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Initiative de commission: Prestations aux hémophiles infectés par le VIH.

Modification de l'arrêté fédéral Avis du Conseil fédéral sur le rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du 22 avril 1994 du 6 juin 1994

Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, Par lettre du 28 avril 1994, la présidente de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique (CSS CN), s'appuyant sur l'article 21quater, 4e alinéa, de la loi sur les rapports entre les conseils, a soumis pour avis au Conseil fédéral le rapport du 22 avril 1994 concernant l'initiative de commission. Cette initiative de commission a pour but de procéder à une modification de l'arrêté fédéral du 14 décembre 1990 sur l'octroi de prestations financières aux hémophiles et aux receveurs de transfusions sanguines infectés par le VIH et à leurs conjoints infectés (arrêté fédéral, RS 818.114) qui permettrait d'élargir le cercle des ayants droit aux enfants infectés par le VIH. Le Conseil fédéral prend position ci-après, au chiffre 1, sur le rapport et la proposition de la CSS CN. Il propose en outre, au chiffre 2, une précision concernant le champ d'application géographique.

I II

Avis du Conseil fédéral sur l'initiative de commission Définition du cercle des bénéficiaires selon l'arrêté fédéral

Dans son message du 12 mars 1990 relatif à l'arrêté fédéral, le Conseil fédéral avait proposé de n'accorder des prestations qu'aux hémophiles et receveurs de transfusions sanguines infectés par le VIH. Par la suite, les Chambres fédérales ont évoqué la possibilité d'une extension du droit à des prestations à d'autres catégories de personnes infectées par le VIH. La question de l'intégration d'enfants infectés par le VIH dans le cercle des bénéficiaires a été alors soulevée, mais l'idée a été abandonnée. Le droit à des contributions a été toutefois étendu aux conjoints infectés d'hémophiles ou de receveurs de transfusions sanguines.

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Pratique en vigueur

L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) a reçu jusqu'ici 138 demandes de prestations fédérales, dont l'une concernait un enfant infecté lors de sa naissance, par «transmission verticale». L'OFSP a rejeté la demande, car, aux termes de l'arrêté fédéral, aucune prestation n'est accordée à un enfant infecté. La décision a été confirmée en dernière instance par le Tribunal fédéral.

1994-339

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L'initiative de commission

Cette décision a motivé l'initiative parlementaire Duvoisin du 11 mars 1993 préconisant l'extension du droit aux prestations aux enfants infectés par le VIH, ceci par le biais d'une modification de l'arrêté fédéral. La CSS CN est parvenue à la conclusion que l'initiative était justifiée et qu'il convenait d'apporter la modification préconisée dans les meilleurs délais. On ressent aujourd'hui comme une négligence de la part du législateur qu'il n'ait pas inclus dans l'arrêté fédéral de 1990 les enfants infectés. Afin de traduire le plus rapidement possible dans les faits le contenu de cette initiative, la Commission a décidé à l'unanimité de soumettre au Conseil une proposition de modification sous forme d'initiative de commission. L'initiative de commission reprend la proposition Duvoisin et prévoit en outre de prolonger la validité de l'arrêté fédéral pour cinq années supplémentaires, c'est-à-dire jusqu'au 14 avril 2001.

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Appréciation de l'initiative

Le Conseil fédéral soutient l'initiative. Il est également d'avis qu'en raison de considérations d'ordre humain et matériel, il convient d'étendre le droit à des prestations aux enfants infectés par le VIH. Le nombre de ces enfants est, heureusement, très réduit. Le Conseil fédéral préconise aussi la prolongation de cinq ans de l'arrêté fédéral en relation avec cette extension.

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Précision concernant le champ d'application géographique de l'arrêté

Dans son ordonnance d'exécution du 10 avril 1991 relative à l'arrêté fédéral (RS 818.114.1), le Conseil fédéral a spécifié que seuls les hémophiles et receveurs de transfusions sanguines qui avaient contracté le VIH en Suisse pouvaient bénéficier des prestations fédérales. L'arrêté fédéral ne comporte, par contre, aucune disposition explicite concernant le domaine géographique d'application. Nous vous proposons donc d'apporter une précision à ce sujet dans l'arrêté fédéral.

Nous vous soumettons à cet effet une proposition de modification de l'arrêté fédéral.

6 juin 1994

N36888

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Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin

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Arrêté fédéral Projet sur l'octroi de prestations financières aux hémophiles et aux receveurs de transfusions sanguines infectés par le VIH et à leurs conjoints infectés Modification du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 22 avril 1994 ^j vu l'avis du Conseil fédéral du 6 juin 19942\ arrête: 1

L'arrêté fédéral du 14 décembre 19903' sur l'octroi de prestations financières aux hémophiles et aux receveurs de transfusions sanguines infectés par le VIH et à leurs conjoints infectés est modifié comme il suit: Titre Arrêté .fédéral sur l'octroi de prestations financières aux hémophiles et aux receveurs de transfusions sanguines infectés par le VIH, à leurs conjoint infectés et à leurs enfants Art. 1er, 1er al.

1 La Confédération alloue des prestations aux hémophiles et aux receveurs de transfusions sanguines qui ont été infectés en Suisse par des produits sanguins ou du sang contaminés par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH), ainsi qu'aux conjoints et aux enfants infectés.

Art. 8, 3e al.

3 Le présent arrêté est prorogé jusqu'au 14 avril 2001.

II 1 2

Le présent arrêté est de portée générale; il est sujet au référendum facultatif.

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

>) FF 1994 III 1141 > FF 1994 III 1147 > RS 818.114

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Initiative de commission: Prestations aux hémophiles infectés par le VIH. Modification de l'arrêté fédéral Avis du Conseil fédéral sur le rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du 22 avril 1994 du 6 juin 1994

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Bundesblatt

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In

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Jahr

1994

Année Anno Band

3

Volume Volume Heft

33

Cahier Numero Geschäftsnummer

94.411

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

23.08.1994

Date Data Seite

1147-1149

Page Pagina Ref. No

10 107 883

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