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Délai d'opposition: 17 juin 1930.
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Arrêté fédéral approuvant
le protocole, du 14 septembre 1929, relatif à l'adhésion des Etats-Unis d'Amérique au protocole de signature du statut de la cour permanente de justice internationale.
(Du 15 mars 1930.)
L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE de la CONFÉDÉRATION SUISSE, vu le message du Conseil fédéral en date du 20 décembre 1929, arrête : Article premier.
Le protocole, du 14 septembre 1929, relatif à l'adhésion des Etats-Unis d'Amérique au protocole de signature du statut de la cour permanente de justice internationale est approuvé.
Art. 2.
Le présent arrêté est soumis, conformément à l'arrêté fédéral du 5 mars 1920 concernant l'accession de la Suisse à la Société des Nations, aux dispositions de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale relatif à la promulgation des lois fédérales.
Art. 3.
Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Ainsi arrêté par le Conseil national.
Berne, le 15 mars 1930.
Le président, E.-PAUL GRABER.
Le secrétaire, Q. BOVET.
236 Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.
Berne, le 15 mars 1930.
Le ·président, MESSMER.
Le secrétaire, KAESLIN.
Le Conseil fédéral arrête: L'arrêté fédéral ci-dessus sera publié, en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.
Berne, le 15 mars 1930.
Par ordre du Conseil fédéral suisse: Le chancelier de la Confédération, KAESLIN.
Date de la publication: 19 mars 1930.
Délai d'opposition: 17 juin 1930.
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Protocole relatif à l'adhésion des Etats-Unis d'Amérique au protocole de signature du statut de la cour permanente de justice internationale.
Les Etats signataires du protocole de signature du statut de la cour permanente de justice internationale du 16 décembre 1920, et les Etats-Unis d'Amérique, représentés par les soussignés dûment autorisés, sont convenus des dispositions suivantes, relativement à l'adhésion des Etats-Unis d'Amérique audit protocole sous condition des cinq réserves formulées par les Etats-Unis dans la résolution adoptée par le sénat le 27 janvier 1926.
Article premier.
Les Etats signataires dudit protocole acceptent, aux termes des conditions spécifiées dans les articles ci-après, les conditions spéciales mises par les Etats-Unis à leur adhésion audit protocole et énoncées dans les cinq réserves précitées.
Article 2.
Les Etats-Unis sont admis à participer, par le moyen de délégués qu'ils désigneront à cet effet et sur un pied d'égalité avec les Etats signataires, membres de la Société des Nations, représentés, soit au conseil, soit à l'assemblée, à toutes délibérations du conseil ou de l'assemblée ayant pour objet les élections de juges ou de juges suppléants de la cour permanente de justice internationale visées au statut de la cour. Leur voix sera comptée dans le calcul de la majorité absolue requise dans le statut.
Article 3.
Aucune modification du statut de la cour ne pourra avoir lieu sans l'acceptation de tous les Etats contractants.
Article 4.
La cour prononcera ses avis consultatifs en séance publique, après avoir procédé aux notifications nécessaires et avoir donné aux intéressés l'occasion d'être entendus, conformément aux dispositions essentielles des articles 73 et 74 actuels du règlement de la cour.
Article 5.
En vue d'assurer que la cour ne donne pas suite, sans le consentement des Etats-Unis, à une demande d'avis consultatif concernant une question ·ou un différend auquel les Etats-Unis sont ou déclarent être intéressés, le secrétaire général avisera les Etats-Unis, par la voie indiquée par eux à cet effet, de toute proposition soumise au conseil ou à l'assemblée de la Feuüle fédérale. 82e année. Vol. I.
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Société des Nations et tendant à obtenir de la cour un avis consultatif et, ensuite, si cela est jugé désirable, il sera procédé, avec toute la rapidité possible, à un échange de vues entre le conseil ou l'assemblée de la Société des Nations et les Etats-Unis sur la question de savoir si les intérêts des Etats-Unis sont affectés.
Lorsqu'une demande d'avis consultatif parviendra à la cour, le greffier en avisera les Etats-Unis en même temps que les autres Etats mentionnés à l'article 73 actuel du règlement de la cour en indiquant un délai raisonnable fixé par le président pour la transmission d'un exposé écrit des EtatsUnis, concernant la demande. Si, pour une raison quelconque, l'échange de vues au sujet de ladite demande n'a pu avoir lieu dans des conditions satisfaisantes, et si les Etats-Unis avisent la cour que la question au sujet de laquelle l'avis de la cour est demandé est une question qui affecte les intérêts des Etats-Unis, la procédure sera suspendue pendant une période suffisante pour permettre ledit échange de vues entre le conseil ou l'assemblée et les Etats-Unis.
Lorsqu'il s'agira de demander à la cour un avis consultatif dans un cas tombant sous le coup des paragraphes précédents, il sera attaché à l'opposition des Etats-Unis la même valeur que celle qui s'attache à un vote émis par un membre de la Société des Nations au sein du conseil ou de l'assemblée pour s'opposer à la demande d'avis consultatif.
Si, après l'échange de vues prévu aux paragraphes 1 et 2 du présent article, il apparaît qu'on ne peut aboutir à aucun accord et que les EtatsUnis ne sont pas disposés à renoncer à leur opposition, la faculté de retrait prévue à l'article 8 s'exercera normalement, sans que cet acte puisse être interprété comme un acte inamical, ou comme un refus de coopérer à la paix et à la bonne entente générales.
Article 6.
Sous réserve de ce qui sera dit à l'article 8 ci-après, les dispositions du présent protocole auront la même force et valeur que les dispositions du statut de la cour et toute signature ultérieure du protocole du 16 décembre 1920 sera réputée impliquer une acceptation des dispositions du présent protocole.
Article 7.
Le présent protocole sera ratifié. Chaque Etat adressera l'instrument de sa ratification au secrétaire général de la Société des Nations, par les soins duquel
il en sera donné avis à tous les autres Etats signataires. Les instruments de ratification seront déposés dans les archives du secrétariat de la Société des Nations.
Le présent protocole entrera en vigueur dès que tous les Etats ayant ratifié le protocole du 16 décembre 1920, ainsi que les Etats-Unis, auront déposé leur ratification.
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Article 8.
Les Etats-Unis pourront, en tout temps, notifier au secrétaire général de la Société des Nations qu'ils retirent leur adhésion au protocole du 16 décembre 1920. Le secrétaire général donnera immédiatement communication de .cette notification à tous les autres Etats signataires du protocole.
En pareil cas, le présent protocole sera considéré comme ayant .cessé d'être en vigueur dès réception par le secrétaire général de la notification des Etats-Unis.
De leur côté, chacun des autres Etats contractants pourra, en tout temps, notifier au secrétaire général de la Société des Nations qu'il désire retirer son acceptation des conditions spéciales mises par les Etats-Unis à leur adhésion au protocole du 16 décembre 1920. Le secrétaire général donnera immédiatement communication de cette notification à tous les Etats signataires du présent protocole. Le présent protocole sera considéré comme ayant cessé d'être en vigueur dès que, dans un délai ne dépassant pas une année à compter de la date de la réception de la notification susdite, au moins deux tiers des Etats contractants, autres que les Etats-Unis, auront notifié au secrétaire général de la Société des Nations qu'ils désirent retirer l'acceptation susvisée.
Fait à Genève, le quatorzième jour de septembre mil neuf cent vingtneuf, en un seul exemplaire, dont les textes français et anglais feront également foi.
Union Sud-africaine: Eric H. Louw
Brésil: M. de Pimentel Brandao
Allemagne : Fr. Gaus Australie: W. Harrison Moore
Grande-Bretagne et Irlande du Nord ainsi que toutes parties de l'empire britannique non membres séparés de ia Société des Nations: Arthur H ender son
Autriche : D1 Marcus Leitmaier
Bulgarie : Vladimir Molloff
Belgique : Henri Rolin
Canada : R. Dandurand
Bolivie: A. Cortadellas
Chili: Luis V. de Porto-Seguro
240 Chine : Chao-Chu Wu
Italie : Vittorio Scialoja
Colombie: Francisco José Urrutia
Japon: Isaburo Yoshida
Cuba: G. de Blanck
Lettonie : Charles Duzmans
Dänemark: Georg Cohn
Libéria : A. Sottile
République Dominicaine: M. L. Vasquez G.
Luxembourg : Bech
Espagne: C. Boteïïa
Nicaragua : Francisco Torres F.
Estonie : A. Schmidt Finlande: A. S. Yrjö-Koskinen France : Henri Fromageot Grèce: Politis Guatemala : F. Mora Haïti: Luc Dominique Hongrie: Ladislas Gajzago Inde: Md. HabibuUah État libre d'Irlande: John A. Costello
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Norvège : Arnold Baestad
Nouvelle-Zélande : G. J. Parr Panama: J. D. Arosemena Paraguay: R. V. Caballero de Bedoya Pays-Bas : van Eysinga Pérou : Mär. H. Cornejo Perse P. P. Kitabgi Pologne: M. Bostworowaki S. Bundstein
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Portugal:
Suède:
Prof. Douter J. Lobo D'Avila Lima
E. Marks von Wurtemberg
Roumanie: Antoniade
Suisse: Motta
Salvador:
Tchécoslovaquie:
J. Guatavo Girerò Royaume des Serbes, Croates et Slovènes: /. Choumenkovitch
Zd
Fierli/n/ger
Uruguay: A
-
htani
Siam:
Venezuela:
Varnvaidya
@- Zumeta
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Arrêté fédéral approuvant le protocole, du 14 septembre 1929, relatif à l'adhésion des Etats-Unis d'Amérique au protocole de signature du statut de la cour permanente de justice internationale. (Du 15 mars 1930.)
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Jahr
1930
Année Anno Band
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12
Cahier Numero Geschäftsnummer
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Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum
19.03.1930
Date Data Seite
235-241
Page Pagina Ref. No
10 085 893
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