Loi fédérale sur l'assurance-maladie

Projet

(LAMal) Modification du L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 26 mai 20041, arrête: I La loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie2 est modifiée comme suit: Art. 42, titre Principe Art. 42a (nouveau)

Carte d'assuré

Le Conseil fédéral peut décider qu'une carte d'assuré portant un numéro d'identification attribué par la Confédération soit remise à chaque assuré pour la durée de son assujettissement à l'assurance obligatoire des soins.

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Cette carte comporte une interface utilisateur; elle est utilisée pour la facturation des prestations selon la présente loi.

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Le Conseil fédéral règle les modalités d'introduction de la carte par les assureurs, ainsi que les standards techniques qui doivent être appliqués.

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Moyennant le consentement de l'assuré, la carte peut contenir des données personnelles auxquelles elle donne accès en cas d'urgence. Le Conseil fédéral peut définir, après avoir entendu les milieux concernés, l'étendue des données pouvant être enregistrées sur la carte.

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Art. 60, al. 4, 5 et 6 (nouveaux) Les assureurs établissent pour chaque exercice un rapport de gestion qui se compose du rapport annuel et des comptes annuels. Le Conseil fédéral peut déterminer les cas dans lesquels un compte de groupe doit également être établi.

4

Le rapport de gestion doit être établi d'après les règles du code des obligations relatives aux sociétés anonymes et selon les dispositions de la présente loi.

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FF 2004 4019 RS 832.10

2004-1043

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Loi fédérale sur l'assurance-maladie

Le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires, notamment sur la tenue de la comptabilité, la présentation et le contrôle des comptes, le rapport de gestion, la constitution des réserves et les placements des capitaux. Il fixe la manière dont le rapport de gestion doit être publié ou rendu accessible au public.

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Art. 105, al. 4bis (nouveau) La durée de validité de la compensation des risques est prolongée de cinq ans au-delà de l'échéance prévue à l'al. 4.

4bis

II Dispositions transitoires de la modification du ...

En dérogation à l'art. 25, al. 2, let. a, les tarifs-cadre fixés par le département en vertu de l'art. 104a ne peuvent pas être dépassés jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation relative à la prise en charge des coûts des prestations de soins à domicile, sous forme ambulatoire ou dans un établissement médico-social, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2006. Sont réservés les tarifs et les conventions tarifaires qui ont déjà dépassé les tarifs-cadre au 1er janvier 2004. Ces tarifs sont limités au niveau du tarif valable au 1er janvier 2004.

III 1

La présente loi est sujette au référendum.

Elle entre en vigueur, en l'absence de référendum, le 1er janvier 2005 ou le 1er janvier de l'année qui suit son acceptation par le peuple.

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