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Loi fédérale sur

la Banque nationale suisse.

(Du 7 avril 1921.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE de la CONFÉDÉRATION SUISSE, Vu l'article 39 de la constitution fédérale; Vu le message du Conseil fédéral du 26 décembre 1919, décrète :

I. Dispositions générales.

Article premier. Le droit exclusif d'émettre des billets de banque est conféré par la Confédération à une banque centrale d'émission portant le nom de : «SCHWEIZERISCHE NATIONALBANK», « BANQUE NATIONALE SUISSE », «BANCA NAZIONALE SVIZZERA».

Cette banque jouit de la personnalité civile; elle est administrée avec le concours et sous le contrôle de la Confédération, conformément à la présente loi.

Art. 2. La Banque nationale a pour tâche principale de servir, en Suisse, de régulateur, du marché de l'argent et de faciliter les opérations de paiement. Elle assure en outre, gratuitement, le service de trésorerie de la Confédération, en tant que ce service lui est confié.

Feuille fédérale. 73e année. Vol. I.

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Art. 3. La Banque nationale a son siège juridique et administratif à Berne, où ont lieu les assemblées générales de® actionnaires, les séances du conseil de banque et aussi, dansla règle, celles du comité de banque.

Le siège de la direction générale est à Zurich.

La direction générale se subdivise en trois départements..

Le siège de deux départements est à Zurich et celui du troisième à Berne.

Art. 4. Les opérations de la Banque nationale sont confiées à des succursales sur les places importantes de commerce et à des agences dans d'autres localités.

Avant de créer une succursale ou une agence, la banque prend l'avis du gouvernement cantonal. S'il y a contestation entre un canton et la Banque nationale, le Conseil fédéral prononce définitivement.

Chaque canton ou demi-canton ne possédant pas de succursale peut exiger qu'une agence soit établie sur son territoire..

A la demande du gouvernement cantonal, l'agence est confiée à la Banque cantonale.

Les départements de la direction générale sont chargés, des affaires des anciennes succursales de Zurich et de Berne.

Art. 5. Le capital social de la Banque nationale est de cinquante millions de francs. Il est divisé en cent mille actions nominatives de cinq cents francs.

La moitié du capital est versée; le versement de tout on partie du solde devra être opéré moyennant un avertissement préalable de six mois, à la date fixée par le conseil de banque.

Les actionnaires qui n'ont pas opéré leurs versements dans le délai fixé sont tenus de payer un intérêt moratoire de 6 % l'an. Ils peuvent, si trois sommations légales par lettres recommandées demeurent sans résultat, être déclarés déchus de leurs droits d'actionnaires ou de souscripteurs,, leujs versements partiels déjà effectués étant alors acquis à la banque.

De nouvelles actions seront émises en remplacement des actions ainsi annulées.

Art. 6. Le capital social de la Banque nationale peut êtreaugmenté par une décision de l'assemblée générale des ac-

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tionnaires. Cette décision · doit être approuvée par l'Assemblée fédérale, qui fixe les règles d'après lesquelles le nouveau eapital est fourni.

Lors de la répartition des actions, la préférence est donnée aux petits souscripteurs, de telle sorte qu'une action au moins soit attribuée à chaque souscripteur.

Art. 7. Seuls les citoyens suisses, les raisons sociales domiciliées en Suisse, les personnes morales et les corporations qui ont leur principal domicile en Suisse, peuvent être inscrits dans le registre des actions, tenu au siège de Berne, ou admis à souscrire de nouvelles actions.

Art. 8. Le transfert des actions s'opère par endossement.

Chaque transfert doit être approuvé par le comité de banque. Si l'approbation n'est pas donnée à l'unanimité, le conseil de banque statue.

En cas, d'approbation, le comité fait inscrire le transfert dans le registre des actions, ainsi que sur le titre même.

Dès l'inscription dans le registre, le transfert est valable pour la Banque nationale, et les droits et obligations de l'ancien actionnaire passent au nouveau.

Art. 9. La Banque nationale ne reconnaît comme actionnaires que ceux dont les noms sont inscrits dans son registre; ils ont seuls droit de vote.

La Banque nationale n'admet qu'un titulaire par action.

Si une action tombe en copropriété, les copropriétaires doivent désigner un représentant commun.

Art. 10. Les actions portent, en du président du conseil de bajique direction générale et, en manuscrit, la fonctionnaire chargé de la tenue du

fac-similé, la signature et du président de la signature de contrôle du registre des actions.

Art. 11. Les avis aux actionnaires sont donnés par lettres recommandées, envoyées à la dernière adresse indiquée dans Je registre des actions, et par publication dans la Feuille officielle suisse du commerce.

La Feuille officielle suisse du commerce est l'organe officiel pour les publications qui doivent être insérées dans des feuilles publiques, en vertu des prescriptions légales.

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Pour l'avis de paiement lies -dividendes, il suffit d'une seule publication dans la Feuille officielle suisse du commerce, sans envoi de lettres chargées.

Art. 12. La Banque nationale, ses succursales et agences sont exemptes de tout impôt dan,S' les cantons. Les. actes émanant de la banque et les quittances qu'elle délivre sont exempts des ' droits de timbre cantonaux.

Demeurent réservés les droits de mutation cantonaux et 'communaux, ainsi que les autres droits pour prestations spéciales des cantons et des communes.

Art. 13. Les dispositions du titre vingt-sixième du code fédéral des obligations sur la société anonyme sont applicables à la Banque nationale, en tant que la présente loi ne contient pas de prescriptions particulières sur l'organisation et l'administration de la banque ou sur le for.

II. Opérations (le la Banque nationale.

Art. 14. La Banque nationale est une banque d'émission, de virement et d'escompte et n'est autorisée à faire que les opérations suivantes : 1° Emission de billets de banque conformément aux dispositions de la présente loi.

2° Escompte d'effets de change.et de chèques à ordre sur la Suisse, portant au moins deux signatures notoirement solvables et indépendantes l'une de l'autre, et escompta d'obligations sur la Suisse pouvant être admises en nantissement. L'échéance ne peut dépasser trois mois. Les effets de change et chèques à ordre d'agriculteurs, reposant sur une opération commerciale, sont assimilés aux autres effets de change.

3° Achat et vente d'effets de change, de chèques à ordre et d'avoirs à vue sur l'étranger, ainsi que de bons du trésor d'Etats étrangers. L'échéance ne peut dépasser trois mois. Les effets doivent porter au moins deux signatures notoirement solvables et indépendantes l'une de l'autre.

4° Avances à intérêts sur dépôts d'obligations (avances sui1 nantissement) : a) à terme fixe et au maximum à trois mois; b) en compte-courant, dénoncables à 10 jours au plus.

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Les actions ne sont pas admises en nantissement.

5° Dépôts de fonds sans intérêts; dépôts en compte-courant, avec intérêts, de fonds de la Confédération et des administrations: et établissements placés sous la surveillance de la Confédération.

6° Virements et compensations, mandats et recouvrements.

7° Achat, pour son propre compte, d'obligations de la Confédération ou des cantons et d'Etats étrangers, stipulées au porteur et facilement réalisables; ces opérations ne peuvent avoir lieu que pour un emploi temporaire des disponibilités de la banque.

8° Achat et vente, pour son propre compte et pour le compte de tiers, de métaux précieux en lingots ou monnayés et avances sur ces métaux.

9° Emission de certificats d'or et d'argent.

10° Garde et administration de titres et d'objets de valeur, achat et vente de titres, et souscriptions pour compte de tiers.

11° Coopération à l'émission d'emprunts dé la Confédération et acceptation de souscriptions à des emprunts de la Confédération et des cantons, à l'exclusion de toute participation à la prise ferme de ces emprunts.

Art. 15. La Banque nationale est tenue : 1° d'accepter sans frais à ses sièges de Zurich et de Berne, ainsi que dans ses succursales et agences, des paiements au compte de la Confédération et de ses services et d'effectuer aussi des paiements pour leur compte, également sans frais, mais seulement jusqu'à concurrence de l'avoir de la Confédération auprès de la banque; 2° de recevoir en dépôt, à la demande de la Confédération, et de gérer sans frais les valeurs lui appartenant ou placées sous son administration.

Art. 16. La Banque nationale publie régulièrement le taux d'escompte et le taux d'intérêt pour les avances.

Elle publie l'état hebdomadaire de son actif et de son passif, ainsi que ses comptes annuels.

III. Emission, couverture, remboursement et rappel des Mllets de banque.

Art. 17. La Banque nationale émet des billets de banque suivant les besoins du commerce, aux conditions fixées par la présente loi; elle est seule responsable de ces billets.

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La confection, ]a livraison, le retrait et la destruction des billets ont lien sons le contrôle du département fédéral des finances.

Art. 18. Les billets sont émis en coupures de cinquante, cent, cinq cents et mille francs.

La Banque nationale peut, avec l'assentiment du Conseil fédéral, émettre encore d'autres coupures.

Art. 19. La contre-valeur totale des billets en circulation doit être représentée : par des monnaies d'or ou d'argent ayant cours légal ou une valeur reconnue par convention, à l'exclusion des monnaies divisionnaires d'argent; par des lingots d'or, calculés au taux monétaire légal, sous déduction des frais de monnayage; par des monnaies d'or étrangères; par des effets de change, chèques, obligations, bons du trésor, avoirs à vue sur l'étranger; par des créances résultant d'avances en compte-courant a) sur obligations, conformément aux prescriptions de l'article 14, chiffre 4, litt. &; ì>) sur des métaux précieux (art. 14, chiffre 8).

La couverture métallique doit s'élever à 40 % an moins des billets en circulation.

Art. 20. La Banque nationale est tenue de rembourser ses billets ,à présentation, au pair et en espèces légales : a) à son siège de Berne, sans limitation du montant; b) à son siège de Zurich et aux succursales et, agences, dans la mesure où l'encaisse et leurs propres besoins le permettent, mais en tout cas au terme du délai nécessaire pour faire venir les espèces de la caisse centrale.

Le service du remboursement des billets doit être organisé de manière ù répondre aux besoins de la place.

Art. 21. La Banque nationale est tenue d'accepter en tout temps ses propres billets au pair, soit en paiement soit j»our former des dépôts.

Les caisses publiques fédérales sont de même tenues d'accepter en paiement, au pair, les billets de la Banque nationale.

Art. 22. Le Co.nseil fédéral ne peut décréter le cours léga!

des billets et délier la Banque nationale de l'obligation de

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rembourser ses billets en espèces légales qu'en cas de nécessité eu temps de guerre.

Art. 23. La Banque nationale est tenue de délivrer la contre-valeur d'un billet détérioré si la série à laquelle il appartient et le numéro peuvent être reconnus et si le porteur en présente un fragment plus grand que la moitié ou fournit la preuve que la partie manquante a été détruite.

Elle n'est tenue à aucun dédommagement pour les billets perdus ou détruits.

Art- 24. Il est interdit à la Banque nationale et a, ses succursales ou agences de remettre en circulation des billets usés ou détériorés.

Art. 25. La Banque nationale peut rappeler des séries déterminées de billets, lorsque les billets sont en grande partie salis ou détériorés, lorsque des contrefaçons ont été constatées, ou pour d'autres motifs importants.

Le rappel d'une série doit être autorisé par le Conseil fédéral, qui ordonne les publications nécessaires.

Les caisses publiques fédérales sont tenues d'accepter en paiement les billets rappelés, à leur valeur nominale, pendant six mois à dater de la première publication.

La Banque nationale est tenue, pendant vingt ans, à compter de la première publication, de rembourser ou d'échanger ii leur valeur nominale les billets rappelés.

La contre-valeur des billets qui n'ont pas été présentés au remboursement pendant ce délai est versée au fonds siiisse des invalides.

IV. Reddition des comptes, fonds de réserve, répartition du bénéfice.

Art. 26. Les comptes de la Banque nationale doivent être soumis à l'approbation du Conseil fédéral avant d'être présentés à l'assemblée générale des actionnaires.

Ils sont arrêtés à la fin de l'année civile.

Les bilans annuels doivent être établis selon les règles du code fédéral des obligations.

Art. 27. Pour couvrir les pertes éventuelles sur le capital social, il existe un fonds de réserve qui est alimenté par des prélèvements sur les bénéfices nets annuels.

Le fonds de réserve fait partie du fonds de roulement de la banque.

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Art. 28. Sur le bénéfice net accusé par le compte de profits et pertes, il est fait un premier prélèvement de 10 % qui est versé au fonds de réserve, sans que ce prélèvement puisse dépasser pour un exercice 2 % du capital effectivement versé.

Il est ensuite payé un dividende qui ne dépassera pas 5 % du capital effectivement versé.

Le solde est affecté, jusqu'à concurrence de 10 %, au paiement d'un superdividende n'excédant pas 1 % du capital effectivement versé.

L'excédent est réparti comme suit : 1° tout d'abord, les cantons reçoivent une indemnité de quatre-vingts centimes par tête de population; 2° le surplus revient, sous réserve de l'article 29, pour un tiers à la Confédération et pour deux tiers aux cantons.

Les répartitions aux cantons sont faites par le Conseil fédéral, sur la base de la population de résidence ordinaire constatée par le recensement fédéral le plus récent.

Art. 29. Si, dans un exercice, le bénéfice réalisé par la Banque nationale est insuffisant pour payer intégralement la redevance abandonnée aux cantons, la Caisse fédérale avancera les sommes nécessaires pour combler l'insuffisance.

Ces avances seront remboursées à la Confédération avec le» intérêts à 3 Va °/o l'an, dès que les bénéfices nets de la banque le permettront. La répartition supplémentaire prévue à l'article 28, 4e alinéa, chiffre 2, n'aura lieu que lorsque la Confédération aura été remboursée de ses avances.

V. Organes de la Banque nationale.

Art. 30. Les organes de la Banque nationale sont : A. pour la surveillance et le contrôle : l'assemblée générale des actionnaires; le conseil de banque; le comité de banque; les comités locaux; la commission de contrôle.

: B, pour la direction : la direction générale; les directions locales.

, :

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1. Des différents organes de la banque.

a. L'assemblée générale des actionnaires. · Art. 31. Tout actionnaire inscrit au registre des actions, ou son fondé de pouvoirs dûment autorisé, a le droit de prendre part à l'assemblée générale. Le fondé de pouvoirsdoit être lui-même actionnaire.

Les actions inscrites au même nom doivent être représentées par nue seule personne.

Le conseil de banque édicté les prescriptions nécessaires sur la forme de la procuration.

Les membres du conseil de banque et de la direction générale qui ne sont pas actionnaires assistent à l'assemblée générale avec voix consultative.

Art. 32. L'assemblée générale est convoquée par le .président du conseil de banque, trois semaines au moins avant le jour de la réunion.

Le président du conseil de banque peut, s'il juge le cas urgent, réduire ce délai à huit jours.

La convocation doit indiquer l'ordre du jour. Les propositions que dix actionnaires au moins présentent par écrit au conseil de banque, avant l'expédition de la convocation, doivent aussi figurer à l'ordre du jour.

Il ne peut être pris aucune décision sur des objets qui ne figurent pas à l'ordre du jour, excepté sur une proposition faite à l'assemblée générale même de convoquer une assemblée générale extraordinaire. Les propositions et les délibérations qiii ne doivent pas être suivies d'un vote n'ont pas besoin d'être annoncées d'avance.

Art. 33. La présidence de l'assemblée générale est exercée par le président du conseil de banque ou, s'il est ernpêché, par le vice-président, ou au besoin par un autre membre du comité de banque désigné par le conseil de banque.

Les scrutateurs sont nommés par l'assemblée générale, pour la durée de la réunion, à la majorité absolue des membres présents et à main levée. Les membres du conseil de banque ne peuvent pas être élus scrutateurs.

Les délibérations et les décisions de l'assemblée générale sont consignées aux procès-verbaux, qui doivent être signés par le président, le secrétaire et les scrutateurs.

·604 Le secrétaire est désigné par le conseil de banque.

Les extraits des procès-verbaux doivent être certifiés ·conformes par le président et nu autre membre du conseil ·de banque.

Art. 84. Il est tenu une liste de présence, qui doit meniionner les noms et domiciles des actionnaires présents ou représentés et le nombre des actions représentées par chacun «l'eux.

La liste de présence doit être signée par le préskient, Je secrétaire et les scrutateurs.

Lorsqu'il s'agit de résolutions pour la validité desquelles la loi exige qu'il soit dressé un acte, un notaire public doit être appelé à assister aux délibérations.

Art. 35. Les actionnaires doivent déposer leurs demandes de cartes d'admission pour l'assemblée générale au moins trois jours avaiit la date de l'assemblée, auprès des départeaients de la direction générale, des succursales ou des agences.

Les cartes d'admission sont délivrées conformément aux inscriptions du registre des actions.

Art. 36. L'assemblée générale délibère valablement pourvu qu'au moins trente actionnaires, représentant au moins dix mille actions, soient présents.

Si à la première convocation l'assemblée générale n'est pas en nombre, une nouvelle assemblée doit être convoquée sans retard; celle-ci peut alors délibérer valablement, quel que soit le nombre des actionnaires présents et des actions représentées.

Est réservé l'article 41.

Art. 37. Cbaque action donne droit à une voix; aiicun actionnaire particulier ne peut toutefois disposer de plus de cent voix pour ses propres actions et celles qu'il représente.

Art. 38. Sous réserve de l'article 41, l'assemblée générale prend ses décisions à la majorité absolue des voix r&pïésentées. En cas d'égalité des suffrages, le président départage.

Les votations ont lieu dans la règle à main levée, et au scrutin secret lorsque le président le décide ou que cinq actionnaires présents en font la demande. L'élection des membres du conseil de banque dont la nomination appartient à l'assembleo générale, ainsi que celle des membres et des suppléants d« }a commission de contrôle, ont lieu au scrutin, secret.

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Art. 39. L'assemblée générale ordinaire se réunit chaque année, au plus tard en avril, pour prendre connaissance du rapport de gestion et des comptes annuels et pour décider de l'emploi du bénéfice net.

Le rapport de la commission de contrôle doit être lu avant le vote.

L'acceptation sans réserve des comptes implique décharge, pour les organes de l'administration, de leur gestion pendant l'exercice.

Des assemblées générales extraordinaires ont lieu lorsque le conseil de banque ou la commission de contrôle le jugent nécessaire.

En outre, des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées lorsque l'assemblée générale le décide, ou lorsque des actionnaires possédant ensemble le dixième au moins du capital social en font la demande; cette demande doit être signée par eux et indiquer le but de la convocation.

Art. 40. Outre les objets mentionnés à l'article 39, premier alinéa, l'assemblée générale a les attributions suivantes : 1° Nomination de quinze membres du conseil de banque.

2° Nomination de la commission de contrôle.

3° Décision sur toutes les affaires que le conseil de banque lui soumet de sa propre initiative ou qui lui sont soumises en vertu de l'article 39, 5e alinéa.

4° Décision sur l'augmentation du capital social, sous réserve de l'approbation de l'Assemblée fédérale.

5° Propositions à faire au Conseil fédéral, pour être transmises à l'Assemblée fédérale, concernant la revision de la présente loi.

6° Décision, un an au moins avant l'expiration du privilège, sur le maintien de la société ou sur sa liquidation.

Art. 41. Les augmentations du capital social et les propositions au Conseil fédéral en vue de reviser la présente loi ne peuvent être votées que si le quart au moins de la totalité des actions est représenté; les décisions concernant le maintien ou la liquidation de la société ne peuvent être prises que si la moitié au moins de la totalité des actions est représentée.

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Si l'assemblée n'est pas en nombre, une seconde assemblée doit être convoquée à trente jours au moins de la première. Cette seconde assemblée peut délibérer sur les objets mentionnés au premier alinéa, même si le nombre des actions qui y est exigé n'est pas représenté; il en sera fait mention dans la seconde convocation.

Le maintien de la société après expiration du privilège est décidé si les deux tiers au moins des votes exprimés ne se sont pas prononcés pour la liquidation.

b. Le conseil de banque.

Art. 42. Le conseil de banque se compose de quarante membres, nommés pour une période administrative de quatre ans et dont quinze sont désignés par l'assemblée générale et vingt-cinq par le Conseil fédéral. L'année s'étend de la clôture d'une assemblée générale ordinaire à la clôture de rassemblée ordinaire suivante.

Art. 43. Le conseil de banque doit comprendre, à côté de, représentants de la finance, des représentants du commerce, de l'industrie, des arts et métiers et de l'agriculture.

Art. 44. Le conseil de banque est nommé de la manière suivante : Le Conseil fédéral nomme en premier lieu le président et le vice-président.

L'assemblée générale nomme ensuite quinze membres et donne connaissance au Conseil fédéral des nominations qu'elle a faites. Le Conseil fédéral procède alors à la nomination des vingt-trois autres membres, dont cinq au plus peuvent faire partie des Chambres fédérales et cinq au plus des gouvernements cantonaux.

Dans le choix de ces vingt-trois membres, une représentation équitable sera assurée aux principales places de banque et aux principaux centres du commerce et de l'industrie.

Les membres du conseil de banque ne sont pas tenus de déposer des actions.

Art. 45. Le conseil de banque exerce la surveillance générale sur la marche et la direction des affaires.

Il est chargé spécialement:

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1° de nommer cinq membres du comité de banque; 2° de nommer les comités locaux; 3° de soumettre au Conseil fédéral des propositions pour la nomination des membres de la direction générale, de leurs suppléants et des membres des directions locales; 4° d'examiner et d'arrêter les règlements, rapports et comptes annuels, élaborés par le comité de banque de concert avec la direction générale et qui doivent être soumis à l'approbation du Conseil fédéral; 5° d'édicter des prescriptions concernant le transfert d'actions; C° d'ordonner l'émission des coupures prévues à l'article 18, 2e alinéa; 7° d'appeler les fractions non versées du capital social; 8° de rappeler des séries de billets; 9° de fixer les traitements conformément à l'article 64; 10° d'arrêter les propositions à l'assemblée générale; 11° de prendre les décisions concernant la conclusion d'affaires d'une importance supérieure à cinq millions de francs ou l'estimation du crédit de clients lorsqu'il s'agit de sommes dépassant trois millions do francs.

Pour la conclusion d'affaires ou l'estimation de crédits ·dont le montant dépasse la cinquième partie du capital social versé, le conseil de banque ne peut prendre de décision valable qu'avec l'assentiment d'au moins trente membres. Le même quorum est nécessaire pour tonte nouvelle ouverture de crédit, si le crédit total dépasse le montant ci-dessus.

Dans tous les autres cas, les décisions sont prises à la majorité absolue des voix; en cas d'égalité des suffrages, la voix du président compte double.

Art. 46. Les délibérations du conseil de banque sont consignées dans un procès-verbal qui, après approbation, est signé par le président et le secrétaire. Le secrétaire est désigné par le conseil de banque.

Art. 47. Toits les actes et documents émanant du conseil de banque doivent être revêtus de la signature du président du conseil et d'un membre de la direction générale.

Art. 48. Les membres du conseil de banque peuvent se retirer en tout temps, mais le conseil doit être informé de leur intention trois mois d'avance.

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S'il y a lieu de remplacer des membres élus par l'assemblée générale, l'élection des nouveaux membres a lieu dans la prochaine assemblée générale ordinaire. Toutefois, si le nombre des membres élus par l'assemblée générale est réduit à douze, une assemblée générale extraordinaire doit être couvoquée pour procéder à l'élection des remplaçants.

Si les membres à remplacer sont nommés par le Conseil fédéral, cette autorité procède aussi tôt que possible à la nomination des remplaçants.

Les remplaçants sont nommés pour le reste de la période administrative.

Les membres du conseil de banque sont rééligibles.

Art. 49. Le conseil de banque se réunit au moins une fois par trimestre; il peut être convoqué extraordinairement par la présidence ou à la demande de dix membres.

Pour que les délibérations soient valables, la présence de la majorité des membres est nécessaire.

Si les membres ne peuvent se réunir en nombre, la présidence est autorisée à convoquer comme suppléants des membres des comités locaux; dans ce cas, un roulement équitable doit avoir lieu.

c. Le comité de banque.

Art. 50. Un comité de banque de sept membres, nommé pour une période administrative de quatre ans, exerce, en qualité de délégation du conseil de banque, la surveillance et le contrôle régulier de la gestion.

Le comité comprend le président, le vice-président du conseil de banque et cinq autres membres nommés par le conseil de banque. Un canton ne peut être représenté dans le comité par plus d'un membre.

Le conseil de banque désigne trois · suppléants.

Le comité se réunit suivant les besoins et au moins une fois par mois.

Si une affaire est particulièrement urgente, ou si elle est trop peu importante pour justifier la convocation d'une séance, le président peut provoquer nne décision par voie de correspondance. Les décisions ainsi prises doivent être mises en discussion dans la -prochaine séance, et- consignées au procès-verbal.

Art. 51. Le comité de banque est chargé de l'examen préalable de toutes les affaires à traiter par le conseil de banque.

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II préavise sur la fixation du taux officiel d'escompte et du taux d'intérêt des avances.

Il statue sur toutes les questions que la présente loi neréserve pas à un autre -organe de la banque.

Les affaires ou estimations de crédit qui dépassent ua million de francs et qui ne sont pas de la compétence du conseil de banque, sont soumises à son approbation.

Le comité de banque présente au conseil de banque,, pour être transmises au Conseil fédéral, des propositions pour la nomination des membres de la direction générale,, de leurs suppléants et des membres des directions locales.

Le comité de banque, après avoir entendu la direction générale, nomme les cbefs de service, les fondés de pouvoirs et les mandataires commerciaux de la banque.

d. Les comités locaux.

Art. 52. Il est institué auprès des succursales, ainsi quc> des départements chargés des affaires locales de Zurich et de Berne, des comités locaux pour l'estimation des crédits et pour le contrôle des engagements de change et des avances sur nantissement. Ils sont composés de trois ou quatre membres nommés par le conseil de banque pour une période administrative de quatre ans et choisis de préférence parmi lèsnégociants et industriels de la place et de son rayon.

Les comités locaux des succursales ont un droit de préavis pour la nomination .des directions locales. Pour la nomination des chefs de service, des fondés de pouvoirs et des mandataires commerciaux de leur succursale, ris font des présentations à la direction générale, pour être transmises au comité de banque.

Les membres du conseil de banque peuvent faire partie d'un comité Oooal.

Le comité de banque désigne, parmi les membres dis comité local, le président et son suppléant.

Les comités locaux se réunissent suivant les besoins; ils délibèrent valablement si la majorité absolue des membre-» sont présents.

e. La commission de contrôle.

Art. 53. La commission de contrôle est nommée chaque année par l'assemblée générale ordinaire; elle se compose d«

·610 trois membres et de trois suppléants. Les non-actionnaires sont éligibles.

La commission de contrôle est chargée de vérifier les comptes annuels et le bilan et de soumettre à l'assemblée .générale un rapport écrit sur cette opération. Ce rapport est communiqué au Conseil fédéral.

La commission de contrôle a le droit de prendre, en tout temps, <:omiaissaiice de tout le fonctionnement de la Banque nationale, en observant toutefois les prescriptions -de l'article 60.

/. La direction générale.

Art. 54. La direction générale est l'autorité executive supérieure de la banque. Elle prend, sous réserve des articles 45 et 51 et conformément aux règlements et ordres de service, toutes les mesures et dispositions que comportent les tâches ·et le but de la Banque nationale. En particulier, elle fixe le taux officie] de l'escompte et le taux de l'intérêt des avances, après avoir pris l'avis du comité de banque et entendu les · directions des principales succursales.

Pour le rappel de séries de billets, elle demande l'autorisation du Conseil fédéral.

Elle nomme les fonctionnaires et employés de l'administration centrale, à moins que leur nomination ne soit de la compétence du Conseil fédéral ou du comité de banque.

Elle fait des présentations au comité de banque pour la nomination dos suppléants des membres de la direction ·générale, pour celle des membres des directions locales, ainsi que pour celle des chefs de service, des fondés de pouvoirs et des mandataires commerciaux.

La direction générale représente la Banque nationale vis-à-vis des tiers. Elle est l'organe immédiatement préposé à tous les fonctionnaires et employés de l'administration centrale, ainsi qu'aux directions locales.

Art. 55. La direction générale est composés de trois membres auxquels sont adjoints les suppléants nécessaires.

Les membres de la direction générale et leurs suppléants sont nommés par le Conseil fédéral, sur la proposition du conseil de banque, pour une période administrative de six ans.

Le Conseil fédéral désigne, parmi les membres de la direction générale, le président et le vice-président.

611 Les affaires sont réparties entre les trois départements.

Les départements de Zurich dirigent les opérations d'escompte, de devises étrangères et d'avances sur nantissement, le service des virements et le contrôle; le département de Berne est chargé de l'émission des billets, de la gestion de l'encaisse et des relations avec la Confédération et les chemins de fer fédéraux.

Les directeurs administrent leurs départements selon les décisions et instructions de la direction générale.

g. Les directions locales.

Art. 56. Chaque succursale a un directeur auquel peut ·être adjoint un sous-idirecteur. Les directeurs et les sousdirecteurs sont nommés par le Conseil fédéral pour une période administrative de six ans, s,ur la présentation du conseil de banque.

La direction locale dirige et gère la succursale, sous sa responsabilité, conformément aux instructions de la direction générale et aux règlements.

Elle nomme les fonctionnaires et employés de la succursale, à moins que leur nomination ne soit de la compétence!

du comité de banque. Tous les-fonctionnaires et employés de la succursale lui sont immédiatement subordonnés.

2. Dispositions générales.

Art. 57. Les membres du conseil de banque et des comités locaux, les membres et les suppléants de la commission de contrôle, ainsi que tous les fonctionnaires et employés de. la Banque nationale doivent être citoyens suisses, établis en Suisse.

Art. 58. Les membres de l'Assemblée fédérale, des gouvernements cantonaux et du conseil de banque ne peuvent faire partie ni de la direction générale, ni des directions locales.

Art. 59. La signature collective de deux des personnes autorisées à signer au nom de la Banque nationale est nécessaire pour engager valablement celle-ci. Un règlement édicté des dispositions spéciales à cet égard.

Art. 60. Les personnes composant l'administration de la Banque nationale, de même que tous ses fonctionnaires et Feuille fédérale. 73" année. Vol. I.

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employés, sont tenus de garder le secret le plus absolu sur les relations d'affaires de l'établissement avec ses clients.

Art. 61. Tous les fonctionnaires et employés de la Banque nationale sont soumis aux dispositions de la législation fédérale sur la responsabilité civile et pénale des autorités et . fonctionnaires de la Confederatici*.

Art. 62. Tous les fonctionnaires et employés de la Banquenationale peuvent être destitués par une décision motivée de l'autorité que les a nommés.

Art. 63. Un règlement, édicté par le conseil de banque et soumis à l'approbation du Conseil fédéral, fixe les attributions des autorités de la banque et leurs rapports réciproques, ainsi que le minimum et le maximum des traitements; il régit tout ce qui a rapport à la gestion en général.

Art. 64. Les traitements sont fixés, dans les limites du règlement, pour les membres de la direction générale, leurs suppléants et les membres des directions locales par le conseil de banque, pour les autres fonctionnaires et employés par l'autorité qui les a nommés.

Il n'est pas accordé de tantièmes.

VI. Concours et contrôle de la Confédération.

Art. 65. En vertu de la constitution, les autorités fédérales concourent à l'administration de la Banque nationale et exercent le droit de contrôle, savoir : 1. L'Assemblée fédérale : en approuvant l'augmentation du capital social (art. 6).

2. Le Conseil fédéral : a. en nommant des représentants dans les organes de la banque (art. 42 à 44, art. 50); 6. en nommant les membres de la direction générale et leurs suppléants^ ainsi que les membres des directions locales (art. 55 et 56); c. en tranchant la contestation entre un canton et la Banque nationale au sujet de la création d'une succursale ou agence (art. 4, al. 2); d. en approuvant l'émission des coupures prévues à l'article 18, 2e alinéa;

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e. en autorisant le rappel de séries de billets (art.25, 2 e al.); /. en déliant la Banque nationale de l'obligation de rembourser ses bilets en espèces légales et en décrétant le cours légal des billets (art. 22); g. en procédant à la répartition définitive aux cantons (art. 28); h. en approuvant le règlement sur les attributions et les traitements (art. 63); i. en approuvant le rapport de gestion et le compte annuel (art. 26); k. en faisant rapport à l'Assemblée fédérale.

3. Le département fédéral des finances : en contrôlant la confection, la livraison, le retrait et la destruction des billets (art. 17, 2e al.).

TH. Dispositions pénales.

Art. 66. Celui qui, dans le but de les mettre en circulation comme authentiques, aura confectionné de faux billets de banque sera puni de la réclusion jusqu'à vingt ans.

Art. 67. Celui qui aura attribué à des billets de banque authentiques une valeur supérieure à celle qu'ils représentent, dans le but de les mettre en circulation avec cette valeur, sera puni de la réclusion jusqu'à cinq ans ou de l'emprisonnement jusqu'à six mois au moins.

Art. 68. Celui qui sciemment aura mis en circulation comme authentiques des billets de banque faux ou altérés sera puni de la réclusion jusqu'à trois ans.

Celui qui aura remis en circulation comme authentiques des billets de banque qu'il avait reçus comme tels, mais qu'il avait ultérieurement reconnus être faux ou altérés, sera puni de l'emprisonnement jusqu'à un an ou de l'amende jusqu'à dix mille francs.

Art. 69. Celui qui aura confectionné ou se sera procuré des gravures, planches, clichés ou autres formes en vue de la contrefaçon ou de l'altération de billets de banque sera puni de la réclusion jusqu'à cinq ans ou de l'emprisonnement de six mois au moins.

Art. 70. Celui qui aura confectionné ou répandu, à titre d'annonce, de réclame ou de simple plaisanterie, des imprimés ou vignettes imitant les billets de banque sera puni

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de l'emprisonnement jusqu'à trois mois ou de l'amende jusqu'à mille francs.

Art. 71. Les billets de banque faux ou altérés seront détruits, ainsi que les gravures, planches, clichés ou autres formes ayant servi ou pouvant servir à leur confection ou à leur altération.

Art. 72. Celui qui, contrairement aux prescriptions de l'article 39 de la constitution fédérale, aura émis des billets de banque ou toute autre monnaie fiduciaire sera puni de l'emprisonnement jusqu'à un an ou d'une amende du quintuple de la valeur représentée par les billets émis sana autorisation, sans qu'elle puisse être inférieure à cinq mille francs.

Art. 73. Les dispositions des articles 66 à 72 sont applicables en ce qui concerne les certificats d'or et d'argent prévus à l'article 14, chiffre 9.

Art. 74. Les peines prévues aux articles 66 à 73 de la présente loi sont de même applicables aux délits commis sur territoire étranger.

Sont applicables en outre les dispositions générales du code pénal fédéral.

La répression des délits rentre dans la juridiction pénale fédérale.

VIII. Durée du privilège.

Art. 75. Le privilège de la Banque nationale pour l'émission des billets de banque dure jusqu'au 20 juin 1927.

Art. 76. La décision relative au renouvellement ou au non-renouvellement du privilège de la Banque nationale, ainsi qu'à la reprise éventuelle de la banque par la Confédération, a lieu par la voie de la législation fédérale.

Si la Confédération veut renouveler le privilège, la durée du nouveau privilège sera chaque fois de dix ans.

Si la Confédération ne veut pas renouveler le privilège, elle se réserve le droit, moyennant une dénonciation préalable d'un an, de reprendre la Banque nationale, avec actif et passif, sur la base d'un bilan établi d'un commun accord ou, en cas de contestation, par arrêt du Tribunal fédéral.

La Confédération peut reprendre la banque dans les mêmes conditions, si l'assemblée générale vote la liquidation.

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Art. 77. A défaut d'une décision de la Confédération conforme à l'article 76, l'émission des billets de banque demeure confiée à la Banque nationale pour trois nouvelles années. Toute décision contraire de la Banque nationale prononçant sa dissolution est sans valeur juridique.

Art. 78. En cas de transfert de la Banque nationale à la Confédération, le capital social versé est remboursé avec intérêt de 5 % pendant la durée de la liquidation.

Le fonds de réserve, en tant qu'il ne sierfc pas à couvrir des pertes, est réparti comme suit: un tiers, mais au maximum 10 % du capital social versé, aux actionnaires; une moitié du solde à la Confédération, pour être versée à la nouvelle banque d'émission, et l'autre moitié aux cantons proportionnellement à leur population.

Le solde de l'actif est attribué à la nouvelle banque d'émission de la Confédération.

IX. For.

Art. 79. Le Tribunal fédéral connaît en instance unique : a. de toutes les contestations de droit privé résultant de l'émission de billets de banque; fe. des contestations s'élevant entre la Confédération, les cantons et les autres propriétaires d'actions, ou avec la Banque nationale, au sujet des bénéfices nets ou du bénéfice de liquidation; c. des contestations relatives à la fixation du bilan pour le cas où la banque passerait à la Confédération.

Les tribunaux ordinaires connaissent de tous les autres litiges de la Banque nationale.

X. Dispositions transitoires et finales.

Art. 80. La Banque nationale assume, pour elle et ses ayants cause éventuels, l'obligation de rembourser jusqu'au 20 juin 1940 les billets de banque des établissements qui, au 19 juin 1907, avaient le droit d'émettre des billets conformément à la loi fédérale du 8 mars 1881. Après ce terme, la contre-valeur des billets non présentés sera acquise au fonds suisse des invalides.

Si le droit de la Banque nationale d'émettre des billets expire avant le 20 juin 1940, l'obligation de rembourser passe

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à la Confédération moyennant indemnité. La Confédération peut transférer cette obligation à une nouvelle banque d'émission.

Art. 81. Sont abrogées dès l'entrée en vigueur de la présente loi: la loi fédérale du 6 octobre 1905 sur la Banque nationale suisse (Ree. off., XXII, 50); la loi fédérale du 24 juin 1911 revisant la loi fédérale du 6 octobre 1905 sur la Banque nationale suisse (Ree. off., XXVII, 742); Demeure réservé l'arrêté fédéral du 18 février 1921 complétant à titre temporaire les articles 19 et 20 de la loi fédérale du 6 octobre 1915 sur la Banque nationale suisse (Ree. off. XXXVII, 143).

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 6 avril 1921.

Le président: D' J. BAUMANN.

Le secrétaire, KAESLIN.

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 7 avril 1921.

Le président: GABBANI-MERINI.

Le secrétaire, G. BOVET.

Le Conseil fédéral arrête: La loi fédérale ci-dessus sera publiée en vertu de l'article 89, alinéa 2, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et les arrêtés fédéraux.

Berne, le 7 avril 1921.

Par ordre du Conseil fédéral suisse : Le chancelier de la Confédération, STEIGER.

Date de la publication : 13 avril 1921.

Délai d'opposition: 12 juillet 1921.

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Loi fédérale sur la Banque nationale suisse. (Du 7 avril 1921.)

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