Autorisation particulière de lever le secret professionnel à des fins de recherche dans les domaines de la médecine et de la santé publique La Commission d'experts du secret professionnel en matière de recherche médicale a, en séance plénière du 10 septembre 2003 et par voie de circulation du 24 septembre 2003, en se fondant sur les art. 321bis du code pénal suisse (CP; RS 311.0) et 1, 2, 9, al. 5, et 10 de l'ordonnance du 14 juin 1993 concernant les autorisations de lever le secret professionnel en matière de recherche médicale (OALSP; RS 235.154), dans la cause «Psychiatrie, Eugenik und Geistige Behinderung um die Jahrhundertwende», travail de licence, concernant la demande d'autorisation particulière du 10 juin et du 23 juin 2003 pour la levée du secret professionnel à des fins de recherche dans les domaines de la médecine et de la santé publique au sens de l'art. 321bis CP, décidé: 1. Titulaires de l'autorisation Une autorisation particulière de lever le secret professionnel au sens des art. 321bis du code pénal suisse (CP; RS 311.0) et 2 de l'ordonnance concernant les autorisations de lever le secret professionnel en matière de recherche médicale (OALSP; RS 235.154) est octroyée au Prof. Dr. Urs Heaberlin et à Mme Sabina Sennhauser de l'Institut de pédagogie curative de l'Université de Fribourg, aux conditions et aux charges mentionnées ci-après, pour la récolte de données non anonymes selon le ch. 2, et dans les limites des buts prévus sous ch. 3. Ils doivent signer une déclaration sur leur obligation de garder le secret en vertu de l'art. 321bis CP.

2. Autorisation particulière pour la divulgation de données personnelles a.

L'autorisation délie du secret professionnel l'ensemble des médecins de la Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich (anciennement Burghölzli) et de leurs auxiliaires envers les titulaires de l'autorisation au sens du ch. 1. Ils sont autorisés à leur donner accès aux dossiers des patients contre lesquels des mesures de contrainte ont été prises entre 1880 et 1941, et qui ont été traités, pour cette raison, dans la clinique en question. Cette documentation se trouve aujourd'hui dans les archives d'Etat du canton de Zürich. Le but pour lequel une communication des données est autorisée est décrit ci-après.

b.

L'octroi de l'autorisation n'engendre pour personne l'obligation de communiquer les données.

3. But de la communication des données La communication de données soumises au secret professionnel au sens de l'art.

321bis CP n'est autorisée que pour le projet de recherche (travail de licence): «Psychiatrie, Eugenik und Geistige Behinderung».

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4. Responsable de la protection des données communiquées Le Prof. Dr Urs Haeberlin, professeur de référence, est responsable de la protection des données communiquées.

5. Charges a.

Sabina Sennhauser va accéder au dossiers médicaux d'environ 120 patients à l'encontre desquels des mesures de contrainte ont été prises. Elle va en extraire des données et les saisir dans des tableaux de son ordinateur portable. Aucune copie des dossiers médicaux ne peut être établie. La requérante doit garantir qu'aucune personne non autorisée ne peut avoir accès à la documentation médicale non anonyme.

b.

L'accès aux données non anonymes est limité aux personnes participant au projet, à savoir à Sabina Sennhauser et au Prof. Dr Urs Haeberlin.

c.

Les demandeurs doivent anonymiser les données aussitôt que possible. Ils doivent garantir que les données anonymes seront conservées séparément des données personnelles des patients.

d.

Il doit être garanti qu'aucune personne non autorisée ne pourra avoir accès à l'ordinateur utilisé pour la saisie électronique des données.

e.

Les demandeurs sont tenus d'orienter par écrit le corps médical de la Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich (anciennement Burghölzli) sur l'étendue de l'autorisation accordée. La lettre aux médecins doit être soumise pour approbation, aussitôt que possible, c'est à dire avant le début des activités de recherche, au Président de la Commission d'experts par l'intermédiaire du secrétariat de la Commission.

6. Voie de recours Conformément aux art. 33, al. 1, let. c, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD; RS 235.1) et 44 ss de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), la présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif auprès de la Commission fédérale de la protection des données, case postale, 3000 Berne 7, dans un délai de 30 jours dès sa notification ou dès sa publication. Le mémoire de recours doit être produit en deux exemplaires, indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire.

7. Communication et publication La présente décision est notifiée aux titulaires de l'autorisation ainsi qu'au Préposé fédéral à la protection des données. Son dispositif est publié dans la Feuille fédérale.

Quiconque a qualité pour recourir peut, sur rendez-vous et pendant la durée du délai de recours, prendre connaissance des considérants de cette décision au Secrétariat de la Commission d'experts, Office fédéral de la santé publique, 3003 Berne (téléphone 031 324 94 02).

13 avril 2004

Le vice-président de la Commission d'experts du secret professionnel en matière de recherche médicale: Prof. Rudolf Bruppacher, docteur en médecine

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