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FEUILLE FÉDÉRALE SUISSE No 24.

XXI. ANNEE. VOLUME H.

SAMEDI, 19 Juin 1869.

Abonnement par année (franco de port dans toute la Suisse)4 francs.

Prix d'insertion: 15 cent, la ligne. Les insertions doivent être transmises franco · à l'expédition.-- Imprimerie et expédition de C.-J. Wyss, à Berne.

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MESSAGE du

Conseil fédéral à la haute Assemblée fédérale concernant la garantie à accorder à la nouvelle Constitution du Canton de Zurich.

(Du 7 Juin 1869.)

Tit., Par missive du 15/20 Mai dernier, le Président et les membres du Conseil d'Etat du Canton de Zurich nous ont informés que, le 26 Janvier 1868, le peuple de ce Canton a décidé la révision de sa Constitution et a chargé de cette révision un Conseil constituant, que ce dernier a achevé son travail le 31 Mars 1869 et qu'il en a soumis le résultat à l'adoption ou au rejet du peuple.

La nouvelle Constitution et les dispositions transitoires qui l'accompagnent ont été adoptées par le peuple le 18 Avril 1869; le 26 du même mois, le Conseil constituant a reconnu exact le résultat de la votation et a déclaré que la nouvelle Constitution entrerait en vigueur dès le 18 Avril ; en même temps il a chargé le Conseil d'Etat de l'exécution de cette décision.

En conséquence, le Gouvernement nous a transmis cette Constitution en nous demandant que la garantie de la Confédération lui soit accordée, aux termes de l'art. 6 de la Constitution fédérale.

Pour d'après la la Feuille Feuille

compléter ces informations, nous devons ajouter que, décision du Conseil constituant du 26 Avril, publiée dans officielle du Canton de Zurich du 4 Mai dernier, sur fédérale suisse. Année XXI. Vol. II.

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64,737 électeurs, 58,896 ont pris part à la votation du 18 Avril et que 35,458 d'entre eux se sont prononcés pour l'acceptation et 22,366 pour le rejet. 1,072 votes n'étaient pas valables.

Nous avons soumis à un examen attentif la Constitution dont il s'agit, mais nous n'y avons rien trouvé de contraire à la Constitution fédérale. Elle contient, au contraire, en ce qui concerne les rapports du Canton do Zurich avec les autres Cantons, des dispositions qui vop.t plus loin que la Constitution fédérale. Ainsi, d'après ces dispositions, on ne peut refuser ou retirer le droit d'établissement à un citoyen suisse muni des papiers de légitimation nécessaires, que s'il est prouvé qu'il mène un genre de vie compromettant la sécurité ou la moralité publique. Ou ne réclame donc plus, dans le Canton de Zurich, que le Suisse qui veut s'établir jouisse de ses droits civils et politiques, et l'on ne peut plus expulser une personne parce qu'elle est tombée dans la misère. En outre, le Suisse d'un autre Canton établi dans le Canton de Zurich ne peut pas être soumis à d'autres impôts ou à des charges plus considérables que les bourgeois de la localité, tandis que la Constitution fédérale exige seulement qu'ils soient mis sur le môme pied que les ressortissants du Canton établis dans la commune. De môme, les Suisses établis sont traités exactement comme les ressortissants du Canton pour l'exercice de tous les droits politiques, de sorte qu'ils peuvent môme voter en matière communale, ce que la Constitution fédérale n'exige pas des Cantons.

Quant aux affaires intérieures du Canton, la nouvelle Constitution se distingue principalement de l'ancienne en ce qu'elle va le plus loin possible dans le passage du système de la république représentative à celui de l'autorité législative directe du peuple, par l'introduction du referendum et du droit d'initiative que tous les électeurs sont appelés à exercer en matière de législation. Dorénavant le Grand-Conseil ne sera donc plus un corps législatif: il devient une autorité préconsultative et ce n'est que dans quelques cas spécialement désignés qu'il pourra prendre des décisions définitives. A l'avenir il devra soumettre à la votation populaire non seulement les changements apportés à la Constitution, mais encore toutes les lois et tous les concordats, tous les décrets qui ne
sont pas spécifiés comme rentrant dans sa compétence, et toutes les décisions que, de son propre chef, il désire présenter au peuple. -- De plus, tout citoyen apte à voter a le droit de demander, sous la forme d'une simple motion ou d'un projet déjà préparé, que telle loi, tel décret ne rentrant pas exclusivement, aux termes de la Constitution, dans les attributions du Grand-Conseil, soient élaborés, abrogés ou modifiés, et cette demande doit être soumise au peuple si un tiers des membres du Grand-Conseil l'appuie. De la

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même manière le peuple doit être consulté si 5000 électeurs le réclament individuellement ou dans les assemblées communales, pour le cas où le Grand-Conseil n'aurait pas, de lui-même, fait droit à la demande.

L'art. 59 porte que la législation fixe le nombre, l'organisation, les attributions et le mode de procéder des tribunaux; mais il va sans dire qu'on ne pourra adopter aucune mesure qui porte atteinte aux droits que la Constitution fédérale garantit aux. citoyens.

Dans les votations concernant des modifications à la Constitution fédérale, le résultat du vote populaire est aussi considéré comme vote de l'Etat. (Art. 114 de la Constitution fédérale).

IL peut en tout temps être procédé, par voie législative, à une révision totale ou partielle de la nouvelle Constitution zurichoise.

Il résulte de ce qui précède que cette Constitution répond pleinement aux prescriptions de l'art. 6 de la Constitution fédérale, au point de vue de l'organisation intérieure aussi bien que sous le rapport de l'établissement des Suisses dans d'autres Cantons.

Nous vous proposons, en conséquence, d'adopter le projet d'arrêté suivant accordant la garantie fédérale à la nouvelle Constitution du Canton de Zurich: L'ASSEMBLÉE FÉDÉEALE de la C O N F É D É R A T I O N SUISSE,

Vu un message du Conseil fédéral, du 7 Juin 1869, concernant la Constitution du Canton de Zurich du 31 Mars 1869 ; considérant Que cette Constitution ne renferme rien de contraire à la Constitution fédérale et qu'elle a été acceptée par le peuple zurichois ; arrête : 1. La garantie fédérale est accordée à la Constitution du Canton de Zurich du 31 Mars 1869.

2. Le présent arrêté sera communiqué au Conseil fédéral.

Ainsi fait à Berne, le 7 Juin 1869.

Au nom du Conseil fédéral suisse : Le Président de la Confédération, WELTI.

Le Chancelier de la Confédération, SOHIESS.

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MESSAGE du Conseil fédéral à la haute Assemblée fédérale concernant la garantie à accorder à la nouvelle Constitution du Canton de Zurich. (Du 7 Juin 1869.)

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19.06.1869

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