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# S T #

Loi fédérale concernant

l'adjonction d'un article au code pénal fédéral du 4 février 1853.

(Du 19 décembre 1883.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE

de la CONFÉDÉRATION

SUISSE,

vu le message du conseil fédéral du 13 janvier 1882, basé sur l'article 114 de la constitution fédérale, décrète : Art. 1er. Le code pénal fédéral du 4 février 1853 est complété par l'article suivant.

Art. 74bis, Lorsque, dans une affaire criminelle de leur ressort, la confiance en l'indépendance ou l'impartialité de tribunaux cantonaux est ébranlée par suite d'agitations politiques, le conseil fédéral peut renvoyer au tribunal fédéral l'instruction et le jugement de la cause, même s'il s'agit d'un crime non prévu par le présent code. Dans ce dernier cas, le tribunal fédéral statue d'après la législation du canton dans lequel le crime a été commis.

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Art. 2. Le conseil fédéral est chargé, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 17 juin 1874 concernant la votation populaire sur les lois et arrêtés fédéraux, Je publier la présente loi et de fixer l'époque où elle entrera en vigueur.

Ainsi décrété par le conseil des états, Berne, le 20 décembre 1882.

Le président : Wilhelm VIGIER.

Le secrétaire : SOHATZMANN.

Ainsi décrété par le conseil national, Berne, le 19 décembre 1883.

Le président : Dr S. KAISER.

Le secrétaire : RINQIER.

Le conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera insérée dans la feuille fédérale.

Berne, le 2 janvier 1884.

Au nom du conseil fédéral suisse, Le président de la Confédération : WELTI.

Le vice-chancelier de la Confédération : SOHATZMANN.

NOTE. Date de la publication : 12 janvier 1884.

Délai d'opposition : 11 avril 1884.

Harten,

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RÈGLEMENT D'EXÉCUTION pour

la loi fédérale concernant la propriété littéraire et artistique.

(Du 28 décembre 1883.)

LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE, en exécution de l'article 3 de la loi fédérale du 23 avril 1883 concernant la propriété littéraire et artistique, arrête : Art. 1. Le département fédéral du commerce (division du commerce et de l'industrie) è Berne tient en double un registre (registre A) pour les oeuvres dont l'inscription est obligatoire à teneur de la loi fédérale, savoir : a. Pour les oeuvres posthumes et pour celles qui sont publiées par la Confédération, par un canton, par une personne juridique ou par une société (art. 3, 1er alinéa, de la loi fédérale) ; 6. pour les oeuvres photographiques et autres oeuvro* analogues (art. 9 de la loi fédérale).

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Avt. 2. Le même office tient en double un second registre (registre B) pour toutes les autres oeuvres auxquelles la loi fédérale peut être appliquée. L'inscription de ces oeuvres est facultative et n'a lieu qu'à la demande de l'auteur ou de son ayant cause (art. 3, alinéa 2, de la loi fédérale).

Art. 3. La demande d'inscription d'une oeuvre doit être faite par écrit, conformément au formulaire I (voir l'annexe), et parvenir franc de port à l'office indiqué à l'article 1er.

La signature et le domicile de celui qui demande l'inscription doivent être certifiés officiellement sur le formulaire.

Art. 4. Sont en droit de faire cette demande : les auteurs domiciliés en Suisse pour toutes leurs oeuvres, et les auteurs qui n'y sont pas domiciliés, pour toutes les oeuvres publiées en Suisse ; de plus : l'auteur d'une oeuvre parue à l'étranger et qui, lui-même, n'est pas domicilié en Suisse ; mais seulement si l'auteur d'une oeuvre parue en Suisse est traité, dans le pays étranger, sur le même pied que l'auteur d'une oeuvre parue dans le dit pays. Les auteurs étrangers de cette dernière catégorie doivent se conformer aux prescriptions du présent règlement, à moins qu'une convention internationale ne dispose le contraire.

Pour les oeuvres parues à l'étranger, l'office précité est libre d'établir un registre de chaque espèce par état.

Art. 5. La demande d'inscription des oeuvres désignées à l'article lor doit être présentée -- sous la responsabilité de celui à qui cette demande incombe -- assez tôt pour que l'inscription puisse avoir lieu dans l'espace de trois mois après leur première publication.

Il n'est pas fixé de terme de ce genre pour la demande d'inscription des oeuvres désignées à l'article 2.

Art. 6. La taxe pour l'inscription d'une oeuvre est de fr. 2 ; elle doit être payée par mandat de poste ou en espèces à l'office mentionné à l'article 1er.

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Art. 7. Pour les oeuvres qui se publient périodiquement, par livraisons, eu différentes parties successives ou de toute autre manière analogue, il faut faire une demande d'inscription spéciale pour chaque publication paraissant à un moment, distinct de celle qui la procède ou qui la suit, en observant les prescriptions contenues dans les articles précédents» Art. 8. Si la demande d'inscription est faite par un tiers, ce dernier doit produire une procuration l'autorisant à agir pour l'ayant droit. Cette procuration doit être jointe an dossier concernant la dite inscription.

Art. 9. Une demande d'inscription ne peut ótre considérée comme valable que si les formalités indiquées dans les articles 3 à 8 ont été remplies. Si ce n'est pas le cas, l'inscription est refusée, sauf recours à l'instance administrative supérieure.

Art. 10. Afin de faciliter la constatation de ses droits, celui qui demande l'inscription d'une oeuvre peut déposer à l'office indiqué à l'article 1er un exemplaire de cette oeuvre ou, si elle n'est pas multipliée, une reproduction (par exemple une photographie) ou une copie de la dite oeuvre. Il peut, de plus, au même office, faire munir son oeuvre du timbre officiel et se la faire renvoyer contre le paiement des émoluments suivants : Pour l'apposition d'un timbre .

.

.

. 5 0 cent.

Pour l'apposition de 2 à 20 timbres (aux oeuvres qui se composent de diverses parties devant être timbrées séparément), par timbre .

.

30 » Pour l'apposition de 21 timbres et au delà, par timbre .

.

.

.

.

.

.

. 20 » Art. 11. Si la demande d'inscription satisfait aux prescriptions de la loi et du présent règlement d'exécution, il est procédé immédiatement à l'inscription dans les registres.

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Art. 12. Les registres (formulaire II, voir l'annexe) contiennent : a. Le numéro d'ordre de l'oeuvre.

&. La date de l'inscription.

c. La désignation do l'oeuvre.

d. Le nom et le domicile du propriétaire du droit d'auteur ; si ce dernier est limité par le droit d'édition (0. 373) ou partagé (droit de publication et d'exécution d'oeuvres dramatiques et musicales, art. 7 de la loi fédérale) etc., les circonstances y i'elatives doivent être indiquées ici.

e. Le nom et le domicile de l'auteur.

f. La raison de commerce et le domicile de l'éditeur.

g. La date et le lieu de la première publication.

A. Les observations (cas échéant le nom et le domicile du fondé de procuration, etc.).

Il faut indiquer sons la rubrique c : La nature de l'oeuvre (livre, écrit périodique, traduction, oeuvre dramatique, musicale, dramatico-musicale, photographie, dessin, oeuvre de peinture ou de sculpture, plan, carte, etc.) ; de plus : · Une courte description de l'oeuvre (titre, qualification, objet, etc., suivant la nature de l'oeuvre), conformément aux indications contenues dans le formulaire de demande d'inscription.

Art. 13. La demande d'inscription et l'inscription ellenjôme doivent se faire dans une des trois langues nationales.

Un répertoire alphabétique doit être établi pour chaque double des registres, ce répertoire doit constamment ótre tenu à jour.

Art. 14. L'inscription d'une oeuvre, ainsi que le transfert du droit d'auteur (art. 17 du présent règlement), ont lieu aux risques et périls de celui qui les demande. Son

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droit de faire cette demande n'est soumis à aucun examen préalable, non plus que l'exactitude de ses déclarations.

Art. 15. Les inscriptions effectuées sont publiées dans l'organo officiel du département du commerce.

Art. 16. Il est permis à chacun de prendre connaissance des pièces et des registres concernant l'inscription des oeuvres littéraires et artistiques et de s'en faire donner des extraits légalises.

Il n'est délivré de certificats d'inscription que s'il en est fait la demande; la.taxe est de fr. 2 par certificat.

Ou compte en outre les taxes suivantes : pour un extrait du registre .

fr.

2 pour copies d e documents, p a r page .

.

.

» 1 pour communications orales ou écrites exigeant des recherches dans les registres ou dans les pièces concernant les demandes d'inscription . » 1 à 2 Art. 17. L'inscription des transferts de droits d'auteur dans les registres peut également être demandée contre le payement d'une taxe de fr. 1.

Il n'est pas tenu de contrôle pour l'expiration des délais de protection.

Les transferts et les radiations, ainsi que le motif de ces dernières, sont également publiés dans l'organe indiqué à l'article 15.

Art. 18. L'éditeur d'oeuvres anonymes ou pseudonymes est en droit d'en demander l'inscription sans indiquer le nom de l'auteur, ou dn moins son vrai nom.

Art. 19. L'office désigné à l'article 1er délivre gratuitement les formulaires requis pour faire les demandes d'inscription.

Art. 20. Le dit office tient un livre de caisse, dans lequel il inscrit ses recettes et ses dépenses; ce livre sera

129 vérifié tous les trois mois par le bureau de contrôle du département des finances.

Art. 21. Le présent règlement entrera en vigueur le 1er janvier 1884. Il s'appliquera également aux oeuvres littéraires et artistiques parues avant cette date et dont l'inscription sera demandée.

Berne, le 28 décembre 1883.

Au nom du conseil fédéral suisse, Le, président de la Confédération : L. E U C H O N N E T .

Le chancelier de la Confederatimi : BINQIER.

Feuille fédérale suisse. Année XXXVI.

Vol. I.

130 Formulaire L

Propriété littéraire et artistique.

soussigné

Nous domicilié demand

à iv · l'inscription de

1 oeuvre . . . .

littéraire ,. ,.

suivante dans le registre prévu par l'article 3 de la loi fédérale du 23 avril 1883, et déclar être en droit de le faire.

(Lieu et date.)

(Signature.)

Certification officielle de la signature et du domicile .

Désignation de l'oeuvre *) Nom et domicile du propriétaire du droit d'auteur (voir article 12 d an règlement) Nom et domicile de l'auteur Raison de commerce et domicile de l'éditeur . . . . · Lieu et date de la première publication on apparition . · Inscription obligatoire ou facultative (article 1 et 2 du règlement) *) Nature de l'oeuvre: livre, écrit périodique, traduction, oeuvre dramatique ou littéraire, photographie, oeuvre de peinture ou de sculpture, plan, carte, etc.; courte description de l'oeuvre: titre, nombre de volumes, format, dénomination (drame, comédie, opéra, sonate, oratorio, etc.); désignation de l'objet représenté; genre de reproduction : gravure sur cuivre, lithographie, etc., etc.

REMARQUE. Si cette demande d'inscription est signée par un fondé de pouvoir de l'ayant-droit, elle doit être accompagnée d'une procuration.

Inscrit sous le n° Berne, le Tous les envois doivent être affranchis. La taxe de fr. 2 doit être envoyée par mandat de poste.

Formulaire II.

Propriété littéraire et artistique.

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Numéro d'ordre.

Raison Nom **** [Observations Nom de et domicile et date ' , Désignation Date du et domicile commerce delà , (Fondé de de et domicile ' première de de p u propriétaire ° TMlrs' l'inscription. l'oeuvre.

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Loi fédérale concernant l'adjonction d'un article au code pénal fédéral du 4 février 1853.

(Du 19 décembre 1883.)

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Dans

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Jahr

1884

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Volume Volume Heft

02

Cahier Numero Geschäftsnummer

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Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

12.01.1884

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