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87.050 Message relatif aux conventions sur la notification rapide d'un accident nucléaire et sur l'assistance en cas d'accident nucléaire ou de situation d'urgence radiologique du 12 août 1987

Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, Nous vous soumettons, en vous proposant de les adopter, les projets de deux arrêtés fédéraux relatifs aux conventions sur la notification rapide d'un accident nucléaire et sur l'assistance en cas d'accident nucléaire ou de situation d'urgence radiologique qui ont été signées le 26 septembre 1986 à Vienne.

Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

12 août 1987

1987-619

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser

9 Feuille fédérale. 139e année. Vol. Ili

105

Condensé A la suite de la catastrophe survenue au réacteur de Tchernobyl, deux conventions internationales ont été préparées au sein de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), à Vienne. Elles ont trait à la notification rapide ainsi qu'à l'assistance mutuelle en cas d'accident nucléaire, et elles ont été adoptées lors de la session extraordinaire de la conférence générale au niveau ministériel, tenue à l'automne 1986. La convention sur la notification rapide a pour but d'assurer une alarme prompte, puis l'information en cas d'accident nucléaire, afin de réduire les conséquences de l'événement dans d'autres Etats. Quant à la convention sur l'assistance mutuelle en cas d'accident nucléaire ou de situation d'urgence radiologique, sans instaurer une aide obligatoire, elle fixe le cadre juridique d'une opération internationale de secours prompte et efficace. Ces deux conventions formulent les premières règles contraignantes sur k plan multilatéral, touchant des aspects essentiels de la sécurité1^ nucléaire. C'est également la première fois que des installations et des activités militaires trouvent place dans de tels documents.

Le chef du Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie a signé les deux conventions le 26 septembre 1986 à Vienne.

La Suisse applique déjà, à titre provisoire et dans les limites des moyens matériels et personnels disponibles, la convention sur la notification rapide. En adhérant aux deux conventions, notre pays pourrait répondre à des demandes importantes, en matière de coopération internationale, formulées lors du débat parlementaire de 1986 au sujet de Tchernobyl.

') Le terme «sécurité» officiellement admis en Suisse correspond, dans la nomenclature internationale, au terme «sûreté» qui est utilisé dans les deux conventions.

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*

Message I

Partie générale

II

Situation

Après la catastrophe de Tchernobyl, le conseil des gouvernements de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a décidé d'organiser une session extraordinaire de la conférence générale, du 24 au 26 septembre 1986 à Vienne. Il s'agissait essentiellement de renforcer la coopération internationale dans le domaine de la sécurité nucléaire en général et d'adopter deux conventions relatives à la notification rapide et à l'assistance mutuelle en cas d'accident nucléaire.

Lesdites conventions ont été élaborées lors d'une réunion d'experts de 62 Etats, tenue du 21 juillet au 15 août sous les auspices de l'AIEA à Vienne. Elles sont issues de deux projets du secrétariat de l'agence. Le 26 septembre 1986, le chef du Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie les a signées, sous réserve de ratification.

12

Déroulement des négociations

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Notification rapide

La convention sur la notification rapide a pour but d'assurer une alarme prompte, puis l'information en cas d'accident nucléaire, afin de réduire les conséquences d'un tel événement dans d'autres Etats. En vertu de considérations notamment humanitaires, il importe que tous les Etats menacés soient avertis et informés, même s'ils ne sont pas parties à la convention.

La négociation a surtout buté sur la question de savoir s'il fallait étendre le champ d'application des conventions aux installations et activités militaires ainsi qu'aux armes nucléaires. Les deux superpuissances se sont opposées à l'intégration du domaine militaire, réclamée par tous les autres Etats. Elles ont fait valoir que la compétence de l'AIEA ne s'étend qu'à l'utilisation pacifique de l'atome, les questions militaires relevant de négociations sur le désarmement et sur les mesures destinées à créer la confiance. Elles ont finalement accepté un compromis, en ce sens que la convention s'appliquerait obligatoirement à toutes les installations et activités nucléaires, à l'exception des armes de ce type; en outre, les événements ne tombant pas dans son champ d'application pourraient être notifiés facultativement. Plusieurs pays, dont la Suisse, ont profité de la conférence pour inviter les Etats dotés d'armes nucléaires à soumettre volontairement à la convention, par une déclaration unilatérale, les accidents survenus avec des armes. Les cinq Etats concernés ont effectivement fourni de telles déclarations.

La question du seuil à partir duquel il faudrait procéder à la notification était controversée aussi. Le texte de la convention précise que seuls doivent être notifiés les accidents dont les effets touchent ou pourraient toucher d'autres Etats, et qui revêtent une importance du point de vue de la sécurité radiologique. Différents Etats, parmi lesquels les Pays-Bas, l'Italie et la Suisse, ont demandé sans succès que l'on se réfère à un critère objectif, tel que la mise en oeuvre de mesures d'urgence dans le 107

pays sinistré. Du moins la suggestion de la délégation suisse, selon laquelle il conviendrait de définir sur une base internationale l'«importance du point de vue de la sécurité radiologique pour un autre Etat», a-t-elle été reprise dans le rapport final du président de la réunion d'experts; elle est ainsi devenue une recommandation adressée à la session extraordinaire de la conférence générale et du conseil des gouverneurs de l'AIEA, avec mention prioritaire.

122

Assistance en cas d'accident nucléaire

Sans fixer une obligation de venir en aide, la convention sur l'assistance en cas d'accident nucléaire ou de situation d'urgence radiologique institue le cadre juridique nécessaire à une action de secours internationale prompte et efficace. Elle réglemente en particulier le remboursement des frais, la responsabilité pour des dégâts imputables à une intervention de secours, le statut des équipes étrangères engagées dans le pays ainsi que la fonction d'intermédiaire de l'AIEA. Au cours des négociations, les pays en développement, surtout, ont beaucoup mis l'accent sur le caractère humanitaire de la convention et la gratuité de l'aide apportée.

13

Bilan

La catastrophe de Tchernobyl a fait apparaître certaines insuffisances de la coopération internationale dans le domaine de la sécurité nucléaire. Tant les initiatives prises par différents Etats que le train de mesures de l'AIEA traduisent une volonté politique d'éliminer ces lacunes et de fournir à une population inquiète des réponses fondées. L'aboutissement rapide des négociations sur les deux présentes conventions indique bien que tous les Etats participants sont prêts à tirer les conséquences qui s'imposent et à renforcer la coopération internationale en matière de sécurité. Il a généralement été possible de formuler des règles claires, directement applicables, même s'il a fallu à diverses reprises admettre la possibilité, pour un Etat, de déclarer à l'avance qu'il n'appliquerait pas certaines dispositions. En dépit des difficultés prévisibles dans la mise en oeuvre et dans l'interprétation des conventions, celles-ci représentent un pas important dans la bonne direction.

Pour la première fois, des règles contraignantes ont ainsi été fixées sur le plan multilatéral, qui touchent des aspects essentiels de la sécurité nucléaire.Il reste à trouver des solutions à d'autres questions, telles celle de la responsabilité internationale, qui a été volontairement passée sous silence en l'occurrence, ou celle de la sécurité des réacteurs.

Il faut souligner l'importance accrue attribuée à l'AIEA dans les conventions. Par ailleurs, c'est la première fois qu'une convention multilatérale s'étend aux installations et activités militaires.

Grâce à son expérience des conventions bilatérales sur la sécurité, la Suisse a pu fournir des apports substantiels, notamment au chapitre du remboursement des frais pour les actions de secours ainsi qu'en insistant sur l'importance de conventions bilatérales détaillées.

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Certes, les voeux de la Suisse quant au seuil de déclenchement de la notification n'ont pas trouvé des appuis suffisants, de sorte qu'il n'en a pas été tenu compte dans la convention sur la notification rapide d'un accident nucléaire. Toutefois, notre pays est à l'origine de la recommandation faite au conseil des gouverneurs de l'AIEA, selon laquelle il conviendrait de définir, sur le plan international, le critère de r«importance du point de vue de la sécurité radiologique pour un autre Etat».

Ainsi, la question reste à l'ordre du jour de l'AIEA.

2

Partie spéciale

21

Commentaire des dispositions

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Convention sur la notification rapide

Titre

On a admis dans les négociations que le terme d'accident nucléaire englobait tous les dérangements ayant des conséquences graves, même s'ils sont dus à un acte de sabotage.

Préambule

Après avoir constaté que nombre d'Etats réalisent des programmes nucléaires, le préambule situe la convention dans le contexte plus large de la protection contre les accidents et de la limitation des dégâts après un accident nucléaire. Puis il désigne la coopération internationale comme étant le principal préalable à cet effet, relève la nécessité d'une information rapide et suffisante, et l'utilité des arrangements particuliers dans ce domaine. On a longuement débattu de l'opportunité d'affirmer le droit souverain des Etats à poursuivre des activités dans le domaine nucléaire ainsi que sur la responsabilité qu'ils endossent, quant à la lutte contre les accidents. On y a finalement renoncé lorsqu'il est apparu que la grande majorité des délégués ne souhaitait pas établir de lien entre le problème de la responsabilité internationale en cas d'accident nucléaire et l'une des présentes conventions.

Article premier (Champ d'application) Dès le début, la délimitation du champ d'application s'est révélée être le problème le plus ardu des négociations. La controverse a porté sur la mention des types de sources d'accident (installations et objets fixes ou mobiles), sur celles de l'extension géographique (terre ferme, mers, atmosphère ou espace extra-atmosphérique), du critère des effets transfrontières et du seuil de déclenchement de l'alarme, et enfin sur l'exclusion éventuelle des activités militaires. Le texte adopté en dernière heure va très loin en direction d'un champ d'application global. La liste des installations, activités et utilisations - y compris la production d'énergie dans l'espace - couvre pratiquement toutes les situations possibles, sauf les accidents avec des armes nucléaires proprement dites. Il est fait allusion à ces dernières dans l'article 3, aux termes duquel les Etats Parties peuvent notifier les événements non compris dans le champ d'application de la convention.

Si des concessions importantes ont été faites par les superpuissances pour l'inclusion de principe des installations destinées entièrement ou partiellement à des fins mili109

taires, rien de tel n'a pu être obtenu en ce qui concerne le seuil de déclenchement de la notification. Il n'est donc pas précisé par avance à partir de quel niveau les rejets radioactifs devront être considérés comme importants du point de vue de la sécurité radiologique pour d'autres Etats, en vertu de la convention.

Article 2 (Notification et information) Cet article oblige les Etats Parties à notifier un accident en précisant sa nature, le moment et le lieu où il s'est produit, ainsi qu'à fournir les informations complémentaires, nécessaires pour en limiter les dégâts. La notification doit être adressée tout d'abord aux Etats touchés physiquement, qu'ils soient ou non parties à la convention, et à l'AIEA. Dans tous les cas, celle-ci informe ses membres ainsi que les autres Etats parties.

Article 3 (Autres accidents nucléaires) Cet article à caractère déclaratoire prévoit la notification d'événements hors du champ d'application de la convention. Les cinq Etats disposant d'armes nucléaires s'y sont référés pour déclarer qu'ils notifieraient également des accidents militaires.

Article 4 (Fonctions de l'agence) L'AIEA doit faire parvenir les notifications et informations aux destinataires énumérés à l'article 2, si l'Etat qui en est l'auteur ne s'en charge pas lui-même.

Article 5 (Informations à fournir) Cette disposition contient une liste détaillée des éléments que doit comporter l'information: indications techniques sur le déroulement de l'accident et l'évolution prévisible de la situation, y compris son issue réelle ou vraisemblable, données sur les mesures prises dans l'Etat sinistré, la situation météorologique et les relevés écologiques révélant un danger transfrontière. L'information doit être donnée continuellement, à des intervalles appropriés. Sur demande de la partie qui la fournit, elle sera traitée de façon confidentielle.

Article 6 (Consultations) Un Etat Partie qui transmet des informations sur un accident nucléaire est tenu de mener sans délai des consultations avec les parties directement concernées ou de leur fournir le complément d'information requis s'il est possible d'atténuer ainsi les conséquences radiologiques dans ces Etats.

Article 7 (Autorités compétentes et points de contact) Chaque Etat Partie est tenu de faire savoir aux autres Etats Parties et à l'AIEA quelles
sont ses autorités compétentes ainsi que le service accessible en permanence. Il doit annoncer sans délai tout changement à ce sujet. De son côté, l'agence tient le registre de ces données, mis à jour, à la disposition des Etats Parties, de ses Etats Membres et des organisations internationales que cela intéresse.

Article 8 (Assistance aux Etats parties) En vertu de cet article, l'AIEA est tenue d'étudier la possibilité de mettre en place des systèmes de surveillance de la radioactivité dans les Etats Parties n'ayant pas de 110

programme nucléaire propre.mais qui sont voisins d'Etats non Parties à la convention et qui mènent de telles activités. Cette injonction, liée au Statut de l'organisation, découle principalement des revendications des pays africains en développement, par allusion à l'Afrique du sud.

Article 9 (Arrangements bilatéraux et multilatéraux) Cet article purement déclaratoire rappelle aux Etats Parties la possibilité d'arrangements isolés sur le même sujet. Il se rapporte plus spécialement aux accords bilatéraux et régionaux destinés à régir la situation particulière résultant d'accidents dans des centrales proches de la frontière.

Article 10 (Rapports avec d'autres accords internationaux) Cette disposition rappelle que la convention ne modifie pas les autres accords internationaux relatifs au même sujet. En la rédigeant, les délégués pensaient avant tout à d'éventuelles réglementations contractuelles de la responsabilité internationale en matière nucléaire, pour lesquelles il importe de ne pas créer de précédent; il en va de même des accords bilatéraux spécifiquement adaptés aux circonstances locales.

Article 12 (Règlement des différends) Une procédure en deux phases est prévue pour régler les différends: une solution doit d'abord être cherchée par voie diplomatique. Si ces efforts ne portent pas de fruit après une année au moins, l'une des parties peut soumettre le litige à un tribunal arbitral ou à la Cour internationale de Justice, dont la décision sera contraignante. Cependant, le 3e alinéa confère à un futur Etat Partie le droit de déclarer, au moment de signer ou de ratifier la convention ou d'y adhérer, qu'il ne se considère pas lié à cette forme contraignante de règlement des différends. En cas de litige avec cet Etat, les autres Etats Parties n'y seraient pas liés non plus.

Article 12 (Entrée en vigueur) La convention est ouverte à la signature de tous les Etats et de la Namibie, ainsi qu'aux organisations internationales et d'intégration régionale, par quoi on entend par exemple la Communauté européenne, étant donné les installations nucléaires exploitées par EURATOM. Quant à la qualité de parties, le 5e alinéa définit le rapport entre les organisations d'intégration et leurs membres qui sont également parties à la convention. La convention entre en vigueur 30 jours après que trois Etats
ont exprimé leur adhésion en bonne et due forme.

Article 13 (Application provisoire) Cet article adopté sur proposition de la Suisse vise à encourager de futurs Etats Parties à déclarer, avant la ratification déjà, qu'ils appliqueront provisoirement la convention en attendant l'aboutissement des procédures nationales d'approbation, souvent laborieuses.

Article 14 (Amendements) Une partie peut proposer en tout temps des amendements à la convention. Si la majorité des membres demande la réunion d'une conférence pour en débattre, et si 111

deux tiers de tous les Etats Parties approuvent alors un amendement, celui-ci entre en vigueur pour les Etats Parties qui l'auront ensuite expressément adopté.

Article 15 (Dénonciation) Tout Etat Partie peut dénoncer la convention moyennant un préavis d'une année.

Article 16 (Dépositaire) Le directeur général de l'AIEA est désigné comme dépositaire. Son rôle est en particulier de notifier aux Etats Parties, mais aussi à tous les autres Etats (conformément aux catégories en usage dans le système des Nations Unies), les actes formels relatifs à la convention.

Article 17 (Textes authentiques et copies certifiées) Les textes authentiques dans les six langues de l'ONU sont déposés au siège du dépositaire. Celui-ci en remet des copies certifiées à tous les Etats Parties et aux autres Etats.

212

Assistance en cas d'accident nucléaire ou de situation d'urgence radiologique

Titre

A la différence de la convention sur la notification rapide, dont le titre et la teneur se réfèrent uniquement à un accident nucléaire, il est également question ici d'une situation d'urgence radiologique. Ainsi, l'assistance apportée à un Etat Partie peut l'être aussi bien après un accident nucléaire survenu sur son territoire que, de manière générale, en situation d'urgence radiologique.

Préambule

II est largement semblable à celui de la convention sur la notification rapide, à la différence près qu'au 4e alinéa, on relève la nécessité d'instituer un cadre international pour la fourniture d'une assistance rapide; de plus, un alinéa supplémentaire (le sixième) mentionne les efforts déployés par l'AIEA pour l'élaboration de directives sur les arrangements relatifs à l'assistance mutuelle.

Article premier (Dispositions générales) Cet article oblige, en principe, les Etats Parties à coopérer entre eux et avec l'AIEA, afin de faciliter une assistance rapide en cas d'accident nucléaire ou de situation d'urgence radiologique. L'objectif concret en est de limiter les dégâts en général, et en particulier de protéger de la radioactivité la vie, les biens et l'environnement. A cet effet, les parties devraient envisager des arrangements spéciaux, si ceux-ci rendent plus aisée une assistance rapide dans des circonstances particulières. Quant à l'AIEA, elle est invitée à appuyer au mieux la coopération entre les Etats Parties dans le cadre de son Statut.

Article 2 (Fourniture d'assistance) Cet article invite un Etat Partie à requérir, en cas de besoin, l'assistance d'autres Etats Parties, directement ou par l'intermédiaire de l'AIEA. La seule obligation im112

·3

médiate faite aux Etats sollicités est d'annoncer sans délai s'ils sont en mesure de fournir assistance, et à quelles conditions ils le feraient. De manière générale, les Etats Parties devraient annoncer à l'AIEA leurs capacités d'assistance et les conditions d'engagement qu'ils envisagent. De son côté, l'AIEA est invitée à fournir les ressources disponibles dans les limites de son Statut, à transmettre les demandes d'assistance à d'autres Etats et à veiller à la coordination internationale des efforts.

Les Etats parties qui ne s'engagent pas dans une telle action peuvent être invités à fournir une aide médicale et à recueillir temporairement des groupes de population évacués.

Ainsi, la convention ne fixe que les conditions générales d'une assistance librement consentie, sans s'opposer à des arrangements particuliers qui la compléteraient. Il n'a pas été possible d'obtenir une majorité en faveur de l'obligation explicite, ou même d'une recommandation d'assistance, comme l'auraient- souhaité notamment les pays en développement.

Article 3 (Direction et contrôle de l'assistance) L'article 3 fixe que sous réserve d'autres arrangements, l'Etat qui requiert assistance dirigé l'ensemble de l'opération sur son territoire, la contrôle et la coordonne. En revanche, le chef désigné d'une équipe de secours étrangère assume la responsabilité directe du personnel et du matériel engagés sous sa direction. En outre, l'Etat requérant est invité à faire bénéficier les équipes étrangères d'un soutien logistique général et d'assurer la protection de leur personnel et de leur matériel.

Article 4 (Autorités compétentes et points de contact) Chaque Etat Partie doit faire savoir sans délai à l'AIEA et aux autres Etats Parties quelles sont ses autorités compétentes ainsi que le service accessible en permanence, de même que toute modification y relative. L'agence transmet ces informations aux Etats Parties, à ses Etats Membres et aux organisations internationales intéressées.

Article 5 (Rôle de l'organisation) L'AIEA est notamment invitée à recueillir, pour les tenir à disposition, des informations sur les capacités d'assistance ainsi que sur les méthodes et techniques, et à appuyer les Etats Parties dans la préparation de plans d'urgence, d'exercices, ainsi que de systèmes de surveillance et d'alarme. De manière
générale, elle doit servir d'intermédiaire entre ces Etats, pour les besoins de la convention, et maintenir les contacts avec les autres organisations internationales que cela concerne.

Article 6 (Confidentialité et déclarations publiques) Tant l'Etat requérant assistance que la partie qui donne suite à son appel est tenu de traiter comme telles les informations confidentielles qui lui parviennent au cours d'une action de secours. La partie qui fournit assistance doit en tous cas, avant de se prononcer publiquement sur les résultats de l'opération, chercher à harmoniser ses déclarations avec les vues de l'Etat bénéficiaire. Il s'agit là d'une règle étonnamment peu contraignante, eu égard à la grande disparité des méthodes d'information des pouvoirs publics.

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Article 7 (Remboursement des frais) Cet article controversé a fait l'objet d'une discussion particulièrement longue, opposant les partisans d'une convention à caractère surtout humanitaire et ceux de l'assistance payée. Le résultat est relativement neutre en ce sens que le principe de l'assistance payée, clairement formulé à l'origine, n'est plus immédiatement décelable parmi les exceptions. La partie qui fournit assistance est libre de le faire gratuitement ou contre payement. Dans la pratique, elle est cependant invitée à renoncer d'avance au remboursement de ses frais ou à consentir par la suite des allégements, pour tenir compte de circonstances particulières telles que l'origine de l'accident, la situation des pays en développement ou de ceux qui n'ont pas d'activité nucléaire propre. On a volontairement omis toute mention de la responsabilité internationale pour les dommages imputables à des accidents nucléaires, en se prévalant du fait que la convention ne s'y prête pas. Enfin, il n'a pas été possible de fixer un délai de paiement - considéré par beaucoup comme la manifestation du caractère payant de l'assistance - à cause de l'opposition véhémente de quelques pays en développement à une telle norme. Seule a été acceptée la formule selon laquelle le remboursement devrait se faire «rapidement», le cas échéant.

Article 8 (Privilèges, immunités et facilités) Afin d'encourager les opérations d'assistance et d'assurer des interventions rapides et sûres, on a négocié un système de privilèges et d'immunités. Celui-ci prévoit pour l'essentiel l'immunité judiciaire ainsi que l'exemption d'impôts directs et de taxes douanières, outre l'obligation générale de réduire au minimum les formalités d'immigration, d'émigration et de séjour ainsi que d'assurer la réexportation des équipements. Le 9e alinéa permet aux Etats Parties d'exclure à l'avance l'octroi de l'immunité judiciaire ou de privilèges fiscaux.

Article 9 (Transit du personnel, du matériel et des biens) Les Etats Parties sont invités à faciliter le transit, par leur territoire, des équipes et du matériel d'assistance d'autres Etats Parties.

Article 10 (Actions judiciaires et réparations) Cet article facilite lui aussi l'acceptation d'une demande d'assistance. Il s'inspire partiellement de conventions bilatérales à ce sujet, fondées sur la
gratuité des secours. Il a cependant fallu prévoir des clauses échappatoires. En principe, un Etat Partie ne doit pas formuler, à rencontre de la partie qui prête assistance, de ses collaborateurs ou de ses mandataires, de revendications en justice pour les dégâts liés à l'action de secours. De même, il doit assumer la liquidation des demandes en réparations formulées par des tiers, en se substituant à la partie attaquée ou en la dédommageant des frais de justice et des réparations versées. Enfin, l'Etat requérant est tenu de dédommager la partie qui lui prête assistance des dommages personnels ou matériels qu'elle subirait. Réserve est faite, dans tous les cas, des dommages intentionnels, alors que par déclaration spéciale, un Etat peut également se décharger de ses engagements conventionnels en cas de négligence grave. Enfin, le 5e alinéa donne à chaque Etat Partie la possibilité de déclarer qu'il ne se considère pas comme lié par les dispositions du 2e alinéa relatives aux revendications et dédommagements; seule subsiste alors l'obligation de coopérer étroitement avec les Etats Parties pour la liquidation des procédures judiciaires et des revendications.

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Article 11 (Cessation de l'assistance) Toutes les parties engagées dans une opération d'assistance peuvent en demander la cessation; les modalités seront fixées d'un commun accord.

Les articles 12 à 19 correspondent aux articles 10 à 17 de la convention sur la notification rapide. Ils concernent les rapports avec d'autres accords internationaux, le règlement des différends, l'entrée en vigueur, l'application provisoire, les amendements, la dénonciation, le dépositaire et les textes authentiques. Nous nous référons aux remarques faites plus haut.

22

Application des conventions par la Suisse

221

Notification rapide

Des notifications de la Suisse à destination de l'étranger seraient conformes, dans leur teneur et dans leur champ d'application, aux articles 1, 2, 3 et 5 de la convention. Elles ne seraient faites qu'une fois mobilisée l'organisation suisse d'intervention (ou des éléments de cette organisation), en même temps que des services helvétiques seraient alertés.

Les échanges d'adresses des autorités compétentes et des permanences ont eu lieu avec quatre de nos cinq voisins (sans le Liechtenstein) et avec l'AIEA. En outre, des conventions bilatérales sur l'alarme en cas d'urgences radiologiques (RS 0.814.591 et ft&74.592)régissent nos relations avec la France et avec la République fédérale d'Allemagne. De telles conventions sont en préparation avec l'Italie et avec l'Autriche. Si les cantons devaient être alertés, la principauté du Liechtenstein le serait simultanément. Quant à l'information d'Etats non limitrophes de la Suisse, elle passera dans tous les cas par l'AIEA à Vienne.

L'ordonnance du 15 avril 1987 concernant l'organisation d'intervention en cas d'augmentation de la radioactivité (RO1987652; RS 732.52) prévoit déjà, dans son article 9, 3e3 alinéa, l'information de l'AIEA et des Etats limitrophes. C'est pourquoi le Conseil fédéral a donné le mandat au Département des affaires étrangères de fournir à l'AIEA la déclaration d'application provisoire prévue à l'article 14 de la convention.

222

Assistance

La convention ne fixe pas l'ampleur de l'assistance à fournir. Les capacités actuelles de la Suisse en la matière sont modestes, comparées par exemple à celles des grands pays industrialisés. Nous pouvons envisager l'envoi de spécialistes de l'énergie nucléaire et l'assistance générale en-dehors des régions contaminées. On a recensé les experts en matière de radioprotection, de radiobiologie et de sécurité des réacteurs.

Il s'agit le plus souvent de collaborateurs de l'Office fédéral de la santé publique, de la Division principale de la sécurité des installations nucléaires, de l'Institut fédéral de recherches en matière de réacteurs ainsi que des instituts universitaires. Le Corps suisse d'aide en cas de catastrophe (CSC) pourrait assurer le soutien logistique des opérations ainsi que l'assistance générale en-dehors des régions contaminées. Il reste à examiner si des patients irradiés pourraient être soignés en Suisse. De ma115

nière générale, la convention permet d'élargir notre offre d'assistance internationale, une fois les mesures nécessaires prises dans le pays.

L'application de la convention incombe avant tout à l'Office fédéral de la santé publique. Les préparatifs suivants sont requis en prévision d'une opération d'assistance éventuelle: établir et tenir à jour un registre de l'offre suisse d'assistance, définir des critères d'engagement, instituer une organisation qui traitera les demandes d'assistance en provenance de l'étranger, et assurer la logistique (avec l'appui du CSC).

Le Département fédéral des affaires étrangères recevra les demandes d'assistance de l'étranger, pour les transmettre à l'Office fédéral de la santé publique. La suite qui leur sera donnée dépendra en particulier de l'appréciation de la situation dans l'Etat requérant, mais aussi des conditions régnant en Suisse. Etant donné nos capacités d'assistance relativement limitées, le maintien de notre propre sécurité et la probabilité d'une extension de la menace à notre pays joueront un rôle important.

La direction générale d'une éventuelle intervention incombera également à l'Office fédéral de la santé publique, de même que la coordination des opérations.

Néanmoins, ces activités concernent plusieurs autres services fédéraux encore (en particulier l'Institut fédéral de recherches en matière de réacteurs, l'Office fédéral de l'agriculture, la Division principale de la sécurité des installations nucléaires), qui participent de leur côté à l'organisation d'intervention en cas d'augmentation de la radioactivité. Il importe de tenir compte de toutes les tâches actuelles de ces organismes et des compétences de ceux-ci lorsque la convention devra être appliquée.

Ainsi, l'engagement au sein d'une équipe de secours ne sera possible qu'après entente avec les services en question.

La participation à une opération d'assistance à l'étranger reposera toujours sur le libre consentement des personnes engagées. Si celles-ci devaient subir des dommages de quelque nature que ce soit, il incombera à la Confédération de leur assurer réparation, comme c'est le cas pour les membres du CSC.

Si des opérations étrangères d'assistance devaient être nécessaires en Suisse, il appartiendrait au Comité directeur radioactivité (CODRA), institué en vertu de l'ordonnance
du 15 avril 1987 concernant l'organisation d'intervention en cas d'augmentation de la radioactivité (RO 1987 652; RS 732.32), de soumettre les propositions pour la demande et l'engagement d'équipes de secours étrangères.

La solution qui vient d'être esquissée vise à tirer le meilleur parti des organisations suisses de protection en cas d'augmentation de la radioactivité et d'aide en cas de catastrophe, tout en reconnaissant la complexité des opérations d'aide internationale après un accident nucléaire.

Les déclarations d'adhésion provisoire et définitive prévues aux articles 14 et 15 de la convention ne devront être fournies qu'une fois la législation fédérale adaptée aux éléments du mode d'application donnés ici.

3

Conséquences financières et effets sur l'état du personnel

31

Conséquences financières sur le plan de la Confédération

La ratification des deux conventions entraînera une dépense unique de 600 000 francs environ, ainsi que des frais de personnel de 356 000 francs par année.

116

311

Notification rapide

Les engagements pris dans la convention sur la notification rapide nécessiteront une dépense unique d'environ 600 000 francs pour les mesures suivantes: - développement accéléré (automatisation plus poussée) des réseaux de mesure de la radioactivité en Suisse (réseau automatique de mesure et d'alarme pour l'irradiation ambiante NADAM, postes de préalerte), - développement et acquisition de modèles de diffusion sur des distances pouvant atteindre plusieurs milliers de km, pour la centrale nationale d'alarme (CENAL), et - renforcement des contacts et liaisons avec l'étranger de la section centrale de surveillance (SCS), en particulier par son raccordement aux banques de données de l'AIEA, développement des relations de la SCS avec les Etats voisins et cours de langues étrangères pour son personnel et pour celui du poste d'alarme radioactivité (PA).

L'augmentation d'effectif motivée au chiffre 331 entraînerait une dépense annuelle de 278 000 francs.

312

Assistance

Si la Suisse se voyait adresser des demandes d'assistance, les moyens dont la Confédération est dotée actuellement ne permettraient d'envisager que la mise à disposition d'experts. Il faudrait donc assumer surtout des frais de voyage. La convention prévoit une assistance payante ou gratuite. Il n'est pas possible de dire à l'avance quelle serait la solution choisie ni d'évaluer les coûts d'un engagement (selon l'ampleur et le type d'opération), de sorte qu'il y aurait lieu, concrètement, de demander un crédit supplémentaire dans la mesure où des transferts internes de dépenses ne permettraient pas de libérer les moyens nécessaires. Vraisemblablement, la dépense ne dépassera pas 100 000 francs par cas.

L'augmentation d'effectif motivée au chiffre 332 se traduirait par une dépense de 78 000 francs par année.

32

Conséquences financières sur le plan des cantons et des communes

321

Notification rapide

Cette convention n'entraîne ni tâches, ni dépenses pour les cantons et les communes.

322

Assistance

Sous réserve de la mise à disposition d'unités de soins aux victimes de la radioactivité, les cantons et les communes n'auraient ni tâches, ni dépenses supplémentaires à assumer.

117

33

Effets sur l'état du personnel fédéral

La mise en oeuvre des deux conventions entraîne, pour la Confédération, des engagements techniques et administratifs ainsi que sur le plan de l'organisation. Ils ne pourront être assumés que moyennant une augmentation d'effectif de quatre postes.

331

Notification rapide

La SCS devra faire face à des tâches nouvelles ou plus étendues telles que le développement de programmes et leur entretien, la maintenance des réseaux, le contrôle de qualité de l'enregistrement des données, des travaux administratifs, la formation du personnel ainsi que des services de piquet plus nombreux; le personnel actuel ne suffit pas pour cela et deux postes supplémentaires sont donc nécessaires en conséquence.

Les tâches du PA sont assumées par le service du traitement des données de l'Institut suisse de météorologie (ISM), qui travaille par équipes. Sa dotation en personnel est déjà très faible sans les tâches nouvelles découlant de la convention. En cas de maladie ou d'accident, la permanence n'est pas assurée. Un poste supplémentaire est indispensable à ce service.

Par ailleurs, il convient de renforcer la fraction de l'état-major de l'armée que constitue la CENAL (ordonnance du 31 octobre 1984 sur la Centrale nationale d'alarme; RS 732.34) en vue de l'information régulière des Etats touchés par un accident éventuel dans notre pays.

332

Assistance

La convention sur l'assistance imposera à l'Office fédéral de la santé publique les tâches nouvelles suivantes: II faut se préparer à répondre à des demandes d'assistance. On dressera pour cela le registre des capacités disponibles et on le tiendra à jour, en coopération avec les services fédéraux qui seraient vraisemblablement mis à contribution, ainsi qu'avec les cantons et les institutions privées. La collaboration avec le CSC en vue de répondre aux besoins logistiques mérite une attention particulière. En prévision d'opérations éventuelles, il convient en outre de formuler à l'avance des critères d'engagement et des instructions, qui pourront être adaptés au gré de l'évolution en Suisse et à l'étranger.

Après une catastrophe, l'appréciation des demandes d'assistance qui pourraient nous être adressées serait suivie d'une décision sur les opérations à entreprendre, sur leur nature, leur ampleur et leur durée. Il faudrait ensuite mobiliser une équipe de secours et veiller à son engagement. Il importe de faire en sorte que cette démarche soit assurée en permanence. La direction générale des opérations d'assistance incomberait également à l'Office fédéral de la santé publique.

Un poste supplémentaire doit être accordé à cet office pour lui permettre de faire face à ses tâches multiples.

118

34

Effets sur l'état du personnel des cantons et des communes

Aucune des deux conventions n'entraîne d'effets sur l'état du personnel des cantons et des communes.

4

Application provisoire

L'une et l'autre convention précise qu'un Etat peut, lors de la signature ou à une date ultérieure précédant l'entrée en vigueur pour lui, déclarer qu'il appliquera la convention à titre provisoire. En approuvant le présent message, nous avons donné mandat au Département fédéral des affaires étrangères de fournir une telle déclaration pour la convention sur la notification rapide. Quant à la convention sur l'assistance, il s'agira de prendre préalablement les mesures internes indiquées au chiffre 222.

5

Grandes lignes de la politique gouvernementale

Ce projet n'a pas été annoncé dans les Grandes lignes de la politique gouvernementale 1983-1987. Toutefois, les améliorations qu'il tend à apporter à la coopération internationale vont dans le sens des mesures exigées par le Parlement lors de la session spéciale qui a fait suite à Tchernobyl.

6

Constitutionnalité

L'article 8 de la constitution habilite la Confédération à conclure des accords internationaux. En vertu de l'article 85, chiffre 5, de la constitution, leur adoption appartient aux Chambres fédérales. Les deux conventions ont une validité illimitée, mais ellesqpeuvent être dénoncées en tout temps. Elles ne prévoient pas l'adhésion à une organisation multilatérale, pas plus qu'elles n'entraînent une unification multilatérale du droit. Elles ne sont donc pas soumises au référendum facultatif selon l'article 89, 3e alinéa, de la constitution.

31671

119

Arrêté fédéral Projet relatif à la convention de 1986 sur la notification rapide d'un accident nucléaire du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 12 août 1987^, arrête: Article premier 1 La convention de 1986 sur la notification rapide d'un accident nucléaire est approuvée.

2

Le. Conseil fédéral est habilité à ratifier la convention.

Art. 2 Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum en matière de traités internationaux.

31671

« FF 1987 III105 120

Arrêté fédéral

Projet

relatif à la convention de 1986 sur l'assistance en cas d'accident nucléaire ou de situation d'urgence radiologique

du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 12 août 19871', arrête: Article premier 1

La convention de 1986 sur l'assistance en cas d'accident nucléaire ou de situation d'urgence radiologique est approuvée.

2

Le Conseil fédéral est habilité à ratifier la convention.

Art. 2 Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum en matière de traités internationaux.

31671

') FF 1987 III 105 10 Feuille fédérale. 139e année. Vol. III

121

Convention

Texte original

sur la notification rapide d'un accident nucléaire

Les Etats Parties à la présente Convention, sachant que des activités nucléaires sont menées dans un certain nombre d'Etats, notant que des mesures d'ensemble ont été et sont prises pour assurer un haut niveau de sûreté dans les activités nucléaires, en vue de prévenir les accidents nucléaires et de limiter le plus possible les conséquences de tout accident de cette nature qui pourrait se produire, désireux de renforcer encore la coopération internationale dans le développement et l'utilisation sûrs de l'énergie nucléaire, convaincus de la nécessité pour les Etats de fournir les informations pertinentes sur les accidents nucléaires aussitôt que possible de façon que les conséquences radiologiques transfrontières puissent être limitées le plus possible, notant l'utilité des arrangements bilatéraux et multilatéraux sur l'échange d'informations dans ce domaine, sont convenus de ce qui suit: Article premier Champ d'application 1. La présente Convention s'applique à tout accident qui implique des installations ou des activités, énumérées au paragraphe 2 ci-dessous, d'un Etat Partie ou de personnes physiques ou morales sous sa juridiction ou son contrôle, et qui entraîne ou entraînera probablement un rejet de matières radioactives, et qui a eu ou peut avoir pour conséquence un rejet transfrontière international susceptible d'avoir de l'importance du point de vue de la sûreté radiologique pour un autre Etat.

2. Les installations et les activités visées au paragraphe 1 sont les suivantes: a) Tout réacteur nucléaire où qu'il soit situé; b) Toute installation du cycle du combustible nucléaire; c) Toute installation de gestion des déchets radioactifs; d) Le transport et le stockage de combustibles nucléaires ou de déchets radioactifs; e) La fabrication, l'utilisation, le stockage provisoire, le stockage définitif et le transport de radioisotopes à dès fins agricoles, industrielles et médicales, à des fins scientifiques connexes et pour la recherche; f) L'utilisation de radioisotopes pour la production d'électricité dans des objets spatiaux.

122

Notification rapide d'un accident nucléaire

Article 2 Notification et information En cas d'accident spécifié à l'article premier (ci-après dénommé «accident nucléaire»), l'Etat Partie visé dans cet article: a) Notifie sans délai, directement ou par l'entremise de l'Agence internationale de l'énergie atomique (ci-après dénommée l'«Agence»), aux Etats qui sont ou peuvent être physiquement touchés comme indiqué dans l'article premier, ainsi qu'à l'Agence, l'accident nucléaire, sa nature, le moment où il s'est produit et sa localisation exacte quand cela est approprié; b) Fournit rapidement aux Etats visés à l'alinéa a), directement ou par l'entremise de l'Agence, ainsi qu'à l'Agence, les informations disponibles pertinentes pour limiter le plus possible les conséquences radiologiques dans ces Etats, conformément aux dispositions de l'article 5.

Article 3 Autres accidents nucléaires En vue de limiter le plus possible les conséquences radiologiques, les Etats Parties peuvent faire une notification dans les cas d'accidents nucléaires autres que ceux qui sont énumérés à l'article premier.

Article 4 Fonctions de l'Agence L'Agence: a) Informe immédiatement les Etats Parties, les Etats Membres, les autres Etats qui sont ou peuvent être physiquement touchés comme indiqué dans l'article premier et les organisations internationales intergouvernementales (ci-après dénommées «organisations internationales») pertinentes d'une notification reçue conformément à l'alinéa a) de l'article 2; b) Fournit rapidement à tout Etat Partie, à tout Etat Membre ou à toute organisation internationale pertinente qui en fait la demande les informations qu'elle a reçues conformément à l'alinéa b) de l'article 2.

Article 5 Informations à fournir 1. Les informations à fournir en vertu de l'alinéa b) de l'article 2 comprennent les données suivantes, dans la mesure où l'Etat Partie notificateur les possède: a) Le moment, la localisation exacte quand cela est approprié, et la nature de l'accident nucléaire; b) L'installation ou l'activité en cause; c) La cause supposée ou connue et l'évolution prévisible de l'accident nucléaire en ce qui concerne le rejet transfrontière de matières radioactives; d) Les caractéristiques générales du rejet de matières radioactives, y compris, dans la mesure où cela est possible et approprié, la nature, la forme physique et chimique probable et
la quantité, la composition et la hauteur effective du rejet de matières radioactives; e) Les informations sur les conditions météorologiques et hydrologiques du mo123

Notification rapide d'un accident nucléaire

ment et prévues, qui sont nécessaires pour prévoir le rejet transfrontière des matières radioactives; f) Les résultats de la surveillance de l'environnement en ce qui concerne le rejet transfrontière des matières radioactives; g) Les mesures de protection prises ou projetées hors du site; h) le comportement prévu dans le temps du rejet de matières radioactives.

2. Ces informations sont complétées à intervalles appropriés par d'autres informations pertinentes concernant l'évolution de la situation d'urgence, y compris sa fin prévisible ou effective.

3. Les informations reçues conformément à l'alinéa b) de l'article 2 peuvent être utilisées sans restriction, sauf si ces informations sont fournies à titre confidentiel par l'Etat Partie notificateur.

Article 6 Consultations Un Etat Partie qui fournit des informations en vertu de l'alinéa b) de l'article 2 répond rapidement, dans la mesure où cela est raisonnablement possible, à une demande d'information supplémentaire ou de consultations qu'un Etat Partie touché lui adresse en vue de limiter le plus possible les conséquences radiologiques dans cet Etat.

Article 7 Autorités compétentes et points de contact 1. Chaque Etat Partie indique à l'Agence et aux autres Etats Parties, directement ou par l'entremise de l'Agence, ses autorités compétentes et le point de contact habilité à fournir et à recevoir la notification et les informations visées à l'article 2. Ces points de contact et une cellule centrale à l'Agence sont accessibles en permanence.

2. Chaque Etat Partie communique rapidement à l'Agence toutes modifications qui seraient apportées aux informations visées au paragraphe 1.

3. L'Agence tient à jour une liste de ces autorités nationales et points de contact ainsi que des points de contact des organisations internationales pertinentes, et la fournit aux Etats Parties et aux Etats Membres ainsi qu'aux organisations internationales pertinentes.

Article 8 Assistance aux Etats Parties L'Agence, conformément à son Statut et sur la demande d'un Etat Partie ne menant pas lui-même d'activités nucléaires et ayant une frontière commune avec un Etat qui a un programme nucléaire actif mais qui n'est pas Partie, procède à des études sur la faisabilité et la mise en place d'un système approprié de surveillance de la radioactivité afin de faciliter la
réalisation des objectifs de la présente Convention.

Article 9 Arrangements bilatéraux et multilatéraux Pour servir leurs intérêts mutuels, les Etats Parties peuvent envisager, lorsque cela 124

Notification rapide d'un accident nucléaire

est jugé utile, la conclusion d'arrangements bilatéraux ou multilatéraux relatifs aux questions couvertes par la présente Convention.

Article 10 Rapports avec d'autres accords internationaux La présente Convention n'affecte pas les droits et obligations réciproques des Etats Parties en vertu d'accords internationaux existants relatifs aux questions couvertes par la présente Convention, ou en vertu d'accords internationaux futurs conclus conformément à l'objet et au but de la présente Convention.

Article 11 Règlement des différends 1. En cas de différend entre des Etats Parties ou entre un Etat Partie et l'Agence concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention, les parties au différend se consultent en vue de le régler par voie de négociation ou par tout autre moyen pacifique de règlement des différends qui est acceptable auxdites parties.

2. Si un différend de cette nature entre des Etats Parties ne peut être réglé dans un délai d'un an suivant la demande de consultation prévue au paragraphe 1, il est, à la demande de toute partie à ce différend, soumis à arbitrage ou renvoyé à la Cour internationale de Justice pour décision. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d'arbitrage, les parties au différend ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'organisation de l'arbitrage, une partie peut demander au Président de la Cour internationale de Justice ou au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de désigner un ou plusieurs arbitres. En cas de conflit entre les demandes des parties au différend, la demande adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies prévaut.

3. lorsqu'il signe la présente Convention, la ratifie, l'accepte, l'approuve ou y adhère, un Etat peut déclarer qu'il ne se considère pas comme lié par l'une ou l'autre ou les deux procédures de règlement des différends prévues au paragraphe 2.

Les autres Etats Parties ne sont pas liés par une procédure de règlement des différends prévue au paragraphe 2 à l'égard d'un Etat Partie pour lequel une telle déclaration est en vigueur.

4. Un Etat Partie qui a fait une déclaration conformément aux dispositions du paragraphe 3 peut la retirer à tout moment par une notification adressée au dépositaire.

Article 12 Entrée en vigueur 1. La présente Convention est ouverte à la
signature de tous les Etats et de la Namibie, représentée par le Conseil des Nations Unies pour la Namibie, au Siège de l'Agence internationale de l'énergie atomique, à Vienne, et au Siège de l'Organisation des Nations Unies, à New York, à partir du 26 septembre 1986 et du 6 octobre 1986, respectivement, et jusqu'à son entrée en vigueur ou pendant une période de douze mois, si celle-ci est plus longue.

125

Notification rapide d'un accident nucléaire

2. Un Etat et la Namibie, représentée par le Conseil des Nations Unies pour la Namibie, peuvent exprimer leur consentement à être liés par la présente Convention, par signature ou par dépôt d'un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation après signature subordonnée à ratification, acceptation ou approbation, ou par dépôt d'un instrument d'adhésion. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion sont déposés auprès du dépositaire.

3. La présente Convention entre en vigueur trente jours après que trois Etats ont exprimé leur consentement à être liés.

4. Pour chaque Etat exprimant son consentement à être lié par la présente Convention après son entrée en vigueur, la présente Convention entre en vigueur pour cet Etat trente jours après la date à laquelle le consentement a été exprimé.

5. a) La présente Convention est ouverte, conformément aux dispositions du présent article, à l'adhésion des organisations internationales et des organisations d'intégration régionale constituées par des Etats souverains, qui sont habilitées à négocier, conclure et appliquer des accords internationaux relatifs aux questions couvertes par la présente Convention.

b) Pour les questions qui relèvent de leur compétence, ces organisations, agissant pour leur propre compte, exercent les droits et remplissent les obligations que la présente Convention attribue aux Etats Parties.

c) Lorsqu'elle dépose son instrument d'adhésion, une telle organisation communique au dépositaire une déclaration indiquant l'étendue de sa compétence pour ce qui est des questions couvertes par la présente Convention.

d) Une telle organisation ne dispose d'aucune voix s'ajoutant à celles de ses Etats Membres.

Article 13 Application provisoire Un Etat peut, lors de la signature ou à une date ultérieure précédant l'entrée en vigueur de la présente Convention pour lui, déclarer qu'il appliquera la présente Convention à titre provisoire.

Article 14 Amendements 1. Un Etat Partie peut proposer des amendements à la présente Convention. L'amendement proposé est soumis au dépositaire, qui le communique immédiatement à tous les autres Etats Parties.

2. Si la majorité des Etats Parties demande au dépositaire de réunir une conférence pour étudier les amendements proposés, le dépositaire invite tous les Etats
Parties à assister à cette conférence, qui s'ouvrira trente jours au moins après l'envoi des invitations. Tout amendement adopté à la conférence par une majorité des deux tiers de tous les Etats Parties est consigné dans un protocole, qui est ouvert à Vienne et à New York à la signature de tous les Etats Parties.

3. Le protocole entre en vigueur trente jours après que trois Etats ont exprimé leur consentement à être liés. Pour chaque Etat exprimant son consentement à être lié

126

^

Notification rapide d'un accident nucléaire

par le protocole après son entrée en vigueur, le protocole entre en vigueur pour cet Etat trente jours après la date à laquelle le consentement a été exprimé.

Article 15 Dénonciation 1. Un Etat Partie peut dénoncer la présente Convention par une notification écrite adressée au dépositaire.

2. La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le dépositaire reçoit la notification.

Article 16 Dépositaire 1. Le Directeur général de l'Agence est le dépositaire de la présente Convention.

2. Le Directeur général de l'Agence notifie rapidement aux Etats Parties et à tous les autres Etats: a) Chaque signature de la présente Convention ou de tout protocole d'amendement; b) Chaque dépôt d'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion relatif à la présente Convention ou à tout protocole d'amendement; c) Toute déclaration ou tout retrait de déclaration faits conformément à l'article 11; d) Toute déclaration d'application provisoire de la présente Convention faite conformément à l'article 13; e) L'entrée en vigueur de la présente Convention et de tout amendement qui lui est apporté; f) Toute dénonciation faite conformément à l'article 15.

Article 17 Textes authentiques et copies certifiées L'original de la présente Convention, dont les versions anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe font également foi, sera déposé auprès du Directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique qui en fera parvenir des copies certifiées aux Etats Parties et à tous les autres Etats.

En foi de quoi les soussignés, dûment habilités, ont signé la présente Convention, ouverte à la signature conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 12.

Adoptée par la Conférence générale de l'Agence internationale de l'énergie atomique réunie en session extraordinaire à Vienne le vingt-six septembre mil neuf cent quatre-vingt-six.

Suivent les signatures 31671

127

Convention

Texte original

sur l'assistance en cas d'accident nucléaire ou de situation d'urgence radiologique

Les Etats Parties à la présente Convention, sachant que des activités nucléaires sont menées dans un certain nombre d'Etats, notant que des mesures d'ensemble ont été et sont prises pour assurer un haut niveau de sûreté dans les activités nucléaires, en vue de prévenir les accidents nucléaires et de limiter le plus possible les conséquences de tout accident de cette nature qui pourrait se produire, désireux de renforcer encore la coopération internationale dans le développement et l'utilisation sûrs de l'énergie nucléaire, convaincus de la nécessité d'instituer un cadre international qui facilitera la fourniture rapide d'une assistance en cas d'accident nucléaire ou de situation d'urgence radiologique, afin d'en atténuer les conséquences, notant l'utilité des arrangements bilatéraux et multilatéraux sur l'assistance mutuelle dans ce domaine, prenant note des activités de l'Agence internationale de l'énergie atomique concernant l'élaboration de directives sur les arrangements relatifs à l'assistance mutuelle d'urgence en cas d'accident nucléaire ou de situation d'urgence radiologique, sont convenus de ce qui suit:

Article premier Dispositions générales 1. Les Etats Parties coopèrent entre eux et avec l'Agence internationale de l'énergie atomique (ci-après dénommée IVAgence») conformément aux dispositions de la présente Convention pour faciliter une assistance rapide dans le cas d'un accident nucléaire ou d'une situation d'urgence radiologique afin d'en limiter le plus possible les conséquences et de protéger la vie, les biens et l'environnement des effets des rejets radioactifs.

2. Pour faciliter cette opération, les Etats Parties peuvent conclure des arrangements bilatéraux ou multilatéraux ou, le cas échant, une combinaison des deux, en vue de prévenir ou de limiter le plus possible les préjudices corporels et les dommages qui peuvent être causés par un accident nucléaire ou une situation d'urgence radiologique.

3. Les Etats Parties demandent à l'Agence, agissant dans le cadre de son Statut, de faire de son mieux, conformément aux dispositions de la présente Convention, pour promouvoir, faciliter et appuyer la coopération entre les Etats Parties prévue dans la présente Convention.

128

Assistance en cas d'accident nucléaire

Article 2 Fourniture d'assistance 1. Si un Etat Partie a besoin d'une assistance dans le cas d'un accident nucléaire ou d'une situation d'urgence radiologique, que l'origine de cet accident ou de cette situation d'urgence se trouve ou non sur son territoire, sous sa juridiction ou sous son contrôle, il peut demander cette assistance à tout autre Etat Partie, directement ou par l'entremise de l'Agence, et à l'Agence ou, le cas échéant, à d'autres organisations internationales intergouvernementales (ci-après dénommées «organisations internationales»).

2. Un Etat Partie qui requiert une assistance indique la portée et le type de l'assistance requise et, lorsque cela est possible, communique à la partie qui fournit l'assistance les informations qui peuvent être nécessaires à cette partie pour déterminer dans quelle mesure elle est à même de répondre à la demande. Au cas où il n'est pas possible à l'Etat Partie qui requiert l'assistance d'indiquer la portée et le type de l'assistance requise, l'Etat Partie qui requiert l'assistance et la partie qui la fournit fixent, après s'être consultés, la portée et le type de l'assistance requise.

3. Chaque Etat Partie auquel une demande d'assistance de ce genre est adressée détermine rapidement et fait savoir à l'Etat Partie qui requiert l'assistance, directement ou par l'entremise de l'Agence, s'il est en mesure de fournir l'assistance requise, ainsi que la portée et les conditions de l'assistance qui pourrait être fournie.

4. Les Etats Parties, dans les limites de leurs capacités, déterminent et notifient à l'Agence les experts, le matériel et les matériaux qui pourraient être mis à disposition pour la fourniture d'une assistance à d'autres Etats Parties en cas d'accident nucléaire ou de situation d'urgence radiologique, ainsi que les conditions, notamment financières, auxquelles cette assistance pourrait être fournie.

5. Tout Etat Partie peut demander une assistance portant sur le traitement médical ou l'installation provisoire sur le territoire d'un autre Etat Partie de personnes affectées par un accident nucléaire ou une situation d'urgence radiologique.

6. L'Agence répond, conformément à son Statut et aux dispositions de la présente Convention, à la demande d'assistance d'un Etat Partie qui requiert une assistance ou d'un Etat Membre dans le cas d'un
accident nucléaire ou d'une situation d'urgence radiologique: a) En mettant à sa disposition les ressources appropriées allouées à cette fin; b) En transmettant rapidement la demande à d'autres Etats et organisations internationales qui, d'après les informations dont dispose l'Agence, peuvent posséder les ressources nécessaires; c) Si l'Etat qui requiert l'assistance le lui demande, en coordonnant au niveau international l'assistance qui peut ainsi être disponible.

Article 3 Direction et contrôle de l'assistance Sauf s'il en est convenu autrement: a) La direction, le contrôle, la coordination et la supervision d'ensemble de l'assistance incombent, sur son territoire, à l'Etat qui requiert l'assistance. La par129

Assistance en cas d'accident nucléaire

lie qui fournit l'assistance devrait, lorsque l'assistance nécessite du personnel, désigner en consultation avec l'Etat qui requiert l'assistance la personne à laquelle devrait être confiée" et qui devrait conserver la supervision opérationnelle directe du personnel et du matériel qu'elle a fournis. La personne désignée devrait exercer cette supervision en coopération avec les autorités appropriées de l'Etat qui requiert l'assistance; b) L'Etat qui requiert l'assistance fournit, dans la limite de ses possibilités, les installations et les services locaux nécessaires à l'administration rationnelle et efficace de l'assistance. Il assure aussi la protection du personnel, du matériel et des matériaux introduits sur son territoire, aux fins de l'assistance, par la partie qui fournit l'assistance ou pour son compte; c) La propriété du matériel et des matériaux fournis par l'une ou l'autre partie durant les périodes d'assistance n'est pas modifiée, et leur restitution est garantie; d) Un Etat Partie qui fournit une assistance en réponse à une demande faite en vertu du paragraphe 5 de l'article 2 coordonne cette assistance sur son territoire.

Article 4 Autorités compétentes et points de contact 1. Chaque Etat Partie indique à l'Agence et aux autres Etats Parties, directement ou par l'entremise de l'Agence, ses autorités compétentes et le point de contact habilité à faire et recevoir des demandes et à accepter des offres d'assistance. Ces points de contact et une cellule centrale à l'Agence sont accessibles en permanence.

2. Chaque Etat Partie communique rapidement à l'Agence toutes modifications qui seraient apportées aux informations visées au paragraphe 1.

3. L'Agence communique régulièrement et promptement aux Etats Parties, aux Etats Membres et aux organisations internationales pertinentes les informations visées aux paragraphes 1 et 2.

Article 5 Fonctions de l'Agence Les Etats Parties, conformément au paragraphe 3 de l'article premier et sans préjudice d'autres dispositions de la présente Convention, demandent à l'Agence de: a) Recueillir et diffuser aux Etats Parties et aux Etats Membres des informations concernant: i) les experts, le matériel et les matériaux qui pourraient être mis à disposition dans les cas d'accidents nucléaires ou de situations d'urgence radiologique; ii) les méthodes,
les techniques et les résultats disponibles de travaux de recherche relatifs aux interventions lors d'accidents nucléaires ou de situations d'urgence radiologique; b) Prêter son concours à un Etat Partie ou à un Etat Membre, sur demande, pour l'une quelconque des questions ci-après ou d'autres questions appropriées: 130

Assistance en cas d'accident nucléaire

i) élaboration de plans d'urgence pour les cas d'accidents nucléaires et de situations d'urgence radiologique ainsi que de la législation appropriée; ii) mise au point de programmes de formation appropriés pour le personnel appelé à intervenir dans les cas d'accidents nucléaires et de situations d'urgence radiologique; iii) transmission des demandes d'assistance et d'informations pertinentes en cas d'accident nucléaire ou de situation d'urgence radiologique; iv) mise au point de programmes, de procédures et de normes appropriés de surveillance de la radioactivité; v) exécution d'études pour déterminer la possibilité de mettre en place des systèmes appropriés de surveillance de la radioactivité; c) Mettre à la" disposition d'un Etat Partie ou d'un Etat Membre qui requiert une assistance en cas d'accident nucléaire ou de situation d'urgence radiologique des ressources appropriées allouées en vue d'effectuer une évaluation initiale de l'accident ou de la situation d'urgence; d) Proposer ses bons offices aux Etats Parties et aux Etats Membres en cas d'accident nucléaire ou de situation d'urgence radiologique; e) Etablir et maintenir là liaison avec les organisations internationales pertinentes en vue d'obtenir et d'échanger les informations et les données pertinentes, et fournir une liste de ces organisations aux Etats Parties, aux Etats Membres et aux organisations précitées.

Article 6 Confidentialité et déclarations publiques 1. L'Etat qui requiert l'assistance et la partie qui fournit l'assistance préservent la confidentialité des informations confidentielles auxquelles l'un ou l'autre ont accès à l'occasion de l'assistance en cas d'accident nucléaire ou de situation d'urgence radiologique. Ces informations sont utilisées exclusivement aux fins de l'assistance convenue.

2. La partie qui fournit l'assistance fait de son mieux pour se concerter avec l'Etat qui requiert l'assistance avant de rendre publiques des informations sur l'assistance fournie à l'occasion d'un accident nucléaire ou d'une situation d'urgence radiologique.

Article 7 Remboursement des frais 1. Une partie qui fournit une assistance peut offrir celle-ci gratuitement à l'Etat qui requiert l'assistance. Lorsqu'elle examine si elle doit offrir l'assistance sur une telle base, la partie qui fournit l'assistance tient compte: a) De la
nature de l'accident nucléaire ou de la situation d'urgence radiologique; b) Du lieu d'origine de l'accident nucléaire ou de la situation d'urgence radiologique; c) Des besoins des pays en développement; d) Des besoins particuliers des pays n'ayant pas d'installations nucléaires; e) D'autres facteurs pertinents.

131

Assistance en cas d'accident nucléaire

2. Lorsque l'assistance est fournie entièrement ou partiellement à titre remboursable, l'Etat qui requiert l'assistance rembourse à la partie qui fournit l'assistance les frais encourus pour les services rendus par des personnes ou organisations agissant pour son compte, et tous les frais ayant trait à l'assistance dans la mesure où ces frais ne sont pas payés directement par l'Etat qui requiert l'assistance. Sauf s'il en est convenu autrement, le remboursement est effectué rapidement après que la partie qui fournit l'assistance en a fait la demande à l'Etat qui requiert l'assistance et, en ce qui concerne les frais autres que les frais locaux, peut être transféré librement.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, la partie qui fournit l'assistance peut, à tout moment, renoncer au remboursement ou en accepter l'ajournement, en tout ou en partie. Lorsqu'elles envisagent cette renonciation ou cet ajournement, les parties qui fournissent l'assistance tiennent dûment compte des besoins des pays en développement.

Article 8 Privilèges, immunités et facilités 1. L'Etat qui requiert l'assistance accorde au personnel de la partie qui fournit l'assistance et au personnel agissant pour son compte les privilèges, immunités et facilités nécessaires pour assurer l'exercice de leurs fonctions d'assistance.

2. L'Etat qui requiert l'assistance accorde les privilèges et immunités ci-après au personnel de la partie qui fournit l'assistance ou au personnel agissant pour son compte qui a été dûment notifié à l'Etat qui requiert l'assistance et accepté par lui: a) L'immunité d'arrestation, de détention et de juridiction, y compris la juridiction pénale, civile et administrative de l'Etat qui requiert l'assistance, pour les actes ou omissions dans l'exercice de ses fonctions; b) L'exemption d'impôts, de droits ou d'autres taxes, à l'exception de ceux qui sont normalement compris dans le prix des marchandises ou acquittés pour des services rendus, en ce qui concerne l'accomplissement de ses fonctions d'assistance.

3. L'Etat qui requiert l'assistance: a) Accorde à la partie qui fournit l'assistance l'exemption d'impôts, de droits ou d'autres taxes sur le matériel et les biens qui, aux fins de l'assistance, sont introduits sur le territoire de l'Etat qui requiert l'assistance par la partie qui fournit l'assistance; b) Accorde l'immunité de saisie, de saisie-arrêt ou de réquisition de ce matériel et de ces biens.

4. L'Etat qui requiert l'assistance garantit la réexpédition de ce matériel et de ces biens. A la demande de la partie qui fournit l'assistance, l'Etat qui requiert l'assistance prend, dans la mesure de ses moyens, des dispositions en vue de la décontamination nécessaire du matériel réutilisable ayant servi à l'assistance, avant sa réexpédition.

5. L'Etat qui requiert l'assistance facilite l'entrée et le séjour sur son territoire national, ainsi que la sortie de son territoire national, au personnel qui a fait l'objet de

132

Assistance en cas d'accident nucléaire

la notification visée au paragraphe 2, ainsi qu'au matériel et aux biens nécessaires pour l'assistance.

6. Aucune disposition du présent article n'oblige l'Etat qui requiert l'assistance à accorder à ses ressortissants ou à ses résidents les privilèges et immunités prévus dans les paragraphes précédents.

7. Sans préjudice des privilèges et immunités, tous les bénéficiaires de ces privilèges et immunités aux termes du présent article sont tenus de respecter les lois et règlements de l'Etat qui requiert l'assistance. Ils sont aussi tenus de ne pas s'immiscer dans les affaires intérieures de l'Etat qui requiert l'assistance.

8. Aucune disposition du présent article ne porte atteinte aux droits et obligations relatifs aux privilèges et immunités accordés en vertu d'autres accords internationaux ou des règles du droit international coutumier.

9. Lorsqu'il signe la présente Convention, la ratifie, l'accepte, l'approuve ou y adhère, un Etat peut déclarer qu'il ne se considère pas comme lié, en tout ou en partie, par les paragraphes 2 et 3.

10. Un Etat Partie qui a fait une déclaration conformément au paragraphe 9 peut la retirer à tout moment par une notification adressée au dépositaire.

Article 9 Transit du personnel, du matériel et des biens Chaque Etat Partie, à la demande de l'Etat qui requiert l'assistance ou de la partie qui fournit l'assistance, s'efforce de faciliter le transit sur son territoire, à destination et en provenance de l'Etat qui requiert l'assistance, du personnel ayant dûment fait l'objet d'une notification, ainsi que du matériel et des biens utilisés pour l'assistance.

Article 10 Actions judiciaires et réparations 1. Les Etats Parties coopèrent étroitement pour faciliter le règlement des poursuites et actions judiciaires engagées en vertu du présent article.

2. Sauf s'il en est est convenu autrement, pour tous décès ou blessure de personnes physiques, dommage à des biens ou perte de biens ou dommage à l'environnement causé sur son territoire ou dans une autre zone placée sous sa juridiction ou sous son contrôle à l'occasion de la fourniture de l'assistance requise, un Etat Partie qui requiert une assistance: a) N'engage aucune poursuite judiciaire contre la partie qui fournit l'assistance ou contre des personnes physiques ou morales agissant pour son compte; b) Assume la
charge des poursuites et actions judiciaires engagées par des tiers contre la partie qui fournit l'assistance ou contre des personnes physiques ou morales agissant pour son compte; c) Décharge la partie qui fournit l'assistance ou les personnes physiques ou morales agissant pour son compte en ce qui concerne les poursuites et actions judiciaires mentionnées à l'alinéa b); 133

Assistance en cas d'accident nucléaire

d) Verse une réparation à la partie qui fournit l'assistance ou aux personnes physiques ou morales agissant pour son compte en cas i) de décès ou blessure de membres du personnel de la partie qui fournit l'assistance, ou de personnes physiques agissant pour son compte; ii) de perte de matériel ou de matériaux durables utilisés pour fournir l'assistance, ou de dommage à ceux-ci; sauf en cas de faute intentionnelle de ceux qui ont causé le décès, la blessure, la perte ou le dommage.

3. Le présent article n'empêche pas le versement de réparations ou d'indemnités prévues par les accords internationaux ou les lois nationales de tout Etat qui seraient applicables.

4. Aucune disposition du présent article n'oblige l'Etat qui requiert l'assistance à appliquer le paragraphe 2, en tout ou en partie, à ses ressortissants ou à ses résidents.

5. Lorsqu'il signe la présente Convention, la ratifie, l'accepte, l'approuve ou y adhère, un Etat peut déclarer: a) Qu'il ne se considère pas comme lié, en tout ou en partie, par le paragraphe 2; b) Qu'il n'appliquera pas le paragraphe 2, en tout ou en partie, en cas de négligence grave de ceux qui ont causé le décès, la blessure, la perte ou le dommage.

6. Un Etat Partie qui a fait une déclaration conformément au paragraphe 5 peut la retirer à tout moment par une notification adressée au dépositaire.

Article 11 Cessation de l'assistance L'Etat qui requiert l'assistance ou la partie qui fournit l'assistance peut, à tout moment, après avoir procédé aux consultations appropriées et par notification écrite, demander qu'il soit mis fin à l'assistance reçue ou fournie en vertu de la présente Convention. Cette demande une fois faite, les parties concernées se consultent pour prendre des dispositions en vue d'une cessation appropriée de l'assistance.

Article 12 Rapports avec d'autres accords internationaux La présente Convention n'affecte pas les droits et obligations réciproques des Etats Parties en vertu d'accords internationaux existants relatifs aux questions couvertes par la présente Convention, ou en vertu d'accords internationaux futurs conclus conformément à l'objet et au but de la présente Convention.

Article 13 Règlement des différends 1. En cas de différend entre des Etats Parties ou entre un Etat Partie et l'Agence concernant l'interprétation ou l'application
de la présente Convention, les parties au différend se consultent en vue de le régler par voie de négociation ou par tout autre moyen pacifique de règlement des différends qui est acceptable auxdites parties.

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Assistance en cas d'accident nucléaire ·&

2., Si un différend de cette nature entre des Etats Parties ne peut être réglé dans un délai d'un an suivant la demande de consultation prévue au paragraphe 1, il est, à la demande de toute partie à ce différend, soumis à arbitrage ou renvoyé à la Cour internationale de Justice pour décision. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d'arbitrage, les parties au différend ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'organisation de l'arbitrage, une partie peut demander au Président de la Cour internationale de Justice ou au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de désigner un ou plusieurs arbitres. En cas de conflit entre les demandes des parties au différend, la demande adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies prévaut.

3. Lorsqu'il signe la présente Convention, la ratifie, l'accepte, l'approuve ou y adhère, un Etat peut déclarer qu'il ne se considère pas comme lié par l'une ou l'autre ou les deux procédures de règlement des différends prévues au paragraphe 2.

Les autres Etats Parties ne sont pas liés par une procédure de règlement des différends prévue au paragraphe 2 à l'égard d'un Etat Partie pour lequel une telle déclaration est en vigueur.

4. Un Etat Partie qui a fait une déclaration conformément aux dispositions du paragraphe 3 peut la retirer à tout moment par une notification adressée au dépositaire.

Article 14 Entrée en vigueur 1. La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats et de la Namibie, représentée par le Conseil des Nations Unies pour la Namibie, au Siège de l'Agence internationale de l'énergie atomique, à Vienne, et au Siège de l'Organisation des Nations Unies, à New York, à partir du 26 septembre 1986 et du 6 octobre 1986, respectivement, et jusqu'à son entrée en vigueur ou pendant une période de douze mois, si celle-ci est plus longue.

2. Un Etat et la Namibie, représentée par le Conseil des Nations Unies pour la Namibie, peuvent exprimer leur consentement à être liés par la présente Convention, par signature ou par dépôt d'un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation après signature subordonnée à ratification, acceptation ou approbation, ou par dépôt d'un instrument d'adhésion. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion sont déposés auprès du
dépositaire.

3. La présente Convention entre en vigueur trente jours après que trois Etats ont exprimé leur consentement à être liés.

4. Pour chaque Etat exprimant son consentement à être lié par la présente Convention après son entrée en vigueur, la présente Convention entre en vigueur pour cet Etat trente jours après la date à laquelle le consentement a été exprimé.

5. a) La présente Convention est ouverte, conformément aux dispositions du présent article, à l'adhésion des organisations internationales et des organisations d'intégration régionale constituées par des Etats souverains, qui sont habilitées à négocier, conclure et appliquer des accords internationaux relatifs aux questions couvertes par la présente Convention.

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Assistance en cas d'accident nucléaire

b) Pour les questions qui relèvent de leur compétence, ces organisations, agissant pour leur propre compte, exercent les droits et remplissent les obligations que la présente Convention attribue aux Etats Parties.

c) Lorsqu'elle dépose son instrument d'adhésion, une telle organisation communique au dépositaire une déclaration indiquant l'étendue de sa compétence pour ce qui est des questions couvertes par la présente Convention.

d) Une telle organisation ne dispose d'aucune voix s'ajoutant à celles de ses Etats Membres.

Article 15 Application provisoire Un Etat peut, lors de la signature ou à une date ultérieure précédant l'entrée en vigueur de la présente Convention pour lui, déclarer qu'il appliquera la présente Convention à titre provisoire.

Article 16 Amendements 1. Un Etat Partie peut proposer des amendements à la présente Convention. L'amendement proposé est soumis au dépositaire, qui le communique immédiatement à tous les autres Etats Parties.

2. Si la majorité des Etats Parties demande au dépositaire de réunir une conférence pour étudier les amendements proposés, le dépositaire invite tous les Etats Parties à assister à cette conférence, qui s'ouvrira trente jours au moins après l'envoi des invitations. Tout amendement adopté à la conférence par une majorité des deux tiers de tous les Etats Parties est consigné dans un protocole, qui est ouvert à Vienne et à New York à la signature de tous les Etats Parties.

3. Le protocole entre en vigueur trente jours après que trois Etats ont exprimé leur consentement à être liés. Pour chaque Etat exprimant son consentement à être lié par le protocole après son entrée en vigueur, le protocole entre en vigueur pour cet Etat trente jours après la date à laquelle le consentement a été exprimé.

Article 17 Dénonciation 1. Un Etat Partie peut dénoncer la présente Convention par une notification écrite adressée au dépositaire.

2. La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le dépositaire reçoit la notification.

Article 18 Dépositaire 1. Le Directeur général de l'Agence est le dépositaire de la présente Convention.

2. Le Directeur général de l'Agence notifie rapidement aux Etats Parties et à tous les autres Etats: a) Chaque signature de la présente Convention ou de tout protocole d'amendement;

136

Assistance en cas d'accident nucléaire

b) Chaque dépôt d'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion relatif à la présente Convention ou à tout protocole d'amendement; c) Toute déclaration ou tout retrait de déclaration faits conformément aux articles 8, 10 et 13; d) Toute déclaration d'application provisoire de la présente Convention faite conformément à l'article 15; e) L'entrée en vigueur de la présente Convention et de tout amendement qui lui est apporté; f) Toute dénonciation faite conformément à l'article 17.

Article 19 Textes authentiques et copies certifiées L'original de la présente Convention, dont les versions anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe font également foi, sera déposé auprès du Directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique qui en fera parvenir des copies certifiées aux Etats Parties et à tous les autres Etats.

En foi de quoi les soussignés, dûment habilités, ont signé la présente Convention, ouverte à la signature conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 14.

Adoptée par la Conférence de l'Agence internationale de l'énergie atomique réunie en session extraordinaire à Vienne le vingt-six septembre mil neuf cent quatre-vingtsix.

Suivent les signatures

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Feuille fédérale. 139e année. Vol. III

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Message relatif aux conventions sur la notification rapide d'un accident nucléaire et sur l'assistance en cas d'accident nucléaire ou de situation d'urgence radiologique du 12 août 1987

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1987

Année Anno Band

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Volume Volume Heft

39

Cahier Numero Geschäftsnummer

87.050

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

06.10.1987

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105-137

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