Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne concernant la participation de la Suisse à l'Agence européenne pour l'environnement et au réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement

La Confédération suisse, ci-après dénommée «la Suisse», et la Communauté européenne, ci-après dénommée «la Communauté», ci-après dénommées conjointement les «parties contractantes», reconnaissant le caractère transfrontière des problèmes d'environnement et la nécessité d'un renforcement de la coopération internationale dans le domaine de l'environnement, tenant compte du règlement (CEE) n° 1210/90 du Conseil du 7 mai 1990 relatif à la création de l'Agence européenne pour l'environnement et du réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement, modifié par le règlement (CE) n° 933/1999 du Conseil et le règlement (CE) n° 1641/2003 du Parlement européen et du Conseil, tenant compte du fait que les activités de l'Agence européenne pour l'environnement et du réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement ont déjà été étendues à d'autres pays européens par des accords bilatéraux conclus par la Communauté européenne, sont convenues des dispositions qui suivent: Art. 1 La Suisse participe à part entière à l'Agence européenne pour l'environnement, ci-après dénommée «l'agence», et au réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement (EIONET) et applique les actes énumérés à l'annexe I.

Art. 2 La Suisse contribue financièrement aux activités visées à l'art. 1 (agence et EIONET) selon les modalités suivantes: a)

la contribution annuelle pour une année donnée est calculée en divisant la subvention communautaire au budget de l'agence pour cette année par le nombre d'États membres de la Communauté;

b)

les autres modalités et conditions de la contribution financière de la Suisse figurent à l'annexe II.

2004-2075

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Art. 3 La Suisse participe pleinement, mais sans droit de vote, au conseil d'administration de l'agence et est associée aux travaux du comité scientifique de celle-ci.

Art. 4 Dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord, la Suisse informe l'agence des principaux éléments qui composent ses réseaux nationaux d'information, conformément aux actes énumérés à l'annexe I.

Art. 5 La Suisse désigne notamment, parmi les institutions visées à l'art. 4 ou d'autres organisations établies sur son territoire, un «point focal national» chargé de la coordination et/ou de la transmission des informations à fournir au niveau national à l'agence et aux institutions ou organismes faisant partie d'EIONET, y compris les centres thématiques visés à l'art. 6.

Art. 6 La Suisse peut également, dans le délai prévu à l'art. 4, désigner les institutions ou autres organisations établies sur son territoire qui pourraient être spécifiquement chargées de coopérer avec l'agence en ce qui concerne certains thèmes présentant un intérêt particulier. Une institution ainsi désignée devrait être en mesure de conclure un accord avec l'agence pour agir en tant que centre thématique du réseau pour des tâches spécifiques. Ces centres coopèrent avec d'autres institutions qui font partie du réseau.

Art. 7 Dans les six mois qui suivent la réception des informations visées aux art. 4, 5 et 6, le conseil d'administration de l'agence réexamine les principaux éléments du réseau pour tenir compte de la participation de la Suisse.

Art. 8 Sous réserve du respect de la confidentialité, la Suisse devrait fournir des données conformément aux obligations et à la pratique instaurées par le programme de travail de l'agence.

Art. 9 L'agence peut convenir, avec les institutions ou organismes désignés par la Suisse et faisant partie du réseau, visés aux art. 4, 5 et 6, des arrangements, en particulier des contrats, nécessaires à la bonne exécution des tâches qu'elle pourra leur confier.

6002

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Art. 10 Les données environnementales fournies à l'agence ou communiquées par elle peuvent être publiées et sont mises à la disposition du public, pour autant que les informations confidentielles bénéficient en Suisse du même degré de protection que dans la Communauté.

Art. 11 L'agence possède la personnalité juridique en Suisse et y jouit de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation de cet État.

Art. 12 La Suisse applique à l'agence le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, qui figure à l'annexe III du présent accord.

Art. 13 Par dérogation aux dispositions de l'art. 12, par. 2, point a), du règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68 du Conseil du 29 février 1968 fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, les ressortissants suisses jouissant de leurs droits civiques peuvent être recrutés par contrat par le directeur exécutif de l'agence.

Art. 14 Les dispositions relatives au contrôle financier exercé par la Communauté en Suisse à l'égard des participants aux activités de l'agence ou d'EIONET sont énoncées à l'annexe IV.

Art. 15 Les parties contractantes prennent toute mesure générale ou particulière nécessaire à l'accomplissement de leurs obligations en vertu du présent accord. Elles veillent à ce que les objectifs fixés par le présent accord soient atteints.

Art. 16 1. Un comité mixte composé de représentants des parties contractantes veille à la bonne application du présent accord. Le comité se réunit à la demande d'une partie contractante.

2. Les membres du comité mixte se concertent à propos des implications de tout nouvel acte de la législation communautaire modifiant le règlement (CEE) n° 1210/90 ou de tout autre instrument juridique visé dans le présent accord, y compris le cas échéant sur les incidences probables de la contribution financière prévue à l'art. 2 du présent accord ainsi qu'à son annexe II.

6003

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3. Conformément aux procédures internes respectives des parties contractantes, le comité mixte peut adopter une décision modifiant les annexes du présent accord ou décider toute autre mesure pour préserver le bon fonctionnement du présent accord.

4. Le comité mixte se prononce d'un commun accord.

Art. 17 Les annexes du présent accord, y compris les appendices de celles-ci, font partie intégrante de l'accord.

Art. 18 Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité, et, d'autre part, au territoire de la Suisse.

Art. 19 Le présent accord est conclu pour une durée illimitée. Chacune des parties contractantes peut le dénoncer en notifiant son intention à l'autre partie. Le présent accord cesse d'être applicable six mois après cette notification.

Art. 20 Le présent accord est approuvé par les parties contractantes selon les procédures qui leur sont propres. Il entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle les parties contractantes se sont mutuellement notifié l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

Art. 21 1. Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi.

2. La version maltaise du présent accord sera authentifiée par les parties contractantes sur la base d'un échange de lettres. Elle fera également foi, au même titre que les langues visées au par. 1.

6004

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En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent accord.

Fait à Luxembourg, le 26 octobre 2004.

(Suivent les signatures)

6005

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Annexe I

Actes applicables Dans tous les cas où les actes auxquels il est fait référence dans la présente annexe mentionnent les États membres de la Communauté européenne ou l'exigence d'un lien de rattachement avec ceux-ci, ces mentions sont réputées, aux fins du présent accord, renvoyer également à la Suisse ou à l'exigence d'un lien identique de rattachement avec celle-ci.

­

6006

Règlement (CEE) n° 1210/90 du Conseil du 7 mai 1990 relatif à la création de l'Agence européenne pour l'environnement et du réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement (JO L 120 du 11.5.1990, p. 1) modifié par: ­ règlement (CE) n° 933/1999 du Conseil du 29 avril 1999 (JO L 117 du 5.5.1999, p. 1); ­ règlement (CE) n° 1641/2003 du Parlement Européen et du Conseil du 22 juillet 2003 (JO L 245 du 29.9.2003, p. 1).

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Annexe II

Contribution financière de la Suisse à l'Agence européenne pour l'environnement 1. La contribution financière que la Suisse devra verser au budget de l'Union européenne pour sa participation à l'agence sera calculée en divisant la subvention annuelle communautaire au budget de l'agence pour une année donnée, par le nombre d'États membres de la Communauté.

2. La contribution de la Suisse sera gérée conformément au règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.

3. Les frais de déplacement et de séjour supportés par les représentants et les experts de la Suisse participant aux activités ou aux réunions de l'agence relatives à la mise en oeuvre de son programme de travail sont remboursés par l'agence sur la même base et selon les mêmes procédures que les frais occasionnés pour les experts des États membres de la Communauté.

4. Après l'entrée en vigueur du présent accord et au début de chaque année suivante, la Commission des Communautés européennes, ci-après dénommée «la Commission», adresse à la Suisse un appel de fonds correspondant à la contribution de cette dernière à l'agence telle qu'elle est prévue par le présent accord. Pour la première année civile de sa participation, la Suisse paiera une contribution proportionnelle calculée à partir de la date de sa participation jusqu'à la fin de l'année en cours. Les années suivantes, la contribution sera telle que prévue dans le présent accord. Cette contribution est exprimée en euros et versée sur un compte bancaire de la Commission libellé en euros.

5. La Suisse versera sa contribution conformément à l'appel de fonds avant le 1er mai à condition que la Commission ait envoyé l'appel de fonds avant le 1er avril, ou au plus tard dans les 30 jours suivant l'envoi de l'appel de fonds.

Tout retard dans le versement de la contribution donne lieu au paiement par la Suisse d'intérêts sur le montant restant dû à la date d'échéance. Le taux d'intérêt correspond au taux appliqué par la Banque centrale européenne, à la date d'échéance, pour ses opérations en euros, majoré de 1,5 point de pourcentage.

6007

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Annexe III

Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes Les Hautes Parties contractantes, considérant que, conformément à l'art. 28 du traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes, ces Communautés et la Banque européenne d'investissement jouissent, sur le territoire des États membres, des privilèges et immunités qui sont nécessaires à l'accomplissement de leur mission, sont convenues des dispositions suivantes, qui sont annexées à ce traité.

Chapitre I Biens, fonds, avoirs et opérations des Communautés européennes Art. 1 Les locaux et les bâtiments des Communautés sont inviolables. Ils ne peuvent faire l'objet de perquisition, réquisition, confiscation ou expropriation.

Les biens et les avoirs des Communautés ne peuvent être l'objet d'aucune mesure de contrainte administrative ou judiciaire sans une autorisation de la Cour de justice.

Art. 2 Les archives des Communautés sont inviolables.

Art. 3 Les Communautés, leurs avoirs, revenus et autres biens sont exonérés de tous impôts directs.

Les gouvernements des États membres prennent chaque fois que possible les mesures appropriées en vue de la remise ou du remboursement des droits indirects ou des taxes à la vente entrant dans le prix des biens immobiliers ou mobiliers lorsque les Communautés effectuent pour leur usage officiel des achats importants dont le prix comprend des droits et des taxes de cette nature. Toutefois, l'application de ces dispositions ne doit pas avoir pour effet de fausser la concurrence à l'intérieur des Communautés.

Aucune exonération n'est accordée en ce qui concerne les impôts, les taxes et les droits qui ne constituent que la simple rémunération de services d'utilité générale.

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Art. 4 Les Communautés sont exonérées de tous droits de douane, prohibitions et restrictions d'importation et d'exportation à l'égard des articles destinés à leur usage officiel; les articles ainsi importés ne seront pas cédés à titre onéreux ou gratuit sur le territoire du pays dans lequel ils auront été introduits, à moins que ce ne soit à des conditions agréées par le gouvernement de ce pays.

Elles sont également exonérées de tout droit de douane et de toute prohibition et restriction d'importation et d'exportation à l'égard de leurs publications.

Art. 5 La Communauté européenne du charbon et de l'acier peut détenir des devises quelconques et avoir des comptes en n'importe quelle monnaie.

Chapitre II Communications et laissez-passer Art. 6 Pour leurs communications officielles et le transfert de tous leurs documents, les institutions des Communautés bénéficient, sur le territoire de chaque État membre, du traitement accordé par cet État aux missions diplomatiques.

La correspondance officielle et les autres communications officielles des institutions des Communautés ne peuvent être censurées.

Art. 7 1. Des laissez-passer dont la forme est arrêtée par le Conseil et qui sont reconnus comme titres valables de circulation par les autorités des États membres peuvent être délivrés aux membres et aux agents des institutions des Communautés par les présidents de celles-ci. Ces laissez-passer sont délivrés aux fonctionnaires et aux autres agents dans les conditions fixées par le statut des fonctionnaires et le régime des autres agents des Communautés.

La Commission peut conclure des accords en vue de faire reconnaître ces laissez-passer comme titres valables de circulation sur le territoire des États tiers.

2. Toutefois, les dispositions de l'art. 6 du protocole sur les privilèges et les immunités de la Communauté européenne du charbon et de l'acier demeurent applicables aux membres et aux agents des institutions qui, à l'entrée en vigueur du présent traité, sont en possession du laissez-passer prévu à cet article et ce jusqu'à l'application des dispositions du par. 1.

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Chapitre III Membres du Parlement européen Art. 8 Aucune restriction d'ordre administratif ou autre n'est apportée au libre déplacement des membres du Parlement européen se rendant au lieu de réunion du Parlement européen ou en revenant.

Les membres du Parlement européen se voient accorder en matière de douane et de contrôle des changes: a)

par leur propre gouvernement, les mêmes facilités que celles reconnues aux hauts fonctionnaires se rendant à l'étranger en mission officielle temporaire;

b)

par les gouvernements des autres États membres, les mêmes facilités que celles reconnues aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire.

Art. 9 Les membres du Parlement européen ne peuvent être recherchés, détenus ou poursuivis en raison des opinions ou votes émis par eux dans l'exercice de leurs fonctions.

Art. 10 Pendant la durée des sessions du Parlement européen, les membres de celui-ci bénéficient: a)

sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur pays;

b)

sur le territoire de tout autre État membre, de l'exemption de toute mesure de détention et de toute poursuite judiciaire.

L'immunité les couvre également lorsqu'ils se rendent au lieu de réunion du Parlement européen ou en reviennent.

L'immunité ne peut être invoquée dans le cas de flagrant délit et ne peut non plus faire obstacle au droit du Parlement européen de lever l'immunité d'un de ses membres.

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Chapitre IV Représentants des États membres participant aux travaux des institutions des Communautés européennes Art. 11 Les représentants des États membres participant aux travaux des institutions des Communautés ainsi que leurs conseillers et experts techniques jouissent, pendant l'exercice de leurs fonctions et au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de la réunion, des privilèges, immunités ou facilités d'usage.

Le présent article s'applique également aux membres des organes consultatifs des Communautés.

Chapitre V Fonctionnaires et agents des Communautés européennes Art. 12 Sur le territoire de chacun des États membres et quelle que soit leur nationalité, les fonctionnaires et autres agents des Communautés: a)

jouissent de l'immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux, y compris leurs paroles et écrits, en leur qualité officielle, sous réserve de l'application des dispositions des traités relatives, d'une part, aux règles de la responsabilité des fonctionnaires et des agents envers les Communautés et, d'autre part, à la compétence de la Cour pour statuer sur les litiges entre les Communautés et leurs fonctionnaires et autres agents. Ils continueront à bénéficier de cette immunité après la cessation de leurs fonctions;

b)

ne sont pas soumis, non plus que leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur charge, aux dispositions limitant l'immigration et aux formalités d'enregistrement des étrangers;

c)

jouissent, en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change, des facilités reconnues par l'usage aux fonctionnaires des organisations internationales;

d)

jouissent du droit d'importer en franchise leur mobilier et leurs effets à l'occasion de leur première prise de fonctions dans le pays intéressé et du droit, à la cessation de leurs fonctions dans ledit pays, de réexporter en franchise leur mobilier et leurs effets sous réserve, dans l'un et l'autre cas, des conditions jugées nécessaires par le gouvernement du pays où le droit est exercé;

e)

jouissent du droit d'importer en franchise leur automobile affectée à leur usage personnel acquise dans le pays de leur dernière résidence ou dans le pays dont ils sont ressortissants aux conditions du marché intérieur de celuici et de la réexporter en franchise, sous réserve, dans l'un et l'autre cas, des conditions jugées nécessaires par le gouvernement du pays intéressé.

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Art. 13 Dans les conditions et suivant la procédure fixée par le Conseil statuant sur proposition de la Commission, les fonctionnaires et les autres agents des Communautés sont soumis, au profit de celles-ci, à un impôt sur les traitements, salaires et émoluments versés par elles.

Ils sont exempts d'impôts nationaux sur les traitements, salaires et émoluments versés par les Communautés.

Art. 14 Pour l'application des impôts sur les revenus et sur la fortune, des droits de succession ainsi que des conventions tendant à éviter les doubles impositions conclues entre les pays membres des Communautés, les fonctionnaires et les autres agents des Communautés qui, en raison uniquement de l'exercice de leurs fonctions au service des Communautés, établissent leur résidence sur le territoire d'un pays membre autre que le pays du domicile fiscal qu'ils possèdent au moment de leur entrée au service des Communautés sont considérés, tant dans le pays de leur résidence que dans le pays du domicile fiscal, comme ayant conservé leur domicile dans ce dernier pays si celui-ci est membre des Communautés. Cette disposition s'applique également au conjoint dans la mesure où celui-ci n'exerce pas d'activité professionnelle propre ainsi qu'aux enfants à charge et sous la garde des personnes visées au présent article.

Les biens meubles appartenant aux personnes visées à l'alinéa précédent et situés sur le territoire de l'État de séjour sont exonérés de l'impôt sur les successions dans cet État; pour l'établissement de cet impôt, ils sont considérés comme se trouvant dans l'État du domicile fiscal, sous réserve des droits des États tiers et de l'application éventuelle des dispositions des conventions internationales relatives aux doubles impositions.

Les domiciles acquis en raison uniquement de l'exercice de fonctions au service d'autres organisations internationales ne sont pas pris en considération dans l'application des dispositions du présent article.

Art. 15 Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, fixe le régime des prestations sociales applicables aux fonctionnaires et autres agents des Communautés.

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Art. 16 Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission et après consultation des autres institutions intéressées, détermine les catégories de fonctionnaires et autres agents des Communautés auxquels s'appliquent, en tout ou partie, les dispositions des art. 12 et 13, al. 2, et de l'art. 14.

Les noms, qualités et adresses des fonctionnaires et autres agents compris dans ces catégories sont communiqués périodiquement aux gouvernements des États membres.

Chapitre VI Privilèges et immunités des missions d'États tiers accréditées auprès des Communautés européennes Art. 17 L'État membre sur le territoire duquel est situé le siège des Communautés accorde aux missions des États tiers accréditées auprès des Communautés les immunités et privilèges diplomatiques d'usage.

Chapitre VII Dispositions générales Art. 18 Les privilèges, les immunités et les facilités sont accordés aux fonctionnaires et aux autres agents des Communautés exclusivement dans l'intérêt de ces dernières.

Chaque institution des Communautés est tenue de lever l'immunité accordée à un fonctionnaire ou à un autre agent dans tous les cas où elle estime que la levée de cette immunité n'est pas contraire aux intérêts des Communautés.

Art. 19 Pour l'application du présent protocole, les institutions des Communautés agissent de concert avec les autorités responsables des États membres intéressés.

Art. 20 Les art. 12 à 15 inclus et l'art. 18 sont applicables aux membres de la Commission.

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Art. 21 Les art. 12 à 15 inclus et l'art. 18 sont applicables aux juges, aux avocats généraux, au greffier et aux rapporteurs adjoints de la Cour de justice, sans préjudice des dispositions de l'art. 3 des protocoles sur le statut de la Cour de justice relatives à l'immunité de juridiction des juges et des avocats généraux.

Art. 22 Le présent protocole s'applique également à la Banque européenne d'investissement, aux membres de ses organes, à son personnel et aux représentants des États membres qui participent à ses travaux, sans préjudice des dispositions du protocole sur les statuts de celle-ci.

La Banque européenne d'investissement sera, en outre, exonérée de toute imposition fiscale et parafiscale à l'occasion des augmentations de son capital ainsi que des formalités diverses que ces opérations pourront comporter dans l'État du siège. De même, sa dissolution et sa liquidation n'entraîneront aucune perception. Enfin, l'activité de la Banque et de ses organes, s'exerçant dans les conditions statutaires, ne donnera pas lieu à l'application des taxes sur le chiffre d'affaires.

Art. 23 Le présent protocole s'applique également à la Banque centrale européenne, aux membres de ses organes et à son personnel, sans préjudice des dispositions du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne.

La Banque européenne d'investissement sera, en outre, exonérée de toute imposition fiscale et parafiscale à l'occasion des augmentations de son capital ainsi que des formalités diverses que ces opérations pourront comporter dans l'État du siège.

L'activité de la Banque et de ses organes, s'exerçant dans les conditions prévues par les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, ne donnera pas lieu à l'application des taxes sur le chiffre d'affaires.

Les dispositions ci-dessus s'appliquent également à l'Institut monétaire européen.

De même, sa dissolution et sa liquidation n'entraîneront aucune perception.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent protocole.

Fait à Bruxelles, le huit avril mil neuf cent soixante-cinq.

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Appendice à l'annexe III

Modalités d'application en Suisse du Protocole sur les privilèges et immunités 1. Extension de l'application à la Suisse Toute référence faite aux États membres dans le Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes (ci-après: «Protocole»), doit être comprise comme incluant également la Suisse, à moins que les dispositions qui suivent n'en conviennent autrement.

2. Exonération des impôts indirects (y compris la TVA) pour l'agence Les biens et les services exportés hors de Suisse ne sont pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée suisse (TVA). S'agissant des biens et des services fournis à l'agence en Suisse pour son usage officiel, l'exonération de la TVA s'effectue, conformément à l'art. 3, al. 2, du Protocole, par la voie du remboursement. L'exonération de la TVA est accordée si le prix d'achat effectif des biens et des prestations de services mentionné dans la facture ou le document équivalent s'élève au total à 100 francs suisses au moins (impôt inclus).

Le remboursement de la TVA est accordé sur présentation à l'Administration fédérale des contributions, Division principale de la TVA, des formulaires suisses prévus à cet effet. Les demandes sont traitées, en principe, dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande de remboursement accompagnée des justificatifs nécessaires.

3. Modalités d'application des règles relatives au personnel de l'agence En ce qui concerne l'art. 13, al. 2, du Protocole, la Suisse exempte, selon les principes de son droit interne, les fonctionnaires et autres agents de l'agence au sens de l'art. 2 du règlement (Euratom, CECA, CEE) n° 549/69 du 25 mars 1969 (JO L 74 du 27.3.1969, p. 1) des impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur les traitements, salaires et émoluments versés par la Communauté et soumis au profit de celle-ci à un impôt interne.

La Suisse n'est pas considérée comme un État membre au sens du ch. 1 ci-dessus pour l'application de l'art. 14 du Protocole.

Les fonctionnaires et autres agents de l'agence, ainsi que les membres de leur famille qui sont affiliés au système d'assurances sociales applicable aux fonctionnaires et autres agents de la Communauté ne sont pas obligatoirement soumis au système suisse d'assurances sociales.

La Cour de justice des Communautés européennes aura une compétence exclusive pour toutes
les questions concernant les relations entre l'agence ou la Commission et son personnel en ce qui concerne l'application du règlement (CECA/CEE/Euratom) n° 259/68 du Conseil du 29 février 1968 (JO L 56 du 4.3.1968, p. 1) et les autres dispositions du droit communautaire fixant les conditions de travail.

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Annexe IV

Contrôle financier relatif aux participants Suisses à des activités de l'Agence européenne pour l'environnement et d'EIONET Art. 1

Communication directe

L'agence et la Commission communiquent directement avec toutes les personnes ou entités établies en Suisse qui participent aux activités de l'agence ou d'EIONET, soit comme contractant, participant à un programme de l'agence, personne ayant reçu un paiement effectué du budget de l'agence ou de la Communauté, soit comme soustraitant. Ces personnes peuvent transmettre directement à la Commission et à l'agence toute information et documentation pertinente qu'elles sont tenues de communiquer sur la base des instruments auxquels se réfère le présent accord et des contrats ou conventions conclus ainsi que des décisions prises dans le cadre de ceux-ci.

Art. 2

Audits

1. En conformité avec le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du 25 juin 2002 et le règlement financier adopté par le Conseil d'administration de l'agence le 26 mars 2003, avec les dispositions du règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 du 23 décembre 2002, ainsi qu'avec les autres réglementations auxquelles se réfère le présent accord, les contrats ou conventions conclus et les décisions prises avec des bénéficiaires établis en Suisse peuvent prévoir que des audits scientifiques, financiers, technologiques ou autres, peuvent être effectués à tout moment auprès d'eux et de leurs sous-traitants par des agents de l'agence et de la Commission ou par d'autres personnes mandatées par celles-ci.

2. Les agents de l'agence et de la Commission ainsi que les autres personnes mandatées par celle-ci ont un accès approprié aux sites, travaux et documents, ainsi qu'à toutes les informations nécessaires, y compris sous format électronique, pour mener à bien ces audits. Ce droit d'accès est repris explicitement dans les contrats ou conventions conclus en application des instruments auxquels se réfère le présent accord.

3. La Cour des comptes des Communautés européennes dispose des mêmes droits que la Commission.

4. Les audits pourront avoir lieu jusqu'à cinq ans après l'expiration du présent accord ou selon les termes prévus dans les contrats, conventions et décisions en question.

5. Le Contrôle fédéral des finances suisse est informé au préalable des audits effectués sur le territoire suisse. Cette information n'est pas une condition légale pour l'exécution de ces audits.

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Art. 3

Contrôles sur place

1. Dans le cadre du présent accord, la Commission (OLAF) est autorisée à effectuer des contrôles et vérifications sur place sur le territoire suisse, conformément aux conditions et modalités du règlement (CE, Euratom) n° 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996.

2. Les contrôles et vérifications sur place sont préparés et conduits par la Commission en collaboration étroite avec le Contrôle fédéral des finances suisse ou avec les autres autorités suisses compétentes désignées par le Contrôle fédéral des finances, qui sont informés en temps utile de l'objet, du but et de la base juridique des contrôles et vérifications, de manière à pouvoir apporter toute l'aide nécessaire. A cet effet, les agents des autorités compétentes suisses peuvent participer aux contrôles et vérifications sur place.

3. Si les autorités suisses concernées le souhaitent, les contrôles et vérifications sur place sont effectués conjointement par la Commission et celles-ci.

4. Lorsque les participants au programme s'opposent à un contrôle ou à une vérification sur place, les autorités suisses prêtent aux contrôleurs de la Commission, en conformité avec les dispositions nationales, l'assistance nécessaire pour permettre l'accomplissement de leur mission de contrôle et de vérification sur place.

5. La Commission communique, dans les meilleurs délais, au Contrôle fédéral des finances suisse, tout fait ou tout soupçon relatif à une irrégularité dont elle a eu connaissance dans le cadre de l'exécution du contrôle ou de la vérification sur place.

En tout état de cause, la Commission est tenue d'informer l'autorité susvisée du résultat de ces contrôles et vérifications.

Art. 4

Information et consultation

1. Aux fins de la bonne exécution de cette annexe, les autorités compétentes suisses et communautaires procèdent régulièrement à des échanges d'information et, à la demande de l'une d'elles, procèdent à des consultations.

2. Les autorités compétentes suisses informent sans délai l'agence et la Commission de tout élément porté à leur connaissance laissant supposer l'existence d'irrégularités relatives à la conclusion et à l'exécution des contrats ou conventions conclus en application des instruments auxquels se réfère le présent accord.

Art. 5

Confidentialité

Les informations communiquées ou obtenues en vertu de la présente annexe, sous quelque forme que ce soit, sont couvertes par le secret professionnel et bénéficient de la protection accordée aux informations analogues par le droit suisse et par les dispositions correspondantes applicables aux institutions communautaires. Ces informations ne peuvent ni être communiquées à des personnes autres que celles qui, au sein des institutions communautaires, des États membres ou de la Suisse, sont, par leurs fonctions, appelées à en connaître, ni être utilisées à d'autres fins que celles d'assurer une protection efficace des intérêts financiers des parties contractantes.

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Art. 6

Mesures et sanctions administratives

Sans préjudice de l'application du droit pénal suisse, des mesures et des sanctions administratives pourront être imposées par l'agence ou par la Commission en conformité avec les règlements (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 et le règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002, ainsi qu'avec le règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes.

Art. 7

Recouvrement et exécution

Les décisions de l'agence ou de la Commission, prises dans le cadre du champ d'application du présent accord, qui comportent, à la charge des personnes autres que les États, une obligation pécuniaire, forment titre exécutoire en Suisse. La formule exécutoire est apposée, sans autre contrôle que celui de la vérification de l'authenticité du titre, par l'autorité désignée par le gouvernement suisse qui en donnera connaissance à l'agence ou à la Commission. L'exécution forcée a lieu selon les règles de la procédure suisse. La légalité de la décision formant titre exécutoire est soumise au contrôle de la Cour de justice des Communautés européennes.

Les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes prononcés en vertu d'une clause compromissoire ont force exécutoire sous les mêmes conditions.

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