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FEUILLE FÉDÉRALE 109e année

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Berne, le 7 février 1957

Volume I

MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'approbation des conventions en vue d'éviter les doubles impositions conclues par la Suisse avec la Norvège, la Finlande et le Danemark (Du 25 janvier 1957) Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation les conventions suivantes conclues par la Suisse avec la Norvège, la Finlande et le Danemark: a. Les conventions signées à Oslo, le 7 décembre 1956, entre la Confédération suisse et le Royaume de Norvège, en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, ainsi qu'en matière d'impôts sur les successions; 6. Les conventions signées à Berne, le 27 décembre 1956, entre la Confédération suisse et la République de Finlande, en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, ainsi qu'en matière d'impôts sur les successions; c. Les conventions signées à Berne, le 14 janvier 1957, entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark, en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, ainsi qu'en matière d'impôts sur les successions.

1. Exposé historique C'est au cours des années qui suivirent 1930 que, pour la première fois, les autorités fédérales furent saisies de cas de double imposition avec la Norvège, En 1939, la question se posa d'engager des négociations, mais la seconde guerre mondiale survint et ce projet dut être temporairement Feuille fédérale. 109e aimée. Vol. I.

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abandonné. Les milieux économiques suisses exprimèrent de nouveau, en 1951, leur désir que les doubles impositions fussent évitées dans les rapports entre la Suisse et la Norvège ; cependant, les autorités fédérales compétentes ne purent y donner suite immédiatement, étant déjà occupées entièrement par des négociations avec d'autres Etats. En avril 1955, le groupement des holdings industrielles et le directoire de l'union suisse du commerce et de l'industrie, se référant tant aux participations existantes de sociétés suisses dans des sociétés norvégiennes qu'à celles qui étaient envisagées, renouvelèrent le voeu que des négociations fussent entreprises avec la Norvège.

Les cantons, la conférence des directeurs cantonaux des finances, ainsi que d'autres organismes économiques, approuvèrent cette proposition. De leur côté, les autorités norvégiennes donnèrent leur accord. Les délégués des deux pays se réunirent d'abord à Oslo du 11 au 15 juin 1956, puis à Berne du 1er au 5 octobre 1956. Les textes conventionnels paraphés à l'issue de ces négociations furent signés à Oslo le 7 décembre 1956.

Dans un protocole additionnel au traité du 7 mai 1935 entre la Suisse et la Finlande concernant le traitement des ressortissants et des sociétés, coopératives et associations de l'autre pays (RS 11, 609), les deux parties contractantes se déclaraient notamment (lettre d) «entièrement favorables, en principe, à un arrangement ayant pour objet d'empêcher les doubles impositions et ... disposées, le cas échéant, d'entrer en négociations afin de conclure une convention spéciale en cette matière». Peu après, toutefois, une enquête faite auprès des cercles économiques suisses montra que le besoin d'une telle convention ne se faisait pas sentir de façon urgente. Ce ne fut qu'à la suite de la deuxième guerre mondiale, lorsque la charge fiscale de participations suisses dans des entreprises finlandaises s'éleva jusqu'à 70 pour cent des revenus, que les autorités fédérales reçurent des plaintes renouvelées de l'économie suisse contre les doubles impositions. Les autorités finlandaises refusèrent une proposition faite par la Suisse d'échanger des déclarations de réciprocité pour régler l'imposition des capitaux mobiliers et de leurs revenus. En revanche, elles se déclarèrent disposées à négocier une convention générale en
vue d'éviter les doubles impositions.

Une première rencontre entre experts fiscaux suisses et finlandais eut lieu à Berne au printemps 1955. Après que les projets suisses de convention eurent été soumis aux cantons, à la conférence des directeurs cantonaux des finances et aux associations économiques intéressées, des pourparlers se déroulèrent à Helsinki, du 18 au 30 juin 1956, qui aboutirent à la conclusion de deux conventions en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, ainsi qu'en matière d'impôts sur les successions, signées à Berne le 27 décembre 1956.

Dans les relations avec le Danemark, des sociétés suisses s'élevèrent surtout contre la perception d'un supplément de 50 pour cent au prélèvement unique danois de 1946 sur l'accroissement de la fortune, dû par leurs filiales. D'autre part, la taxation par le Danemark de biens immobiliers

231 sis à l'étranger causait une double imposition très lourde à la charge de ressortissants suisses domiciliés dans ce pays. En outre, des stagiaires suisses travaillant temporairement au Danemark s'étaient toujours plaints de doubles impositions provoquées par les particularités de l'assiette des impôts danois (revenu de l'année précédente pris en considération sans exception; assujettissement pour une année fiscale entière, ou une demi-année, en cas de domicile au Danemark le 1er avril, ou le 1er octobre). Les milieux économiques suisses approuvèrent les demandes faites dès 1950 par la légation de Suisse à Copenhague en vue de la conclusion d'une convention de double imposition entre les deux pays. Lors de pourparlers techniques préliminaires entre experts fiscaux des deux Etats, qui eurent lieu à Berne du 20 août au 3 septembre 1954, les notes -- échangées le 28 septembre 1954 -- concernant l'imposition des entreprises de navigation maritime et aérienne (RO 1954, 1099 et 1113) furent préparées, ainsi que des avant-projets communs de conventions. Ces avant-projets rencontrèrent auprès des cantons, de la conférence des directeurs cantonaux des finances, ainsi que des associations économiques suisses, un accueil d'autant plus favorable que le Danemark envisageait depuis quelque temps déjà la perception d'un impôt à la source sur les revenus de capitaux mobiliers et sur les redevances de licences. Les textes conventionnels furent mis au point à Copenhague du 2 au 10 juillet 1956. Une convention en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et une convention en matière d'impôt sur les successions furent signées à Berne le 14 janvier 1957 entre la Suisse et le Danemark.

II. Système des conventions Les six accords sont, dans leur système, du type usuel des conventions de l'Europe continentale. Ils se divisent en un texte conventionnel principal et en un protocole anal, de valeur juridique équivalente, qui précise et complète les dispositions de base. Les négociateurs suisses attachèrent une importance spéciale à l'adoption de formules aussi concordantes que possible dans toutes les conventions, ce qui fut presque toujours réalisable. Les divergences qui subsistent s'expliquent par les législations fiscales différentes des trois Etats cocontractants.

Les conventions en matière d'impôts sur les
successions avec les trois Etats se présentent sous une forme différente, en ce sens que dans la convention avec la Finlande référence est faite à l'accord en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, alors que dans les deux autres conventions les dispositions applicables des accords eh matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune sont répétées.

Quant à leur contenu, les conventions concordent avec celles que la Suisse a conclues avec la Suède (KO 1949, 439; message: FF 1948,

232 III, 485), avec les Pays-Bas (BO 1962, 179; FF 1951, III, 812), avec l'Autriche (RO 1954, 1109; FF 1954,1, 645) et avec la France (BO 1965, 115; FF 1954,1,336). Aussi, dans les explications qui suivent, seules sont relevées les particularités des conventions soumises à votre approbation.

III. Commentaire dea conventions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune avec la Norvège, la Finlande et le Danemark (appelées ci-après: conv. Nor., conv. Fin. et conv. Dan.)

(Les références aux articles conventionnels sans autre précision concernent les trois conventions) 1. Champ d'application Quant aux impôts, le champ d'application des trois conventions s'étend à tous les impôts sur le revenu et sur la fortune, actuels et futurs, ordinaires et extraordinaires, perçus dans les Etats contractants (art. 1er, l«r et 2e al. ; 2e et 3e al. du protocole final ad art. 1er). Toutefois, les impôts sur les gains faits dans les loteries en sont exceptés (3e al. du protocole anal ad art. 1e*).

Quant au territoire, le champ d'application des conventions avec la Norvège et le Danemark est spécialement défini. En ce qui concerne la Norvège, la convention ne s'applique qu'au territoire métropolitain et non pas au Spitzberg (cf. l'accord du 9 février 1920 concernant le Spitzberg; BS 11, 674) ni à Jan Mayen, ni aux possessions norvégiennes en dehors de l'Europe (art. 1er, 4e al., conv. Nor.). L'extension de la convention avec le Danemark aux îles Feroë, qui dépendent de sa souveraineté, ainsi qu'au Groenland, où il n'est perçu actuellement aucun impôt sur le revenu et sur la fortune, pourra être convenue dans un échange de notes particulier, si le besoin s'en fait sentir (art. 1er, 4e al., en corrélation avec l'art. 11 conv.

Dan.).

Les trois conventions entreront en vigueur lors de l'échange des instruments de ratification. Elles s'appliqueront pour la première fois aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus en Suisse après le 31 décembre 1956, alors que dans les pays cocontractants la première application dépend du droit interne applicable. Ainsi, avec la Finlande, la convention s'appliquera à tona les impôts perçus en 1957 pour l'année 1956, et avec le Danemark à tous les impôts perçus après le 31 mars 1956. En ce qui concerne la Norvège, la convention s'appliquera en principe aux impôts perçus sur
la base de la taxation 1957 (revenus de l'année 1956); mais, comme en raison d'un changement du système fiscal norvégien, les personnes physiques n'ont à payer aucun impôt sur leurs revenus acquis en 1956, ce seront seulement les impôts dus par les personnes physiques sur la base de la taxation 1958 qui tomberont pour la première fois sous le coup de la convention.

233 Pour ce qui est des impôts perçus à la source sur les revenus de capitaux mobiliers dans les Etats contractants, les revenus échus en 1956 bénéficient déjà des conventions (art. 12 conv. Nor.; art. 13 conv. Pin. et conv. Dan.).

Quant à leur dernière application, les trois conventions prévoient des règles analogues (art. 13 conv. Nor.; art. 14 conv. Pin. et conv. Dan.).

Conformément à la pratique conventionnelle suisse, chaque convention s'applique à toutes les personnes qui ont leur domicile ou leur siège dans l'un des Etats contractants (art. 1er, 1er al.). La convention avec le Danemark contient toutefois une restriction en ce qui concerne les fidéiscommis danois, y compris les fiefs et les majorats, mais la procédure amiable est réservée (4e al. du protocole final ad art. 1er conv. Dan.).

2. Définition du domicile Les trois conventions concordent quant à la définition du domicile des personnes physiques et du siège des personnes morales. Comme celles avec l'Autriche et la France, elles se fondent d'abord, pour la détermination du domicile des personnes physiques, sur un critère objectif (foyer permanent d'habitation). D'autres éléments (centre des intérêts vitaux, séjour durable, nationalité) peuvent être pris subsidiairement en considération (art. 2, 2e et 3e al.). Le siège des personnes morales et des groupements de personnes se détermine d'après le droit interne; s'il y a lieu, l'endroit où se trouve la direction est déterminant (art. 2, 4e al., lre phrase).

Le dernier domicile du défunt est réputé domicile d'une succession non partagée (art. 2, 4e al., 2e phrase). En cas de changement de domicile (2e al. du protocole final ad art. 2), la compétence fiscale -- si elle est fondée sur le domicile -- passe d'un État à l'autre, avec la Norvège le jour du transfert, avec les deux autres Etats à la fin du mois au cours duquel le transfert a lieu. Dans la convention avec le Danemark, une disposition spéciale a été rendue nécessaire par le droit interne danois, en cas de reprise du premier domicile dans la même année fiscale (3e al. du protocole final ad art. 2 conv. Dan.).

3. Règles de rattachement a. Bemargues préliminaires Les conventions prévoient, pour éviter les doubles impositions, des règles de rattachement; à l'exemple de la pratique du Tribunal fédéral en matière de double imposition
intercantonale (art. 46, 2e al,, Cst.), elles partagent ainsi les différents objets de l'impôt d'une manière définitive entre les deux souverainetés fiscales concurrentes. La perception par un Etat d'impôts à la source sur les revenus attribués à la compétence fiscale

234 de l'autre Etat est exclue (2e al. du protocole final ad art. 2 à 9 conv. Nor.

et conv. Dan.; 2e al. du protocole final ad art. 2 à 10 conv. Fin.), sauf dans les cas mentionnés ci-après sous lettres / et i. En revanche, chaque Etat conserve le droit de prélever ses impôts au taux applicable à l'ensemble du revenu ou à l'ensemble de la fortune, même lorsque certains éléments du revenu et de la fortune sont soumis à la compétence fiscale de l'autre Etat (1er al. du protocole final ad art. 2 à 9 conv. Nor. et conv. Dan. ; 1er al.

du protocole final ad art. 2 à 10 conv. Fin.), b. Clause générale, La compétence fiscale est attribuée à l'Etat dans lequel est domiciliée la personne à qui appartient la fortune ou qui bénéficie du revenu, lorsque les conventions ne la confèrent pas expressément à l'autre Etat (art. 2, 1" al.).

Selon les conventions avec la Norvège et la Finlande, la fortune mobilière grevée d'un usufruit et les revenus qui en proviennent sont imposés dans l'Etat où l'usufruitier est domicilié, conformément à la pratique suisse (4e al. du protocole final ad art. 2 conv. Nor. et conv. Fin. ; pour la fortune immobilière, cf. art. 3 et lettre c, ci-dessous). Dans la convention avec le Danemark, les deux Etats -- celui où est domicilié l'usufruitier et celui où est domicilié le nu-propriétaire -- conservent le droit d'imposer la fortune mobilière grevée d'un usufruit, d'après leur législation interne ; les doubles impositions peuvent, le cas échéant, être évitées par la procédure amiable (5e al. du protocole final ad art. 2 conv. Dan.).

Une succession non partagée est réputée sujet fiscal distinct dans les Etats cocontractants (c'est aussi le cas dans certains cantons suisses). Il se justifie, par conséquent, à l'exemple de ce qui a été fait dans d'autres conventions conclues par la Suisse (cf. notamment le 4e al. du protocole final ad art. 1« de la convention avec la Suède), d'attribuer en premier lieu le droit d'imposer une telle succession à l'Etat dans lequel le défunt a eu son dernier domicile (4e al. du protocole final ad art. 1er conv. Nor. et conv.

Fin.; 5e al. du protocole final ad art. 1er conv. Dan.).

c. Fortune immobilière C'est l'Etat dans lequel est situé l'immeuble qui a la compétence fiscale (art. 3 ; protocole final ad art. 3). Les créances garanties par gage immobilier
sont traitées comme la fortune mobilière, ce qui est conforme aux conceptions suisses.

d. Etablissements stables Une entreprise commerciale, industrielle ou artisanale ne peut être imposée dans l'un des Etats contractants que si elle y entretient un établisse* ment stable (art. 4, 1er al.). Cette règle est aussi valable pour l'imposition des participations à des sociétés de personnes (art. 4, 4e al.).

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La notion d'établissement stable est définie dans les trois conventions aussi étroitement que possible, suivant la pratique conventionnelle de la Suisse (art. 4, 2e al.; 1er à 6e al. du protocole final ad art. 4). En particulier, ne constituent pas un établissement stable les représentants indépendants qui ont une activité propre et agissent non pas au nom de l'entreprise représentée mais en leur nom personnel, de même que les simples agents intermédiaires (2e al. du protocole final ad art. 4) et les comptoirs d'achat uniquement chargés de l'approvisionnement d'un ou de plusieurs établissements de vente ou de transformation (4e al. du protocole final ad art. 4), ou encore les dépôts de marchandises en vue de leur transformation (5e al.

du protocole final ad art. 4). Les participations à une entreprise organisée en société, sous forme d'actions et de parts sociales (sociétés à responsabilité limitée et sociétés coopératives), ne constituent pas un établissement stable même si grâce à ces participations une influence peut être exercée sur la direction de l'entreprise (6e al. du protocole final ad art. 4).

Les chantiers ne sont considérés comme établissements stables que si la durée d'exécution de leurs travaux dépasse douze mois (1er al. du protocole final ad art. 4 conv. Nor. et conv. Fin.) ou deux ans (1er al. du protocole final ad art. 4 conv. Dan.).

L'entretien d'un dépôt de marchandises ne suffit pas en principe pour constituer un établissement stable. Dans la convention avec la Finlande, ce principe est vrai aussi pour les dépôts qui sont entretenus par un agent intermédiaire (3e al. du protocole final ad art. 4 conv. Fin.). En revanche, les conventions avec la Norvège et le Danemark prévoient qu'il existe un établissement stable lorsque l'agent intermédiaire entretient un stock de livraison de l'entreprise représentée et qu'il exécute en général les commandes qu'il reçoit au moyen de ce stock (3e al. du protocole final ad art. 4 conv. Nor.

et conv. Dan.).

S'il existe des établissements stables dans les deux Etats contractants, chacun d'eux ne peut imposer que la fortune servant à l'établissement stable sis sur son territoire et les revenus qui lui sont attribuables (art. 4, 3e al.).

Dans ce cas, une part équitable des frais généraux du siège principal doit être imputée sur les résultats
des différents établissements stables (art. 7 du protocole final ad art. 4). L'ouverture de la procédure amiable entre les autorités administratives des deux Etats est toujours réservée (11e al.

du protocole final ad art. 4 conv. Nor. et conv. Dan. ; 10e al. du protocole final ad art. 4 conv. Fin.).

En ce qui concerne les entreprises d'assurances, les conventions avec la Norvège et le Danemark prévoient la répartition des bénéfices proportionnellement au montant des primes brutes encaissées (8* al. du protocole final ad art. 4 conv. Nor. et conv. Dan.). Dans la convention avec la Finlande, il n'existe pas de disposition semblable; toutefois, dans le protocole d'apposition des paraphes du 30 juin 1956, il a été convenu que les autorités administratives compétentes des deux Etats pourront s'entendre si une

236 entreprise suisse d'assurances ouvre une succursale en Finlande et qu'il en découle une double imposition.

Les dispositions relatives au traitement fiscal des transferts de bénéfices entre établissements stables et des distributions cachées de bénéfices entre entreprises liées économiquement et financièrement, mais juridiquement distinctes, correspondent à la pratique conventionnelle suisse (9e et 10e al. du protocole final ad art. 4 conv. Nor. et conv. Dan. ; 8e et 9e al. du protocole final ad art, 4 conv. Fin.).

Les entreprises de navigation maritime et aérienne sont soumises à des dispositions particulières, qui tiennent compte des formes de participations prévues par la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 septembre 1944 (RS 13, 619). L'arrangement particulier conclu en cette matière le 28 septembre 1954 entre la Suisse et le Danemark (RO 1954,1099 et 1113) est remplacé (2e al. du protocole final ad art. 5 conv. Dan.).

e. Professions libérales Le principe est celui de l'imposition des revenus des professions libérales dans l'Etat du domicile. Mais, si l'activité indépendante est exercée dans l'autre Etat au moyen d'une installation permanente régulièrement à disposition, l'imposition a lieu alors dans cet autre Etat (art. 6, 1er al.). En vertu des conventions avec la Norvège et la Finlande (2e al. du protocole final ad art. 6 conv. Nor. et conv. Fin.), les artistes et autres personnes assimilées, comme les organisateurs de représentations publiques, sont toujours imposés pour leurs revenus professionnels dans l'Etat où ils exercent leur activité, ce qui est conforme à la récente pratique conventionnelle de la Suisse.

/. Activité lucrative dépendante Les revenus provenant d'une activité lucrative dépendante sont imposés au lieu du travail (art. 7, 1er al.). D'après l'article 9 de la convention avec la Finlande, le droit d'imposer les salaires versés par des administrations publiques appartient à l'Etat débiteur, alors que dans les conventions avec la Norvège et le Danemark, comme dans la convention avec la France, aucune différence n'est faite entre revenus découlant de contrats de travail régis par le droit privé ou le droit public.

Les personnes domiciliées dans l'un des deux Etats (à l'exception des artistes et autres; protocole final ad art, 7 conv. Nor. et
conv. Fin.) qui travaillent dans l'autre Etat, mais pour le compte d'un employeur du premier Etat, temporairement c'est-à-dire pendant 183 jours au plus au cours d'une année civile (art, 7, 3e al., conv. Nor. et conv. Fin.) ou au cours d'une année (art. 7, 3e al., conv. Dan.), restent imposables pour les revenus de leur travail dans l'Etat où elles sont domiciliées.

Les membres du personnel de bateaux ou d'aéronefs peuvent être soumis, pour les revenus de leur travail, aux impôts -- éventuellement perçus à

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la source -- de l'Etat dans lequel l'entreprise de navigation a son siège (2e al.

du protocole final ad art. 2 à 9 conv. Nor. et conv. Dan. ; 2e al. du protocole final ad art. 2 à 10 conv. Fin.), s'ils ne sont pas domiciliés, ni par conséquent imposés pour ces revenus, dans l'autre Etat. S'ils y sont domiciliés, l'impôt perçu par l'Etat du siège de l'entreprise peut leur être remboursé (art. 7, 2e al.). Cette nouvelle réglementation du droit fiscal international de la Suisse permettra d'assujettir d'une manière plus complète le personnel des entreprises de navigation maritime et aérienne.

g. Pensions La compétence fiscale appartient à l'Etat dans lequel le bénéficiaire est domicilié (art. 7, 4e al.), sauf dans la convention avec la Finlande pour les pensions publiques, qui sont imposées dans l'Etat débiteur (art. 9 conv.Fin.).

h. Tantièmes et jetons de présence de membres de conseils d'administration, rémunérations de gérants de sociétés à responsabilité limitée.

Ces revenus sont imposés dans l'Etat où se trouve le siège de la société qui les verse, selon les conventions avec la Norvège et la Finlande (art. 8, 1er al., conv. Nor. et conv. Fin.), et dans l'Etat du domicile du bénéficiaire, selon la convention avec le Danemark (art. 8, 1er al., conv. Dan.). Les deux solutions se trouvent déjà dans les autres conventions conclues par la Suisse.

Les rémunérations qui sont versées aux administrateurs ou aux gérants pour des services rendus en une autre qualité sont imposées, d'après l'article 8, 2e alinéa, soit comme revenus du travail indépendant (art. 6), soit comme revenus du travail salarié (art. 7).

t. Capitaux mobiliers Los trois conventions attribuent le droit d'imposer les capitaux mobiliers et les revenus qui en proviennent à l'Etat dans lequel le créancier ou le bénéficiaire des revenus est domicilié. Chaque Etat s'est cependant réservé le droit de soumettre à des impôts retenus à la source les revenus de capitaux mobiliers qui proviennent de son territoire (art. 9, 1er al., conv.

Nor. et conv. Dan.; art. 10, 1er al., conv. Fin.). Mais ces impôts à la source sont réduits considérablement, par rapport à la réglementation interne actuelle, dans les conventions avec la Norvège et la Finlande, et ils sont même supprimés dans la convention avec le Danemark.

La Norvège ne perçoit actuellement
aucun impôt à la source sur les intérêts, mais elle en perçoit un de 25 pour cent sur les dividendes norvégiens versés à l'étranger. Comme elle s'est réservé, dans tous les accords qu'elle a conclus jusqu'à présent, la perception d'un impôt à la source d'au moins 5 ou 10 pour cent, on ne pouvait obtenir qu'elle renonçât entièrement à cet impôt sur les dividendes. En revanche, elle était disposée, si les impôts

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suisses perçus à la source sur les intérêts et les dividendes étaient abaissés à 5 pour cent (c'est-à-dire au taux actuel du droit de timbre sur les coupons), à renoncer au montant excédant 5 pour cent de son impôt sur les dividendes et à réduire au même taux un éventuel impôt à la source sur les intérêts, à l'égard des bénéficiaires domiciliés en Suisse (art. 9; protocole final ad art. 9 conv. Nor.). Un arrangement déjà rédigé entre les deux autorités administratives compétentes (5e al. du protocole final ad art. 9 conv. Nor.), qui correspond aux dispositions d'exécution convenues avec l'Autriche (RO 1954, 1125) et avec la France (RO 1956,138), et qui entrera en vigueur en même temps que la convention, réglera en détail la procédure de dégrèvement des impôts perçus à la source sur les revenus de capitaux mobiliers. Il est prévu que la Suisse accorde le dégrèvement par la voie du remboursement, alors que les débiteurs norvégiens ne retiendront l'impôt norvégien sur les dividendes qu'au taux de 5 pour cent si la demande en est faite par les créanciers suisses. Les impôts norvégiens à la source perçus en trop du 1er janvier 1956 à la date d'entrée en vigueur de la convention seront remboursés aux créanciers suisses à leur demande.

En Finlande, un impôt de 30 pour cent est actuellement perçu à la source sur les dividendes, mais il est imputé sur les impôts progressifs sur le revenu et sur la fortune dus par l'actionnaire pour sa participation et les revenus qui en proviennent. En revanche, aucun impôt à la soin-ce n'est perçu, en règle générale, sur les intérêts. La Finlande se réserva de percevoir un impôt à la source de 10 pour cent sur les dividendes versés à des personnes physiques domiciliées en Suisse, mais elle était prête à réduire de 30 à 5 pour cent son impôt retenu à la charge d'autres bénéficiaires suisses (les personnes morales surtout) de dividendes finlandais. La Suisse a envisagé la même réglementation pour ses impôts retenus à la source sur les dividendes à la charge des créanciers finlandais (art. 10, 2e al., lettre a; protocole final ad art. 10 conv. Fin.). En ce qui concerne les intérêts, le droit au dégrèvement dans chacun des deux Etats s'élève au montant de l'impôt à la source dont l'Etat qui le perçoit accorde l'imputation sur ses propres impôts aux bénéficiaires domiciliés
sur son territoire, mais au moins au montant excédant 5 pour cent des intérêts bruts (art. 10, 2e al., lettre b; protocole final ad art. 10 conv. Fin.). Par conséquent, dans la situation de droit actuel, l'impôt anticipé est entièrement remboursé aux bénéficiaires finlandais d'intérêts, mais le droit de timbre sur les coupons de 5 pour cent est définitivement dû. De son côté, comme on l'a déjà dit, la Finlande renonce en principe à soumettre les intérêts à un impôt à la source; si un tel impôt est cependant perçu, il ne doit pas excéder 5 pour cent. Les modalités du dégrèvement sont aussi exposées dans un règlement (5e al. du protocole final ad art. 10 conv. Fin.) élaboré avec les autorités administratives finlandaises. Il prévoit que la Suisse accorde le remboursement, la Finlande l'exonération à la source et subsidiairement le remboursement.

239 Le Danemark ne connaît actuellement aucune imposition à la source sur les revenus de capitaux mobiliers. Mais, depuis quelques années, l'institution d'un tel système est à l'étude. Dans la convention, le Danemark renonce à percevoir tout impôt à la source qui pourrait être institué sur les revenus de capitaux mobiliers versés à des créanciers domiciliés en Suisse (art. 9, 3e al., conv. Dan.). En ce qui concerne le remboursement aux créanciers danois des impôts suisses retenus à la source, la Suisse s'est tenue sur la réserve pour ne pas compromettre sa position au sein de négociations futures avec des Etats qui connaissent déjà un système développé d'imposition à la source. Elle a accepté de réduire, par la voie du remboursement, ses impôts à la source à 10 pour cent du montant brut des revenus de capitaux mobiliers versés à des personnes ayant leur domicile ou leur siège au Danemark. Les contribuables danois seront automatiquement mis au bénéfice du dégrèvement total de l'impôt anticipé (mais non du droit de timbre sur les coupons), dès que le Danemark soumettra à son tour les revenus de capitaux mobiliers à un impôt à la source (art. 9, 2e al., conv.

Dan,). La part des impôts à la source suisses restant à la charge des contribuables danois est imputée par le Danemark sur les impôts sur le revenu, dans la mesure prévue par sa législation fiscale interne (art. 9, 4e al., conv.

Dan.), Au sujet de la procédure de remboursement des impôts à la source suisses, une entente de principe est intervenue entre les deux délégations.

Les dispositions d'exécution suisses qui en découlent feront l'objet d'un arrêté du Conseil fédéral, fondé sur l'arrêté fédéral du 22 juin 1901 concernant l'exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions (RO 1951, 891).

4. Autres] dispositions a. Exonérations fiscales Les étudiants, apprentis et stagiaires sont exonérés dans l'Etat où ils séjournent pour les sommes nécessaires à leurs études qui leur sont versées de l'Etat où ils ont leur domicile (3e al. du protocole final ad art. 2). Sont réservés les avantages accordés par la législation des Etats contractants ou par des accords conclus par ces Etats, ainsi que les exonérations plus étendues conférées en vertu des usages du droit des gens aux fonctionnaires
diplomatiques et consulaires (5? et 6e al. du protocole final ad art. 1er conv.

Nor. et conv. Fin.; 6e et 7e al. du protocole final ad art. 1er conv. Dan.).

b. Clause, d'égalité de traitement Suivant une pratique conventionnelle suisse qui a donné satisfaction, l'égalité de traitement fiscal des ressortissants des Etats contractants est prévue dans les trois conventions (7e al. du protocole final ad art. 1er conv.

Nor. et conv. Fin.; 8e al. du protocole final ad art. 1er conv. Dan.). La convention avec la Norvège contient toutefois la réserve que les ressortissants

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suisses ne peuvent pas prétendre aux allégements fiscaux dont bénéficient les Norvégiens de naissance et les ressortissants norvégiens lors de leur retour dans leur pays (7e al. du protocole final ad art. 1er conv. Nor.). Le Danemark a renoncé expressément à appliquer certaines dispositions particulières de son droit fiscal interne (taux minimum, impôts sur la fortune) à l'égard des contribuables assujettis de façon limitée sur son territoire et ayant leur domicile ou leur siège en Suisse (9e al. du protocole final ad art, 9 conv. Dan.).

c. Procédure amiable

Les trois conventions prévoient chacune une procédure amiable entre les autorités administratives compétentes, dans la forme habituelle, en vue de mettre fin à des doubles impositions et de résoudre des questions d'interprétation et d'application (art. 10, protocole final ad art, 10 conv.

Nor. et conv. Dan.; art. 11, protocole final ad art, 11 conv. Fin.). En revanche, elles ne contiennent aucune disposition d'assistance ou d'entraide fiscale.

IV. Commentaire des conventions en matière d'impôts sur les successions avec la Norvège, la Finlande et le Danemark (Les références aux articles conventionnels sans autre précision concernent les trois conventions) 1. Les conventions s'appliquent à tous les impôts qui, en vertu de la législation des Etats contractants, sont perçus pour cause de mort sur la masse successorale ou sur les parts héréditaires (art. 1er, 2e à 4e al.). La convention avec la Norvège s'applique en outre à l'impôt norvégien sur les libéralités faites à titre d'avances (art. 1er, 3e al., lettre a; 4e al. du protocole final ad art. 1er conv. Nor.-succ.).

Le champ d'application quant au territoire et quant aux personnes des trois conventions correspond en principe à celui des conventions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (art. 1er, 1er al. ; art. 1er, 5e al., en corrélation avec l'art. 6 conv. Dan.-succ.; cf. chapitre III, chiffre 1, ci-dessus).

Les trois conventions sont applicables à partir de leur entrée en vigueur (art. 7 conv. Nor.-succ. et conv. lïn.-succ. ; art. 8 conv. Dan.-succ.).

2. Le domicile se détermine d'après les principes établis dans les conventions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (art. 3, 2e et 3e al.; cf. chapitre III, chiffre 2, ci-dessus).

3. Conformément à une pratique conventionnelle suisse éprouvée, le droit d'imposer la fortune successorale mobilière est attribué par les trois

241 conventions à l'Etat dans lequel le défunt a eu son dernier domicile (art. 3, 1er al.) ; en revanche, l'imposition de la fortune immobilière est de la compétence de l'Etat où l'immeuble est situé (art. 2).

A la demande de la Suisse, les dettes de la succession sont déduites selon le rapport existant entre les parts de l'actif successoral brut qui sont imposables dans chaque Etat et la fortune brute totale laissée par le défunt.

4. Les trois conventions contiennent aussi des dispositions relatives à la procédure amiable (art. 5; cf. chapitre III, chiffre 4, lettre c, ci-dessus).

Considérées dans leurs grandes lignes, les conventions qui viennent d'être présentées constituent un apport de valeur au droit conventionnel suisse tendant à éviter les doubles impositions internationales. Elle se révéleront avantageuses pour l'économie suisse et favoriseront les investissements dans les Etats cocontractants grâce à la délimitation des souverainetés fiscales qu'elles prévoient.

Aussi vous proposons-nous d'approuver les six conventions en adoptant e projet d'arrêté ci-joint.

Nous saisissons cette occasion, Monsieur le Président et Messieurs, pour vous présenter les assurances de notre haute considération.

Berne, le 25 janvier 1957.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Streuli 11468

Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser

242 (Projet)

ARRÊTÉ FÉDÉRAL approuvant

les conventions en vue d'éviter les doubles impositions conclues par la Suisse avec la Norvège, la Finlande et le Danemark

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 85, chiffre 5, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 25 janvier 1957, arrête:

a.

b.

c.

d.

e.

/.

Article unique Sont approuvées: La convention entre la Confédération suisse et le Royaume de Norvège en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, du 7 décembre 1956 ; La convention entre la Confédération suisse et le Royaume de Norvège en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur les successions, du 7 décembre 1956 ; La convention entre la Confédération suisse et la République de Finlande en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, du 27 décembre 1956 ; La convention entre la Confédération suisse et la République de Finlande en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur les successions, du 27 décembre 1956; La convention entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, du 14 janvier 1957; La convention entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur les successions, du 14 janvier 1957.

Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier ces conventions.

243

Traduction du texte original allemand

CONVENTION entre

la Confédération suisse et le Royaume de Norvège en vue d'éviter les doubles impositions dans le domaine des impôts sur le revenu et sur la fortune

La Confédération suisse et le Royaume de Norvège, désireux d'éviter autant que possible les doubles impositions dans le domaine des impôts sur le revenu et sur la fortune, se sont entendus pour conclure une convention.

Ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires: Le Conseil fédéral suisse: M. Otto Seifert, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire en Norvège; Sa Majesté le Boi de Norvège: M. Halvard Lange, ministre des affaires étrangères de Norvège.

Les plénipotentiaires, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs et les avoir trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes : Article premier 1 La présente convention a pour but de protéger les contribuables ayant leur domicile ou leur siège dans l'un des deux Etats contre les doubles impositions qui pourraient résulter de l'application simultanée des lois suisses et norvégiennes concernant les impôts ordinaires et extraordinaires sur le revenu et sur la fortune.

2 Par impôt sur le revenu et sur la fortune, au sens de la présente convention, on entend les impôts perçus, en vertu de la législation suisse ou norvégienne, sur le revenu (revenu total ou éléments du revenu) et sur la fortune (fortune totale ou éléments de la fortune), y compris les impôts grevant les bénéfices obtenus lors de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers (bénéfices en capital et bénéfices immobiliers), ainsi que les augmentations de valeur et de fortune.

244 3

La convention porte sur les impôts perçus pour le compte de l'un des deux Etats, des cantons, districts, cercles, communes ou groupements de communes, en particulier sur les impôts figurant dans les annexes I (législation norvégienne) et II (législation suisse), ainsi que sur les impôts futurs de nature identique ou analogue qui s'ajoutent à ces impôts ou les remplacent.

Elle s'étend également aux impôts perçus sous forme de surtaxes (centimes additionnels), 4 La convention n'est pas applicable à Svalbard (Spitzberg), à Jan Mayen, ni aux possessions norvégiennes hors d'Europe.

Article 2 Sous réserve des dispositions contraires de la présente convention, le revenu et la fortune ne sont imposés que dans l'Etat où la personne qui touche ce revenu ou à qui cette fortune appartient a son domicile ou son siège.

a Une personne physique est domiciliée, au sens de la présente convention, dans l'Etat où elle a la possibilité d'habiter de façon permanente.

Si elle a cette possibilité dans les deux Etats, est considéré comme domicile l'endroit avec lequel les relations personnelles sont les plus étroites (centre des intérêts vitaux).

3 Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le domicile d'une personne physique d'après l'alinéa qui précède, est considéré comme tel l'endroit où elle séjourne de façon durable. Une personne séjourne de façon durable, au sens de cette disposition, là où elle réside d'une manière qui permet de conclure qu'elle a l'intention de ne pas demeurer en cet endroit de façon passagère seulement. Lorsqu'une personne physique séjourne de façon durable dans les deux Etats ou lorsqu'elle n'a de séjour durable dans aucun des deux Etats, elle est réputée avoir son domicile dans celui dont elle a la nationalité. Si elle a la nationalité des deux Etats ou n'est ressortissante d'aucun des deux, les autorités administratives compétentes s'entendront à ce sujet dans chaque cas particulier.

4 Pour l'application de la présente convention, le domicile (siège) des personnes morales se détermine d'après la législation de chacun des deux Etats; s'il en résulte un siège dans chacun des deux Etats, c'est le lieu où se trouve la direction effective qui est déterminant. Les sociétés de personnes ou groupements de personnes qui n'ont pas la personnalité juridique sont assimilés aux personnes morales
quant au domicile. On considère comme domicile d'une succession non partagée l'endroit où le défunt avait son domicile, au sens des 2e et 3e alinéas, à l'époque du décès.

1

Article 3 Les biens immobiliers (y compris les accessoires, ainsi que le cheptel mort ou vif servant à une exploitation agricole ou forestière) et les revenus 1

245

qui en proviennent (y compris le revenu des exploitations agricoles ou forestières) ne sont imposés que dans l'Etat où ces biens sont situés.

2 Sont assimilés aux biens immobiliers les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière et les droits d'usufruit sur des biens immobiliers, ainsi que les droits à des indemnités fixes ou variables («royalties») pour l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres richesses du sol, mais non les créances de toute nature garanties par gage immobilier.

3 Les notions de bien immobilier ou d'accessoire, de droit assimilé au bien immobilier et d'usufruit se déterminent d'après les lois de l'Etat où est situé l'objet dont il est question.

Article 4 Les exploitations commerciales, industrielles ou artisanales de tout genre (y compris les entreprises financières, de transports ou d'assurances), ainsi que les revenus qui en proviennent, y compris les bénéfices obtenus lore de l'aliénation totale ou partielle de l'exploitation, ne sont imposés que dans l'Etat où l'entreprise a un établissement stable. Il en est ainsi même lorsque l'entreprise étend son activité sur le territoire de l'autre Etat sans y avoir un établissement stable.

2 Est réputée établissement stable, au sens de la présente convention, une installation permanente de l'entreprise où s'exerce en tout ou en partie l'activité de cette entreprise. Doivent en particulier être considérés comme établissements stables : le siège de l'entreprise, le siège de la direction, les succursales, les usines et ateliers, les bureaux de vente, les gisements minéraux, sources et autres richesses du sol en exploitation, ainsi que les représentations permanentes.

3 Si l'entreprise entretient des établissements stables dans les deux Etats, chacun d'eux imposera seulement la fortune servant à l'établissement stable sis sur son territoire et seulement les revenus obtenus par cet établissement.

4 Les participations apparentes ou tacites à des entreprises constituées sous forme de société (société simple, société en nom collectif ou en commandite) ne sont imposées que dans l'Etat où l'entreprise entretient un étabb'esement stable, sauf s'il s'agit de participations ayant la forme d'actions, bons de jouissance ou papiers-valeurs analogues, et de parts à des sociétés coopératives ou à des sociétés à responsabilité limitée.

1

Article 5 En dérogation aux dispositions de l'article 4, les entreprises de navigation maritime, intérieure ou aérienne, ainsi que les revenus qui en proviennent, ne sont imposés que dans l'Etat où se trouve la direction effective de l'entreprise.

1

Feuille fédérale. 109e année. Vol. I.

18

246 2

Les dispositions du 1er alinéa sont aussi applicables: a. Lorsqu'une entreprise de navigation maritime, intérieure ou aérienne de l'un des Etats entretient, sur le territoire de l'autre Etat, une agence pour le transport des personnes ou dea marchandises; b. Lorsque des entreprises de navigation aérienne des deux Etats participent à un pool, à une exploitation en commun ou à un organisme international d'exploitation.

Article 6 1

Les revenus des professions libérales exercées par des personnes ayant leur domicile dans l'un des deux Etats ne sont imposés dans l'autre Etat que dans la mesure où la personne en question y exerce son activité lucrative professionnelle en utilisant une installation permanente dont elle dispose de façon régulière.

2 Les biens mobiliers placés dans des installations permanentes qui servent à l'exercice d'une profession libérale ne sont imposés que dans l'Etat où se trouvent ces installations.

Article 7 1

Les revenus provenant d'une activité lucrative dépendante (salaires, traitements et autres rémunérations analogues) ne sont imposés, sous réserve de l'article 8, que dans l'Etat où s'exerce l'activité personnelle dont ils proviennent.

a Pour l'application des dispositions du 1er alinéa, les personnes physiques qui sont employées totalement ou principalement à bord de bateaux ou d'aéronefs appartenant à une entreprise de navigation maritime, intérieure ou aérienne de l'un des deux Etats ne sont considérées comme exerçant leur activité lucrative dans celui des deux Etats où se trouve la direction effective de l'entreprise que si elles n'ont pas leur domicile dans l'autre Etat et n'y sont pas imposées pour les revenus de leur travail.

3 Les dispositions du 1er alinéa ne sont pas applicables lorsqu'une personne qui est employée dans l'un des deux Etats et qui a son domicile dans cet Etat séjourne, pour des motifs professionnels, passagèrement mais pendant un temps n'excédant pas 183 jours au total au cours d'une année civile, sur le territoire de l'autre Etat et y exerce son activité pour le compte d'un employeur de l'Etat où elle est domiciliée.

4 Les retraites, pensions de veuves ou d'orphelins et autres allocations ou avantages appréciables en argent, qui sont accordés en raison des services antérieurs d'une personne ayant exercé une activité lucrative dépendante, ne sont imposés que dans l'Etat où le bénéficiaire est domicilié.

247

Article 8 Les tantièmes, jetons de présence et autres allocations que les membres du conseil d'administration ou de surveillance de sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions, sociétés à responsabilité limitée et sociétés coopératives ou les gérants de sociétés à responsabilité limitée reçoivent en cette qualité ne sont imposés que dans l'Etat où la société qui les verse a son domicile (siège).

3 Les allocations en raison de services que les personnes désignées er au 1 alinéa reçoivent effectivement à un autre titre sont imposées d'après l'article 6 ou d'après l'article 7.

1

Article 9 Sous réserve du 2 alinéa, chacun des deux Etats conserve le droit d'imposer les revenus de capitaux mobiliers par voie de retenue à la source, nonobstant le fait que ces revenus ne sont soumis à l'imposition que dans l'Etat où leur bénéficiaire a son domicile ou son siège (art. 2, 1er al.).

2 Quant à l'impôt sur les revenus de capitaux mobiliers que l'un des deux Etats perçoit par voie de retenue à la source, le bénéficiaire de ces revenus domicilié dans l'autre Etat peut, dans le délai de deux ans, sur la base d'une attestation officielle de domicile et d'assujettissement aux impôts sur le revenu et sur la fortune dans l'Etat où il est domicilié, demander le remboursement du montant excédant cinq pour cent du revenu de capital.

Article 10 1 Si un contribuable fait valoir que les mesures des autorités fiscales des deux Etats lui font subir une imposition contraire aux principes de la présente convention, il a le droit de présenter une réclamation à l'Etat où il est domicilié. Si cette réclamation est reconnue fondée, l'autorité administrative compétente de cet Etat doit, si elle ne veut pas renoncer à sa propre créance fiscale, chercher à s'entendre avec l'autorité administrative compétente de l'autre Etat pour obvier de manière équitable à la double imposition.

2 Les autorités administratives compétentes des deux Etats s'entendront pour supprimer la double imposition dans les cas non réglés par la présente convention, ainsi que dans les cas où l'interprétation ou l'application de la présente convention donnent lieu à des difficultés ou à des doutes.

Article 11 La présente convention, établie en deux exemplaires originaux, rédigés à la fois en langue norvégienne et allemande, les deux textes étant authentiques, sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Berne aussitôt que possible.

1

e

24S

Article 12 La présente convention entre en vigueur lors de l'échange des instruments de ratification; ses dispositions s'appliquent pour la première fois: a. Aux impôts perçus par voie de retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers échus en l'année civile 1956; b. Aux autres impôts norvégiens sur le revenu et sur la fortune qui sont perçus sur la base de la taxation de 1958 -- revenus de 1957 -- (personnes physiques) ou de la taxation de 1957 -- revenus de 1956 -- (personnes morales); c. Aux autres impôts suisses sur le revenu et sur la fortune qui sont perçus pour la période postérieure au 31 décembre 1956.

Article 13 La présente convention reste en vigueur aussi longtemps qu'elle n'a pas été dénoncée par l'un des deux Etats. Chacun des deux Etats peut dénoncer la convention pour la fin d'une année civile en observant un délai de six mois. Dans ce cas, la convention s'applique pour la dernière fois: a. Aux impôts perçus par voie de retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers échus en l'année civile pour la fin de laquelle la dénonciation a été notifiée; b. Aux autres impôts norvégiens sur le revenu et sur la fortune qui sont ' perçus sur la base de la taxation de l'année pour la fin de laquelle la dénonciation a été notifiée; c. Aux autres impôts suisses sur le revenu et sur la fortune qui sont perçus pour la période précédant l'expiration de l'année civile pour la fin de laquelle la dénonciation a été notifiée.

En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux Etats ont signé la présente convention et y ont apposé leurs sceaux.

Fait à Oslo, le 7 décembre 1956.

Pour la Confédération suisse:

Pour le Royaume de Norvège:

(signé) Otto Seifert

(signé) Halvard Lange

249

PROTOCOLE FINAL Lors de la signature de la convention conclue aujourd'hui entre la Confédération suisse et le Royaume de Norvège en vue d'éviter les doubles impositions dans le domaine des impôts sur le revenu et sur la fortune, les plénipotentiaires soussignés ont donné les déclarations concordantes qui suivent et qui font partie intégrante de la convention.

Ad article premier 1

L'énumération, qui figure dans les annexes I et II, des impôts auxquels s'applique la présente convention n'est pas absolue. Pour mettre ces annexes à jour, les autorités administratives compétentes des deux Etats, à savoir, pour la Norvège, le département des finances et des douanes ou l'autorité autorisée par lui et, pour la Suisse, le département fédéral des finances et des douanes (administration des contributions), se communiqueront, à la fin de chaque année, les modifications apportées à la législation fiscale.

2 Les autorités administratives compétentes des deux Etats s'entendront pour éclaircir les doutes qui pourraient s'élever quant aux impôts auxquels doit s'appliquer la présente convention.

8 La convention ne s'applique pas aux impôts perçus à la source sur les gains faits dans les loteries.

4 Le revenu provenant d'une succession ou la fortune qui en fait partie peut être imposé selon les dispositions de la convention auprès de l'acquéreur dans l'autre Etat, dans la mesure où la succession non partagée n'est pas elle-même imposée, pour le revenu et la fortune en question, dans l'Etat où le défunt avait son dernier domicile. Dans les cas particuliers, les autorités administratives compétentes des deux Etats s'entendront pour éviter les doubles impositions.

6 Les dispositions de la présente convention ne limitent pas les avantages dont les contribuables bénéficient en vertu de la législation de chacun des deux Etats ou sur la base d'accords internationaux.

6 La présente convention ne touche pas le droit aux exonérations fiscales plus étendues dont bénéficient les fonctionnaires diplomatiques et consulaires selon les règles générales du droit des gens. Si l'Etat où le fonctionnaire est accrédité ne l'assujettit pas aux impôts sur le revenu et sur la fortune en raison d'exonérations de ce genre, l'imposition est réservée à l'Etat qui l'envoie.

* Les ressortissants (y compris les personnes morales, ainsi que les sociétés ou groupements de personnes qui n'ont pas la personnalité juridique)

250

de l'un des deux Etats ne doivent pas être soumis dans l'autre Etat à des impôts autres ou plus élevés que ceux qui frappent les ressortissants de cet Etat se trouvant dans une situation semblable. En particulier, les ressortissants de l'un des deux Etats qui sont imposables sur le territoire de l'autre Etat bénéficient, comme les ressortissants de cet autre Etat se trouvant dans les mêmes conditions, des exonérations fiscales, déductions et réductions d'impôt. Toutefois, les ressortissants suisses ne peuvent pas prétendre au traitement fiscal particulier dont les ressortissants norvégiens et les Norvégiens de naissance bénéficient en vertu des lois fiscales norvégiennes pour les districts ruraux (§ 22, 2e al.) et pour les villes (§ 17, 2e al,).

Le terme «impôt», au sens du présent alinéa, signifie tout impôt ou contribution publique quelconque, sans égard à sa nature, sa dénomination ou l'autorité chargée de sa perception.

Ad article 2 Les revenus provenant de l'aliénation ou de l'octroi de licences pour l'utilisation de droits d'auteurs dans le domaine littéraire, musical et artistique, ainsi que dans le domaine industriel (brevets, marques, échantillons et modèles, constructions techniques, procédés et expériences techniques, formules, recettes, etc.), y compris les indemnités pour la location de films ou l'utilisation d'équipements industriels, commerciaux ou scientifiques, sont imposés, sous réserve de l'article 4, en conformité de l'article 2, 1er alinéa.

Il en est de même quant à la fortune constituée par ces droits.

2 Lorsqu'un contribuable a transféré définitivement son domicile d'un Etat dans l'autre, il cesse d'être assujetti dans le premier Etat aux impôts pour lesquels le domicile fait règle, dès l'expiration du jour au cours duquel le transfert du domicile a eu lieu.

3 Les étudiants, apprentis et stagiaires, qui ne séjournent dans l'un des deux Etats que pour leurs études ou leur formation, ne sont soumis à aucune imposition dans cet Etat en ce qui concerne les sommes qui leur sont allouées, par des proches, des bourses ou institutions semblables ayant leur domicile (siège) dans l'autre Etat, pour subvenir à leur entretien, à leurs études ou à leur formation.

4 Les biens mobiliers grevés d'usufruit ne sont imposés que dans l'Etat où l'usufruitier est domicilié.

1

Ad articles 2 à 9 Les revenus qui, d'après les dispositions de la présente convention, sont soumis à l'imposition dans l'un des deux Etats ne peuvent pas être imposés dans l'autre Etat, même par voie de retenue à la source. Les dispositions de l'article 7, 2e alinéa, et de l'article 9 sont réservées.

a La présente convention ne limite pas le droit des deux Etats de calculer au taux correspondant à l'ensemble du revenu ou à l'ensemble de la 1

'251

fortune du contribuable les impôts afférents aux éléments du revenu ou de la fortune qui sont réservés à leur imposition exclusive.

Ad article 3 Les dispositions de l'article 3 s'appliquent non seulement aux revenus provenant de gestion ou de jouissance directes de biens immobiliers, mais aussi à ceux qui sont obtenus par location, affermage ou toute autre jouissance de ces biens. La même règle s'applique aux indemnités fixes ou variables («royalties») pour l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres richesses du sol; elle s'applique aussi aux revenus obtenus lors de l'aliénation de biens immobiliers, le cas échéant avec les accessoires compris dans l'aliénation ou le cheptel mort ou vif servant à une exploitation agricole ou forestière et compris dans l'aliénation.

2 Les règles de l'article 3 s'appliquent aussi aux biens immobiliers des entreprises visées par les articles 4, 1er alinéa, et 5.

1

Ad article 4 Les chantiers de construction installés pour exécuter un ouvrage déterminé et ne servant qu'à cette fin ne constituent pas un établissement stable si l'exécution de l'ouvrage ne dure pas plus de douze mois.

2 N'est pas compris dans la notion d'établissement stable au sens de l'article 4 le fait de n'avoir des relations d'affaires que par un représentant absolument indépendant, agissant en sa propre qualité et en son propre nom.

Ne constitue pas non plus un établissement stable le fait d'avoir un représentant qui, bien que travaillant constamment sur le territoire d'un Etat pour une entreprise de l'autre Etat, n'est cependant qu'un simple intermédiaire et n'a pas l'autorisation de conclure des affaires au nom et pour le compte de celui qu'il représente, 3 Le fait qu'un représentant au sens du 2e alinéa a un stock d'échantillons, un stock en consignation ou un stock de livraison de l'entreprise représentée ne constitue pas, dans l'Etat où le représentant exerce son activité, un établissement stable de l'entreprise représentée, sauf dans le cas où les commandes reçues par un représentant au sens du 2e alinéa, 2e phrase, sont exécutées en général au moyen d'un tel stock, géré par le représentant lui-même.

4 Le fait qu'une entreprise de l'un des deux Etats exploite, sur le territoire de l'autre Etat, un comptoir qui se borne à l'achat de marchandises destinées à l'approvisionnement d'un ou de plusieurs établissements de vente ou de transformation de cette entreprise ne constitue pas un établissement stable de l'entreprise dans l'autre Etat.

5 Le dépôt de marchandises par une entreprise de l'un des deux Etats auprès d'une entreprise de l'autre Etat en vue de leur transformation et de leur réexpédition, de même que leur transformation et leur réexpédition par 1

252

celui qui les transforme, ne constituent pas un établissement stable de l'entreprise mandante au sens de l'article 4, 2e alinéa.

8

La participation à une entreprise ayant la forme de société, qui résulte de la possession d'actions, de bons de jouissance et de papiersvaleurs analogues, ainsi que de parts de sociétés coopératives et de sociétés à responsabilité limitée, ne constitue pas un établissement stable pour le possesseur, même si cette possession confère une influence sur la direction de l'entreprise (par exemple relation-^irtre société mère et société filiale).

7 S'il existe dans les deux Etats des établissements stables au sens de l'article 4, 3e alinéa, on imputera une partie convenable des frais généraux du siège principal sur les résultats des divers établissements stables. A cet effet,, lors de la détermination des bénéfices d'un établissement stable, on admettra la déduction de toutes les dépenses qui peuvent être équitablement attribuées à l'établissement stable, y compris les frais de gestion et d'administration générale.

8 Les bénéfices des entreprises d'assurances qui ont des établissements stables dans les deux Etats sont répartis, après déduction d'un préciput de 10 pour cent en faveur de l'Etat où se trouve le siège de l'entreprise, dafiB~-- la proportion existant entre les primes brutes encaissées par l'établissement stable et le total des primes brutes encaissées par l'entreprise.

8

Au bénéfice industriel, commercial ou artisanal fait par l'établissement stable, peut être ajouté, le cas échéant, le bénéfice ou l'avantage qui a été retiré indirectement de l'établissement stable ou qui a été alloué ou accordé à des actionnaires, à d'autres participants ou à des personnes les touchant de près, soit par stipulation de prix disproportionnés, soit par une autre faveur qui n'aurait pas été consentie à un tiers.

10

Lorsqu'une entreprise établie dans l'un des deux Etats, du fait de sa participation à la gestion ou au capital d'une entreprise établie dans l'autre Etat, accorde ou impose à cette dernière, dans leurs relations commerciales ou financières, des conditions différentes de celles qui seraient faites à une tierce entreprise, tous les bénéfices qui auraient dû normalement figurer dans le bilan de l'une des entreprises, mais qui ont été de la sorte transférés à l'autre entreprise, peuvent, sous réserve des voies de droit applicables et de la procédure amiable prévue à l'article 10, être ajoutés aux bénéfices de la première entreprise qui sont soumis à l'imposition.

11

Au surplus, les autorités administratives compétentes peuvent convenir, dans chaque cas d'espèce ou pour certains groupes de cas, d'arrangements particuliers concernant le partage de la compétence fiscale selon l'article 4, 3e alinéa.

253 Ad article 5 Par entreprise de navigation maritime, intérieure ou aérienne, on entend les entreprises qui exercent à titre professionnel le transport de personnes ou de choses en qualité de propriétaires, locataires ou affréteurs de bateaux ou d'aéronefs.

Ad article 6 Par profession libérale, on entend tonto- activité' lucrative indépendante, telle que celle qui est exercée dans le domaine des sciences, des beauxarts, des belles-lettres, de l'enseignement ou de l'éducation, ainsi que celle des médecins, avocats, architectes, ingénieurs, experts comptables, conseillers fiscaux et agents de brevets.

2 Les revenus acquis dans l'un des deux Etats par l'exercice indépendant de la profession (Facteur (théâtre, radio, télévision, cinéma), de musicien, d'artiste, de sportif professionnel, etc., peuvent être imposés dans cet Etat, sans considérer si la personne exerçant l'activité lucrative utilise une installation permanente qui sert à l'exercice de sa profession et dont elle dispose de façon régulière. La même règle est applicable aux organisateurs de représentations publiques auxquelles des artistes, etc., participent.

1

Ad article 7 Les dispositions de l'article 7, 3e alinéa, ne sont pas applicables aux revenus provenant de l'activité lucrative dépendante d'acteur (théâtre, radio, télévision, cinéma), de musicien, d'artiste, de sportif professionnel, etc.

Ad article 9 L'expression «revenus de capitaux mobiliers» s'applique tant aux recettes provenant de papiers-valeurs (tels qu'obligations d'emprunts, obligations participant aux bénéfices et autres obligations garanties ou non par gage immobilier, lettres de gage, titres hypothécaires, actions, actions de jouissance, bons de jouissance, parts de fondateur ou autres parts sociales sous forme de papiers-valeurs) qu'à celles qui proviennent de prêts (garantis ou non par gage immobilier), dépôts, cautions en espèces ou autres avoirs en capital, ainsi que de parts de sociétés coopératives, de sociétés à responsabilité limitée et d'autres sociétés du droit norvégien assimilées fiscalement aux sociétés par actions.

a Un impôt sur les revenus de capitaux mobiliers est considéré comme perçu à la source, au sens de l'article 9, si le débiteur du revenu l'acquitte au débit du bénéficiaire de ce revenu.

3 Le délai de deux ans prévu à l'article 9, 2e alinéa, est réputé observé si la demande parvient à l'autorité compétente de l'Etat où le requérant est 1

254

domicilié, dans les deux ans après l'expiration de l'année civile en laquelle est échue la prestation soumise à l'impôt.

4

Le dégrèvement à la source peut remplacer le remboursement prévu à l'article 9, 2e alinéa.

5 Les autorités administratives compétentes des deux Etats s'entendront sur la procédure de dégrèvement prévue à l'article 9, 2e alinéa, en particulier sur la forme des attestations et des demandes requises, sur la nature des pièces justificatives à produire, ainsi que sur les mesures à prendre pour éviter les demandes abusives de dégrèvement. Chacun des deux Etats peut promulguer les dispositions nécessaires à l'exécution de la convention.

8

Quant aux droits qui, selon l'article 9, 2e alinéa, appartiennent aux membres des représentations diplomatiques ou consulaires, ainsi qu'aux organisations internationales, à leurs organes et fonctionnaires, les règles suivantes sont applicables : a. Quiconque, faisant partie d'une représentation diplomatique ou consulaire de l'un des deux Etats, réside dans le second Etat ou dans un Etat tiers et possède la nationalité de l'Etat qui l'envoie, est considéré comme domicilié dans ce dernier Etat, s'il y est astreint au paiement d'impôts sur les capitaux mobiliers et leurs revenus soumis dans l'autre Etat à un impôt perçu par voie de retenue à la source ; 6. Les organisations internationales, leurs organes et fonctionnaires, ainsi que le personnel des représentations diplomatiques ou consulaires d'un Etat tiers, qui sont domiciliés ou résident dans l'un des deux Etats et y sont exonérés du paiement d'impôts sur les capitaux mobiliers ou leurs revenus n'ont pas droit au dégrèvement des impôts perçus dans l'autre Etat par voie de retenue à la source.

7 L'Etat qui perçoit l'impôt à la source ouvre aux personnes qui en demandent le dégrèvement les mêmes voies de droit qu'à ses propres contribuables.

8 Les droits au dégrèvement des impôts à la source accordés par la législation de l'Etat qui perçoit l'impôt ne sont pas touchés. Ces droits s'exercent exclusivement d'après la législation de l'Etat qui perçoit l'impôt.

Ad article 10 1 La procédure prévue à l'article 10, 1er alinéa, peut être introduite sans que le contribuable ait parcouru tous les degrés de la juridiction contentieuse et son introduction n'empêche pas le contribuable de faire valoir les moyens de recours que lui accorde la loi.

255 2

Le contribuable doit, en règle générale, présenter sa réclamation en conformité de l'article 10, 1er alinéa, dans le délai d'une année après l'expiration de l'année civile en laquelle il a eu connaissance de l'existence d'une double imposition par la notification de bordereaux d'impôt ou par d'autres décisions officielles.

Fait à Oslo, le 7 décembre 1956.

Pour la Confédération suisse:

Pour le Royaume de Norvège:

(signé) Otto Seilert

(signé) Halvard Lange

ANNEXE I (Législation fiscale norvégienne)

La convention porte en particulier sur les impôts norvégiens suivants : a. Les impôts sur le revenu et sur la fortune perçus par l'Etat; b. Les impôts sur le revenu et sur la fortune perçus par les communes, y compris l'impôt sur les revenus élevés; c. L'impôt pour les rentes de vieillesse et les pensions de guerre ; d. L'impôt des marins; e. Les impôts fonciers perçus par les communes ou les groupements de communes.

ANNEXE II (Législation fiscale suisse) La convention porte en particulier sur les impôts suisses suivants: A. Impôts de la Confédération: a. Impôt pour la défense nationale; 6. Droit de timbre sur les coupons; c. Impôt anticipé; d. Impôt retenu sur les prestations d'assurance sur la vie.

B. Impôts des cantons, districts, cercles et communes: a. Sur le revenu (revenu total, produit du travail, revenu de la fortune, revenu commercial, etc.); 6. Sur la fortune (fortune totale, fortune mobilière et immobilière, fortune commerciale, etc.) et sur le capital.

256

Traduction du texte, original allemand

CONVENTION entre

la Confédération suisse et le Royaume de Norvège en vue d'éviter les doubles impositions dans le domaine des impôts sur les successions

La Confédération suisse et le Royaume de Norvège, désireux d'éviter autant que possible les doubles impositions dans le domaine des impôts sur les successions, se sont entendus pour conclure une convention.

Ont désigné à cet effet comme plénipotentiaire: Le Conseil fédéral suisse:

M. Otto Seifert, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire en Norvège ; Sa Majesté le Boi de Norvège: M, Halvard Lange, ministre des affaires étrangères de Norvège.

Les plénipotentiaires, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs et les avoir trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes : Article premier 1 La présente convention a pour but d'éviter les doubles impositions qui pourraient résulter, au décès d'une personne ayant eu son dernier domicile dans l'un des deux Etats, de la perception simultanée d'impôts norvégiens et suisses sur les successions.

z

Par impôts sur les successions au sens de la présente convention, on entend les impôts perçus pour cause de mort, en vertu de la législation norvégienne ou suisse, sur la masse successorale ou sur les parts héréditaires.

3

La convention porte en particulier : a. En ce qui concerne la Norvège: sur l'impôt frappant les successions, y compris l'impôt frappant les donations pour cause de mort et les libéralités faites à titre d'avances;

257

b. En ce qui concerne la Suisse: sur les impôts perçus par les cantons, districts, cercles et communes qui frappent la masse successorale et les parts héréditaires.

4

La convention porte aussi sur les impôts futurs de nature identique ou analogue qui s'ajoutent aux impôts mentionnés à l'alinéa précédent ou les remplacent, ainsi qu'aux impôts perçus sous forme de surtaxes (centimes additionnels).

Article 2 1 Les biens immobiliers (y compris les accessoires, ainsi que le cheptel mort ou vif servant à une exploitation agricole ou forestière) ne sont soumis aux impôts sur les successions que dans l'Etat où ces biens sont situés.

2 Sont assimilés aux biens immobiliers les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière et les droitsd'usufruit sur des biens immobiliers, ainsi que les droits à des indemnités fixes ou variables («royalties») pour l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres richesses du sol, mais non les créances de toute nature garanties par gage immobilier.

3 Les notions de bien immobilier ou d'accessoire, de droit assimilé au bien immobilier et d'usufruit se déterminent d'après les lois de l'Etat où est situé l'objet dont il est question.

Article 3 Les biens de la succession qui échappent à l'application de l'article 2 ne sont soumis aux impôts sur les successions que dans l'Etat où le défunt avait son domicile à l'époque de son décès.

2 Une personne physique est domiciliée, au sens de la présente convention, dans l'Etat où elle a la possibilité d'habiter de façon permanente.

Si elle a cette possibilité dans les deux Etats, est considéré comme domicile l'endroit avec lequel les relations personnelles sont les plus étroites (centre des intérêts vitaux).

s Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le domicile d'une personne physique d'après l'alinéa qui précède, est considéré comme tel l'endroit où elle séjourne de façon durable. Une personne séjourne de façon durable, au sens de cette disposition, là où elle réside d'une manière qui permet de conclure qu'elle a l'intention de ne pas demeurer en cet endroit de façon passagère seulement. Lorsqu'une personne physique séjourne de façon durable dans les deux Etats ou lorsqu'elle n'a de séjour durable dans aucun des deux Etats, elle est réputée avoir son domicile dans celui dont elle a la nationalité. Si elle a la nationalité des deux Etats ou n'est ressortissante d'aucun des deux, les autorités administratives compétentes s'entendront à ce sujet dans chaque cas particulier.

1

258

Article 4 Les dettes de la succession sont déduites selon le rapport existant entre les parties des éléments bruts de l'actif de la succession qui sont soumises à l'imposition dans chaque Etat et le total de la fortune brute laissée par le défunt.

Article 5 1 Si un contribuable fait valoir que les mesures des autorités fiscales des deux Etats lui font subir une imposition contraire aux principes de la présente convention, il a le droit de présenter une réclamation à l'Etat où il est domicilié ou, s'il n'est domicilié dans aucun des deux Etats, à l'Etat où le défunt avait son dernier domicile. Si cette réclamation est reconnue fondée, l'autorité administrative compétente de cet Etat doit, si elle ne veut pas renoncer à sa propre créance fiscale, chercher à s'entendre avec l'autorité administrative compétente de l'autre Etat pour obvier de manière équitable à la double imposition.

a

Les autorités administratives compétentes des deux Etats s'entendront pour supprimer la double imposition dans les cas non réglés par la présente convention, ainsi que dans les cas où l'interprétation ou l'application de la présente convention donnent lieu à des difficultés ou à des doutes.

Article 6 La présente convention, établie on deux exemplaires originaux, rédigés à la fois en langue norvégienne et allemande, les deux textes étant authentiques, sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Berne aussitôt que possible.

Article 7 La présente convention entre en vigueur le jour de l'échange des instruments de ratification. Ses dispositions s'appliquent: a. Aux impôts frappant les successions et les donations pour cause de mort des personnes décédées ce jour ou après ce jour; 6. A l'impôt norvégien frappant les libéralités à titre d'avances qui sont faites ce jour ou après ce jour.

1

2 La présente convention reste en vigueur aussi longtemps qu'elle n'a pas été dénoncée par l'un des deux Etats. Chacun des deux Etats peut dénoncer la convention pour la fin d'une année civile en observant un délai de six mois. Dans ce cas, la convention s'applique encore: a. Aux impôts frappant les successions et les donations pour cause de mort des personnes décédées avant l'expiration de l'année civile pour la fin de laquelle la convention a été dénoncée ;

259

b. A l'impôt norvégien frappant les libéralités à titres d'avances qui sont faites avant l'expiration de l'année civile pour la fin de laquelle la convention a été dénoncée.

En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux Etats ont signé la présente convention et y ont apposé leurs sceaux.

Fait à Oslo, le 7 décembre 1956.

Pour la Confédération suisse: (signé) Otto Scifcrt

Pour k Royaume de Norvège: (signé) Halvard Lange

PROTOCOLE FINAL Lors de la signature de la convention conclue aujourd'hui entre la Confédération suisse et le Royaume de Norvège en vue d'éviter les doubleimpositions dans le domaine des impôts sur les successions, les plénipotens tiaires soussignés ont donné les déclarations concordantes qui suivent et qui font partie intégrante de la convention.

Ad article premier L'énumération, qui figure à l'article 1er, 3« alinéa, des impôts sur les successions auxquels s'applique la présente convention n'est pas absolue.

Pour mettre cette énumération à jour en conformité de l'article 1", 4e alinéa, les autorités administratives compétentes des deux Etats, à savoir, pour la Norvège, le département des finances et des douanes ou l'autorité autorisée par lui et, pour la Suisse, le département fédéral des finances et des douanes (administration des contributions), se communiqueront, à la fin de chaque année, les modifications apportées à la législation fiscale.

2 Les autorités administratives compétentes des deux Etats s'entendront pour éclaireir les doutes qui pourraient s'élever quant aux impôts auxquels doit s'appliquer la présente convention.

3 La présente convention ne s'applique pas à l'imposition des dispositions entre vifs sous forme de donation ou de libéralité faite dans un but déterminé qui ne sont pas soumises à l'impôt sur les successions.

4 Si des biens mobiliers sont soumis, en tant que libéralité à titre d'avance, à l'impôt norvégien sur les successions, en vertu de la loi norvégienne du 16 mars 1934, et ultérieurement à un impôt suisse sur les successions, les autorités administratives compétentes des deux Etats s'entendront pour supprimer la double imposition.

1

260 5

Les dispositions de la présente convention ne limitent pas les avantages dont les contribuables bénéficient en vertu de la législation de chacun des deux Etats ou sur la base d'accords internationaux.

* La présente convention ne touche pas le droit aux exonérations plus étendues dont bénéficient les fonctionnaires diplomatiques et consulaires selon les règles générales du droit des gens. Si l'Etat où le fonctionnaire est accrédité ne l'assujettit pas aux impôts sur les successions en raison d'exonérations de ce genre, l'imposition est réservée à l'Etat qui l'envoie.

Ad articles 2 et 3 La présente convention ne limite pas le droit de chacun des deux Etats de calculer les impôts sur les successions frappant les -parties d'une succession qui sont réservées à son imposition au taux qui .aérait applicable si la succession entière ou la part héréditaire entière était imposable dans cet Etat.

Ad article 5 1 La procédure prévue à l'article 5, 1er alinéa, peut être introduite sans que le contribuable ait parcouru tous les degrés de la juridiction contentieuse et son introduction n'empêche pas le contribuable de faire valoir les moyens de recours que lui accorde la loi.

2 Le contribuable doit, en règle générale, présenter sa réclamation en conformité de l'article 5, 1er alinéa, dans le délai d'une année après l'expiration de l'année civile en laquelle il a eu connaissance de l'existence d'une double imposition par la notification de bordereaux d'impôt ou par d'autres décisions ofi&cielles.

Fait à Oslo, le 7 décembre 1956.

Pour la Confédération suisse: (signé) Otto Scifert

Pour le Royaume de Norvège: (signé) Halvard Lange

261

Traduction du texte original allemand

CONVENTION entre

la Confédération suisse et la République de Finlande en vue d'éviter les doubles impositions dans le domaine des impôts sur le revenu et sur la fortune

La Confédération suisse et la République de Finlande, désireuses d'éviter autant que possible les doubles impositions dans le domaine des impôts sur le revenu et sur la fortune, se sont entendues pour conclure une convention.

Ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires: Le Conseil fédéral suisse: M. le Conseiller fédéral Max Petitpierre, chef du département politique fédéral; Le Président de la, République de Finlande: M. Hugo Valvanne, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la République de Pinlande en Suisse.

Les plénipotentiaires, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs et les avoir trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes : Article premier 1 La présente convention a pour but de protéger les contribuables ayant leur domicile ou leur siège dans l'un des deux Etats contre les doubles impositions qui pourraient résulter de l'application simultanée des lois suisses et finlandaises concernant les impôts ordinaires et extraordinaires sur le revenu et sur la fortune.

2 Par impôts sur le revenu et sur la fortune, au sens de la présente convention, on entend les impôts perçus, en vertu de la législation suisse ou finlandaise, sur le revenu (revenu total ou éléments du revenu) et sur la fortune (fortune totale ou éléments de la fortune), y compris les impôts grevant les bénéfices obtenus lors de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers (bénéfices en capital et bénéfices immobiliers), ainsi que les augmentations de valeur et de fortune.

Feuille fédérale, 109e année. Vol. I.

19

262 3

La convention porte sur les impôts perçus pour le compte de l'un des deux Etats, des cantons, districts, cercles, communes ou groupements de communes, en particulier sur les impôts figurant dans les annexes I (législation finlandaise) et H (législation suisse), ainsi que sur les impôts futurs de nature identique ou analogue qui s'ajoutent à ces impôts ou les remplacent. Elle s'étend également aux impôts perçus sous forme de surtaxes (centimes additionnels).

Article 2 Sous réserve des dispositions contraires de la présente convention, le revenu et la fortune ne sont imposés que dans l'Etat où la personne qui touche ce revenu ou à qui cette fortune appartient a son domicile ou son siège.

2 Une personne physique est domiciliée, au sens de la présente convention, dans l'Etat où elle a la possibilité d'habiter de façon permanente.

Si elle a cette possibilité dans les deux Etats, est considéré comme domicile l'endroit avec lequel les relations personnelles sont les plus étroites (centre des intérêts vitaux).

s Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le domicile d'une personne physique d'après l'alinéa qui précède, est considéré comme tel l'endroit où elle séjourne de façon durable. Une personne séjourne de façon durable, au sens de cette disposition, là où elle réside d'une manière qui permet de conclure qu'elle a l'intention de ne pas demeurer en cet endroit de façon passagère seulement. Lorsqu'une personne physique séjourne de façon durable dans les deux Etats ou lorsqu'elle n'a de séjour durable dans aucun des deux Etats, elle est réputée avoir son domicile dans celui dont elle a la nationalité. Si elle a la nationalité des deux Etats ou n'est ressortissante d'aucun des deux, les autorités administratives compétentes s'entendront à ce sujet dans chaque cas particulier.

4 Pour l'application de la présente convention, le domicile (siège) des personnes morales se détermine d'après la législation de chacun des deux Etats ; s'il en résulte un siège dans chacun des deux Etats, c'est le lieu où se trouve la direction effective qui est déterminant. Les sociétés de personnes ou groupements de personnes qui n'ont pas la personnalité juridique sont assimilés aux personnes morales quant au domicile. On considère comme domicile d'une succession non partagée l'endroit où le défunt avait son domicile, au sens des 2e et 3e alinéas, à l'époque du décès.

1

Article 3 Les biens immobiliers (y compris les accessoires, ainsi que le cheptel mort ou vif servant à une exploitation agricole ou forestière) et les revenus qui en proviennent (y compris le revenu des exploitations agricoles ou forestières) ne sont imposés que dans l'Etat où ces biens sont situés.

1

263 2

Sont assimilés aux biens immobiliers les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière et les droits d'usufruit sur des biens immobiliers, ainsi que les droits à des indemnités fixes ou variables («royalties») pour l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres richesses du sol, mais non les créances de toute nature garanties par gage immobilier.

3 Les notions de bien immobilier ou d'accessoire, de droit assimilé au bien immobilier et d'usufruit se déterminent d'après les lois de l'Etat où est situé l'objet dont il est question.

Article 4 1

Les exploitations commerciales, industrielles ou artisanales de tout genre (y compris les entreprises financières, de transports ou d'assurances), ainsi que les revenus qui en proviennent, y compris les bénéfices obtenus lors de l'aliénation totale ou partielle de l'exploitation, ne sont imposés que dans l'Etat où l'entreprise a un établissement stable. Il en est ainsi même lorsque l'entreprise étend son activité sur le territoire de l'autre Etat sans y avoir un établissement stable.

2 Est réputée établissement stable au sens de la présente convention, une installation permanente de l'entreprise où s'exerce en tout ou en partie l'activité de cette entreprise. Doivent en particulier être considérés comme établissements stables: le siège de l'entreprise, le siège de la direction, les succursales, les usines et ateliers, les bureaux de vente, les gisements minéraux, sources et autres richesses du sol en exploitation, ainsi que les représentations permanentes.

* Si l'entreprise entretient des établissements stables dans les deux Etats, chacun d'eux imposera seulement la fortune servant à l'établissement stable sis sur son territoire et seulement les revenus obtenus par cet établissement.

4 Les participations apparentes ou tacites à des entreprises constituées sous forme de société (société simple, société en nom collectif ou en commandite) ne sont imposées que dans l'Etat où l'entreprise entretient un établissement stable, sauf s'il s'agit de participations ayant la forme d'actions, bons de jouissance ou papiers-valeurs analogues, et de parts à des sociétés coopératives ou à des sociétés à responsabilité limitée.

Article 5 1

En dérogation aux dispositions de l'article 4, les entreprises de navigation maritime, intérieure ou aérienne, ainsi que les revenus qui en proviennent, ne sont imposés que dans l'Etat où se trouve la direction effective de l'entreprise.

264 z

Les dispositions du 1er alinéa sont aussi applicables: a. Lorsqu'une entreprise de navigation maritime, intérieure ou aérienne de l'un des Etats entretient, sur le territoire de l'autre Etat, une agence pour le transport des personnes ou des marchandises; Ô. Lorsque des entreprises de navigation aérienne des deux Etats participent à un «pool», à une exploitation en commun ou à un organisme international d'exploitation.

Article 6 1

Les revenus des professions libérales exercées par des personnes ayant leur domicile dans l'un des deux Etats ne sont imposés dans l'autre Etat que dans la mesure où la personne en question y exerce son activité lucrative professionnelle en utilisant une installation permanente dont elle dispose de façon régulière.

a Les biens mobiliers placés dans des installations permanentes qui servent à l'exercice d'une profession libérale ne sont imposés que dans l'Etat où se trouvent ces installations.

Article 7 1

Les revenus provenant d'une activité lucrative dépendante (salaires, traitements et autres rémunérations analogues) ne sont imposés, sous réserve des articles 8 et 9, que dans l'Etat où s'exerce l'activité personnelle dont ils proviennent.

2 Pour l'application des dispositions du 1er alinéa, les personnes physiques qui sont employées totalement ou principalement à bord de bateaux ou d'aéronefs appartenant à une entreprise de navigation maritime, intérieure ou aérienne de l'un des deux Etats ne sont considérées comme exerçant leur activité lucrative dans celui des deux Etats où se trouve la direction effective de l'entreprise que si elles n'ont pas leur domicile dans l'autre Etat et n'y sont pas imposées pour les revenus de leur travail.

3 Les dispositions du 1er alinéa ne sont pas applicables lorsqu'une personne qui est employée dans l'un des deux Etats et qui a son domicile dans cet Etat séjourne, pour des motifs professionnels, passagèrement mais pendant un temps n'excédant pas 183 jours au total au cours d'une année civile, sur le territoire de l'autre Etat et y exerce son activité pour le compte d'un employeur de l'Etat où elle est domiciliée.

4 Les retraites, pensions de veuves ou d'orphelins et autres allocations ou avantages appréciables en argent, qui sont accordés en raison des services antérieurs d'une personne ayant exercé une activité lucrative dépendante, ne sont imposés, sous réserve de l'article 9, que dans l'Etat où le bénéficiaire est domicilié.

265

Article 8 1

Les tantièmes, jetons de présence et autres allocations que les membres du conseil d'administration ou de surveillance de sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions, sociétés à responsabilité limitée et sociétés coopératives ou les gérants de sociétés à responsabilité limitée reçoivent en cette qualité ne sont imposés que dans l'Etat où la société qui les verse à son domicile (siège).

a Les allocations en raison de services que les personnes désignées au 1« alinéa reçoivent effectivement à un autre titre sont imposées d'après l'article 6 ou d'après l'article 7.

Article 9 1

Les traitements, salaires, retraites, pensions de veuve ou d'orphelins et autres allocations ou avantages appréciables en argent qui sont versés par l'un des deux Etats ou par une personne morale de droit public de cet Etat, directement ou par l'intermédiaire d'une caisse publique, en raison de services ou d'emplois actuels ou antérieurs, ne sont imposés que dans l'Etat d'où proviennent ces revenus.

* La qualité de personne morale de droit public se détermine d'après la législation de l'Etat où la personne morale est constituée.

Article 10 Sous réserve du 2 alinéa, chacun des deux Etats conserve le droit d'imposer les revenus de capitaux mobiliers par voie de retenue à la source, nonobstant le fait que ces revenus ne sont soumis à l'imposition que dans l'Etat où leur bénéficiaire a son domicile ou son siège (art. 2, 1er al.).

a Quant à l'impôt sur les revenus de capitaux mobiliers que l'un des deux Etats perçoit par voie de retenue à la source, le bénéficiaire de ces revenus domicilié dans l'autre Etat peut, dans un délai de deux ans, sur la base d'une attestation officielle de domicile et d'assujettissement aux impôts sur le revenu et sur la fortune dans l'Etat où il est domicilié, demander le remboursement : a. S'il s'agit de revenus (dividendes) d'actions, d'actions de jouissance, de bons de jouissance, de parts de fondateurs, d'autres parts sociales sous forme de papiers-valeurs, ainsi que de parts de sociétés coopératives ou de sociétés à responsabilité limitée, du montant excédant 5 pour cent des revenus bruts, à condition que le bénéficiaire des revenus soit une société anonyme, une société en commandite par actions, une société à responsabilité limitée ou une société coopérative, et du montant excédant 10 pour cent des revenus bruts dans tous les autres cas; 1

e

266

6, S'il s'agit d'autres revenus de capitaux mobiliers, non prévus à la lettre a: du montant dont l'Etat qui perçoit l'impôt accorde l'imputation sur ses propres impôts aux bénéficiaires de ces revenus domiciliés sur son territoire, mais au moins du montant excédant 5 pour cent des revenus bruts.

Article 11 1

Si un contribuable fait valoir que les mesures des autorités Escales des deux Etata lui font subir une imposition contraire aux principes de la présente convention, il a le droit de présenter une réclamation à l'Etat où il est domicilié. Si cette réclamation est reconnue fondée, l'autorité administrative compétente de cet Etat doit, si elle ne veut pas renoncer à sa propre créance fiscale, chercher à s'entendre avec l'autorité administrative compétente de l'autre Etat pour obvier de manière équitable à la double imposition.

2 Les autorités administratives compétentes des deux Etats s'entendront pour supprimer la double imposition dans les cas non réglés par la présente convention, ainsi que dans les cas où l'interprétation ou l'application de la présente convention donnent lieu à des difficultés ou à des doutes.

Article 12 La présente convention, dont les textes originaux, rédigés en langue finlandaise et allemande, sont tous deux authentiques, sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Helsinki aussitôt que possible.

Article 13 La présente convention entre en vigueur lors de l'échange des instruments de ratification; ses dispositions s'appliquent pour la première fois: a. Aux impôts perçus par voie de retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers échus en l'année civile 1956; b. Aux autres impôts finlandais sur le revenu et sur la fortune qui sont perçus pour l'année fiscale 1956 (année de taxation 1957); c. Aux autres impôts suisses sur le revenu et sur la fortune qui sont perçus pour la période postérieure au 31 décembre 1956.

Article 14 La présente convention reste en vigueur aussi longtemps qu'elle n'a pas été dénoncée par l'un des deux Etats. Chacun des deux Etats peut dénoncer la convention pour la fin d'une année civile en observant un délai de six mois. Dans ce cas, la convention s'applique pour la dernière fois:

267 a. Aux impôts perçus par voie de retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers échus en l'année civile pour la fin de laquelle la dénonciation a été notifiée; 6. Aux autres impôts finlandais sur le revenu et sur la fortune qui sont perçus pour l'année fiscale correspondant à l'année civile pour la fin de laquelle la dénonciation a été notifiée; c. Aux autres impôts suisses sur le revenu et sur la fortune qui sont perçus pour l'année suivant l'année civile pour la fin de laquelle la dénonciation a été notifiée.

En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux Etats ont signé la présente convention et y ont apposé leurs sceaux.

Fait à Berne, le 27 décembre 1956.

Pour la Confédération suisse:

Pour le République de, Finlande:

(signé) Max Petitpierre

(signé) Hugo Talvanne

PROTOCOLE FINAL Lors de la signature de la convention conclue aujourd'hui entre la Confédération suisse et la République de Finlande en vue d'éviter les doubles impositions dans le domaine des impôts sur le revenu et sur la fortune, les plénipotentiaires soussignés ont donné les déclarations concordantes qui suivent et qui font partie intégrante de la convention.

Ad article premier L'énumération, qui figure dans les annexes I et II, des impôts auxquels s'applique la présente convention n'est pas absolue. Pour mettre ces annexes à jour, les autorités administratives compétentes des deux Etats, à savoir, pour la Finlande, le ministère des finances (division des contributions) et, pour la Suisse, le département fédéral des finances et des douanes (administration des contributions), se communiqueront, à la fin de chaque année, les modifications apportées à la législation fiscale.

2 Les autorités administratives compétentes des deux Etats s'entendront pour éclaircir les doutes qui pourraient s'élever quant aux impôts auxquels doit s'appliquer la présente convention.

1

268 s

La convention ne s'applique pas : a. Aux héritages ou aux legs, ainsi qu'aux donations qui ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu ; b. Aux impôts perçus à la source sur les gains faits dans les loteries.

4

Le revenu provenant d'une succession ou la fortune qui en fait partie peut être imposé scion les dispositions de la convention auprès de l'acquéreur dans l'autre Saat, dans la mesure où la succession non partagée n'est pas elle-même imposée, pour le revenu et la fortune en question, dans l'Etat où 1« défunt avait son dernier domicile. Dans les cas particuliers, les autorités administratives compétentes des deux Etats s'entendront pour éviter les doubles impositions.

6 Les dispositions de la présente convention ne limitent pas les avantages dont les contribuables bénéficient en vertu de la législation de chacun des deux Etats ou sur la base d'accords internationaux.

* La présente convention ne touche pas le droit aux exonérations fiscales plus étendues dont bénéficient les fonctionnaires diplomatiques et consulaires selon les règles générales du droit des gens. Si l'Etat où le fonctionnaire est accrédité ne l'assujettit pas aux impôts sur le revenu et sur la fortune en raison d'exonérations de ce genre, l'imposition est réservée à l'Etat qui l'envoie.

7 Les ressortissants (y compris les personnes morales, ainsi que les sociétés ou groupements de personnes qui n'ont pas la personnalité juridique) de l'un des deux Etats ne doivent pas être soumis dans l'autre Etat à des impôts autres ou plus élevés que ceux qui frappent les ressortissants de cet Etat se trouvant dans une situation semblable. En particulier, les ressortissants de l'un des deux Etats qui sont imposables sur le territoire de l'autre Etat bénéficient, comme les ressortissants de cet autre Etat se trouvant dans les mêmes conditions, des exonérations fiscales, déductions et réductions d'impôt. Le terme «impôt», au sens du présent alinéa, signifie tout impôt ou contribution publique quelconque, sans égard à sa nature, sa dénomination ou l'autorité chargée de sa perception.

Ad article 2 1

Les revenus provenant de l'aliénation ou de l'octroi de licences pour l'utilisation de droits d'auteurs dans le domaine littéraire, musical et artistique, ainsi que dans le domaine industriel (brevets, marques, échantillons et modèles, constructions techniques, procédés et expériences techniques, formules, recettes, etc.), y compris les indemnités pour la location de filma ou l'utilisation d'équipements industriels, commerciaux ou scientifiques, sont imposés, sous réserve de l'article 4, en conformité de l'article 2, 1er alinéa. Il en est de même quant à la fortune constituée par ces droits.

269 2

Lorsqu'un contribuable a transféré définitivement son domicile d'un Etat dans l'autre, il cesse d'être assujetti dans le premier Etat aux impôts pour lesquels le domicile fait règle, dès la fin du mois civil au cours duquel le transfert du domicile a eu lieu. L'assujettissement dans l'autre Etat aux impôts pour lesquels le domicile fait règle commence au plus tôt au début du mois civil suivant le transfert du domicile.

3 Les étudiants, apprentie et stagiaires, qui ne séjournent dans l'un des deux Etats que pour leurs études ou leur iwmation, ne sont soumis à aucune imposition dans cet Etat en ce qui concerne les sommes qui leur sont allouées, par des proches, des bourses ou institutions semblables ayant leur domicile (siège) dans l'autre Etat, pour subvenir à leur entretien, à leurs études ou à leur formation.

4 Les biens mobiliers grevés d'usufruit ne sont imposés que dans l'Etat où l'usufruitier est domicilié.

Ad articles 2 à 10 Les revenus qui, d'après les dispositions de la présente convention, sont soumis à l'imposition dans l'un des deux Etats ne peuvent pas être imposés dans l'autre Etat, même par voie de retenue à la source. Les dispositions de l'article 7, 2e alinéa, et de l'article 10 sont réservées.

2 La présente convention ne limite pas le droit des deux Etats de calculer au taux correspondant à l'ensemble du revenu ou à l'ensemble de la fortune du contribuable les impôts afférents aux éléments du revenu ou de la fortune qui sont réservés à leur imposition exclusive.

1

Ad article 3 Les dispositions de l'article 3 s'appliquent non seulement aux revenus provenant de gestion ou de jouissance directes de biens immobiliers, mais aussi à ceux qui sont obtenus par location, affermage ou toute autre jouissance de ces biens. La même règle s'applique aux indemnités fixes ou variables («royalties») pour l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres richesses du sol; elle s'applique aussi aux revenus obtenus lors de l'aliénation de biens immobiliers, le cas échéant avec les accessoires compris dans l'aliénation ou le cheptel mort ou vif servant à une exploitation agricole ou forestière et compris dans l'aliénation.

2 Les règles de l'article 3 s'appliquent aussi aux biens immobiliers des entreprises visées par les articles 4, 1er alinéa, et 5.

1

Ad article 4 Les chantiers de construction installés pour exécuter un ouvrage déterminé et ne servant qu'à cette fin ne constituent pas un établissement stable si l'exécution de l'ouvrage ne dure pas plus de douze mois.

1

270 a

N'est pas compris dans la notion d'établissement stable au sens de l'article 4 le fait de n'avoir des relations d'affaires que par un représentant absolument indépendant, agissant en sa propre qualité et en son propre nom. Ne constitue pas non plus un établissement stable le fait d?avoir un représentant qui, bien que travaillant constamment sur le territoire d'un Etat pour une entreprise de l'autre Etat, n'est cependant qu'un simple intermédiaire et n'a pas l'autorisation de conclure des affaires au nom et pour le compte de celui qu'il représente.

8

Le fait qu'un représentant au sens du 2e alinéa a un stock d'échantillons, un stock en consignation ou un stock de livraison de l'entreprise représentée ne constitue pas, dans l'Etat où le représentant exerce son activité, un établissement stable de l'entreprise représentée.

4

Le fait qu'une entreprise de l'un des deux Etats exploite, sur le territoire de l'autre Etat, un comptoir qui se borne à l'achat de marchandises destinées à l'approvisionnement d'un ou de plusieurs établissements de vente ou de transformation de cette entreprise ne constitue pas un établissement stable de l'entreprise dans l'autre Etat.

&

Le dépôt de marchandises par une entreprise de l'un des deux Etats auprès d'une entreprise de l'autre Etat en vue de leur transformation et de leur réexpédition, de même que leur transformation et leur réexpédition par celui qui les transforme, ne constituent pas un établissement stable de l'entreprise mandante au sens de l'article 4, 2e alinéa.

6 La participation à une entreprise ayant la forme de société, qui résulte de la possession d'actions, de bons de jouissance et de papiersvaleurs analogues, ainsi que de parts de sociétés coopératives et de sociétés à responsabilité limitée, ne constitue pas un établissement stable pour le possesseur, même si cette possession confère une influence sur la direction de l'entreprise (par exemple relation entre société mère et société filiale).

7

S'il existe dans les deux Etats des établissements stables au sens dé l'article 4, 3e alinéa, on imputera une partie convenable des frais généraux du siège principal sur les résultats des divers établissements stables. A cet effet, lors de la détermination des bénéfices d'un établissement stable, on admettra la déduction de toutes les dépenses qui peuvent être équitablement attribuées à l'établissement stable, y compris les frais de gestion et d'administration générale.

8 Au bénéfice industriel, commercial ou artisanal fait par l'établissement stable, peut être ajouté, le cas échéant, le bénéfice ou l'avantage qui a été retiré indirectement de l'établissement stable ou qui a été alloué ou accordé à des actionnaires, à d'autres participants ou à des personnes les touchant de près, soit par stipulation de prix disproportionnés, soit par une autre faveur qui n'aurait pas été consentie à un tiers.

271 9

Lorsqu'une entreprise établie dans l'un des deux Etats, du fait de sa participation à la gestion ou au capital d'une entreprise établie dans l'autre Etat, accorde ou impose à cette dernière, dans leurs relations commerciales ou financières, des conditions différentes de celles qui seraient faites à une tierce entreprise, tous les bénéfices qui auraient dû normalement figurer dans le bilan de l'une des entreprises, mais qui ont été de la sorte transférés à l'autre entreprise, peuvent, sous réserve des voies de droit applicables et de la procédure amiable prévue à l'article 11, être ajoutés aux bénéfices de la première entreprise qui sont soumis à l'imposition.

10

Au surplus, les autorités administratives compétentes peuvent convenir, dans chaque cas d'espèce ou pour certains groupes de cas, d'arrangements particuliers concernant le partage de la compétence fiscale selon l'article 4, 3e alinéa.

Ad article 5 Par entreprise de navigation maritime, intérieure ou aérienne, on entend les entreprises qui exercent à titre professionnel le transport de personnes ou de choses en qualité de propriétaires, locataires ou affréteurs de bateaux ou d'aéronefs.

Ad article 6 1 Par profession libérale, on entend toute activité lucrative indépendante, telle que celle qui est exercée dans le domaine des sciences, des beauxarts, des belles-lettres, de l'enseignement ou de l'éducation, ainsi que celle des médecins, avocats, architectes, ingénieurs, experts comptables, conseillers fiscaux et agents de brevets.

2

Les revenus acquis dans l'un des deux Etats par l'exercice indépendant de la profession d'acteur (théâtre, radio, télévision, cinéma), de musicien, d'artiste, de sportif professionnel, etc., peuvent être imposés dans cet Etat, sans considérer si la personne exerçant l'activité lucrative utilise une installation permanente qui sert à l'exercice de sa profession et dont elle dispose de façon régulière. La même règle est applicable aux organisateurs de représentations publiques auxquelles des artistes, etc., participent.

Ad article 7 Les dispositions de l'article 7, 3e alinéa, ne sont pas applicables aux revenus provenant de l'activité lucrative dépendante d'acteur (théâtre, radio, télévision, cinéma), de musicien, d'artiste, de sportif professionnel, etc.

Ad article 10 L'expression «revenus de capitaux mobiliers» s'applique tant aux recettes provenant de papiers-valeurs (tels qu'obligations d'emprunts, 1

272

obligations participant aux bénéfices et autres obligations garanties ou non par gage immobilier, lettres de gage, titres hypothécaires, actions, actions de jouissance, bons de jouissance, parts de fondateur ou autres parts sociales sous forme de papiers-valeurs) qu'à celles qui proviennent de prêts (garantis ou non par gage immobilier), dépôts, cautions en espèce ou autres avoirs en capital, ainsi que de parts de sociétés coopératives et de sociétés à responsabilité limitée.

2 Un impôt sur les revenus de capitaux mobiliers est considéré comme perçu à la source, au sens de l'article 10, si le débiteur du revenu l'acquitte au débit du bénéficiaire de ce revenu. L'impôt acquitté en Finlande par paiement anticipé est aussi considéré comme impôt perçu à la source sur les revenus de capitaux mobiliers.

3 Le délai de deux ans prévu à l'article 10, 2e alinéa, est réputé observé si la demande parvient à l'autorité compétente de l'Etat où le requérant est domicilié, dans les deux ans après l'expiration de l'année civile en laquelle est échue la prestation soumise à l'impôt.

4 Le dégrèvement à la source peut remplacer le remboursement prévu à l'article 10, 2e alinéa.

s Les autorités administratives compétentes des deux Etats s'entendront sur la procédure de dégrèvement prévue à l'article 10, 2e alinéa, en particulier sur la forme des attestations et des demandes requises, sur la nature des pièces justificatives à produire, ainsi que sur les mesures à prendre pour éviter les demandes abusives de dégrèvement. Chacun des deux Etats peut promulguer les dispositions nécessaires à l'exécution de la convention.

* Quant aux droits qui, selon l'article 10, 2e alinéa, appartiennent aux membres des représentations diplomatiques ou consulaires, ainsi qu'aux organisations internationales, à leurs organes et fonctionnaires, les règles suivantes sont applicables: a. Quiconque, faisant partie d'une représentation diplomatique ou consulaire de l'un des deux Etats, réside dans le second Etat ou dans un Etat tiers et possède la nationalité de l'Etat qui l'envoie, est considéré comme domicilié dans ce dernier Etat, s'il y est astreint au paiement d'impôts sur les capitaux mobiliers et leurs revenus soumis dans l'autre Etat contractant à un impôt perçu par voie de retenue à la source ; b. Les organisations internationales,
leurs organes et fonctionnaires, ainsi que le personnelles représentations diplomatiques ou consulaires d'un Etat tiers, qui sont domiciliés ou résident dans l'un, des deux Etats et y sont exonérés du paiement d'impôts sur les capitaux mobiliers ou leurs revenus n'ont pas droit au dégrèvement des impôts perçus dans l'autre Etat par voie de retenue à la source.

273 7

L'Etat qui perçoit l'impôt à la source ouvre aux personnes qui en demandent le dégrèvement les mêmes voies de droit qu'à ses propres contribuables.

8 Les droits au dégrèvement des impôts à la source accordés par la législation de l'Etat qui perçoit l'impôt ne sont pas touchés. Ces droits s'exercent exclusivement d'après la législation de l'État qui perçoit l'impôt.

Ad article 11 La procédure prévue à l'article 11, 1er alinéa, peut être introduite sans que le contribuable ait parcouru tous les degrés de la juridiction contentieuse et son introduction n'empêche pas le contribuable de faire valoir les moyens de recours que lui accorde la loi.

2 Le contribuable doit, en règle générale, présenter sa réclamation en conformité de l'article 11, 1er alinéa, dans le délai d'une année après l'expiration de l'année civile en laquelle il a eu connaissance de l'existence d'une double imposition par la notification de bordereaux d'impôt ou par d'autres décisions officielles.

1

Fait à Berne, le 27 décembre 1956.

Pour la Confédération suisse: (signé) Max Petitpierre

Pour la République de Finlande: (signé) Hugo Talvanne

274

ANNEXE I (Législation fiscale finlandaise)

a.

b.

c.

d.

La convention porte eu particulier sur les impôts finlandais suivants: Impôt d'Etat sur le revenu; Impôt d'Etat sur la fortune; Impôts communaux sur le revenu; Impôts ecclésiastiques.

ANNEXE II (Législation fiscale suisse)

La convention porte en particulier sur les impôts suisses suivants: A. Impôts de la Confédération: a. Impôt pour la défense nationale ; b. Droit de timbre sur les coupons; c. Impôt anticipé ; d. Impôt retenu sur les prestations d'assurance sur la vie.

B. Impôts des cantons, districts, cercles et communes : a. Sur le revenu (revenu total, produit du travail, revenu de la fortune, revenu commercial, etc.); b. Sur la fortune (fortune totale, fortune mobilière et immobilière, fortune commerciale, etc.) et sur le capital.

275

Traduction du texte original allemand

CONVENTION entre

la Confédération suisse et la République de Finlande en vue d'éviter les doubles impositions dans le domaine des impôts sur les successions

La Confédération suisse et la République de Finlande, désireuses d'éviter autant que possible les doubles impositions dans le domaine des impôts sur les successions, se sont entendues pour conclure une convention.

Ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires: Le Conseil fédéral suisse: M. le Conseiller fédéral Max Petitpierre, chef du département politique fédéral; Le Président de la République de Finlande: M. Hugo Valvanne, ministre extraordinaire et plénipotentiaire de la Répuplique de Finlande en Suisse.

Les plénipotentiaires, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs et les avoir trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes : Article premier 1 La présente convention a pour but d'éviter les doubles impositions qui pourraient résulter, au décès d'une personne ayant eu son dernier domicile dans l'un des deux Etats, de la perception simultanée d'impôts finlandais et suisses sur les successions.

z Par impôts sur les successions au sens de la présente convention, on entend les impôts perçus pour cause de mort, en vertu de la législation finlandaise ou suisse, sur la masse successorale ou sur les parts héréditaires.

s La convention porte en particulier : a. En ce qui concerne la Finlande: sur l'impôt frappant les parts héréditaires et les impôts communaux frappant les successions et les legs, ainsi que les centimes additionnels pour les pauvres;

276

b. En ce qui concerne la Suisse : sur les impôts perçus par les cantons, districts, cercles et communes qui frappent la masse successorale et les parts héréditaires.

4

La convention porte aussi sur les impôts futurs de nature identique ou analogue qui s'ajoutent aux impôts mentionnés à l'alinéa précédent ou les remplacent, ainsi qu'aux impôts perçus sous forme de surtaxes (centimes additionnels).

Article 2 Les biens immobiliers (y compris les accessoires, ainsi que le cheptel mort ou vif servant à une exploitation agricole ou forestière) ne sont soumis aux impôts sur les successions que dans l'Etat où ces biens sont situés. Est applicable par analogie l'article 3, 2e et 3e alinéas, de la convention conclue le 27 décembre 1956 entre les deux Etats en vue d'éviter les doubles impositions dans le domaine des impôts sur le revenu et sur la fortune.

Article 3 Les biens de la succession qui échappent à l'application de l'article 2 ne sont soumis aux impôts sur les successions que dans l'Etat où le défunt avait son domicile à l'époque de son décès.

2 Pour déterminer le domicile, l'article 2, 2e et 3e alinéas, de la convention conclue le 27 décembre 1956 entre les deux Etats en vue d'éviter les doubles impositions dans le domaine des impôts sur le revenu et sur la fortune est applicable par analogie.

1

Article 4 Les dettes de la succession sont déduites selon le rapport existant entre les parties des éléments bruts de l'actif de la succession qui sont soumises à l'imposition dans chaque Etat et le total de la fortune brute laissée par le défunt.

Article 5 Sont applicables par analogie, aux fins de la présente convention, les dispositions de l'article 11 et du protocole final ad article 11 de la convention conclue le 27 décembre 1956 entre les deux Etats en vue d'éviter les doubles impositions dans le domaine des impôts sur le revenu et sur la fortune.

Article 6 La présente convention, dont les textes originaux, rédigés en langues finlandaise et allemande, sont tous deux authentiques, sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Helsinki aussitôt que possible.

277 Article 7 La présente convention entre en vigueur le jour de l'échange des instruments de ratification. Ses dispositions s'appliquent aux impôts frappant les successions des personnes décédées ce jour ou après ce jour.

2 La présente convention reste en vigueur aussi longtemps qu'elle n'a pas été dénoncée par l'un des deux Etats. Chacun des deux Etats peut dénoncer la convention pour la fin d'une année civile en observant un délai de six mois. Dans ce cas, la convention s'applique encore aux impôts frappant les successions des personnes décédées avant l'expiration de l'année civile pour la fin de laquelle la convention a été dénoncée.

1

En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux Etats ont signé la présente convention et y ont apposé leurs sceaux.

Fait à Berne, le 27 décembre 1956.

Pour la Confédération suisse:

Pour la République de Finlande:

(signé) Max Pctitpierre

(signé) Hugo Yalvanne

PROTOCOLE FINAL Lors de la signature de la convention conclue aujourd'hui entre la Confédération suisse et la République de Finlande en vue d'éviter les doubles impositions dans le domaine des impôts sur les successions, les plénipotentiaires soussignés ont donné les déclarations concordantes qui suivent et qui font partie intégrante de la convention.

Ad article premier L'énumération, qui figure à l'article 1er, 3e alinéa, des impôts sur les successions auxquels s'applique la présente convention n'est pas absolue. Pour mettre cette énumération à jour en conformité de l'article 1er, 4e alinéa, les autorités administratives compétentes des deux Etats, à savoir, pour la Finlande, le ministère des finances (division des contributions) et, pour la Suisse, le département fédéral des finances et des douanes (administration des contributions), se communiqueront, à la fin de chaque année, les modifications apportées à la législation fiscale.

1

Feuille fédérale. 109« aimée. Vol. I.

20

278 2

Les autorités administratives compétentes des deux Etats s'entendront pour éclaircir les doutes qui pourraient s'élever quant aux impôts auxquels doit s'appliquer la présente convention.

3 La présente convention ne s'applique pas à l'imposition des dispositions entre vifs sous forme de donation ou de libéralité faite dans un but déterminé qui ne sont pas soumises à l'impôt sur les successions.

4 Les dispositions de la présente convention ne limitent pas les avantages dont les contribuables bénéficient en vertu de la législation de chacun des deux Etats ou sur la base d'accords internationaux.

8 La présente convention ne touche pas le droit aux exonérations plus étendues dont bénéficient les fonctionnaires diplomatiques et consulaires selon les règles générales du droit des gens. Si l'Etat où le fonctionnaire est accrédité ne l'assujettit pas aux impôts sur les successions en raison d'exonérations de ce genre, l'imposition est réservée à l'Etat qui l'envoie.

Ad articles 2 et 3 La présente convention ne limite pas le droit de chacun des deux Etats de calculer les impôts sur les successions frappant les parties d'une succession qui sont réservées à son imposition au taux qui serait applicable si la succession entière ou la part héréditaire entière était imposable dans cet Etat.

Fait à Berne, le 27 décembre 1956.

Pour la Confédération suisse: (signé) Max Petitpierre

Pour la République de Finlande: (signé) Hugo Valvanne

279

Traduction du texte original allemand

CONVENTION entre

la Confédération suisse et le Royaume du Danemark, en vue d'éviter les doubles impositions dans le domaine des impôts sur le revenu et sur la fortune

La Confédération suisse et le Royaume du Danemark, désireux d'éviter autant que possible les doubles impositions dans le domaine des impôts sur le revenu et sur la fortune, se sont entendus pour conclure une convention.

Ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires: Le Conseil fédéral suisse: M. le Conseiller fédéral Max Petitpierre, chef du département politique fédéral; Sa Majesté le Eoi du Danemark: M. Carl-Adalbert-Constantin Brun, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire du Royaume du Danemark en Suisse.

Les plénipotentiaires, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs et les avoir trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes : Article premier 1 La présente convention a pour but de protéger les contribuables ayant leur domicile ou leur siège dans l'un des deux Etats contre les doubles impositions qui pourraient résulter de l'application simultanée des lois suisses et danoises concernant les impôts ordinaires et extraordinaires sur le revenu et sur la fortune.

2 Par impôts sur le revenu et sur la fortune, au sens de la présente convention, on entend les impôts perçus, en vertu de la législation suisse ou danoise, sur le revenu (revenu total ou éléments du revenu) et sur la fortune (fortune totale ou éléments de la fortune), y compris les impôts grevant les bénéfices obtenus lors de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers (bénéfices en capital et bénéfices immobiliers), ainsi que les augmentations de valeur et de fortune.

3 La convention porte sur les impôts perçus pour le compte de l'un des deux Etats, des cantons, districts, cercles, communes ou groupements

280

de communes, en particulier sur les impôts figurant dans les annexes I (législation danoise) et II (législation suisse), ainsi que sur les impôts futurs de nature identique ou analogue qui s'ajoutent à ces impôts ou les remplacent. Elle s'étend également aux impôts perçus sous forme de surtaxes (centimes additionnels).

4 Sous réserve des dispositions de l'article 11, la présente convention ne s'applique pas, en ce qui concerne le Royaume du Danemark, aux îles l'eroe et au Groenland.

Article 2 1 Sous réserve des dispositions contraires de la présente convention, le revenu et la fortune ne sont imposés que dans l'Etat où la personne qui touche ce revenu ou à qui cette fortune appartient a son domicile ou son 2 Une personne physique est domiciliée, au sens de la présente convention, dans l'Etat où elle a la possibilité d'habiter de façon permanente.

Si elle a cette possibilité dans les deux Etats, est considéré comme domicile l'endroit avec lequel les relations personnelles sont les plus étroites (centre des intérêts vitaux).

3 Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le domicile d'une personne physique d'après l'alinéa qui précède, est considéré comme tel l'endroit où elle séjourne de façon durable. Une personne séjourne de façon durable, au sens de cette disposition, là où elle réside d'une manière qui permet de conclure qu'elle a l'intention de ne pas demeurer en cet endroit de façon passagère seulement. Lorsqu'une personne physique séjourne de façon durable dans les deux Etats ou lorsqu'elle n'a de séjour durable dans aucun des deux Etats, elle est réputée avoir son domicile dans celui dont elle a la nationalité. Si elle a la nationalité des deux Etats ou n'est ressortissante d'aucun des deux, les autorités administratives compétentes s'entendront à ce sujet dans chaque cas particulier.

4 Pour l'appb'cation de la présente convention, le domicile (siège) des personnes morales se détermine d'après la législation de chacun des deux Etats; s'il en résulte un siège dans chacun des deux Etats, c'est le lieu où se trouve la direction effective qui est déterminant. Les sociétés de personnes ou groupements de personnes qui n'ont pas la personnalité juridique sont assimilés aux personnes morales quant au domicile. On considère comme domicile d'une succession non partagée l'endroit où le défunt avait son domicile, au sens des 2e et 3e alinéas, à l'époque du décès.

Article 3 Les biens immobiliers (y compris les accessoires, ainsi que le cheptel mort ou vif servant à une exploitation agricole ou forestière) et les revenus qui en proviennent (y compris le revenu des exploitations agricoles ou forestières) ne sont imposés que dans l'Etat où ces biens sont situés.

1

281 2

Sont assimilés aux biens immobiliers les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière et les droits d'usufruit sur des biens immobiliers, ainsi que les droits à des indemnités fixes ou variables («royalties») pour l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres richesses du sol, mais non les créances de toute nature garanties par gage immobilier.

8 Les notions de bien immobilier ou d'accessoire, de droit assimilé au bien immobilier et d'usufruit se déterminent d'après les lois de l'Etat où est situé l'objet dont il est question.

Article 4 Les exploitations commercialeSj industrielles ou artisanales de tout genre (y compris les entreprises financières, de transports ou d'assurances), ainsi que les revenus qui en proviennent, y compris les bénéfices obtenus lors de l'aliénation totale ou partielle de l'exploitation, ne sont imposés que dans l'Etat où l'entreprise a un établissement stable. Il en est ainsi même lorsque l'entreprise étend son activité sur le territoire de l'autre Etat sans y avoir un établissement stable.

2 Est réputée établissement stable, au sens de la présente convention, une installation permanente de l'entreprise où s'exerce en tout ou en partie l'activité de cette entreprise. Doivent en particulier être considérés comme établissements stables: le siège de l'entreprise, le siège de la direction, les succursales, les usines et ateliers, les bureaux de vente, les gisements minéraux, sources et autres richesses du sol en exploitation, ainsi que les représentations permanentes.

3 Si l'entreprise entretient des établissements stables dans les deux Etats, chacun d'eux imposera seulement la fortune servant à l'établissement stable sis sur son territoire et seulement les revenus obtenus par cet établissement.

4 Les participations apparentes ou tacites à des entreprises constituées sous forme de société (société simple, société en nom collectif ou en commandite du droit suisse; communauté d'intérêts finteressentskabj ou société en commandite du droit danois) ne sont imposées que dans l'Etat où l'entreprise entretient un établissement stable, sauf s'il s'agit de participations ayant la forme d'actions, bons de jouissance ou papiers-valeurs analogues, et de parts à des sociétés coopératives ou à des sociétés à responsabilité limitée.
Article 5 1 En dérogation aux dispositions de l'article 4, les entreprises de navigation maritime, intérieure ou aérienne, ainsi que les revenus qui en proviennent, ne sont imposés que dans l'Etat où se trouve la direction effective de l'entreprise.

1

282 2

Les dispositions du 1er alinéa sont aussi applicables : a. Lorsqu'une entreprise de navigation maritime, intérieure ou aérienne de l'un des Etats entretient, sur le territoire de l'autre Etat, une agence pour le transport des personnes ou des marchandises ; b. Lorsque des entreprises de navigation aérienne des deux Etats participent à un «pool», à une exploitation en commun ou à un organisme international d'exploitation.

Article 6 1

Les revenus des professions libérales exercées par des personnes ayant leur domicile dans l'un des deux Etats ne sont imposés dans l'autre Etat que dans la mesure où la personne en question y exerce son activité lucrative professionnelle en utilisant une installation permanente dont elle dispose de façon régulière.

2

Les biens mobiliers placés dans des installations permanentes qui servent à l'exercice d'une profession libérale ne sont imposés que dans l'Etat où se trouvent ces installations.

Article 7 1

Les revenus provenant d'une activité lucrative dépendante (salaires, traitements et autres rémunérations analogues) ne sont imposés, sous réserve de l'article 8, que dans l'Etat où s'exerce l'activité personnelle dont ils proviennent.

2

Pour l'application des dispositions du 1er alinéa, les personnes physiques qui sont employées totalement ou principalement à bord de bateaux ou d'aéronefs appartenant à une entreprise de navigation maritime, intérieure ou aérienne de l'un des deux Etats ne sont considérées comme exerçant leur activité lucrative dans celui des deux Etats où se trouve la direction effective de l'entreprise que si elles n'ont pas leur domicile dans l'autre Etat et n'y sont pas imposées pour les revenus de leur travail.

3

Les dispositions du 1er alinéa ne sont pas applicables lorsqu'une personne qui est employée dans l'un des deux Etats et qui a son domicile dans cet Etat séjourne, pour des motifs professionnels, passagèrement mais pendant un temps n'excédant pas une année chaque fois, sur le territoire de l'autre Etat et y exerce son activité pour le compte d'un employeur de l'Etat où elle est domiciliée.

4

Les retraites, pensions de veuves ou d'orphelins et autres allocations ou avantages appréciables en argent, qui sont accordés en raison des services antérieurs d'une personne ayant exercé une activité lucrative dépendante, ne sont imposés que dans l'Etat où le bénéficiaire est domicilie.

283

Article 8 Les tantièmes, jetons de présence et autres allocations que les membres du conseil d'administration ou de surveillance de sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions, sociétés à responsabilité limitée et sociétés coopératives ou les gérants de sociétés à responsabilité limitée reçoivent en cette qualité ne sont imposés que dans l'Etat où le bénéficiaire est domicilié.

a Les allocations en raison de services que les personnes désignées er au 1 alinéa reçoivent effectivement à un autre titre sont imposées d'après l'article 6 ou d'après l'article 7.

1

Article 9 Chacun des deux Etats conserve le droit d'imposer les revenus de capitaux mobiliers par voie de retenue à la source, nonobstant le fait que ces revenus ne sont soumis à l'imposition que dans l'Etat où leur bénéficiaire a son domicile ou son siège (art. 2, 1er al.). Sont réservées les dispositions des 2e et 3e alinéas.

2 Quant à l'impôt sur les revenus de capitaux mobiliers que la Suisse perçoit par voie de retenue à la source, le bénéficiaire de ces revenus domicilié au Danemark peut, dans un délai de deux ans, sur la base d'une attestation officielle de domicile et d'assujettissement aux impôts sur le revenu et sur la fortune au Danemark, demander le remboursement : a. Si le Danemark impose aussi à la source les revenus de même nature : du montant dont la Suisse accorde l'imputation sur ses impôts aux bénéficiaires de ces revenus domiciliés sur son territoire, mais au moins du montant excédant 5 pour cent des revenus; b. Dans tous les autres cas: du montant excédant 10 pour cent des revenus.

3 Quant à l'impôt sur les revenus de capitaux mobiliers, que le Danemark percevrait à l'avenir par voie de retenue à la source, le bénéficiaire de ces revenus domicilié en Suisse pourrait, dans un délai de deux ans, sur la base d'une attestation officielle de domicile et d'assujettissement aux impôts sur le revenu et sur la fortune en Suisse, demander le remboursement du montant total retenu à la source.

4 Dans la mesure où le remboursement de l'impôt perçu en Suisse par voie de retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers ne peut pas être demandé d'après le 2e alinéa par le bénéficiaire de ces revenus domicilié au Danemark, cet impôt sera imputé par le Danemark sur ses propres impôts sur le revenu. Dans ce cas, le montant d'impôt imputable peut être réduit du montant de l'allégement dont bénéficie le contribuable en vertu de la législation danoise, qui l'autorise à déduire les impôts perçus à la source lors du calcul de l'impôt sur le revenu.

1

284

Article 10 Si un contribuable fait valoir que les mesures des autorités fiscales des deux Etats lui font subir une imposition contraire aux principes de la présente convention, il a le droit de présenter une réclamation à l'Etat où il est domicilié. Si cette réclamation est reconnue fondée, l'autorité administrative compétente de cet Etat doit, si elle ne veut pas renoncer à sa propre créance fiscale, chercher à s'entendre avec l'autorité administrative compétente de l'autre Etat pour obvier de manière équitable à la double imposition.

a Les autorités administratives compétentes des deux Etats s'entendront pour supprimer la double imposition dans les cas non réglés par la présente convention, ainsi que dans les cas où l'interprétation ou l'application de la présente convention donnent lieu à des difficultés ou à des doutes.

Article 11 1 La présente convention pourra, avec les modifications que les deux Etats jugeront nécessaires, être étendue aux îles Feroë ou au Groenland, si ces territoires perçoivent des impôts qui sont analogues en substance à ceux qui font l'objet de la présente convention. Les conditions et les modalités de l'extension seront spécifiées par un échange de notes entre les deux Etats.

2 A moins que les deux Etats ne conviennent expressément du contraire, la dénonciation de la présente convention en vertu de l'article 14 mettra fin à l'application de cette convention aux îles Feroë et au Groenland, au cas où elle aurait été étendue à ces territoires dans les conditions prévues au 1er alinéa.

Article 12 La présente convention, dont les textes originaux, rédigés en langues danoise et allemande, sont tous deux authentiques, sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Copenhague aussitôt que possible.

Article 13 La présente convention entre en vigueur lors de l'échange des instruments de ratification; ses dispositions s'appliquent pour la première fois: a. Aux impôts perçus par voie de retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers échus en l'année civile 1956; b. Aux autres impôts danois sur le revenu et sur la fortune qui sont perçus pour la période postérieure au 31 mars 1956 ; c. Aux autres impôts suisses sur le revenu et sur la fortune qui sont perçus pour la période postérieure au 31 décembre 1956.

1

285

Article 14 La présente convention reste en vigueur aussi longtemps qu'elle n'a pas été dénoncée par l'un des deux Etats. Chacun des deux Etats peut dénoncer la convention pour la fin d'une année civile en observant un délai de six mois. Dans ce cas, la convention s'applique pour la dernière fois: a. Aux impôts perçus par voie de retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers échue en l'année civile pour la fin de laquelle la dénonciation a été notifiée; 6. Aux autres impôts danois sur le reveim et sur la fortune qui sont perçus pour l'année fiscale se terminant en l'année civile pour la fin de laquelle la dénonciation a été notifiée; c. Aux autres impôts suisses sur le revenu et sur la fortune qui sont perçus pour la période précédant l'expiration de l'année civile pour la fin de laquelle la dénonciation a été notifiée.

En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux Etats ont signé la présente convention et y ont apposé leurs sceaux.

Fait à Berne, le 14 janvier 1957.

Pour la Confédération suisse: (signé) Max Petitpierre

Pour h Royaume du Danemark: (eigne) Carl Brun

PROTOCOLE FINAL Lors de la signature de la convention conclue aujourd'hui entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark en vue d'éviter les doubles impositions dans le domaine des impôts sur le revenu et sur la fortune, les plénipotentiaires soussignés ont donné les déclarations concordantes qui suivent et qui font partie intégrante de la convention.

Ad article premier L'énumération, qui figure dans les annexes I et II, des impôts auxquels s'applique la présente convention n'est pas absolue. Pour mettre ces annexes à jour, les autorités administratives compétentes des deux Etats, à savoir, pour le Danemark, le ministère des finances et, pour la Suisse, 1

286

le département fédéral des finances et des douanes (administration des contributions), se communiqueront, à la fin de chaque année, les modifications apportées à la législation fiscale.

3 Les autorités administratives compétentes des deux Etats s'entendront pour éclaircir les doutes qui pourraient s'élever quant aux impôts auxquels doit s'appliquer la présente convention, 3 La convention ne s'applique pas: a. Aux héritages ou aux legs, ainsi qu'aux donations qui ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu; b. Aux impôts perçus à la source sur les gains faits dans les loteries.

4 La convention ne s'applique ni à la fortune placée dans les fidéicommis en espèces ou dans les sommes de rachat de fidéicommis (y compris les fiefs et les majorats danois), ni au revenu qui en provient. Dans les cas particuliers de ce genre, les autorités administratives compétentes des deux Etats s'entendront au besoin pour éviter les doubles impositions.

5 Le revenu provenant d'une succession ou la fortune qui en fait partie peut être imposé selon les dispositions de la convention auprès de l'acquéreur dans l'autre Etat, dans la mesure où la succession non partagée n'est pas elle-même imposée, pour le revenu et la fortune en question, dans l'Etat où le défunt avait son dernier domicile. Dans les cas particuliers, les autorités administratives compétentes des deux Etats s'entendront pour éviter les doubles impositions.

6 Les dispositions de la présente convention ne limitent pas les avantages dont les contribuables bénéficient en vertu de la législation de chacun des deux Etats ou sur la base d'accords internationaux.

7 La présente convention ne touche pas le droit aux exonérations fiscales plus étentues dont bénéficient les fonctionnaires diplomatiques et consulaires selon les règles générales du droit des gens. Si l'Etat où le fonctionnaire est accrédité ne l'assujettit pas aux impôts sur le revenu et sur la fortune en raison d'exonérations de ce genre, l'imposition est réservée à l'Etat qui l'envoie.

8 Les ressortissants (y compris les personnes morales, ainsi que les sociétés ou groupements de personnes qui n'ont pas la personnalité juridique) de l'un des deux Etats ne doivent pas être soumis dans l'autre Etat à des impôts autres ou plus élevés que ceux qui frappent les ressortissants de cet Etat se trouvant
dans une situation semblable. En particulier, les ressortissants de l'un des deux Etats qui sont imposables sur le territoire de l'autre Etat bénéficient, comme les ressortissants de cet autre Etat se trouvant dans les mêmes conditions, des exonérations fiscales, déductions et réductions d'impôt. Le terme «impôt», au sens du présent alinéa, signifie tout impôt ou contribution publique quelconque, sans égard à sa nature, sa dénomination ou l'autorité chargée de sa perception.

287 9

Les taux minimums des impôts d'Etat danois sur le revenu et sur la fortune de personnes et de sociétés qui n'ont pas de domicile au Danemark mais qui y sont soumises à une imposition restreinte ne sont pas applicables aux contribuables ayant leur domicile ou leur siège en Suisse. Mais, en outre, les sociétés de capitaux et de personnes ayant leur siège en Suisse ne doivent être soumises à aucun impôt sur le capital ou sur la fortune au Danemark aussi longtemps que les sociétés ayant leur siège au Danemark ne sont pas soumises à une telle imposition.

Ad article 2 1

Les revenus provenant de l'aliénation ou de l'octroi de licences pour l'utilisation de droits d'auteurs dans le domaine littéraire, musical et artistique, ainsi que dans le domaine industriel (brevets, marques, échantillons et modèles, constructions techniques, procédés et expériences techniques, formules, recettes, etc.), y compris les indemnités pour la location de films ou l'utilisation d'équipements industriels, commerciaux ou scientifiques, sont imposés, sous réserve de l'article 4, en conformité de l'article 2, 1er alinéa.

Il en est de même quant à la fortune constituée par ces droits.

2

Lorsqu'un contribuable a transféré définitivement son domicile d'un Etat dans l'autre, il cesse d'être assujetti dans le premier Etat aux impôts pour lesquels le domicile fait règle, dès la fin du mois civil au cours duquel le transfert du domicile a eu lieu. L'assujettissement dans l'autre Etat aux impôts pour lesquels le domicile fait règle commence au plus tôt au début du mois civil suivant le transfert du domicile.

8

Lorsqu'une personne physique transfère son domicile du Danemark en Suisse au cours d'une année fiscale danoise et qu'elle élit à nouveau domicile au Danemark avant la fin de cette année fiscale, on doit considérer que la souveraineté fiscale danoise, en tant qu'elle se fonde sur le domicile, n'a été interrompue que pour la durée du domicile en Suisse.

4

Les étudiants, apprentis et stagiaires, qui ne séjournent dans l'un des deux Etats que pour leurs études ou leur formation, ne sont soumis à aucune imposition dans cet Etat en ce qui concerne les sommes qui leur sont allouées, par des proches, des bourses ou institutions semblables ayant leur domicile (siège) dans l'autre Etat, pour subvenir à leur entretien, à leurs études ou à leur formation.

5 Chacun des deux Etats se réserve le droit d'imposer selon sa propre législation les biens mobiliers grevés d'usufruit. S'il devait en résulter une double imposition, les autorités administratives compétentes des deux Etats s'entendront dans chaque cas d'espèce sur le partage de la compétence fiscale.

288

Ad articles 2 à 9 Les revenus qui, d'après les dispositions de la présente convention, sont soumis à l'imposition dans l'un des deux Etats ne peuvent pas être imposés dans l'autre Etat, même par voie de retenue à la source. Les dispositions de l'article 7, 2e alinéa, et de l'article 9 sont réservées.

2 La présente convention ne limite pas le droit des deux Etats de calculer au taux correspondant à l'ensemble du revenu ou à l'ensemble de la fortune du contribuable les impôts afférents aux éléments du revenu ou de la fortune qui sont réservés à leur imposition exclusive.

1

Ad article 3 Les dispositions de l'article 3 s'appliquent non seulement aux revenus provenant de gestion ou de jouissance directes de biens immobiliers, mais aussi à ceux qui sont obtenus par location, affermage ou toute autre jouissance de ces biens. La même règle s'applique aux indemnités fixes ou variables («royalties») pour l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres richesses du sol; elle s'applique aussi aux revenus obtenus lors de l'aliénation de biens immobiliers, le cas échéant avec les accessoires compris dans l'aliénation ou le cheptel mort ou vif servant à une exploitation agricole ou forestière et compris dans l'aliénation.

2 Les règles de l'article 3 s'appliquent aussi aux biens immobiliers des entreprises visées par les articles 4, 1er alinéa, et 5.

1

Ad article 4 Les chantiers de construction installés pour exécuter un ouvrage déterminé et ne servant qu'à cette fin ne constituent pas un établissement stable si l'exécution de l'ouvrage ne dure pas plus de deux ans.

a N'est pas compris dans la notion d'établissement stable au sens de l'article 4 le fait de n'avoir des relations d'affaires que par un représentant absolument indépendant, agissant en sa propre qualité et en son propre nom. Ne constitue pas non plus un établissement stable le fait d'avoir un représentant qui, bien que travaillant constamment sur le territoire d'un Etat pour une entreprise de l'autre Etat, n'est cependant qu'un simple intermédiaire et n'a pas l'autorisation de conclure des affaires au nom et pour le compte de celui qu'il représente.

3 Le fait qu'un représentant au sens du 2e alinéa a un stock d'échantillons, un stock en consignation ou un stock de livraison de l'entreprise représentée ne constitue pas, dans l'Etat où le représentant exerce son activité, un établissement stable de l'entreprise représentée, sauf dans le cas où les commandes reçues par un représentant au sens du 2e alinéa, 2e phrase, sont exécutées en général au moyen d'un tel stock, géré par le représentant lui-même.

1

289 4 Le fait qu'une entreprise de l'un des deux Etats exploite, sur le territoire de l'autre Etat, un comptoir qui se borne à l'achat de marchandises destinées à l'approvisionnement d'un ou de plusieurs établissements de vente ou de transformation de cette entreprise ne constitue pas un établissement stable de l'entreprise dans l'autre Etat.

5 Le dépôt de marchandises par une entreprise de l'un des deux Etats auprès d'une entreprise de l'autre Etat en vue de leur transformation et de leur réexpédition, de même que leur transformation et leur réexpédition par celui qui les transforme, ne constituent pas un établissement stable de l'entreprise mandante au sens de l'article 4, 2e alinéa.

8 La participation à une entreprise ayant la forme de société, qui résulte de la possession d'actions, de bons de jouissance et de papiersvaleurs analogues, ainsi que de parts de sociétés coopératives et de sociétés à responsabilité limitée) ne constitue pas un établissement stable pour le possesseur, même si cette possession confère une influence sur la direction de l'entreprise (par exemple relation entre société mère et société filiale).

7 S'il existe dans les deux Etats des établissements stables au sens de l'article 4, 3e alinéa, on imputera une partie convenable des frais généraux du siège principal sur les résultats des divers établissements stables. A cet effet, lors de la détermination des bénéfices d'un établissement stable, on admettra la déduction de toutes les dépenses qui peuvent être équitablement attribuées à l'établissement stable, y compris les frais de gestion et d'administration générale.

8 Les bénéfices des entreprises d'assurances qui ont des établissements stables dans les deux Etats sont répartis, après déduction d'un préciput de 10 pour cent en faveur de l'Etat où se trouve le siège de l'entreprise, dans la proportion existant entre les primes brutes encaissées par l'établissement stable et le total des primes brutes encaissées par l'entreprise.

9 Au bénéfice industriel, commercial ou artisanal fait par l'établissement stable, peut être ajouté, le cas échéant, le bénéfice ou l'avantage qui a été retiré indirectement de l'établissement stable ou qui a été alloué ou accordé à des actionnaires, à d'autres participants ou à des personnes les touchant de près, soit par stipulation de prix
disproportionnés, soit par une autre faveur qui n'aurait pas été consentie à un tiers.

10 Lorsqu'une entreprise établie dans l'un des deux Etats, du fait de sa participation à la gestion ou au capital d'une entreprise établie dans l'autre Etat, accorde ou impose à cette dernière, dans leurs relations commerciales ou financières, des conditions différentes de celles qui seraient faites à une tierce entreprise, tous les bénéfices qui auraient dû normalement figurer dans le bilan de l'une des entreprises, mais qui ont été de la sorte transférés à l'autre entreprise, peuvent, sous réserve des voies de droit applicables et de la procédure amiable prévue à l'article 10, être ajoutés aux bénéfices de la première entreprise qui sont soumis à l'imposition.

290 11

Au surplus, les autorités administratives compétentes peuvent convenir, dans chaque cas d'espèce ou pour certains groupes de cas, d'arrangements particuliers concernant le partage de la compétence fiscale selon l'article 4, 3e alinéa.

Ad article 5 1 Par entreprise de navigation maritime, intérieure ou aérienne, on entend les entreprises qui exercent à titre professionnel le transport de personnes ou de choses en qualité de propriétaires, locataires ou affréteurs de bateaux ou d'aéronefs.

2 Les déclarations de réciprocité contenues dans l'échange de notes du 28 septembre 1954 concernant l'imposition des entreprises de navigation maritime ou aérienne sont abrogées lors de l'entrée en vigueur de la présente convention (art. 13).

Ad article 6 1 Par profession libérale, on entend toute activité lucrative indépendante, telle que celle qui est exercée dans le domaine des sciences, des beaux-arts, des belles-lettres, de l'enseignement ou de l'éducation, ainsi que celle des médecins, avocats, architectes, ingénieurs, experts comptables, conseillers fiscaux et agents de brevets.

Ad article 9 L'expression «revenus de capitaux mobiliers» s'applique tant aux recettes provenant de papiers-valeur s (tels qu'obligations d'emprunts, obligations participant aux bénéfices et autres obligations garanties ou non par gage immobilier, lettres de gage, titres hypothécaires, actions, actions de jouissance, bons de jouissance, parts de fondateur ou autres parts sociales sous forme de papiers-valeurs) qu'à celles qui proviennent de prêts (garantis ou non par gage immobilier), dépôts, cautions en espèces ou autres avoirs en capital, ainsi que de parts de sociétés coopératives et de sociétés à responsabilité limitée.

2 Un impôt sur les revenus de capitaux mobiliers est considéré comme perçu à la source, au sens de l'article 9, si le débiteur du revenu l'acquitte au débit du bénéficiaire de ce revenu.

3 Le délai de deux ans prévu à l'article 9, 2e et 3e alinéas, est réputé observé si la demande parvient à l'autorité compétente de l'Etat où le requérant est domicilié, dans les deux ans après l'expiration de l'année civile en laquelle est échue la prestation soumise à l'impôt.

4 Le dégrèvement à la source peut remplacer le remboursement prévu à l'article 9, 2« et 3e alinéas.

5 Les autorités administratives compétentes
des deux Etats s'entendront sur la procédure de dégrèvement prévue par l'article 9, 2e et 3e alinéas, en particulier sur la forme des attestations et des demandes requises, sur la 1

291 nature des pièces justificatives à produire, ainsi que sur les mesures à prendre pour éviter les demandes abusives de dégrèvement. Chacun des deux Etats peut promulguer des dispositions nécessaires à l'exécution de la convention.

6 Quant aux droits qui, selon l'article 9, 2e et 3e alinéas, appartiennent aux membres des représentations diplomatiques ou consulaires, ainsi qu'aux organisations internationales, à leurs organes et fonctionnaires, les règles suivantes sont applicables: a. Quiconque, faisant partie d'une représentation diplomatique ou consulaire de l'un des deux Etats, réside dans le second Etat ou dans un Etat tiers et possède la nationalité de l'Etat qui l'envoie, est considéré comme domicilié dans ce dernier Etat, s'il y est astreint au paiement d'impôts sur les capitaux mobiliers et leurs revenus soumis dans l'autre Etat à un impôt perçu par voie de retenue à la source ; b. Les organisations internationales, leurs organes et fonctionnaires, ainsi que le personnel des représentations diplomatiques ou consulaires d'un Etats tiers, qui sont domiciliés ou résident dans l'un des deux Etats et y sont exonérés du paiement d'impôts sur les capitaux mobiliers ou leurs revenus n'ont pas droit au dégrèvement des impôts perçus dans l'autre Etat par voie de retenue à la source.

7 L'Etat qui perçoit l'impôt à la source ouvre aux personnes qui en demandent le dégrèvement les mêmes voies de droit qu'à ses propres contribuables.

8 Les droits au dégrèvement des impôts à la source accordés par la législation de l'Etat qui perçoit l'impôt ne sont pas touchés. Ces droits s'exercent exclusivement d'après la législation de l'Etat qui perçoit l'impôt.

Ad article 10 La procédure prévue à l'article 10, 1er alinéa, peut être introduite sans que le contribuable ait parcouru tous les degrés de la juridiction eontentieuse et son introduction n'empêche pas le contribuable de faire valoir les moyens de recours que lui accorde la loi.

2 Le contribuable doit, en règle générale, présenter sa réclamation en conformité de l'article 10, 1er alinéa, dans le délai d'une année après l'expiration de l'année civile en laquelle il a eu connaissance de l'existence d'une double imposition par la notification de bordereaux d'impôt ou par d'autres décisions officielles.

1

Fait à Berne, le H janvier 1957.

Pour la Confédération suisse: (signé) Max Potitpierre

Pour le Royaume du Danemark: (signé) Cari Brun

292

ANNEXE I (Législation fiscale danoise)

a.

6.

c.

d.

La convention porte en particulier sur les impôts danois suivants: Impôt d'Etat (ordinaire et extraordinaire) sur le revenu, surtaxes comprises; Impôt d'Etat sur la fortune; Impôt communal sur le revenu; Taxes pour l'église nationale (impôt ecclésiastique).

ANNEXE II (Législation fiscale suisse)

La convention porte en particulier sur les -impôts suisses suivants : A. Impôts de la Confédération: a. Impôt pour la défense nationale; b. Droit de timbre sur les coupons; c. Impôt anticipé; d. Impôt retenu sur les prestations d'assurance sur la vie.

B. Impôts des cantons, districts, cercles et communes: a. Sur le revenu (revenu total, produit du travail, revenu de fortune, revenu commercial, etc.); 6. Sur la fortune (fortune totale, fortune mobilière et immobilière, fortune commerciale, etc.) et sur le capital.

293

Traduction du texte original allemand

CONVENTION entre

la Confédération suisse et le Royaume du Danemark en vue d'éviter les doubles impositions dans le domaine des impôts sur les successions La Confédération suisse et le Royaume du Danemark, désireux d'éviter autant que possible les doubles impositions dans le domaine des impôts sur les successions, se sont entendus pour conclure une convention.

Ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires: Le Conseil fédéral suisse: M. le Conseiller fédéral Max Petitpierre, chef du département politique fédéral; Sa Majesté le Roi du Danemark: M. Carl-Adalbert-Constantin Brun, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire du Royaume du Danemark en Suisse.

Les plénipotentiaires, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs et les avoir trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes : Article premier 1 La présente convention a pour but d'éviter les doubles impositions qui pourraient résulter, au décès d'une personne ayant eu son dernier domicile dans l'un des deux Etats, de la perception simultanée d'impôts danois et suisses sur les successions.

2 Par impôts sur les successions au sens de la présente convention, on entend les impôts perçus pour cause de mort, en vertu de la législation danoise ou suisse, sur la masse successorale ou sur les parts héréditaires.

a La convention porte en particulier : a. En ce qui concerne le Danemark: sur l'impôt frappant les parts héréditaires ; 6. En ce qui concerne la Suisse: sur les impôts perçus par les cantons, districts, cercles et communes qui frappent la masse successorale et les parts héréditaires.

Feuille fédérale. 109e année. Vol. I.

21

294 4

La convention porte aussi sur les impôts futurs de nature identique ou analogue qui s'ajoutent aux impôts mentionnés à l'alinéa précédent ou les remplacent, ainsi qu'aux impôts perçus sous forme de surtaxes (centimes additionnels).

5 Sous réserve des dispositions de l'article 5, la présente convention ne s'applique pas, en ce qui concerne le Royaume du Danemark, aux îles Feroë et au Groenland.

Article 2 1 Les biens immobiliers (y compris les accessoires, ainsi que le cheptel mort ou vif servant à une exploitation agricole ou forestière) ne sont soumis aux impôts sur les successions que dans l'Etat où ces biens sont situés.

2 Sont assimilés aux biens immobiliers les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière et les droits d'usufruit sur des biens immobiliers, ainsi que les droits à des indemnités fixes ou variables («royalties») pour l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres richesses du sol, mais non les créances de toute nature garanties par gage immobilier.

3 Les notions de bien immobilier ou d'accessoire, de droit assimilé au bien immobilier et d'usufruit se déterminent d'après les lois de l'Etat où est situé l'objet dont il est question.

Article 3 Les biens de la succession qui échappent à l'application de l'article 2 ne sont soumis aux impôts sur les successions que dans l'Etat où le défunt avait son domicile à l'époque de son décès, 2 Une personne physique est domiciliée, au sens de la présente convention, dans l'Etat où elle a la possibilité d'habiter de façon permanente.

Si elle a cette possibilité dans les deux Etats, est considéré comme domicile l'endroit avec lequel les relations personnelles sont les plus étroites (centre des intérêts vitaux).

3 Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le domicile d'une personne physique d'après l'alinéa qui précède, est considéré comme tel l'endroit où elle séjourne de façon durable. Une personne séjourne de façon durable, au sens de cette disposition, là où elle réside d'une manière qui permet de conclure qu'elle a l'intention de ne pas demeurer en cet endroit de façon passagère seulement. Lorsqu'une personne physique séjourne de façon durable dans les deux Etats ou lorsqu'elle n'a de séjour durable dans aucun des deux Etats, elle est réputée avoir son domicile dans celui dont
elle a la nationalité. Si elle a la nationalité des deux Etats ou n'est ressortissante d'aucun des deux, les autorités administratives compétentes s'entendront à ce sujet dans chaque cas particulier.

1

295

Article é Les dettes de la succession sont déduites selon le rapport existant entre les parties des éléments bruts de l'actif de la succession qui sont soumises à l'imposition dans chaque Etat et le total de là fortune brute laissée par le défunt.

Article 5 1 Si un contribuable fait valoir que les mesures des autorités fiscales des deux Etats lui font subir une imposition contraire aux principes de la présente convention, il a le droit de présenter une réclamation à l'Etat où ü est domicilié ou, s'il n'est domicilié dans aucun des deux Etats, à l'Etat où le défunt avait son dernier domicile. Si cette réclamation est reconnue fondée, l'autorité administrative compétente de cet Etat doit, si elle ne veut pas renoncer à sa propre créance fiscale, chercher à s'entendre avec l'autorité administrative compétente de l'autre Etat pour obvier de manière équitable à la double imposition.

2 Les autorités administratives compétentes des deux Etats s'entendront pour supprimer la double imposition dans les cas non réglés par la présente convention, ainsi que dans les cas où l'interprétation ou l'application de la présente convention donnent lieu à des difficultés ou à des doutes.

Article 6 1 La présente convention pourra, avec les modifications que les deux Etats jugeront nécessaires, être étendue aux îles Feroë ou au Groenland, si ces territoires perçoivent des impôts qui sont analogues en substance à ceux qui font l'objet de la présente convention. Les conditions et les modalités de l'extension seront spécifiées par un échange de notes entre les deux Etats.

2 A moins que les deux Etats ne conviennent expressément du contraire, la dénonciation de la présente convention en vertu de l'article 14 mettra fin à l'application de cette convention aux îles Feroë et au Groenland, au cas où elle aurait été étendue à ces territoires dans les conditions prévues au 1er alinéa.

Article 7 La présente convention, dont les textes originaux, rédigés en langues danoise et allemande, sont tous deux authentiques, sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Copenhague aussitôt que possible.

Article 8 La présente convention entre en vigueur le jour de l'échange des instruments de ratification. Ses dispositions s'appliquent aux impôts frappant les successions des personnes décédées ce jour ou après ce jour.

1

296 s

La présente convention reste en vigueur aussi longtemps qu'elle n'a pas été dénoncée par l'un des deux Etats. Chacun des deux Etats peut dénoncer la convention pour la fin d'une année civile, en observant un délai de six mois. Dans ce cas, la convention s'applique encore aux impôts frappant les successions des personnes décédées avant l'expiration de l'année civile pour la fin de laquelle la convention a été dénoncée.

En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux Etats ont signé la présente convention et y ont apposé leurs sceaux.

Fait à Berne, le 14 janvier 1957.

Pour la Confédération suisse: (signé) Max Petitpierre

Pour le. Royaume, du Danemark: (signé) Cari Brun

PROTOCOLE FINAL Lors de la signature de la convention conclue aujourd'hui entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark en vue d'éviter les doubles impositions dans le domaine des impôts sur les successions, les plénipotentiaires soussignés ont donné les déclarations concordantes qui suivent et qui font partie intégrante de la convention.

Ad article premier L'émunération, qui figure à l'article 1er, 3e alinéa, des impôts sur les successions auxquels s'applique la présente convention n'est pas absolue.

Pour mettre cette énumération à jour en conformité de l'article 1er, 4e alinéa, les autorités administratives compétentes des deux Etats, à savoir, pour le Danemark, le ministère des finances et, pour la Suisse, le département fédéral des finances et des douanes (administration des contributions), se communiqueront, à la fin de chaque année, les modifications apportées à la législation fiscale.

2 Les autorités administratives compétentes des deux Etats s'entendront pour éclaircir les doutes qui pourraient s'élever quant aux impôts auxquels doit s'appliquer la présente convention.

3 La présente convention ne s'applique pas à l'imposition des dispositions entre vifs sous forme de donation ou de libéralité faite dans un but déterminé qui ne sont pas soumises à l'impôt sur les successions.

1

297 4

La convention ne s'applique ni à la fortune placée dans les fidéicommis en espèces ou dans les sommes de rachat de fidéicommis (y compris les fiefs et les majorats danois), ni au revenu qui en provient. Dans les cas particuliers de ce genre, les autorités administratives compétentes des deux Etats s'entendront au besoin pour éviter les doubles impositions.

5 Les dispositions de la présente convention ne limitent pas les avantages dont les contribuables bénéficient en vertu de la législation de chacun des deux Etats ou sur la base d'accords internationaux.

6 La présente convention ne touche pas le droit aux exonérations plus étendues dont bénéficient les fonctionnaires diplomatiques et consulaires selon les règles générales du droit des gens. Si l'Etat où le fonctionnaire est accrédité ne l'assujettit pas aux impôts sur les successions en raison d'exonérations de ce genre, l'imposition est réservée à l'Etat qui l'envoie.

Ad articles 2 et 3 La présente convention ne limite pas le droit de chacun des deux Etats de calculer les impôts sur les successions frappant les parties d'une succession qui sont réservées à son imposition au taux qui serait applicable si la succession entière ou la part héréditaire entière était imposable dans cet Etat.

1

Ad article 5 La procédure prévue à l'article 5, 1er alinéa, peut être introduite

sans que le contribuable ait parcouru tous les degrés de la valoir les moyens de recours que lui accorde la loi.

2 Le contribuable doit, en règle générale, présenter sa réclamation en conformité de l'article 5, 1er alinéa, dans le délai d'une année après l'expiration de l'année civile en laquelle il a eu connaissance de l'existence d'une double imposition par la notification de bordereaux d'impôt ou par d'autres décisions officielles.

Fait à Berne, le 14 janvier 1957.

Pour la Confédération suisse: (signé) Max Petitpierre 11458

Pour le Royaume du Danemark: (signé) Cari Brun

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MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'approbation des conventions en vue d'éviter les doubles impositions conclues par la Suisse avec la Norvège, la Finlande et le Danemark (Du 25 janvier 1957)

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1957

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06

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07.02.1957

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229-297

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