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MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale, relatif à la prorogation de l'arrêté fédéral du 16 mars 1929 allouant une subvention en faveur des vieillards indigents.

(Du 15 novembre 1932.)

Monsieur le Président et Messieurs, 1. L'arrêté fédéral du 16 mars 1929, allouant une subvention en faveur des vieillards indigents, autorise le Conseil fédéral à verser à la fondation suisse « Pour la vieillesse », jusqu'à l'entrée en vigueur d'une loi fédérale sur l'assurance en cas de vieillesse et en faveur des survivants, mais pour quatre ans au plus, une subvention annuelle ne pouvant dépasser 500,000 francs, à inscrire au compte d'administration de la Confédération. La subvention a été payée la première fois pour l'année 1929, de sorte que l'arrêté fédéral a cessé d'être en vigueur depuis le versement de l'année 1932.

Par requête du 5 octobre 1932. la fondation « Pour la vieillesse » demande que cet arrêté soit prorogé et elle exprime le désir que la subvention soit si possible déjà augmentée pour l'année en cours.

La fondation expose que, malgré toute la prudence qu'elle apporte dans l'accomplissement de sa tâche, le nombre des personnes assistées s'est constamment accru ces dernières années; il en est résulté pour elle une augmentation de charges considérable. C'est ainsi qu'en 1931 elle a réparti au total 2,047,047 francs entre pas moins de 20,861 vieillards nécessiteux des deux sexes. Le nombre des cas d'assistance augmentera encore du fait de la crise économique, tandis que le produit des collectes annuelles que la fondation organise pour subvenir à ses dépenses a déjà diminué et diminuera peut-être encore dans une plus forte proportion.

2. Le rejet par le peuple de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants lors de la votation du 6 décembre 1931 a mis au premier plan la question de savoir comment, jusqu'à l'entrée en vigueur d'une loi d'assurance, les vieillards, les veuves et les orphelins indigents pourraient être Feuille fédérale. 84e année. Vol. II.

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secourus le plus utilement, avec l'aide de la Confédération. A la fin de 1931, on a demandé par voie d'initiative populaire que la Confédération prélève chaque année, pour la mettre à la disposition des cantons, une somme de. 25 millions de francs sur le produit de l'imposition du tabac et de l'alcool, en faveur d'une aide transitoire aux vieillards et aux survivants. Nous vous présenterons prochainement un rapport et des propositions au sujet de l'initiative et d'un contre-projet.

3. Les chambres fédérales ne pourront s'occuper de l'initiative et du contre-projet qu'au cours de la session de printemps 1933; vu le nombre et la difficulté des questions en jeu, elles devront consacrer à cette étude un temps assez long. La votatiori populaire sur la demande d'initiative et le contre-projet ne pourra donc pas avoir lieu avant la fin de l'année 1933 ou le début de 1934; puis ensuite seulement entrera en vigueur, le cas échéant, la loi instituant une aide provisoire aux vieillards jusqu'à ce que l'assurance-vieillesse soit instituée.

D'un autre côté, la requête de la fondation pour la vieillesse présente un caractère d'urgence. Les chiffres traduisant l'accroissement des charges supportées par cette institution sont exacts. Si. pour l'année prochaine, la Confédération n'accordait point de subside à la fondation, celle-ci se trou verait dans l'obligation de restreindre son activité et de diminuer les secours réguliers qu'elle distribue. C'est ce qu'il faudrait absolument éviter.

4. Nous pensons que le meilleur moyen de pourvoir aux besoins de la fondation et de ses protégés est de prolonger la durée de l'arrêté fédéral du 16 mars 1929. La prorogation devrait être limitée; elle prendrait fin au plus tard lorsque, suivant le résultat de la votation sur l'initiative et le contre-projet, la Confédération aura instauré un régime de prévoyance définitif. Ainsi, la fondation poursuivrait son activité dans les mêmes conditions jusqu'à ce qu'elle soit rattachée et adaptée à la nouvelle organisation de prévoyance.

5. La fondation « Pour la vieillesse » est administrée par un comité de direction et a, dans chaque canton, des comités dits cantonaux. L'arrêté fédéral du 16 mars 1929 dispose que la subvention fédérale est versée au comité de direction, qui en répartit le montant entre les comités cantonaux.
La quote-part de chaque canton est calculée sur la base du dernier recensement, compte tenu du nombre de personnes de nationalité suisse âgées de plus de 65 ans et du chiffre de la population suisse résidant dans le canton. Le produit de la dernière collecte faite par les comités cantonaux, ainsi que les allocations cantonales et communales à une assurance ou à une oeuvre de secours en faveur des vieillards doivent également être pris en considération.

Le Conseil fédéral surveille l'emploi que la fondation fait de la subvention. Il exerce cette surveillance par l'entremise de deux représentants

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dans le comité de direction. En outre, le rapport de gestion et les comptes sont soumis chaque année à son approbation. Enfin, tout gouvernement cantonal peut déléguer un représentant dans le comité cantonal.

Les rapports entre la Confédération et la fondation furent excellents pendant ces 4 ans ; celle-ci a utilisé les sommes qui lui furent allouées conformément aux dispositions de l'arrêté. L'allocation fédérale a permis à la fondation de développer sa précieuse activité et de la rendre plus efficace.

Au subside fédéral vinrent s'ajouter par la suite de nombreuses allocations cantonales, si bien qu'en 1930 le comité de la fondation a reçu plus de 300,000 francs, provenant de 20 cantons.

6. Dans sa requête du 5 octobre 1932, la fondation sollicite une majoration de la subvention fédérale déjà pour 1932, dernière année d'application de l'arrêté fédéral en vigueur depuis le 1er janvier 1929.

Il n'est guère douteux que le maintien de la subvention fédérale pour un temps limité comme il a été dit plus haut ne soit nécessaire et ne se justifie par de sérieuses raisons. Aussi, en tenant compte des difficultés que l'assistance rencontre dans cette période de grave dépression économique, proposons-nous non pas de réduire la subvention, mais de lui conserver le même montant que par le passé. Sans méconnaître la valeur des arguments invoqués par la fondation, nous estimons qu'il n'y a pas lieu d'augmenter le subside, parce que, de toute manière, l'ensemble du problème devra être à bref délai résolu définitivement ; à ce moment, il faudra examiner à nouveau la question des rapports de la fondation avec la Confédération, et celle de l'octroi d'un subside fédéral.

Jusqu'ici, conformément à l'article premier de l'arrêté fédéral du 16 mars 1929, la subvention a toujours été inscrite au compte d'administration de la Confédération. L'article 34qua,ter de la Constitution fédérale, adopté en 1925, dispose que les recettes provenant de l'imposition du tabac et de l'alcool sont affectées à l'assurance; comme on pensait, à l'époque, que la loi d'assurance pourrait entrer en vigueur à bref délai, on ne jugea pas à propos de prélever sur cette recette fiscale le montant de la subvention allouée à la fondation. Mais, depuis lors, les circonstances ont changé du tout au tout. La loi d'assurance, qui était à l'étude
quand l'arrêté du 16 mars 1929 fut promulgué, a été rejetée par le peuple, et de plus la situation financière de la Confédération a manifestement empiré. Puisque la solution du problème de l'assurance a été ajournée, la Confédération, vu le déséquilibre de son budget, pourrait, semble-t-il, être autorisée à prélever une modeste part du produit des droits sur le tabac et l'alcool pour soutenir l'oeuvre de secours en faveur des vieillards et des survivants.

. Nous vous proposons d'insérer une disposition de cette nature dans le nouvel arrêté fédéral.

802 Pour le reste, les dispositions de l'ancien arrêté peuvent être reproduites telles quelles dans le nouveau.

A la faveur de cet exposé, nous nous permettons de présenter à votre approbation un projet d'arrêté prorogeant l'arrêté fédéral du 16 mars 1929.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 15 novembre 1932.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, MOTTA.

Le chancelier de la Confédération, KAESLIN.

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(Projet.)

Arrêté fédéral prorogeant

la durée de l'arrêté fédéral du 16 mars 1929 qui alloue une subvention aux vieillards indigents.

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA

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CONFÉDÉRATION SUISSE,

vu les articles 2 et Styuater de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 15 novembre 1932, arrête, :

Article premier.

L'arrêté fédéral du 16 mars 1929 allouant une subvention aux vieillards indigents, qui est applicable jusqu'au 31 décembre 1932, reste en vigueur pendant les années 1933 et 1934, mais au plus tard jusqu'à la création d'une aide provisoire à la vieillesse et aux survivants.

Art. 2.

Le montant de la subvention est prélevé sur le fonds d'assurance alimenté par le produit de l'imposition du tabac et de l'alcool.

Art. 3.

Pour le reste, les dispositions de l'arrêté du 16 mars 1929 ne sont pas modifiées.

Art. 4.

Le Conseil fédéral est chargé de publier le présent arrêté en vertu de la loi fédérale du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux et de fixer la date de son entrée en vigueur.

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MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale, relatif à la prorogation de l'arrêté fédéral du 16 mars 1929 allouant une subvention en faveur des vieillards indigents. (Du 15 novembre 1932.)

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1932

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2901

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16.11.1932

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799-803

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