Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne dans le domaine de l'audiovisuel, établissant les termes et conditions pour la participation de la Confédération suisse aux programmes communautaires MEDIA Plus et MEDIA-Formation

La Confédération suisse, ci-après dénommée «la Suisse», d'une part et la Communauté européenne, ci-après dénommée «la Communauté», d'autre part, toutes deux ci-après dénommées «les parties contractantes», considérant que la Communauté a établi en vertu de la décision 2000/821/CE du Conseil du 20 décembre 2000 et de la décision n° 163/2001/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 janvier 2001, modifiées en dernier lieu par la décision n° 846/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 et la décision n° 845/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, un programme d'encouragement au développement, à la distribution et à la promotion d'oeuvres audiovisuelles européennes et un programme de formation pour les professionnels de l'industrie européenne des programmes audiovisuels (ci-après dénommés «programme MEDIA»); considérant que le programme MEDIA prévoit, dans certaines conditions, la participation de pays tiers parties à la Convention du Conseil de l'Europe sur la télévision transfrontière, autres que les pays de l'AELE membres de l'accord EEE et les pays candidats à l'adhésion à l'Union européenne, sur la base de crédits supplémentaires et de modalités spécifiques à convenir dans des accords entre les parties concernées; considérant que les dispositions précitées soumettent l'ouverture des programmes à ces pays tiers à un examen préalable de la compatibilité de la législation de ces pays avec l'acquis communautaire pertinent; considérant que la Suisse et la Communauté, dans la déclaration commune relative à des futures négociations additionnelles dans l'acte final des sept accords du 21 juin 1999, ont exprimé le souhait de négocier la participation de la Suisse à ces programmes; considérant que la Suisse prend des engagements visant à compléter son cadre législatif en vue d'assurer le niveau de compatibilité requis avec l'acquis communautaire; et que, dès lors, à la date d'entrée en vigueur du présent accord, la Suisse remplit les conditions de participation édictées par les décisions susmentionnées; considérant en particulier qu'une coopération entre la Communauté et la Suisse en vue de poursuivre les objectifs fixés pour le programme MEDIA, dans le contexte des activités de coopération transnationale impliquant la Communauté et la Suisse, est de nature à enrichir l'impact des différentes actions entreprises en application de

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ce programme et à renforcer le niveau de qualification des ressources humaines dans la Communauté et en Suisse; considérant l'intérêt commun des parties contractantes au développement de l'industrie européenne des programmes audiovisuels dans le cadre d'une coopération plus large; considérant que les parties contractantes espèrent, par conséquent, tirer un bénéfice réciproque de la participation de la Suisse au programme MEDIA, sont convenues des dispositions qui suivent: Art. 1

Objet de l'accord

La coopération entre la Communauté et la Suisse, établie par le présent accord, a pour objectif la participation de la Suisse à toutes les actions du programme MEDIA et cela, sauf dispositions contraires prévues dans le présent accord, dans le respect des objectifs, critères, procédures et délais définis par les actes juridiques concernant les programmes et figurant à l'annexe I.

Art. 2

Compatibilité des cadres législatifs

En vue d'être en mesure de remplir les conditions de participation édictées par les décisions susmentionnées à la date d'entrée en vigueur du présent accord, la Suisse mettra en oeuvre les dispositions reprises à l'annexe II, qui visent à compléter le cadre législatif suisse pour assurer le niveau requis de compatibilité avec l'acquis communautaire.

Art. 3

Éligibilité

Sauf disposition contraire du présent accord: 1. Les conditions relatives à la participation des organisations et particuliers de la Suisse à chacune des actions sont les mêmes que celles applicables aux organisations et particuliers des États membres de la Communauté.

2. L'éligibilité des institutions, des organisations et des particuliers de la Suisse est régie par les dispositions des actes juridiques concernant les programmes et figurant à l'annexe I.

3. Afin de garantir la dimension communautaire des programmes, les projets et activités qui requièrent un partenariat européen devront, pour être éligibles au soutien financier de la Communauté, comprendre au moins un partenaire issu de l'un des États membres de la Communauté. Les autres projets et actions devront présenter une claire dimension européenne et communautaire.

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Art. 4

Procédures

1. Les conditions et les modalités de présentation, d'évaluation et de sélection des candidatures des institutions, organisations et particuliers de la Suisse sont les mêmes que celles applicables aux institutions, organisations et particuliers éligibles des États membres de la Communauté.

2. Conformément aux dispositions pertinentes des actes juridiques figurant à l'annexe I, la Commission des Communautés européennes (ci-après dénommée «la Commission») peut prendre en considération les experts suisses lorsqu'elle nomme des experts indépendants pour l'aider à évaluer les projets.

3. Dans tous les contacts avec la Commission, la langue utilisée pour les procédures relatives aux demandes, pour les contrats, pour les rapports présentés et pour les autres aspects administratifs des programmes, est une des langues officielles de la Communauté.

Art. 5

Structures nationales

1. La Suisse établit les structures et les mécanismes appropriés à l'échelon national et prend toutes les autres mesures nécessaires à la coordination et à l'organisation sur le plan national de la mise en oeuvre du programme MEDIA conformément aux dispositions pertinentes des actes juridiques figurant à l'annexe I. La Suisse s'engage notamment à créer un MEDIA Desk en collaboration avec la Commission.

2. Le soutien financier maximum susceptible d'être alloué par les programmes aux activités du MEDIA Desk ne dépassera pas 50 % du budget total de ces activités.

Art. 6

Dispositions financières

Pour couvrir les coûts résultant de sa participation au programme MEDIA, la Suisse verse chaque année une contribution au budget général de l'Union européenne, conformément aux termes et conditions figurant à l'annexe III.

Art. 7

Contrôle financier

Les règles concernant le contrôle financier relatif aux participants suisses au programme MEDIA sont précisées dans l'annexe IV.

Art. 8

Comité mixte

1. Il est institué un comité mixte.

2. Le comité mixte comprend des représentants de la Communauté, d'une part, et des représentants de la Suisse, d'autre part. Il se prononce d'un commun accord.

3. Le comité mixte est responsable de la gestion et de la bonne application du présent accord.

4. À la demande de l'une ou l'autre partie, les parties contractantes échangent des informations et se consultent au sein du comité mixte sur les activités couvertes par le présent accord et les aspects financiers qui s'y rattachent.

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5. Afin de discuter le bon fonctionnement du présent accord, le comité mixte se réunit à la demande d'une des parties. Il établit son règlement intérieur et peut constituer des groupes de travail pour l'assister dans sa tâche.

6. Les parties contractantes peuvent soumettre tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent accord au comité mixte. Le comité mixte peut régler le différend. Tous les éléments d'information utiles pour permettre un examen approfondi de la situation en vue de trouver une solution acceptable sont fournis au comité mixte. À cet effet, le comité mixte examine toutes les possibilités permettant de maintenir le bon fonctionnement du présent accord.

7. Le comité mixte examine périodiquement les annexes du présent accord. Le comité mixte peut décider, sur proposition de l'une des parties, de modifier les annexes du présent accord.

Art. 9

Suivi, évaluation et rapports

Sans préjudice des responsabilités de la Communauté en matière de suivi et d'évaluation du programme conformément aux dispositions des actes juridiques concernant les programmes et figurant à l'annexe I, la participation de la Suisse au programme MEDIA fait l'objet d'un suivi permanent, dans le cadre d'un partenariat entre la Communauté et la Suisse. Afin de l'assister dans l'élaboration des rapports sur l'expérience acquise dans l'application du programme, la Suisse adresse à la Communauté une contribution décrivant les mesures nationales qu'elle a prises à cet effet. Elle participe à toutes autres activités spécifiques proposées à cette fin par la Communauté.

Art. 10

Annexes

Les annexes du présent accord en font partie intégrante.

Art. 11

Champ d'application territorial

Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité, et, d'autre part, au territoire de la Suisse.

Art. 12

Durée et dénonciation

1. Le présent accord est conclu pour la durée du programme MEDIA.

2. Lorsque la Communauté adopte de nouveaux programmes pluriannuels dans le domaine d'encouragement au développement, à la distribution et à la promotion d'oeuvres audiovisuelles européennes ainsi que dans celui de la formation pour les professionnels de l'industrie européenne des programmes audiovisuels, le présent accord peut être renouvelé ou renégocié aux conditions fixées d'un commun accord.

3. La Communauté ou la Suisse peut dénoncer le présent accord en notifiant sa décision à l'autre partie. L'accord cesse d'être en vigueur 12 mois après cette notification. Les projets et les activités en cours au moment du dépôt du préavis sont 6024

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poursuivis jusqu'à leur achèvement aux conditions énoncées dans le présent accord.

Les parties contractantes régleront d'un commun accord les autres conséquences éventuelles de la dénonciation.

Art. 13

Entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la notification par les parties contractantes de l'achèvement de leurs procédures respectives.

Art. 14

Langues

1. Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi.

2. La version maltaise du présent accord sera authentifiée par les parties contractantes sur la base d'un échange de lettres. Elle fera également foi, au même titre que les langues visées au paragraphe 1.

Fait à Luxembourg, le 26 octobre 2004.

(Suivent les signatures)

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Annexe I

Liste des actes juridiques concernant le programme MEDIA Décision 2000/821/CE du Conseil du 20 décembre 2000 portant sur la mise en oeuvre d'un programme d'encouragement au développement, à la distribution et à la promotion des oeuvres audiovisuelles européennes (MEDIA Plus ­ Développement, Distribution et Promotion) (2001 à 2005) (JO L 336 du 30.12.2000, p. 82).

Décision n° 163/2001/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 janvier 2001 portant sur la mise en oeuvre d'un programme de formation pour les professionnels de l'industrie européenne des programmes audiovisuels (MEDIA-Formation) (2001 à 2005) (JO L 26 du 27.1.2001, p. 1).

Règlement (CE) n° 885/2004 du Conseil du 26 avril 2004 portant adaptation du règlement (CE) n° 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil, des règlements (CE) n° 1334/2000, (CE) n° 2157/2001, (CE) n° 152/2002, (CE) n° 1499/2002, (CE) n° 1500/2003 et (CE) n° 1798/2003 du Conseil, des décisions n° 1719/1999/CE, n° 1720/1999/CE, n° 253/2000/CE, n° 508/2000/CE, n° 1031/2000/CE, n° 163/2001/CE, n° 2235/2002/CE et n° 291/2003/CE du Parlement européen et du Conseil, et des décisions 1999/382/CE, 2000/821/CE, 2003/17/CE et 2003/893/CE du Conseil dans les domaines de la libre circulation des marchandises, du droit des sociétés, de l'agriculture, de la fiscalité, de l'éducation et de la formation, de la culture et de la politique audiovisuelle ainsi que des relations extérieures, du fait de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie (JO L 168 du 1.5.2004, p. 1).

Décision n° 845/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifiant la décision nº 163/2001/CE portant sur la mise en oeuvre d'un programme de formation pour les professionnels de l'industrie européenne des programmes audiovisuels (MEDIA-Formation) (2001 à 2005) (JO L 157 du 30.4.2004, p. 1).

Décision n° 846/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifiant la décision 2000/821/CE du Conseil portant sur la mise en oeuvre d'un programme d'encouragement au développement, à la distribution et à la promotion des oeuvres audiovisuelles européennes (MEDIA Plus ­ Développement, Distribution et Promotion) (2001 à 2005) (JO L 157 du 30.4.2004, p. 4).

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Annexe II Art. 1

Liberté de réception et de retransmission en matière de radiodiffusion

1. Quand un État membre de la Communauté est partie à la Convention du Conseil de l'Europe sur la télévision transfrontière, la Suisse assure la liberté de réception et de retransmission sur son territoire à l'égard des émissions de télévision relevant de la compétence de cet État membre conformément aux dispositions de cette Convention.

2. Dans les autres cas que ceux visés au paragraphe 1, la Suisse assure la liberté de réception et de retransmission sur son territoire à l'égard des émissions de télévision relevant de la compétence d'un État membre de la Communauté (telle que déterminée en vertu de la directive 89/552/CEE du Conseil du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle, ci-après dénommée directive «télévision sans frontières», modifiée par la directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil) selon les modalités suivantes: la Suisse conserve le droit de a)

suspendre la retransmission des émissions d'un organisme de radiodiffusion télévisuelle relevant de la compétence d'un État membre de la Communauté qui a enfreint d'une manière manifeste, sérieuse et grave les règles en matière de protection des mineurs et de la dignité humaine telles qu'énoncées aux articles 22 et 22bis de la directive «télévision sans frontières»;

b)

prendre des mesures à l'encontre d'un organisme de radiodiffusion télévisuelle établi sur le territoire d'un État membre de la Communauté, mais dont l'activité est entièrement ou principalement tournée vers le territoire suisse lorsque cet établissement a eu lieu en vue de se soustraire aux règles qui seraient applicables à cet organisme s'il était établi sur le territoire de la Suisse. Ces conditions seront interprétées à la lumière de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes (affaire 33/74, Van Binsbergen contre Bestuur van de Bedrijfsvereniging, Recueil 1974, p. 1299 et affaire C-23/93, TV10 SA contre Commissariaat voor de Media, Recueil 1994, p. I-4795).

3. Dans les cas visés au par. 2 du présent article, les mesures seront prises après échange de vues au sein du Comité mixte institué par le présent accord.

Art. 2

Promotion de la distribution et de la production de programmes télévisés

1. La Suisse applique par analogie les articles 4 et 5 de la directive 89/552/CEE du Conseil du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle, modifiée par la directive 97/36/CE du

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Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997 et veille à ce que les radiodiffuseurs soumis à la compétence de ses autorités les mettent en oeuvre.

2. Aux fins de la mise en oeuvre du paragraphe précédent, la définition de l'oeuvre européenne, telle que formulée dans l'article 6 de la directive 89/552/CEE du Conseil du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle, modifiée par la directive 97/36/CE, s'applique.

3. La Suisse veille à ce que les oeuvres originaires d'États membres de la Communauté ne fassent pas l'objet de mesures discriminatoires dans le cadre de l'application du présent accord et de sa durée.

4. Les modalités de mise en oeuvre de ces engagements sont définies dans le cadre réglementaire suisse applicable à la radiodiffusion télévisuelle avec effet juridique à la date d'entrée en vigueur du présent accord. Ce cadre réglementaire prévoit que les diffuseurs veillent à réaliser les proportions prévues dans la directive 89/552/CEE, conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article, et qu'ils fournissent chaque année un rapport au régulateur suisse sur les proportions réalisées et les raisons de leur non-respect éventuel. Lorsque ces proportions sont partiellement atteintes et que les raisons invoquées sont insuffisantes, l'autorité compétente promulgue les dispositions appropriées. Dans tous les cas, les diffuseurs veillent à progresser vers les proportions prévues par la directive.

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Participation aux programmes communautaires MEDIA Plus et MEDIA-Formation. Accord avec la CE

Annexe III

Contribution financière de la Suisse à «MEDIA Plus» et à «MEDIA-Formation» 1.

La contribution financière qui devra être versée par la Suisse au budget de l'Union européenne pour participer aux programmes «MEDIA Plus» et «MEDIA-Formation», et qui sera allouée proportionnellement aux enveloppes financières respectives des programmes, est la suivante (en million d'euros): Anné 2005

Année 2006

4,2

4,2

2.

Le règlement financier applicable au budget général de l'Union européenne s'appliquera, notamment à la gestion de la contribution de la Suisse.

3.

Les frais de voyage et de séjour des représentants et experts de la Suisse dans le cadre de leur participation à des réunions organisées par la Commission en lien avec la mise en oeuvre des programmes seront remboursés par la Commission sur la même base et suivant les procédures en vigueur pour les experts des États membres de la Communauté.

4.

Après l'entrée en vigueur du présent accord et au début de chaque année consécutive, la Commission adressera à la Suisse un appel de fonds correspondant à sa contribution au budget des programmes conformément au présent accord.

Cette contribution sera exprimée en euros et versée sur un compte bancaire de la Commission libellé en euros.

5.

La Suisse versera sa contribution jusqu'au 1er avril si l'appel de fonds est envoyé par la Commission avant le 1er mars ou, au plus tard, 30 jours après l'appel de fonds, s'il est envoyé plus tard par la Commission.

Tout retard dans le versement de la contribution donnera lieu au paiement d'intérêts par la Suisse sur le montant dû à la date d'échéance. Le taux d'intérêt correspond au taux appliqué par la Banque centrale européenne, à la date d'échéance, pour ses opérations en euros, augmenté de 3,5 points de pourcentage.

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Participation aux programmes communautaires MEDIA Plus et MEDIA-Formation. Accord avec la CE

Annexe IV

Contrôle financier relatif aux participants suisses au programme MEDIA Art. 1

Communication directe

La Commission communique directement avec les participants au programme établis en Suisse et avec leurs sous-traitants. Ces personnes peuvent transmettre directement à la Commission toute information et documentation pertinente qu'elles sont tenues de communiquer sur la base des instruments auxquels se réfère le présent accord et des contrats conclus en application de ceux-ci.

Art. 2

Audits

1. En conformité avec les règlements (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 et (CE, Euratom) n° 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) n°1605/2002 ainsi qu'avec les autres réglementations auxquelles se réfère le présent accord, les contrats conclus avec les participants au programme établis en Suisse peuvent prévoir que des audits scientifiques, financiers, technologiques ou autres, peuvent être effectués à tout moment auprès d'eux et de leurs sous-traitants par des agents de la Commission ou par d'autres personnes mandatées par celle ci.

2. Les agents de la Commission et les autres personnes mandatées par celle-ci ont un accès approprié aux sites, travaux et documents, ainsi qu'à toutes les informations nécessaires, y compris sous format électronique, pour mener à bien ces audits.

Ce droit d'accès est repris explicitement dans les contrats conclus en application des instruments auxquels se réfère le présent accord.

3. La Cour des comptes des Communautés européennes dispose des mêmes droits que la Commission.

4. Les audits pourront avoir lieu après l'expiration du programme ou du présent accord selon les termes prévus dans les contrats en question.

5. Le Contrôle fédéral des finances suisse est informé au préalable des audits effectués sur le territoire suisse. Cette information n'est pas une condition légale pour l'exécution de ces audits.

Art. 3

Contrôles sur place

1. Dans le cadre du présent accord, la Commission (OLAF) est autorisée à effectuer des contrôles et vérifications sur place sur le territoire suisse, conformément aux conditions et modalités du règlement (CE, Euratom) n° 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités.

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2. Les contrôles et vérifications sur place sont préparés et conduits par la Commission en collaboration étroite avec le Contrôle fédéral des finances suisse ou avec les autres autorités suisses compétentes désignées par le Contrôle fédéral des finances suisse, qui sont informés en temps utile de l'objet, du but et de la base juridique des contrôles et vérifications, de manière à pouvoir apporter toute l'aide nécessaire. À cet effet, les agents des autorités compétentes suisses peuvent participer aux contrôles et vérifications sur place.

3. Si les autorités suisses concernées le souhaitent, les contrôles et vérifications sur place sont effectués conjointement par la Commission et celles-ci.

4. Lorsque les participants au programme MEDIA s'opposent à un contrôle ou à une vérification sur place, les autorités suisses prêtent aux contrôleurs de la Commission, en conformité avec les dispositions nationales, l'assistance nécessaire pour permettre l'accomplissement de leur mission de contrôle et de vérification sur place.

5. La Commission communique, dans les meilleurs délais, au Contrôle fédéral des finances suisse, tout fait ou tout soupçon relatif à une irrégularité dont elle a eu connaissance dans le cadre de l'exécution du contrôle ou de la vérification sur place.

En tout état de cause, la Commission est tenue d'informer l'autorité susvisée du résultat de ces contrôles et vérifications.

Art. 4

Information et consultation

1. Aux fins de la bonne exécution de la présente annexe, les autorités compétentes suisses et communautaires procèdent régulièrement à des échanges d'information et, à la demande de l'une d'elles, procèdent à des consultations.

2. Les autorités compétentes suisses informent sans délai la Commission de tout élément porté à leur connaissance laissant supposer l'existence d'irrégularités relatives à la conclusion et à l'exécution des contrats ou conventions conclus en application des instruments auxquels se réfère le présent accord.

Art. 5

Confidentialité

Les informations communiquées ou obtenues en vertu de la présente annexe, sous quelque forme que ce soit, sont couvertes par le secret professionnel et bénéficient de la protection accordée aux informations analogues par le droit suisse et par les dispositions correspondantes applicables aux institutions communautaires. Ces informations ne peuvent ni être communiquées à des personnes autres que celles qui, au sein des institutions communautaires, des États membres ou de la Suisse, sont, par leurs fonctions, appelées à en connaître, ni être utilisées à d'autres fins que celles d'assurer une protection efficace des intérêts financiers des parties contractantes.

Art. 6

Mesures et sanctions administratives

Sans préjudice de l'application du droit pénal suisse, des mesures et des sanctions administratives pourront être imposées par la Commission en conformité avec le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002, le règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002

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Participation aux programmes communautaires MEDIA Plus et MEDIA-Formation. Accord avec la CE

et le règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes.

Art. 7

Recouvrement et exécution

Les décisions de la Commission prises au titre du programme MEDIA dans le cadre du champ d'application du présent accord, qui comportent, à la charge des personnes autres que les États, une obligation pécuniaire, forment titre exécutoire en Suisse. La formule exécutoire est apposée, sans autre contrôle que celui de la vérification de l'authenticité du titre, par l'autorité désignée par le gouvernement suisse qui en donnera connaissance à la Commission. L'exécution forcée a lieu selon les règles de la procédure suisse. La légalité de la décision formant titre exécutoire est soumise au contrôle de la Cour de justice des Communautés européennes.

Les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes prononcés en vertu d'une clause compromissoire ont force exécutoire sous les mêmes conditions.

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Acte final

Les plénipotentiaires de la Confédération suisse et de la Communauté européenne, réunis à Luxembourg le 26 octobre 2004 pour la signature de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse dans le domaine de l'audiovisuel, établissant les termes et conditions pour la participation de la Confédération suisse aux programmes communautaires MEDIA Plus et MEDIA Formation, ont adopté la déclaration commune mentionnée ci-après et jointe au présent acte final: Déclaration commune des parties contractantes sur le développement d'un dialogue d'intérêt mutuel sur la politique audiovisuelle Ils ont également pris acte de la déclaration mentionnée ci-après et jointe au présent acte final: Déclaration du Conseil relative à la participation de la Suisse aux comités Fait à Luxembourg, le 26 octobre 2004.

(Suivent les signatures)

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Termes et conditions pour la participation de la confédération suisse aux programmes communautaires MEDIA Plus et MEDIA-Formation. Accord avec la CE

Déclaration commune des parties contractantes sur le développement d'un dialogue d'intérêt mutuel sur la politique audiovisuelle Les deux parties déclarent qu'en vue de garantir une saine mise en oeuvre de l'accord et de renforcer l'esprit de coopération dans des matières concernant la politique audiovisuelle, le développement d'un dialogue sur ces matières est d'intérêt mutuel.

Les deux parties déclarent que ce dialogue aura lieu tant dans le cadre du Comité mixte institué par l'accord que dans d'autres enceintes, où cela s'avérera approprié et autant que de besoin. Les deux parties déclarent que, dans cet esprit, des représentants de la Suisse pourront être invités à des réunions en marge des réunions du «Comité de contact» établi par la directive n° 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997 modifiant la directive n° 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle.

Déclaration du Conseil relative à la participation de la Suisse aux comités Le Conseil convient que les représentants de la Suisse participent, en qualité d'observateurs et pour les points qui les concernent, aux réunions des comités et des groupes d'experts des programmes MEDIA. Ces comités et groupes d'experts se réunissent sans la présence des représentants de la Suisse au moment du vote.

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