Arrêté fédéral portant approbation de mesures touchant le tarif des douanes du 16 décembre 2004
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 13, al. 2, de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes1, vu l'art. 4, al. 2, de l'arrêté du 9 octobre 1981 sur les préférences tarifaires2, vu le rapport du 25 août 2004 concernant les mesures tarifaires prises pendant le 1er semestre 20043, arrête: Art. 1 Sont approuvées:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
a.
les modifications du 21 janvier 20044 et du 30 avril 20045 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les importations agricoles6 (annexes 1 et 2);
b.
l'abrogation du 20 avril 20047 de l'ordonnance du DFE du 6 août 2004 réduisant les taux des droits de douane perçus sur l'herbe et le maïs8 (annexe 3);
c.
la modification du 5 mars 20049 de l'ordonnance du 29 janvier 1997 sur les préférences tarifaires10 (annexe 4);
d.
la modification du 5 mars 200411 de l'ordonnance du 17 avril 1996 relative aux règles d'origine12 (annexe 5).
RS 632.10 RS 632.91 FF 2004 4507 RO 2004 663 RO 2004 2413 RS 916.01 RO 2004 2089 RS 916.112.232 RO 2004 1427 RS 632.911 RO 2004 1451 RS 946.39
2004-1420
6879
Approbation de mesures touchant le tarif des douanes. AF
Art. 2 Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum.
Conseil national, 6 décembre 2004
Conseil des Etats, 16 décembre 2004
Le président: Jean-Philippe Maitre Le secrétaire: Christophe Thomann
Le président: Bruno Frick Le secrétaire: Christoph Lanz
6880
Annexe 1
Ordonnance générale sur les importations de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr) Modification du 21 janvier 2004 Le Département fédéral de l'économie, vu l'art. 20 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les pommes de terre13, arrête: I L'annexe 4, ch. 7, de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les importations agricoles14 est modifiée selon la version ci-jointe.
II La présente modification entre en vigueur le 22 janvier 2004.
21 janvier 2004
Département fédéral de l'économie: Joseph Deiss
13 14
RS 916.113.11 RS 916.01
20040105
6881
Ordonnance sur les importations agricoles
RO 2004
Annexe 4 (art. 10)
7. Organisation de marché: pommes de terre, y compris plants de pommes de terre et produits à base de pommes de terre Numéro du contingent tarifaire
Désignation de la marchandise
Numéro(s) du tarif
Contingent tarifaire (tonnes)
[1]
[1]
[1]
[1]
14
Pommes de terre, y compris plants de pommes de terre et produits à base de pommes de terre, dont: Pommes de terre, y compris plants de pommes de terre Augmentation temporaire du contingent tarifaire pour 200415 Produits à base de pommes de terre
0701. 1010 9010 0701. 9010
18 250
0710. 1010 9021 0712. 9021 1105. 1011 2011 2001. 9031 2004. 1011 1091 9028 9051 2005. 2021 2022 2092 2093 9021 9051
4 000
14.1 14.1.1 14.2
18 000
[1] Les indications qui s'écartent du tarif général sont imprimées en caractères italiques gras
15
Valable à partir du 22 janvier 2004.
6882
Annexe 2
Ordonnance générale sur les importations de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr) Modification du 30 avril 2004 Le Département fédéral de l'économie, vu l'art. 20 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les pommes de terre16, arrête: I L'annexe 4, ch. 7, de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les importations agricoles17 est modifiée selon la version ci-jointe.
II La présente modification entre en vigueur le 5 mai 2004.
30 avril 2004
Département fédéral de l'économie: Joseph Deiss
16 17
RS 916.113.11 RS 916.01
20040781
6883
Ordonnance sur les importations agricoles
RO 2004
Annexe 4 (art. 10)
7. Organisation de marché: pommes de terre, y compris plants de pommes de terre et produits à base de pommes de terre Numéro du contingent tarifaire
Désignation de la marchandise
Numéro(s) du tarif
Contingent tarifaire (tonnes)
[1]
[1]
[1]
[1]
14
Pommes de terre, y compris plants de pommes de terre et produits à base de pommes de terre, dont: Pommes de terre, y compris plants de pommes de terre Augmentation temporaire du contingent tarifaire pour 200418 Augmentation temporaire du contingent tarifaire pour 200419 Produits à base de pommes de terre
0701. 1010 9010 0701. 9010
18 250
0701. 9010
5 000
0710. 1010 9021 0712. 9021 1105. 1011 2011 2001. 9031 2004. 1011 1091 9028 9051 2005. 2021 2022 2092 2093 9021 9051
4 000
14.1 14.1.1 14.1.2 14.2
18 000
[1] Les indications qui s'écartent du tarif général sont imprimées en caractères italiques gras
18 19
valable à partir du 22 janvier 2004 valable à partir du 5 mai 2004
6884
Annexe 3
Ordonnance du DFE réduisant les taux des droits de douane perçus sur l'herbe et le maïs Abrogation du 20 avril 2004 L'Office fédéral de l'agriculture, vu l'art. 3 de l'ordonnance du DFE du 6 août 2003 réduisant les taux des droits de douane perçus sur l'herbe et le maïs20, arrête: Article unique L'ordonnance du 6 août 2003 réduisant les taux des droits de douane perçus sur l'herbe et le maïs est abrogée avec effet le 1er mai 2004.
20 avril 2004
Office fédéral de l'agriculture: Manfred Bötsch
20
RO 2003 2677 3100
20040753
6885
Annexe 4
Ordonnance fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement (Ordonnance sur les préférences tarifaires) Modification du 5 mars 2004 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 29 janvier 1997 sur les préférences tarifaires21 est modifiée comme suit: Art. 1, al. 2 et 3 Aux produits des pays en développement les moins avancés mentionnés dans l'annexe 2, partie 2 (PMA), s'appliquent les droits de douane préférentiels mentionnés dans l'annexe 3. Si les droits mentionnés dans l'annexe 1 sont, pour un certain numéro du tarif, plus élevés que ceux qui figurent dans l'annexe 3, le taux préférentiel actuel fixé dans l'annexe 1 demeure pour le numéro du tarif en question.
2
3
Abrogé
Art. 2 Abrogé II 1
L'annexe 2 est modifiée comme suit:
Partie 1: Répertoire des pays et territoires en développement Europe: Est retiré de ce répertoire: Malte
21
RS 632.911
6886
20040157
Ordonnance sur les préférences tarifaires
RO 2004
Sont ajoutés à ce répertoire: Albanie Bosnie et Herzégovine
Partie 2: Liste des pays les moins avancés (PMA) Afrique Est ajouté à cette liste: Sénégal
Partie 3: Pays qui reçoivent, du 1er avril 2001 au 31 mars 2004, les mêmes préférences tarifaires que les pays les moins avancés (PMA) Abrogée 2
L'annexe 3 est modifiée conformément à la version ci-jointe.
III 1
La présente modification entre en vigueur le 1er avril 2004, sous réserve de l'al. 2.
2
La suppression de «Malte», au ch. II, al. 1, entre en vigueur le 1er mai 2004.
5 mars 2004
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Joseph Deiss La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
6887
Ordonnance sur les préférences tarifaires
RO 2004
Annexe 3 (art. 1, al. 2)
Préférences en matière agricole accordées aux PMA à partir du 1er avril 2004 Produit
Chapitre ou n° du tarif22
Concession pour les PMA à partir du 1er avril 2004 (par rapport au tarif normal)**
Animaux vivants et produits du règne animal Viande et abats comestibles
01
(Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques) Lait et produits laitiers
03
55 % de réduction par rapport au taux normal 55 % de réduction par rapport au taux normal exempts de droit de douane
OEufs d'oiseaux
0407 et 0408
(Miel naturel et produits comestibles d'origine animale) Autres produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs Plantes vivantes et produits de la floriculture Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires
0409 et 0410
02
de 0401 à 0406
05 06 07
Fruits comestibles, écorces d'agrumes ou de melons
08
(Café, thé, maté et épices) Céréales
09 10
Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; inuline; gluten de froment Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales (Gommes, résines et autres sucs et extraits végétaux)
11
22
RS 632.10
6888
65 % de réduction par rapport au taux normal 55 % de réduction par rapport au taux normal exempts de droit de douane 55 % de réduction par rapport au taux normal 75 % de réduction par rapport au taux normal 75 % de réduction par rapport au tarif normal*; excepté fourrage selon l'ordonnance sur les importations agricoles, (OIAgr; RS 916.01), annexe I, ch. 13: 55 % de réduction 75 % de réduction par rapport au tarif normal*; excepté fourrage selon l'ordonnance sur les importations agricoles, (OIAgr; RS 916.01), annexe I, ch. 13: 55 % de réduction Exempts de droit de douane 55 % de réduction par rapport au taux normal 55 % de réduction par rapport au taux normal
12
55 % de réduction par rapport au taux normal
13
Exempts de droit de douane
Ordonnance sur les préférences tarifaires
Produit
Chapitre ou n° du tarif
Matières à tresser et autres produits d'origine végétale
14
Graisses et huiles animales
Graisses et huiles végétales Préparations de viande (Préparations de poissons, crustacés, mollusques et autres invertébrés) Sucres et sucreries
RO 2004
Concession pour les PMA à partir du 1er avril 2004 (par rapport au tarif normal)**
75 % de réduction par rapport au tarif normal; excepté fourrage selon l'ordonnance sur les importations agricoles, (OIAgr; RS 916.01), annexe I, ch. 13: 55 % de réduction de 1501 à 1506, 75 % de réduction par rapport au 1516.1010/1099 tarif normal; excepté fourrage selon l'ordonnance sur les importations agricoles, (OIAgr; RS 916.01), annexe I, ch. 13: 55 % de réduction 1507 à 1515, 55 % de réduction par rapport au 1516.2010/2099 taux normal 1601 et 1602 55 % de réduction par rapport au taux normal de 1603 à 1605 Exempts de droit de douane 17
Cacao et ses préparations
18
Préparations à base de céréales, de farines, d'amidons ou de lait; pâtisseries
19
Préparations de légumes ou de fruits
20
Préparations alimentaires diverses
21
Boissons, liquides alcooliques et vinaigres
22
Résidus et déchets des industries alimentaires
23
Tabacs
24
75 % de réduction par rapport au tarif normal; excepté fourrage selon l'ordonnance sur les importations agricoles, (OIAgr; RS 916.01), annexe I, ch. 13: 55 % de réduction 75 % de réduction par rapport au taux normal 75 % de réduction par rapport au tarif normal; excepté fourrage selon l'ordonnance sur les importations agricoles, (OIAgr; RS 916.01), annexe I, ch. 13: 55 % de réduction 75 % de réduction par rapport au taux normal 75 % de réduction par rapport au tarif normal; excepté fourrage selon l'ordonnance sur les importations agricoles, (OIAgr; RS 916.01), annexe I, ch. 13: 55 % de réduction 75 % de réduction par rapport au taux normal (plus impôt sur l'alcool) 75 % de réduction par rapport au tarif normal; excepté fourrage selon l'ordonnance sur les importations agricoles, (OIAgr; RS 916.01), annexe I, ch. 13: 55 % de réduction 75 % de réduction par rapport au taux normal (plus impôt sur le tabac)
*
Pour les lignes tarifaires avec contingents douaniers, on applique, comme taux de référence, le taux du droit hors contingent selon le tarif général.
** Les concessions plus importantes accordées jusqu'à présent dans certaines lignes tarifaires demeurent inchangées.
6889
Annexe 5
Ordonnance relative aux règles d'origine régissant l'octroi de préférences tarifaires aux pays en développement (Ordonnance relative aux règles d'origine, OROPD) Modification du 5 mars 2004 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 17 avril 1996 relative aux règles d'origine23 est modifiée comme suit: Art. 1, al. 1, phrase introductive Les préférences tarifaires au sens de l'ordonnance du 29 janvier 1997 sur les préférences tarifaires24 sont accordées lorsque: ...
1
Art. 4, al. 4 Pour autant que la Communauté européenne et la Norvège appliquent des dispositions régissant l'octroi de préférences tarifaires aux pays en développement qui correspondent aux dispositions de la présente ordonnance, les produits originaires de la Communauté européenne et de la Norvège25 relevant des chap. 25 à 97 du Système Harmonisé sont considérés comme originaires d'un pays bénéficiaire si, dans ce pays, ils ont fait l'objet d'une ouvraison ou d'une transformation allant au-delà d'une manipulation minimale au sens de l'art. 7.
4
Art. 15, al. 1 Le Département fédéral de l'économie peut, en accord avec le Département fédéral des finances, accorder des dérogations, limitées dans le temps, aux dispositions de la présente ordonnance, en faveur des pays en développement les moins avancés figurant dans l'annexe 2, partie 2, de l'ordonnance du 29 janvier 1997 sur les préférences tarifaires26, lorsque le développement des industries existantes ou l'implantation de nouvelles industries le justifie. A cette fin, le pays bénéficiaire concerné présente une demande à la Suisse.
1
23 24 25 26
RS 946.39 RS 632.911 RS 0.632.401.021 RS 632.911
6890
20040158
Ordonnance relative aux règles d'origine
RO 2004
Art. 32, al. 2, let. d 2
Pour l'établissement de certificats d'origine de remplacement: d.
toutes les indications figurant sur le certificat original et relatives aux produits originaires réexportés doivent être reportées dans les cases 3 à 9, y compris les éventuelles mentions prévues à l'art. 25, al. 2;
Art. 39, al. 2bis 2bis Si les autorités douanières suisses peuvent démontrer que le document est contrefait, falsifié, ou que l'origine indiquée n'est pas correcte, bien que l'autorité gouvernementale compétente du pays bénéficiaire atteste l'authenticité de la preuve d'origine, les préférences douanières ne sont pas octroyées. L'autorité gouvernementale compétente du pays bénéficiaire en est informée.
II La nouvelle version des annexes 1, 3 et 6 est jointe en annexe27.
III La présente modification entre en vigueur le 1er avril 2004.
5 mars 2004
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Joseph Deiss La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
27
Voir RO 2004 1453 ss
6891
Ordonnance relative aux règles d'origine
6892
RO 2004