ad 91.411 Initiative parlementaire Prestations familiales (Fankhauser) Rapport complémentaire de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 8 septembre 2004 Avis complémentaire du Conseil fédéral du 10 novembre 2004

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, Nous vous soumettons, conformément à l'art. 112, al. 3, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement (LParl)1, un avis complémentaire sur le rapport complémentaire de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 8 septembre 2004 concernant une loi fédérale sur les allocations familiales2.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

10 novembre 2004

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Joseph Deiss La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

1 2

RS 171.10 FF 2004 6459

2004-2225

6513

Avis complémentaire3 1

Contexte

L'initiative parlementaire Fankhauser remonte à 1991 déjà et a débouché ­ après une procédure de consultation ­ sur un premier projet de loi fédérale sur les allocations familiales élaboré par la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (commission). Le rapport y relatif a été adopté le 20 novembre 1998 (FF 1999 2942). Le Conseil fédéral a donné son avis le 28 juin 2000 (FF 2000 4422). Sur le principe, il s'est déclaré favorable à la création d'une loi fédérale. Il ne s'est toutefois pas prononcé sur le montant des prestations. Il a cependant précisé que l'introduction de cette nouvelle loi ne devait pas engendrer de coûts supplémentaires pour l'économie. Depuis lors, l'objet a de nouveau été traité par la commission et sa sous-commission «Politique familiale». L'initiative populaire «Pour de plus justes allocations pour enfant!» (initiative populaire) a été déposée le 11 avril 2003. Dans son message du 18 février 2004 (FF 2004 1195), le Conseil fédéral en a recommandé le rejet sans contre-projet, renvoyant aux travaux en cours sur l'initiative parlementaire Fankhauser.

Le remaniement du projet de 1998 imposait que celui-ci soit à nouveau soumis au plénum et au Conseil fédéral, assorti d'un rapport complémentaire. La commission a adopté son projet et ledit rapport lors de sa séance du 8 septembre 2004. Elle a décidé en outre de le présenter comme contre-projet indirect à l'initiative populaire, dont elle a recommandé le rejet.

2

Avis sur les grandes lignes du projet

2.1

Le régime actuel des allocations familiales et son importance dans le cadre de la politique familiale

Le système suisse des allocations familiales, comme exposé dans le rapport complémentaire de la commission, est très disparate et insuffisamment coordonné. A ce jour, la Confédération n'a édicté de normes en la matière que pour l'agriculture. Les réglementations relatives aux allocations familiales présentent encore d'importantes lacunes. C'est ainsi que, dans la plupart des cantons, les indépendants et les personnes sans activité lucrative n'y ont pas droit, même si leur revenu est modeste. Le montant des prestations sur lesquelles la famille peut compter varie fortement d'un canton à l'autre. Pour le Conseil fédéral également, les allocations familiales constituent un élément essentiel de la politique familiale, qui facilite aux parents la décision d'avoir des enfants et apporte aux familles le soutien nécessaire. Elles ne doivent cependant pas être considérées isolément mais dans le contexte général des cantons et en combinaison avec d'autres mesures favorables aux familles dans le domaine de la politique fiscale, de la politique de l'éducation et de la politique sociale.

3

En complément à l'avis du 28 juin 2000.

6514

2.2

Le projet de la commission comparé au projet de 1998 et à l'initiative populaire «Pour de plus justes allocations pour enfant!»

Le nouveau projet de la commission présente les caractéristiques suivantes: ­

l'allocation pour enfant est d'au moins 200 francs par enfant et par mois, l'allocation de formation professionnelle d'au moins 250 francs;

­

toutes les personnes actives peuvent faire valoir le droit à l'allocation, donc les indépendants aussi, et l'allocation entière est versée même aux personnes occupées à temps partiel;

­

les organes d'exécution sont les caisses de compensation pour allocations familiales (caisses d'allocations familiales), auxquelles doivent s'affilier tous les employeurs sans exception et les indépendants; les prestations sont financées par des cotisations sur le revenu. Les cantons peuvent disposer que non seulement les employeurs mais aussi les salariés cotisent;

­

les normes applicables aux personnes sans activité lucrative doivent être établies par les cantons, qui peuvent fixer des limites de revenu;

­

les allocations familiales versées aux petits paysans et aux ouvriers agricoles restent réglementées à part dans la loi fédérale sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA; RS 836.1).

La principale différence avec le projet de 1998 est qu'une seule et même réglementation s'applique aux salariés et aux indépendants. Ces derniers doivent eux aussi s'affilier à une caisse d'allocations familiales, et les cantons ne peuvent plus prévoir de limite de revenu pour cette catégorie. La Confédération, en tant qu'employeur, est également soumise à la loi.

Le projet s'écarte de l'initiative populaire «Pour de plus justes allocations pour enfant!» essentiellement sur les points suivants: ­

le montant minimum de l'allocation est sensiblement inférieur à celui de 450 francs par enfant et par mois exigé par l'initiative populaire;

­

les cantons peuvent introduire des limites de revenu pour les personnes sans activité lucrative;

­

les allocations familiales versées aux personnes actives hors de l'agriculture sont financées exclusivement par l'économie. Les pouvoirs publics n'allouent aucune contribution;

­

il n'est pas prévu de compensation des charges au niveau national ou cantonal. Les cantons peuvent toutefois introduire une compensation intracantonale complète ou partielle.

2.3

Evaluation du projet quant à son principe

Le Conseil fédéral estime aussi qu'il est nécessaire d'entreprendre quelque chose au niveau fédéral dans le domaine des allocations familiales. Mais cela ne doit pas revenir à obliger de manière générale les cantons ou l'économie à allouer des prestations plus élevées. Une loi fédérale doit plutôt amener une certaine harmonisation, 6515

ce qui favorisera l'égalité de traitement et simplifiera l'exécution. Une réglementation fédérale doit donc viser en particulier les objectifs suivants: ­

les conditions matérielles donnant droit aux allocations doivent être les mêmes partout (enfants donnant droit aux allocations, âge limite, notion de formation, durée du droit, etc.);

­

lorsqu'une même personne exerce plusieurs activités lucratives, ses droits doivent être réglementés de manière uniforme;

­

en cas de concours de droits entre plusieurs personnes pouvant toucher des allocations pour le même enfant, les mêmes normes de coordination doivent être appliquées dans tout le pays et la famille doit dans tous les cas bénéficier des prestations cantonales les plus élevées, quel que soit le parent qui travaille dans le canton en question. Ces deux points ont été retenus par le Tribunal fédéral dans un arrêt du 11 juillet 2002 (dossier no 2P.131/2002).

Le projet satisfait pleinement à ces objectifs.

Dans la mesure où tous les employeurs doivent s'affilier auprès d'une caisse d'allocations familiales et où une taille minimale est définie à l'échelle suisse pour les caisses d'allocations familiales, la solidarité est renforcée. A l'avenir, toutes les caisses de compensation AVS doivent être habilitées à gérer des caisses d'allocations familiales dans chaque canton où elles le souhaitent. Cela sera possible même si la taille minimale requise n'est pas atteinte (art. 15). A l'heure actuelle déjà, de très nombreuses caisses d'allocations familiales sont gérées par des caisses de compensation AVS. Pour le reste, le financement, l'organisation et la surveillance des caisses d'allocations familiales sont laissés aux cantons, qui peuvent aussi introduire une compensation des charges. Le Conseil fédéral tient cette solution pour judicieuse car elle permet aux cantons d'organiser eux-mêmes ces domaines en tenant compte de leurs réglementations existantes.

La Confédération règle de manière uniforme les détails concernant les conditions matérielles donnant droit aux allocations. Pour ce faire, le Conseil fédéral s'appuiera, là où cela fait sens, sur les réglementations de l'AVS et il s'inspirera des législations cantonales actuelles. Il consultera les cantons avant d'édicter les dispositions d'application.

Quant au montant des prestations, le Conseil fédéral souhaite ne pas s'exprimer sur cette question dans le présent avis non plus, mais il souligne une fois de plus que la simplification du système ne doit pas se traduire par une augmentation des coûts et une charge supplémentaire pour la place économique suisse. En fixant les montants minimaux à 200 francs pour l'allocation pour enfant et à 250 francs pour l'allocation de formation professionnelle, cette condition ne peut être jugée remplie. Ces montants entraînant une augmentation des coûts et une surcharge financière dans la plupart des cantons, une telle solution ne peut dès lors rencontrer le soutien du Conseil fédéral. Les montants plus élevés demandés par certaines minorités de la Commission ne peuvent également, en aucune manière, entrer en ligne de compte.

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2.4

Conséquences économiques

La solution préconisée par la majorité des membres de la commission engendrerait, comme la commission l'expose dans son rapport, des coûts de l'ordre de 4970 millions de francs. Par rapport aux prestations actuellement allouées dont les coûts s'élèvent à 4080 millions de francs, la solution proposée entraîne par conséquent des coûts supplémentaires de l'ordre de 890 millions de francs par an. La part du financement supplémentaire à la charge des employeurs (et éventuellement des salariés, dans les cantons où la législation prévoit leur participation au financement) et des indépendants ­ hors secteur agricole ­ représenterait environ 690 millions de francs.

Cela équivaudrait à un relèvement du taux de cotisation salariale de 0,18 point de pourcentage: il passerait en moyenne de 1,64% à 1,82%. Quant aux dépenses supplémentaires de 200 millions de francs, elles seraient à la charge des collectivités publiques.

Certaines propositions émanant de la minorité n'engendreraient pas de coûts supplémentaires ou, le cas échéant, uniquement dans un très petit nombre de cantons.

Une proposition vise à fixer le montant de l'allocation minimale à 175 francs, ce qui correspond à celle qui avait été faite en 1999 dans le cadre de la nouvelle péréquation financière. D'autres minorités proposent la somme de 150 francs ­ ce qui est déjà prévu par tous les cantons ­ ou ne souhaitent voir aucune allocation minimale fixée dans la loi fédérale. Il a également été proposé de fixer une allocation minimale de 450 francs conformément à l'initiative populaire.

Les montants des allocations tels que proposés par la majorité de la commission engendreraient une charge supplémentaire pour l'économie. En tant que telle également, cette charge supplémentaire est considérable; elle s'additionne aux autres besoins financiers des assurances sociales (par exemple ceux liés à la nouvelle indemnité journalière en cas de maternité) et aux redevances plus élevées en faveur de l'assurance-invalidité. La possibilité donnée aux cantons de faire partager la charge entre l'employeur et les salariés permettra le cas échéant de réduire l'augmentation des coûts du travail pouvant peser sur la compétitivité des entreprises dans certaines régions.

Le projet de la majorité de la commission prévoit que toutes les familles bénéficieront d'une allocation
pour enfant d'au moins 200 francs par mois et par enfant, ce qui améliorera leur situation financière dans de nombreux cas. Comme les allocations sont soumises à l'impôt progressif sur le revenu, les familles les plus aisées bénéficieront dans une moindre mesure de l'augmentation des allocations. Côté financement, la charge des ménages privés dépendra de la décision des cantons de les faire participer au financement. Les ménages sans enfant ne devraient guère sentir les effets du projet de la commission sur leur pouvoir d'achat, même si les entreprises reportent le coût supplémentaire des allocations sur les prix des biens et services.

6517

2.5

Conséquences pour la Confédération et les cantons

2.5.1

Généralités

Pour la Confédération et les cantons, le nouveau système implique aussi bien des frais supplémentaires que des recettes supplémentaires.

Les conséquences de la nouvelle loi sont globalement plus importantes pour les cantons que pour la Confédération. Le financement des allocations familiales pour les non-actifs représentera la principale charge financière pour les cantons. Le tableau 4 en annexe du rapport de la commission montre qu'il en résultera des économies de 25 millions ou une diminution de recettes de 85 millions de francs, selon que les charges supplémentaires pour les employeurs et les indépendants peuvent ou non être reportées sur les prix.

Les allocations familiales dans l'agriculture entraînent une charge supplémentaire pour la Confédération.

2.5.2

Allocations familiales dans l'agriculture selon la LFA

En 2002, l'allocation versée au titre de la LFA (dans le domaine de l'agriculture) était de 180 francs en moyenne. Cela a engendré des coûts globaux de 135 millions de francs. Les cotisations d'employeurs ont rapporté 12 millions de francs et les 123 millions restants ont été financés par les pouvoirs publics. La Confédération a contribué à ce montant à raison de 82 millions de francs et les cantons à hauteur de 41 millions de francs. Si l'allocation pour enfant atteint 200 francs et l'allocation au titre de la formation professionnelle 250 francs ­ toutes deux moyennant un supplément de 20 francs en région de montagne ­ la moyenne pondérée de l'allocation serait de 220 francs environ, ce qui correspond à des coûts supplémentaires de 30 millions de francs. Ceux-ci sont pris en charge par la Confédération et les cantons à concurrence de 20, respectivement 10 millions de francs.

2.5.3

Allocations de prise en charge en faveur du personnel de la Confédération

En 2002, la Confédération a versé un montant total de 80 millions de francs sous forme d'allocations pour charge d'assistance (correspondant à l'allocation pour enfant) à ses employés, en vertu de la loi fédérale sur le personnel de la Confédération (LPers; RS 172.220.1). Comme elle n'est pas affiliée à une caisse d'allocations familiales, elle prélève ce montant de ses ressources générales. Le projet de loi présenté ici oblige tous les employeurs à s'affilier à une caisse d'allocations familiales et à lui verser des cotisations.

Le législateur ne souhaite pas que l'application de la loi fédérale sur les allocations familiales mette les employés de la Confédération au bénéfice de prestations sociales moins favorables que celles qu'ils perçoivent à l'heure actuelle. Tel serait le cas si, en lieu et place des allocations pour charges d'assistance actuelles (qui s'élèvent à 338 fr. 55 pour le premier enfant et à 218 fr. 60 à partir du deuxième), seule était versée l'allocation pour enfant minimale (200 francs), respectivement de formation 6518

professionnelle minimale (250 francs) prévue à l'art. 5 de la loi fédérale. L'art. 31 de la loi sur le personnel de la Confédération (LPers) permet d'éviter ces péjorations en donnant au Conseil fédéral la possibilité de verser au personnel de la Confédération des prestations supplémentaires pour l'entretien de leurs enfants. Le montant de ces prestations supplémentaires dépendra en premier lieu de la solution prévue par les cantons, soit uniquement le versement des allocations minimales (200, respectivement 250 francs), soit des montants plus élevés. Selon l'art. 12, al. 4, du projet, il appartient au Conseil fédéral de déterminer la réglementation cantonale applicable aux salariés dont les employeurs sont affiliés à la Caisse fédérale de compensation.

Le Conseil fédéral se référera notamment au principe du lieu de travail prévu à l'art. 12, al. 2. Les allocations pour enfant et de formation professionnelle selon la loi fédérale sur les allocations familiales ainsi que celles prévues par les réglementations cantonales doivent, ajoutées aux prestations supplémentaires de la Confédération selon l'art. 31 LPers, correspondre au moins au montant de l'allocation pour charge d'assistance actuelle. Le financement des allocations pour enfant et de formation professionnelle est réglementé à l'art. 17 de la loi fédérale sur les allocations familiales. Les prestations supplémentaires au sens de l'art. 31 LPers sont portées à la charge des crédits de personnel des différents employeurs que comprend l'administration fédérale. Conformément à l'art. 24 de la loi fédérale sur les allocations familiales, les litiges relatifs aux allocations pour enfant et de formation professionnelle prévues par la loi fédérale sur les allocations familiales ainsi qu'à celles relevant des législations cantonales doivent être portés devant les tribunaux cantonaux. S'agissant des prestations supplémentaires au sens de l'art. 31 LPers, les litiges s'y rapportant doivent être traités en application des art. 34 ss LPers; ils seront donc tranchés par les instances fédérales de recours compétentes pour traiter les litiges relevant du droit du travail.

La Confédération devra verser des allocations plus élevées dans les cantons qui connaissent des allocations supérieures à celles que verse la Confédération. Eu égard aux montants valables
en 2004, les prestations à allouer seraient (dans le cas du canton du Valais uniquement) supérieures à l'allocation pour charge d'assistance prévue pour le personnel de la Confédération. Cette dernière ne comptant proportionnellement qu'un nombre restreint d'employés dans ce canton, les coûts additionnels n'auront qu'une faible incidence. Même si elle souhaite maintenir son niveau de prestations dans les autres cantons, la charge financière supplémentaire sera finalement insignifiante.

2.5.4

Economies ou recettes supplémentaires pour la Confédération

Face aux dépenses supplémentaires, il y a lieu de relever les économies ou recettes supplémentaires suivantes: ­

les économies réalisées dans le domaine des subventions aux primes d'assurance LAMal sont particulièrement difficiles à estimer. On peut tabler sur un montant de 30 millions de francs;

­

du côté des recettes, on observe une augmentation de 20 millions de francs au titre de l'impôt fédéral direct (personnes physiques) du fait de l'augmentation des allocations pour enfant et des revenus qui y sont liés;

6519

­

2.5.5

l'accroissement des dépenses incombant aux employeurs du fait de l'augmentation des allocations a également une incidence sur les recettes fiscales: en effet, dans la mesure où le coût engendré par l'augmentation des cotisations peut se répercuter sur les prix, le produit de la taxe sur la valeur ajoutée s'en trouve augmenté de quelque 10 millions de francs; si, par contre, cette répercussion sur les prix ne se faisait pas, la diminution du bénéfice des entreprises entraînerait une baisse du produit de l'impôt fédéral direct (personnes morales) de quelque 30 millions de francs.

Répercussions sur le budget global de la Confédération

La nouvelle loi aura par conséquent un effet favorable pour le budget de la Confédération de l'ordre de 40 millions de francs ou alors un effet neutre, selon que les charges supplémentaires pour les employeurs et les indépendants pourront ou non être répercutées sur les prix. Le tableau figurant en annexe donne un aperçu des effets sur les finances de la Confédération.

2.5.6

Effets en termes de personnel pour la Confédération

S'agissant des conséquences en termes de personnel pour la Confédération, il faut s'attendre à un besoin de deux postes supplémentaires pour l'application de la loi.

Les conditions matérielles donnant droit aux allocations seront les mêmes dans toute la Suisse et la Confédération doit veiller à une application uniforme. Les montants minimaux devront être adaptés régulièrement. Le montant des allocations versées pour des enfants à l'étranger devra chaque fois être fixé en fonction du pouvoir d'achat. De plus, la Confédération devra renforcer son activité de coordination. Les cantons ont la possibilité de prévoir d'autres allocations familiales et des montants plus élevés et ont l'obligation d'instaurer des réglementations pour les non-actifs et de régler les questions de financement et d'organisation des caisses d'allocations familiales. Enfin, les relevés statistiques concernant les allocations familiales entraîneront aussi des dépenses supplémentaires.

2.6

Compatibilité avec le droit européen

On se reportera ici aux considérations de la commission dans son rapport complémentaire, que le Conseil fédéral partage. Le projet est compatible avec le droit européen déterminant pour la Suisse.

6520

2.7

Vue d'ensemble de la politique familiale

Le 10 novembre 2004, le Conseil fédéral a approuvé le postulat de la Commission de l'économie et des redevances du Conseil des Etats intitulé «suite de la procédure dans l'imposition des conjoints et de la famille» (04.3430). Ainsi, le Conseil fédéral s'engage à remettre au Conseil des Etats, au premier semestre 2005, un rapport sur les mesures de politique familiale encore en suspens au Parlement et dans l'administration ainsi qu'un cadre financier permettant la mise en oeuvre de ces mesures.

3

Avis concernant les différentes dispositions légales

Ne sont citées que les dispositions qui donnent lieu à des observations.

Art. 5

Montant des allocations familiales. Adaptation des montants

Le Conseil fédéral ne se prononce pas sur le montant des allocations, pas plus qu'il ne l'avait fait dans son avis du 28 juin 2000.

Al. 1 et 2 S'agissant des propositions concernant les al. 1 et 2 présentées par la minorité I (allocations pour enfant d'au moins 150 francs), la minorité II (allocations pour enfant d'au moins 175 francs) et la minorité V (fixation du montant par les cantons), il fait remarquer que si ces solutions sont sans effet sur les montants actuels selon les législations cantonales, elles poseraient un problème pour les allocations familiales dans l'agriculture. Les variantes proposées par les minorités I et II auraient pour conséquence d'abaisser le montant des allocations pour enfant dans l'agriculture par rapport à la situation actuelle, celle de la minorité V aboutirait à une lacune juridique, puisque le renvoi à la loi fédérale sur les allocations familiales n'offrirait plus aucune solution. Le Conseil fédéral soumet donc, à titre de proposition subsidiaire, la proposition de modification de la LFA ci-dessous.

Al. 3 Proposition: la formulation suivante est suggérée: «Le Conseil fédéral adapte les taux minimaux au renchérissement au même terme que les rentes de l'assurance vieillesse et survivants, à condition que l'indice suisse des prix à la consommation ait augmenté d'au moins 5 points depuis la date à laquelle les taux ont été fixés pour la dernière fois».

Motivation: comme exposé ci-dessus, la loi fédérale sur les allocations familiales ne doit pas entraîner d'augmentation excessive des coûts. Selon les expériences faites dans le domaine de l'AVS, l'adaptation en fonction de l'indice mixte aboutit à long terme à une augmentation plus importante qu'une adaptation en fonction de l'indice suisse des prix à la consommation. De plus, il est judicieux de coordonner la périodicité de l'adaptation avec les règles applicables dans l'AVS, la prévoyance professionnelle et l'assurance-accidents.

6521

Art. 17, al. 1, let. b Proposition: le Conseil fédéral demande de plafonner également les cotisations des salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations. La let. b doit par conséquent être complétée comme suit: «Ces cotisations sont prélevées sur la part maximale de gain garantie par l'assurance-accidents obligatoire».

Motivation: dans l'AVS, les cotisations des salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations sont déterminées en fonction des mêmes principes que ceux applicables aux indépendants, soit en utilisant également le barème dégressif des cotisations. La commission a décidé de plafonner les cotisations des indépendants.

Ce principe s'écarte des règles de l'AVS applicables en la matière. Le traitement similaire de ces deux catégories d'actifs s'agissant des cotisations AVS devrait donc également être maintenu pour les cotisations aux caisses d'allocations familiales, ce qui tend à simplifier les mesures d'application.

Annexe

2. Loi fédérale sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA) Art. 2 et 7 LFA Proposition subsidiaire: au cas où l'une des propositions des minorités I, II ou V concernant l'art. 5, al. 1 et 2, de la loi fédérale sur les allocations familiales serait acceptée, les dispositions des art. 2 et 7 LFA devront rester inchangées.

Motivation: cela permet de maintenir le versement des prestations actuelles dans l'agriculture et le Conseil fédéral garde la possibilité d'adapter les allocations.

4

Conclusions

Dans son avis du 28 juin 2000 sur l'initiative parlementaire Fankhauser, le Conseil fédéral a donné son accord de principe à une réglementation fédérale sur les allocations familiales. Il a confirmé cette position dans son message sur l'initiative populaire. Il a néanmoins conclu au rejet de cette dernière, principalement parce qu'il estime que le montant minimal qui y est exigé pour les prestations n'est pas supportable pour l'économie. Il n'a toutefois pas présenté de contre-projet car il jugeait que le projet de la commission tel qu'il se présentait alors constituait une base adéquate pour l'élaboration d'une solution consensuelle. Il est du même avis en ce qui concerne le projet de loi modifié, lequel ­ maintenant que les indépendants ont été intégrés à la réglementation prévue pour les salariés ­ est encore plus proche de l'initiative populaire que le projet de 1998. Le Conseil fédéral l'approuve donc dans cet esprit, sous réserve du montant minimal et du mode d'adaptation des allocations.

6522

Annexe

Charge nette en millions de francs pour la Confédération découlant du projet de la Commission Report de charge pour les entreprises Avec report

LFA

Sans report

20

20

0

0

Imposition des personnes physiques

­20

­20

TVA

­10

0

0

30

Subsides des primes AMal

­30

­30

Total

­40

0

Confédération en tant qu'employeur

Imposition des personnes morales

Commentaire

Dépenses supplémentaires pour l'agriculture La Confédération maintient ses prestations actuelles; très légères dépenses supplémentaires dans quelques cantons Recettes supplémentaires dues à l'imposition d'allocations d'un montant plus élevé Recettes supplémentaires en cas de report intégral sur les consommateurs Recettes inférieures dues à la diminution du bénéfice si le report n'est pas possible Estimation grossière de la diminution de la charge

Chiffre positif: dépenses supplémentaires ou recettes inférieures Chiffre négatif: dépenses inférieures ou recettes supplémentaires

Les économies dans le domaine des prestations complémentaires sont trop faibles pour être relevées dans le tableau.

6523

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