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FEUILLE FÉDÉRALE 82 année Berne, le 8 octobre 1930 Volume n e

Paraît une fois par semaine. Prix: 20 francs par an; 10 francs pour six mois, plus la taxe postale d'abonnement ou de remboursement.

Avis: 50 centimes la ligne ou son espace; doivent être adressés franco à l'imprimerie des hoirs K.-J. Wyss, société anonyme, à Berne.

Délai d'opposition: 6 janvier 1931.

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LOI FÉDÉRALE sur

les voyageurs de commerce.

(Dû 4 octobre 1930.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, vu l'article 34ter de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 11 janvier 1929, arrête:

Article premier.

Toute personne qui, en qualité de chef, d'employé ou de représentant d'une exploitation industrielle ou commerciale, recherche des commandes de marchandises, est considérée comme voyageur de commerce au sens de la présente loi et tenue, pour exercer cette activité, de justifier de la possession d'une carte de légitimation.

La carte de légitimation est personnelle ; elle ne peut être cédée que sur décision de l'autorité compétente, dans les cas réglés par l'ordonnance d'exécution.

Art. 2.

La présente loi est également applicable: a. à la recherche ou à la prise de commandes de. travail dont l'exécution implique la fourniture de matière, à moins que la commande n'ait été recherchée personnellement par l'exploitant ou par des membres de sa famille faisant ménage commun avec lui, et que l'exploitant n'ait participé de façon prépondérante, par son propre travail professionnel, à l'exécution de cette commande; 6. à la recherche de commandes de boissons distillées (spiritueux, liqueurs, etc.) dans le commerce de gros, en conformité de la législation fédérale sur l'alcool; Feuille fédérale. 82e année. Vol. II.

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c. aux expositions d'échantillons ou de modèles où l'on accepte des commandes, sans toutefois livrer de marchandises. Le Conseil fédéral peut autoriser des exceptions en faveur de telles expositions, lorsqu'elles ont un caractère public.

Par contre, la présente loi n'est pas applicable: a. à la recherche, par les cultivateurs, de commandes concernant les produits de leur exploitation agricole; 6. à la recherche, sur le territoire de la commune, de commandes pour le compte d'une entreprise qui est établie dans cette même commune et y possède un centre fixe d'activité consistant soit en un local de production, soit en un magasin de vente; c. à l'acceptation de commandes dont le client lui-même a pris l'initiative.

Art. 3.

Aucune taxe ne sera perçue pour la carte de légitimation des voyageurs de commerce qui entrent en relations d'affaires uniquement avec des commerçants, industriels et artisans ou des entreprises, administrations et établissements de tout genre, privés ou publics, opérant la revente des marchandises de l'espèce offerte ou employant celles-ci d'une manière quelconque dans l'exercice de leur activité (voyageurs en gros).

Une taxe annuelle de deux cents francs sera perçue pour la carte de légitimation de tous les autres voyageurs de commerce (voyageurs au détail).

Art. 4.

La carte de légitimation pour voyageurs d'une maison suisse ne sera délivrée que si cette dernière est inscrite au registre du commerce et si le requérant n'est pas sous le coup de la mesure prévue aux articles 13, 2e alinéa, et 14, 2e alinéa.

La carte de légitimation de voyageur au détail (carte payante) ne sera délivrée que si le voyageur: a. possède un permis d'établissement ou de séjour; 6. justifie d'une bonne réputation; c. n'a été condamné à aucune peine infamante privative de liberté durant les trois années qui ont précédé le jour où a été sollicitée la délivrance de la carte. S'il a subi une peine, le délai de trois ans court du jour de l'élargissement.

La carte payante sera refusée si le voyageur représente une maison convaincue, par un jugement exécutoire rendu au cours des trois années qui ont précédé le jour de la demande, d'avoir porté préjudice à sa clientèle par des procédés commerciaux déloyaux.

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Art. 5.

Sous réserve des dispositions du 2e alinéa du présent article, la carte de légitimation pour voyageurs en gros de maisons étrangères sera délivrée gratuitement, moyennant production d'un certificat (carte de légitimation industrielle) dressé par les autorités compétentes du pays intéressé et attestant que la maison est autorisée à y pratiquer son commerce ou son industrie, et à condition que, dans ce pays, les voyageurs des maisons établies en Suisse soient traités comme les voyageurs des maisons indigènes ou ressortissantes au pays le plus favorisé. En application d'accords internationaux, les voyageurs en gros de maisons étrangères pourront être dispensés de la carte de légitimation suisse.

Le Conseil fédéral peut interdire ou assujettir à une taxe spéciale la délivrance de la carte de légitimation pour voyageurs en gros de maisons ressortissantes aux Etats qui défendent aux voyageurs en gros de maisons suisses de rechercher des commandes ou ne les y autorisent qu'à des conditions onéreuses.

La carte de légitimation pour voyageurs au détail de maisons étrangères ne sera délivrée qu'en vertu d'un engagement international et sur présentation du certificat de légitimation industrielle mentionné au premier alinéa du présent article. Sont applicables par analogie, à l'exception de l'article 4, lettres a et 6, les dispositions et taxes auxquelles sont assujettis les voyageurs au détail de maisons suisses.

Art. 6.

La carte de légitimation est valable une année à compter du jour où elle a été établie.

Art. 7.

La carte de légitimation peut être retirée par l'office qui l'a délivrée, lorsque surviennent des faits qui en auraient justifié le refus (art. 4 et 5).

Art. 8.

Le voyageur de commerce peut avoir avec soi des échantillons, mais non des marchandises destinées à la vente. · Sont assimilés aux marchandises destinées à la vente les articles qui se trouvent dans un dépôt non permanent et sont livrés immédiatement après la prise de commande.

A titre exceptionnel, le Conseil fédéral peut permettre qu'un voyageur de commerce en gros ait des marchandises avec soi, si le genre d'entreprise du vendeur exige la remise immédiate de la marchandise à l'acheteur.

Art. 9.

En vue de protéger le public, le Conseil fédéral a le droit d'interdire aux voyageurs de commerce de rechercher des commandes de marchandises

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dont l'offre et la livraison peuvent très facilement donner lieu à des abus dans le commerce pratiqué par l'intermédiaire de voyageurs.

Art. 10.

Le titulaire d'une carte de légitimation est exempté de toute taxe cantonale ou communale qui frapperait la prise de commande.

Toutefois, les cantons sont autorisés à percevoir pour la délivrance de chaque carte de légitimation de voyageur en gros un émolument de deux francs.

Art. 11.

Est nulle toute convention qui a été conclue avec un voyageur au détail à l'occasion de la recherche de commandes et par laquelle l'acheteur renonce à son for ordinaire. La nullité sera constatée d'office.

Art. 12.

La Confédération fait confectionner les cartes de légitimation aux frais des cantons, d'après un modèle uniforme.

A la fin de chaque année, les recettes provenant de la délivrance des cartes de légitimation seront mises à la disposition de la caisse fédérale, sous déduction d'un droit de perception de quatre pour cent au profit des cantons. Après prélèvement du montant de ses dépenses effectives, la Confédération répartira le solde des recettes entre les cantons au prorata du chiffre de leur population résidente.

Art. 13.

Sera puni de l'emprisonnement jusqu'à trois mois et de l'amende jusqu'à mille francs ou de l'une ou l'autre de ces peines: a. celui qui aura fait de fausses déclarations en vue d'obtenir une carte de légitimation; 6. celui qui aura modifié de son propre chef la teneur d'une carte de légitimation ou se sera servi à dessein d'une carte ainsi modifiée.

La carte de légitimation sera retirée au condamné ; il pourra en outre être déclaré déchu, pour une période de un à cinq ans, du droit d'obtenir une nouvelle carte.

Art. 14.

Sera puni de l'amende jusqu'à mille francs: a. celui qui, sans s'être procuré la carte payante, aura recherché ou fait rechercher des commandes auprès de clients autres que ceux mentionnés à l'article 3, 1er alinéa; 6. celui qui, sans y avoir été autorisé conformément à l'article 8, aura eu avec soi, en qualité de voyageur de commerce en gros, des marchandises destinées à la vente;

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c. celui qui aura recherché ou fait rechercher des commandes de marchandises qui, en exécution de l'article 9, ne peuvent faire l'objet d'une prise de commande; d. celui qui aura remis une carte de légitimation établie à son nom à une tierce personne pour qu'elle en fasse usage.

En outre, la carte de légitimation pourra être retirée au condamné.

L'amende pourra être portée à deux mille francs et le condamné déchu, pour une période de un à cinq ans, du droit d'obtenir une nouvelle carte si, au cours des cinq années qui ont précédé la contravention, le contrevenant a été condamné pour infraction aux articles 13 ou 14 de la présente loi ou à l'article 8 de la loi fédérale du 24 juin 1892 concernant les taxes de patente des voyageurs de commerce.

En règle générale, le contrevenant sera condamné à acquitter, outre l'amende, la taxe au paiement de laquelle il s'est soustrait.

Art. 15.

Sera puni d'une amende de cinq à cinquante francs: a. tout voyageur en gros qui aura recherché des commandes sans s'être procuré la carte de légitimation requise; b, tout voyageur qui, dans l'exercice de sa profession, n'aura pas porté sa carte sur lui.

Art. 16.

Les dispositions générales du code pénal fédéral sont applicables, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.

Les contraventions commises par négligence sont aussi punissables.

Art. 17.

La poursuite et le jugement des contraventions à la présente loi incombent aux cantons.

Le produit des amendes revient aux cantons.

Les gouvernements cantonaux communiqueront, immédiatement et sans frais, au Conseil fédéral, par l'entremise du ministère public fédéral, tous les jugements, prononcés administratifs ayant un caractère pénal et ordonnances de non-lieu, rendus par des autorités cantonales en application de la présente loi.

Art. 18.

La présente loi ne porte aucune atteinte ni à la législation sur les professions ambulantes (colportage, déballage, etc.) ni, sous réserve de l'article 2 1er alinéa, lettre b, à la législation sur l'alcool.

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Art. 19.

Le Conseil fédéral prendra les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente loi. En cas de contestation, il décidera si celle-ci est applicable à des cas de recherche de commandes autres que ceux de l'article 2 ou à certaines marchandises qui font l'objet de recherche de commandes.

Lorsque des circonstances extraordinaires le justifient, le Conseil fédéral est autorisé à ordonner le remboursement total ou partiel ou la remise d'une taxe.

Art. 20.

La présente loi abroge la loi fédérale du 24 juin 1892 concernant les taxes de patente des voyageurs de commerce.

Art. 21.

Le Conseil fédéral est chargé de fixer la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 3 octobre 1930. .

Le président, MESSMER.

Le secrétaire, KAESLIN.

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 4 octobre 1930.

Le président, E.-PAUL GRABER.

Le secrétaire, G. BOVET.

Le Conseil fédéral arrête: La loi fédérale ci-dessus sera publiée, en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 4 octobre 1930.

Par ordre du Conseil fédéral suisse: Le chancelier de la Confédération, .KAESLIN.

Date de la publication: 8 octobre 1930.

Délai d'opposition: 6 janvier 1931.

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LOI FÉDÉRALE sur les voyageurs de commerce. (Du 4 octobre 1930.)

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Bundesblatt

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Jahr

1930

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2

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41

Cahier Numero Geschäftsnummer

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Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

08.10.1930

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445-450

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