2 7

1

N °

7

# S T #

7

FEUILLE FÉDÉRALE 73e année.

Berne, le 6 juillet 1921.

Volume III.

Paraît une fois par semaine. Prix : 20 francs par an ; 10 francs pour six mois plus la finance d'abonnement on de remboursement par la poste.

Insertions : so centimes la ligne ou son espace : doivent être adressées franco à l'imprimerie K.-J. "Wyss Erben, à Berne.

# S T #

Loi fédérale modifiant

la loi fédérale du 22 mars 1893/6 octobre 1911 sur l'organisation judiciaire fédérale.

(Du 25 juin 1921.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE de la C O N F É D É R A T I O N S U I S S E , Vu les articles 106 à 114 de la constitution fédérale; En modification de la loi fédérale du 22 mars 1893/6 octobre 1911 sur l'organisation judiciaire fédérale; Vu le message du Conseil fédéral du 12 février 1921, décrète : I.

Les articles 48, eh. 2 et 4, 52, 59, ler al., 63, ch. 1er, 65, 67, 70, 71, 3e et 4e al., 72, 73, 202, 1er al., 203,ler* et 2e al., 204, 207, 208, 214, ch. 2 et 3, 215, 2e al., 217, 218, 220, ch. 2, 221, 2e et 7e al., 222, ch.ler,, 2, 3 et 4, et 225, ch.ler,, de la loi fédérale du 22 mars 1893 sur l'organisation judiciaire fédérale et des lois complémentaires des 28 juin 1895, 24 juin 1904 et 6 octobre 1911*) sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes : Art. 48, ch. 2 et 4.

2 o entre corporations ou particuliers comme demandeurs et la Confédérationcommee défenderesse, lorsquelee litige atteint une valeur en capital d'au moins 4000 francs; 4° entre cantons, d'une part, et corporations ou particuliers, d'autre part,, lorsque le litige atteint une valeur en *) Voir Recueil officiel, tome XIII, page 457, tome XV, page 188, tome XX, page 143 et tome XXVIII, page 46.

Feuille fédérale. 73e année Vol. III.

50

118

capital d'au moins 4000 francs et que l'une des parties le requiert. Le tribunal, en ce cas, est .compétent, soit que, d'après la législation cantonale, la cause .doive être traitée en la procédure ordinaire, soit qu'elle relève d'autorités spécialement désignées et statuant en une. procédure spéciale.

Cette disìpositiom ne s'applique pas aux contestations en matière/d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Art. 52.

Le Tribunal fédéral est tenu de juger en première et dernière instance, outre les causes prévues aux articles précédents, celles mentionnées ci-après, même quand le différend sur lequel elles portent n'est pas de pur droit civil, savoir : 1° les causes qui sont portées devant lui par les deux parties et dont l'objet atteint une valeur en capital d'au moins 10.000 francs (art. 111 de la constitution fédérale); 2° les causes que la constitution ou la législation d'un canton placent dans sa compétence. Une disposition de ce genre est subordonnée à la ratification de l'Assemblée fédérale.

Art. 59, 1er al.

Dans les causes portant sur un droit susceptible d'évaluation pécuniaire, le recours en réforme n'est recevable que si, d'après les conclusions des parties, les droits contestés devant la dernière instance cantonale atteignent une valeur d'au moins.4000 frattcs, Art. 63, ch. 1er.

1° Pour les actions en dommages-intérêts ou autres analogues qui ne déterminent jpas le, chiffre de la réclamation» la demande doit indiquer si le maximum de la somme réclamée atteint 4000 francs.

Art. 65.

La déclaration de recours doit être faite dans les vingt jours à partir de la communication du jugement (art. 63» ch. 4). Le jugement n'est pas exécutoire avant l'expiration de ce délai. La déclaration de recours en suspend l'exécution.

· - · Art.. 67.

Le 'recours s'effectue par le dépôt, auprès du tribunal quî a rendu le jugement, d'une déclaration écrite.

Cette déclaration indique dans quelle mesure le jugement est attaqué et mentionne les modifications demandées. Si le recours allègue que le jugement repòse sur des constatations

719

contredites par les actes, ces constatations et les, pièces qui les contredisent doivent être désignées.

Si la recevabilité du recours dépend de l'importance de l'objet du litige et que celui-ci ne parte pas sur une somme d'argent déterminée, la valeur litigieuse doit être indiquée.

Lorsque la valeur de l'objet du litige n'atteint pas 8000 francs, le recourant joint à sa déclaration un mémoire motivant le reco-urs.

Art. 70.

Dans le délai de dix jours à compter de la réception de l'avis prescrit à l'article 68, 1er alinéa, le défendeur au recours peut se joindre au pourvoi de son adversaire, en adressant au Tribunal fédéral des conclusions accompagnées, le cas échéant, d'un mémoire exposant les motifs à l'appui.

Le pourvoi par voie de jonction tombe, si le premier recourant retire son recours ou si le Tribunal fédéral refuse d'entrer en matière.

Art. 71, al. 3 et 4.

Si le recours ne paraît pas de prime abord irrecevable et si l'objet du litige atteint une valeur en principal de 8000 francs ou n'est pas susceptible d'une estimation en argent, le président ûxe le jour des débats, désigne un juge rapporteur et cite les parties pour les débats devant le Tribunal fédéral.

Si le recours ne paraît pas de prime abord irrecevable, mais a trait à un litige dont la valeur en principal n'atteint pas 8000 francs, le président charge un juge de l'instruction de la cause.

Art. 72.

Le juge d'instruction (art. 71, 4e al.) communique au défendeur le mémoire du demandeur; le défendeur a le droit d'y répondre par écrit dans les dix jours.

Un échange ultérieur d'écritures n'est autorisé que dans le cas où l'intimé déclare se joindre au recours.

Art. 73.

Dans les causes dont la valeur en principal n'atteint pas 8000 francs, il n'y a en général pas de débats oraux; il n'est pas envoyé de citations aux parties; la chancellerie se borne à leur communiquer le jour fixé pour les délibérations du Tribunal fédéral.

Le Tribunal fédéral peut cependant ordonner d'office que les parties seront citées pour exposer la cause oralement.

720

Art. 202, 1er al.

Les suppléants du Tribunal fédéral reçoivent une indemnité de 60 francs par jour.

Art. 203, 1er et 2e al.

Les juges d'instruction en matière pénale reçoivent une indemnité de 50 francs par jour, leurs greffiers 25 francs et hors du Heu de leur domicile 30 francs.

Art. 204.

Les jurés reçoivent une indemnité de 25 francs par jour.

Art. 207.

Les témoins reçoivent une indemnité de 5 à 30 francs par jour.

Le juge peut leur allouer une indemnité plus forte, en cas de dépenses extraordinaires.

Art. 208.

Les ipersonnes mentionnées aux art. 202 à 207 reçoivent, à côté de l'indemnité journalière, une indemnité de 8 à 12 francs pour chaque nuit qu'ils ont dû passer hors de leur domicile, et les frais de route nécessaires leur sont remboursés.

Art. 214, ch. 2 et 3.

2. un émolument de justice de 25 à 3000 francs; 3. les émoluments de chiaincellerie pour chaque expédition d'un arrêt ou d'une décision, ainsi que pour toute copie, à raison de 1 franc la page in-folio.

Art. 215, al. 2.

L'émolument de justice est, dans ce cas, de 200 à 10.000 francs.

Art. 217.

Pour la décision sur la liquidation forcée d'un chemin die fer et pour l'homologation du concordat · ou de la décision de l'assemblée des créanciers d'une compagnie de chemin de fer et la,procédure préliminaire, il est {perçu, outre le montant des frais et débours mentionnés à l'art. 214, ch. 1er et 3, un émolument de justice 'de 500 à 5000 francs.

Art. 218.

Lorsqu'une cause est liquidée par désistement ou transaction, l'émolument de justice comprend en général la moitié au plus du 'montant maximum prévu pour le jugement principal.

721

Art. 220, eh. 2.

2° un émolument de justice s'élevant à : a. 200 à 5000 francs pour les assises fédérales; b. 50 à 2000 francs pour la cour pénale fédéraJe; c. 25 à 300 francs pour la cour de cassation.

Art. 221, 2e al.

Le Tribunal fédéral peut,déroger à cette règle à raison de l'origine ou de la cause de la contestation, ou de la mianière dont ]e procès a été instruit par les parties. .Toutefois, l'émolument de justice ne peut dépasser, dans ce cas, la somme de 500 francs.

Art. 221, 7e al.

Ces dispositions s'appliquent aussi aux contestations portées devant le Conseil fédéral.

Art. 222, ch. 1er à 4.

1° pour une comparution devant le juge d'instruction, 40 à 100 francs; 2° -pour une comparution devant le Tribunal fédéral, la cour pénale fédérale, la cour de cassation ou les assises, 75 à 500 francs; 3o par demi-journée de temps perdu pour la comparution, 25 francs; 4» remboursement des frais de route.

Art. 225, ch. 1er.

1° pour chaque comparution nécessaire devant le juge d'instruction ou le tribunal, une vacation de 25 francs, plus le remboursement des frais de route rendus nécessaires par cette comparution.

II.

Le Conseil fédéral est chargé de fixer la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Sont abrogées toutes les 'dispositions contraires à la présente loi, notamment l'art. 113, lit. a, de la loi fédérale du 5 avril 1910 sur les postes suisses*).

Les nouvelles prescriptions sur le recours en réforme ne sont applicables qu'aux causes dans lesquelles le jugement *) Voir Recueil officiel, tome XXVI, page 707.

722

cantonal a été communiqué aux parties après l'entrée en vigueur de cette loi.

Les nouvelles dispositions sur les frais de procès, les émoluments des avocats et les indemnités des parties sont en revanche applicables dans tous les jugements rendus postérieurement à l'entrée en" vigueur de la présente loi.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 25 juin 1921.

Le 'président, D' J. BAUMANN, Le secrétaire, KAESLIN.

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 25 juin 1921.

Le président, GAEBANI-NERINI.

Le secrétaire, G. BOVET.

Le Conseil fédéral arrête: La loi fédérale ci-dessus sera publiée en vertu de l'art. 89> alinéa 2, de la constitution fédérale et de l'art. 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et les arrêtés fédéraux.

Berne, le 25 juin 1921.

Par ordre du Conseil fédéral suisse : Le chancelier de la Confédération, STEIGER.

Date de la publication : 6 juillet 1921.

Délai d'opposition: 4 octobre 1921.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Loi fédérale modifiant la loi fédérale du 22 mars 1893/6 octobre 1911 sur l'organisation judiciaire fédérale. (Du 25 juin 1921.)

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1921

Année Anno Band

3

Volume Volume Heft

27

Cahier Numero Geschäftsnummer

---

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

06.07.1921

Date Data Seite

717-722

Page Pagina Ref. No

10 082 932

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.