible être réservé à l'Etat, ou alors s'il doit être confié à des particuliers ou à des sociétés. A cet égard, point n'est besoin de disposer de règles uniformes dans le droit fédéral.

Le 2e alinéa donne aux cantons la compétence de capturer des géniteurs à d'autres endroits, à d'autres époques et en utilisant d'autres engins ou modes de pêche que ceux qui sont en principe autorisés par les prescriptions réglementant l'exercice de la pêche.

Article 17: Régulation des peuplements Les exceptions prévues à l'article 16, 2e alinéa, sont applicables aux régulations de peuplements qui ont pour but de sauvegarder la santé des peuplements de poissons.

Article 19: Espèces et races étrangères
Selon l'article 26 de la loi sur la pêche actuellement en vigueur, le Conseil fédéral est tenu d'édicter des prescriptions spéciales pour la protection d'espèces étrangères de poissons de qualité. Compte tenu des expériences qui ont été faites, il faudra compléter cette disposition, reprise dans le projet de loi, en précisant que le Conseil fédéral pourra aussi refuser l'autorisation d'introduire dans les eaux des espèces étrangères de poissons et d'écrevisses.

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La disposition légale proposée présente certaines analogies avec l'article 23 de la loi du 1 er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage. Toutefois, elle est plus sévère car elle ne prévoit aucune exception à l'obligation de demander une autorisation. En effet, comme nous l'avons déjà relevé dans le commentaire de l'article premier, cette règle est également applicable aux eaux dites «fermées».

Article 20: Protection de peuplements menacés Des mesures concernant la protection de peuplements menacés - il peut s'agir de peuplements de poissons, d'écrevisses et d'animaux leur servant de pâture - ne pourraient, le cas échéant, être prises que si l'on s'écartait des prescriptions légales applicables à la protection de la faune aquatique ainsi qu'aux engins et modes de pêche. Aussi a-t-on prévu que les cantons pourront déroger à ces prescriptions dans les cas où il apparaîtra judicieux et approprié aux circonstances de sauver l'existence de peuplements menacés.

Le 2 e alinéa doit empêcher que les titulaires d'un droit de pêche privé ne prennent une prétendue menace des peuplements comme prétexte pour pêcher d'une manière illicite.

Article 21 : Autres mesures de protection Cette disposition délègue aux cantons la compétence de prendre d'autres mesures de protection. Il peut s'agir, par exemple, pour les lacs : - d'énumérer les engins de pêche qui peuvent être utilisés selon le lieu et l'époque; - de fixer le nombre, la longueur et la hauteur ainsi que la dimension des mailles des divers engins de pêche; - de déterminer quand, où, à quelle profondeur et dans quelles conditions les engins de pêche autorisés peuvent être utilisés; - d'ordonner des restrictions pour la capture des poissons et écrevisses ainsi que des jours de trêve, s'il y a lieu de craindre des captures excessives; - de fixer les jours fériés où l'exercice de la pêche ne sera pas autorisé; - de limiter le nombre des exploitations vouées à la pêche professionnelle (numerus clausus) ; - de délimiter des frayères dans lesquelles seule est autorisée la capture de géniteurs pendant les périodes de protection d'espèces déterminées; pour les cours d'eau: - de délimiter des réserves de pêche et des tronçons de ruisseaux affectés à l'élevage de poissons pour le repeuplement; - d'énumérer les engins de pêche qui peuvent être utilisés selon le lieu et l'époque;

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- defixerdes jours de trêve; - de limiter le nombre de poissons nobles pouvant être capturés en un jour.

Les mesures à prendre afin de protéger les populations de poissons et d'écrevisses ne doivent pas être limitées exclusivement à des restrictions concernant l'excercice de la pêche. Il est au contraire indiqué de procéder, le cas échéant, à des pêches intensives lorsqu'il y a rupture de l'équilibre quant à la composition des peuplements, que ce soit en ce qui concerne les espèces, la proportion entre mâles et femelles, les classes d'âge des poissons, ou encore lorsqu'il faut combattre des épizooties.

Ces mesures complémentaires doivent toujours être prises compte tenu de la situation du moment et des conditions locales. Il est donc évident que ce sont là des tâches qui doivent être accomplies par les cantons.

305 Chapitre quatrième: Protection des biotopes Article 22: Protection des rives naturelles et de la végétation aquatique Cette disposition correspond dans une large mesure à l'article 21. de la loi du 1 er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage. Elle fait ressortir que la végétation rivulaire non seulement contribue à embellir le paysage, mais aussi peut jouer un rôle extrêmement important pour la reproduction des espèces de poissons frayant dans la zone littorale, notamment des brochets, des sandres et des perches, ainsi que de certains cyprinidés frayant parmi les plantes.

Dans les cours d'eau, les jeunes poissons notamment trouvent d'excellents refuges sous les berges, entre les racines des arbrisseaux et, partant, une protection contre le courant et contre les attaques de poissons plus âgés. Il convient en outre de relever que la végétation rivulaire revêt pour la pêche une grande importance, même s'il n'est pas nécessaire de prendre des mesures spéciales pour protéger le paysage.

Article 23: Autorisation obligatoire pour des interventions techniques Cet article ainsi que les deux articles suivants ont pour but de protéger la pêche en cas d'interventions techniques qui peuvent modifier les eaux ou leur régime. Les dispositions y relatives revêtent une importance capitale, étant donné que depuis l'entrée en vigueur de la loi actuelle sur la pêche, et en particulier au cours des dernières décennies, la pêche dans les eaux dormantes et courantes a subi un sérieux préjudice.

Selon l'article 6 de la loi du 21 décembre 1888 sur la pêche, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires afin que le poisson ne puisse ni s'engager dans les turbines, ni pénétrer'dans les canaux des installations d'irrigation.

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De plus, les propriétaires d'usines hydrauliques sont tenus d'établir des échelles à poissons ou d'autres voies de passage aux barrages, vannes et écluses qui peuvent notablement entraver ou empêcher la passage des poissons.

La loi actuelle prévoit en outre que des refuges convenables doivent être ménagés dans les cours d'eau ayant un fort courant.

Ces dispositions, applicables à quelques cas particuliers seulement, ne permettent plus d'atteindre le but visé et, en aucune manière, de sauvegarder les peuplements piscicoles.

L'article 23 de la loi du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques ne permet de remédier que partiellement à ces évidentes lacunes. En effet, elle prescrit seulement que les usiniers sont tenus d'établir les installations nécessaires pour la protection du poisson, de les améliorer si le besoin s'en fait sentir, et de prendre toutes autres mesures à cet effet. Cette disposition, qui ne concerne que les installations hydro-électriques, n'est pas satisfaisante à maints égards. Par interventions techniques soumises à une autorisation obligatoire selon le 1et alinéa, il faut entendre non seulement celles qui touchent les eaux piscicoles, mais aussi les interventions hors de ces eaux, dans la mesure où elles peuvent avoir des conséquences indirectes pour les eaux ou pour leur régime. Citons par exemple les captages de sources ou d'eaux souterraines, les modifications apportées à des eaux superficielles dépourvues de poissons, les évacuations d'eau de route, etc.

En règle générale, les cantons sont compétents pour délivrer les autorisations. Dans certains cas cependant, il appartient à la Confédération d'accorder les autorisations ou les concessions, ou tout au moins de fixer les conditions auxquelles les cantons doivent accorder les autorisations. En matière d'économie hydraulique et énergétique, la Confédération est compétente pour: - accorder les concessions et les autorisations pour l'utilisation des forces hydrauliques dans les eaux limitrophes; - disposer de tronçons de cours d'eau pour l'accomplissement de tâches incombant à la Confédération ; - veiller à la régulation du niveau et de l'écoulement des lacs; - autoriser la dérivation d'eau vers des pays étrangers; - fixer les conditions auxquelles il convient d'assujettir, afin de protéger les eaux, la
construction et l'exploitation de centrales thermiques classiques ou nucléaires.

Au 2e alinéa sont énumérées les interventions qui, au stade actuel du développement technique, peuvent avoir des conséquences défavorables pour la pêche. Cette énumération ne doit pas être considérée comme complète. A cet

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égard, on peut se demander si l'on n'a pas déjà tenu compte du «déversement d'eaux usées et du dépôt de matières qui peuvent nuire au poisson» dans la loi du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution. Certes, cette loi tend notamment à sauvegarder les eaux où vit le poisson. Mais, en règle générale, elle ne fixe pas les exigences auxquelles doit satisfaire l'eau quant à ses propriétés chimiques et physiques garantissant la sauvegarde des poissons, des écrevisses et des organismes qui leur servent de pâture. Ainsi, le déversement d'eau épurée dans des eaux piscicoles peut avoir des effets favorables ou défavorables sur les populations de poissons et d'écrevisses, selon que les eaux épurées contiennent des matières fertilisantes ou des substances nocives. Il convient donc d'examiner dans chaque cas séparément de quelle manière l'exploitation d'une installation peut influer sur la pêche.

Le 3e alinéa assimile les installations qui sont agrandies ou remises en état à de nouvelles installations. Cela se justifie objectivement étant donné que, dans les deux cas, l'état d'une installation est modifié, ce qui entraîne la plupart du temps des inconvénients supplémentaires pour la pêche.

Article 24: Mesures à prendre pour de nouvelles installations Lorsqu'il s'agit de décider si l'on peut autoriser une intervention technique entraînant une modification des eaux ou de leur régime, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts de la pêche au sens de l'article 2 de la loi.

Il va sans dire que la pêche ne peut pas prétendre à un rang prioritaire par rapport aux autres modes d'utilisation des eaux. Lorsqu'il s'agit de concilier réciproquement les divers intérêts en jeu, il faut tenir compte de critères non seulement matériels mais aussi affectifs.

En vertu du 1er alinéa, les autorités compétentes sont tenues de subordonner la délivrance d'une autorisation aux conditions et aux charges nécessaires pour assurer la conservation des peuplements de poissons et d'écrevisses. On a renoncé à énumérer les différentes mesures à prendre à cet effet.

Le 3e alinéa a pour but d'assurer lorsqu'il est temps une étroite collaboration entre les offices chargés d'établir les projets et les autorités compétentes en matière de pêche. En effet, l'expérience a montré qu'il est difficile de modifier
des projets déjà élaborés.

Article 25: Mesures à prendre pour les installations existantes Des mesures destinées à protéger la pêche doivent aussi être prescrites pour les installations existantes, à la condition que les améliorations demandées aux propriétaires des installations restent dans des limites raisonnables du point de vue technique, économique et financier, et que ces mesures constituent un avantage matériel et moral pour les pêcheurs. Toutefois, il convient de relever notamment que, selon l'article 43 de la loi du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques, le droit d'utilisation concédé ne peut être restreint que moyennant indemnité.

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306 Chapitre cinquième: Données statistiques Article 26: Statistique des captures Cet article prévoit l'obligation générale d'établir une statistique des poissons et des écrevisses capturés dans les eaux suisses. Les résultats de la statistique servent à : - se rendre compte de l'utilité des mesures prises pour l'aménagement piscicole des eaux ainsi que de l'importance économique de la pêche; - fournir les données et les chiffres nécessaires pour calculer le montant des indemnités à exiger en cas d'empoisonnement d'eaux piscicoles et d'interventions techniques dans leur régime.

Etant donné qu'il est malaisé, dans certains cantons, de déterminer la quantité de poisson capturé par les pêcheurs sportifs et par les propriétaires de droits de pêche privés, le Conseil fédéral déterminera, après avoir entendu les cantons, dans quelle mesure et à quelles conditions des exceptions pourront être autorisées. De telles exceptions se justifieront surtout lorsque l'interprétation des statistiques représente une perte de temps par rapport à l'aménagement rationnel des eaux piscicoles. Dans ces cas, il faudra se contenter d'estimations dignes de foi sur la quantité de poissons capturés. A cet effet, il faudra déterminer la productivité des eaux et se fonder sur les résultats d'enquêtes faites auprès d'un certain nombre de pêcheurs choisis au hasard.

Article 27: Recherches Les cantons doivent prendre des mesures appropriées pour aménager leurs eaux piscicoles. Leur tâche s'en trouvera nettement simplifiée s'ils disposent, notamment pour les eaux courantes, des résultats de contrôles de peuplement renseignant sur la densité des populations de poissons, et sur leur composition selon les espèces, le sexe et l'âge. De plus, les contrôles de ce genre permettent de faire des recherches scientifiques et d'apprécier la valeur des eaux piscicoles.

Pour qu'ils puissent faire ces contrôles et ces recherches, les cantons doivent avoir l'autorisation de déroger, le cas échéant, aux dispositions des articles 8 et 13.

307 Chapitre sixième: Surveillance de la pêche Article 28: Organes de surveillance Pour délimiter clairement la compétence de la Confédération et celle des cantons, il est nécessaire de désigner ceux qui soiil tenus de s'acquitter de tâches déterminées incombant à l'Etat. En ce qui concerne la surveillance de la pêche il s'agit en l'occurrence uniquement de fonctions policières- le 1eralinéaattri-

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bue cette tâche aux cantons. Le concours de la Confédération dans ce domaine se limite à cette activité policière et ne doit pas être confondu avec son droit de surveillance sur l'exécution de la loi par les cantons. Selon le 3e alinéa, cette coopération consiste à charger les gardes-frontière fédéraux à collaborer à la surveillance de la pêche dans les eaux frontières suisses.

D'après le 2e alinéa, les cantons doivent désigner des gardes-pêche, dont l'activité ne se limite pas à des fonctions purement policières. En effet, les gardespêche sont également chargés de l'aménagement piscicole des eaux et de l'élevage de jeunes poissons destinés au repeuplement. Les cantons voisins peuvent régler entre eux la surveillance de la pêche afin que les gardes-pêche soient à même d'assurer un service rationnel. Pour le reste, les cantons sont libres d'organiser la surveillance de la pêche comme bon leur semble.

Il appartient en premier lieu aux cantons de former le personnel de surveillance. La Confédération soutient les efforts visant à la formation technique et au perfectionnement des agents et des auxiliaires chargés de la surveillance de a pêche, de la pisciculture et de l'aménagement piscicole des eaux.

Article 29: Mesures de contrôle Le 1er alinéa confère aux organes cantonaux chargés de l'exécution de la loi et aux experts auquels ils ont recours le droit d'accéder librement aux installations techniques et aux biens-fonds, dans la mesure où l'accomplissement de leur tâche l'exige, c'est-à-dire lorsqu'ils doivent prendre des mesures techniques ou policières. La nécessité de pouvoir intervenir aussi rapidement et aussi efficacement que possible pour sauver des populations de poissons et d'écrevisses est une des raisons qui justifie cette disposition quelque peu rigoureuse.

Article 30 : Exécution d'office Selon l'article 7 de la loi du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux, les cantons, qui doivent appliquer cette loi et ses dispositions d'exécution, peuvent exécuter eux-rnêmes les mesures nécessaires aux frais de ceux qui en ont la charge. Ainsi rédigée, cette disposition devrait garantir que les cantons n'utiliseront qu'à bon escient le pouvoir qui leur est conféré.

308 Chapitre septième: Encouragement de la pêche Article 31 : Mesures techniques A la longue, on servira au mieux la cause de la pêche en sauvegardant les eaux piscicoles, en améliorant leurs propriétés et, lorsque les circonstances le permettent, en remédiant aux inconvénients existants. Les mesures de ce genre n'étant pas prises uniquement dans l'intérêt de la pêche, il faudra chercher à collaborer étroitement avec les milieux qui s'occupent de la protection de l'environnement.

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Si la pêche subit un préjudice en raison d'interventions techniques dans les eaux, il se justifie que la Confédération puisse accorder son aide pour immerger de jeunes poissons, peu importe que le droit de pêche appartienne à l'Etat ou à des particuliers. En maints endroits, la production naturelle du poisson est compromise ou alors le développement des alevins est menacé dans les eaux libres, de sorte que les peuplements piscicoles ne peuvent être conservés que grâce à des immersions de jeunes poissons.

L'arrêté fédéral du 30 septembre 1970 concernant les mesures à prendre dans l'intérêt de la protection des eaux prévoit notamment, pour encourager la pêche professionnelle en Suisse, que la Confédération accorde son aide pour lutter contre la prolifération des poissons blancs. La participation financière de la Confédération aux campagnes organisées en vue de capturer les poissons blancs représente une contribution aux frais supportés surtout par les pêcheurs professionnels chargés de prendre des mesures de ce genre. Il faudra, à l'avenir également, que la Confédération puisse accorder son aide pour les mesures à prendre afin de rétablir un certain équilibre des peuplements de poissons.

Selon l'article 2, des subventions fédérales ne pourront être allouées que si les cantons accordent le même montant, que ce soit sous forme de subventions, d'investissements ou d'une autre manière. Telle est d'ailleurs la pratique actuelle de la Confédération, qui semble équitable vu les substantiels revenus cantonaux provenant de la concession des droits de pêche.

Article 33: Amélioration de la formation Jusqu'ici, la Confédération s'est bornée à encourager la formation dans le domaine de la pêche en donnant des cours destinés aux gardes-pêche cantonaux.

Désormais, il importera d'améliorer aussi la formation des auxiliaires et surtout celle des pêcheurs professionnels qui travaillent dans.des établissements de pisciculture appartenant à l'Etat ou exploités sous sa surveillance. De nombreuses installations de pisciculture ne sont pas gérées par des agents nommés par l'Etat ou ne le sont pas exclusivement. Il est souhaitable que les auxiliaires privés puissent être invités à suivre des cours de perfectionnement dans le domaine de la pisciculture et de l'aménagement des eaux piscicoles.

En ce qui concerne la
formation des pêcheurs professionnels, signalons que de jeunes Suisses ont aujourd'hui la possibilité de suivre des cours sur la pêche lacustre et fluviale ainsi que sur la pisciculture. Ces cours sont donnés à l'Institut d'enseignement et de recherche de Starnberg en Bavière. Après avoir subi avec succès les examens de clôture, lés élèves peuvent y obtenir le diplôme d'aidepêcheur ou de maître pêcheur. De plus, il faudra également donner aux pêcheurs professionnels l'occasion d'améliorer leur formation en suivant des cours donnés en Suisse par des enseignants qualifiés.

Article 34: Recherche La recherche dans le domaine de la pêche a gagné en importance dans notre pays depuis 1969, date à laquelle la Section de recherches piscicoles rattachée à Feuille fédérale. 125« année. Vol. L

44

662 l'Institut fédéral pour l'aménagement, l'épuration et la protection des eaux a pu reprendre son activité après une interruption de plusieurs années.

La recherche, dans la mesure où elle doit être encouragée par la Confédération, sera conçue comme une science appliquée aux nécessités pratiques. A cet égard, la Confédération n'entend pas monopoliser les travaux de recherche.

Au contraire, elle se réserve le droit d'encourager l'activité de tiers.

Article 35: Dommages causés par les forces naturelles 11 arrive fréquemment que, lors d'une tempête, les pêcheurs professionnels perdent tous les filets qu'ils avaient posés. H peut en résulter des pertes qui se chiffrent par plusieurs milliers de francs. De surcroît, les pêcheurs ainsi lésés subissent un sensible manque à gagner parce que, faute d'argent ou à cause de longs délais de livraison, ils ne réussissent pas à remplacer rapidement les engins de pêche perdus. Les installations de pisciculture ne sont, elles non plus, pas à l'abri de catastrophes dues aux forces naturelles. Les hautes eaux ont parfois pour conséquence de remplir les étangs de limon, de gravier et de pierres qui anéantissent la totalité des poissons se trouvant dans les bassins.

Actuellement, aucune assurance ne couvre de tels dégâts. Il est vrai que le Fonds suisse pour les dommages non assurables dus aux forces naturelles verse en pareils cas des indemnités lorsque certaines conditions sont remplies. Mais, en règle générale, les sommes payées ne couvrent qu'une modeste partie des dégâts subis. Aussi convient-il que la Confédération et les cantons apportent leur contribution dans de tels cas. Une aide paraît d'autant plus justifiée qu'elle permet au lésé de poursuivre une activité qui est aussi exercée dans l'intérêt public.

La meilleure solution consistera à subordonner l'octroi d'une subvention fédérale à la participation des cantons. Le montant de 100000 francs prévu dans la quatrième partie du message sera à l'avenir inscrit dans le budget. Nous édicterons des prescriptions assurant l'utilisation judicieuse et correcte de ce crédit.

Article 36: Mesures économiques Comme le fait l'arrêté fédéral du 30 septembre 1970 concernant les mesures à prendre pour encourager la pêche professionnelle en Suisse, la présente disposition prévoit également une importante mesure visant
à favoriser l'écoulement du poisson indigène. Cela permettra non seulement d'améliorer la situation économique parfois précaire des pêcheurs professionnels, mais aussi de mettre judicieusement à profit les captures souvent irrégulières par endroits ou selon la période de l'année. Pour de plus amples détails, veuillez consulter notre message du 4 février 1970 concernant les mesures à prendre pour encourager la pêche professionnelle en Suisse.

Le 1er alinéa a trait aux mesures de propagande et d'analyse du marché.

Les recherches relatives à Ja fabrication, à la transformation et à l'entreposage de produits à base de poisson tombent sous le coup de l'article 34 du projet de loi.

663 Article 37: Allocations pour enfants en faveur des pêcheurs professionnels et des pisciculteurs II serait en principe possible de verser des allocations pour entants aux pêcheurs professionnels exerçant la pêche à titre d'activité principale, comme cela est prévu par exemple dans la loi du 20 juin 1952 fixant le régime des allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux petits paysans. Il suffirait pour cela de reviser cette loi. Toutefois, étant donné qu'elle a été modifiée récemment, le 10 octobre 1969, il semble plus indiqué d'insérer dans la nouvelle loi sur la pêche une disposition relative à l'octroi d'allocations pour enfants aux pêcheurs professionnels exerçant ce métier comme activité principale. Cette manière de faire a en outre l'avantage de réunir dans un texte unique toutes les mesures destinées à encourager la pêche professionnelle, c'est-à-dire celles aussi qui ont trait à la politique sociale.

Le droit des pêcheurs professionnels à des allocations pour enfants ne saurait être contesté. Les pisciculteurs ont en général des revenus sensiblement plus élevés que les pêcheurs professionnels. Il n'en reste pas moins que cette branche de l'économie piscicole devrait aussi être mise au bénéfice des facilités prévues, dans la mesure où les conditions dont dépend l'octroi d'allocations pour enfants sont remplies.

Selon l'enquête la plus récente, la Suisse compte 326 pêcheurs exerçant la pêche comme unique profession, 141 pêcheurs exerçant cette activité à titre principal ainsi que 40 pisciculteurs. Il s'agit en général d'exploitations familiales dans lesquelles des membres de la famille, en particulier la femme et les fils, prêtent souvent leur concours. Ce n'est qu'exceptionnellement que l'on engage des ouvriers. On peut grosso modo évaluer les dépenses que devront supporter les pouvoirs publics à une somme qui n'atteindra de loin pas 100 000 francs par année. La Confédération devrait prendre à sa charge les deux tiers du montant des allocations versées, alors que les cantons supporteraient le dernier tiers.

309 Chapitre huitième: Voies de droit Article 38: Procédure de recours Cet article renvoie aux dispositions générales sur l'organisation judiciaire.

Il s'agit des dispositions contenues dans la loi d'organisation judiciaire, du 16 décembre 1943, nouvelle teneur du 20
décembre 1968 (RO 1969 787), et dans la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (RO 1969 757).

310 Chapitre neuvième: Dispositions pénales La loi du 21 décembre 1888 prévoit déjà, à l'article 31, outre une disposition générale, plusieurs genres spéciaux d'infraction à la loi. D'une manière générale, l'énumération de certains délits s'est révélée utile. Il faut donc la conserver. En revanche, la réglementation actuelle ne donne pas satisfaction dans la mesure où elle ne permet de punir que les actes intentionnels et ne prévoit que l'amende comme sanction pénale.

664 L'expérience a démontré qu'aujourd'hui l'amende n'est plus une punition suffisante pour de nombreuses et parfois graves infractions commises dans le domaine de la pêche. Comme c'est le cas dans la nouvelle loi du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux, il est nécessaire de considérer comme délits les infractions particulièrement graves. Il faut en outre que l'on puisse dorénavant punir les actes commis par négligence, car de telles infractions sont courantes.

Pour fixer les peines, il conviendra de tenir équitablement compte de la valeur du bien protégé par une disposition légale. Contrairement à ce qui a été prévu dans la nouvelle loi sur la protection des eaux, qui a pour but de protéger l'eau considérée comme élément indispensable à la vie, il semble que l'emprisonnement pour six mois au plus soit suffisant pour punir les infractions à la loi sur la pêche. On renoncera à l'avenir à fixer des amendes minimales et maximales, car, dans de nombreux cas, la restriction ainsi apportée à la libre appréciation du juge n'a pas donné de résultats satisfaisants.

Toute infraction à la loi et à ses dispositions d'exécution qui n'est pas qualifiée de délit, continuera à être considérée comme une contravention. Le nombre des infractions possibles étant élevé, il importe d'insérer dans la loi une clause générale.

Article 39: Délits L'article 39, chiffre 1er, énumère les engins et modes de pêche, particulièrement dangereux et condamnables, dont l'utilisation ou l'application doit être qualifiée de délit.

Il prévoit en outre que non seulement celui qui cause des dommages aux poissons et aux écrevisses est punissable, mais aussi celui qui les met en danger. Le délit est donc considéré comme accompli même en l'absence de tout résultat.

Afin que cette disposition soit plus facilement compréhensible, on a indiqué entre parenthèses, pour les diverses infractions, les normes de comportement y relatives.

Article 40: Contraventions Cet article concerne les infractions à la loi fédérale sur la pêche, à ses prescriptions d'exécution et aux dispositions d'espèce édictées en vertu de cette loi, lorsqu'il s'agit d'infractions qui, étant moins graves, ne peuvent pas être qualifiées de délits. C'est là une clause générale incluant toutes les contraventions.

Leur énumération n'est donc pas complète, mais ne comprend
que les infractions les plus importantes. Elle est surtout destinée à faciliter le travail des autorités appelées à appliquer la loi.

Etant donné que la tentative et la complicité sont relativement fréquentes en matière de pêche, il convient qu'elles soient aussi punissables.

665

Article 41 ; Interdiction d'exercer la pêche Lorsqu'un pêcheur a enfreint gravement les prescriptions légales, il est justifié de lui interdire d'exercer la pêche sur tout le territoire suisse. Le plus simple est de laisser au juge le soin de prononcer cette privation générale du droit de pêche, et cela à titre de peine accessoire. Une disposition analogue a été insérée dans la loi fédérale du 10 juin 1925 sur la chasse et la protection des oiseaux.

Cette disposition ne porte atteinte en aucune manière à la compétence qu'ont les autorités cantonales de retirer le droit de pêche par la voie administrative.

Article 42 : Code pénal suisse Cette disposition, qu'on pourrait trouver superflue, sert simplement à rappeler que les règles du droit pénal général restent applicables et que, le cas échéant, il peut y avoir concours entre ces règles et les dispositions spéciales de la loi.

Article 43: Avantage pécuniaire illicite Dans le domaine de la pêche, il est assez fréquent qu'une légère infraction procure à son auteur un gain appréciable. Le but de la présente disposition est d'empêcher que de telle infractions soient rémunératrices. Celui qui acquiert un avantage pécuniaire illicite est tenu de restituer même s'il ne peut pas être condamné pour des raisons subjectives, par exemple s'il manque de discernement.

L'article 35 de la loi du 21 mars 1969 sur les toxiques prévoit une réglementation analogue.

Article 44 : Infractions commises dans la gestion d'une entreprise par des mandataires ou par d'autres personnes Cet article se rapporte aux infractions commises au profit d'un tiers dans la gestion d'une entreprise. Le texte proposé correspond à la réglementation envisagée dans le projet de loi fédérale sur le droit pénal administratif.

Article 45: Confiscation et séquestre Contrairement au séquestre, qui est une mesure préventive prise à titre provisoire, la confiscation est une peine par laquelle un bien est définitivement enlevé à son propriétaire. Elle ne peut donc être prononcée que par une autorité judiciaire. Les engins de pêche autorisés peuvent être séquestrés mais non confisqués. Ils doivent être restitués à leur propriétaire dès que les raisons qui ont justifié le séquestre ne sont plus valables.

Article 47: Conventions internationales sur la pêche Les expériences faites en matière d'application des conventions internationales sur la pêche dans les eaux limitrophes suisses montrent qu'il est souhai-

666 table de poursuivre pénalement les infractions aux dispositions des conventions internationales et à leurs prescriptions d'exécution. En principe, ce sont les dispositions de la loi sur la pêche qui sont applicables. Cependant, les Etats contractants ont le droit d'édicter d'autres dispositions pénales.

311 Chapitre dixième: Responsabilité Article 48: Responsabilité pour dommages causés par la pollution des eaux Les pollutions d'eaux superficielles sont à l'origine de la plupart des dommages causés aux populations de poissons. Les graves altérations d'eaux superficielles et souterraines qui se sont produites au cours de ces dernières années ont engagé le législateur à insérer dans la nouvelle loi du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution une disposition concernant la responsabilité causale, engagée par le fait même d'avoir pollué les eaux. Etant donné que le législateur n'a aucune raison d'ignorer cette forme sévère de responsabilité pour ce qui concerne les dommages causés à la pêche - on a en effet tout avantage à disposer d'une réglementation uniforme -, il semble indiqué d'appliquer les normes de la loi sur la protection des eaux à la responsabilité de ceux qui, en polluant les eaux, causent des dommages à la pêche. L'article 36, 3 e alinéa, de la loi sur la protection des eaux précisant qu'il y a lieu d'appliquer les articles y relatifs du code des obligations auxquels peuvent déroger les articles 50 et 51 du présent projet de loi, il est indispensable de faire une réserve concernant ces deux articles.

Article 49: Responsabilité pour autres dommages II n'y a aucune raison imperative pour engager la responsabilité causale de ceux qui causent des dommages autrement qu'en polluant les eaux. Il peut s'agir notamment de la capture illicite de poissons et d'écrevisses, de l'utilisation d'explosifs ou de matières servant à étourdir le poisson ou à lui nuire d'une autre manière, en particulier de causer des dommages aux populations de poissons en faisant disparaître des refuges et des abris pour le poisson, en détruisant des frayères, ou encore en faisant périr des organismes servant de pâture au poisson. Un préjudice est également porté à l'exercice de la pèche par des interventions techniques de toute nature, telles que mise à sec de cours d'eau, interception de la libre circulation du poisson, réduction du débit des cours d'eau, construction d'ouvrages hydrauliques, etc. Etant donné que celui qui a causé le dommage a en règle générale commis une faute et que l'on ne peut raisonnablement guère concevoir de cas où une responsabilité causale serait indiquée, une dérogation au
principe général de la responsabilité pour faute commise ne se justifie pas. Ainsi, seul celui qui a agi intentionnellement ou par négligence doit payer une indemnité pour des dommages qui ne sont pas dus à la pollution des eaux. De la sorte, on appuie également les efforts consentis afin d'uniformiser les règles de droit sur la responsabilité.

667 Artide 50: Calcul du dommage Un des empoisonnements de cours d'eau les plus catastrophiques que la Suisse ait jamais connus est à l'origine de la proposition d'insérer cette disposition dans le projet de loi sur la pêche. A la suite d'une fausse manoeuvre dans une fabrique de Lucens, un mélange de phénol et de formaline se déversa dans la Broyé. La population de poissons fut anéantie sur une distance de 24 km, correspondant à une superficie de quelque 36 ha. Un demi-million de poissons environ furent victimes de cette intoxication. Dans son arrêt du 15 décembre 1964 (ATF 90II417 s.), le Tribunal fédéral a en principe fait droit à la demande en dommages-intérêts des deux cantons lésés, dans la mesure où elle se rapportait aux complications créées ainsi qu'aux immersions de poissons destinées à rétablir l'état antérieur au dommage causé.

En revanche, le Tribunal fédéral n'a pas reconnu aux deux cantons le droit à une indemnité pour les poissons intoxiqués. Se fondant sur la doctrine actuelle, il a estimé que les poissons n'appartiennent en propre ä personne et nié l'existence d'un dommage. Selon lui, il n'y a pas eu de perte de rendement car les cantons ont renoncé à exercer eux-mêmes la.pêche ou à faire capturer les poissons pour leur propre compte. En outre, les cantons n'ont ni apporté la preuve que leurs recettes sur les permis de pêche avaient diminué en raison de l'accident en question, ni formulé d'exigences pour la perte ainsi subie. Cette argumentation, fondée sur le concept usuel du dommage causé, ne saurait toutefois donner satisfaction pas plus dans ce cas précis que dans d'autres cas analogues, étant donné que celui qui a causé l'intoxication des poissons est en partie déchargé de sa responsabilité.

De plus, ce jugement remet en question une pratique suivie depuis plusieurs décennies par les cantons, selon laquelle une juste indemnité est exigée pour les dommages graves causés à la faune piscicole.

En conséquence, il semble indiqué de rectifier la situation juridique en donnant à.la notion du dommage causé une nouvelle définition tenant mieux compte des intérêts de la pêche. Pour calculer le dommage, il faut tenir compte non pas du produit effectif de la pêche, mais de la capacité de rendement des eaux piscicoles, qui peut être calculée de façon assez sûre par les méthodes dont
on dispose actuellement. Il faut procéder de la sorte surtout lorsqu'il n'existe pas de statistiques des captures ou qu'il est exclu que l'on puisse déterminer leur importance.

Cette manière de faire permet enfin d'empêcher l'auteur d'un dommage de tirer profit du fait que l'on n'a pas épuisé les possibilités de capture ou encore que l'on a créé des zones protégées.

Article 51 : Utilisation de l'indemnité II arrive fréquemment que les propriétaires de droits de pêche qui ont touché de l'auteur du dommage, à la suite d'un accord judiciaire ou extrajudiciaire, une indemnité destinée à réparer les dommages causés, n'utilisent pas le mon-

668 tant reçu pour immerger des poissons mais l'affectent à un autre but. La conséquence en est que les tronçons de cours d'eau ayant subi un dommage ne sont peu à peu repeuplés que par les poissons qui viennent de tronçons voisins. La présente disposition tend à empêcher que des propriétaires de droits de pêche ne fassent rien pour réparer le dommage et pour repeupler les eaux qui l'ont subi et qu'il ne s'enrichissent de façon injustifiée au détriment de leurs voisins.

312 Chapitre onzième : Dispositions transitoires et finales Article 53: Dispositions fédérales d'exécution Selon l'article 25 de la constitution, la Confédération a le droit de statuer des dispositions légales pour régler l'exercice de la pêche. Ce droit n'exclut pas la possibilité de déléguer aux cantons la compétence d'édicter des dispositions d'exécution, ce qui est indispensable surtout lorsqu'il s'agit de tenir compte de conditions spéciales et locales. Le projet de loi sur la pêche charge les cantons de nombreuses tâches et leur confère une série d'attributions légales concernant en particulier l'aménagement des eaux piscicoles. Aussi les dispositions d'exécution que le Conseil fédéral sera appelé à édicter se limiteront-elles à des domaines qui requièrent une réglementation uniforme dans l'ensemble du pays.

Article 54: Dispositions cantonales d'exécution Le projet prévoit, ce que ne fait pas la loi actuelle sur la pêche, l'obligation générale de soumettre pour approbation toutes les dispositions d'exécution que les cantons doivent ou peuvent édicter. C'est en principe le Conseil fédéral qui donne l'approbation. Toutefois, étant donné que les dispositions à édicter par les cantons comprennent souvent des questions techniques et de détail, le Conseil fédéral doit être autorisé à fixer par voie d'ordonnance les domaines pour lesquels il délègue sa compétence à une autorité qui lui est subordonnée.

313 Renonciation à une commission de la pêche Dans l'avant-projet de loi, qui avait été soumis pour avis aux cantons et aux milieux intéressés, on avait envisagé la création d'une commission fédérale de la pêche. En réexaminant cette question, on a estimé que les dépenses administratives qu'entraînerait cette commission seraient à tel point élevées que l'on ne pourrait pas les couvrir avec les moyens financiers disponibles. Une
commission permanente semble d'ailleurs d'autant moins nécessaire que la réglementation de la pêche n'est pas exclusivement une affaire fédérale, mais que, dans de nombreux domaines, elle est réservée aux cantons. Les milieux intéressés conservent dès lors la possibilité d'influer à l'échelon cantonal sur les modalités de la pêche et l'application des règles de droit y relatives. Enfin, citons encore un argument qui milite en faveur de la suppression de la disposition en question: le fait que rien n'empêche les autorités compétentes de la Confédération d'instituer des commissions spéciales pour examiner des problèmes de pêche d'une importance générale pour le pays.

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4 Conséquences financières; personnel 41 Conséquences financières Les subventions fédérales s'élèvent actuellement (pour 1972) à Immersion de jeunes poissons dans les eaux publiques Mesures destinées à encourager l'utilisation du poisson blanc ...

Mesures destinées à encourager l'écoulement du poisson indigène Application de conventions internationales sur la pêche Amélioration de la formation des gardes-pêche assermentés Total

Fr.

650 000 100 000 100 000 45 000 10 000 905 000

Dans le projet de loi, on a prévu diverses charges supplémentaires pour la Confédération, notamment en ce qui concerne la recherche, la remise en état d'eaux piscicoles et l'amélioration de la formation. Les subventions annuelles que la Confédération serait appelée à accorder au cours de la décennie actuelle ont été estimées à Fr.

Remise en état d'eaux piscicoles 250 000 Immersion de jeunes poissons dans les eaux publiques 750 000 Mesures en faveur de l'utilisation du poisson blanc 200 000 Mesures en faveur de l'écoulement du poisson indigène 200 000 Amélioration de la formation des agents chargés de la surveillance de la pêche ainsi que des pêcheurs professionnels 25 000 Recherche 200 000 Dégâts causés par les forces naturelles 100 000 Allocations pour enfants à accorder aux pêcheurs professionnels et aux pisciculteurs 50 000 Divers (par exemple application de conventions internationales sur la pêche dans les eaux frontières suisses) 25 000 Total 1 800000 Remise en état d'eaux piscicoles (250 000 francs) : Dans le commentaire de l'article 31, on a déjà relevé les raisons pour lesquelles il convient de prévoir une aide financière destinée à remettre en état les eaux piscicoles. Le montant réservé à cet effet étant peu élevé, on ne pourra au cours d'une année mettre à exécution qu'un petit nombre de projets et n'acorder que dé modestes subventions fédérales.

Immersion de jeunes poissons dans les eaux publiques (750 000 francs) : En ce qui concerne l'immersion de jeunes poissons, il n'y a pas lieu pour le moment de s'écarter de la pratique actuelle. Cependant, la Confédération se réserve le droit d'augmenter la subvention jusqu'à un tiers de la valeur mar-

670

cbande des poissons immergés dans les cas où l'auteur d'un dommage causé aux eaux ne peut pas être découvert. Cette augmentation est assujettie à la condition que les cantons accordent une contribution équivalente.

Mesures en faveur de l'utilisation du poisson blanc et de l'écoulement du poisson indigène (400 000 francs en tout) : Les expériences qui ont été faites depuis l'entrée en vigueur de l'arrêté fédéral du 30 septembre 1970 concernant les mesures à prendre pour encourager la pêche professionnelle en Suisse (captures organisées et utilisation de poissons blancs ainsi que mesures favorisant l'écoulement du poisson indigène) ont montré que le montant de 200 000 francs mis à la disposition de la Confédération avait certes déjà permis d'obtenir des premiers résultats satisfaisants.

Cependant, ce montant doit être considéré comme trop faible pour exercer un effet général, de sorte qu'il apparaît indispensable de le doubler. Il va de soi, dans ce cas également, que la subvention fédérale n'est accordée que si les cantons mettent le même montant à disposition.

Recherches (200 000 francs) ; dégâts causés par les forces naturelles (100000 francs); allocations pour enfants (50 000francs): Le montant nécessaire concernant les subventions fédérales à accorder pour la recherche, pour les dommages causés par les forces naturelles et pour les allocations pour les enfants des pêcheurs professionnels et des pisciculteurs a été évalué sur des bases dignes de foi, compte tenu de l'évolution de la situation au cours des cinq à dix prochaines années.

Divers (25 000 francs): Sous «divers» sont comprises notamment les dépenses de la Confédération pour l'application des conventions internationales sur la pêche.

42 Conséquences sur le plan du personnel L'effectif du personnel de l'Inspection fédérale de la pêche devra être légèrement augmenté pour qu'il puisse planifier les travaux ainsi que coordonner et accomplir comme il se doit les tâches qui incombent à ce service de la Confédération en vertu de la nouvelle loi sur la pêche. Jusqu'en 1975, il faudra prévoir deux nouvelles places. Il s'agira de collaborateurs scientifiques et administratifs.

5 Bases constitutionnelles Selon l'article 25 de la constitution, la Confédération a le droit de statuer des dispositions législatives pour régler l'exercice de la
pêche et de la chasse, principalement en vue de la conservation du gros gibier dans les montagnes, ainsi que pour protéger les oiseaux utiles à l'agriculture et à la sylviculture.

A première vue, la teneur de cet article constitutionnel semble limiter fortement

671

la compétence du législateur fédéral, notamment en ce qui concerne la réglementation de l'exercice de la pêche. En effet, il n'est pas expressément question dans ce texte de la protection du poisson et des écrevisses ni des soins à leur apporter. Toutefois, relevons que des raisons qui ont justifié l'insertion de l'article 25 dans la constitution étaient d'empêcher que les populations de poissons ne soient décimées par une pêche abusive, qui avait pris des proportions alarmantes au siècle dernier, et de prendre les mesures nécessaires pour le repeuplement des eaux piscicoles. Dès lors, il tombe sous le sens que l'article 25 doit être interprété de façon extensive puisque l'exercice de la pêche suppose nécessairement l'existence de peuplements de poissons, qui ne peut être assurée que si l'on édicté des mesures appropriées de protection. La preuve que cette interprétation reflète bien l'intention du législateur peut être fournie par l'existence même de la loi du 21 décembre 1888 sur la pêche. Cette loi, qui a été édictée quatorze ans après l'entrée en vigueur de la constitution revisée, contient en effet de nombreuses dispositions visant à protéger le poisson dont le bien-fondé n'a en somme jamais été mis en doute. On se trouve en quelque sorte, dans le présent projet de loi également, en présence d'une compétence tacitement accordée à la Confédération.

Cependant, l'article 25 n'est pas exclusivement une norme déléguant à la Confédération la compétence nécessaire. Comme nous l'avons déjà relevé dans le commentaire de l'article 53, il existe en matière de pêche de telles différences entre les cantons, aussi bien sur le plan historique, géographique, juridique ou de l'organisation, qu'il est pratiquement exclu que l'on puisse réglementer la pêche de façon uniforme pour l'ensemble de la Suisse. Il convient donc plutôt de donner à la loi une judicieuse structure générale permettant l'établissement de dispositions cantonales d'exécution.

L'article 24Beïles de la constitution autorise la Confédération à légiférer sur la protection de la faune et de la flore. L'article 19 du projet de loi, qui se fonde sur cette disposition constitutionnelle, prévoit qu'une autorisation du Conseil fédéral est nécessaire pour immerger dans les eaux suisses des espèces et des races de poissons et d'écrevisses étrangères
ou qui n'existaient pas jusqu'ici dans certaines régions du pays. L'article 22 du projet de loi, qui vise à la protection des rives naturelles et de la végétation aquatique, s'appuie également sur l'article 24seïles de la constitution.

Selon l'article 31Ws, 2 e alinéa, de la constitution, la Confédération peut, tout en sauvegardant les intérêts généraux de l'économie nationale, prendre des mesures en faveur de certaines branches économiques ou professions. A cet égard, elle doit cependant respecter le principe de la liberté du commerce et de l'industrie. Il s'agit donc d'examiner si les conditions sont remplies pour que cette disposition constitutionnelle puisse être appliquée aux pêcheurs professionnels et aux pisciculteurs. Rappelons ici qu'ils exercent une fonction importante dans les domaines de l'économie piscicole et de la protection des eaux.

On ne saurait donc nier qu'il y va de l'intérêt public de maintenir ces professions. D'autre part, on a vu qu'en Suisse le nombre des pêcheurs professionnels

672

ne cessait de diminuer. Il s'agit donc non seulement d'encourager une profession, mais aussi et plutôt de la maintenir. Etant donné toutefois que l'encouragement inclut réellement le maintien de la profession, il y a en l'occurrence également une compétence accordée tacitement, établie par la conclusion «a majore ad minus »(cf. Giacometti/Fleiner «Schweiz. Bundesstaatsrecht, Zürich, Nachdruck 1969», p. 77). Ainsi, on ne saurait invoquer une atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie, de sorte que les articles 35 (réparation de dommages non assurables causés par les forces.naturelles), 36 (mesures en .faveur de la pêche professionnelle) et 37 (allocations pour enfants en faveur des pêcheurs professionnels et des pisciculteurs) ne peuvent pas être considérés comme contraires à la disposition constitutionnelle en question.

L'article 28,4e alinéa, du projet de loi statue que les cantons doivent assurer la formation technique des agents chargés de la surveillance de la pêche, alors que l'article 33 autorise la Confédération à améliorer la formation des agents et des auxiliaires chargés de la surveillance de la pêche, de la pisciculture et de l'aménagement des eaux piscicoles ainsi que des pêcheurs professionnels.

Ces dispositions, dans la mesure où elles ne représentent pas des moyens d'atteindre les buts visés à l'article 25 de la constitution et où elles ne sont pas couvertes par cette norme constitutionnelle, se fondent sur l'article 34ter de la constitution, qui autorise la Confédération à légiférer sur la formation professionnelle.

Les dispositions de droit civil sur la responsabilité (art, 48 s.) ainsi que les dispositions pénales (art. 39 s.) s'appuient sur les articles 64 et 64bis de la constitution.

6 Classement d'un postulat Nous vous proposons de classer le postulat du Conseil des Etats (n° 10 128 du 18 mars 1969) concernant la revision, en matière de dénonciation, de la loi sur la pêche et de la loi sur la chasse (postulat Nänny), dans la mesure où il a trait à la pêche.

7 Proposition Vu les considérations qui précèdent, nous vous proposons d'adopter la loi dont vous trouverez le projet ci-joint.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

Berne, le 24 janvier 1973 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Bnnvin

2X076

Le chancelier de la Confédération, Huber

673

(Projet)

Loi fédérale sur la pêche

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 24se*le5, 25, 31W8, 34ter, 64 et 64bls de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 24 janvier 1973U, arrête:

Chapitre premier: Dispositions générales Article premier Champ d'application 1

La présente loi régit la capture et la conservation, dans les eaux publiques et privées, des poissons, des écrevisses et des organismes leur servant de pâture.

a

Seuls les articles 19 et 35 de la présente loi s'appliquent aux installations de pisciculture ainsi qu'aux eaux privées établies artificiellement, dans lesquelles les poissons et les écrevisses vivant en eau libre ne peuvent pas pénétrer naturellement. De plus, les articles 23 à 25 sont applicables aux installations de pisciculture.

Art. 2

a.

b.

c.

d.

But La présente loi a pour but : De conserver les eaux piscicoles, de les améliorer ou, dans la mesure du possible, de les remettre en état et de les protéger des atteintes nuisibles; D'assurer le rendement soutenu de la pêche; D'améliorer la composition des peuplements de poissons en favorisant le développement des poissons de qualité; D'encourager la pêche professionnelle et la pêche sportive ainsi que la recherche piscicole.

» FF 1973 I 645

674

Art. 3 Définitions 1

Est réputé pêcheur professionnel celui qui exerce la pêche comme profession principale, en se servant avant tout de filets et de nasses.

2 Est réputé pêcheur sportif celui qui exerce la pêche pour occuper ses loisirs et pour se délasser et n'utilise en règle générale que des lignes.

3

Est réputé pisciculteur celui qui exploite à titre lucratif un établissement produisant des poissons destinés à la consommation ou au repeuplement des eaux libres.

Art. 4 Eaux intercantonales 1

Les cantons intéressés réglementent de façon uniforme, dans les limites des dispositions de la présente loi, la pêche dans les eaux intercantonales. Les conventions doivent être approuvées par le Conseil fédéral.

2

Si les cantons ne peuvent pas se mettre d'accord, le Conseil fédéral tranche.

Art. 5 Eaux internationales Pour la pêche dans les eaux frontières suisses, le Conseil fédéral est autorisé, après avoir consulté les cantons, à conclure des conventions avec d'autres Etats.

Les dispositions de ces conventions peuvent déroger à la présente loi.

Art. 6 Droit de pêche 1

Le droit de pêche et la concession de ce. droit appartiennent aux cantons, sous réserve des droits spéciaux de tiers.

2

Les cantons fixent le régime et les conditions selon lesquels les droits publics de pêche sont concédés (système du permis ou de l'affermage, pêche libre à la ligne).

Art. 7 Marchepied Les cantons édictent des dispositions particulières concernant le droit de pénétrer sur le fonds d'autrui et de circuler le long des rives pour pêcher.

675

Chapitre deuxième: Engins et modes de pêche Art. 8 Engins et modes de pêche du poisson 1

Les poissons ne doivent être capturés qu'avec des filets, des nasses et des

lignes.

2 II est interdit, pour exercer la pêche: a. D'utiliser des matières destinées à étourdir le poisson, des explosifs ou d'autres matières nocives, ainsi que l'électricité; b. D'employer des armes, des harpons, des fourches, des lacets, des engins servant à la pêche en plongée ainsi que des produits chimiques ou des moyens acoustiques servant à attirer le poisson; c. D'entraver ou d'empêcher la circulation du poisson par la pose de grilles ou d'une autre manière; d. De modifier le régime des eaux ou g. De se servir d'appareils de sondage par ondes.

3

II est en outre interdit: a. De capturer intentionnellement le poisson au moyen d'une ligne par une partie du corps autre que la bouche; b. De pêcher à la main.

4

Sous réserve de l'approbation de l'autorité fédérale compétente, les cantons peuvent interdire l'utilisation d'autres engins et modes de pêche.

s

Dans les cas prévus par la présente loi, les cantons peuvent utiliser ou autoriser l'utilisation, sous leur surveillance, d'engins et de modes de pêche qui diffèrent de ceux qui sont énumérés aux alinéas 1 et 2,

Art. 9 Méthode de mesure des mailles Le Conseil fédéral détermine la façon de mesurer les mailles des filets et des nasses.

Art. 10 Emploi des engins de pêche 1 2

Les cantons déterminent le mode d'emploi des engins de pêche.

Les dispositions prises doivent être de nature à: a. Assurer la reproduction du poisson ; b. Eviter que les poissons ne soient inutilement blessés ou endommagés de quelque autre manière.

676

Art. 11

Engins pour la capture des écrevisses 1

Les cantons déterminent les engins qui peuvent être utilisés pour la capture des écrevisses ainsi que leur mode d'emploi.

2 L'article 10, 2 e alinéa, est applicable par analogie.

Art. 12 Capture d'organismes servant de pâture et de poissons servant d'appât Les cantons édictent des prescriptions concernant la récolte d'organismes servant de pâture pour le poisson et la capture de poissons utilisés comme appâts,

Chapitre troisième: Protection et aménagement Art. 13 Mesures de protection 1

Le Conseil fédéral édicté des prescriptions concernant les périodes pendant lesquelles la pêche est prohibée et les longueurs minimales que doivent avoir les poissons et les écrevisses pour être capturés, 3 Dans les cas prévus par la présente loi, les cantons peuvent déroger aux dispositions de protection prévues ou autoriser, sous leur surveillance, des dérogations.

Art. 14

Remise à l'eau d'animaux protégés 1

Les poissons et les écrevisses capturés pendant la période de protection ou n'ayant pas atteint la longueur minimale fixée doivent être immédiatement et soigneusement remis à l'eau.

2 Les animaux capturés au moyen de filets ne doivent toutefois pas être remis à l'eau s'ils sont morts ou s'ils ne sont plus viables. Les poissons ainsi capturés ne peuvent être mis en vente que s'ils ont été marqués d'un signe distinctif par l'autorité dont relève la surveillance de la pêche.

Art. 15

Libre circulation du poisson Là où la protection du poisson l'exige, notamment à l'embouchure des rivières dans les lacs et à leur sortie, les cantons sont tenus de régler la pêche de manière à assurer la libre circulation du poisson.

677

Art. 16

Empoissonnement 1

Les cantons encouragent l'empoissonnement des eaux libres et exploitent ou surveillent les établissements de pisciculture nécessaires à cet effet.

2

Les articles 8, 5 e alinéa, et 13, 2e alinéa, sont applicables à la capture de géniteurs pour la pisciculture ainsi qu'à la pêche dans des eaux destinées à l'élevage.

3 Les poissons géniteurs capturés en vue de la reproduction artificielle pendant la période où ils sont protégés seront remis à l'eau s'ils sont viables et si cela présente un intérêt pour l'exploitation piscicole.

Art. 17 Régulation des peuplements Les cantons peuvent, en appliquant, le cas échéant, les dispositions des articles 8, 5e alinéa, et 13, 2e alinéa, prendre des mesures permettant d'améliorer la composition des peuplements de poissons, par espèces et par classes d'âge, ainsi que de modifier la proportion entre individus mâles et femelles.

Art. 18 Développement des peuplements d'écrevisses Les cantons peuvent prendre des mesures visant à améliorer les peuplements d'écrevisses. L'article 13, 2e alinéa, est applicable.

Art. 19

Espèces et races étrangères 1

Une autorisation du Conseil fédéral est nécessaire pour immerger dans les eaux suisses des espèces et des races de poissons et d'écrevisses étrangères ou pour introduire des espèces et des races dans une région du pays où elles n'existaient pas jusqu'ici.

3 Le Conseil fédéral peut établir les prescriptions nécessaires à la protection de nouvelles espèces et races dont l'immersion a été autorisée.

Art. 20 Protection de peuplements menacés 1

Lorsque l'existence de poissons, d'écrevisses et de petits organismes leur servant de pâture est mise en péril par la pollution des eaux, par des modifications de leur régime (assèchement, dérivation des eaux ou autres interventions) Feuille fédérale, 125" année. Vol. I.

45

678

ou par des phénomènes naturels (basses eaux, crues, hausse anormale de la température de l'eau, teneur insuffisante en oxygène, etc.), les cantons peuvent, en appliquant au besoin les dispositions des articles 8, 5e alinéa, et 13,2e alinéa, prendre les mesures nécessaires pour protéger ces animaux.

2 Les titulaires de droits de pêche privés ne peuvent prendre eux-mêmes de telles mesures qu'avec l'autorisation du canton.

3 Les poissons et écrevisses ainsi péchés ne peuvent être mis à profit que s'il est exclu qu'ils puissent être remis à l'eau et qu'ils survivent.

4 Celui qui, illicitement, met en péril les poissons, les écrevisses ou les organismes leur servant de pâture, est tenu de supporter les frais occasionnés par les mesures prises.

Art. 21 Autres mesures de protection Les cantons peuvent prendre encore d'autres mesures visant à protéger et à conserver les peuplements de poissons et d'écrevisses.

Chapitre quatrième: Protection des biotopes Art. 22

Protection des rives naturelles et de la végétation aquatique Les rives naturelles et la végétation aquatique, en particulier les roselières, servant de frayères pour le poisson ou d'habitat pour sa progéniture doivent être préservées.

Art. 23 Autorisation pour les interventions techniques 1

Les eaux ou leur régime ne peuvent être modifiés qu'avec une autorisation spéciale en matière de pêche, délivrée par l'autorité cantonale compétente pour l'application de la présente loi. Les cas où la Confédération est compétente en vertu de lois spéciales sont réservés. Il y a lieu, en pareil cas, de demander le consentement de l'Office fédéral de la protection de l'environnement avant d'accorder une autorisation ou une concession. S'il y a divergence de vues, les départements compétents ou, au besoin, le Conseil fédéral tranchent.

2 Une autorisation est nécessaire notamment pour: a. Déverser des eaux usées ou déposer des matières dans ou à proximité des eaux; b. Utiliser les forces hydrauliques; c. Assurer la régulation des lacs ; d. Procéder à des corrections fluviales et à des défrichement le long des rives;

679

e. Canaliser des eaux; /. Poser des conduites dans des eaux; g. Curer le lit des rivières et des ruisseaux; h. Exploiter et laver du gravier et du sable dans les eaux; i. Prélever et restituer de l'eau; k. Dériver des eaux, de quelque manière que ce soit ; /. Drainer et irriguer des terrains agricoles ; m. Construire des routes pouvant toucher les intérêts de la pêche; n. Alimenter en eau des établissements de pisciculture.

3

Les installations qui sont agrandies ou remises en état sont considérées comme de nouvelles installations.

Art. 24 Mesures à prendre pour de nouvelles installations 1

Les autorités compétentes au sens de l'article 23 pour accorder une autorisation en matière de pêche doivent, compte tenu des conditions naturelles et, le cas échéant, d'autres intérêts, imposer toutes les mesures visant à : a. Réaliser des conditions favorables pour l'existence des animaux aquatiques, en ce qui concerne - le débit minimal à imposer en cas de prélèvement, de dérivation et d'accumulation d'eau; - la forme à donner au profil d'écoulement ; - la structure du lit et des berges ; - le nombre et la nature des abris ; .- la profondeur et la température de l'eau; - la vitesse du courant ; b. Assurer la libre migration du poisson ; c. Maintenir les possibilités de reproduction naturelle; d. Empêcher que les poissons et écrevisses ne soient endommagés par des constructions ou par des machines.

2

Si, lors de l'examen d'un projet tendant à modifier des eaux ou leur régime, ou ne peut trouver aucune mesure permettant d'empêcher qu'une atteinte grave ne soit portée aux intérêts de la pêche, la décision sera prise compte tenu de tous les intérêts en jeu.

3 Les mesures prévues au let alinéa seront déjà fixées lors de l'élaboration des projets.

680

Art. 25 Mesures à prendre pour les installations existantes En ce qui concerne les installations existantes, il importe aussi de prescrire des mesures visant à protéger ou à remettre en état les eaux piscicoles s'il n'en résulte pas des difficultés techniques et des charges économiques ou financières disproportionnées.

Chapitre cinquième: Données statistiques

Art, 26 Statistique des captures Les cantons sont tenus d'établir une statistique annuelle des poissons et écrevisses capturés sur leur territoire. Le Conseil fédéral édicté les prescriptions nécessaires à cet effet.

Art. 27 Recherches Les cantons peuvent appliquer les articles 8, 5 e alinéa, et 13, 2 e alinéa, pour: a: Exécuter des contrôles de peuplements qui serviront de base pour l'aménagement d'eaux piscicoles et pour l'appréciation de leur valeur; b. Déterminer les endroits où vit le poisson ; c. Permettre la capture de poissons et d'écrevisses en vue de recherches scientifiques, Chapitre sixième: Surveillance de la pêche

Art. 28 Organes de surveillance 1 2

Les cantons surveillent la pêche.

Ils désignent, chacun séparément ou en commun avec les cantons limitrophes, des gardes-pêche chargés de la surveillance et de l'aménagement piscicole des eaux.

3 Les gardes-frontière fédéraux sont tenus, dans la mesure où le service douanier le leur permet, de seconder dans l'exercice de leurs fonctions les agents et les organes cantonaux chargés de la surveillance de la pêche dans les eaux frontières suisses.

681 4

Les cantons assurent la formation technique des agents chargés de la surveillance de la pêche.

Art. 29 Mesures de contrôle 1

Lorsque l'accomplissement de leur tâche l'exige, les organes chargés de l'exécution de la présente loi et les experts auxquels ils ont recours ont en tout temps libre accès aux installations techniques et aux biens-fonds.

2 Chacun est tenu de fournir les renseignements nécessaires à l'exécution de la présente loi.

3 Tous les organes d'exécution et tous les experts sont tenus de garder secrètes à l'égard de tiers les constatations faites lors de l'exécution de la présente loi. Le secret de fonction au sens de l'article 320 du code pénal doit aussi être observé par les experts. Sa durée est illimitée pour tous ceux qui y sont astreints.

Art. 30 Les cantons peuvent au besoin exécuter eux-mêmes les mesures nécessaires, aux frais de celui qui est tenu de les prendre.

Chapitre septième: Encouragement de la pêche

Art. 31 Mesures techniques 1

La Confédération encourage: a. Les mesures visant à remettre en état et à améliorer les eaux piscicoles publiques; b. Les immersions de jeunes poissons et d'écrevisses dans les eaux libres, par des subventions s'élevant à un tiers au plus de la valeur marchande moyenne des animaux immergés ; c. Les mesures prises contre la prolifération de poissons indésirables.

3

Les subventions fédérales ne seront accordées que si les cantons allouent au moins le même montant et que si les mesures prévues sont conformes aux progrès les plus récents de la science et de la technique et répondent à un besoin.

Art. 32 Information 1

La Confédération encourage l'information du public aux fins de développer la connaissance de la flore et de la faune aquatiques.

2 Les articles 8, 5 e alinéa, et 13, 2e alinéa, sont applicables à la capture de poissons et d'écrevisses destinés à des expositions.

682

Art. 33 Amélioration de la formation La Confédération peut encourager l'amélioration de la formation des agents et des auxiliaires chargés de la surveillance de la pêche, de la pisciculture et de l'aménagement piscicole, ainsi que des pêcheurs professionnels.

Art. 34 Recherche

La Confédération encourage par ses propres travaux et en soutenant l'activité des cantons, des communes, des collectivités et des particuliers, la recherche dans le domaine de la pêche, en particulier de la pisciculture, de l'étude des maladies du poisson et de la lutte contre ces maladies, de l'économie piscicole et de l'exploitation piscicole des eaux.

Art. 35 Dommages causés par les forces naturelles

La Confédération peut, conjointement avec les cantons, participer financièrement à la réparation des dommages non assurables causés par les forces naturelles aux installations et au matériel des pêcheurs professionnels, ainsi qu'aux installations privées de pisciculture.

Art. 36 Mesures économiques 1

La Confédération encourage la pêche professionnelle en participant financièrement aux mesures prises pour favoriser l'écoulement du poisson indigène.

2

Le montant de la subvention fédérale ne doit pas dépasser celui qui est mis à disposition par les cantons qui participent aux mesures prises.

3 L'aide de la Confédération peut être subordonnée à la condition que les pêcheurs professionnels contribuent équitablement au financement des mesures prises.

Art. 37 Allocations pour les enfants des pêcheurs professionnels et des pisciculteurs Les pêcheurs professionnels exerçant la pêche comme activité principale et les pisciculteurs ont droit à des allocations pour enfants conformément aux dispositions de la loi du 20 juin 1952 fixant le régime des allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux petits paysans.

683 Chapitre huitième: Voies de droit Art. 38 Procédure de recours Les décisions prises en vertu de la présente loi et de ses dispositions d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours selon les dispositions générales sur l'organisation judiciaire et la procédure administrative fédérale.

Chapitre neuvième: Dispositions pénales Art. 39 Délits Celui qui, pour pêcher, a. Utilise des matières nocives ou des engins dangereux, tels que des explosifs, l'électricité, des armes et des engins analogues (art. 8, 2e al., let. a et b); b. Entrave la circulation du poisson ou modifie le régime des eaux (art, 8, 2 e al., let. cet d)\ 1

Celui qui nuit aux poissons et aux écrevisses ou en compromet l'existence a. En modifiant une eau ou son régime sans en avoir le droit (art. 23) ; b. En n'observant pas les conditions et les charges auxquelles est subordonnée l'autorisation de modifier une eau ou son régime (art. 24,1er al., de la présente loi) ; sera puni, s'il a agi intentionnellement, de l'emprisonnement pour six mois au plus ou de l'amende.

3

Lorsque le délinquant a agi par négligence, il est passible des arrêts ou de l'amende.

Art. 40 Contraventions 1

Celui qui d'une autre manière, intentionnellement ou par négligence, enfreint les dispositions de la présente loi ou les prescriptions générales et les dispositions d'espèce édictées en vertu de cette loi, celui qui, notamment, a. Capture de façon illicite des poissons, des écrevisses ou des organismes qui leur servent de pâture, b. Utilise pour pêcher des engins ou des modes de pêche prohibés ou se sert d'appareils de sondage par ondes, c. Immerge sans y être autorisé des espèces ou des races d'animaux dans des eaux suisses où elles n'existaient pas jusqu'ici,

684 d. N'annonce pas, lorsqu'il y est tenu, les poissons et les écrevisses qu'il a capturés, e. Ne donne pas de renseignements, lorsqu'il y est tenu, ou fournit de fausses indications sur des faits importants pour l'exécution de la présente loi, est passible des arrêts ou de l'amende.

2

La tentative et la complicité sont punissables.

Art. 41

Interdiction d'exercer la pêche 1

L'interdiction d'exercer la pêche pour une durée de cinq ans au plus peut être prononcée, comme peine accessoire, à l'égard de l'auteur de délits ou de contraventions graves ou réitérées.

2 Le retrait administratif du droit de pêche par l'autorité cantonale compétente est réservé.

Art. 42 Code pénal Les dispositions spéciales du code pénal sont réservées.

Art. 43

Avantage pécuniaire illicite 1

Celui qui acquiert un avantage pécuniaire illicite en commettant une infraction à l'article 39 ou à l'article 40 sera condamné à la restitution en faveur du canton, indépendamment de la sanction pénale qu'entraîné cette infraction.

2

Le juge examine dans chaque cas si tout ou partie de l'avantage pécuniaire illicitement acquis doit être restitué au lésé.

Art. 44 Infractions commises dans la gestion d'une entreprise, par des mandataires ou par d'autres personnes 1 Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif, d'une société en commandite, d'une entreprise individuelle ou association sans capacité juridique, ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales s'appliquent aux personnes physiques qui ont commis l'infraction.

2 Le chef d'entreprise ou l'employeur, le mandant ou la personne représentée qui, intentionnellement ou par négligence et en violation de son devoir, omet de prévenir une infraction ou de supprimer les effets d'une infraction commise par un subordonné, par un mandaté ou par un représentant, tombe sous le coup des dispositions pénales applicables à l'auteur de l'infraction.

685 3 Lorsque le chef d'entreprise ou l'employeur, le mandant ou la personne représentée est une personne morale, une société en nom collectif, une société en commandite, une entreprise individuelle ou association sans capacité juridique, le 2e alinéa s'applique aux organes, membres d'organes, associés gérants, dirigeants effectifs ou liquidateurs fautifs.

Art. 45

Confiscation et séquestre 1

Même lorsqu'aucune personne déterminée ne peut être poursuivie ou condamnée, le juge prononce la confiscation des poissons et des écrevisses capturés illicitement ainsi que des engins prohibés qui ont été utilisés.

2 Les autorités chargées de l'exécution de la présente loi peuvent, à titre de mesure provisionnelle, ordonner le séquestre et demander à cet effet le concours des organes de la police locale.

Art. 46 Poursuite pénale La poursuite pénale incombe aux cantons.

Art. 47

Conventions internationales sur la pêche Sous réserve d'accords contraires conclus entre des Etats, les dispositions pénales de la présente loi sont également applicables à quiconque aura enfreint une convention internationale sur la pêche dans les eaux frontières suisses ainsi que les dispositions édictées pour son exécution.

Chapitre dixième: Responsabilité civile Art. 48

Responsabilité pour dommages causés par la pollution des eaux Pour les dommages causés par la pollution des eaux, la responsabilité est régie par les dispositions de la loi du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux, dans la mesure où les articles suivants ne prévoient pas de dérogations.

Art. 49 Responsabilité pour autres dommages Celui qui d'une autre manière, intentionnellement ou par négligence, cause illicitement un dommage, notamment: a. En blessant, tuant ou capturant des poissons ou des écrevisses;

686 b. En compromettant l'existence de poissons, d'écrevisses et d'organismes qui leur servent de pâture, ou en entravant l'exercice de la pêche; est tenu de réparer le dommage causé.

Art. 50 Calcul du dommage Pour calculer le montant du dommage, il y a lieu de tenir compte notamment ; a. De la diminution de la capacité de rendement piscicole des eaux affectées; b. Des dépenses à engager afin de rétablir dans la mesure du possible l'état antérieur au dommage causé ; c. Des complications et pertes de temps occasionnées par Je dommage.

Art. 51 Utilisation de l'indemnité Le bénéficiaire de l'indemnité doit affecter le montant alloué en vertu de l'article 50, lettre b, exclusivement à la réparation du dommage causé.

Art. 52 Code des obligations Pour le reste, les dispositions du code des obligations sont applicables.

Chapitre onzième: Dispositions transitoires et finales

Art. 53 Dispositions d'exécution fédérales Dans la mesure où une réglementation uniforme s'impose pour l'ensemble de la Suisse, le Conseil fédéral édicté les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente loi.

Art. 54 Dispositions d'exécution cantonales 1

Les cantons édictent, dans les limites du droit fédéral, des dispositions d'exécution particulières, dans la mesure où les conditions locales le justifient.

Pour l'accomplissement des tâches qui leur incombent, ils désignent les autorités compétentes et règlent la procédure.

687 a

Pour avoir force obligatoire, les dispositions d'exécution cantonales doivent être approuvées par le Conseil fédéral ou par l'autorité qu'il aura désignée.

Art. 55

Application de la loi L'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution incombe aux cantons, sous la surveillance de la Confédération.

Art. 56 Abrogation de dispositions antérieures La présente loi abroge toutes les dispositions qui lui sont contraires, notamment la loi fédérale du 21 décembre 1888 sur la pêche et son ordonnance d'exécution du 3 juin 1889.

Art. 57

31076

1

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

a

Le Conseil fédéral fixe la date de son entrée en vigueur.

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Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale à l'appui d'une nouvelle loi sur la pêche (Du 24 janvier 1973)

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1973

Année Anno Band

1

Volume Volume Heft

13

Cahier Numero Geschäftsnummer

11564

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

02.04.1973

Date Data Seite

645-687

Page Pagina Ref. No

10 100 489

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