Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne modifiant l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne du 22 juillet 1972 pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés
La Confédération suisse, ci-après désignée comme «la Suisse», d'une part, et la Communauté européenne, ci-après désignée comme «la Communauté», d'autre part, ci-après désignées comme «les parties contractantes», vu l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 et la déclaration commune sur la poursuite des négociations annexée aux actes finals des accords entre les Communautés européennes et leurs États membres et la Confédération suisse, signée à Luxembourg le 21 juin 1999, considérant que le protocole n° 2 de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 ci-après désigné comme «l'accord» devrait être mis à jour conformément aux résultats des négociations de l'Uruguay Round et adapté pour ce qui concerne la couverture des produits, considérant que les flux des échanges entre la Suisse et les nouveaux États membres devraient être maintenus après l'élargissement de l'Union européenne, désireuses d'améliorer l'accès réciproque aux marchés des produits agricoles transformés, vu l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, concernant le protocole n° 2 de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse, du 17 mars 2000, sont convenues de ce qui suit: Art. 1 L'accord est modifié comme suit: 1.
l'annexe I de l'accord est remplacée par la nouvelle annexe I, qui est jointe au présent accord comme annexe 1.
2.
Le protocole n° 2 de l'accord est remplacé par le nouveau protocole n° 2, qui est joint en annexe au présent accord comme annexe 2.
2004-2071
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Dispositions applicables aux produits agricoles transformés.
Accord avec la CE
Art. 2 Les accords suivants sont abrogés avec effet à compter de l'entrée en vigueur du présent accord:
Accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, concernant le protocole n° 2 de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse, du 17 mars 2000;
Échange de lettres de la Commission européenne et de l'Administration fédérale suisse concernant des dispositions visant à améliorer la transparence dans les diverses mesures de compensation des prix appliquées par la Communauté européenne et la Suisse qui affectent les échanges de produits agricoles transformés couverts par le protocole n° 2, du 29 novembre 1988.
Art. 3 Les annexes au présent accord, y compris les tableaux et les appendices aux tableaux et l'appendice au protocole n° 2, en font partie intégrante.
Art. 4 1. Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité et, d'autre part, au territoire de la Suisse.
2. Le présent accord s'applique aussi au territoire de la Principauté de Liechtenstein tant que l'union douanière avec la Suisse est maintenue.
Art. 5 1. Le présent accord sera approuvé par les parties contractantes conformément à leurs propres procédures. Il entre en vigueur le jour suivant le jour où les parties contractantes se sont notifié l'achèvement de leurs procédures internes nécessaires à cette fin.
2. Dans l'attente de l'achèvement des procédures de ratification visées au par. 1, les parties contractantes appliquent le présent accord à compter du premier jour du quatrième mois suivant la date de la signature, pour autant que les mesures de mise en oeuvre visées à l'art. 5, par. 4, du protocole n° 2 sont adoptées à la même date.
Art. 6 1. Le présent accord est établi en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi.
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Accord avec la CE
2. La version maltaise du présent accord sera authentifiée par les parties contractantes sur la base d'un échange de lettres. Elle fera également foi, au même titre que les langues visées au par. 1.
En foi de quoi, les plénipotentiaires ont apposé leur signature au bas du présent accord.
Fait à Luxembourg, le 26 octobre 2004.
(Suivent les signatures)
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Accord avec la CE
Annexe 1
«Annexe I Liste des produits visés à l'art. 2, point i), de l'accord: Code du système harmonisé
2905.43 2905.44 3501 3501.10 ex 3501.90 3502
3502.11 3502.19 3502.20 3505 3809
3809.10 3823 3823.11 3823.12 3823.19 3823.70 3824.60 5301 5302
...»
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Description
Mannitol D-Glucitol (sorbitol) Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles de caséine: Caséines Autres: Autre que colles de caséine Albumines (y compris les concentrés de deux protéines de lactosérum ou plus, contenant en poids plus de 80 % de protéines de lactosérum, calculés sur la matière sèche), albuminates et autres dérivés des albumines: ovalbumine: séchée autre lactalbumine, y compris les concentrés de deux protéines de lactosérum ou plus Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons prégélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (pansements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs: À base de matières amylacées Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcools gras industriels: acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage: acide stéarique acide oléique autre Alcools gras industriels Sorbitol, autre que celui du nº 2905 44 Lin brut ou travaillé mais non filé; étoupes et déchets de lin (y compris les déchets de fils et effilochés) Chanvre (Cannabis sativa L.) brut ou travaillé mais non filé; étoupes et déchets de chanvre (y compris les déchets de fils et les effilochés)
Dispositions applicables aux produits agricoles transformés.
Accord avec la CE
Annexe 2
Protocole n° 2 concernant certains produits agricoles transformés Art. 1
Principes généraux
1. Les dispositions de l'accord s'appliquent aux produits énumérés aux tableaux I et II sauf indication contraire dans le présent protocole.
2. En particulier, concernant ces produits, les parties contractantes ne doivent pas prélever des droits de douane sur les importations ou des charges d'un effet équivalent, y compris des éléments agricoles, ni accorder des restitutions à l'exportation ou tout remboursement, toute remise ou toute dispense de paiement, partielle ou totale, de droits de douane ou de charges d'un effet équivalent.
3. Les dispositions du présent protocole s'appliquent par analogie à la Principauté de Liechtenstein jusqu'à l'application du protocole n° 3 de l'accord sur l'Espace économique européen à la Principauté de Liechtenstein.
Art. 2
Application de mesures de compensation des prix
1. Pour tenir compte de différences du coût des matières premières agricoles utilisées dans la fabrication des produits spécifiés au tableau I, l'accord n'exclut pas l'application de mesures de compensation des prix à ces produits; à savoir le prélèvement d'éléments agricoles à l'importation et l'octroi de restitutions à l'exportation ou l'octroi de remboursements, de remises ou de dispenses de paiement, partielles ou totales de droits de douane ou de charges d'un effet équivalent.
2. Si une partie contractante applique des mesures intérieures, qui réduisent le prix des matières premières pour les industries de transformation, ces mesures sont prises en compte dans le calcul des montants des compensations de prix.
Art. 3
Mesures de compensation des prix à l'importation
1. Les montants de base de la Suisse pour les matières premières agricoles pris en considération dans le calcul des éléments agricoles à l'importation ne dépassent ni la différence entre le prix de référence intérieur suisse et le prix de référence intérieur communautaire pour la matière première agricole concernée ni le droit suisse à l'importation appliqué pour la matière première agricole lorsqu'elle est importée en tant que telle.
2. Le régime suisse à l'importation pour les produits spécifiés au tableau I est établi dans le tableau IV.
3. Si le prix de référence intérieur suisse est inférieur au prix de référence intérieur communautaire, la Communauté peut introduire les mesures de compensation des prix établies à l'art. 2, à savoir la perception d'éléments agricoles à l'importation, conformément au règlement (CE) 1460/96 et à modifications ultérieures.
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Dispositions applicables aux produits agricoles transformés.
Accord avec la CE
Art. 4
Mesures de compensation des prix à l'exportation
1. Les restitutions suisses à l'exportation ou les remboursements, les remises ou les dispenses de paiement, partielles ou totales, des droits de douane ou de charges d'un effet équivalent à l'exportation vers la Communauté pour les produits énumérés au tableau I ne dépassent pas la différence entre le prix de référence intérieur suisse et le prix de référence intérieur communautaire pour les matières premières agricoles utilisées dans la fabrication de ces produits multiplié par les quantités effectivement utilisées. Si le prix de référence intérieur suisse est égal ou inférieur au prix de référence intérieur communautaire, la restitution suisse à l'exportation ou le remboursement, la remise ou la dispense de paiement, partielle ou totale, de droits de douane ou de charges d'un effet équivalent est égal à zéro.
2. Si le prix de référence intérieur suisse est inférieur au prix de référence intérieur communautaire, la Communauté peut introduire les mesures de compensation des prix établies à l'art. 2, à savoir l'octroi de restitutions à l'exportation, conformément au règlement (CE) 1520/2000 et à ses modifications ultérieures, ou l'octroi de remboursements, de remises ou de dispenses de paiement, partielles ou totales, de droits de douane ou de charges d'un effet équivalent.
3. Pour le sucre (codes 1701, 1702 et 1703 du système harmonisé) utilisé dans la fabrication de produits énumérés au tableau I et au tableau II, les parties contractantes ne doivent pas accorder de restitutions à l'exportation ni de remboursement, de remise ou de dispense de paiement, partielle ou totale, de droits de douane ou de charges d'un effet équivalent.
Art. 5
Prix de référence
1. Les prix de référence intérieurs communautaires et suisses pour les matières premières agricoles visées aux art. 3 et 4 sont énumérés au tableau III.
2. Les parties contractantes fournissent périodiquement, au moins une fois par an, au comité mixte les prix de référence intérieurs de toutes les matières premières pour lesquelles des mesures de compensation de prix sont appliquées. Les prix de référence intérieurs qui sont fournis reflètent la situation effective des prix sur le territoire de la partie contractante. Il s'agit des prix normalement payés en gros ou au stade de la fabrication par les industries de transformation. Si une matière première agricole est à la disposition de l'industrie de transformation, ou d'une partie de cette industrie, à un prix inférieur au prix prévalant autrement sur le marché intérieur, les prix de référence domestique fournis sont ajustés en conséquence.
3. Le comité mixte fixe les prix de référence intérieurs et les différences de prix pour les matières premières agricoles énumérées au tableau III sur la base de l'information fournie par les services de la Commission européenne et de l'Administration fédérale suisse. Si cela est nécessaire à la préservation des marges préférentielles relatives, les montants de base des matières premières agricoles figurant au tableau IV sont adaptés.
4. Le comité mixte revoit les prix intérieurs des matières premières agricoles visées aux art. 3 et 4 qui figurent au tableau III avant d'appliquer le présent protocole.
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Dispositions applicables aux produits agricoles transformés.
Accord avec la CE
Art. 6
Dispositions spéciales concernant la coopération administrative
Des dispositions spéciales concernant la coopération administrative sont établies dans l'appendice du présent protocole.
Art. 7
Modifications
Le comité mixte peut décider de modifier les tableaux, les appendices des tableaux et l'appendice du présent protocole.
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Accord avec la CE
Tableau I Produits soumis à des mesures de compensation des prix Code du système harmonisé
Description des marchandises
0403
Babeurre, lait et crème caillés, yaourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao: Yoghourts: aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao Autres: aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao Beurre et autres matières grasses du lait; pâtes à tartiner laitières: Pâtes à tartiner laitières d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 39 % mais n'excédant pas 75 % Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du n° 1516: Margarine, à l'exclusion de la margarine liquide: d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 % Autres: d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 % Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc) Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de poudre de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs. Préparations alimentaires de produits n° 0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs), en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exception de la farine et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées
de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés, autres que les produits du n° 2006: Pommes de terre: sous forme de farines, semoules ou flocons
.10 ex .10 .90 ex .90 0405 .20 ex .20 1517
.10 ex .10 .90 ex .90 1704 1806 1901
1902 1904
1905
2004 .10 ex .10
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Dispositions applicables aux produits agricoles transformés.
Accord avec la CE
Code du système harmonisé
Description des marchandises
2005
Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés, autres que les produits du n° 2006: Pommes de terre: sous forme de farines, semoules ou flocons Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs: Fruits à coques, arachides et autres graines, même mélangés entre eux: Arachides: Beurre d'arachide Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, de thé ou de maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés: Extraits, essences et concentrés de café et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de café: Préparations à base d'extraits, d'essences ou de concentrés ou à base de café: Contenant en poids 1,5 % ou plus de matières grasses provenant du lait, 2,5 % ou plus de protéines laitières, 5 % ou plus de sucre ou 5 % ou plus d'amidon Extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés à base de thé ou de maté: Contenant en poids 1,5 % ou plus de matières grasses provenant du lait, 2,5 % ou plus de protéines laitières, 5 % ou plus de sucre ou 5 % ou plus d'amidon Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée: Tomato ketchup et autres sauces tomates Autres: Autres que chutney de mangue liquide Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées Glaces de consommation, même contenant du cacao Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs: Concentrats de protéines et substances protéiques texturées: Contenant plus de 1 % de matières grasses provenant du lait, 1 % d'autres matières grasses ou plus de 5 % de sucre Autres Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses: Autres qu'alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol et autres que jus de raisin concentré avec addition d'alcool Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles de caséine: Caséines Autres: Autres que colles de caséine
.20 ex .20 2008
.11 ex .11 2101
.12 ex .12 .20 ex .20 2103 .20 .90 ex .90 2104 2105 2106
.10 ex .10 .90
2208 ex .90 3501
.10 .90 ex .90
5935
Dispositions applicables aux produits agricoles transformés.
Accord avec la CE
Tableau II Produits en libre-échange Code du système harmonisé
Désignation des marchandises
0501 0502
Cheveux bruts, même lavés ou dégraissés; déchets de cheveux Soies de porc ou de sanglier; poils de blaireau et autres poils pour la brosserie; déchets de ces soies ou poils Crins et déchets de crin, même en nappes avec ou sans support Peaux et autres parties d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes et parties de plumes (même rognées), duvet, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation, poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes: Plumes des espèces utilisées pour le rembourrage; duvet Autres que les plumes destinées à l'alimentation Os et cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés; poudres et déchets de ces matières Ivoire, écailles de tortue, fanons (y compris les barbes) de baleine ou d'autres mammifères marins, cornes, bois, sabots, ongles, griffes et becs, bruts ou simplement préparés mais non découpés en forme, poudres et déchets de ces matières Corail et matières similaires, bruts ou simplement préparés, mais non autrement travaillés; coquilles et carapaces de mollusques, de crustacés ou d'échinodermes et os de seiches, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme, leurs poudres et leurs déchets Autres que destinés à l'alimentation Éponges naturelles d'origine animale Ambre gris, castoréum, civette et musc; cantharides; bile, même séchée; glandes et autres substances d'origine animale utilisées pour la préparation de produits pharmaceutiques, fraîches, réfrigérées, congelées ou autrement conservées de façon provisoire Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés: Maïs doux (Zea mays var. saccharata) Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état: Autres légumes; mélanges de légumes: Maïs doux (Zea mays var. saccharata) Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange Thé, même aromatisé Maté Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches ou sèches, même pulvérisées; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y
compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété Cichorium intybus sativum), servant principalement à l'alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs: Algues marines et autres algues (autres que destinées à l'alimentation) Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés
0503 0505
.10 ex .90 0506 0507 0508
ex .00 0509 0510
0710
.40
0711 .90 ex .90 0901 0902 0903 1212
ex .20 1302
5936
Dispositions applicables aux produits agricoles transformés.
Accord avec la CE
Code du système harmonisé
Désignation des marchandises
1401
Matières végétales des espèces principalement utilisées en vannerie ou en sparterie (bambous, rotins, roseaux, joncs, osiers, raphia, pailles de céréales nettoyées, blanchies ou teintes, écorces de tilleul, par exemple) Matières végétales des espèces principalement utilisées pour le rembourrage (kapok, crin végétal, crin marin, par exemple), même en nappes avec ou sans support en autres matières Matières végétales des espèces principalement utilisées pour la fabrication des balais ou des brosses (sorgho, piassava, chiendent, istle, par exemple) même en torsades ou en faisceaux Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs Matières premières végétales des espèces principalement utilisées pour la teinture ou le tannage Linters de coton Autres (autres que destinés à l'alimentation) Graisses de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline: Autres que destinées à l'alimentation Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées: Graisses et huiles végétales et leurs fractions: Huiles de ricin hydrogénées, dites «opalwax» Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du n° 1516: Autre: Mélanges ou préparations culinaires utilisées pour le démoulage Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l'exclusion de celles du n°1516; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs: Linoxyne Glycérine, même pure; eaux et lessives glycérineuses Cires végétales (autres que les triglycérides), cires d'abeilles ou d'autres insectes et spermaceti, même raffinés ou colorés Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de
sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés: Fructose chimiquement pur Autres, y compris le sucre inverti (ou interverti) et autres mélanges de sirops de sucres contenant en poids à l'état sec 50 % de fructose: Maltose chimiquement pur (autre que destiné à l'alimentation) Pâte de cacao, même dégraissée Beurre, graisse et huile de cacao Poudre de cacao, sans addition de sucres ou d'autres édulcorants
1402 1403 1404
.10
.20 ex .90 1505 ex .00 1516 .20 ex .20 1517
.90 ex .90 1518
ex .00 1520 1521 1522 1702
.50 .90 ex .90 1803 1804 1805
5937
Dispositions applicables aux produits agricoles transformés.
Accord avec la CE
Code du système harmonisé
Désignation des marchandises
1903
Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique: Autres: Maïs doux (Zea mays var. saccharata); coeurs de palmier; ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes du n° 0714 Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés, autres que les produits du n° 2006: Autres légumes et mélanges de légumes: Maïs doux (Zea mays var. saccharata) Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés, autres que les produits du n° 2006: Maïs doux (Zea mays var. saccharata) Fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés): Maïs doux (Zea mays var. saccharata) Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs: Fruits à coque, arachides et autres graines, même mélangés entre eux: Arachides: Arachides grillées Autres, y compris les mélanges autres que ceux du n° 2008 19: Coeurs de palmier Autres: Maïs autre que le maïs doux (Zea mays var. saccharata) Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés: Extraits, essences et concentrés de café et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de café: Extraits, essences et concentrés Préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de café: Ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de protéines du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 2,5 % de protéines du lait, moins de 5 % de saccharose ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou
d'amidon ou de fécule Extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de thé ou de maté: Ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de protéines du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 2,5 % de protéines du lait, moins de 5 % de saccharose ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés
2001 .90 ex .90 2004 .90 ex .90 2005 .80 2006 ex .00 2007 2008
.11 ex .11 .91 .99 ex .99 2101
.11 .12 ex .12
.20 ex .20
.30
5938
Dispositions applicables aux produits agricoles transformés.
Accord avec la CE
Code du système harmonisé
Désignation des marchandises
2102
Levures (vivantes ou mortes); autres micro-organismes monocellulaires morts (à l'exception des vaccins du n° 3002); poudres à lever préparées: Levures vivantes (autres que la levure de panification et autres que destinées à l'alimentation) Levures mortes; autres micro-organismes monocellulaires morts (autres que destinés à l'alimentation) Poudres à lever préparées Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée: Sauce de soja Farine de moutarde et moutarde préparée: Farine de moutarde autre que destinée à l'alimentation; moutarde préparée Autres: Chutney de mangue liquide Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs: Concentrats de protéines et substances protéiques texturées: Autres que les préparations contenant plus de 1 % de matières grasses provenant du lait, 1 % d'autres matières grasses ou plus de 5 % de sucre Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ni aromatisées; glace et neige Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du n° 2009 Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées Autres que jus de fruits ou jus de légumes dilués avec de l'eau ou gazéifiés Bières de malt Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses; préparations alcooliques composées des types utilisés pour la fabrication des boissons: Eaux de vie de vin ou de marc de raisins Whiskies Rhum et tafia Gin et genièvre Vodka Liqueurs Vinaigres comestibles et succédanés de vinaigre comestibles obtenus à partir d'acide acétique
ex .10 ex .20 .30 2103 .10 .30 ex .30 .90 ex .90 2106 .10 ex .10 2201 2202 .10 ex .90 2203 2205 2207 2208 .20 .30 .40 .50 .60 .70 2209
5939
Dispositions applicables aux produits agricoles transformés.
Accord avec la CE
Tableau III Prix de référence intérieurs communautaires et suisses4 Matières premières agricoles
Blé tendre Blé dur Seigle Orge Maïs Farine de blé tendre Lait entier en poudre Lait écrémé en poudre Beurre Sucre (codes 1701, 1702 et 1703 du système harmonisé OEufs2 Pommes de terre fraîches Graisse végétale3 1
Prix de référence intérieur Prix de référence intérieur Différence prix de référence suisse communautaire suisse/communautaire CHF par 100 kg net
CHF pour 100 kg net
CHF pour 100 kg net
64.00 43.22 58.00 32.46 38.97 105.88 607.00 481.04 922.00
19.45 28.46 15.98 11.81 18.87 27.23 382.77 295.49 336.101 / 455.20
44.55 14.76 42.02 20.65 20.10 78.65 224.23 185.55 466.80 / 585.901 0.00
250.75 42.00 360.00
186.70 21.14 147.25
64.05 20.86 212.75
Pour les produits bénéficiant de l'aide au beurre accordée au titre du règlement (CE) n° 2571/97 de la Commission du 15 décembre 1997 relatif à la vente à prix réduits de beurre et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires.
2 Prix dérivés de ceux des oeufs des oiseaux liquides, hors coquilles, multipliés par le facteur 0,85.
3 Prix pour les graisses végétales (destinées à la boulangerie et à l'industrie alimentaire) avec une teneur en graisse de 100 %.
4 Les prix de référence intérieurs communautaires et suisses pour les matières premières agricoles mentionnées aux art. 3 et 4 qui figurent au tableau III sont fondés sur des données du 1er janvier 2002. Ces prix de référence sont revus par le comité mixte avant l'application du présent protocole.
5940
Dispositions applicables aux produits agricoles transformés.
Accord avec la CE
Tableau IV Régime suisse des importations a)
Le droit de douane pour les produits énumérés dans l'appendice au présent tableau est un élément agricole calculé sur la base de la masse nette. Les recettes standard sont spécifiées dans l'appendice.
b)
Les produits énumérés dans l'appendice, les montants de base suivants pour les matières premières agricoles sont pris en compte pour le calcul des éléments agricoles: Matière première agricole
Blé tendre Blé dur Seigle Orge Maïs Farine de blé tendre Lait entier en poudre Lait écrémé en poudre Beurre Sucre (codes 1701, 1702 et 1703 du système harmonisé) OEufs Pommes de terre fraîches Graisse végétale
c)
Montant de base à compter de l'entrée en vigueur
Montant de base après trois années à compter de l'entrée en vigueur
CHF pour 100 kg net
CHF pour 100 kg net
40.00 13.00 37.00 18.00 18.00 70.00 201.00 167.00 466.00 Zéro
38.00 12.00 36.00 18.00 18.00 67.00 191.00 158.00 466.00 Zéro
36.00 18.00 191.00
36.00 18.00 181.00
Le droit de douane pour les produits énumérés dans le tableau ci-dessous est égal à zéro.
N° du tarif douanier suisse
1901.9099 1904.9020 1905.9040 2103.2000 ex 2103.9000 2104.1000 2106.9010 2106.9024 2106.9029 2106.9030 2106.9040 2106.9099 2208.9099
Observations
Autres que chutney de mangue liquide
5941
Dispositions applicables aux produits agricoles transformés.
Accord avec la CE
d)
À compter de l'application du présent protocole, les droits de douane pour les produits énumérés dans le tableau ci-dessous sont réduits à zéro en trois étapes annuelles égales.
N° du tarif douanier suisse
2208.9021 2208.9022
e)
5942
Droit appliqué à compter Droit appliqué après une de l'entrée en vigueur année à compter de l'entrée en vigueur
Droit appliqué après deux années à compter de l'entrée en vigueur
CHF pour 100 kg brut
CHF pour 100 kg brut
CHF pour 100 kg brut
27.30 46.70
13.70 23.30
Zéro Zéro
Les numéros de tarif figurant dans le présent tableau se réfèrent aux numéros applicables en Suisse au 1er janvier 2002. Sans préjudice de l'art. 12bis de l'accord, les termes du présent tableau ne seront pas affectés par d'éventuels changements apportés à la nomenclature du tarif.
Appendice au tableau IV
Blé dur
Seigle
Orge
Maïs
10 10 20 8
D'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 1 % mais n'excédant pas 3 %
D'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 3%
0403.9041
0403.9049
0403.9061
ex 0403.9071
ex 0403.9071
5943
20
0403.9031
15
10
Lait entier en poudre
0403.1020
Farine de blé tendre
6
Kg de matières premières pour 100 kg net de produits finis
Blé tendre
0403.1010
N° du tarif Observations douanier suisse
12
12
8
8
8
8
20
18
Lait Beurre écrémé en poudre
15
15
15
15
20
Sucre
oeufs
Pommes de terre fraîches
Graisse végétale
Les recettes standards visées au tableau IV, point a) (Régime suisse des importations) utilisées dans le calcul des éléments agricoles sont spécifiées dans le tableau ci-dessous.
Recettes standards suisses
Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE
D'une teneur en poids de matières grasses de 39 % ou plus mais inférieure à 75 %
D'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 %
D'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 %
D'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 %
ex 0405.2090
ex 1517.1010
ex 1517.1061
ex 1517.1069
5944
D'une teneur en poids de matières grasses de 39 % ou plus mais inférieure à 75 %
ex 0405.2010
N° du tarif Observations douanier suisse
Blé dur
Seigle
Orge
Maïs
Kg de matières premières pour 100 kg net de produits finis
Blé tendre
Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE
Farine de blé tendre
Lait entier en poudre
6
6
15
15
15
85
85
Lait Beurre écrémé en poudre
9
9
Sucre
oeufs
Pommes de terre fraîches
80
80
80
Graisse végétale
D'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 %
D'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 %
D'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 %
D'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 %
ex 1517.1079
ex 1517.1081
ex 1517.1089
ex 1517.1091
5945
D'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 %
ex 1517.1071
N° du tarif Observations douanier suisse
Blé dur
Seigle
Orge
Maïs
Kg de matières premières pour 100 kg net de produits finis
Blé tendre
Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE
Farine de blé tendre
Lait entier en poudre
15
15
15
15
15
Lait Beurre écrémé en poudre
Sucre
oeufs
Pommes de terre fraîches
10
25
25
40
40
Graisse végétale
Maïs
40
1704.1030
5946
32
D'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 %
ex 1517.9069
Orge
1704.1020
D'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 %
ex 1517.9061
Seigle
16
D'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 %
ex 1517.9010
Blé dur
Kg de matières premières pour 100 kg net de produits finis
Blé tendre
1704.1010
D'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 %
ex 1517.1099
N° du tarif Observations douanier suisse
Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE
Farine de blé tendre
Lait entier en poudre
15
15
15
15
Lait Beurre écrémé en poudre
52
65
74
Sucre
oeufs
Pommes de terre fraîches
85
85
85
10
Graisse végétale
Blé dur
Seigle
Orge
Maïs
5947
1806.2011
105
60
45
1806.1020
11
90
61
1704.9060
46
1806.1010
61
1704.9050
37
40
72
1704.9043
60
1704.9093
56
1704.9042
80
10
40
53
45
Sucre
60
24
1704.9041
Lait Beurre écrémé en poudre
1704.9092
16
1704.9032
20
Lait entier en poudre
80
16
1704.9031
Farine de blé tendre
1704.9091
21
Kg de matières premières pour 100 kg net de produits finis
Blé tendre
1704.9020
1704.9010
N° du tarif Observations douanier suisse
Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE
oeufs
Pommes de terre fraîches
10
Graisse végétale
Blé dur
Seigle
Orge
Maïs
70
Lait Beurre écrémé en poudre
25
1806.2015
D'une teneur en poids de graisses excédant 15 %
ex 1806.2095
5948
D'une teneur en poids de graisses n'excédant pas 15 %
ex 1806.2094
6
11
1806.2093
D'une teneur en poids de graisses excédant 15 %
20
1806.2092
ex 1806.2094
28
1806.2091
1806.2019
70
1806.2014
8
45
Lait entier en poudre
1806.2013
Farine de blé tendre
85
Kg de matières premières pour 100 kg net de produits finis
Blé tendre
1806.2012
N° du tarif Observations douanier suisse
Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE
45
55
55
55
50
50
10
55
10
30
15
Sucre
oeufs
Pommes de terre fraîches
20
8
20
Graisse végétale
Seigle
Orge
Maïs
50
28 17
1806.3211
1806.3212
5949
55
1806.3129
50
45
45
1806.3121
8
6
1806.3119
45
45
45
45
Sucre
40
2
8
8
Lait Beurre écrémé en poudre
12
6
6
Lait entier en poudre
1806.3111
Farine de blé tendre
55
D'une teneur en poids de graisses excédant 2 % mais n'excédant pas 20 %
ex 1806.2097
Blé dur
Kg de matières premières pour 100 kg net de produits finis
Blé tendre
1806.2099
D'une teneur en poids de graisses excédant 20 %
D'une teneur en poids de graisses excédant 2 % mais n'excédant pas 15 %
ex 1806.2097
1806.2096
ex 1806.2095
N° du tarif Observations douanier suisse
Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE
oeufs
Pommes de terre fraîches
15
5
10
30
8
Graisse végétale
Blé dur
Seigle
Orge
Maïs
D'une teneur en poids de graisses excédant 8 % mais n'excédant pas 15 %
D'une teneur en poids de graisses excédant 2 % mais n'excédant pas 8 %
ex 1806.9021
ex 1806.9021
5950
D'une teneur en poids de graisses excédant 15 %
ex 1806.9021
1806.9019
6
6
8
8
45
45
45
45
45
45
D'une teneur en poids de graisses excédant 2 % mais n'excédant pas 8 %
8
ex 1806.9011
6
D'une teneur en poids de graisses excédant 8 % mais n'excédant pas 15 %
ex 1806.9011
8
55
Sucre
45
6
Lait Beurre écrémé en poudre
D'une teneur en poids de graisses excédant 15 %
9
Lait entier en poudre
ex 1806.9011
Farine de blé tendre
55
Kg de matières premières pour 100 kg net de produits finis
Blé tendre
1806.3290
1806.3213
N° du tarif Observations douanier suisse
Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE
oeufs
Pommes de terre fraîches
6
12
17
6
12
17
Graisse végétale
Blé dur
Seigle
Orge
Maïs
5951
1901.1022
30 35
D'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 1,5 % mais n'excédant pas 3 %
ex 1901.1013
1901.1021
D'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 1 % mais n'excédant pas 1,5 %
65
55
40
40
10
4
25
18
18
10
ex 1901.1013
40
D'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 6 % mais n'excédant pas 12 %
18
20
20
20
20
ex 1901.1012
15
40
D'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 3 % mais n'excédant pas 6 %
ex 1901.1012
Sucre
20 18
Lait Beurre écrémé en poudre
30
50
Lait entier en poudre
1901.1011
Farine de blé tendre
55
Kg de matières premières pour 100 kg net de produits finis
Blé tendre
1806.9029
N° du tarif Observations douanier suisse
Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE
oeufs
Pommes de terre fraîches
4
4
4
4
Graisse végétale
Blé dur
Seigle
Orge
Maïs
50 55 70 52
D'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 1 % mais n'excédant pas 3 %
D'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 3 % mais n'excédant pas 6 %
D'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 6 % mais n'excédant pas 12 %
1901.2019
1901.2081
1901.2082
ex 1901.2083
ex 1901.2083
ex 1901.2083
5952
1901.2091
50
1901.2018
50
52
52
50
1901.2012
Farine de blé tendre
50
Kg de matières premières pour 100 kg net de produits finis
Blé tendre
1901.2011
N° du tarif Observations douanier suisse
Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE
10
8
6
10
5
Lait entier en poudre
10
10
10
10
50
10
4
1
20
40
Lait Beurre écrémé en poudre
15
15
15
Sucre
8
8
8
8
8
8
8
oeufs
Pommes de terre fraîches
5
5
5
5
5
5
5
Graisse végétale
Blé dur
Seigle
Orge
Maïs
D'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 6 % mais n'excédant pas 12 %
ex 1901.2093
60 60 60 60
1901.9011
1901.9012
1901.9018
1901.9019
5953
1901.9021
75
55
1901.2099
166
D'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 3 % mais n'excédant pas 6 %
ex 1901.2093
55
55
D'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 1 % mais n'excédant pas 3 %
ex 1901.2093
Farine de blé tendre
50
Kg de matières premières pour 100 kg net de produits finis
Blé tendre
1901.2092
N° du tarif Observations douanier suisse
Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE
Lait entier en poudre
5
5
5
5
5
12
6
3
22
Lait Beurre écrémé en poudre
20
20
20
20
25
Sucre
2
2
2
2
oeufs
Pommes de terre fraîches
5
5
5
5
10
10
10
Graisse végétale
Blé dur
Seigle
Orge
Maïs
85
5 5 50 50 15 15
1901.9034
1901.9035
1901.9036
1901.9037
1901.9041
1901.9042
5954
1901.9047
1901.9046
1901.9045 12 20
10
10
1901.9044
40
60
40 40
40
40
40
70
100
Lait Beurre écrémé en poudre
1901.9043
40
25
4
40
25
25
25
Lait entier en poudre
1901.9033
15
1901.9032
Farine de blé tendre
10
140
Kg de matières premières pour 100 kg net de produits finis
Blé tendre
1901.9031
1901.9022
N° du tarif Observations douanier suisse
Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE
15
15
10
10
55
10
30
Sucre
oeufs
Pommes de terre fraîches
10
Graisse végétale
Blé dur
Seigle
Orge
Maïs
50 55
15 30
1901.9092
1901.9093
1901.9094
20
20
25
5
Autres
ex 1902.1100
5955
Ne contenant pas de blé commun, de seigle, d'orge, de maïs ni de pommes de terre; autre que destiné à l'alimentation
ex 1902.1100
115
20
22
60
15
15
Sucre
1901.9096
8
20
50
Lait Beurre écrémé en poudre
20
10
15
5
Lait entier en poudre
1901.9095
30
35
1901.9091
145
54
1901.9089
60
50
1901.9082
Farine de blé tendre
45
Kg de matières premières pour 100 kg net de produits finis
Blé tendre
1901.9081
N° du tarif Observations douanier suisse
Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE
15
15
8
8
oeufs
30
Pommes de terre fraîches
5
20
5
Graisse végétale
Seigle
Orge
Maïs
120
5
5
5956
1904.3000
3
35
1904.2000
15 110
25
60
1904.1090
1904.1010
1902.4090
Autres
ex 1902.4010
130
160
Destiné à la consommation humaine
ex 1902.4010
30
60
130
1902.3000
30
160
60
Autres
ex 1902.1900
Blé dur
Kg de matières premières pour 100 kg net de produits finis
Blé tendre
1902.2000
Ne contenant pas de blé commun, de seigle, d'orge, de maïs ni de pommes de terre; autre que destiné à l'alimentation
ex 1902.1900
N° du tarif Observations douanier suisse
Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE
5
Farine de blé tendre
Lait entier en poudre
2
Lait Beurre écrémé en poudre
6
20
13
Sucre
20
20
20
oeufs
Pommes de terre fraîches
5
10
10
10
Graisse végétale
Blé dur
Seigle
5957
50
ex 1905.3110
D'une teneur en matières grasses provenant du lait excédant 1 % mais n'excédant pas 3 %
50
1905.2030
35
35
35
Farine de blé tendre
35
D'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 9 %
ex 1905.2010
Maïs
1905.2020
D'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 3 % mais n'excédant pas 9 %
ex 1905.2010
125
1905.1020
D'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 1 % mais n'excédant pas 3 %
136
100
1904.9090
1905.1010
80
ex 1905.2010
Orge
Kg de matières premières pour 100 kg net de produits finis
Blé tendre
1904.9010
N° du tarif Observations douanier suisse
Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE
Lait entier en poudre
3
10
8
3
Lait Beurre écrémé en poudre
20
25
25
25
25
25
10
Sucre
oeufs
Pommes de terre fraîches
12
15
5
Graisse végétale
D'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 6 % mais n'excédant pas 15 %
D'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 15 %
D'une teneur en poids de matières grasses excédant 1 % mais n'excédant pas 3 %
D'une teneur en poids de matières grasses excédant 3 % mais n'excédant pas 6 %
D'une teneur en poids de matières grasses excédant 6 % mais n'excédant pas 15 %
ex 1905.3110
ex 1905.3110
ex 1905.3190
ex 1905.3190
ex 1905.3190
5958
D'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 3 % mais n'excédant pas 6 %
ex 1905.3110
N° du tarif Observations douanier suisse
Blé dur
Seigle
Orge
Maïs
Kg de matières premières pour 100 kg net de produits finis
Blé tendre
Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE
50
50
50
50
50
50
Farine de blé tendre
Lait entier en poudre
20
15
6
Lait Beurre écrémé en poudre
20
20
20
20
20
20
Sucre
oeufs
Pommes de terre fraîches
13
5
2,5
3
9
Graisse végétale
Seigle
Orge
Maïs
50
1905.9072
5959
50
1905.9071
95
16
95
1905.9029
1905.9039
105
1905.9025
105
105
1905.9021
1905.9032
40
1905.4029
110
80
1905.4021
1905.9031
90
1905.4010
16
40
1905.3220
50
Farine de blé tendre
95
D'une teneur en poids de matières grasses excédant 15 %
Blé dur
Kg de matières premières pour 100 kg net de produits finis
Blé tendre
1905.3210
ex 1905.3190
N° du tarif Observations douanier suisse
Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE
Lait entier en poudre
10
10
Lait Beurre écrémé en poudre
25
5
20
20
Sucre
8
8
oeufs
Pommes de terre fraîches
5
5
15
5
5
25
20
Graisse végétale
Blé dur
Seigle
Orge
Maïs
85 35 105
Chapelure
Autres que chapelure
Chapelure
Autres que chapelure
Sous forme de farines, semoules ou flocons
Sous forme de farines, semoules ou flocons
1905.9092
1905.9093
ex 1905.9094
ex 1905.9094
ex 1905.9095
ex 1905.9095
ex 2004.1011
ex 2004.1019
5960
5
1905.9091
50
105
35
50
1905.9079
Farine de blé tendre
50
Kg de matières premières pour 100 kg net de produits finis
Blé tendre
1905.9078
N° du tarif Observations douanier suisse
Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE
Lait entier en poudre
5
5
10
10
8
Lait Beurre écrémé en poudre
25
25
25
Sucre
8
8
8
8
oeufs
570
570
370
Pommes de terre fraîches
15
10
35
5
5
Graisse végétale
Sous forme de farines, semoules ou flocons
ex 2004.1099
Blé dur
Seigle
Orge
Maïs
410
570
570
570
Pommes de terre fraîches
2
Graisse végétale
5961
10
35
10
Contenant en poids 1,5 % ou plus de matières grasses provenant du lait, 2,5 % ou plus de protéines du lait, 5 % ou plus de sucre ou 5 % ou plus d'amidon
8
oeufs
ex 2101.1290
45
Sucre
15
20
5
5
5
Lait Beurre écrémé en poudre
Contenant en poids 1,5 % ou plus de matières grasses provenant du lait, 2,5 % ou plus de protéines du lait, 5 % ou plus de sucre ou 5 % ou plus d'amidon
2
Lait entier en poudre
ex 2101.1210
Farine de blé tendre
25
Kg de matières premières pour 100 kg net de produits finis
Blé tendre
2008.1110
2005.2012
2005.2011
Sous forme de farines, semoules ou flocons
ex 2004.1091
N° du tarif Observations douanier suisse
Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE
5962
ex 2105.0000
Ne contenant pas de matières grasses provenant du lait ou contenant pas plus de 3 % en poids de matières grasses provenant du lait, ne contenant aucune autre matière grasse ou contenant pas plus 3 % en poids d'autres matières grasses
Contenant en poids 1,5 % ou plus de matières grasses provenant du lait, 2,5 % ou plus de protéines de lait, 5 % ou plus de sucre ou 5 % ou plus d'amidon
ex 2101.2090
2104.2000
Contenant en poids 1,5 % ou plus de matières grasses provenant du lait, 2,5 % ou plus de protéines du lait, 5 % ou plus de sucre ou 5 % ou plus d'amidon
ex 2101.2010
N° du tarif Observations douanier suisse
Blé dur
Seigle
Orge
Maïs
Kg de matières premières pour 100 kg net de produits finis
Blé tendre
Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE
5
Farine de blé tendre
10
20
Lait entier en poudre
10
Lait Beurre écrémé en poudre
20
35
55
Sucre
oeufs
40
Pommes de terre fraîches
3
Graisse végétale
Ne contenant pas de matières grasses provenant du lait ou contenant en poids pas plus de 3 % de matières grasses provenant du lait, contenant plus de 10 % en poids d'autres matières grasses
Contenant plus de 3 % mais pas plus de 7 % en poids de graisses provenant du lait
Contenant plus de 7 % mais pas plus de 10 % en poids de graisses provenant du lait
ex 2105.0000
ex 2105.0000
ex 2105.0000
5963
Ne contenant pas de matières grasses provenant du lait ou contenant pas plus de 3 % en poids de matières grasses provenant du lait, contenant plus de 3 % mais pas plus de 10 % d'autres matières grasses
ex 2105.0000
N° du tarif Observations douanier suisse
Blé dur
Seigle
Orge
Maïs
Kg de matières premières pour 100 kg net de produits finis
Blé tendre
Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE
Farine de blé tendre
Lait entier en poudre
10
10
10
10
11
7
Lait Beurre écrémé en poudre
20
20
20
20
Sucre
oeufs
Pommes de terre fraîches
13
7
Graisse végétale
Blé dur
Seigle
Orge
Maïs
5
10
20
20
35
ex 2106.9085
5964
100
2106.9081
2106.9070
10
45 1
19
14
Sucre
2106.9023
10
10
10
Lait Beurre écrémé en poudre
55
12
Lait entier en poudre
2106.9022
15
Farine de blé tendre
75
10
Kg de matières premières pour 100 kg net de produits finis
Blé tendre
2106.9021
Contenant en poids plus de 20 % mais pas plus de 35 % de matières grasses provenant du lait
Contenant plus de 13 % en poids de graisses provenant du lait
ex 2105.0000
2106.1011
Contenant plus de 10 % mais pas plus de 13 % en poids de graisses provenant du lait
ex 2105.0000
N° du tarif Observations douanier suisse
Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE
5
oeufs
Pommes de terre fraîches
40
5
5
Graisse végétale
Contenant en poids plus de 20 % mais pas plus de 35 % de matières grasses provenant du lait
Contenant en poids plus de 35 % mais pas plus de 50 % de matières grasses provenant du lait
Contenant en poids plus de 3 % mais pas plus de 6 % de matières grasses provenant du lait
Contenant en poids plus de 6 % mais pas plus de 12 % de matières grasses provenant du lait
Contenant en poids plus de 12 % mais pas plus de 20 % de matières grasses provenant du lait
ex 2106.9086
ex 2106.9086
ex 2106.9087
ex 2106.9087
ex 2106.9087
5965
Contenant en poids plus de 35 % mais pas plus de 50 % de matières grasses provenant du lait
ex 2106.9085
N° du tarif Observations douanier suisse
Blé dur
Seigle
Orge
Maïs
Kg de matières premières pour 100 kg net de produits finis
Blé tendre
Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE
Farine de blé tendre
10
10
10
Lait entier en poudre
20
12
6
50
35
50
Lait Beurre écrémé en poudre
5
5
5
Sucre
oeufs
Pommes de terre fraîches
30
30
30
40
Graisse végétale
Contenant en poids plus de 1,5 % mais pas plus de 3 % de matières grasses provenant du lait
Contenant en poids plus de 40 % mais pas plus de 60 % de matières grasses provenant du lait
Contenant plus de 60 % en poids de matières grasses
Contenant en poids plus de 10 % mais pas plus de 25 % de matières grasses
Contenant en poids plus de 25 % mais pas plus de 40 % de matières grasses
ex 2106.9088
ex 2106.9091
ex 2106.9091
ex 2106.9092
ex 2106.9092
5966
Contenant en poids plus de 1 % mais pas plus de 1,5 % de matières grasses provenant du lait
ex 2106.9088
N° du tarif Observations douanier suisse
Blé dur
Seigle
Orge
Maïs
Kg de matières premières pour 100 kg net de produits finis
Blé tendre
Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE
Farine de blé tendre
10
10
Lait entier en poudre
15
15
20
20
10
5
Lait Beurre écrémé en poudre
25
25
30
30
Sucre
6
6
oeufs
Pommes de terre fraîches
32
18
70
50
30
30
Graisse végétale
Seigle
Orge
Maïs
Autres que les colles de caséine
Autres que les colles de caséine
Autres que les colles de caséine
ex 3501.1090
ex 3501.9010
ex 3501.9090
5967
Autres que les colles de caséine
ex 3501.1010
2106.9096
40
301
301
301
301
5
10
10
Lait Beurre écrémé en poudre
35
35
Sucre
35
Lait entier en poudre
2106.9095
Farine de blé tendre
60
Contenant en poids plus de 5 % mais pas plus de 10 % de matières grasses
ex 2106.9093
Blé dur
Kg de matières premières pour 100 kg net de produits finis
Blé tendre
2106.9094
Contenant en poids plus de 1 % mais pas plus de 5 % de matières grasses
ex 2106.9093
N° du tarif Observations douanier suisse
Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE
20
oeufs
Pommes de terre fraîches
10
5
Graisse végétale
Dispositions applicables aux produits agricoles transformés.
Accord avec la CE
Appendice du protocole n° 2
Dispositions concernant la coopération administrative 1. Les parties contractantes conviennent que la coopération administrative est essentielle pour la mise en oeuvre et le contrôle du traitement préférentiel accordé au titre du présent protocole et soulignent leur engagement à lutter contre les irrégularités et la fraude dans les affaires douanières et associées.
2. Lorsqu'une partie contractante a constaté, sur la base d'informations objectives, un défaut de coopération administrative et/ou des irrégularités ou une fraude au titre du présent protocole, la partie contractante concernée peut temporairement suspendre le traitement préférentiel pertinent du ou des produit(s) concerné(s) conformément à la présente annexe.
3. Aux fins du présent appendice, on entend, entre autres, par défaut de coopération administrative: a)
un manquement répété aux obligations de vérification de l'origine du ou des produit(s) concerné(s);
b)
le refus répété ou le retard injustifié à propos de l'établissement et/ou la communication des résultats de la vérification de la preuve d'origine;
c)
le refus répété ou le retard injustifié dans l'obtention de l'autorisation pour mener des missions de coopération administrative visant à vérifier l'authenticité de documents ou l'exactitude d'informations pertinentes pour accorder le traitement préférentiel en question.
Aux fins de l'application du présent appendice, des irrégularités ou une fraude peuvent être constatées notamment lorsque des informations objectives y relatives font apparaître une augmentation rapide, sans explication satisfaisante, de l'entrée de marchandises dépassant le niveau habituel de la capacité de production et d'exportation de l'autre partie contractante.
4. L'application d'une suspension temporaire est soumise aux conditions suivantes: a)
La partie contractante qui a constaté, sur la base d'informations objectives, un défaut de coopération administrative et/ou des irrégularités ou une fraude en matière d'affaires douanières et associées, notifie sans délai au comité mixte ses constatations et les informations objectives et ouvre des consultations au sein du comité mixte, sur la base de l'ensemble des informations pertinentes et des constatations objectives, en vue de trouver une solution acceptable pour les deux parties contractantes.
b)
Lorsque les parties contractantes ont ouvert des consultations au sein du comité mixte conformément à ce qui précède et n'ont pas trouvé de solution acceptable dans un délai de 3 mois suivant la notification, la partie contractante concernée peut temporairement suspendre le traitement préférentiel pertinent du ou des produit(s) concerné(s). Une suspension temporaire est notifiée sans délai au comité mixte.
5968
Dispositions applicables aux produits agricoles transformés.
Accord avec la CE
c)
Les suspensions temporaires prévues par le présent appendice ne peuvent aller au-delà de ce qui est nécessaire pour protéger les intérêts financiers de la partie contractante concernée. Elles ne peuvent excéder une durée de six mois, qui peut être renouvelée. Les suspensions temporaires sont notifiées immédiatement après leur adoption au comité mixte. Elles font l'objet de consultations périodiques au sein du comité mixte en particulier en vue d'y mettre fin dès que les conditions de leur application cessent d'exister.
5. En même temps que la notification au comité mixte visée au point 4, point a), du présent appendice, la partie contractante concernée devrait publier un avis aux importateurs dans son journal officiel. L'avis aux importateurs devrait indiquer que, pour le produit concerné, il a été constaté, sur la base d'informations objectives, un défaut de coopération administrative et/ou des irrégularités ou une fraude.
5969
Dispositions applicables aux produits agricoles transformés.
Accord avec la CE
5970