Accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur la date d'application de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts

A. Lettre de la Communauté européenne Monsieur, J'ai l'honneur de me référer à l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts. Cet accord, qui sera ratifié ou approuvé par les parties contractantes conformément à leurs propres procédures, sera appliqué à partir d'une date déterminée conformément à la procédure visée à l'art. 18, par. 2, de l'accord.

L'art. 18, par. 2, dispose que les parties contractantes décident, d'un commun accord, au moins six mois avant la date visée à l'art. 17, par. 2, de l'accord (à savoir le 1er janvier 2005), si la condition visée à l'art. 18, par. 1, de l'accord sera remplie.

Si les parties contractantes ne décident pas que la condition sera remplie, elles adoptent d'un commun accord une nouvelle date pour l'application de l'accord.

En vertu de l'art. 18, par. 1, l'application de l'accord est conditionnée par l'adoption et par la mise en oeuvre par les territoires dépendants ou associés des États membres visés dans le rapport du Conseil (Questions économiques et fiscales) au Conseil européen de Santa Maria da Feira des 19 et 20 juin 2000, ainsi que par les États-Unis d'Amérique, Andorre, le Liechtenstein, Monaco et Saint-Marin, respectivement, de mesures identiques ou équivalentes à celles contenues dans la directive ou dans l'accord, à l'exception de l'art. 15 de l'accord, et prévoyant les même dates de mise en oeuvre.

Sur la base des négociations qui ont eu lieu entre la Communauté européenne et la Confédération suisse, je comprends que, conformément à l'art. 17, par. 2, de l'accord, la Confédération suisse ne pourra appliquer l'accord qu'à partir du 1er juillet 2005 et ce, sous réserve de l'achèvement des exigences constitutionnelles suisses à cette date.

Je vous remercie de confirmer que vous acceptez la date du 1er juillet 2005 comme nouvelle date d'application de l'accord, conformément à l'art. 18, par. 2, de l'accord et que le gouvernement suisse fera tout ce qui est en son pouvoir pour veiller à ce que cette date soit respectée. Je vous prie, en outre, de confirmer que, sur la base des informations communiquées à l'occasion des négociations du 21 juin 2004, et sans

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Fiscalité des revenus de l'épargne. Accord avec la CE

préjudice de l'alinéa suivant, la Confédération suisse reconnaît que les conditions visées à l'art. 18, par. 1, seront remplies.

J'accepte que la Suisse ne sera tenue d'appliquer les dispositions de l'accord à partir du 1er juillet 2005 que si tous les États membres de l'UE et chacun des pays et territoires mentionnés à l'art. 18, par. 1, de l'accord appliquent les mesures de fiscalité de l'épargne qui y sont visées à compter de la même date. Cette même condition est également applicable pour chaque État membre de l'UE.

Veuillez croire, Monsieur, à l'assurance de ma haute considération.

Pour la Communauté européenne: ...

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Fiscalité des revenus de l'épargne. Accord avec la CE

B. Lettre de la Confédération suisse Monsieur, J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre datée d'aujourd'hui, libellée comme suit: «Monsieur, J'ai l'honneur de me référer à l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts. Cet accord, qui sera ratifié ou approuvé par les parties contractantes conformément à leurs propres procédures, sera appliqué à partir d'une date déterminée conformément à la procédure visée à l'art. 18, par. 2, de l'accord.

L'art. 18, par. 2, dispose que les parties contractantes décident, d'un commun accord, au moins six mois avant la date visée à l'art. 17, par. 2 de l'accord (à savoir le 1er janvier 2005), si la condition visée à l'art. 18, par. 1, de l'accord sera remplie.

Si les parties contractantes ne décident pas que la condition sera remplie, elles adoptent d'un commun accord une nouvelle date pour l'application de l'accord.

En vertu de l'art. 18, par. 1, l'application de l'accord est conditionnée par l'adoption et par la mise en oeuvre par les territoires dépendants ou associés des États membres visés dans le rapport du Conseil (Questions économiques et fiscales) au Conseil européen de Santa Maria da Feira des 19 et 20 juin 2000, ainsi que par les États-Unis d'Amérique, Andorre, le Liechtenstein, Monaco et Saint-Marin, respectivement, de mesures identiques ou équivalentes à celles contenues dans la directive ou dans l'accord, à l'exception de l'art. 15 de l'accord, et prévoyant les mêmes dates de mise en oeuvre.

Sur la base des négociations qui ont eu lieu entre la Communauté européenne et la Confédération suisse, je comprends que, conformément à l'art. 17, par. 2, de l'accord, la Confédération suisse ne pourra appliquer l'accord qu'à partir du 1er juillet 2005 et ce, sous réserve de l'achèvement des exigences constitutionnelles suisses à cette date.

Je vous remercie de confirmer que vous acceptez la date du 1er juillet 2005 comme nouvelle date d'application de l'accord, conformément à l'art. 18, par. 2, de l'accord et que le gouvernement suisse fera tout ce qui est en son pouvoir pour veiller à ce que cette date soit respectée. Je vous prie, en outre, de confirmer
que, sur la base des informations communiquées à l'occasion des négociations du 21 juin 2004, et sans préjudice de l'alinéa suivant, la Confédération suisse reconnaît que les conditions visées à l'art. 18, par. 1, seront remplies.

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J'accepte que la Suisse ne sera tenue d'appliquer les dispositions de l'accord à partir du 1er juillet 2005 que si tous les États membres de l'UE et chacun des pays et territoires mentionnés à l'art. 18, par. 1, de l'accord appliquent les mesures de fiscalité de l'épargne qui y sont visées à compter de la même date. Cette même condition est également applicable pour chaque État membre de l'UE.

Veuillez croire, Monsieur, à l'assurance de ma haute considération.» Sur la base des négociations qui ont eu lieu entre la Communauté européenne et la Confédération suisse, je suis en mesure de confirmer que la Confédération suisse accepte le 1er juillet 2005 comme nouvelle date d'application de l'accord précité, sous réserve de l'achèvement des exigences constitutionnelles suisses à cette date. Je confirme que le gouvernement suisse fera tout ce qui est en son pouvoir pour veiller à ce que cette date soit respectée.

Je confirme que, sous réserve de la vérification technique par mes services des informations communiquées lors des négociations du 21 juin 2004 que je confirmerai avant la signature de l'accord sur la base des versions définitives des accords correspondants, la Confédération suisse reconnaît que les conditions visées à l'art. 18, par. 1, seront remplies, sans préjudice des dispositions de l'alinéa suivant.

J'accepte que la Suisse ne sera tenue d'appliquer les dispositions de l'accord à partir du 1er juillet 2005 que si tous les États membres de l'UE et chacun des pays et territoires mentionnés à l'art. 18, par. 1, de l'accord appliquent les mesures de fiscalité de l'épargne qui y sont visées à compter de la même date. J'accepte que cette même condition soit également applicable à chaque État membre de l'UE.

Veuillez croire, Monsieur, à l'assurance de ma haute considération.

Pour la Confédération suisse: ...

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