Loi fédérale sur l'assurance-maladie

Projet

(LAMal) (Réduction des primes) Modification du L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 26 mai 20041, arrête: I La loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie2 est modifiée comme suit: Art. 1, al. 2, let. c 2

Elles ne s'appliquent pas aux domaines suivants: c.

octroi de réductions de primes en vertu des art. 65 à 65d et 66a et octroi de subsides de la Confédération aux cantons en vertu de l'art. 66;

Art. 18, al. 2quater 2quater Elle assiste les cantons dans l'exécution de la réduction des primes prévue à l'art. 65d en faveur des assurés qui résident dans un Etat membre de la Communauté européenne, en Islande ou en Norvège.

Titre précédant l'art. 64a

Section 3a

Non-paiement des primes et des participations aux coûts

Art. 64a (nouveau) Lorsque l'assuré n'a pas payé des primes ou des participations aux coûts échues, l'assureur doit lui envoyer un rappel écrit et lui impartir un délai supplémentaire de 30 jours; il attire l'attention de l'assuré sur les conséquences qu'il encourt s'il n'effectue pas ses paiements dans ce délai (al. 2).

1

Si, malgré le rappel, l'assuré n'a effectué aucun paiement et qu'une réquisition de continuer la poursuite a été déposée dans le cadre de la procédure de poursuite, l'assureur suspend la prise en charge des coûts des prestations jusqu'à ce que les primes ou les participations aux coûts arriérées ainsi que les intérêts moratoires et les

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frais de poursuite soient payés intégralement. Simultanément, il informe le service cantonal chargé de veiller au respect de l'obligation de s'assurer que les prestations sont suspendues. Les dispositions cantonales qui prévoient une annonce à une autre autorité sont réservées.

Dès qu'il a reçu l'intégralité des primes ou des participations aux coûts arriérées ainsi que des intérêts moratoires et des frais de poursuite, l'assureur prend en charge les coûts des prestations fournies pendant la durée de la suspension.

3

En dérogation à l'art. 7, l'assuré en défaut ne peut pas changer d'assureur tant qu'il n'a pas payé intégralement les primes ou les participations aux coûts arriérées ainsi que les intérêts moratoires et les frais de poursuite. L'art. 7, al. 3 et 4, est réservé.

4

Le Conseil fédéral fixe les modalités de l'encaissement et de la procédure de rappel et règle les conséquences d'un retard de paiement.

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Art. 65

Réduction des primes par les cantons

Les cantons accordent une réduction des primes aux assurés de condition économique modeste qui ont leur domicile en Suisse. Sont considérés comme des assurés de condition économique modeste:

1

a.

les assurés pour lesquels les primes de l'assurance obligatoire des soins représentent une lourde charge;

b.

les familles qui peuvent faire valoir le droit à une déduction sociale pour leurs enfants conformément à l'art. 213, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)3 et pour lesquelles les primes de l'assurance obligatoire des soins représentent une lourde charge.

Les enfants pour lesquels une déduction sociale est accordée en vertu de l'art. 213, al. 1, let. a, LIFD n'ont pas de droit propre à une réduction des primes.

2

Le Conseil fédéral peut étendre le droit à la réduction des primes à des personnes tenues de s'assurer qui ne sont pas domiciliées en Suisse mais qui y séjournent de façon prolongée.

3

4 Les réductions des primes sont fixées de telle manière que les subsides annuels de la Confédération et des cantons au sens de l'art. 66 soient en principe versés intégralement.

Art. 65a

Détermination de la situation économique de l'assuré et du droit à la réduction des primes

Les cantons déterminent la situation économique des assurés en se fondant sur le revenu net au sens de l'art. 25 LIFD4. 10 % de la fortune imposable selon le droit cantonal sont ajoutés au revenu net.

1

Les cantons se basent sur les valeurs fiscales de la dernière taxation passée en force. Si cette taxation remonte à plus de trois ans, l'estimation provisoire est déter-

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minante; si celle-ci fait défaut pour l'impôt fédéral direct, la dernière taxation passée en force ou l'estimation provisoire pour l'impôt cantonal sur le revenu est déterminante. Le Conseil fédéral peut obliger les autorités fiscales à fournir aux autorités cantonales compétentes les renseignements dont elles ont besoin pour fixer les réductions des primes.

Les cantons veillent, lors de l'examen des conditions d'octroi, à ce que les circonstances économiques et familiales les plus récentes soient prises en considération, notamment à la demande de l'assuré.

3

Ils déterminent le droit à la réduction des primes en fonction des primes de référence que le Conseil fédéral fixe pour chaque canton après consultation de ce dernier. Les primes de référence doivent être fixées de façon à être inférieures aux primes moyennes déterminantes pour le canton.

4

Les primes de référence font l'objet d'une réduction lorsqu'elles sont supérieures à la participation des assurés, échelonnée en fonction de la catégorie de revenu. Les cantons répartissent les assurés en au moins quatre catégories de revenu. La participation est fixée aux pourcentages suivants:

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a.

pour les personnes citées à l'art. 65, al. 1, let. a: à 4 % au plus du revenu déterminant pour la catégorie de revenu la plus basse et à 12 % au plus pour la catégorie de revenu la plus élevée;

b.

pour les personnes citées à l'art. 65, al. 1, let. b: à 2 % au plus du revenu déterminant pour la catégorie de revenu la plus basse et à 10 % au plus pour la catégorie de revenu la plus élevée.

Les cantons peuvent fixer des revenus maximaux donnant droit à une réduction des primes.

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Art. 65b (nouveau)

Versement

Après avoir déterminé le cercle des ayants droit, les cantons veillent à ce que les montants versés au titre de la réduction des primes le soient de telle manière que les ayants droit n'aient pas à satisfaire à l'avance à leur obligation de payer les primes.

Art. 65c (nouveau)

Information et collaboration

Les cantons informent régulièrement les assurés de leur droit à la réduction des primes.

1

Les assureurs sont tenus à une collaboration qui s'étende au-delà de la disposition prévue à l'art. 82, pour autant que les cantons les indemnisent équitablement.

2

Les cantons donnent à la Confédération des informations rendues anonymes sur les assurés bénéficiaires afin qu'elle puisse examiner si les buts de politique sociale ont été atteints. Le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires.

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Art. 65d (nouveau) Ancien art. 65a

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Art. 66, al. 1 et 3 La Confédération accorde aux cantons des subsides annuels destinés à réduire les primes au sens des art. 65 à 65d.

1

Le Conseil fédéral fixe la part qui revient à chaque canton d'après sa population résidente, sa capacité financière et le nombre des assurés visés à l'art. 65d, let. a.

3

Art. 84, let. d Les organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'exécution sont habilités à traiter et à faire traiter les données personnelles, y compris les données sensibles et les profils de la personnalité, qui leur sont nécessaires pour accomplir les tâches que leur assigne cette loi, notamment pour: d.

établir le droit à des réductions de primes au sens des art. 65 à 65c, les calculer et les verser.

II Dispositions transitoires de la modification du ... (Réduction des primes) Les cantons doivent mettre en place le système prévu aux art. 65 et 65a dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente modification.

III 1

La présente loi est sujette au référendum.

Elle entre en vigueur le 1er janvier 2005 en l'absence de référendum, ou le 1er janvier de l'année qui suit son acceptation par le peuple.

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