Arrêté fédéral

Projet

portant approbation de l'accord bilatéral entre la Suisse et la CE sur la participation de la Suisse aux programmes MEDIA Plus et MEDIA Formation et de la modification législative qui en découle du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 1er octobre 20042, arrête: Art. 1 L'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne dans le domaine de l'audiovisuel, établissant les termes et conditions pour la participation de la Confédération suisse aux programmes communautaires MEDIA Plus et MEDIA Formation3 est approuvé.

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Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier.

Art. 2 La loi fédérale du 21 juin 1991 sur la radio et la télévision4 est modifiée comme suit: Art. 6a (nouveau) Proportions minimales d'oeuvres européennes et de productions indépendantes Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les proportions minimales d'oeuvres européennes et d'oeuvres émanant de producteurs indépendants pour les diffuseurs de programmes de télévision opérant à l'échelon international, national et de la région linguistique.

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Il contraint les diffuseurs de soumettre annuellement un rapport sur la réalisation des obligations selon l'al. 1 et règle les modalités.

2

Il édicte ses dispositions sur le modèle des dispositions correspondantes du droit de l'Union européenne.

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1 2 3 4

RS 101 FF 2004 5593 FF 2004 6021 RS 784.40

2004-2077

6019

Approbation de l'accord bilatéral entre la Suisse et la CE sur la participation de la Suisse aux programmes MEDIA Plus et MEDIA Formation et de la modification législative qui en découle. AF

Art. 3 Le présent arrêté est sujet au référendum prévu par les art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, et 141a, al. 2, Cst., pour les traités internationaux qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en oeuvre exige l'adoption de lois fédérales.

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Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la modification de la loi fédérale mentionnée à l'art. 2.

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