Ordonnance de l'Assemblée fédérale du 3 octobre 2003 portant application de la loi sur le Parlement et relative à l'administration du Parlement

Projet

Modification du L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport du Bureau du Conseil des Etats du 1er mars 20041, vu l'avis du Conseil fédéral du 12 mars 20042, arrête: I L'ordonnance de l'Assemblée fédérale du 3 octobre 2003 portant application de la loi sur le Parlement et relative à l'administration du Parlement3 est modifiée comme suit: Titre précédant l'art. 16a

Section 7

Droit de disposer des locaux

Art. 16a

Cartes d'accès

L'accès au Palais du Parlement est interdit à quiconque n'est pas en possession d'une carte d'accès.

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2

Il existe deux types de cartes d'accès: a.

Les cartes d'accès de longue durée, qui sont délivrées aux personnes qui travaillent au Palais du Parlement ou qui doivent s'y rendre régulièrement;

b.

Les cartes d'accès journalières, qui sont délivrées aux personnes qui doivent se rendre ponctuellement au Palais du Parlement.

Quiconque souhaite se voir délivrer une carte d'accès longue durée doit s'adresser au centre d'autorisation de son Département, de la chancellerie fédérale ou des services du Parlement. Le service chargé de la sécurité des Services du Parlement établit les cartes d'accès.

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Quiconque souhaite se voir délivrer une carte d'accès quotidienne doit s'adresser au service chargé de la sécurité des Services du Parlement. Ce service établit les cartes d'accès.

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1 2 3

FF 2004 1497 FF 2004 1503 RS 171.115

2004-0425

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Application de la loi sur le Parlement et relative à l'administration du Parlement O de l'Assemblée fédérale

Art. 16b

Données à fournir, et protection des données

Quiconque souhaite se voir délivrer une carte d'accès de longue durée est tenu de fournir au centre d'autorisation les données suivantes:

1

2

a.

nom et prénom;

b.

fonction;

c.

adresse;

d.

numéro AVS;

e.

photographie.

Les centres d'autorisation vérifient l'exactitude des données visées à l'al. 1.

Quiconque souhaite se voir délivrer une carte d'accès journalière est tenu de fournir au service chargé de la sécurité les données suivantes:

3

a.

nom et prénom;

b.

adresse

c.

numéro d'une pièce d'identité officielle ou d'une carte de légitimation.

Les données visées aux al. 1 et 3 sont conservés par le service chargé de la sécurité selon les modalités suivantes:

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5

a.

concernant les détenteurs d'une carte d'accès de longue durée: aussi longtemps que la personne est habilitée à être en possession de la carte d'accès, puis pendant une année supplémentaire.

b.

concernant les détenteurs d'une carte d'accès journalière: pendant une année.

Le service chargé de la sécurité est seul à avoir accès à l'ensemble des données.

L'exploitation des données relatives aux déplacements des personnes dans l'enceinte du Palais du Parlement est interdite, sauf sauf si l'urgence l'exige. Ces données sont détruites 30 jours au plus tard après leur enregistrement.

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Pour ce qui est du personnel des Services du Parlement, le secrétaire général de l'Assemblée fédérale peut étendre l'usage de la carte d'accès de longue durée à des fins supplémentaires, notamment d'enregistrement des heures de présence.

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II La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 2004.

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