Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne modifiant l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne du 22 juillet 1972 pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés

La Confédération suisse, ci-après désignée comme «la Suisse», d'une part, et la Communauté européenne, ci-après désignée comme «la Communauté», d'autre part, ci-après désignées comme «les parties contractantes», vu l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 et la déclaration commune sur la poursuite des négociations annexée aux actes finals des accords entre les Communautés européennes et leurs États membres et la Confédération suisse, signée à Luxembourg le 21 juin 1999, considérant que le protocole n° 2 de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 ­ ci-après désigné comme «l'accord» ­ devrait être mis à jour conformément aux résultats des négociations de l'Uruguay Round et adapté pour ce qui concerne la couverture des produits, considérant que les flux des échanges entre la Suisse et les nouveaux États membres devraient être maintenus après l'élargissement de l'Union européenne, désireuses d'améliorer l'accès réciproque aux marchés des produits agricoles transformés, vu l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, concernant le protocole n° 2 de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse, du 17 mars 2000, sont convenues de ce qui suit: Art. 1 L'accord est modifié comme suit: 1.

l'annexe I de l'accord est remplacée par la nouvelle annexe I, qui est jointe au présent accord comme annexe 1.

2.

Le protocole n° 2 de l'accord est remplacé par le nouveau protocole n° 2, qui est joint en annexe au présent accord comme annexe 2.

2004-2071

5927

Dispositions applicables aux produits agricoles transformés.

Accord avec la CE

Art. 2 Les accords suivants sont abrogés avec effet à compter de l'entrée en vigueur du présent accord: ­

Accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, concernant le protocole n° 2 de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse, du 17 mars 2000;

­

Échange de lettres de la Commission européenne et de l'Administration fédérale suisse concernant des dispositions visant à améliorer la transparence dans les diverses mesures de compensation des prix appliquées par la Communauté européenne et la Suisse qui affectent les échanges de produits agricoles transformés couverts par le protocole n° 2, du 29 novembre 1988.

Art. 3 Les annexes au présent accord, y compris les tableaux et les appendices aux tableaux et l'appendice au protocole n° 2, en font partie intégrante.

Art. 4 1. Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité et, d'autre part, au territoire de la Suisse.

2. Le présent accord s'applique aussi au territoire de la Principauté de Liechtenstein tant que l'union douanière avec la Suisse est maintenue.

Art. 5 1. Le présent accord sera approuvé par les parties contractantes conformément à leurs propres procédures. Il entre en vigueur le jour suivant le jour où les parties contractantes se sont notifié l'achèvement de leurs procédures internes nécessaires à cette fin.

2. Dans l'attente de l'achèvement des procédures de ratification visées au par. 1, les parties contractantes appliquent le présent accord à compter du premier jour du quatrième mois suivant la date de la signature, pour autant que les mesures de mise en oeuvre visées à l'art. 5, par. 4, du protocole n° 2 sont adoptées à la même date.

Art. 6 1. Le présent accord est établi en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi.

5928

Dispositions applicables aux produits agricoles transformés.

Accord avec la CE

2. La version maltaise du présent accord sera authentifiée par les parties contractantes sur la base d'un échange de lettres. Elle fera également foi, au même titre que les langues visées au par. 1.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ont apposé leur signature au bas du présent accord.

Fait à Luxembourg, le 26 octobre 2004.

(Suivent les signatures)

5929

Dispositions applicables aux produits agricoles transformés.

Accord avec la CE

Annexe 1

«Annexe I Liste des produits visés à l'art. 2, point i), de l'accord: Code du système harmonisé

2905.43 2905.44 3501 3501.10 ex 3501.90 3502

3502.11 3502.19 3502.20 3505 3809

3809.10 3823 3823.11 3823.12 3823.19 3823.70 3824.60 5301 5302

...»

5930

Description

Mannitol D-Glucitol (sorbitol) Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles de caséine: ­ Caséines ­ Autres: ­ Autre que colles de caséine Albumines (y compris les concentrés de deux protéines de lactosérum ou plus, contenant en poids plus de 80 % de protéines de lactosérum, calculés sur la matière sèche), albuminates et autres dérivés des albumines: ­ ovalbumine: ­ ­ séchée ­ ­ autre ­ lactalbumine, y compris les concentrés de deux protéines de lactosérum ou plus Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons prégélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (pansements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs: ­ À base de matières amylacées Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcools gras industriels: ­ acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage: ­ ­ acide stéarique ­ ­ acide oléique ­ ­ autre ­ Alcools gras industriels ­ Sorbitol, autre que celui du nº 2905 44 Lin brut ou travaillé mais non filé; étoupes et déchets de lin (y compris les déchets de fils et effilochés) Chanvre (Cannabis sativa L.) brut ou travaillé mais non filé; étoupes et déchets de chanvre (y compris les déchets de fils et les effilochés)

Dispositions applicables aux produits agricoles transformés.

Accord avec la CE

Annexe 2

Protocole n° 2 concernant certains produits agricoles transformés Art. 1

Principes généraux

1. Les dispositions de l'accord s'appliquent aux produits énumérés aux tableaux I et II sauf indication contraire dans le présent protocole.

2. En particulier, concernant ces produits, les parties contractantes ne doivent pas prélever des droits de douane sur les importations ou des charges d'un effet équivalent, y compris des éléments agricoles, ni accorder des restitutions à l'exportation ou tout remboursement, toute remise ou toute dispense de paiement, partielle ou totale, de droits de douane ou de charges d'un effet équivalent.

3. Les dispositions du présent protocole s'appliquent par analogie à la Principauté de Liechtenstein jusqu'à l'application du protocole n° 3 de l'accord sur l'Espace économique européen à la Principauté de Liechtenstein.

Art. 2

Application de mesures de compensation des prix

1. Pour tenir compte de différences du coût des matières premières agricoles utilisées dans la fabrication des produits spécifiés au tableau I, l'accord n'exclut pas l'application de mesures de compensation des prix à ces produits; à savoir le prélèvement d'éléments agricoles à l'importation et l'octroi de restitutions à l'exportation ou l'octroi de remboursements, de remises ou de dispenses de paiement, partielles ou totales de droits de douane ou de charges d'un effet équivalent.

2. Si une partie contractante applique des mesures intérieures, qui réduisent le prix des matières premières pour les industries de transformation, ces mesures sont prises en compte dans le calcul des montants des compensations de prix.

Art. 3

Mesures de compensation des prix à l'importation

1. Les montants de base de la Suisse pour les matières premières agricoles pris en considération dans le calcul des éléments agricoles à l'importation ne dépassent ni la différence entre le prix de référence intérieur suisse et le prix de référence intérieur communautaire pour la matière première agricole concernée ni le droit suisse à l'importation appliqué pour la matière première agricole lorsqu'elle est importée en tant que telle.

2. Le régime suisse à l'importation pour les produits spécifiés au tableau I est établi dans le tableau IV.

3. Si le prix de référence intérieur suisse est inférieur au prix de référence intérieur communautaire, la Communauté peut introduire les mesures de compensation des prix établies à l'art. 2, à savoir la perception d'éléments agricoles à l'importation, conformément au règlement (CE) 1460/96 et à modifications ultérieures.

5931

Dispositions applicables aux produits agricoles transformés.

Accord avec la CE

Art. 4

Mesures de compensation des prix à l'exportation

1. Les restitutions suisses à l'exportation ou les remboursements, les remises ou les dispenses de paiement, partielles ou totales, des droits de douane ou de charges d'un effet équivalent à l'exportation vers la Communauté pour les produits énumérés au tableau I ne dépassent pas la différence entre le prix de référence intérieur suisse et le prix de référence intérieur communautaire pour les matières premières agricoles utilisées dans la fabrication de ces produits multiplié par les quantités effectivement utilisées. Si le prix de référence intérieur suisse est égal ou inférieur au prix de référence intérieur communautaire, la restitution suisse à l'exportation ou le remboursement, la remise ou la dispense de paiement, partielle ou totale, de droits de douane ou de charges d'un effet équivalent est égal à zéro.

2. Si le prix de référence intérieur suisse est inférieur au prix de référence intérieur communautaire, la Communauté peut introduire les mesures de compensation des prix établies à l'art. 2, à savoir l'octroi de restitutions à l'exportation, conformément au règlement (CE) 1520/2000 et à ses modifications ultérieures, ou l'octroi de remboursements, de remises ou de dispenses de paiement, partielles ou totales, de droits de douane ou de charges d'un effet équivalent.

3. Pour le sucre (codes 1701, 1702 et 1703 du système harmonisé) utilisé dans la fabrication de produits énumérés au tableau I et au tableau II, les parties contractantes ne doivent pas accorder de restitutions à l'exportation ni de remboursement, de remise ou de dispense de paiement, partielle ou totale, de droits de douane ou de charges d'un effet équivalent.

Art. 5

Prix de référence

1. Les prix de référence intérieurs communautaires et suisses pour les matières premières agricoles visées aux art. 3 et 4 sont énumérés au tableau III.

2. Les parties contractantes fournissent périodiquement, au moins une fois par an, au comité mixte les prix de référence intérieurs de toutes les matières premières pour lesquelles des mesures de compensation de prix sont appliquées. Les prix de référence intérieurs qui sont fournis reflètent la situation effective des prix sur le territoire de la partie contractante. Il s'agit des prix normalement payés en gros ou au stade de la fabrication par les industries de transformation. Si une matière première agricole est à la disposition de l'industrie de transformation, ou d'une partie de cette industrie, à un prix inférieur au prix prévalant autrement sur le marché intérieur, les prix de référence domestique fournis sont ajustés en conséquence.

3. Le comité mixte fixe les prix de référence intérieurs et les différences de prix pour les matières premières agricoles énumérées au tableau III sur la base de l'information fournie par les services de la Commission européenne et de l'Administration fédérale suisse. Si cela est nécessaire à la préservation des marges préférentielles relatives, les montants de base des matières premières agricoles figurant au tableau IV sont adaptés.

4. Le comité mixte revoit les prix intérieurs des matières premières agricoles visées aux art. 3 et 4 qui figurent au tableau III avant d'appliquer le présent protocole.

5932

Dispositions applicables aux produits agricoles transformés.

Accord avec la CE

Art. 6

Dispositions spéciales concernant la coopération administrative

Des dispositions spéciales concernant la coopération administrative sont établies dans l'appendice du présent protocole.

Art. 7

Modifications

Le comité mixte peut décider de modifier les tableaux, les appendices des tableaux et l'appendice du présent protocole.

5933

Dispositions applicables aux produits agricoles transformés.

Accord avec la CE

Tableau I Produits soumis à des mesures de compensation des prix Code du système harmonisé

Description des marchandises

0403

Babeurre, lait et crème caillés, yaourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao: ­ Yoghourts: ­ ­ aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao ­ Autres: ­ ­ aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao Beurre et autres matières grasses du lait; pâtes à tartiner laitières: ­ Pâtes à tartiner laitières ­ ­ d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 39 % mais n'excédant pas 75 % Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du n° 1516: ­ Margarine, à l'exclusion de la margarine liquide: ­ ­ d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 % ­ Autres: ­ ­ d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 % Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc) Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de poudre de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs. Préparations alimentaires de produits n° 0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs), en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exception de la farine et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées
de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés, autres que les produits du n° 2006: ­ Pommes de terre: ­ ­ sous forme de farines, semoules ou flocons

.10 ex .10 .90 ex .90 0405 .20 ex .20 1517

.10 ex .10 .90 ex .90 1704 1806 1901

1902 1904

1905

2004 .10 ex .10

5934

Dispositions applicables aux produits agricoles transformés.

Accord avec la CE

Code du système harmonisé

Description des marchandises

2005

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés, autres que les produits du n° 2006: ­ Pommes de terre: ­ ­ sous forme de farines, semoules ou flocons Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs: ­ Fruits à coques, arachides et autres graines, même mélangés entre eux: ­ ­ Arachides: ­ ­ ­ Beurre d'arachide Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, de thé ou de maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés: ­ Extraits, essences et concentrés de café et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de café: ­ ­ Préparations à base d'extraits, d'essences ou de concentrés ou à base de café: ­ ­ ­ Contenant en poids 1,5 % ou plus de matières grasses provenant du lait, 2,5 % ou plus de protéines laitières, 5 % ou plus de sucre ou 5 % ou plus d'amidon ­ Extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés à base de thé ou de maté: ­ ­ Contenant en poids 1,5 % ou plus de matières grasses provenant du lait, 2,5 % ou plus de protéines laitières, 5 % ou plus de sucre ou 5 % ou plus d'amidon Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée: ­ Tomato ketchup et autres sauces tomates ­ Autres: ­ ­ Autres que chutney de mangue liquide Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées Glaces de consommation, même contenant du cacao Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs: ­ Concentrats de protéines et substances protéiques texturées: ­ ­ Contenant plus de 1 % de matières grasses provenant du lait, 1 % d'autres matières grasses ou plus de 5 % de sucre ­ Autres Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses: ­ Autres qu'alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol et autres que jus de raisin concentré avec addition d'alcool Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles de caséine: ­ Caséines ­ Autres: ­ ­ Autres que colles de caséine

.20 ex .20 2008

.11 ex .11 2101

.12 ex .12 .20 ex .20 2103 .20 .90 ex .90 2104 2105 2106

.10 ex .10 .90

2208 ex .90 3501

.10 .90 ex .90

5935

Dispositions applicables aux produits agricoles transformés.

Accord avec la CE

Tableau II Produits en libre-échange Code du système harmonisé

Désignation des marchandises

0501 0502

Cheveux bruts, même lavés ou dégraissés; déchets de cheveux Soies de porc ou de sanglier; poils de blaireau et autres poils pour la brosserie; déchets de ces soies ou poils Crins et déchets de crin, même en nappes avec ou sans support Peaux et autres parties d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes et parties de plumes (même rognées), duvet, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation, poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes: ­ Plumes des espèces utilisées pour le rembourrage; duvet ­ Autres que les plumes destinées à l'alimentation Os et cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés; poudres et déchets de ces matières Ivoire, écailles de tortue, fanons (y compris les barbes) de baleine ou d'autres mammifères marins, cornes, bois, sabots, ongles, griffes et becs, bruts ou simplement préparés mais non découpés en forme, poudres et déchets de ces matières Corail et matières similaires, bruts ou simplement préparés, mais non autrement travaillés; coquilles et carapaces de mollusques, de crustacés ou d'échinodermes et os de seiches, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme, leurs poudres et leurs déchets ­ Autres que destinés à l'alimentation Éponges naturelles d'origine animale Ambre gris, castoréum, civette et musc; cantharides; bile, même séchée; glandes et autres substances d'origine animale utilisées pour la préparation de produits pharmaceutiques, fraîches, réfrigérées, congelées ou autrement conservées de façon provisoire Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés: ­ Maïs doux (Zea mays var. saccharata) Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état: ­ Autres légumes; mélanges de légumes: ­ ­ Maïs doux (Zea mays var. saccharata) Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange Thé, même aromatisé Maté Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches ou sèches, même pulvérisées; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y
compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété Cichorium intybus sativum), servant principalement à l'alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs: ­ Algues marines et autres algues (autres que destinées à l'alimentation) Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés

0503 0505

.10 ex .90 0506 0507 0508

ex .00 0509 0510

0710

.40

0711 .90 ex .90 0901 0902 0903 1212

ex .20 1302

5936

Dispositions applicables aux produits agricoles transformés.

Accord avec la CE

Code du système harmonisé

Désignation des marchandises

1401

Matières végétales des espèces principalement utilisées en vannerie ou en sparterie (bambous, rotins, roseaux, joncs, osiers, raphia, pailles de céréales nettoyées, blanchies ou teintes, écorces de tilleul, par exemple) Matières végétales des espèces principalement utilisées pour le rembourrage (kapok, crin végétal, crin marin, par exemple), même en nappes avec ou sans support en autres matières Matières végétales des espèces principalement utilisées pour la fabrication des balais ou des brosses (sorgho, piassava, chiendent, istle, par exemple) même en torsades ou en faisceaux Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs ­ Matières premières végétales des espèces principalement utilisées pour la teinture ou le tannage ­ Linters de coton ­ Autres (autres que destinés à l'alimentation) Graisses de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline: ­ Autres que destinées à l'alimentation Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées: ­ Graisses et huiles végétales et leurs fractions: ­ ­ Huiles de ricin hydrogénées, dites «opalwax» Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du n° 1516: ­ Autre: ­ ­ Mélanges ou préparations culinaires utilisées pour le démoulage Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l'exclusion de celles du n°1516; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs: ­ Linoxyne Glycérine, même pure; eaux et lessives glycérineuses Cires végétales (autres que les triglycérides), cires d'abeilles ou d'autres insectes et spermaceti, même raffinés ou colorés Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de
sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés: ­ Fructose chimiquement pur ­ Autres, y compris le sucre inverti (ou interverti) et autres mélanges de sirops de sucres contenant en poids à l'état sec 50 % de fructose: ­ ­ Maltose chimiquement pur (autre que destiné à l'alimentation) Pâte de cacao, même dégraissée Beurre, graisse et huile de cacao Poudre de cacao, sans addition de sucres ou d'autres édulcorants

1402 1403 1404

.10

.20 ex .90 1505 ex .00 1516 .20 ex .20 1517

.90 ex .90 1518

ex .00 1520 1521 1522 1702

.50 .90 ex .90 1803 1804 1805

5937

Dispositions applicables aux produits agricoles transformés.

Accord avec la CE

Code du système harmonisé

Désignation des marchandises

1903

Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique: ­ Autres: ­ ­ Maïs doux (Zea mays var. saccharata); coeurs de palmier; ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes du n° 0714 Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés, autres que les produits du n° 2006: ­ Autres légumes et mélanges de légumes: ­ ­ Maïs doux (Zea mays var. saccharata) Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés, autres que les produits du n° 2006: ­ Maïs doux (Zea mays var. saccharata) Fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés): ­ Maïs doux (Zea mays var. saccharata) Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs: ­ Fruits à coque, arachides et autres graines, même mélangés entre eux: ­ ­ Arachides: ­ ­ ­ Arachides grillées ­ Autres, y compris les mélanges autres que ceux du n° 2008 19: ­ ­ Coeurs de palmier ­ ­ Autres: ­ ­ ­ Maïs autre que le maïs doux (Zea mays var. saccharata) Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés: ­ Extraits, essences et concentrés de café et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de café: ­ ­ Extraits, essences et concentrés ­ ­ Préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de café: ­ ­ ­ Ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de protéines du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 2,5 % de protéines du lait, moins de 5 % de saccharose ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou
d'amidon ou de fécule ­ Extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de thé ou de maté: ­ ­ Ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de protéines du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 2,5 % de protéines du lait, moins de 5 % de saccharose ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule ­ Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés

2001 .90 ex .90 2004 .90 ex .90 2005 .80 2006 ex .00 2007 2008

.11 ex .11 .91 .99 ex .99 2101

.11 .12 ex .12

.20 ex .20

.30

5938

Dispositions applicables aux produits agricoles transformés.

Accord avec la CE

Code du système harmonisé

Désignation des marchandises

2102

Levures (vivantes ou mortes); autres micro-organismes monocellulaires morts (à l'exception des vaccins du n° 3002); poudres à lever préparées: ­ Levures vivantes (autres que la levure de panification et autres que destinées à l'alimentation) ­ Levures mortes; autres micro-organismes monocellulaires morts (autres que destinés à l'alimentation) ­ Poudres à lever préparées Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée: ­ Sauce de soja ­ Farine de moutarde et moutarde préparée: ­ ­ Farine de moutarde autre que destinée à l'alimentation; moutarde préparée ­ Autres: ­ ­ Chutney de mangue liquide Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs: ­ Concentrats de protéines et substances protéiques texturées: ­ ­ Autres que les préparations contenant plus de 1 % de matières grasses provenant du lait, 1 % d'autres matières grasses ou plus de 5 % de sucre Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ni aromatisées; glace et neige Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du n° 2009 ­ Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées ­ Autres que jus de fruits ou jus de légumes dilués avec de l'eau ou gazéifiés Bières de malt Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses; préparations alcooliques composées des types utilisés pour la fabrication des boissons: ­ Eaux de vie de vin ou de marc de raisins ­ Whiskies ­ Rhum et tafia ­ Gin et genièvre ­ Vodka ­ Liqueurs Vinaigres comestibles et succédanés de vinaigre comestibles obtenus à partir d'acide acétique

ex .10 ex .20 .30 2103 .10 .30 ex .30 .90 ex .90 2106 .10 ex .10 2201 2202 .10 ex .90 2203 2205 2207 2208 .20 .30 .40 .50 .60 .70 2209

5939

Dispositions applicables aux produits agricoles transformés.

Accord avec la CE

Tableau III Prix de référence intérieurs communautaires et suisses4 Matières premières agricoles

Blé tendre Blé dur Seigle Orge Maïs Farine de blé tendre Lait entier en poudre Lait écrémé en poudre Beurre Sucre (codes 1701, 1702 et 1703 du système harmonisé OEufs2 Pommes de terre fraîches Graisse végétale3 1

Prix de référence intérieur Prix de référence intérieur Différence prix de référence suisse communautaire suisse/communautaire CHF par 100 kg net

CHF pour 100 kg net

CHF pour 100 kg net

64.00 43.22 58.00 32.46 38.97 105.88 607.00 481.04 922.00 ­

19.45 28.46 15.98 11.81 18.87 27.23 382.77 295.49 336.101 / 455.20 ­

44.55 14.76 42.02 20.65 20.10 78.65 224.23 185.55 466.80 / 585.901 0.00

250.75 42.00 360.00

186.70 21.14 147.25

64.05 20.86 212.75

Pour les produits bénéficiant de l'aide au beurre accordée au titre du règlement (CE) n° 2571/97 de la Commission du 15 décembre 1997 relatif à la vente à prix réduits de beurre et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires.

2 Prix dérivés de ceux des oeufs des oiseaux liquides, hors coquilles, multipliés par le facteur 0,85.

3 Prix pour les graisses végétales (destinées à la boulangerie et à l'industrie alimentaire) avec une teneur en graisse de 100 %.

4 Les prix de référence intérieurs communautaires et suisses pour les matières premières agricoles mentionnées aux art. 3 et 4 qui figurent au tableau III sont fondés sur des données du 1er janvier 2002. Ces prix de référence sont revus par le comité mixte avant l'application du présent protocole.

5940

Dispositions applicables aux produits agricoles transformés.

Accord avec la CE

Tableau IV Régime suisse des importations a)

Le droit de douane pour les produits énumérés dans l'appendice au présent tableau est un élément agricole calculé sur la base de la masse nette. Les recettes standard sont spécifiées dans l'appendice.

b)

Les produits énumérés dans l'appendice, les montants de base suivants pour les matières premières agricoles sont pris en compte pour le calcul des éléments agricoles: Matière première agricole

Blé tendre Blé dur Seigle Orge Maïs Farine de blé tendre Lait entier en poudre Lait écrémé en poudre Beurre Sucre (codes 1701, 1702 et 1703 du système harmonisé) OEufs Pommes de terre fraîches Graisse végétale

c)

Montant de base à compter de l'entrée en vigueur

Montant de base après trois années à compter de l'entrée en vigueur

CHF pour 100 kg net

CHF pour 100 kg net

40.00 13.00 37.00 18.00 18.00 70.00 201.00 167.00 466.00 Zéro

38.00 12.00 36.00 18.00 18.00 67.00 191.00 158.00 466.00 Zéro

36.00 18.00 191.00

36.00 18.00 181.00

Le droit de douane pour les produits énumérés dans le tableau ci-dessous est égal à zéro.

N° du tarif douanier suisse

1901.9099 1904.9020 1905.9040 2103.2000 ex 2103.9000 2104.1000 2106.9010 2106.9024 2106.9029 2106.9030 2106.9040 2106.9099 2208.9099

Observations

Autres que chutney de mangue liquide

5941

Dispositions applicables aux produits agricoles transformés.

Accord avec la CE

d)

À compter de l'application du présent protocole, les droits de douane pour les produits énumérés dans le tableau ci-dessous sont réduits à zéro en trois étapes annuelles égales.

N° du tarif douanier suisse

2208.9021 2208.9022

e)

5942

Droit appliqué à compter Droit appliqué après une de l'entrée en vigueur année à compter de l'entrée en vigueur

Droit appliqué après deux années à compter de l'entrée en vigueur

CHF pour 100 kg brut

CHF pour 100 kg brut

CHF pour 100 kg brut

27.30 46.70

13.70 23.30

Zéro Zéro

Les numéros de tarif figurant dans le présent tableau se réfèrent aux numéros applicables en Suisse au 1er janvier 2002. Sans préjudice de l'art. 12bis de l'accord, les termes du présent tableau ne seront pas affectés par d'éventuels changements apportés à la nomenclature du tarif.

Appendice au tableau IV

Blé dur

Seigle

Orge

Maïs

10 10 20 8

D'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 1 % mais n'excédant pas 3 %

D'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 3%

0403.9041

0403.9049

0403.9061

ex 0403.9071

ex 0403.9071

5943

20

0403.9031

15

10

Lait entier en poudre

0403.1020

Farine de blé tendre

6

Kg de matières premières pour 100 kg net de produits finis

Blé tendre

0403.1010

N° du tarif Observations douanier suisse

12

12

8

8

8

8

20

18

Lait Beurre écrémé en poudre

15

15

15

15

20

Sucre

oeufs

Pommes de terre fraîches

Graisse végétale

Les recettes standards visées au tableau IV, point a) (Régime suisse des importations) utilisées dans le calcul des éléments agricoles sont spécifiées dans le tableau ci-dessous.

Recettes standards suisses

Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE

D'une teneur en poids de matières grasses de 39 % ou plus mais inférieure à 75 %

D'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 %

D'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 %

D'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 %

ex 0405.2090

ex 1517.1010

ex 1517.1061

ex 1517.1069

5944

D'une teneur en poids de matières grasses de 39 % ou plus mais inférieure à 75 %

ex 0405.2010

N° du tarif Observations douanier suisse

Blé dur

Seigle

Orge

Maïs

Kg de matières premières pour 100 kg net de produits finis

Blé tendre

Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE

Farine de blé tendre

Lait entier en poudre

6

6

15

15

15

85

85

Lait Beurre écrémé en poudre

9

9

Sucre

oeufs

Pommes de terre fraîches

80

80

80

Graisse végétale

D'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 %

D'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 %

D'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 %

D'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 %

ex 1517.1079

ex 1517.1081

ex 1517.1089

ex 1517.1091

5945

D'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 %

ex 1517.1071

N° du tarif Observations douanier suisse

Blé dur

Seigle

Orge

Maïs

Kg de matières premières pour 100 kg net de produits finis

Blé tendre

Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE

Farine de blé tendre

Lait entier en poudre

15

15

15

15

15

Lait Beurre écrémé en poudre

Sucre

oeufs

Pommes de terre fraîches

10

25

25

40

40

Graisse végétale

Maïs

40

1704.1030

5946

32

D'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 %

ex 1517.9069

Orge

1704.1020

D'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 %

ex 1517.9061

Seigle

16

D'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 %

ex 1517.9010

Blé dur

Kg de matières premières pour 100 kg net de produits finis

Blé tendre

1704.1010

D'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 %

ex 1517.1099

N° du tarif Observations douanier suisse

Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE

Farine de blé tendre

Lait entier en poudre

15

15

15

15

Lait Beurre écrémé en poudre

52

65

74

Sucre

oeufs

Pommes de terre fraîches

85

85

85

10

Graisse végétale

Blé dur

Seigle

Orge

Maïs

5947

1806.2011

105

60

45

1806.1020

11

90

61

1704.9060

46

1806.1010

61

1704.9050

37

40

72

1704.9043

60

1704.9093

56

1704.9042

80

10

40

53

45

Sucre

60

24

1704.9041

Lait Beurre écrémé en poudre

1704.9092

16

1704.9032

20

Lait entier en poudre

80

16

1704.9031

Farine de blé tendre

1704.9091

21

Kg de matières premières pour 100 kg net de produits finis

Blé tendre

1704.9020

1704.9010

N° du tarif Observations douanier suisse

Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE

oeufs

Pommes de terre fraîches

10

Graisse végétale

Blé dur

Seigle

Orge

Maïs

70

Lait Beurre écrémé en poudre

25

1806.2015

D'une teneur en poids de graisses excédant 15 %

ex 1806.2095

5948

D'une teneur en poids de graisses n'excédant pas 15 %

ex 1806.2094

6

11

1806.2093

D'une teneur en poids de graisses excédant 15 %

20

1806.2092

ex 1806.2094

28

1806.2091

1806.2019

70

1806.2014

8

45

Lait entier en poudre

1806.2013

Farine de blé tendre

85

Kg de matières premières pour 100 kg net de produits finis

Blé tendre

1806.2012

N° du tarif Observations douanier suisse

Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE

45

55

55

55

50

50

10

55

10

30

15

Sucre

oeufs

Pommes de terre fraîches

20

8

20

Graisse végétale

Seigle

Orge

Maïs

50

28 17

1806.3211

1806.3212

5949

55

1806.3129

50

45

45

1806.3121

8

6

1806.3119

45

45

45

45

Sucre

40

2

8

8

Lait Beurre écrémé en poudre

12

6

6

Lait entier en poudre

1806.3111

Farine de blé tendre

55

D'une teneur en poids de graisses excédant 2 % mais n'excédant pas 20 %

ex 1806.2097

Blé dur

Kg de matières premières pour 100 kg net de produits finis

Blé tendre

1806.2099

D'une teneur en poids de graisses excédant 20 %

D'une teneur en poids de graisses excédant 2 % mais n'excédant pas 15 %

ex 1806.2097

1806.2096

ex 1806.2095

N° du tarif Observations douanier suisse

Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE

oeufs

Pommes de terre fraîches

15

5

10

30

8

Graisse végétale

Blé dur

Seigle

Orge

Maïs

D'une teneur en poids de graisses excédant 8 % mais n'excédant pas 15 %

D'une teneur en poids de graisses excédant 2 % mais n'excédant pas 8 %

ex 1806.9021

ex 1806.9021

5950

D'une teneur en poids de graisses excédant 15 %

ex 1806.9021

1806.9019

6

6

8

8

45

45

45

45

45

45

D'une teneur en poids de graisses excédant 2 % mais n'excédant pas 8 %

8

ex 1806.9011

6

D'une teneur en poids de graisses excédant 8 % mais n'excédant pas 15 %

ex 1806.9011

8

55

Sucre

45

6

Lait Beurre écrémé en poudre

D'une teneur en poids de graisses excédant 15 %

9

Lait entier en poudre

ex 1806.9011

Farine de blé tendre

55

Kg de matières premières pour 100 kg net de produits finis

Blé tendre

1806.3290

1806.3213

N° du tarif Observations douanier suisse

Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE

oeufs

Pommes de terre fraîches

6

12

17

6

12

17

Graisse végétale

Blé dur

Seigle

Orge

Maïs

5951

1901.1022

30 35

D'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 1,5 % mais n'excédant pas 3 %

ex 1901.1013

1901.1021

D'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 1 % mais n'excédant pas 1,5 %

65

55

40

40

10

4

25

18

18

10

ex 1901.1013

40

D'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 6 % mais n'excédant pas 12 %

18

20

20

20

20

ex 1901.1012

15

40

D'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 3 % mais n'excédant pas 6 %

ex 1901.1012

Sucre

20 18

Lait Beurre écrémé en poudre

30

50

Lait entier en poudre

1901.1011

Farine de blé tendre

55

Kg de matières premières pour 100 kg net de produits finis

Blé tendre

1806.9029

N° du tarif Observations douanier suisse

Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE

oeufs

Pommes de terre fraîches

4

4

4

4

Graisse végétale

Blé dur

Seigle

Orge

Maïs

50 55 70 52

D'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 1 % mais n'excédant pas 3 %

D'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 3 % mais n'excédant pas 6 %

D'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 6 % mais n'excédant pas 12 %

1901.2019

1901.2081

1901.2082

ex 1901.2083

ex 1901.2083

ex 1901.2083

5952

1901.2091

50

1901.2018

50

52

52

50

1901.2012

Farine de blé tendre

50

Kg de matières premières pour 100 kg net de produits finis

Blé tendre

1901.2011

N° du tarif Observations douanier suisse

Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE

10

8

6

10

5

Lait entier en poudre

10

10

10

10

50

10

4

1

20

40

Lait Beurre écrémé en poudre

15

15

15

Sucre

8

8

8

8

8

8

8

oeufs

Pommes de terre fraîches

5

5

5

5

5

5

5

Graisse végétale

Blé dur

Seigle

Orge

Maïs

D'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 6 % mais n'excédant pas 12 %

ex 1901.2093

60 60 60 60

1901.9011

1901.9012

1901.9018

1901.9019

5953

1901.9021

75

55

1901.2099

166

D'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 3 % mais n'excédant pas 6 %

ex 1901.2093

55

55

D'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 1 % mais n'excédant pas 3 %

ex 1901.2093

Farine de blé tendre

50

Kg de matières premières pour 100 kg net de produits finis

Blé tendre

1901.2092

N° du tarif Observations douanier suisse

Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE

Lait entier en poudre

5

5

5

5

5

12

6

3

22

Lait Beurre écrémé en poudre

20

20

20

20

25

Sucre

2

2

2

2

oeufs

Pommes de terre fraîches

5

5

5

5

10

10

10

Graisse végétale

Blé dur

Seigle

Orge

Maïs

85

5 5 50 50 15 15

1901.9034

1901.9035

1901.9036

1901.9037

1901.9041

1901.9042

5954

1901.9047

1901.9046

1901.9045 12 20

10

10

1901.9044

40

60

40 40

40

40

40

70

100

Lait Beurre écrémé en poudre

1901.9043

40

25

4

40

25

25

25

Lait entier en poudre

1901.9033

15

1901.9032

Farine de blé tendre

10

140

Kg de matières premières pour 100 kg net de produits finis

Blé tendre

1901.9031

1901.9022

N° du tarif Observations douanier suisse

Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE

15

15

10

10

55

10

30

Sucre

oeufs

Pommes de terre fraîches

10

Graisse végétale

Blé dur

Seigle

Orge

Maïs

50 55

15 30

1901.9092

1901.9093

1901.9094

20

20

25

5

Autres

ex 1902.1100

5955

Ne contenant pas de blé commun, de seigle, d'orge, de maïs ni de pommes de terre; autre que destiné à l'alimentation

ex 1902.1100

115

20

22

60

15

15

Sucre

1901.9096

8

20

50

Lait Beurre écrémé en poudre

20

10

15

5

Lait entier en poudre

1901.9095

30

35

1901.9091

145

54

1901.9089

60

50

1901.9082

Farine de blé tendre

45

Kg de matières premières pour 100 kg net de produits finis

Blé tendre

1901.9081

N° du tarif Observations douanier suisse

Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE

15

15

8

8

oeufs

30

Pommes de terre fraîches

5

20

5

Graisse végétale

Seigle

Orge

Maïs

120

5

5

5956

1904.3000

3

35

1904.2000

15 110

25

60

1904.1090

1904.1010

1902.4090

Autres

ex 1902.4010

130

160

Destiné à la consommation humaine

ex 1902.4010

30

60

130

1902.3000

30

160

60

Autres

ex 1902.1900

Blé dur

Kg de matières premières pour 100 kg net de produits finis

Blé tendre

1902.2000

Ne contenant pas de blé commun, de seigle, d'orge, de maïs ni de pommes de terre; autre que destiné à l'alimentation

ex 1902.1900

N° du tarif Observations douanier suisse

Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE

5

Farine de blé tendre

Lait entier en poudre

2

Lait Beurre écrémé en poudre

6

20

13

Sucre

20

20

20

oeufs

Pommes de terre fraîches

5

10

10

10

Graisse végétale

Blé dur

Seigle

5957

50

ex 1905.3110

D'une teneur en matières grasses provenant du lait excédant 1 % mais n'excédant pas 3 %

50

1905.2030

35

35

35

Farine de blé tendre

35

D'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 9 %

ex 1905.2010

Maïs

1905.2020

D'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 3 % mais n'excédant pas 9 %

ex 1905.2010

125

1905.1020

D'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 1 % mais n'excédant pas 3 %

136

100

1904.9090

1905.1010

80

ex 1905.2010

Orge

Kg de matières premières pour 100 kg net de produits finis

Blé tendre

1904.9010

N° du tarif Observations douanier suisse

Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE

Lait entier en poudre

3

10

8

3

Lait Beurre écrémé en poudre

20

25

25

25

25

25

10

Sucre

oeufs

Pommes de terre fraîches

12

15

5

Graisse végétale

D'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 6 % mais n'excédant pas 15 %

D'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 15 %

D'une teneur en poids de matières grasses excédant 1 % mais n'excédant pas 3 %

D'une teneur en poids de matières grasses excédant 3 % mais n'excédant pas 6 %

D'une teneur en poids de matières grasses excédant 6 % mais n'excédant pas 15 %

ex 1905.3110

ex 1905.3110

ex 1905.3190

ex 1905.3190

ex 1905.3190

5958

D'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 3 % mais n'excédant pas 6 %

ex 1905.3110

N° du tarif Observations douanier suisse

Blé dur

Seigle

Orge

Maïs

Kg de matières premières pour 100 kg net de produits finis

Blé tendre

Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE

50

50

50

50

50

50

Farine de blé tendre

Lait entier en poudre

20

15

6

Lait Beurre écrémé en poudre

20

20

20

20

20

20

Sucre

oeufs

Pommes de terre fraîches

13

5

2,5

3

9

Graisse végétale

Seigle

Orge

Maïs

50

1905.9072

5959

50

1905.9071

95

16

95

1905.9029

1905.9039

105

1905.9025

105

105

1905.9021

1905.9032

40

1905.4029

110

80

1905.4021

1905.9031

90

1905.4010

16

40

1905.3220

50

Farine de blé tendre

95

D'une teneur en poids de matières grasses excédant 15 %

Blé dur

Kg de matières premières pour 100 kg net de produits finis

Blé tendre

1905.3210

ex 1905.3190

N° du tarif Observations douanier suisse

Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE

Lait entier en poudre

10

10

Lait Beurre écrémé en poudre

25

5

20

20

Sucre

8

8

oeufs

Pommes de terre fraîches

5

5

15

5

5

25

20

Graisse végétale

Blé dur

Seigle

Orge

Maïs

85 35 105

Chapelure

Autres que chapelure

Chapelure

Autres que chapelure

Sous forme de farines, semoules ou flocons

Sous forme de farines, semoules ou flocons

1905.9092

1905.9093

ex 1905.9094

ex 1905.9094

ex 1905.9095

ex 1905.9095

ex 2004.1011

ex 2004.1019

5960

5

1905.9091

50

105

35

50

1905.9079

Farine de blé tendre

50

Kg de matières premières pour 100 kg net de produits finis

Blé tendre

1905.9078

N° du tarif Observations douanier suisse

Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE

Lait entier en poudre

5

5

10

10

8

Lait Beurre écrémé en poudre

25

25

25

Sucre

8

8

8

8

oeufs

570

570

370

Pommes de terre fraîches

15

10

35

5

5

Graisse végétale

Sous forme de farines, semoules ou flocons

ex 2004.1099

Blé dur

Seigle

Orge

Maïs

410

570

570

570

Pommes de terre fraîches

2

Graisse végétale

5961

10

35

10

Contenant en poids 1,5 % ou plus de matières grasses provenant du lait, 2,5 % ou plus de protéines du lait, 5 % ou plus de sucre ou 5 % ou plus d'amidon

8

oeufs

ex 2101.1290

45

Sucre

15

20

5

5

5

Lait Beurre écrémé en poudre

Contenant en poids 1,5 % ou plus de matières grasses provenant du lait, 2,5 % ou plus de protéines du lait, 5 % ou plus de sucre ou 5 % ou plus d'amidon

2

Lait entier en poudre

ex 2101.1210

Farine de blé tendre

25

Kg de matières premières pour 100 kg net de produits finis

Blé tendre

2008.1110

2005.2012

2005.2011

Sous forme de farines, semoules ou flocons

ex 2004.1091

N° du tarif Observations douanier suisse

Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE

5962

ex 2105.0000

Ne contenant pas de matières grasses provenant du lait ou contenant pas plus de 3 % en poids de matières grasses provenant du lait, ne contenant aucune autre matière grasse ou contenant pas plus 3 % en poids d'autres matières grasses

Contenant en poids 1,5 % ou plus de matières grasses provenant du lait, 2,5 % ou plus de protéines de lait, 5 % ou plus de sucre ou 5 % ou plus d'amidon

ex 2101.2090

2104.2000

Contenant en poids 1,5 % ou plus de matières grasses provenant du lait, 2,5 % ou plus de protéines du lait, 5 % ou plus de sucre ou 5 % ou plus d'amidon

ex 2101.2010

N° du tarif Observations douanier suisse

Blé dur

Seigle

Orge

Maïs

Kg de matières premières pour 100 kg net de produits finis

Blé tendre

Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE

5

Farine de blé tendre

10

20

Lait entier en poudre

10

Lait Beurre écrémé en poudre

20

35

55

Sucre

oeufs

40

Pommes de terre fraîches

3

Graisse végétale

Ne contenant pas de matières grasses provenant du lait ou contenant en poids pas plus de 3 % de matières grasses provenant du lait, contenant plus de 10 % en poids d'autres matières grasses

Contenant plus de 3 % mais pas plus de 7 % en poids de graisses provenant du lait

Contenant plus de 7 % mais pas plus de 10 % en poids de graisses provenant du lait

ex 2105.0000

ex 2105.0000

ex 2105.0000

5963

Ne contenant pas de matières grasses provenant du lait ou contenant pas plus de 3 % en poids de matières grasses provenant du lait, contenant plus de 3 % mais pas plus de 10 % d'autres matières grasses

ex 2105.0000

N° du tarif Observations douanier suisse

Blé dur

Seigle

Orge

Maïs

Kg de matières premières pour 100 kg net de produits finis

Blé tendre

Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE

Farine de blé tendre

Lait entier en poudre

10

10

10

10

11

7

Lait Beurre écrémé en poudre

20

20

20

20

Sucre

oeufs

Pommes de terre fraîches

13

7

Graisse végétale

Blé dur

Seigle

Orge

Maïs

5

10

20

20

35

ex 2106.9085

5964

100

2106.9081

2106.9070

10

45 1

19

14

Sucre

2106.9023

10

10

10

Lait Beurre écrémé en poudre

55

12

Lait entier en poudre

2106.9022

15

Farine de blé tendre

75

10

Kg de matières premières pour 100 kg net de produits finis

Blé tendre

2106.9021

Contenant en poids plus de 20 % mais pas plus de 35 % de matières grasses provenant du lait

Contenant plus de 13 % en poids de graisses provenant du lait

ex 2105.0000

2106.1011

Contenant plus de 10 % mais pas plus de 13 % en poids de graisses provenant du lait

ex 2105.0000

N° du tarif Observations douanier suisse

Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE

5

oeufs

Pommes de terre fraîches

40

5

5

Graisse végétale

Contenant en poids plus de 20 % mais pas plus de 35 % de matières grasses provenant du lait

Contenant en poids plus de 35 % mais pas plus de 50 % de matières grasses provenant du lait

Contenant en poids plus de 3 % mais pas plus de 6 % de matières grasses provenant du lait

Contenant en poids plus de 6 % mais pas plus de 12 % de matières grasses provenant du lait

Contenant en poids plus de 12 % mais pas plus de 20 % de matières grasses provenant du lait

ex 2106.9086

ex 2106.9086

ex 2106.9087

ex 2106.9087

ex 2106.9087

5965

Contenant en poids plus de 35 % mais pas plus de 50 % de matières grasses provenant du lait

ex 2106.9085

N° du tarif Observations douanier suisse

Blé dur

Seigle

Orge

Maïs

Kg de matières premières pour 100 kg net de produits finis

Blé tendre

Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE

Farine de blé tendre

10

10

10

Lait entier en poudre

20

12

6

50

35

50

Lait Beurre écrémé en poudre

5

5

5

Sucre

oeufs

Pommes de terre fraîches

30

30

30

40

Graisse végétale

Contenant en poids plus de 1,5 % mais pas plus de 3 % de matières grasses provenant du lait

Contenant en poids plus de 40 % mais pas plus de 60 % de matières grasses provenant du lait

Contenant plus de 60 % en poids de matières grasses

Contenant en poids plus de 10 % mais pas plus de 25 % de matières grasses

Contenant en poids plus de 25 % mais pas plus de 40 % de matières grasses

ex 2106.9088

ex 2106.9091

ex 2106.9091

ex 2106.9092

ex 2106.9092

5966

Contenant en poids plus de 1 % mais pas plus de 1,5 % de matières grasses provenant du lait

ex 2106.9088

N° du tarif Observations douanier suisse

Blé dur

Seigle

Orge

Maïs

Kg de matières premières pour 100 kg net de produits finis

Blé tendre

Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE

Farine de blé tendre

10

10

Lait entier en poudre

15

15

20

20

10

5

Lait Beurre écrémé en poudre

25

25

30

30

Sucre

6

6

oeufs

Pommes de terre fraîches

32

18

70

50

30

30

Graisse végétale

Seigle

Orge

Maïs

Autres que les colles de caséine

Autres que les colles de caséine

Autres que les colles de caséine

ex 3501.1090

ex 3501.9010

ex 3501.9090

5967

Autres que les colles de caséine

ex 3501.1010

2106.9096

40

301

301

301

301

5

10

10

Lait Beurre écrémé en poudre

35

35

Sucre

35

Lait entier en poudre

2106.9095

Farine de blé tendre

60

Contenant en poids plus de 5 % mais pas plus de 10 % de matières grasses

ex 2106.9093

Blé dur

Kg de matières premières pour 100 kg net de produits finis

Blé tendre

2106.9094

Contenant en poids plus de 1 % mais pas plus de 5 % de matières grasses

ex 2106.9093

N° du tarif Observations douanier suisse

Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Accord avec la CE

20

oeufs

Pommes de terre fraîches

10

5

Graisse végétale

Dispositions applicables aux produits agricoles transformés.

Accord avec la CE

Appendice du protocole n° 2

Dispositions concernant la coopération administrative 1. Les parties contractantes conviennent que la coopération administrative est essentielle pour la mise en oeuvre et le contrôle du traitement préférentiel accordé au titre du présent protocole et soulignent leur engagement à lutter contre les irrégularités et la fraude dans les affaires douanières et associées.

2. Lorsqu'une partie contractante a constaté, sur la base d'informations objectives, un défaut de coopération administrative et/ou des irrégularités ou une fraude au titre du présent protocole, la partie contractante concernée peut temporairement suspendre le traitement préférentiel pertinent du ou des produit(s) concerné(s) conformément à la présente annexe.

3. Aux fins du présent appendice, on entend, entre autres, par défaut de coopération administrative: a)

un manquement répété aux obligations de vérification de l'origine du ou des produit(s) concerné(s);

b)

le refus répété ou le retard injustifié à propos de l'établissement et/ou la communication des résultats de la vérification de la preuve d'origine;

c)

le refus répété ou le retard injustifié dans l'obtention de l'autorisation pour mener des missions de coopération administrative visant à vérifier l'authenticité de documents ou l'exactitude d'informations pertinentes pour accorder le traitement préférentiel en question.

Aux fins de l'application du présent appendice, des irrégularités ou une fraude peuvent être constatées notamment lorsque des informations objectives y relatives font apparaître une augmentation rapide, sans explication satisfaisante, de l'entrée de marchandises dépassant le niveau habituel de la capacité de production et d'exportation de l'autre partie contractante.

4. L'application d'une suspension temporaire est soumise aux conditions suivantes: a)

La partie contractante qui a constaté, sur la base d'informations objectives, un défaut de coopération administrative et/ou des irrégularités ou une fraude en matière d'affaires douanières et associées, notifie sans délai au comité mixte ses constatations et les informations objectives et ouvre des consultations au sein du comité mixte, sur la base de l'ensemble des informations pertinentes et des constatations objectives, en vue de trouver une solution acceptable pour les deux parties contractantes.

b)

Lorsque les parties contractantes ont ouvert des consultations au sein du comité mixte conformément à ce qui précède et n'ont pas trouvé de solution acceptable dans un délai de 3 mois suivant la notification, la partie contractante concernée peut temporairement suspendre le traitement préférentiel pertinent du ou des produit(s) concerné(s). Une suspension temporaire est notifiée sans délai au comité mixte.

5968

Dispositions applicables aux produits agricoles transformés.

Accord avec la CE

c)

Les suspensions temporaires prévues par le présent appendice ne peuvent aller au-delà de ce qui est nécessaire pour protéger les intérêts financiers de la partie contractante concernée. Elles ne peuvent excéder une durée de six mois, qui peut être renouvelée. Les suspensions temporaires sont notifiées immédiatement après leur adoption au comité mixte. Elles font l'objet de consultations périodiques au sein du comité mixte en particulier en vue d'y mettre fin dès que les conditions de leur application cessent d'exister.

5. En même temps que la notification au comité mixte visée au point 4, point a), du présent appendice, la partie contractante concernée devrait publier un avis aux importateurs dans son journal officiel. L'avis aux importateurs devrait indiquer que, pour le produit concerné, il a été constaté, sur la base d'informations objectives, un défaut de coopération administrative et/ou des irrégularités ou une fraude.

5969

Dispositions applicables aux produits agricoles transformés.

Accord avec la CE

5970