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Délai d'opposition: 14 juin 1932.

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Loi fédérale sur

la circulation des véhicules automobiles et des cycles.

(Du 15 mars 1932.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA

CONFÉDÉRATION SUISSE, vu les articles 37bis, 64 et 64bis de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 12 décembre 1930, arrête: TITRE PREMIER Dispositions générales.

Article premier.

La présente loi régit l'emploi des véhicules automobiles et des cycles sur la voie publique, ainsi que la circulation des usagers sur les routes ouvertes aux véhicules automobiles ou aux cycles.

2 Les catégories de véhicules automobiles mentionnées dans la loi seront définies par l'ordonnance d'exécution. En cas de doute, le Conseil fédéral décide si et dans quelle mesure la loi est applicable à une catégorie ou un type de véhicules.

3 Le Conseil fédéral peut prescrire des dérogations à la loi en ce qui concerne la circulation sur les routes ouvertes exclusivement à des véhicules automobiles ou aux cycles.

1

Art.2.

Le Conseil fédéral peut déclarer ouvertes aux véhicules automobiles et aux cycles, totalement ou partiellement, ou sous des conditions restrictives, certaines routes nécessaires au grand transit.

Il prend auparavant l'avis du gouvernement cantonal.

Feuille fédérale. 84e année. Vol. I.

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Champ d'application.

Boutes de grand transit.

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Art. 3.

Autres routes.

1

Les cantons peuvent interdire complètement ou restreindre temporairement, pour les véhicules automobiles et les cycles, l'usage de toutes les routes qui ne sont pas de grand transit, ou de certaines d'entre elles, en tant que la Confédération n'en a pas besoin pour son service. Avant d'édicter des restrictions à titre durable ou périodique, ils prennent l'avis du Conseil fédéral.

2 Les cantons peuvent édicter d'autres restrictions pour certaines routes, lorsque la sécurité de la circulation ou la structure de la route l'exigent. Les restrictions durables peuvent, dans les trente jours dès leur publication, être l'objet d'un recours au Conseil fédéral.

3 La réglementation locale de la circulation sur les routes qui sont dans .des conditions spéciales demeure réservée; elle est soumise à l'approbation de l'autorité cantonale.

Art. 4.

Signalisation routière.

1 Les routes seront pourvues des signaux uniformes prescrits par le Conseil fédéral.

2 II est interdit de placer sur les routes ou aux abords de celles-ci des panneaux-réclames compromettant la sécurité de la circulation et d'appliquer les formes des signaux à un autre but qu'à la circulation routière; il est également interdit d'employer des couleurs pouvant prêter à confusion avec les signaux.

TITRE DEUXIÈME Circulation.

CHAPITRE PREMIER

Permis.

Genres de permis

Art. 5.

Pour être admis à circuler, tout véhicule automobile doit être pourvu d'un permis de circulation.

2 Nul ne peut conduire un véhicule automobile, s'il n'est porteur d'un permis de conduire.

1

Art. 6.

Etablissement.

Validité

1

Le permis de circulation est établi par le canton dans lequel le véhicule est stationné, le permis de conduire par celui où le requérant a son domicile.

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Les permis sont établis pour l'année civile et doivent être renouvelés chaque année.

3 Ils sont valables pour tout le territoire suisse.

Art. 7.

1

Le permis de circulation est établi au nom du détenteur du véhicule. Il est délivré lorsque l'expertise officielle a constaté que le véhicule est propre à l'usage auquel il est destiné et lorsque le requérant justifie de l'assurance-responsabilité civile exigée par la loi.

2 Le permis de circulation contient toutes les indications essentielles quant à l'identité du véhicule.

3 Le Conseil fédéral édicté les prescriptions relatives aux propriétés techniques des véhicules, ainsi qu'au genre et à l'étendue de l'expertise.

Art. 8.

1 Lorsqu'un véhicule change de mains, le nouveau détenteur doit faire transférer à son nom, dans les quatorze jours, le permis de circulation, sous peine d'une amende d'ordre de cinq à cent francs prononcée par l'autorité qui délivre le permis.

2 Ce transfert ne produit ses effets qu'à partir de l'inscription officielle faite sur le permis.

Permis de circulation.

Transfert.

Art. 9.

1

Le permis de conduire est délivré après un examen dans lequel le requérant justifie de sa capacité de conduire sans danger pour la sécurité publique et de sa connaissance des prescriptions sur la circulation. Le Conseil fédéral décide si des examens subis à l'étranger sont suffisants.

2 Le permis de conduire ne peut être délivré aux personnes qui n'ont pas atteint l'âge de dix-huit ans; qui sont incapables de discernement ou qui sont atteintes d'une infirmité physique ou mentale les empêchant de conduire sûrement ; qui sont adonnées à la boisson; qui, à l'appréciation de l'autorité chargée de délivrer le permis, paraissent, pour d'autres raisons, dépourvues des qualités nécessaires.

3 Le permis de conduire est valable pour les catégories de véhicules pour lesquelles il a été délivré.

Permis de conduire.

620 1

Le conducteur dont le permis u'a pas été renouvelé pendant deux ans à compter de son échéance doit subir un nouvel examen.

5 En outre, un nouvel examen peut être imposé en tout temps si [la capacité de conduire soulève des doutes.

Art. 10.

Penula de conduire spécial.

Un permis de conduire spécial est nécessaire pour les transports professionnels de personnes et pour la conduite d'automobiles de poids lourd transportant régulièrement ou occasionnellement des personnes ou des marchandises. Ce permis est établi après un examen spécial dont le Conseil fédéral fixe les conditions. Pour les transports professionnels de personnes au moyen d'automobiles de poids lourd, il ne peut être délivré qu'à des conducteurs ayant atteint l'âge de vingt-deux ans.

Art. 11.

Permis fédéraux.

1

La Confédération peut délivrer, pour ses véhicules et pour les conducteurs, des permis fédéraux de circulation et de conduire.

Ces permis sont également valables pour d'autres véhicules de la même catégorie.

2 La Confédération peut faire procéder aux examens par ses propres agents ou en charger les cantons.

Art. 12.

Contrôle.

1

Les autorités cantonales ont le droitj'de contrôler en tout temps les permis et le véhicule.

2 Le conducteur doit toujours être muni des permis.

Art. 13.

Retrait dea permis.

1

Le permis de circulation doit être retiré par l'autorité administrative du canton où le véhicule est stationné, lorsque celui-ci ne répond plus aux conditions requises, ou que l'assurance cesse do produire ses effets ou ne satisfait plus aux prescriptions légales.

2 Le permis d.e conduire doit être retiré par l'autorité administrative du canton de domicile, si des circonstances qui en auraient empêché l'octroi surviennent ou se révèlent après la délivrance du permis. Le retrait peut être ordonné temporairement ou définitivement si le titulaire a compromis la sécurité de la route par une infraction grave ou par des contraventions réitérées aux prescriptions sur la circulation. Le permis doit être retiré pour un mois au

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moins lorsque le titulaire a conduit le véhicule étant pris de boisson, et pour un an au moins si, dans cet état, il a causé un accident de quelque gravité.

3 Les cantons ont le droit de demander au canton de stationnement le retrait du permis de circulation, au canton de domicile le retrait du permis de conduire.

4 L'autorité fédérale statue, de son chef ou à la demande d'un canton, sur le retrait des permis fédéraux.

5 Le retrait des permis s'applique à tout le territoire suisse.

Art. 14.

1

Les courses d'apprentissage ne peuvent avoir lieu qu'avec des véhicules pourvus d'un permis de circulation. L'élève doit être accompagné d'une personne munie du permis de conduire, qui assume la responsabilité légale.

2 Pour ces courses, l'élève doit se faire délivrer par le canton de son domicile un permis d'élève conducteur.

3 Les personnes qui enseignent professionnellement la conduite des véhicules automobiles doivent avoir une autorisation du canton de leur domicile. Les conditions de délivrance et de retrait sont fixées par le Conseil fédéral.

Art. 15.

Le refus ou le retrait d'un permis peuvent être l'objet d'un recours formé par écrit auprès du gouvernement cantonal, dans les dix jours à compter dès la notification.

2 En cas de refus, la décision cantonale est définitive.

3 En cas de retrait, la décision cantonale de dernière instance peut être portée par voie de recours devant le département fédéral de justice et police, dans les trente jours dès la notification. Le canton dont la demande de retrait a été rejetée en dernière instance par le canton compétent, peut également et dans le même délai, recourir au département fédéral de justice et police. La décision de ce dernier est définitive dans les deux cas.

4 L'autorité peut prononcer l'effet suspensif.

1

Art. 16.

Le Conseil fédéral édicté les prescriptions relatives aux plaques de contrôle et aux permis pour les véhicules et les conducteurs étrangers.

Apprentissage

Recoure.

Véhicules et conducteurs étrangers.

622 CHAPITRE II

Règles de circulation.

Guanti» de sécurité.

Police de la circulation et signes.

Eclairage.

Appareil avertisseur.

A. Véhicules automobiles.

Art. 17.

1 Les véhicules ne doivent circuler que s'ils sont en parfait état de fonctionnement.

2 La sécurité de la circulation ne doit pas être compromise par le surmenage du conducteur ou par toute autre circonstance qui le priverait de la maîtrise du véhicule.

3 Jusqu'à l'entrée en vigueur d'une loi fédérale dans ce domaine, un arrêté du Conseil fédéral assurera un repos convenable à tous les conducteurs professionnels; il fixera, quant à la durée de travail et de présence, des prescriptions conformes aux conditions de l'exploitation, pour les conducteurs d'entreprises de transports professionnels de personnes, ainsi que pour les conducteurs occupés en permanence ou d'une manière prédominante au transport des marchandises.

Il sera soumis à l'approbation de l'Assemblée fédérale.

4 Pour contrôler l'application des dispositions du 3e alinéa et en vue du repos de nuit, le Conseil fédéral peut édicter par ordonnance une interdiction de circuler la nuit pour les automobiles de poids lourd transportant des marchandises.

Art. 18.

Le conducteur doit se conformer aux instructions et aux injonctions de la police de la circulation.

2 Lorsque les circonstances l'exigent, cette police peut ordonner des dérogations aux règles de la circulation.

3 Le Conseil fédéral édicté les prescriptions concernant les signes à donner par la police de la circulation et par les conducteurs.

1

Art. 19.

Le véhicule doit, dès la chute du jour ou en cas de brouillard intense, être muni de feux à l'avant et à l'arrière, sauf quand il stationne dans le rayon d'un éclairage public ou dans un parc établi par l'autorité.

2 Les chargements de longs bois ou d'autres objets dépassant le véhicule doivent être signalés à leur extrémité, de jour et de nuit, de façon particulièrement visible.

1

Art. 20.

Le véhicule doit être muni d'un appareil avertisseur, dont il sera fait usage lorsque la sécurité de la circulation l'exige.

623 Art. 21.

1

Le conducteur est tenu d'éviter tout excès de bruit, de fumée ou d'odeur.

2 Le véhicule doit être muni d'un dispositif d'échappement silencieux auquel le conducteur ne puisse rien changer.

Broli, fumée, odeur.

Art. 22.

Les véhicules doivent être munis de pneumatiques. Le Conseil fédéral peut, par ordonnance, autoriser des exceptions.

Art. 23.

Le poids total d'une voiture automobile en pleine charge n'excédera pas onze tonnes.

2 Le Conseil fédéral peut accorder, par ordonnance, des exceptions jusqu'à treize tonnes pour des voitures spéciales.

1

Bandages.

Poids maximum.

Art. 24.

La largeur d'une voiture automobile en pleine charge ne doit pas dépasser 2 m 20. Le Conseil fédéral peut autoriser, sur certains parcours, une largeur jusqu'à 2 m 40.

Largeur maximum.

Art. 25.

1

Le conducteur doit être constamment maître de son véhicule et en adapter la vitesse aux conditions de la route et de la circulation.

Il est tenu de ralentir ou au besoin de s'arrêter, notamment dans les localités, aux passages à niveau et partout où son véhicule risque de troubler la circulation, d'incommoder le public, d'effrayer des animaux ou de causer un accident. Aux croisements et aux dépassements, il observera une distance appropriée.

2 Tout véhicule doit être muni d'un indicateur de vitesse, si sa construction lui permet de dépasser une vitesse de vingt kilomètres à l'heure.

3 Le Conseil fédéral fixe par ordonnance les vitesses maxima pour les véhicules de poids lourd. Il peut prescrire aussi des maxima pour les autres véhicules.

Art. 26.

Le conducteur doit tenir sa droite, croiser à droite et dépasser à gauche.

1

Vitesse.

Croisement et dépassement.

624 2

Les tournants à droite doivent être pris à la corde, les tournants à gauche, au large.

8 II est interdit de dépasser aux croisées de routes, aux passages à niveau et aux endroits où la vue est restreinte, en particulier aux tournants.

4 Le conducteur du véhicule marchant plus lentement donnera la route libre, en tirant à droite, au véhicule plus rapide qui signale son approche et qui veut le dépasser. Le conducteur qui dépasse doit tenir compte des autres usagers de la route.

Bifurcations et croisées.

Courses de vitesse et d'essai.

Art. 27.

Aux bifurcations et aux croisées de routes, le conducteur doit ralentir et céder le passage au véhicule automobile qui vient en même temps de droite.

2 Le véhicule automobile circulant sur une route désignée comme route principale a la priorité sur les autres; le véhicule venant d'une route secondaire est tenu de ralentir.

1

Art. 28.

II est interdit d'organiser des courses de vitesse sur la voie publique sans la permission de l'autorité cantonale. La permission ne peut être accordée que si une assurance spéciale couvre les dommages dont les organisateurs et les participants pourraient être rendus civilement responsables.

2 Si la permission est accordée, l'autorité cantonale peut autoriser des dérogations à la présente loi relativement à la circulation et prescrire des mesures spéciales de sécurité.

3 Le département fédéral de justice et police a un droit d'opposition contre les autorisations de courses de vitesse sur les routes de grand transit.

4 Les fabriques de véhicules automobiles et les garages sont tenus de demander à l'autorité cantonale une autorisation spéciale pour les courses d'essai dans lesquelles les dispositions de la présente loi ne peuvent pas être respectées. Pour ces courses, l'autorité cantonale peut désigner certaines routes et fixer les conditions de leur utilisation. Elle peut déléguer cette compétence aux autorité« de certaines communes.

1

B. Cycles.

frein. Avertisseur.

Eclairage.

Art. 29.

Tout cycle doit être pourvu d'un frein à action rapide et d'un appareil avertisseur, dont il sera fait usage lorsque la sécurité de la circulation l'exige.

1

625 2

Dès la chute du jour, tout cycle monté doit être muni d'une lumière et d'un signal lumineux vers l'arrière.

Art. 30.

Les articles 18, 25, 26, 27 et 28 sont applicables aux cyclistes.

Prescriptions sur la circulation.

Art. 31.

Les cantons peuvent obliger les cyclistes à s'assurer contre la responsabilité civile. Cette assurance peut être contractée par dos associations, en tant que les conditions légales sont remplies.

Assurance.

Art. 32.

Les cyclistes sont dispensés de la plaque de contrôle numérotée, même dans les cantons où existe l'assurance obligatoire de responsabilité civile.

Exclusion de la plaque numérotée.

C. Autres usagers de la route.

Art. 33.

1

Les véhicules attelés doivent être munis, dès la chute du jour, d'un feu visible de l'avant et de l'arrière, sauf quand ils stationnent dans le rayon d'un éclairage public ou dans un parc établi par l'autorité ou s'il s'agit de véhicules agricoles qui rentrent des champs.

2 Les articles 18, 19, 2e alinéa, 26 et 27 sont applicables par analogie aux véhicules attelés, aux charrettes et aux voitures à bras.

Véhicules attelés, charrettes et voitures à bras.

Art. 34.

1

A l'approche d'un véhicule automobile, les cavaliers et les gardiens de troupeaux feront leur possible pour lui donner la voie libre.

2 Les articles 18, 26 et 27 sont applicables par analogie.

Cavaliers et troupeanx.

Art. 35.

1

Le piéton doit utiliser les trottoirs ou les pistes réservées et traverser la route avec prudence. Là où la vue est restreinte et à l'approche de véhicules automobiles, il suivra le bord de la route.

2 II se conformera également aux injonctions de la police de la circulation.

Piétons.

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D. Accidents.

Art. 36.

Devoirs en cas d'occident.

1

Quand un véhicule automobile ou un cycle est impliqué dans un accident, le conducteur doit s'arrêter aussitôt. Le même devoir incombe au conducteur d'un véhicule attelé, lorsqu'un véhicule automobile ou un cycle est impliqué dans l'accident.

2 S'il y a des blessés, le conducteur doit offrir son assistance et pourvoir aux secours. Il doit aviser le poste de police le plus proche et indiquer le lieu de son domicile et de séjour. Si l'accident n'a causé que des dégâts matériels, le conducteur est tenu d'aviser immédiatement le lésé ou le poste de police le plus proche, en indiquant le lieu de son domicile et de séjour.

TITRE TROISIÈME Responsabilité civile et assurance.

CHAPITRE PREMIER

Responsabilité civile.

Responsabilité civile du détenteur.

Art. 37.

Si par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable.

2 II est libéré de la responsabilité civile s'il prouve que le dommage a été causé par la force majeure, ou par une faute grave du lésé ou d'un tiers sans que lui-même ou des personnes pour lesquelles il est responsable aient commis de faute. Si la faute imputable au lésé ou au tiers est légère, le juge fixera l'indemnité du détenteur en tenant compte de toutes les circonstances.

3 Si l'accident a été causé par la faute du lésé ou du tiers, concurremment avec la faute du détenteur ou des personnes pour lesquelles il est responsable, ou avec l'état défectueux du véhicule automobile, le détenteur n'est libéré que partiellement de la responsabilité civile. Le juge fixera l'indemnité en tenant compte do toutes les circonstances.

4 Lorsque le lésé était transporté gratuitement dans le véhicule et que le détenteur n'a commis aucune faute, le juge peut réduire ou supprimer l'indemnité.

8 Si un tiers non autorisé a fait usage du véhicule sans la faute du détenteur, ce tiers est civilement responsable en lieu et place du détenteur.

1

627 6

Ne sont pas considérées comme des tiers, au sens du présent article, les personnes que le détenteur emploie au service du véhicule ou qui le conduisent avec son consentement.

7 Demeure réservée la législation sur les transports en ce qui concerne la responsabilité civile pour les dommages matériels.

Art. 38.

1

Lorsqu'un dommage dont le détenteur répond est causé par plusieurs véhicules automobiles, les différents détenteurs en répondent solidairement à l'égard du tiers.

2 Dans les rapports entre détenteurs, la part de réparation incombant à chacun d'eux est proportionnelle à la gravité de sa faute.

Si celle-ci ne peut être établie, les détenteurs sont responsables à égalité.

Dommages causés par plusieurs véhicules: recours.

Art. 39.

Lorsqu'un détenteur cause un dommage corporel à un autre détenteur, la responsabilité civile est réglée d'après la présente loi.

Quant au dommage matériel, elle est réglée d'après le code des obligations.

Responsabilité civile entre détenteurs.

Art. 40.

Lorsqu'un véhicule automobile change de mains, l'ancien détenteur demeure civilement responsable, à côté du nouveau, jusqu'au transfert officiel du permis de circulation, mais seulement pour les sommes prévues dans son contrat d'assurance. Le nouveau détenteur qui a réparé le dommage a, jusqu'à concurrence de la somme assurée, un droit de recours contre l'ancien détenteur ou l'assureur de ce dernier.

Responsabilité civile en cas de changement de détenteur.

Art. 41.

1

Le mode et l'étendue de la réparation se déterminent suivant les principes du code des obligations concernant les actes illicites.

2 II en est de même pour la répartition et le recours entre les personnes civilement responsables, s'il y a concours de fautes commises par plusieurs personnes ou de plusieurs causes de responsabilité civile.

3 Lorsque la victime jouissait d'un revenu exceptionnellement élevé, le juge peut, en tenant compte de toutes les circonstances, réduire équitablement l'indemnité.

Indemnités. Responsabilité plurale. Recours.

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Art. 42.

Réparation morale.

En cas de faute du détenteur ou d'une personne dont il est responsable, le juge peut, en tenant compte des circonstances particulières, notamment quand il y a eu dol ou faute grave, allouer à la partie lésée ou, en cas de mort, à la famille de la victime une indemnité équitable, indépendamment de la réparation du dommage constaté.

Art. 43.

Nullité des conventions.

1

Est nulle toute convention qui exclut ou restreint la responsabilité civile.

2 Est annulable dans le délai d'un an à compter de sa conclusion toute convention stipulant une indemnité manifestement insuffisante.

Art. 44.

1

L'action contre le détenteur se prescrit par deux ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne qui en est l'auteur, et dans tous les cas par dix ans dès le jour où l'accident s'est produit. Toutefois, si les dommagesintérêts dérivent d'un acte punissable soumis par les lois pénales à une prescription de plus longue durée, cette prescription s'applique à l'action civile.

2 L'empêchement, la suspension et l'interruption de la prescription sont régis par le code des obligations.

Prescription.

Art. 45.

L'action contre la personne civilement responsable peut être intentée devant le tribunal du lieu de son domicile ou du lieu de l'accident.

For.

Art. 46.

Appréciation Juge.

du

Dans les procès concernant les prétentions fondées sur la présente loi, le juge apprécie librement les faits de la cause, sans être lié par les règles de la procédure cantonale sur la preuve.

Art. 47.

Véhicules de la Confédération.

Les dispositions sur la responsabilité civile contenues dans la présente loi sont également applicables aux dommages causés par les véhicules automobiles de la Confédération.

629 CHAPITRE II Assurance.

Art. 48.

1

Le détenteur d'un véhicule automobile doit contracter une assurance-responsabilité civile couvrant les dommages causés par l'emploi du véhicule.

2 Par le transfert du permis de circulation, les droits et obligations qui découlent du contrat d'assurance passent de plein droit au nouveau détenteur. L'assureur et le nouveau détenteur peuvent résilier l'assurance dans les quatorze jours à compter du moment où ils ont eu connaissance du transfert.

* 3 Le détenteur n'est pas tenu de s'assurer contre les conséquences de sa responsabilité civile envers son conjoint, ses ascendants et ses descendants.

4 Les véhicules de la Confédération et des cantons ne sont pas soumis à l'assurance obligatoire.

Objet.

Art. 49.

1

L'assurance-responsabilité civile contractée pour un véhicule confère au lésé une action directe contre l'assureur dans les limites des sommes assurées par le contrat.

2 S'il y a plusieurs lésés et si le total des indemnités dues par le détenteur du véhicule excède la somme assurée, les droits des lésés contre l'assureur sont réduits proportionnellement jusqu'à concurrence de cette somme. Cependant, l'assureur qui a versé de bonne foi à un lésé une somme supérieure à la part lui revenant, parce qu'il ignorait l'existence d'autres prétentions, est libéré de sa responsabilité à l'égard des autres lésés, jusqu'à concurrence de la somme versée.

3 L'action contre l'assureur se prescrit par deux ans à compter du jour de l'accident. Le for est au tribunal du domicile du détenteur ou du Heu de l'accident.

Action directe du lésé.

Art. 50.

1

Les exceptions découlant du contrat d'assurance ou de la loi sur le contrat d'assurance qui auraient pour effet de réduire ou de supprimer l'indemnité ne peuvent être opposées au lésé.

2 En revanche, l'assureur a un droit de recours contre le preneur d'assurance dans la mesure où il aurait été autorisé à refuser ou à

Exceptions.

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réduire ses prestations d'après le contrat ou la loi sur le contrat d'assurance.

Art. 51.

Suspension ou cessation.

L'assureur est tenu d'aviser l'autorité cantonale de toute suspension ou cessation de l'assurance. La suspension ou la cessation produit ses effets au plus tôt quatorze jours après réception de J'avis.

Art. 52.

Somme«.

1

La somme assurée sera, pour un motocycle, de trente mille francs au moins et, pour une voiture automobile, de cinquante mille francs au moins pour une victime.

2 Pour chaque accident, la somme sera au moins de soixante mille francs pour un motocycle, et de cent mille francs pour une voiture automobile.

3 Pour une voiture automobile de poids lourd destinée au transport de personnes, la somme sera pour chaque accident: de cent cinquante mille francs au moins si le véhicule est aménagé pour dix personnes au maximum; de trois cent mille francs au moins pour onze à vingt personnes; et de cinq cent mille francs au moins pour plus de vingt personnes.

4 La somme assurée pour les dommages matériels sera au moins de trois mille francs pour un motocycle et de cinq mille francs pour une voiture automobile.

5 Pour les dommages matériels, une somme de cent francs au maximum pourra, à la demande de l'assuré, être déduite de la somme couverte par l'assurance. Cette déduction ne pourra être opposée au tiers.

Art. 53.

Assureur.

L'assurance doit être contractée auprès d'une entreprise d'assurances autorisée par le Conseil fédéral à opérer en Suisse.

Art. 54.

Véhicules automobiles étrangère.

Le Conseil fédéral édicté les prescriptions régissant l'assuranceresponsabilité civile des véhicules étrangers. Il pourra affecter à la couverture des frais d'assurance le produit des taxes qui seraient perçues à l'entrée en Suisse.

631 Art. 55.

1

La Confédération conclut auprès d'entreprises d'assurances autorisées à opérer en Suisse une assurance en faveur des personnes tuées ou blessées à la suite de l'emploi d'un véhicule automobile par un tiers non autorisé, sans la faute du détenteur. Les dommages subis par ces personnes ne seront couverts par l'assurance qu'en tant que le tiers en répond conformément à l'article 37.

2 Les prestations de l'assurance sont déterminées d'après les règles de l'assurance obligatoire en cas d'accidents. Les personnes soumises à cette dernière ne pourront prétendre à aucune indemnité en vertu du présent article.

3 Les personnes transportées sur un véhicule conduit par un tiers non autorisé et qui ont connaissance de ce fait ne peuvent exercer aucune action contre l'assureur.

4 L'assureur est subrogé, dans les limites de ses prestations au lésé, aux droits de ce dernier contre la personne civilement responsable.

5 Les frais de l'assurance seront prélevés sur la part de la Confédération aux droits d'entrée sur la benzine.

.Assurance spéciale.

CHAPITEE III

Rapports avec les autres lois concernant la responsabilité civile.

Art. 56.

1

Si la victime d'un accident causé par un véhicule automobile est assurée à la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, ses droits se déterminent selon la législation fédérale sur l'assuranceaccidents. La caisse nationale peut recourir, pour ses prestations, contre la personne civilement responsable et l'assureur, conformément à l'article 100 de la loi sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents.

2 Tous droits plus étendus de la victime ou de ses survivants restent acquis.

3 L'article 129 de la loi sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents demeure réservé.

Assurance fédérale en cas d'occidente.

Art. 57.

Si une personne couverte par l'assurance militaire est victime d'un accident causé par l'emploi d'un véhicule automobile militaire, la législation fédérale sur l'assurance militaire est seule appb'cable.

Assurance militaire.

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TITRE QUATRIÈME Dispositions pénales.

Art. 58.

Infraction aux prescriptions sur la circulation.

1

Le conducteur d'un véhicule automobile qui contrevient aux prescriptions sur la circulation contenues dans la présente loi ou dans l'ordonnance d'exécution est puMi d'une amende de deux cents francs au plus.

2 Dans les cas graves ou s'il y a récidive réitérée, la peine est l'emprisonnement de dix jours au plus ou l'amende de cinq cents francs au plus.

3 Le cycliste ou le conducteur d'un véhicule attelé qui contrevient aux prescriptions sur la circulation contenues dans la présente loi ou dans l'ordonnance d'exécution est puni d'une amende de vingt francs au plus ; dans les cas graves ou s'il y a récidive réitérée, la peine est l'emprisonnement d'un jour ou l'amende de cent francs au plus.

Art. 59.

Conducteur pris de boisson.

1

Celui qui, étant pris de boisson, conduit un véhicule automobile est puni d'un emprisonnement de vingt jours au plus ou d'une amende de mille francs au plus.

2 Dans les cas graves ou s'il y a récidive, la peine est l'emprisonnement de six mois au plus ou l'amende de cinq mille francs au plus.

Art. 60.

Infraction aux devoirs en cas d'accident.

1

Lorsqu'un véhicule automobile ou un cycle est impliqué dans un accident, le conducteur qui omet de s'arrêter aussitôt, de prêter assistance à la victime, de requérir du secours ou d'annoncer l'accident est puni d'une amende de mille francs au plus. Cette disposition est également applicable au conducteur d'un véhicule attelé, lors d'un accident où est impliqué un véhicule automobile ou un cycle.

2 Dans les cas graves ou s'il y a récidive, la peine est l'emprisonnement de deux mois au plus ou l'amende de deux mille francs au plus.

3 ; Si le conducteur abandonne la victime en détresse, la peine est l'emprisonnement de six mois au plus ou l'amende de cinq mille francs au plus.

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Art. 61.

1

Celui qui conduit un véhicule automobile non pourvu du permis de circulation, celui qui conduit un véhicule automobile sans être en possession du permis de conduire, celui qui, malgré sommation de l'autorité, ne restitue pas un permis qui lui a été retiré ou une plaque de contrôle qui a cessé d'être valable, celui qui soustrait au contrôle le véhicule ou les permis, est puni d'une amende de cinq cents francs au plus.

Circulation sans permis.

2

Dans les cas graves ou s'il y a récidive réitérée, la peine est l'emprisonnement d'un mois au plus ou l'amende de mille francs au plus.

3 Sont punis des mêmes peines le détenteur d'un véhicule automobile qui en tolère l'emploi sans que le véhicule soit pourvu d'un permis de circulation et le détenteur qui fait conduire son véhicule automobile par une personne ne possédant pas le permis de conduire.

* Le conducteur qui n'est pas en mesure de produire les permis est puni d'une amende de cinq francs au plus et, en cas de récidive réitérée, de vingt francs au plus.

Art. 62.

1

Celui qui, sans se rendre coupable d'un vol, utilise sans droit un véhicule automobile, est puni d'un emprisonnement de six mois au plus ou d'une amende de trois mille francs au plus.

2 Dans les cas graves ou s'il y a récidive, la peine est l'emprisonnement d'un an au plus et l'amende de cinq mille francs au plus.

Vol d'usane.

Art. 63.

1 Le conducteur d'un véhicule automobile qui fait usage d'une plaque de contrôle fausse, falsifiée, rendue illisible ou délivrée pour un autre véhicule est puni d'un emprisonnement de un mois au plus ou d'une amende de mille francs au plus.

2 Dans les cas graves ou s'il y a récidive, la peine est l'emprisonnement de trois mois au plus ou l'amende de trois mille francs au plus.

3 Le conducteur qui circule sans plaque de contrôle est puni de l'amende de deux cents francs au plus.

Feuille fédérale. 84« année. Vol. I.

44

Plaque de contrôle.

634

Art. 64.

Panneauxréclames.

Signaux routiers.

1

Celui qui place sur les routes ou aux abords de celles-ci des panneaux-réclames compromettant la sécurité de la circulation routière, est puni d'une amende de cent francs au plus.

2 Celui qui endommage, fait disparaître, contrefait ou modifie un signal routier, est puni d'un emprisonnement d'un mois au plus ou d'une amende de cinq cents francs au plus.

Art, 65.

1

Dispositions générales.

Les contraventions commises par négligence sont punissables.

Si la loi prévoit alternativement l'emprisonnement ou l'amende, le juge peut cumuler les deux peines.

3 La première partie du code pénal fédéral du 4 février 1853 est applicable.

4 Si une infraction prévue dans le présent titre renferme les éléments constitutifs d'une infraction frappée d'une peine plus sévère par la législation fédérale ou cantonale, il est fait application de cette peine.

Art. 66.

Sursis.

Lorsque la loi cantonale prévoit le sursis, le juge pourra l'appliquer en prononçant la condamnation à l'emprisonnement.

2

Art. 67.

Poursuite pénale.

1

La poursuite pénale incombe aux cantons.

Les articles 14 et 41 de la loi du 9 décembre 1850 sur la responsabilité des autorités et des fonctionnaires de la Confédération ne sont pas applicables en la matière. Lorsque le Tribunal fédéral est saisi d'un recours en cassation contre un jugement cantonal, il peut examiner si le fonctionnaire incriminé a commis la contravention dans l'accomplissement des devoirs de sa charge; dans ce cas, il apprécie librement les faits.

3 Les condamnations de fonctionnaires fédéraux prononcées en application de la présente loi doivent être communiquées au ministère public de la Confédération.

2

Art. 68.

Communication obligatoire.

Les autorités cantonales de police ou de justice sont tenues de communiquer à l'autorité compétente pour retirer le permis de conduire tout fait punissable pouvant entraîner le retrait d'un permis.

635

TITRE CINQUIÈME Application et entrée en vigueur de la loi.

Art. 69.

Le Conseil fédéral arrête les mesures d'exécution de la présente loi.

2 II règle notamment encore par voie d'ordonnance les points ·suivants : a. formules uniformes de permis; b. formule uniforme pour le calcul de la force du moteur; c. modèles uniformes de plaques de contrôle pour les véhicules automobiles ; d. contrôle concernant les véhicules automobiles, les permis de conduire et les décisions portant retrait dé ces permis, ainsi que l'enregistrement des peines; e. contrôle périodique de tous les véhicules automobiles ou de certaines catégories d'entre eux; /. statistique de la circulation routière, en particulier des accidents de la- route ; g. examen des conducteurs de véhicules automobiles; À. exigences spéciales concernant les voitures automobiles servant au transport professionnel des personnes ou les automobiles de poids lourd transportant régulièrement ou occasionnellement des personnes ou des marchandises; *. permis spéciaux et plaques de contrôle spéciales pour fabriques de véhicules automobiles, ateliers de réparations, garages et marchands de véhicules automobiles, ainsi que permis de circulation à court terme pour des buts spéciaux; k. genre et usage des feux et de l'appareil avertisseur; l. introduction d'enregistreurs de vitesse pour véhicules automobiles ou certaines catégories d'entre eux, lorsque les progrès techniques le permettront; m. hauteur et longueur des voitures à vide ou chargées, ainsi que charge maximum par essieu; n. tracteurs, remorques, trains routiers, voitures automobiles à trois essieux et machines de travail, ainsi que leurs poids maxima; il exceptera de tout ou partie des dispositions de la présente loi les tracteurs agricoles et d'autres véhicules mus par une force mécanique, dont la vitesse maximum est faible et dont l'emploi sur la voie publique est restreint; o. règles à observer à l'égard des tramways et des chemins de fer routiers ; y. circulation sur les routes de montagne.

3 II arrêtera aussi les dispositions transitoires nécessaires.

1

Exécution.

636 4

II est autorisé, en tant que ce sera nécessaire, à édicter des prescriptions · uniformes pour la circulation locale.

5 II est en outre autorisé à prendre, jusqu'au règlement par la loi, les mesures reconnues nécessaires en exécution d'accords internationaux et, après avoir entendu des experts, les mesures nécessitées par des inventions ou des applications nouvelles concernant la technique de l'automobilisme.

Prescriptions cantonales.

Taxes et Impôts.

Entrée en vigueur.

Art. 70.

Les cantons sont tenus d'adapter leurs dispositions concernant la circulation sur la voie publique aux prescriptions de la présente loi réglant la circulation et prennent les arrêtés d exécution nécessaires.

2 Ils désignent les autorités cantonales compétentes pour assurer l'application de la présente loi.

1

Art. 71.

Le droit des cantons de lever des taxes et impôts demeure réservé ; cependant toutes taxes cantonales de passage sont interdites.

2 Le droit de percevoir des taxes d'entrée sur les véhicules automobiles étrangers est réservé à la Confédération. Le Conseil fédéral décide s'il y a lieu d'en faire usage.

3 Les cantons peuvent imposer les véhicules automobiles étrangers qui restent en Suisse plus de trois mois ; le Conseil fédéral peut conclure avec des Etats étrangers des accords dérogeant à cette règle ou autoriser l'imposition avant ce terme, si l'Etat étranger n'accorde pas la réciprocité.

4 Les véhicules automobiles de la Confédération peuvent être imposés par les cantons pour le temps pendant lequel ils ne sont pas employés à son service.

& Les cycles de la Confédération et les cycles militaires sont exempts de toutes taxes.

6 Pour les véhicules automobiles pourvus d'un permis de circulation qui sont transférés dans un autre canton, l'impôt doit être payé dans ce canton dès le commencement du trimestre de l'année civile qui suit leur transfert.

Art. 72.

1 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

3 Sont abrogés, dès l'entrée en vigueur de la présente loi, les concordats des 13 juin 1904, 7 avril 1914 et 29 décembre 1921 sur la circulation des véhicules automobiles, ainsi que toutes les dispositions contraires du droit fédéral et cantonal.

1

637

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 11 mars 1932.

1

Le président, Dr R. ABT.

Le secrétaire, F. v. ERNST.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 15 mars 1932.

Le président, SIGRIST.

Le secrétaire, KAESLIN.

Le Conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera publiée, en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 15 mars 1932.

Par ordre du Conseil fédéral suisse: Le chancelier de la Confédération, KAESLIN.

Date de la publication: 16 mars 1932.

Délai d'opposition: 14 juin 1932.

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Loi fédérale sur la circulation des véhicules automobiles et des cycles. (Du 15 mars 1932.)

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1932

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1

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11

Cahier Numero Geschäftsnummer

---

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

16.03.1932

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