Arrêté fédéral portant approbation de l'accord bilatéral entre la Suisse et la CE sur la fiscalité de l'épargne et des modifications législatives qui en découlent

Projet

du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 1er octobre 20042, arrête: Art. 1 1

2

Sont approuvés: a.

l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts3;

b.

l'accord sous forme d'échange de lettres du 26 octobre 2004 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur la date d'application de l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts4.

Le Conseil fédéral est autorisé à les ratifier.

Art. 2 La loi fédérale ci-après est approuvée.

1 2 3 4

RS 101 FF 2004 5593 FF 2004 6163 FF 2004 6183

2004-2085

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Loi fédérale concernant l'accord avec la Communauté européenne relatif à la fiscalité de l'épargne

Projet

(Loi sur la fiscalité de l'épargne, LFisE) du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 173, al. 2, de la Constitution5, vu l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts (accord)6, vu le message du Conseil fédéral du 1er octobre 20047, arrête:

Chapitre 1

Dispositions générales

Art. 1

Objet

Afin de mettre en oeuvre l'accord sur la fiscalité de l'épargne conclu avec la Communauté européenne (accord), la présente loi règle:

1

a.

la retenue d'impôt sur les paiements d'intérêts, la divulgation volontaire des paiements d'intérêts et les peines en cas d'infractions aux présentes dispositions;

b.

l'assistance administrative entre la Suisse et les États membres de l'Union européenne en cas de fraude fiscale au sens de l'art. 10, par. 1, de l'accord.

Les dispositions de l'accord sont directement applicables aux agents payeurs suisses.

2

5 6 7

RS 101 RS ...; RO ... (FF 2004 6163) FF 2004 5593

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Art. 2

Définitions

Dans la présente loi, les termes ci-après sont utilisés comme suit: a.

agent payeur au sens de l'art. 6 de l'accord;

b.

paiement d'intérêts au sens de l'art. 7 de l'accord;

c.

bénéficiaire effectif au sens de l'art. 4 de l'accord.

Chapitre 2 Section 1

Retenue d'impôt et divulgation volontaire Obligations des agents payeurs

Art. 3

Inscription des agents payeurs

Tout agent payeur s'inscrit de sa propre initiative à l'Administration fédérale des contributions.

1

2

Dans son inscription, l'agent payeur indique: a.

son nom (sa raison sociale) et son siège ou son domicile; s'il s'agit d'une personne morale ou d'une société sans personnalité juridique avec siège statutaire ou d'une raison individuelle avec domicile à l'étranger: le nom (la raison sociale), le siège de l'établissement principal et l'adresse de la direction en Suisse;

b.

la nature de son activité;

c.

la date du début de cette activité.

Les banques au sens de l'art. 1 de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques8 et les négociants en valeurs mobilières au sens de l'art. 10 de la loi du 24 mars 1995 sur les bourses9 sont réputés inscrits auprès de l'Administration fédérale des contributions s'ils ont commencé leur activité avant le 1er juillet 2005.

3

Art. 4

Retenue d'impôt

Les agents payeurs prélèvent une retenue d'impôt sur les paiements d'intérêts conformément aux art. 1, 3 à 5, 7 et 16 de l'accord.

1

L'agent payeur peut corriger, dans les cinq ans, une retenue d'impôt prélevée à tort, pour autant qu'il garantisse qu'aucune imputation ni aucun remboursement n'a été demandé dans l'Etat de résidence du bénéficiaire pour le paiement d'intérêts concerné, ou ne peut encore être demandé.

2

8 9

RS 952.0 RS 954.1

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Art. 5

Virement de la retenue d'impôt

Les agents payeurs virent chaque année les retenues d'impôt à l'Administration fédérale des contributions au plus tard jusqu'au 31 mars de l'année suivant le paiement des intérêts. L'art. 6, al. 1, est réservé.

1

Ils indiquent lors du virement la répartition des montants entre les États membres de l'Union européenne.

2

La retenue d'impôt est calculée et prélevée en francs. Si les intérêts sont payés en monnaie étrangère, l'agent payeur effectue le change au cours du jour du décompte avec son client.

3

4 Un intérêt moratoire est dû, sans sommation, dès que le délai fixé à l'al. 1 est échu et jusqu'à réception des retenues d'impôt. Le Département fédéral des finances fixe le taux de l'intérêt.

Art. 6

Divulgation volontaire

Si le bénéficiaire effectif l'y autorise expressément, l'agent payeur déclare les paiements d'intérêts à l'Administration fédérale des contributions, conformément à l'art. 2 de l'accord. Dans ce cas, la déclaration remplace la retenue d'impôt.

1

L'autorisation reste valable jusqu'à réception par l'agent payeur d'une révocation expresse du bénéficiaire effectif ou de son successeur en droit. La révocation n'est valable que si le bénéficiaire effectif ou son successeur en droit garantit à l'agent payeur le paiement de la retenue d'impôt due en lieu et place de la déclaration.

2

Les agents payeurs remettent chaque année les déclarations d'intérêts au plus tard jusqu'au 31 mars de l'année suivant le paiement des intérêts.

3

L'agent payeur peut révoquer une déclaration d'intérêts au plus tard jusqu'au 31 mai de l'année où la déclaration a eu lieu. Si, dans un tel cas, une retenue d'impôt doit être effectuée, l'agent payeur la vire immédiatement à l'Administration fédérale des contributions.

4

Art. 7

Prescription

La créance en virement d'une retenue d'impôt ou en remise d'une déclaration d'intérêts se prescrit par cinq ans à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle la retenue devait être virée ou la déclaration remise.

1

2

La prescription est interrompue chaque fois qu'un acte officiel tendant à recouvrer la créance en virement de la retenue ou en remise de la déclaration est porté à la connaissance d'une personne tenue au virement de la retenue ou à la remise de la déclaration. A chaque interruption, un nouveau délai de prescription commence à courir.

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Section 2

Organisation et procédure

Art. 8

Tâches et compétences de l'Administration fédérale des contributions

L'Administration fédérale des contributions veille à la bonne application des dispositions sur la retenue d'impôt et sur la divulgation volontaire de l'accord et de la présente loi.

1

Elle rend toutes les décisions nécessaires à l'application des prescriptions de l'accord et de la présente loi.

2

Elle peut prescrire l'utilisation de formules sur papier ou de formats électroniques déterminés et édicter des directives.

3

4

Pour élucider les faits, elle peut: a.

examiner sur place les livres de l'agent payeur, les pièces justificatives et autres documents;

b.

requérir des renseignements verbalement ou par écrit et;

c.

entendre les représentants de l'agent payeur.

Si elle constate que l'agent payeur n'a pas rempli ou n'a rempli que partiellement les obligations qui lui incombent, l'Administration fédérale des contributions lui donne l'occasion de s'expliquer sur les manquements constatés.

5

Si un accord ne peut être trouvé entre l'agent payeur et l'Administration fédérale des contributions, celle-ci rend une décision.

6

Sur demande, l'Administration fédérale des contributions rend, à titre provisionnel, une décision en constatation sur la qualité d'agent payeur, l'assiette de calcul de la retenue ou le contenu de la déclaration d'intérêts.

7

Art. 9

Recours

Les décisions de l'Administration fédérale des contributions peuvent faire l'objet d'une réclamation, par écrit, dans les 30 jours suivant leur notification.

1

2

La réclamation doit contenir des conclusions et indiquer les faits qui la motivent.

Si la réclamation a été valablement formée, l'Administration fédérale des contributions revoit sa décision sans être liée par les conclusions présentées.

3

4

La décision sur réclamation doit être motivée et indiquer la voie de recours.

Les décisions sur réclamation de l'Administration fédérale des contributions peuvent faire l'objet d'un recours devant la commission fédérale de recours en matière de contributions, dans les 30 jours suivant leur notification, conformément aux art. 44 ss de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative10.

5

10

RS 172.021

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Les décisions de la commission fédérale de recours en matière de contributions peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral, dans les 30 jours suivant leur notification, conformément aux art. 97 ss de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ)11.

6

L'Administration fédérale des contributions peut également former un recours de droit administratif (art. 103, let. b, OJ).

7

Art. 10

Obligation de garder le secret

Toute personne chargée de l'exécution des dispositions de l'accord et de la présente loi sur la retenue d'impôt et la divulgation volontaire ou appelée à y prêter son concours est tenue, à l'égard d'autres services officiels et des particuliers, de garder le secret sur ce qu'elle apprend dans l'exercice de cette activité et de refuser la consultation des pièces officielles.

1

2

L'obligation du secret n'existe pas: a.

pour l'Administration fédérale des contributions en ce qui concerne les communications aux États membres de l'Union européenne sur les paiements d'intérêts conformément à l'art. 2 de l'accord;

b.

à l'égard des organes judiciaires ou administratifs dans les procédures prévues aux art. 8 et 9.

Les constatations concernant des tiers faites à l'occasion d'un contrôle selon l'art. 8, al. 4, auprès d'un agent payeur ne doivent être utilisées que pour l'exécution de la retenue d'impôt et de la divulgation volontaire.

3

Le secret bancaire et les autres secrets professionnels protégés par la loi doivent être garantis.

4

Art. 11

Produit de la retenue d'impôt

Les cantons participent à hauteur de 10 % à la part de la retenue d'impôt-UE revenant à la Suisse.

1 2

La répartition entre les cantons a lieu au 30 juin de chaque année selon une clé déterminée par le Département fédéral des finances en collaboration avec les cantons.

11

RS 173.110

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Section 3

Dispositions pénales

Art. 12

Soustraction, violation de l'obligation de déclarer

Est puni d'une amende de 250 000 francs au plus, pour autant que les dispositions pénales des art. 14 à 16 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)12 ne soient pas applicables, quiconque, intentionnellement, à son propre avantage ou à celui d'un tiers:

1

a.

commet une soustraction: 1. en ne satisfaisant pas à son obligation de prélever une retenue d'impôt conformément à l'art. 4, 2. en ne livrant pas une retenue d'impôt à l'Administration fédérale des contributions conformément à l'art. 5, al. 1;

b.

ne satisfait pas à son obligation de déclarer des intérêts conformément à l'art. 6, al. 1.

La personne qui a agi par négligence encourt une amende pouvant aller jusqu'à 100 000 francs.

2

Art. 13

Mise en péril de la retenue d'impôt et de la divulgation volontaire

Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus, quiconque, intentionnellement ou par négligence, met en péril l'exécution de l'accord et de la présente loi:

12 13

a.

en ne satisfaisant pas, dans la procédure de perception de la retenue d'impôt ou de remise des déclarations d'intérêts, à son obligation de remettre des états et des décomptes, de donner des renseignements et de produire des pièces justificatives;

b.

en établissant, comme personne tenue de prélever la retenue d'impôt ou de remettre des déclarations d'intérêts, un décompte inexact ou en donnant des renseignements inexacts;

c.

en contrevenant à l'obligation de tenir régulièrement et de conserver des livres ou des pièces justificatives; la poursuite pénale selon l'art. 166 du code pénal (CP)13 est réservée;

d.

en rendant plus difficile, en empêchant ou en rendant impossible l'exécution régulière d'un examen des livres ou d'autres contrôles officiels; la poursuite pénale selon les art. 285 et 286 CP est réservée;

e.

en ne satisfaisant pas aux exigences du virement de la retenue d'impôt ou de la remise des déclarations d'intérêts.

RS 313.0 RS 311.0

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Art. 14

Inobservation de prescriptions d'ordre

Est puni d'une amende de 5000 francs, quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient: a.

à une prescription de l'accord, de la présente loi, d'une ordonnance d'exécution ou de directives générales;

b.

à une décision à lui signifiée sous la menace de la peine prévue par le présent article.

Art. 15

Procédure applicable

L'Administration fédérale des contributions communique l'ouverture d'une procédure pénale par écrit à l'intéressé. Celui-ci est invité à s'exprimer sur les griefs retenus à son encontre.

1

L'instruction terminée, l'Administration fédérale des contributions rend une décision de condamnation ou de non-lieu, qui est notifiée par écrit à l'intéressé.

2

L'art. 9, al. 5 à 7, s'applique par analogie aux voies de recours et à la procédureapplicable.

3

Lorsque la détermination des personnes physiques punissables nécessite des mesures d'instruction hors de proportion avec la peine encourue, il est loisible de renoncer à poursuivre ces personnes et de condamner à leur place l'agent payeur au paiement de l'amende.

4

Chapitre 3 Assistance administrative en cas de fraude fiscale au sens de l'art. 10 de l'accord Art. 16

Examen préliminaire des demandes étrangères

L'Administration fédérale des contributions soumet à un examen préliminaire les demandes d'assistance administrative que les autorités étrangères compétentes déposent sur la base de l'art. 10 de l'accord en cas de fraude fiscale au sens dudit article.

1

2 Elle informe l'autorité étrangère compétente qu'elle ne peut accéder à sa demande s'il ressort de l'examen préliminaire que les faits commis à l'étranger ne constitueraient pas une fraude fiscale au sens de l'art. 10, par. 1, de l'accord ou ne constitueraient qu'une soustraction d'impôt s'ils avaient été commis en Suisse. Cette autorité peut compléter sa demande.

Art. 17

Obtention des renseignements

Si l'examen préalable révèle que les conditions d'octroi de l'assistance administrative sont satisfaites, l'Administration fédérale des contributions entreprend simultanément les démarches suivantes:

1

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a.

elle informe la personne qui dispose en Suisse des renseignements s'y rapportant (détenteur de renseignements) du dépôt de la demande et des renseignements demandés; le reste du contenu de la demande ne doit pas être communiqué au détenteur de renseignements;

b.

elle demande au détenteur de renseignements de lui remettre les renseignements;

c.

elle invite le détenteur de renseignements à faire désigner par la personne concernée domiciliée à l'étranger une personne en Suisse habilitée à recevoir des notifications.

Si le détenteur de renseignements remet à l'Administration fédérale des contributions les renseignements demandés, cette dernière examine les renseignements et rend une décision finale.

2

Si le détenteur de renseignements ne consent pas à remettre les renseignements demandés dans un délai de 30 jours après avoir pris connaissance des démarches entreprises par l'Administration fédérale des contributions conformément à l'al. 1, l'Administration fédérale des contributions rend une décision à l'encontre du détenteur de renseignements, par laquelle elle exige la remise des renseignements désignés dans la demande étrangère.

3

4

Les secrets professionnels protégés par l'art. 321 CP14 sont réservés.

Art. 18

Droits de la personne concernée

L'Administration fédérale des contributions notifie également à la personne concernée ou à la personne habilitée à recevoir des notifications la décision adressée au détenteur de renseignements ainsi qu'une copie de la demande de l'autorité étrangère compétente, pour autant que la demande n'exige pas expressément le maintien du secret.

1

Si la personne concernée n'a pas désigné de personne habilitée à recevoir des notifications, l'autorité étrangère compétente procèdera à la notification de la décision et de la demande selon le droit de l'État requérant.

2

Simultanément, l'Administration fédérale des contributions fixe à la personne concernée un délai pour consentir à la transmission des renseignements ou pour désigner une personne habilitée à recevoir des notifications.

3

La personne concernée peut prendre part à la procédure et consulter le dossier. La consultation du dossier et la participation à la procédure ne peuvent être refusées que pour les pièces et les actes de la procédure qu'il y a lieu de garder secrets en vertu de l'art. 80b, al. 2, de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15.

4

Les objets, les documents et les pièces qui ont été remis à l'Administration fédérale des contributions ou que cette dernière a obtenus ne doivent pas être utilisés à des fins d'application du droit fiscal suisse. L'art. 23, al. 4, de la loi est réservé.

5

14 15

RS 311.0 RS 351.1

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Art. 19

Mesures de contrainte

Si les renseignements exigés dans la décision ne sont pas remis à l'Administration fédérale des contributions dans le délai fixé, les mesures de contrainte suivantes peuvent être exécutées:

1

a.

des perquisitions;

b.

la saisie d'objets, de documents et de pièces sur papier ou sur d'autres supports de données.

Les mesures de contrainte doivent être ordonnées par écrit par le directeur de l'Administration fédérale des contributions ou par son remplaçant.

2

3

Elles doivent être exécutées par des personnes particulièrement formées.

S'il y a péril en la demeure et qu'une mesure ne peut être ordonnée à temps, la personne particulièrement formée peut prendre une mesure de contrainte de sa propre initiative. Cette mesure doit être approuvée dans les trois jours par la personne compétente selon l'al. 2.

4

Les polices cantonales et communales soutiennent l'Administration fédérale des contributions dans l'exécution des mesures de contrainte.

5

Le détenteur des locaux, des objets, des documents ou des pièces ou le détenteur de renseignements doit supporter lui-même les frais résultant pour lui des mesures de contrainte.

6

Art. 20

Perquisitions

Des locaux ne peuvent être perquisitionnés que s'il est vraisemblable que les objets, documents ou pièces en relation avec la demande d'assistance administrative s'y trouvent.

1

2 Avant la perquisition, le détenteur des objets, des documents et des pièces ou le détenteur de renseignements doit avoir la possibilité d'en indiquer le contenu.

Le détenteur de renseignements est tenu de prêter son concours à la localisation et à l'identification des objets, des documents et des pièces.

3

La perquisition portant sur des objets, des documents ou des pièces doit être opérée avec les plus grands égards pour la sphère privée.

4

5

La perquisition est régie par l'art. 49 DPA16.

Art. 21

Saisie d'objets, de documents et de pièces

Seuls peuvent être saisis les objets, les documents et les pièces qui pourraient avoir une importance en relation avec la demande d'assistance administrative.

16

RS 313.0

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Art. 22

Procédure simplifiée

Si la personne concernée consent à la remise des renseignements à l'autorité étrangère compétente, elle en avise l'Administration fédérale des contributions par écrit.

Ce consentement est irrévocable.

1

L'Administration fédérale des contributions constate le consentement par écrit et clôt la procédure en transmettant les renseignements à l'autorité étrangère compétente.

2

Si le consentement ne porte que sur une partie des renseignements, les autres objets, documents ou pièces sont obtenus conformément aux art. 17 à 21 et transmis au moyen d'une décision finale.

3

Art. 23

Clôture de la procédure

Après avoir donné la possibilité de consulter le dossier à la personne concernée ou à celle habilitée à recevoir des notifications, l'Administration fédérale des contributions rend une décision finale motivée; dans cette dernière, elle se prononce sur la question de savoir si les conditions de l'octroi de l'assistance administrative sont remplies et décide de la transmission d'objets, de documents et de pièces à l'autorité compétente étrangère.

1

La décision est notifiée à la personne concernée ou à celle habilitée à recevoir des notifications. La décision est également notifiée au détenteur de renseignements s'il rend vraisemblable que ses propres intérêts sont touchés par l'octroi de l'assistance administrative.

2

Si la personne concernée n'a pas désigné de personne habilitée à recevoir des notifications, la notification a lieu, de manière appropriée, par publication dans la Feuille fédérale.

3

Après l'entrée en force de la décision finale ainsi qu'après la clôture de la procédure simplifiée selon l'art. 22, les renseignements contenus dans la demande d'assistance administrative étrangère et les renseignements obtenus conformément aux art. 17 à 21 ne peuvent être utilisés en Suisse que par les autorités fiscales et les autorités judiciaires compétentes en matière de fiscalité.

4

Art. 24

Recours

La décision finale de l'Administration fédérale des contributions relative à la transmission de renseignements peut faire l'objet d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral.

1

Le détenteur de renseignements a également qualité pour recourir dans la mesure où il fait valoir des intérêts propres.

2

3

Le recours de droit administratif a un effet suspensif.

Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut être attaquée que conjointement avec la décision finale.

4

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Chapitre 4

Dispositions finales

Art. 25

Dispositions d'exécution

Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions d'exécution de l'accord et de la présente loi.

Art. 26

Suspension et cessation de l'application de l'accord

Si l'application de l'accord est suspendue conformément à son art. 18, par. 4 ou 5, le Conseil fédéral suspend en même temps l'application de la présente loi.

1

Si l'accord cesse d'être applicable conformément à son art. 17, par. 4, le Conseil fédéral décide en même temps de la cessation de l'application de la présente loi.

2

Art. 27

Référendum et entrée en vigueur

1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Art. 3 Le présent arrêté est sujet au référendum prévu par les art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, et 141a, al. 2, Cst., pour les traités internationaux qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en oeuvre exige l'adoption de lois fédérales.

1

Le Conseil fédéral fixe la date du début de l'application de l'accord mentionné à l'art. 1, let. a.

2

Il décide de la suspension de l'application de l'accord mentionné à l'art. 1, al. 1, let. a, conformément à l'art. 18, par. 4 ou 5, dudit accord.

3

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la loi fédérale mentionnée à l'art. 2.

4

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