Autorisation particulière de lever le secret professionnel à des fins de recherche dans les domaines de la médecine et de la santé publique La Commission d'experts du secret professionnel en matière de recherche médicale a, par voie de circulation du 20 octobre 2003, en se fondant sur les art. 321bis du code pénal suisse (CP; RS 311.0) et 1, 2, 9, 10, 11 et 13 de l'ordonnance du 14 juin 1993 concernant les autorisations de lever le secret professionnel en matière de recherche médicale (OALSP; RS 235.154), dans la cause Follow up der Kohortenstudie zu den Todesursachen von SBBAngestellten concernant la demande d'autorisation particulière du 3 septembre 2003 pour la levée du secret professionnel à des fins de recherche dans les domaines de la médecine et de la santé publique au sens de l'art. 321bis CP, décidé: 1. Titulaires de l'autorisation a.

Une autorisation particulière de levée du secret professionnel au sens des art.

321bis du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0) et 2 de l'ordonnance du 14 juin 1993 concernant les autorisations de lever le secret professionnel en matière de recherche médicale (OALSP; RS 235.154) est octroyée au Dr Martin Röösli de l'Institut de médecine sociale et préventive de l'Université de Berne, en tant que chef de projet, pour la récolte de données non anonymes, aux conditions et aux charges mentionnées ci-après et dans les limites des buts prévus. Il est rendu attentif à son obligation de garder le secret en application de l'art. 321bis CP.

b.

Une autorisation particulière de levée du secret professionnel au sens des art.

321bis CP et 2 OALSP est octroyée au Prof. Christoph Minder, au Dr Dominik Pfluger et à la personne chargée de la gestion des données, pour la récolte de données non anonymes, aux conditions et aux charges mentionnées ci-après et dans les limites des buts prévus. Ils sont rendus attentifs à leur obligation de garder le secret en application de l'art. 321bis CP.

2. Autorisation particulière pour la divulgation de données personnelles a.

L'autorisation délie du secret professionnel l'ensemble des médecins et des auxiliaires médicaux ayant établi des certificats de décès envers les titulaires de l'autorisation. Ils sont autorisés à leur donner accès aux données personnelles des employés des CFF qui sont décédés entre 1973 et 2001 d'une tumeur du cerveau ou d'une leucémie. Le but de la recherche pour laquelle une communication des données est autorisée, est décrit ci-après.

b.

L'octroi de l'autorisation n'engendre pour personne l'obligation de communiquer les données.

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3. But de la communication des données Les données, protégées par le secret médical au sens de l'art. 321 CP, peuvent être transmises uniquement pour le projet de recherche «Follow up der Kohortenstudie zu den Todesursachen von SBB-Angestellten».

4. Responsable de la protection des données communiquées Le Dr Martin Röösli est responsable de la protection des données communiquées.

5. Charges a.

Le demandeur doit garantir qu'en dehors de lui-même, du Dr Dominik Pfluger et de la personne chargée de la gestion des données, aucune personne ne peut avoir accès aux données non-anonymes.

b.

Les données anonymes sont conservées séparément des données non-anonymes.

c.

Les titulaires de l'autorisation sont tenus d'orienter par écrit l'ensemble des services des CFF qui laissent un accès aux pièces personnelles, aux dossiers d'assurance, au registre personnel et autres documents, dans le cadre de cette étude. Cette lettre doit être soumise pour approbation, aussitôt que possible, c'est-à-dire avant le début des activités de recherche, au président de la Commission d'experts par l'intermédiaire de son secrétariat.

6. Voie de recours Conformément aux art. 33, al. 1, let. c, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD; RS 235.1) et 44 ss de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), la présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif auprès de la Commission fédérale de la protection des données, case postale, 3000 Berne 7, dans un délai de 30 jours dès sa notification, ou dès sa publication dans la Feuille fédérale. Le mémoire de recours doit être produit en deux exemplaires, indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire.

7. Communication et publication La présente décision est notifiée aux titulaires de l'autorisation ainsi qu'au Préposé fédéral à la protection des données. Son dispositif est publié dans la Feuille fédérale.

Quiconque a qualité pour recourir peut, sur rendez-vous et pendant la durée du délai de recours, prendre connaissance des considérants de cette décision au secrétariat de la Commission d'experts, Office fédéral de la santé publique, Division Droit, 3003 Berne (téléphone 031 322 94 94).

13 avril 2004

Le Président de la Commission d'experts du secret professionnel en matière de recherche médicale: Prof. Franz Werro, docteur en droit

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