Arrêté fédéral

Projet

portant approbation et mise en oeuvre du protocole relatif à l'extension de l'accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 1er octobre 20042, arrête: Art. 1 Le protocole du 26 octobre 2004 relatif à l'extension de l'accord sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE est approuvé.

1

2

Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier cette convention.

Art. 2 Les lois fédérales mentionnées ci-dessous sont modifiées comme suit:

1. Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers3 Art. 1, let. a Cette loi n'est applicable: a.

1 2 3 4 5

aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés si l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Communauté européenne et ses Etats membres, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes4), dans la version du protocole du 26 octobre 2004 relatif à l'élargissement de la CE5, n'en dispose pas autrement ou si la présente loi prévoit des dispositions plus favorables;

RS 101 FF 2004 5523 RS 142.20 RS 0.142.112.681 RS ...; RO ... (FF 2004 5573)

2004-2063

5563

Approbation et mise en oeuvre du protocole relatif à l'extension de l'accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres. AF

2. Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants6 Art. 153a Sont également applicables aux personnes visées à l'art. 2 du règlement no1408/717 en ce qui concerne les prestations prévues à l'art. 4 dudit règlement tant qu'elles sont comprises dans le champ d'application matériel de la présente loi:

1

a.

l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes8) dans la version du protocole du 26 octobre 2004 relatif à l'élargissement de la CE9, son annexe II et les règlements nos 1408/71 et 574/7210 dans leur version adaptée;

b.

l'accord du 21 juin 2001 amendant la Convention instituant l'Association européenne de libre-échange11, son annexe K, l'appendice 2 de l'annexe K et les règlements nos 1408/71 et 574/72 dans leur version adaptée.

Lorsque les expressions «Etats membres de la Communauté européenne» et «Etats de la Communauté européenne» figurent dans des dispositions de cette loi, elles désignent les Etats auxquels s'applique l'accord cité à l'al. 1, let. a.

2

Dispositions transitoires de la modification du ...(nouveau) Si elles résident en Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Slovénie, à Chypre ou à Malte, les personnes qui sont soumises à l'assurance facultative au moment de l'entrée en vigueur du protocole du 26 octobre 2004 relatif à l'élargissement de la CE12 peuvent rester assurées pendant six années consécutives au maximum à compter de l'entrée en vigueur dudit protocole. Celles d'entre elles qui ont 50 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de cette modification peuvent rester assurées jusqu'à l'âge légal de la retraite.

1

6 7

8 9 10

11 12

RS 831.10 Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'interieur de la Communauté; dans la dernière version en vigeur selon l'Accord sur la libre circulation des personnes (RS 0831.109.268.1), resp. la Convention AELE révisée.

RS 0.142.112.681 RS ...; RO ... (FF 2004 5573) Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du règlement du Règlement (CEE) 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l'Accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.831.109.268.11), resp. la Convention AELE révisée.

RS 0.632.31 RS ...; RO ... (FF 2004 5573)

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Approbation et mise en oeuvre du protocole relatif à l'extension de l'accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres. AF

Les allocations de secours qui sont actuellement versées aux ressortissants suisses qui résident en Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Slovénie, à Chypre ou à Malte continueront de l'être après l'entrée en vigueur du protocole du 26 octobre 2004 relatif à l'élargissement de la CE, à concurrence du montant qu'ils recevaient jusqu'à présent, aussi longtemps qu'ils rempliront les conditions en matière de revenus.

2

3. Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité13 Art. 80a Sont également applicables aux personnes visées à l'art. 2 du règlement no 1408/7114 en ce qui concerne les prestations prévues à l'art. 4 dudit règlement tant qu'elles sont comprises dans le champ d'application matériel de la présente loi: 1

a.

l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes15) dans la version du protocole du 26 octobre 2004 relatif à l'élargissement de la CE16, son annexe II et les règlements nos 1408/71 et 574/7217 dans leur version adaptée;

b.

l'accord du 21 juin 2001 amendant la Convention instituant l'Association européenne de libre-échange18, son annexe K, l'appendice 2 de l'annexe K et les règlements nos 1408/71 et 574/72 dans leur version adaptée.

Lorsque les expressions «Etats membres de la Communauté européenne» et «Etats de la Communauté européenne» figurent dans des dispositions de cette loi, elles désignent les Etats auxquels s'applique l'accord cité à l'al. 1, let. a.

2

13 14

15 16 17

18

RS 831.20 Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'interieur de la Communauté; dans la dernière version en vigeur selon l'Accord sur la libre circulation des personnes (RS 0831.109.268.1), resp. la Convention AELE révisée.

RS 0.142.112.681 RS ...; RO ... (FF 2004 5573) Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du règlement du Règlement (CEE) 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l'Accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.831.109.268.11), resp. la Convention AELE révisée.

RS 0.632.31

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Approbation et mise en oeuvre du protocole relatif à l'extension de l'accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres. AF

4. Loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité19 Art. 16a Sont également applicables aux personnes visées à l'art. 2 du règlement no 1408/7120 en ce qui concerne les prestations prévues à l'art. 4 dudit règlement tant qu'elles sont comprises dans le champ d'application matériel de la présente loi: 1

a.

l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes21) dans la version du protocole du 26 octobre 2004 relatif à l'élargissement de la CE22, son annexe II et les règlements n°s 1408/71 et 574/7223 dans leur version adaptée

b.

l'accord du 21 juin 2001 amendant la Convention instituant l'Association européenne de libre-échange24, son annexe K, l'appendice 2 de l'annexe K et les règlements nos 1408/71 et 574/72 dans leur version adaptée.

Lorsque les expressions «Etats membres de la Communauté européenne» et «Etats de la Communauté européenne» figurent dans des dispositions de cette loi, elles désignent les Etats auxquels s'applique l'accord cité à l'al. 1, let. a.

2

5. Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité25 Art. 89a, al. 1 et 3 Pour les travailleurs salariés et les indépendants qui sont ou qui ont été soumis à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse ou de l'un ou de plusieurs Etats de la Communauté européenne et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l'un des Etats de la Communauté européenne, de même que pour les réfugiés ou

1

19 20

21 22 23

24 25

RS 831.30 Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'interieur de la Communauté; dans la dernière version en vigeur selon l'Accord sur la libre circulation des personnes (RS 0831.109.268.1), resp. la Convention AELE révisée.

RS 0.142.112.681 RS ...; RO ... (FF 2004 5573) Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du règlement du Règlement (CEE) 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l'Accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.831.109.268.11), resp. la Convention AELE révisée.

RS 0.632.31 RS 831.40

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Approbation et mise en oeuvre du protocole relatif à l'extension de l'accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres. AF

les apatrides qui résident en Suisse ou dans un Etat de la Communauté européenne, ainsi que pour les membres de la famille de ces personnes, les dispositions de l'accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes26) dans la version du protocole du 26 octobre 2004 relatif à l'élargissement de la CE (accord sur la libre circulation des personnes) relatives à la coordination des régimes de sécurité sociale27 sont applicables aux prestations comprises dans le champ d'application de la présente loi.

Lorsque les expressions «Etats membres de la Communauté européenne» et «Etats de la Communauté européenne» figurent dans des dispositions de cette loi, elles désignent les Etats auxquels s'applique l'accord cité à l'al. 1, let. a.

3

6. Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre-passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité28 Art. 25b Pour les travailleurs salariés et les indépendants qui sont ou qui ont été soumis à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse ou de l'un ou de plusieurs Etats de la Communauté européenne et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l'un des Etats de la Communauté européenne, de même que pour les réfugiés ou les apatrides qui résident en Suisse ou dans un Etat de la Communauté européenne, ainsi que pour les membres de la famille de ces personnes, les dispositions de l'accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes29) dans la version du protocole du 26 octobre 2004 relatif à l'élargissement de la CE (accord sur la libre circulation des personnes) relatives à la coordination des régimes de sécurité sociale30 sont applicables aux prestations comprises dans le champ d'application de la présente loi.» 1

Lorsque les expressions «Etats membres de la Communauté européenne» et «Etats de la Communauté européenne» figurent dans des dispositions de cette loi, elles désignent les Etats auxquels s'applique l'accord cité à l'al. 1, let. a.

2

26 27 28 29 30

RS 0.142.112.681 RS ...; RO ... (FF 2004 5573) RS 831.42 RS 0.142.112.681 RS ...; RO ... (FF 2004 5573)

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Approbation et mise en oeuvre du protocole relatif à l'extension de l'accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres. AF

7. Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie31 Art. 95a Sont également applicables aux personnes visées à l'art. 2 du règlement no 1408/7132 en ce qui concerne les prestations prévues à l'art. 4 dudit règlement tant qu'elles sont comprises dans le champ d'application matériel de la présente loi:

1

a.

l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes33) dans la version du protocole du 26 octobre 2004 relatif à l'élargissement de la CE34, son annexe II et les règlements n°s 1408/71 et 574/7235 dans leur version adaptée;

b.

l'accord du 21 juin 2001 amendant la Convention instituant l'Association européenne de libre-échange36, son annexe K, l'appendice 2 de l'annexe K et les Règlements nos 1408/71 et 574/72 dans leur version adaptée.

Lorsque les expressions «Etats membres de la Communauté européenne» et «Etats de la Communauté européenne» figurent dans des dispositions de cette loi, elles désignent les Etats auxquels s'applique l'accord cité à l'al. 1, let. a.»

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31 32

33 34 35

36

RS 832.10 Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'interieur de la Communauté; dans la dernière version en vigeur selon l'Accord sur la libre circulation des personnes (RS 0831.109.268.1), resp. la Convention AELE révisée.

RS 0.142.112.681 RS ...; RO ... (FF 2004 5573) Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du règlement du Règlement (CEE) 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l'Accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.831.109.268.11), resp. la Convention AELE révisée.

RS 0.632.31

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Approbation et mise en oeuvre du protocole relatif à l'extension de l'accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres. AF

8. Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents37 Art. 115a Sont également applicables aux personnes visées à l'art. 2 du règlement no 1408/7138 en ce qui concerne les prestations prévues à l'art. 4 dudit règlement tant qu'elles sont comprises dans le champ d'application matériel de la présente loi: 1

a.

l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes39) dans la version du protocole du 26 octobre 2004 relatif à l'élargissement de la CE40, son annexe II et les règlements nos 1408/71 et 574/7241 dans leur version adaptée;

b.

l'accord du 21 juin 2001 amendant la Convention instituant l'Association européenne de libre-échange42, son annexe K, l'appendice 2 de l'annexe K et les règlements nos 1408/71 et 574/72 dans leur version adaptée.

Lorsque les expressions «Etats membres de la Communauté européenne» et «Etats de la Communauté européenne» figurent dans des dispositions de cette loi, elles désignent les Etats auxquels s'applique l'accord cité à l'al. 1, let. a.

2

37 38

39 40 41

42

RS 832.20 Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'interieur de la Communauté; dans la dernière version en vigeur selon l'Accord sur la libre circulation des personnes (RS 0831.109.268.1), resp. la Convention AELE révisée.

RS 0.142.112.681 RS ...; RO ... (FF 2004 5573) Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du règlement du Règlement (CEE) 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l'Accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.831.109.268.11), resp. la Convention AELE révisée.

RS 0.632.31

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Approbation et mise en oeuvre du protocole relatif à l'extension de l'accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres. AF

9. Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture43 Art. 23a Sont également applicables aux personnes visées à l'art. 2 du règlement no 1408/7144 en ce qui concerne les prestations prévues à l'art. 4 dudit règlement tant qu'elles sont comprises dans le champ d'application matériel de la présente loi:

1

a.

l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes45) dans la version du protocole du 26 octobre 2004 relatif à l'élargissement de la CE46, son annexe II et les règlements nos 1408/71 et 574/7247 dans leur version adaptée;

b.

l'accord du 21 juin 2001 amendant la Convention instituant l'Association européenne de libre-échange48, son annexe K, l'appendice 2 de l'annexe K et les règlements nos 1408/71 et 574/72 dans leur version adaptée.

Lorsque les expressions «Etats membres de la Communauté européenne» et «Etats de la Communauté européenne» figurent dans des dispositions de cette loi, elles désignent les Etats auxquels s'applique l'accord cité à l'al. 1, let. a.

2

10. Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité49 Art. 83, al. 1, let. nbis (nouvelle) 1

L'organe de compensation: nbis. assure avec les cantons la coordination au sein du réseau EURES en vertu de l'art. 11 de l'Annexe I de l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses

43 44

45 46 47

48 49

RS 836.1 Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'interieur de la Communauté; dans la dernière version en vigeur selon l'Accord sur la libre circulation des personnes (RS 0831.109.268.1), resp. la Convention AELE révisée.

RS 0.142.112.681 RS ...; RO ... (FF 2004 5573) Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du règlement du Règlement (CEE) 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l'Accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.831.109.268.11), resp. la Convention AELE révisée.

RS 0.632.31 RS 837.0

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Approbation et mise en oeuvre du protocole relatif à l'extension de l'accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres. AF

Etats membres sur la libre circulation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes50) [dans la version du protocole du 26 octobre 2004 relatif à l'élargissement de la CE51...].

Art. 92, al. 7, 1re phrase Le fonds de compensation rembourse aux cantons les frais à prendre en compte qui leur incombent dans le cadre du service public de l'emploi, pour l'exécution des tâches prévues aux art. 83, al. 1, let. nbis, et 85, al. 1, let. d, e et g à k, l'exploitation des offices régionaux de placement conformément à l'art. 85b et l'exploitation des services de logistique des mesures relatives au marché du travail conformément à l'art. 85c. ...

7

Art. 121 Sont également applicables aux personnes visées à l'art. 2 du règlement no 1408/7152 en ce qui concerne les prestations prévues à l'art. 4 dudit règlement tant qu'elles sont comprises dans le champ d'application matériel de la présente loi: 1

a.

l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes53, dans la version du protocole du 26 octobre 2004 relatif à l'élargissement de l'UE54, son annexe II et les règlements nos 1408/71 et 574/7255 dans leur version adaptée;

b.

l'accord du 21 juin 2001 amendant la Convention instituant l'Association européenne de libre-échange56, son annexe K, l'appendice 2 de l'annexe K et les règlements nos 1408/71 et 574/72 dans leur version adaptée.

Les expressions «Etats membres de la Communauté européenne» et «Etats de la Communauté européenne» figurant dans des dispositions de cette loi désignent les Etats auxquels s'applique l'accord cité à l'al. 1, let. a.

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50 51 52

53 54 55

56

RS 0.142.112.681 RS ...; RO ... (FF 2004 5573) Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l'Accord sur la libre circulations des personnes (RS 0.831.109.268.1), resp. la Convention AELE révisée.

RS 0.142.112.681 RS ...; RO ... (FF 2004 5573) Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du règlement du Règlement (CEE) 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l'Accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.831.109.268.11), resp. la Convention AELE révisée.

RS 0.632.31

5571

Approbation et mise en oeuvre du protocole relatif à l'extension de l'accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres. AF

11. Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats57 ...

Annexe

Liste des titres professionnels dans les Etats membres de l'UE et de l'AELE selon les directives 77/249/CEE et 98/5/CE Liste à compléter par le texte suivant République tchèque Estonie Chypre Lettonie Lituanie Hongrie Malte Pologne Slovénie Slovaquie

Advokát Vandeadvokaat

Zvrints advokts Advokatas Ügyvéd Avukat/Prokuratur Legali Adwokat/Radca prawny Odvetnik/Odvetnica Advokát/Komercný právnik

Art. 3 Le présent arrêté est sujet au référendum prévu par les art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, et 141a, al. 2, Cst. pour les traités qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en oeuvre exige l'adoption de lois fédérales.

1

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur des modifications des lois fédérales mentionnées à l'art. 2.

2

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RS 935.61

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