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Arrêté fédéral sur

la demande d'initiative concernant la revision de l'article 12 de la constitution fédérale (interdiction des décorations).

(Du 4 octobre 1930.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE de la CONFÉDÉRATION SUISSE, vu la demande d'initiative tendant à reviser l'article 12 de la constitution (interdiction des décorations), ainsi conçue: « 1. L'article 12 de la constitution fédérale du 29 mai 1874 est abrogé et remplacé par les dispositions ci-après: « Article 12. Il est interdit à tout Suisse d'accepter du gouvernement d'un Etat étranger des pensions ou traitements, des titres, présents, décorations ou insignes. La contravention à cette interdiction entraîne la perte des droits politiques.

« Le Conseil fédéral peut déclarer l'interdiction non applicable à des Suisses qui ont leur domicile permanent à l'étranger, s'ils en font la demande.

« II n'est pas interdit d'accepter des pensions et des traitements payés par des Etats étrangers en vertu d'un contrat de travail ou d'engagement.

« 2. La disposition suivante sera inscrite, comme article spécial, dans les dispositions transitoires relatives à la constitution fédérale du 29 mai 1874: « Disposition transitoire. L'interdiction de l'article 12 n'est pas rétroactive. Toutefois, les membres des autorités fédérales et les fonctionnaires fédéraux qui sont actuellement en possession de pensions, de titres ou de décorations, devront déclarer qu'ils renoncent, pour la durée de leurs fonctions, à jouir de ces pensions ou à porter ces titres

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ou ces décorations. Le port de décorations ou d'insignes honorifiques étrangers et l'usage de titres conférés par des gouvernements étrangers sont interdits dans l'armée suisse. » vu le rapport du Conseil fédéral du 30 août 1929; vu les articles 121 et suivants de la constitution, ainsi que les articles 8 et suivants de la loi fédérale du 27 janvier 1892 concernant le mode de procéder pour les demandes d'initiative populaire et les votations relatives à la revision de la constitution fédérale, arrête:

Article premier.

La demande d'initiative est soumise à la votation du peuple et des cantons avec une proposition de rejet, à moins que le'comité d'initiative ne la retire en temps utile, conformément aux pouvoirs qu'il areçus des signataires.

Art. 2.

L'Assemblée fédérale propose au peuple et aux cantons d'accepter un contre-projet ainsi conçu: « L'article 12 de la constitution fédérale du 29 mai 1874 sera rédigé comme il suit: « Les membres des autorités fédérales, les fonctionnaires civils et militaires et les représentants ou les commissaires fédéraux, ainsi que les membres des gouvernements et des assemblées législatives des cantons, ne peuvent accepter d'un gouvernement étranger ni pensions ou traitements, ni titres, présents ou décorations. La contravention à cette interdiction entraîne la perte du mandat ou de la fonction.

« Celui qui possède une telle pension, un tel titre ou une telle décoration ne peut être élu ou nommé membre d'une autorité fédérale, ni fonctionnaire civil ou militaire de la Confédération, ni représentant ou commissaire fédéral, ni membre d'un gouvernement ou de l'assemblée législative d'un canton si, avant d'exercer le mandat ou la fonction, il n'a renoncé expressément à jouir de sa pension ou à porter son titre ou n'a rendu sa décoration.

« Le port de décorations étrangères et l'usage de titres conférés par des gouvernements étrangers sont interdits dans l'armée suisse.

« II est interdit à tout officier, sous-officier ou soldat d'accepter des distinctions de ce genre.

« Disposition transitoire. Celui qui, avant l'entrée en vigueur de l'article 12 revisé, avait, d'une manière licite, reçu une décoration ou un titre, peut être élu ou nommé membre d'une autorité fédérale, fonctionnaire civil ou militaire de la Confédération, représentant ou commis-

453 saire fédéral, membre d'un gouvernement ou de l'assemblée législative d'un canton s'il s'engage à renoncer, pour la durée de son mandat ou de sa fonction, à porter le titre ou la décoration. La contravention à cet engagement entraîne la perte du mandat ou de la fonction.

Art. 3.

Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 4 octobre 1930.

Le ·président, MESSMER.

Le secrétaire, KAESLIN.

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 4 octobre 1930.

Le -président, E.-PAUL GRABER.

Le secrétaire, G. BOVET.

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Arrêté fédéral sur la demande d'initiative concernant la revision de l'article 12 de la constitution fédérale (interdiction des décorations). (Du 4 octobre 1930.)

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08.10.1930

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