Ordonnance de l'Assemblée fédérale Projet portant modification de l'arrêté fédéral portant règlement du fonds pour les grands projets ferroviaires Modification du L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 8 septembre 20041, arrête: I L'arrêté fédéral du 9 octobre 1998 portant règlement du fonds pour les grands projets ferroviaires2 est modifié comme suit: Titre Ordonnance de l'Assemblée fédérale portant règlement du fonds pour les grands projets ferroviaires Préambule vu l'art. 23 des dispositions transitoires de la constitution3, Art. 6

Octroi d'avances

Pour garantir un financement continu des projets, des avances imputées au compte capital de la Confédération et entraînant une augmentation temporaire du niveau d'endettement peuvent être versées au fonds.

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Les avances octroyées ne peuvent excéder 8,1 milliards de francs en valeur cumulée (prix de 1995). Le Département fédéral des finances examine périodiquement la situation. L'Assemblée fédérale décide des adaptations nécessaires du plafond maximal. Pour ce faire, elle tient compte des impératifs techniques, de l'évolution des coûts, du calendrier et de la nécessité des projets, mais aussi de l'endettement général de la Confédération. Le plafond des avances ne peut pas être augmenté pour réaliser de nouveaux projets ou parties de projet. Jusqu'à la fin de 2010, les avances cumulées seront indexées.

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Les avances sont entièrement remboursables. A partir de 2015, au moins 50 % des apports au fonds affectés au titre de l'art. 196 ch. 3, al. 2, let. b et e, Cst. devront être inscrits au budget et dans la planification financière du fonds afin de rembourser les avances. Les dispositions relatives aux remboursements ne peuvent pas être assou-

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FF 2004 4977 RS 742.140 Cette disposition correspond à l'art. 196, ch. 3, de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (RS 101).

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Règlement du fonds pour les grands projets ferroviaires. O de l'Ass. féd.

plies pour réaliser de nouveaux projets ou parties de projet. Cette règle s'applique jusqu'à ce que l'ensemble des avances ait été remboursé.

En cas de retards de construction ou d'autres événements imprévisibles, le Conseil fédéral peut prolonger de deux ans au plus les délais mentionnés aux al. 2 et 3. Les avances portent un intérêt conforme au marché. Ces derniers sont imputés au compte de résultats. L'Administration fédérale des finances détermine les modalités d'application.

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Art. 10, al. 1 Les prêts remboursables portant intérêt au taux du marché et octroyés entre 1998 et 2004 pour les grands projets ferroviaires sont transformés au 1er janvier 2005 en contributions à fonds perdu pour les tunnels de base et en prêts conditionnellement remboursables à intérêt variable pour les autres projets. De plus, les prêts conditionnellement remboursables à intérêt variable accordés pour le raccordement de la Suisse orientale à l'axe du Saint-Gothard sont transformés, à hauteur de 25 % de la somme des investissements effectués entre 1998 et 2004, en contributions à fonds perdu. Ils restent inscrits dans les comptes du fonds.

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Art. 11 Le présent arrêté, qui est de portée générale4, n'est pas sujet au référendum facultatif en vertu de l'art. 23, al. 3, des dispositions transitoires de la constitution fédérale.

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2 Il5 entre en vigueur en même temps que l'arrêté fédéral du 20 mars 1998 relatif à la réalisation et au financement des projets d'infrastructure des transports publics6, avec effet rétroactif au 1er janvier 1998, et reste en vigueur aussi longtemps que ce dernier.

II La présente ordonnance de l'Assemblée fédérale entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2005.

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Actuellement: «ordonnance de l'Assemblée fédérale» (art. 163, al. 1, de la Constitution fédérale, RS 101).

Actuellement: «ordonnance de l'Assemblée fédérale» (art. 163, al. 1, de la Constitution fédérale, RS 101).

RO 1999 741

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