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LOI FÉDÉRALE

concernant le droit de timbre sur les coupons.

(Du 25 juin 1921.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA

C O N F É D É R A T I O N SUISSE, Vu les articles 41bis et 42, lettre g, de la Constitution; Vu le message du Conseil fédéral du 26 décembre 1919, décrète : Chapitre premier.

Dispositions générales.

Article premier. La Confédération perçoit, en conformité de la présente loi, un droit de timbre sur les coupons des titres suisses et sur ceux des titres étrangers désignés à l'article 6, ainsi que sur les documents qui leur sont assimilés par les articles 5 et 6, 3e alinéa.

Art. 2. Les articles 2, 3, 1er alinéa, 4, 1er alinéa, 6, 7, 8 e et 9, 1er .alinéa et 2 alinéa, lettre c, de la loi fédérale du 4 octobre 1917 sur les droits de timbre sont applicables au droit de timbre sur les coupons.

Sous réserve du droit de recours prévu à l'article 8 de la loi fédérale du 4 octobre 1917 sur les droits de timbre, l'administration fédérale des contributions statue sur les différends relatifs à la retenue du droit de timbre effectuée par le débiteur du coupon.

I. Objet de la loi.

II. Application de la loi du 4 octobre 1917

Chapitre II.

Objet, calcul et paiement du droit de timbre.

Art. 3. Le droit de timbre est dû sur les coupons des titres suivants, émis en Suisse : a. obligations d'emprunt, titres de rente, lettres de gage, obligations de caisse, bons de caisse et de dépôt, y com-

I. Objet du droit de timbre.

1. Coupons suisses.

o Regle.

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pris les titres émis par la Confédération, par les chemins de fer fédéraux, ou par un établissement autonome créé en vertu d'une loi fédérale, ainsi que par les cantons ou les communes; b. cédules hypothécaires et lettres de rente émises en série et obligations d'emprunt garanties par un gage immobilier, conformément à l'article 875 CCS; c. actions et parts sociales de sociétés coopératives; d. actions de jouissance et bons de jouissance.

Si les titres désignés au 1er alinéa, lettres a, c ei.d, sont émis sans coupons, le document destiné à constater la bonification ou le paiement d'intérêts, de rentes ou de parts de bénéfice ou le titre même, en tant qu'il fait également fonction dé coupons, est soumis au droit er de timbre. Il en est de même pour les titres désignés au 1 alinéa, lettre b, Lorsqu'ils sont émis sous une forme les rendant propres à faire l'objet de transactions commerciales.

i>; Exception.

^rj. 4 j,e droit de timbre n'est pas perçu sur les coupons des obligations d'emprunt et des bons de caisse émis, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, par la Confédération, par les chemins de fer fédéraux et par les cantons, avec la garantie de l'exemption d'impôt.

2 8 ' assimïïls.* Art- 5. Sont assimilés aux coupons d'obligations suisses, les documents servant à la perception, au paiement, au transfert, à la bonification ou à la mise en compte : a. de fractions d'intérêt, lorsque le débiteur du coupon rembourse les obligations, les bons de caisse et die dépôt avant l'échéance du coupon; b. d'intérêts ou de rentes qui dérivent d'inscriptions au livre des créances concernant des tranches d'emprunts émis publiquement; c. d'intérêts de créances sur des banques suisses dont l'échéance est à plus de six mois ou dont le remboursement ne peut être exigé que moyennant dénonciation préalable de plus 'de six mois. Sont exemptés les intérêts sur avoirs de la Confédération, des chemins de fer fédéraux, des établissements autonomes créés par une loi fédérale, des cantons, des communes politiques et bourgeoises, des paroisses et des communautés scolaires; d. de primes sur les obligations d'emprunt sorties au tirage avec une prime.

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Sont assimilés aux coupons d'actions suisses et de parts sociales suisses les documents servant à la perception, au paiement, au transfert, à la bonification ou à la mise en compte de répartitions de bénéfices. Sont considérées comme répartitions de bénéfices les prestations gratuites, en numéraire ou appréciables en argent, effectuées par la -société anonyme ou par la société coopérative aux possesseurs de droits de participation à la société (bonis, attributions d'actions gratuites, etc.), ainsi que les parts dans le produit de la liquidation de sociétés anonymes ou de sociétés coopératives, excédant les versements.

Art. 6. Les coupons de titres de la nature désignée à 3- étrangers, l'article 3, émis à l'étranger et en circulation en Suisse, ou d'autres titres semblables remplissant à l'étranger la même fonction économique, sont soumis au droit lorsque le titre dont ils sont détachés a été émis en Suisse ou admis à la cote d'une bourse suisse après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Le nombre des coupons soumis au droit d'après le 1er alinéa est déterminé périodiquement par estimation, suivant la quantité de titres en circulation en Suisse.

Les dispositions des a.rticles 3, 2e alinéa, et 5, 1er alinéa, lettres a, b et d, et 23 alinéa, sont applicables par analogie..

Art. 7. Quiconque veut mettre sur le marché suisse des 4't°nSid^,,n"retitres étrangers par voie d'émission ou demander leur ad- présentant mission à la cote d'une bourse suisse, doit désigner à l'admi- en Sutssenistratiora fédérale des contributions un représentant domicilié en Suisse qui fournisse des garanties pour le paiement du droit.

Art. 8. Le droit de timbre est fixé : "· Calcul du droit.

1- Taux a. au deux pour cent sur les coupons de titres suisses et étrangers du genre indiqué à l'article 3, 1er alinéa, leter tres a et b, combiné avec l'article 6, 1 alinéa (obligations), et sur les documents assimilés à ces coupons; b. au trois pour cent sur les coupons de titres suisses et étrangers du genre indiqué à l'article 3, 1er alinéa, lettres c et d, combiné avec l'article 6, 1er alinéa (actions, parts sociales, actions de jouissance et bons de jouissance) et sur les documents assimilés à ces coupons; c. au six pour cent de la prime sur les obligations à primes suisses ou étrangères sorties au tirage avec uae prime.

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Le droit sur les coupons de titres étrangers est payé par le représentant en Suisse.

Le droit sur les coupons de parts sociales de sociétés coopératives suisses n'est pas perçu si le montant du droit est inférieur à cinq centimes par coupon.

S. Base du Art. 9. Le droit de timbre est calculé : calcul.

a. pour les coupons : sur le montant payé par le débiteur du coupon; 6. pour les obligations à primes sorties au tirage avec une prime: sur la prime; c. pour les autres documents : sur l'intérêt ou la part au bénéfice payé, porté en compte ou bonifié.

111. Paiement Art. 10. Le droit de timbre est échu : du droit.

1. Echéance. a. sur les coupons : à l'échéance du coupon; b. sur les documents assimilés aux coupons : à l'échéance de l'intérêt, de la part aux bénéfices ou de la prime; c. sur les fractions d'intérêt en -cas de remboursement d'obligations avant l'échéance du coupon : lors du paiement, de la bonification ou de la mise en compte de la fraction d'intérêt.

2. Débiteurs.

Art. 11. Le droit sur les coupons de titres suisses est payé par le débiteur du coupon. Il retient le droit de timbre sur le montant qu'il verse en paiement du coupon. Est nulle toute convention contraire, conclue après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Le droit de timbre doit être arrondi à cinq centimes pour chaque coupon.

Les dispositions des 1er et 2e alinéas sont applicables paianalogie aux documents assimilés aux coupons.

Chapitre HT.

Dispositions pénales.

I. Soustraction Art. 12. Celui qui a l'obligation d'acquitter le droit de d'impôt.

timbre en conformité de la présente loi et qui ne satisfait pas ou ne satisfait que partiellement à cette obligation est passible 'd'une amende pouvant atteindre cinq fois le montant du droit de timbre soustrait.

Est passible de la même peine celui qui, avec intention dolosive, par de fausses indications ou de toute autre manière, s'est procuré ou a tenté de se procurer un avantage

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fisca]. Dans les cas graves, il peut être prononcé une amende supplémentaire de dix mille francs au maximum.

PropaArt. 13. Celui qui entreprend de faire de la propagande IIgande illégale.

en Suisse pour l'émission de titres étrangers avant que l'émetteur étranger ait désigné un représentant en Suisse est passible de l'amende jusqu'à trente mille francs.

Omission Art. 14.

Celui qui, à rencontre des dispositions de l'ar- III.

illégale du er e transfert.

ticle H, 1 et 3 alinéas, promet le paiement de coupons de titres suisses ou la bonification d'intérêts soumis au droit, sans retenue ou mise en compte du montant du droit de timbre, est passible de l'amende jusqu'à dix mille francs pour cbaque contravention.

ApplicabiArt. 15. Les articles 53 à 63 de la loi fédérale du 4 octobre IV.

lité de la loi du 4 octobre 1917.

1917 sur les droits de timbre sont applicables.

Chapitre IV.

Dispositions finales et transitoires.

Abrogation Art. 16. Les dispositions des articles 17 à 29 de la loi I. du renouvellement du fédérale du 4 octobre 1917 sur les droits de timbre sont abro- timbre sur actions, gées en tant qu'elles se rapportent au renouvellement du les parts sociatimbre d'émission.

les, actions jouissance Pour les actions, parts sociales, er actions de jouissance de et bons de et bons de jouissance émis avant le 1 avril 1918, l'article 22, j ouis sance.

2e alinéa, de la loi fédérale du 4 octobre 1917 sur les droits de timbre est modifié en ce sens que le droit de timbre est perçu, à l'époqueerfixée par les articles 19 et 27, sur le capital existant au 1 avril 1918.

Est exempt du droit de timbre le capital qui a été amorti avant l'échéance du droit ensuite d'une reconstitution financière; il en est de même pour le capital qui a été effectivement perdu ensuite de dépréciation des créances en monnaie étrangère ou de participations à des sociétés anonymes ou à des sociétés coopératives étrangères, à moins qu'avant l'échéance du droit le capital ait été récupéré par les excédents d'exploitation, conformément à l'arrêté fédéral du 26 décembre 1919 sur les conséquences des dépréciations de change.

Art. 17. Les coupons échus lors de l'entrée en vigueur de II.Disposition!

transitoires.

le présente loi ne sont pas soumis au droit de timbre s'ils l. Perception.

sont acquittés, payés, transférés, bonifiés ou portés en compte après cette date. Cette disposition est applicable par analogie aux documents assimilés aux coupons.

Feuille fédérale. 73" année. Vol. III.

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730 2. Part des cantons.

Art. 18. Pour la fixation des droits aux prestations complémentaires prévues, pour une période transitoire de dix ans, à l'article 67, 1er alinéa, de la loi fédérale du 4 octobre 1917 sur les droits de timbre, les quotes-parts de chaque eanton au produit des droits perçus en vertu de la loi précitée et au produit des droits perçus en vertu de la présente loi sont additionnées.

II. Entrée en rigueur.

Art. 19. Le Conseil fédéral fixera la date de l'entrée en vigueur de la présente loi et édictera les ordonnances nécessaires en vue de son exécution.

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 25 juin 1921.

Le président, GARBANI-NEEINI.

Le secrétaire. G. BOVET.

;

Ainsi 'arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 25 juin 1921.

Le président, Dr J. BAUMANN.

Le secrétaire: KAESLIN.

Le Conseil fédéral' arrête : La loi fédérale ci-dessus sera publiée en vertu de l'article 89, alinéa 2, de la eomstitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et les arrêtés fédéraux.

Berne, le 25 juin 1921.

Par ordre du Conseil fédéral suisse: Le chancelier de la Confédération, STEIGER.

Date de la publication : 6 juillet 1921.

Délai d'opposition : 4 octobre 1921.

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LOI FÉDÉRALE concernant le droit de timbre sur les coupons. (Du 25 juin 1921.)

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06.07.1921

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