Délai d'opposition: 1er octobre 1990

Loi fédérale sur l'organisation militaire

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(Organisation militaire [OM]) Modification du 22 juin 1990

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 28 juin 1989 '>, arrête:

I

L'organisation militaire2) est modifiée comme il suit: Art. Ier, 3e al.

3

Le service militaire s'accomplit dans les classes de l'armée.

Art. 1bis Celui qui n'a pas encore passé le recrutement à la fin de l'année de ses 28 ans et celui qui, ayant passé le recrutement, n'a pas accompli son école de recrues à la fin de l'année de ses 30 ans, n'est plus astreint au service militaire; il est à la disposition de la protection civile. Le Conseil fédéral règle les exceptions.

Art. 5, 1er al.

1 Au recrutement, les hommes sont versés dans une des deux catégories suivantes: hommes aptes au service et hommes inaptes au service. La décision au sujet de l'aptitude peut être différée de quatre ans au maximum.

Art. 10 Tout militaire peut être tenu de revêtir un grade, d'exercer un commandement ou une fonction et d'accomplir les services prescrits qu'impliqué ce commandement ou cette fonction.

» FF 1989 II 1078 > RS 510.10

2

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1990-411

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Art. 15 Le militaire peut être déclaré en tout temps inapte au service pour raisons de santé.

An. 20 1

Le Conseil fédéral peut ordonner d'attribuer ou d'affecter à l'armée: a. Les Suisses et les Suissesses qui se présentent volontairement; b. En cas de service actif, les personnes exclues du service en vertu des articles 16, 17, 18, 18bis et 19.

2 Les personnes qui se présentent volontairement peuvent être convoquées à des services.

3 Le Conseil fédéral règle les détails.

Art. 20bis En vue de lutter contre des maladies contagieuses ou pernicieuses, le Conseil fédéral peut ordonner la vaccination obligatoire des conscrits déclarés aptes au service lors du recrutement, et des militaires.

Art. 31, introduction et ch. 4 Les communes mettent gratuitement à disposition: 4. Les panneaux destinés aux affiches de mise sur pied et aux autres communications des autorités militaires.

VII. Voies de recours dans les affaires de nature non pécuniaire du service militaire Art. 34bis 1

Dans les affaires relevant du pouvoir de commandement militaire, les voies de recours du militaire sont régies par le règlement de service de l'armée. Sont considérées comme des affaires relevant du pouvoir de commandement militaire, toutes les injonctions des supérieurs militaires. Le Conseil fédéral décide quelles injonctions des autorités militaires cantonales et fédérales concernant l'affectation du militaire sont également des affaires relevant du pouvoir de commandement militaire.

2 Dans les autres affaires de nature non pécuniaire, les voies de recours du militaire sont régies par la loi fédérale sur la procédure administrative ^ vis-à-vis des autorités fédérales et par le droit cantonal correspondant vis-à-vis des autorités cantonales.

') RS 172.021

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Art. 34"r 1 Le militaire à qui un supérieur, un autre militaire ou une autorité militaire a fait du tort, a le droit de porter plainte.

2 La décision relative à la plainte peut faire l'objet d'un recours auprès du supérieur immédiat de celui qui a rendu la décision, puis auprès du Département militaire fédéral, qui rend une décision définitive. Les décisions des départements militaires cantonaux peuvent être déférées directement au Département militaire fédéral, lorsque le canton ne prévoit pas la possibilité de recourir auprès du gouvernement cantonal.

3 Les plaintes et les recours sont traités au cours d'une procédure simple, rapide et gratuite. Ils n'ont pas d'effet suspensif. L'instance saisie peut exceptionnellement admettre un effet suspensif pour des raisons particulières.

Art. 34"ualer 1 Les mises sur pied ainsi que les décisions relatives aux déplacements de service, à l'accomplissement du service par anticipation, aux services volontaires et aux dispenses, peuvent faire l'objet d'une demande de réexamen. La plainte n'est pas recevable dans ce type d'affaires qui relèvent du pouvoir de commandement militaire.

2 Les décisions des commissions de visite sanitaire concernant l'aptitude au service peuvent faire l'objet d'un recours auprès d'une autre commission de visite sanitaire. Celle-ci rend une décision définitive.

3 Le refus de l'autorisation d'accomplir le service militaire sans arme pour des raisons de conscience peut faire l'objet d'un recours auprès du Département militaire fédéral, conformément à la loi fédérale sur la procédure administrativel\ La décision du Département est définitive.

4 Les voies de recours dont le militaire dispose pour s'opposer aux décisions prises en vertu des articles 17 à 19 et aux sanctions analogues de droit administratif sont régies par la loi fédérale sur la procédure administrative.

Art. 38, ch. 7 Abrogé Art. 51 1 Les officiers qui ne sont pas incorporés dans un état-major ou une unité sont mis à la disposition des offices fédéraux. Ils peuvent être convoqués à des services dans des écoles et des cours.

') RS 172.021

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2

Les sous-officiers, appointés et soldats du landsturm ainsi que les militaires de sexe féminin qui ne sont pas incorporés dans la troupe, sont attribués à la réserve de personnel.

Art. 66, 2e al.

2 Les nominations et les promotions qui contreviendraient à la présente loi ou à ses dispositions d'exécution peuvent être invalidées. Le Conseil fédéral règle les compétences.

Art. 72bis 1 En cas de nécessité militaire, des fonctions d'officier peuvent être confiées à des soldats, des appointés et des sous-officiers ayant des connaissances particulières.

Ces militaires effectuent les services liés à ces fonctions, à l'exception des services d'avancement.

2 Ils sont nommés officiers spécialistes dès que la fonction leur est confiée et ils ont les mêmes droits et devoirs que les officiers.

3 Le Conseil fédéral fixe les fonctions qui entrent en ligne de compte et règle les conditions de nomination.

4 La fonction d'officier n'est attribuée que pour le temps où la fonction est exercée.

Art. 93, 2e al.

Abrogé Art. 95 Le Conseil fédéral règle la remise de l'armement, de l'équipement personnel et des effets d'équipement spéciaux aux officiers ainsi qu'aux officiers spécialistes.

Art. 99 1 Les sous-officiers, les appointés et les soldats doivent faire inspecter leur équipement.

2 L'équipement est inspecté au service militaire ou lors d'inspections hors service.

3 En dehors du service, les militaires passent au total trois inspections. Le Conseil fédéral en fixe la fréquence et règle les exceptions.

4 En règle générale, les cantons organisent les inspections par région.

Art. 104 La Confédération subventionne les associations et, en général, tous les efforts ayant pour but l'instruction militaire préparatoire des jeunes. L'accent est mis sur 1199

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l'enseignement du tir. La Confédération fournit gratuitement les armes, les munitions et l'équipement nécessaires.

Art. 115 1 La durée des écoles et des cours fixée par la loi peut être prolongée de deux jours au plus pour les militaires chargés de travaux spéciaux de préparation, d'organisation .et de licenciement.

2 Pour les reconnaissances et la préparation des cours, les officiers peuvent être appelés à faire six jours de service au plus, les sous-officiers deux jours au plus.

3 Ces jours de service sont accomplis en supplément.

Art. 120 1 Les formations de l'élite ainsi que les formations composées de militaires de l'élite et d'autres classes de l'armée accomplissent des cours de répétition.

2 Les formations de la landwehr ainsi que les formations composées de militaires de la landwehr et du landsturm suivent les cours de complément.

3 Les formations du landsturm font des cours du landsturm.

4 En règle générale, les cours de répétition ont lieu chaque année, les cours de complément et les cours du landsturm tous les deux, trois ou quatre ans.

Art. 121, 1er et 2e al.

1

Les cours de répétition et les cours de complément sont de 20 jours au plus, les cours du landsturm de 13 jours au plus.

^Abrogé

Art. 122, 1er al.

1 Les officiers accomplissent tous les services d'instruction de leur unité ou de leur état-major. Le Conseil fédéral règle les exceptions.

Art. 123bu, 132 et 135 Abrogés

Art. 126

La Confédération soutient pareillement, selon leur importance, d'autres institutions ayant pour but le développement des aptitudes militaires, pour autant qu'elles se soumettent à ses prescriptions et à son contrôle.

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Art. 151, 1er al., troisième phrase et 3e al.

1 Troisième phrase abrogée.

3 D'autres autorités militaires, les organes de la taxe militaire, de l'assurance militaire, de la protection civile et de la circulation routière ainsi que les tribunaux peuvent demander des renseignements sur des militaires, pour autant que cela soit prévu par une loi.

Art. 151 *" 1 Les juges civils peuvent demander qu'on leur communique les renseignements militaires contenus dans le système de gestion du personnel de l'armée (PISA) concernant un inculpé ou un suspect lorsque: a. La gravité ou le caractère d'un crime ou d'un délit justifie une telle mesure; b. Un acte délictueux qui a été commis au service militaire est soumis à la juridiction pénale civile.

2 Le procureur général de la Confédération peut demander les mêmes renseignements en procédure pénale fédérale avant l'ouverture de l'instruction préparatoire.

Art. 153, 1er et 3e al.

1 Les cantons forment des unités et des états-majors de bataillon d'infanterie ainsi que, partiellement, les unités du landsturm. L'Assemblée fédérale peut charger les cantons de fournir des formations d'autres armes et des services auxiliaires.

3 Abrogé Art. 155 La Confédération assigne aux formations cantonales les officiers, les sous-officiers et les soldats d'autres armes ainsi que des services auxiliaires qui leur sont nécessaires.

Art. 156, 1er al.

1 Les cantons nomment les commandants et les officiers cantonaux des formations qu'ils fournissent.

Art. 160, 2e et 3e al.

2 Le Conseil fédéral peut mettre sur pied le personnel nécessaire en vue d'accomplir des services lorsqu'il s'agit: a. De sauvegarder la souveraineté sur l'espace atmosphérique; b. D'assurer la mobilisation; c. D'engager les services coordonnés; d. D'engager les états-majors de crise; e. D'assurer l'aide en cas de catastrophe.

79 Feuille fédérale. 142° année. Vol. II

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3

Les services accomplis selon le 2e alinéa sont en principe imputés sur l'obligation générale de servir; le Conseil fédéral règle les exceptions.

Art. 161, 2e al.

2

Les demandes de déplacement de l'école de recrues sont traitées par les autorités militaires cantonales conformément aux directives de l'office fédéral compétent. Le Conseil fédéral définit les principes généraux.

Art. 220 Les arrêtés qui relèvent de la compétence de l'Assemblée fédérale en vertu des articles 1er, 4e alinéa, 11,2e alinéa, 28,2e alinéa, 33,2e alinéa, 45,87,123,130,134, 153, 1er et 2e alinéas, 158, 4e alinéa, et 200, ainsi que les dispositions complémentaires de la procédure administrative militaire, ne sont pas sujets au référendum.

Art. 227*" 1 Le Conseil fédéral est chargé de la suppression du service complémentaire et de l'introduction de l'incorporation différenciée. Il règle notamment les modalités de la visite sanitaire subséquente, la reprise de l'équipement, l'attribution des grades, la durée des cours d'introduction pour les personnes aptes au service provenant de la réserve de personnel, l'incorporation ainsi que l'organisation des états-majors et des troupes.

2

Les cantons sont chargés de l'exécution des présentes dispositions dans leur domaine.

II Les modifications et abrogations du droit en vigueur se trouvent dans l'appendice, qui est partie intégrante de la présente loi.

III Référendum et entrée en vigueur 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif, à l'exception des chiffres 4 à 6 de l'appendice concernant les modifications et les abrogations du droit en vigueur.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

33002

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Appendice (eh. II)

Modifications et abrogations du droit en vigueur 1. Loi fédérale sur la procédure administrative (PA) ^

Art. 3, let. d Ne sont pas régies par la présente loi: d. La procédure de la justice militaire, y compris la procédure disciplinaire militaire, la procédure dans les affaires relevant du pouvoir de commandement militaire, pour autant que l'article 34iuater de l'organisation militaire2) n'en dispose pas autrement, la procédure militaire d'estimation de première instance; An. 74, let. d Abrogée 2. Code pénal militaire (CPM)3> La désignation «et celles qui sont versées dans les services complémentaires» est biffée dans l'article 2, chiffres 1, 3 et 4.

An. 30, 2e al.

2 En cas de service actif, le Conseil fédéral peut introduire l'exécution militaire de la peine d'emprisonnement. Il édicté les prescriptions nécessaires.

3. Arrêté fédéral du 30 mars 19494) concernant l'administration de l'armée (AFAA)

An. 11, 1er al.

1 Les militaires reçoivent la solde de leur grade. L'article 18 est réservé.

') > > 4 > 2 3

RS RS RS RS

172.021 510.10; RO . . .

321.0 510JO

1203

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Art. 18

Les officiers spécialistes reçoivent une solde de fonction de 16 francs.

Art. 19, 1er al., deuxième phrase 1

. . . Ils ont droit à une indemnité d'habillement. . . .

Art. 20, 21 et 22

Abrogés Suppression de désignations Art. 3, 2e al.: «les comptables des services complémentaires» Art. 12, ch. 2, let. c: «sauf les complémentaires convoqués à des revues d'organisation» Art. 19, 2e al: «ou complémentaire».

4. Organisation des troupes du 20 décembre I9601) (OT) Art. 1er, let. g

Abrogée Art. 5, 1er al., troisième phrase 1 ... Les militaires de la landwehr et du landsturm et, dans certains cas, les militaires de l'élite également, sont incorporés dans les autres formations de l'armée.

Suppression d'une désignation La désignation «et du service complémentaire» de l'article 6, 3e alinéa, est supprimée.

Modification des appendices Les appendices A et B2) sont modifiés conformément aux indications contenues dans l'appendice2^ classifié confidentiel du présent arrêté.

5. Arrêté de l'Assemblée fédérale du 8 décembre 196l3) concernant les services d'instruction des complémentaires Abrogé » RS 513.1

2

3

> Non publiés.

> RO 1961 1182

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6. Arrêté fédéral du 8 décembre 196l1) concernant le service militaire des Suisses de l'étranger et des doubles nationaux

Art. 4, 3e al.

Abrogé 7. Loi fédérale du 23 mars 19622) sur la protection civile La désignation «et les hommes des services complémentaires/ou du service complémentaire» est biffée dans l'article 35.

8. Loi fédérale du 12 juin 19593' sur la taxe d'exemption du service militaire Art. 2, 1er al., let. b, 17 et dispositions finales, ch. II, 2e al., de la modification du 22 juin 1979 Abrogés Suppression de désignations: Art. 4, 1er al., let. b: «attribué au service complémentaire» Art. 7, 1er al: «ou dans le service complémentaire».

9. Loi fédérale du 20 septembre 19494) sur l'assurance militaire La désignation «ou complémentaire» est biffée 1er alinéa, chiffre 7.

dans l'article 1er,

10. Loi fédérale du 25 septembre 19525) sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée ou dans la protection civile La désignation «et des services complémentaires» est biffée 1er alinéa.

dans l'article 1er,

!) RS 519-3 2 > RS 520.1 3 > RS 661 "> RS 833.1 5 > RS 834.1

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Conseil des Etats, 22 juin 1990 Le président: Cavelty La secrétaire: Huber Date de publication: 3 juillet 19901) Délai d'opposition: 1er octobre 1990 33002

') FF 1990 II1196

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Conseil national, 22 juin 1990 Le président: Ruffy Le secrétaire: Koehler

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Loi fédérale sur l'organisation militaire (Organisation militaire [OM]) Modification du 22 juin 1990

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1990

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26

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03.07.1990

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