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Délai d'opposition: 28 mars 1958

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ARRÊTÉ FÉDÉRAL tendant

à encourager la culture de la betterave sucrière et à mieux assurer l'approvisionnement du pays en ancre (Du 20 décembre 1957)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 31 bis, 3e alinéa, lettres b et e, et 4e alinéa, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 26 août 1957 (1), arrête: Article premier En vue de maintenir en champs une surface qui permette de diversifier la production agricole, d'en faciliter l'adaptation aux débouchés et de développer en temps utile les labours lorsque les importations rencontrent des difficultés, comme aussi pour assurer plus largement l'approvisionnement du pays en sucre, la Confédération encourage la culture et la mise en oeuvre de la betterave sucrière en conformité des dispositions du présent arrêté.

Art. 2 La Confédération accorde des prestations à la sucrerie et raffinerie d'Aarberg S. A., ainsi qu'à une nouvelle sucrerie qui sera installée à l'est des cantons de Bâle-Campagne, Soleure et Berne, lorsqu'il s'agit de couvrir les déficits mentionnés aux articles 13 et 14 et en subordonne le paiement aux conditions et obligations prévues aux articles 3 et suivants.

Art. 3 Pour l'établissement de la nouvelle sucrerie, il sera constitué une société anonyme dont le capital social s'élèvera à 22 millions de francs au moins.

2 Sont notamment invités à souscrire le capital social : les planteurs de betteraves, les associations agricoles, ainsi que les cantons et communes des régions intéressées à l'extension de la culture de la betterave sucrière.

3 La Confédération ne participera pas à la souscription du capital social.

1

(!) FF 1957, 416.

1228 Art. 4 1

La capacité dea installations sera calculée de manière que la sucrerie d'Aarberg puisse, en général, travailler rationnellement environ 220000 tonnes de betteraves par campagne, et la nouvelle fabrique environ 160 000 tonnes.

a Les deux sucreries seront tenues de coopérer sur les plans technique et économique. Elles régleront les modalités de cette collaboration dans une convention soumise à l'approbation de l'autorité fédérale.

Art. 5 Le Conseil fédéral prend les mesures nécessaires pour empêcher que les deux sucreries ne fassent une concurrence injustifiée à d'autres entreprises suisses. En particulier, la nouvelle fabrique n'est pas autorisée à raffiner du sucre brut importé ; celle d'Aarberg est autorisée à en raffiner au plus 30000 tonnes par an.

Art. 6 Si, grâce au raffinage du sucre brut, la sucrerie d'Aarberg enregistre un bénéfice à la fin de l'exercice alors que la nouvelle ne pourrait combler son déficit sans recourir aux prestations fédérales prévues à l'article 13, celle-ci recevra une partie dudit excédent fixée par le Conseil fédéral.

Art. 7 Les deux sucreries appliqueront les mesures qui leur sont prescrites par la Confédération pour garantir la fabrication de fromage à pâte dure.

Elles ne pourront notamment imposer la reprise de pulpes fraîches, de mélasses et d'aliments mélasses aux planteurs de betteraves des zones où l'ensilage est interdit.

Art. 8 Chaque année, les deux sucreries concluront avec les planteurs des contrats de culture rédigés selon des principes uniformes et fixant tant les quantités de betteraves livrables dans les limites des possibilités de transformation que les autres conditions de prise en charge. Sont réservées les restrictions prévues à l'article 7 en ce qui concerne les planteurs des zones où l'ensilage est interdit.

Art. 9 1

Le Conseil fédéral fixer» chaque année le prix des betteraves acquises par les deux sucreries en vertu des contrats de culture, de même que les principales conditions de prise en charge.

1229 a

Ce prix correspondra à la moyenne du coût de production, calculée sur plusieurs années, dans des entreprises agricoles rationnellement gérées et reprises à des conditions normales. Il pourra être dérogé à cette règle lorsque les ressources prévues à l'article 13, alinéas 1 à 3, ne suffiront pas a couvrir les déficits des sucreries.

3 Avant de fixer le pris, le Conseil fédéral prendra l'avis de la commission consultative mentionnée à l'article 8 de la loi sur l'agriculture.

Art. 10 1

Les deux sucreries doivent être gérées rationnellement.

Elles vendront leur sucre et ses sous-produits à des prix en rapport avec ceux de la marchandise importée de qualité comparable. Si le cours mondial du sucre subit une hausse exceptionnelle, les prix ne devront pas dépasser le niveau nécessaire pour couvrir entièrement les frais de production et permettre la constitution d'une réserve convenable.

3 L'investissement de fonds excédant les frais d'entretien courants, la création de nouvelles branches d'exploitation et le taux des amortissements seront soumis à l'approbation de l'autorité fédérale.

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Art. 11 1

Chaque année, les deux sucreries tiendront leur rapport de gestion, leurs comptes et le rapport de vérification de leur organe de contrôle à la disposition de l'autorité fédérale, qui fera vérifier la comptabilité et les bilans.

a Sur demande, les deux sucreries doivent autoriser les organes et mandataires de la Confédération à consulter leurs livres, pièces justificatives et autres pièces comptables, leur fournir les renseignements dont ils ont besoin et les laisser pénétrer dans les locaux de fabrication et entrepôts.

s Les personnes chargées par l'autorité fédérale de la surveillance et des contrôles sont tenues de garder le secret sur leurs constatations et observations. Elles sont autorisées à renseigner seulement les services désignés par le Conseil fédéral.

Art. 12 1

Le dividende brut payé aux actionnaires des deux sucreries à l'aide du bénéfice net ne pourra excéder cinq pour cent du capital versé, 2 Le solde du bénéfice disponible après le paiement du dividende sera attribué à un fonds de réserve spécial dont il ne pourra être disposé qu'avec l'assentiment du Conseil fédéral, l'article 13 étant réservé.

1230 Art. 13 1

Si, en dépit d'une gestion consciencieuse et de l'application de l'article 6, l'une ou l'autre des sucreries ou les deux ensemble enregistrent des déficits, ceux-ci seront couverts en règle générale: a. Par moitié à l'aide des réserves disponibles; b. Par moitié à l'aide de prestations fédérales qui ne doivent pas excéder la somme de six millions de francs par an pour les deux sucreries ensemble.

2

Le Conseil fédéral statuera sur la répartition des prestations fédérales (1 al., lettre ô) entre les deux sucreries au vu des résultats d'exploitation et des réserves disponibles.

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3

Si les prestations fédérales prévues au 1er alinéa, lettre b, ne suffisent pas à couvrir la moitié d'un déficit, les autres fonds de réserve seront mis à contribution. En revanche, quand les possibilités mentionnées au 1er alinéa, lettre a, seront épuisées, seules entreront en ligne de compte les prestations fédérales, dans la mesure fixée au 1er alinéa, lettre b, 4

S'il est impossible de résorber entièrement un déficit de cette façon, le solde sera porté à compte nouveau. Cette perte sera également amortie selon les règles fixées aux alinéas 1 à 3 si le résultat de l'exercice suivant ne permet pas de la résorber dans sa totalité ou en partie.

5

Si tous ces moyens se révèlent insuffisants et qu'il en résulte un risque dé diminution du capital ou d'insolvabilité au sens de l'article 725 du code des obligations, il y aura lieu d'en aviser tout de suite le Conseil fédéral, indépendamment des mesures prévues audit article.

Art. H 1

Si la société fait un déficit par suite d'une violation des devoirs qu'impliqué une gestion consciencieuse et si elle est hors d'état de le combler à l'aide des ressources dont elle peut disposer, elle demandera au Conseil fédéral l'autorisation d'opérer un prélèvement sur le fonds de réserve spécial (art. 12, 2e al.). Sont réservées les prétentions de la société contre ses organes et employés responsables.

a

Les déficits qui ne pourront être intégralement résorbés de cette manière seront portés à compte nouveau. S'il en résulte un risque de diminution du capital ou d'insolvabilité au sens de l'article 725 du code des obligations, le Conseil fédéral examinera si et, le cas échéant, à quelles conditions l'intérêt général requiert une aide dans les limites du présent arrêté après l'octroi des prestations ordinaires à l'autre fabrique (art. 13).

1231 Art. 15 1

La restitution des prestations pourra être exigée lorsqu'elles auront été allouées à tort ou si le bénéficiaire, après sommation, ne remplit pas les conditions qui lui ont été imposées.

a La restitution ne pourra être exigée que dans la mesure où le bénéficiaire sera alors encore enrichi de ce fait, à moins : a. Qu'il n'ait, pour obtenir la prestation, fourni intentionnellement ou par négligence des indications inexactes, fallacieuses ou incomplètes; b. Qu'il n'ait, d'une manière coupable, pas rempli les conditions imposées, ou c. Qu'il ne se soit dessaisi de ce qu'il a reçu, bien qu'il dût s'attendre à être tenu à restitution.

8 Le Conseil fédéral désignera les services habilités à réclamer la restitution et, au besoin, à engager l'action prévue à l'article 110 de la loi d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (x).

Art. 16 1

Les droits de la Confédération à la restitution des prestations se prescrivent par cinq ans à compter du jour où. les organes fédéraux compétents ont eu connaissance de leur existence, mais au plus tard par dix ans à compter du jour où ces droits ont pris naissance. Si la prétention de la Confédération dérive d'une infraction soumise par le droit pénal à une prescription plus longue, cette dernière est applicable.

z Tout acte tendant au recouvrement interrompt la prescription.

Art. 17 Le Tribunal fédéral statue en instance unique sur les litiges relatifs à la restitution de prestations, en conformité des articles 110 et 111, lettres * et suivantes, de la loi d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943.

Art. 18 Les tribunaux ordinaires connaissent de tous les litiges naissant entre les deux sucreries, notamment à propos des conventions prévues à l'article 4, 2e alinéa, de même que de ceux qui les opposent à leurs organes, aux actionnaires, aux créanciers, aux planteurs de betteraves ou à d'autres tiers. Sont réservées les clauses établies en matière d'arbitrage et de for.

(i) BS 8, 521.

1232 Art. 19 Le présent arrêté deviendra caduc en ce qui concerne la seconde sucrerie si elle n'a pas été fondée le 31 décembre 1960 et si elle n'est pas mise en service avant le 31 décembre 1963.

2 Tant que la seconde sucrerie ne sera pas en service, les prestations fédérales prévues à l'article 13, 1er alinéa, lettre 6, seront au maximum de 3,6 millions de francs pour la sucrerie d'Aarberg.

1

Art. 20 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

a II est chargé de l'exécution.

3 II est chargé de publier le présent arrêté en vertu des dispositions de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

1

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 20 décembre 1957.

Le. président, Stahli Le secrétaire, F. Weber Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 20 décembre 1957.

Le président, K. Bratschi Le secrétaire, Ch. Oser

Le Conseil fédéral arrête: L'arrêté fédéral ci-dessus sera publié en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 20 décembre 1957.

Par ordre du Conseil fédéral suisse : 11730

Le chancelier de la Confédération,

Ch. Oser Date de la publication: 26 décembre 1957 Délai d'opposition: 26 mars 1958

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ARRÊTÉ FÉDÉRAL tendant à encourager la culture de la betterave sucrière et à mieux assurer l'approvisionnement du pays en sucre (Du 20 décembre 1957)

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1957

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2

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26.12.1957

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