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Message concernant la loi sur les écoles polytechniques fédérales

du 14 décembre 1987

Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, Nous vous soumettons le projet de loi sur les écoles polytechniques fédérales et vous proposons de l'adopter.

Nous vous proposons en même temps de classer les interventions parlementaires suivantes: 1968 P 9831 Réorganisation de l'Ecole polytechnique fédérale (N 1.10. 68, Eisenring) 1969 M 10283 Ecoles polytechniques fédérales (N 25. 6. 69, Chevallaz; E 26. 6. 69) 1969 M 10284 Ecoles polytechniques fédérales (N 25. 6. 69, Eisenring; E 26. 6. 69) 1969 M 10295 Ecoles polytechniques fédérales (N 25. 6. 69, Odermatt; E 26. 6. 69) 1969 M 10296 Ecoles polytechniques fédérales (N 25. 6. 69, Choisy; E 26. 6. 69) 1987 P 87.478 Projet de loi sur les écoles polytechniques.

Principes à respecter (N 9.10. 87, Ruffy) Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

14 décembre 1987

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser

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1987 - 1061

48 Feuille fédérale. 140e année. Vol. I

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Condensé La reprise par la Confédération, en 1968, de l'Ecole polytechnique de l'Université de Lausanne a engendré une situation telle que la loi du 7 février 1854 sur la création d'une école polytechnique suisse était devenue insuffisante. Le peuple suisse ayant rejeté, lors de la votation populaire du 1er juin 1969, le projet d'une nouvelle loi sur les EPF adopté par les Chambres fédérales, la loi de 1854 est restée en vigueur. Une solution provisoire a pu être trouvée sous la forme d'un arrêté fédéral de portée générale, qui, après avoir été prorogé une troisième fois, est valable jusqu'au 30 septembre 1991.

Cette réglementation transitoire a permis d'examiner sans idées préconçues diverses questions restées sans réponse et d'expérimenter de nouvelles structures avant que soit édictée une nouvelle loi. Des informations précieuses ont été obtenues grâce à l'analyse globale et étude d'optimisation et de conception des écoles polytechniques fédérales et des établissements annexes ainsi que de leurs structures de direction, effectuée en 1984 par le bureau Hayek Engineering SA à Zurich.

Le présent projet de loi est fondé sur les expériences faites au cours de la période transitoire et sur les conclusions et recommandations essentielles de l'étude Hayek. Au sommet de la structure organisationnelle figure, en qualité d'organe de direction générale, le Conseil des écoles polytechniques fédérales (Conseil des EPF), composé de neuf membres exerçant leur activité à titre accessoire; il fixe notamment, sous réserve des compétences du Parlement et du Conseil fédéral, les objectifs de chaque EPF et de chaque établissement de recherche en matière de politique de formation et de politique de la recherche, ainsi que les directives concernant la politique générale à suivre. La Direction du domaine des EPF, qui assume la direction opérationnelle, lui est subordonnée. Le domaine des EPF, quant à lui, est maintenant subordonné au Département fédéral de l'intérieur. Le projet de loi définit la mission des EPF, les droits et les devoirs des membres des écoles ainsi que les aspects principaux de l'organisation des écoles. Un accent particulier y est mis sur les droits de participation reconnus aux membres des écoles à tous les niveaux. D'autres dispositions concernent la planification et le régime financier. Le projet
de loi repose sur le principe selon lequel les EPF et les établissements de recherche doivent agir avec la plus grande autonomie possible et accomplir librement leurs activités d'enseignement et de recherche dans les limites définies par les autorités fédérales en matière de finances et de politique de formation.

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Message I II III

Partie générale Les écoles polytechniques fédérales et les établissements annexes de 1854 à nos jours Développement des EPF jusqu'en 1970

L'idée de créer une haute école suisse remonte à la fin du siècle passé. Elle est défendue notamment par Philipp Albert Stapfer, qui revendique la création d'une université helvétique. La discussion qui s'ensuit ne connaîtra plus de répit.

A cette idée vient s'ajouter la proposition de fonder une école polytechnique fédérale, conséquence du développement des sciences techniques et notamment de la création d'écoles polytechniques à l'étranger. La première école polytechnique date de 1794, année de fondation de l'Ecole centrale des travaux publics de Paris, rebaptisée un an plus tard Ecole polytechnique. Elle dispense une formation technique de base. La formation professionnelle spécialisée est acquise dans des établissements tels que l'Ecole des mines ou l'Ecole de Guerre. Cette Ecole polytechnique servira de modèle aux autres polytechnicums créés en Europe.

A l'école de Paris viennent s'ajouter celles de Prague (1806), de Vienne (1815), de Karlsruhe (1825), de Munich (1827), de Dresde (1828) et de Stuttgart (1829). Au début, ces modestes établissements n'ont pas vraiment, ou même pas du tout, un caractère universitaire. Ils sont plus ou moins comparables à l'Ecole industrielle fondée en 1833 à Zurich, à laquelle succédera le gymnase scientifique. Ce n'est qu'en 1832, grâce aux réformes introduites au polytechnicum de Karlsruhe, que l'Europe possédera une école technique de conception moderne. Cette école servira d'ailleurs de modèle lors de la création de l'école zurichoise.

Les opposants aux projets d'une haute école suisse sont de plus en plus hostiles à l'idée d'une université fédérale. La fondation, dans l'intervalle, des Universités cantonales de Berne et de Zurich vient les conforter dans leur attitude fédéraliste.

Les partisans sont d'autant plus décidés à soumettre l'école polytechnique à l'autorité fédérale que des tâches d'importance nationale lui seront attribuées dans le cadre de la vie professionnelle et économique de l'époque. Ce nouvel établissement de formation supérieure doit être accessible aux jeunes provenant de toutes les parties du pays, sans distinction de confession ou de langue; étant donné la situation politique de l'époque, il paraît plus prometteur de placer l'école sous la souveraineté fédérale. L'université fédérale figure néanmoins encore en bonne place, à côté
de l'école polytechnique, dans la Constitution fédérale de 1848.

Dès l'acceptation de la constitution, le Conseil fédéral reçoit, par la voie d'une motion présentée par Ulrich Ochsenbein, futur conseiller fédéral, le mandat d'élaborer un rapport et une proposition en vue de la création de ces deux hautes écoles fédérales. C'est cependant en 1851 seulement que le gouvernement décide de nommer une commission d'experts sous la présidence du chef du Département fédéral de l'intérieur, Stefano Franscini. La tête pensante de cette commission, le Zurichois Alfred Escher, directeur de l'instruction publique dans son canton, 699

demande au recteur de l'Ecole industrielle zurichoise, le professeur Joseph Wolfgang von Deschwanden, d'élaborer un projet pour l'organisation de base du polytechnicum. Son rapport fait entre autres état de la mission de l'école, qui, dans ses grandes lignes, est restée la même jusqu'à ce jour. Il y explique également pourquoi l'on a considéré, dès le début, qu'un établissement de formation technique et scientifique supérieure devait être conçu sous la forme d'une haute école suisse. Selon Deschwanden, le relief montagneux de notre pays place les techniciens devant des tâches particulières; il pense en premier lieu à la construction de routes, de voies ferrées et de ponts ainsi qu'aux constructions hydrauliques. En conséquence, et eu égard aux caractéristiques de l'industrie suisse axée avant tout sur la mécanique industrielle et la chimie -, nos besoins de formation dans ces disciplines ne peuvent - selon Deschwanden - pas être satisfaits par les établissements étrangers; il faut donc, selon lui, créer notre propre établissement de formation.

Suivant les conclusions des experts, le Conseil fédéral soumet aux Chambres fédérales, en août 1851, un projet de loi pour chaque école. Il se réserve toutefois certaines compétences administratives, par exemple le droit de nommer les professeurs; sur ce point, il s'engage cependant à recueillir au préalable les propositions du Conseil de l'école ou du Conseil de l'université. Cette réglementation des compétences fait l'objet de débats virulents au Conseil national. Ce dernier décide finalement de subordonner les deux établissements à un Conseil suisse de l'éducation ayant à sa tête un président exerçant sa fonction à titre principal et de lui reconnaître le droit de nommer les professeurs; le Conseil fédéral se borne à confirmer ces nominations.

Le projet dans son ensemble avorte lorsque le Conseil des Etats décide de ne pas entrer en matière. Certains membres avancent cependant l'idée de créer une école polytechnique. Elle se concrétise dans la loi fédérale du 7 février 1854 sur la création d'une école polytechnique suisse (RS 414.110). Les éléments principaux du projet rejeté y sont repris. Les Chambres sont d'avis qu'il faut, dans toute la mesure du possible, laisser aux autorités executives le soin d'organiser l'école et de décider de sa structure et
de son développement. La loi ne subira que des modifications insignifiantes jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté fédéral du 24 juin 1970 sur les écoles polytechniques fédérales (réglementation transitoire, RS 414.110.2).

Le Polytechnicum fédéral commence son activité en 1855. On y enseigne l'architecture, le génie civil, la mécanique, la chimie et la sylviculture. L'agronomie, les mathématiques et les sciences naturelles y font leur entrée en 1866. En 1899, la pharmacie s'ajoute à la chimie, tandis que le génie rural est rattaché à l'agronomie et à la sylviculture. La même année, la physique vient compléter les mathématiques et la division des sciences militaires voit le jour. Enfin, l'électricité, en tant que branche de la mécanique, fait son entrée en 1909. L'école polytechnique a conservé le même éventail de disciplines jusqu'en 1980. La structure des différentes filières d'études a toutefois subi depuis quelques modifications importantes. Plusieurs domaines spécialisés tels que l'agronomie, l'électricité, la pharmacie, les sciences naturelles, les mathématiques et la physique sont devenus des sections autonomes. En 1981, deux nouvelles sections, l'informatique et les sciences de matériaux, sont créées à l'EPF de Zurich.

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De l'Ecole polytechnique de l'Université de Lausanne à l'EPF de Lausanne

Par arrêté fédéral du 1er octobre 1968, les Chambres fédérales ont approuvé une convention de la Confédération avec le canton de Vaud concernant la reprise par la Confédération de l'Ecole polytechnique de l'Université de Lausanne (FF 1968 II 521).

Cette école polytechnique date de 1853, année où deux professeurs de l'Académie de Lausanne - la future université - et trois ingénieurs formés en France fondent à titre privé l'Ecole spéciale de Lausanne, calquée sur le modèle français. Afin de consolider la base financière de l'établissement, la Société de l'Ecole spéciale de la Suisse française est constituée en 1864 sous forme de société anonyme. Dès 1865, l'école touche des subsides du canton de Vaud et de la Ville de Lausanne.

En 1869, elle est intégrée à l'Académie de Lausanne en tant que faculté technique.

Elle se voit ainsi octroyer le statut de droit public. Lors de la conversion de l'Académie de Lausanne en université en 1890, la Faculté technique est rebaptisée «Ecole d'ingénieurs de Lausanne». Réunie à l'Ecole d'architecture et d'urbanisme, fondée en 1943, elle devient dès 1946 une institution autonome de l'université, qui s'appelle désormais «Ecole polytechnique de l'Université de Lausanne» (EPUL). Elle est alors divisée en six départements: génie civil, mécanique, électricité, physique, chimie, génie rural et géomètres. C'est en réponse à une demande présentée par le canton de Vaud en 1966 que la Confédération reprendra finalement l'école polytechnique qui, depuis lors, s'appelle «Ecole polytechnique fédérale de Lausanne» (EPFL).

Trois nouvelles unités d'enseignement font leur entrée, soit les sciences des matériaux en 1969, la microtechnique en 1978 et l'informatique en 1981.

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Les établissements annexes

Le domaine des écoles polytechniques fédérales comprend ce que l'on appelle les établissements annexes. Ce sont des centres de recherche nationaux, qui effectuent des travaux de recherche de façon autonome et fournissent des services de nature scientifique.

Le plus ancien des établissements annexes est le Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de recherches pour l'industrie, le génie civil et les arts et métiers (LFEM).

Fondé en 1880 en qualité de «Station d'essai de la résistance des matériaux de construction à l'école polytechnique», il est rebaptisé «Laboratoire d'essai des matériaux de l'école polytechnique fédérale» encore avant la fin du siècle dernier.

En 1927, il fusionne avec le «Laboratoire fédéral d'essai des combustibles» et en 1937, lorsque la Station suisse d'essai de Saint-Gall fondée en 1911 lui est rattachée, il prend le nom qu'il porte encore actuellement. Le LFEM est transformé en établissement annexe en 1961/62. A cette occasion, les activités exercées à Zurich et le siège principal sont transférés à Dubendorf. Le LFEM accomplit essentiellement les tâches suivantes: essai de matériaux et examen d'ouvrages de construction composés de ces matériaux; recherche et développement dans son champ d'activité; participation à l'enseignement, surtout à l'EPF de Zurich et à l'Ecole des hautes études économiques et sociales de Saint-Gall; 701

coopération à l'élaboration de normes, de directives ou de prescriptions relatives à l'essai des matériaux.

En vertu d'un arrêté fédéral de 1885, une Station centrale d'essais forestiers est annexée à la Section forestière de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich. En 1958, cette station devient l'Institut fédéral de recherches forestières (IFRF) qui s'installe à Birmensdorf. Cet institut est chargé de fournir à l'économie forestière les fondements scientifiques dont elle a besoin en effectuant des essais, des recherches et des observations. En tant qu'institut de recherche appliquée, il traite surtout des problèmes scientifiques qui préoccupent à long terme l'économie forestière suisse et s'emploie en priorité à satisfaire ses besoins pratiques.

L'Institut fédéral de recherches en matière de réacteurs (IFR) à Würenlingen est créé en 1960. Il obtient le statut d'établissement annexe de la Confédération et reprend les installations de recherche de Réacteur SA, fondé en 1955 au moyen de fonds privés. L'IFR fait de la recherche, fournit des services et forme des spécialistes dans le domaine de l'énergie nucléaire et de ses applications. Les tâches peuvent s'étendre à des domaines connexes. L'IFR revêt une importance particulière en qualité d'organe de la Confédération appelé à fournir des services en matière de sécurité des installations nucléaires, de protection contre les radiations et d'élimination des déchets radioactifs, ainsi qu'à résoudre des problèmes de protection de l'environnement qui se posent dans ce contexte. Il procède également à des essais de matériaux et établit les causes des dommages occasionnés aux composants nucléaires, forme le personnel s'occupant des installations nucléaires ainsi que les spécialistes de la protection contre les radiations et, enfin, donne des cours sur l'application des radioisotopes.

L'Institut suisse de recherches nucléaires (ISN) à Villigen est fondé en 1968 en qualité d'établissement annexe et s'occupe, en tant que centre national de recherche, de recherche fondamentale dans les domaines de la physique nucléaire et de la physique des particules. Ses installations, dont l'élément central est un cyclotron isochrone annulaire pour l'accélération des protons, servent également à des applications dans d'autres domaines de la science et de la technique,
notamment en chimie, en physique des solides, en médecine. Elles sont aussi utilisées pour des projets de développement en matière de technologie énergétique. Les installations sont accessibles à des groupes de chercheurs de toutes les hautes écoles suisses et d'autres instituts de recherche du pays; l'établissement conclut aussi des conventions avec des institutions étrangères disposées à participer sur le plan financier.

Enfin, l'Institut fédéral pour l'aménagement, l'épuration et la protection des eaux (IFAEPE) à Dübendorf, créé en 1945 en qualité d'institut de l'EPF de Zurich, obtient le statut d'établissement annexe en 1970. Il s'occupe à la fois de recherche fondamentale et de recherche appliquée. Son activité s'étend à tout le domaine de l'écologie aquatique et des éléments de base de la technique des procédés en matière d'utilisation des eaux et de protection des eaux. Les résultats servent de bases à l'étude des objectifs qu'il convient de se fixer en matière de protection des eaux et des moyens techniques qu'il serait bon de mettre en oeuvre.

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La loi rejetée en 1969 et la réglementation transitoire

En même temps que le message concernant la reprise de l'EPUL par la Confédération, le Conseil fédéral soumet aux Chambres un projet de loi sur les EPF. Cette loi, qui a fait l'objet d'une demande de référendum, est rejetée par le peuple le 1er juin 1969.

Afin de combler les lacunes des bases juridiques en attendant que soit mise au point une nouvelle loi sur les EPF, les Chambres fédérales votent la réglementation transitoire du 24 juin 1970. La loi de 1854 reste donc en vigueur; seules les dispositions contraires à la réglementation transitoire sont abrogées.

La structure de direction du domaine des écoles polytechniques fédérales est en grande partie reprise de la loi rejetée. L'autorité chargée de la direction générale et de la coordination conserve son appellation «Conseil des écoles» et se compose désormais du président, de deux vice-présidents ainsi que de huit membres au maximum exerçant leur fonction à titre accessoire. La direction et l'administration directes de chaque école sont confiées à un vice-président qui portera bientôt le titre de «président de l'EPF».

Les établissements annexes ne sont dès lors plus rattachés à une seule école mais aux deux; ils sont par conséquent directement subordonnés au Conseil des EPF et jouissent de la même autonomie administrative et juridique que les EPF. Ce nouveau statut sera confirmé par les nouvelles ordonnances concernant l'IFR, l'ISN, le LFEM et l'IFAEPE, édictées par le Conseil fédéral au cours des années septante. L'IFRF, quant à lui, bénéficie déjà de ce régime depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance de 1958.

Depuis 1970, après l'intégration à l'EPF de Zurich de la Centrale de chauffage et d'électricité en tant qu'unité d'exploitation, le domaine du Conseil des EPF se compose ainsi de deux EPF et de cinq établissements annexes. Il est prévu de fusionner en 1988 l'IFR et l'ISN en un institut fédéral de recherche, de sorte qu'il restera six établissements subordonnés au Conseil des EPF ou aux organes qui lui succéderont.

Les deux EPF de Zurich et de Lausanne ainsi que les quatre établissements annexes restants, qui seront dénommés à l'avenir «établissements de recherche», constituent, en vertu du nouveau projet de loi, le domaine des écoles polytechniques fédérales (domaine des EPF).

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La mission des EPF et les services scientifiques qu'elles fournissent

La mission attribuée à l'Ecole polytechnique par le législateur en 1854 consistait à former sur les plans théorique et pratique des spécialistes des domaines suivants: architecture et art de bâtir, construction de ponts et chaussées, construction des chemins de fer, construction d'ouvrages hydrauliques, mécanique industrielle, chimie industrielle et sylviculture. L'Ecole polytechnique devait par ailleurs prendre en considération les besoins particuliers de notre pays. Cet enseignement devait s'accompagner de disciplines dans le domaine des lettres et des sciences politiques, soit les langues modernes, les mathématiques, les sciences naturelles, 703

l'histoire politique et artistique, le droit public suisse et l'économie politique.

Cette mission a, pour l'essentiel, été maintenue jusqu'à ce jour.

En ce temps-là, il n'était encore question que d'enseignement. Une école polytechnique moderne doit cependant aussi faire de la recherche scientifique; c'est là une tâche fondamentale indispensable de nos jours. La mission des EPF a donc été complétée dans ce sens dans la réglementation transitoire de 1970.

Les écoles polytechniques fédérales peuvent ainsi adapter rapidement leur enseignement au progrès scientifique. Elle forment aujourd'hui des spécialistes de niveau universitaire pour les milieux économiques et les administrations publiques, encouragent la relève scientifique et font de la recherche scientifique de niveau international. On attend en outre d'une école polytechnique moderne qu'elle fournisse des services scientifiques, surtout dans les domaines où le secteur privé et l'administration publique ne sont pas en mesure de les fournir par leurs propres moyens ou à des conditions plus avantageuses.

Aujourd'hui, VEPF de Zurich forme des spécialistes dans les disciplines suivantes: achitecture, génie civil, mécanique, électricité, informatique, sciences des matériaux, chimie (avec options chimiste et ingénieur-chimiste), pharmacie, sciences forestières, agronomie (avec options ingénieur-agronome et ingénieur en technologie alimentaire), génie rural et topographie, mathématiques et physique, sciences naturelles (avec options principales: biologie et biochimie; sciences de la terre; sciences moléculaires; physique de l'environnement). L'EPFZ forme de surcroît des maîtres de gymnases et des maîtres de gymnastique et de sport. Elle offre un éventail de plus en plus large d'études postgrades et de cours de perfectionnement pour encourager la postformation scientifique. Ses filières d'études sont complétées par une riche palette de cours dans les domaines des sciences humaines et des sciences sociales. L'école propose également des cours dans le domaine des sciences militaires et y fait de la recherche. On imagine donc la diversité des activités de recherche de l'école qui sont menées par quelque 80 instituts, sous la responsabilité de 280 professeurs environ.

L'effectif des étudiants augmente constamment et l'EPF de Zurich est devenue une
grande entreprise scientifique. Septante et un étudiants étaient inscrits à l'Ecole polytechnique suisse au début de l'année universitaire 1855/56. En 1970, ce chiffre était de 6812 et, en 1986, de 10 264 étudiants, y compris les candidats au doctorat et les personnes accomplissant une formation postgrade.

La majeure partie des locaux de l'EPF de Zurich sont actuellement situés en deux lieux différents, à savoir au centre de la ville et, depuis peu, au Hönggerberg. S'y ajoutent un grand nombre de divisions extérieures disséminées dans presque tout le pays. L'EPFZ entretient une multitude de relations avec des hautes écoles et des institutions de recherche en Suisse et à l'étranger. Près de 2500 projets de recherche plus ou moins importants sont en cours de réalisation à l'EPF; certains sont réalisés en collaboration avec d'autres chercheurs, suisses et étrangers, ou ont un caractère multidisciplinaire.

Ce n'est que grâce à la qualité excellente des services scientifiques qu'elle fournit depuis de longues années que l'EPF de Zurich est en mesure d'entretenir des relations durables avec les meilleures hautes écoles du monde. De nombreux diplômés de cette école occupent aujourd'hui des postes haut placés dans les 704

milieux économiques et scientifiques, non seulement dans notre pays mais aussi à l'étranger. De plus, et c'est là une preuve de la qualité de l'enseignement dispensé à cette école, trois professeurs en fonction et sept diplômés de l'EPFZ ont reçu le prix Nobel. Sept autres personnalités se sont vu décerner le prix Nobel après avoir cessé leur activité à cette école.

Plusieurs activités de l'EPF de Zurich sont uniques en Suisse, par exemple l'enseignement et la recherche dans les domaines des sciences forestières et de l'agronomie. L'école détient l'exclusivité des services scientifiques et de la recherche dans les domaines suivants: physique atmosphérique (météorologie), entomologie, sismologie, glaciologie-surveillance des glaciers, cartographie et toxicologie.

L'EPF de Lausanne a commencé son activité en 1853 sous le nom d'«Ecole spéciale de Lausanne». Elle comptait alors cinq professeurs et onze étudiants.

Lors de la reprise de l'école par la Confédération, le nombre des professeurs avait passé à 43 et celui des étudiants à 1169. En 1986, 199 professeurs y enseignaient leur science à non moins de 3440 étudiants, candidats au doctorat et étudiants en postformation. L'offre de cours initiale, limitée à la mécanique et au génie civil, a été progressivement élargie et comprend actuellement toute la gamme des disciplines enseignées dans un polytechnicum ainsi que de nombreuses possibilités d'études postgrades. Les études de microtechnique sanctionnées par un diplôme constituent une particularité de l'enseignement supérieur en Suisse.

Depuis qu'elle est devenue une école fédérale, l'EPF de Lausanne a su s'assurer une place enviable au niveau international. Ses quelque cinquante instituts et laboratoires reflètent l'étendue de son travail scientifique. On peut qualifier de dominante sa position dans la zone francophone, phénomène attribuable d'une part à ses prestations et d'autre part au fait qu'il existe relativement peu d'écoles polytechniques dans les pays de langue française, par comparaison aux zones germanique et anglo-saxonne; ceci explique aussi la proportion élevée d'étudiants étrangers à l'EPFL. Cette école met en outre son savoir-faire à disposition lors de la création d'écoles polytechniques dans des pays en développement. Elle occupe également une place importante parmi les hautes
écoles de Suisse romande, notamment en raison du caractère unique de certaines parties de son infrastructure scientifique. Elle fait preuve d'un dynamisme particulier dans sa collaboration étroite, parfois institutionnalisée, avec les milieux économiques.

Le déplacement de l'EPFL hors de la ville, à Ecublens, dans de nouveaux bâtiments munis d'un équipement scientifique des plus modernes, est propice à son développement. Une grande partie de ce déménagement a été effectuée; il sera achevé au début des années nonante.

En ce qui concerne l'importance scientifique des établissements annexes, le groupe ISN/IFR occupe une position de pointe dans les domaines de la physique nucléaire, de la physique des particules et de la recherche énergétique. Au sein de l'Institut Paul-Scherrer (IPS), qui naîtra de la fusion de l'ISN et de l'IFR le 1er janvier 1988, le Conseil fédéral a l'intention d'intensifier la recherche énergétique dans le domaine non nucléaire et de créer ainsi un équilibre avec le domaine nucléaire. Il estime que la capacité de travail qu'il convient de mettre à moyen terme à la disposition des deux institutions de recherche est de quelque 180 705

hommes-années pour le personnel scientifique et technique. La planification plus détaillée effectuée par le Conseil des EPF devra être disponible à la fin de 1988.

Nous pensons ainsi avoir fait un pas décisif en direction de l'intensification de la recherche énergétique dans le domaine non nucléaire et de l'encouragement de la protection de l'environnement.

Conséquemment au dépérissement des forêts dans le monde entier, l'IFRF a connu en quelques années un développement extraordinaire et déployé un dynamisme scientifique hors du commun.

Vu le développement rapide du droit en matière de protection de l'environnement, le LFEM a dû élargir son offre de services à l'intention du public et de l'administration. Parallèlement, il a développé sa recherche dans le domaine de la technologie des matériaux.

L'IFAEPE, en tant qu'institut de recherche et de prestation de services, est devenu l'un des piliers de la recherche sur l'environnement en Suisse, dans la perspective de la mise en oeuvre d'une protection adéquate des eaux. Il a fourni la preuve de son efficacité immédiatement après la pollution catastrophique du Rhin due à l'incendie de Schweizerhalle.

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Importance des EPF sur le plan politique, économique et culturel

Le fait que les auteurs de la Constitution de 1848 ont dérogé au principe de la souveraineté cantonale en matière d'enseignement seulement dans le domaine de l'enseignement supérieur, montre bien l'importance des EPF et des établissements de recherche sur le plan de la politique nationale. Les créateurs de l'Etat fédéral actuel avaient déjà pris conscience du fait que, dans un pays comme le nôtre, les hautes écoles doivent être prises en charge par la collectivité et que la Confédération doit elle aussi apporter sa contribution. Une fois les Universités de Berne et de Zurich créées, le législateur a pourtant jugé adéquat de ne faire usage de la compétence constitutionnelle de la Confédération qu'en ce qui concerne la formation donnée dans les écoles polytechniques.

La position d'un pays au sein de la communauté internationale est largement déterminée de nos jours par son rayonnement intellectuel, en particulier sur le plan scientifique. Dans un monde où la technique et la science tiennent de plus en plus de place, les EPF et les établissements de recherche - ainsi que les universités cantonales - contribuent de façon décisive, en dispensant une formation de haut niveau et en accomplissant des travaux de recherche importants, à forger l'identité politique et culturelle de notre pays. Ils sont les garants d'une formation et d'une recherche autonomes dans le domaine des technologies avancées.

Les EPF et les établissements de recherche sont également très importants pour notre économie. Ils forment une grande partie de ses futurs cadres, dont le passage de l'école à la pratique s'accompagne d'un transfert continu du savoir. L'importance des EPF s'est considérablement accrue dans le domaine de la postformation et du perfectionnement de scientifiques et d'ingénieurs exerçant une activité professionnelle. Il est par ailleurs dans leur tradition, tout comme dans celle de nombreuses hautes écoles étrangères, de réaliser des projets de recherche 706

importants en commun avec les milieux économiques, indépendamment des possibilités ultérieures de mise en valeur des résultats. Cette collaboration a déjà donné naissance à bien des entreprises et non des moindres. Les EPF recherchent par ce moyen des formes de coopération prometteuses qui profitent aux deux parties.

Il n'y a cependant pas que nos intérêts économiques. Notre pays est aussi tributaire des EPF et des établissements de recherche dans la mesure où ils contribuent à la construction d'un avenir vivable pour l'homme. Nous avons besoin, dans des domaines toujours plus nombreux de la vie humaine, mais surtout dans celui de la protection de notre environnement et du milieu naturel, d'explorer méthodiquement et de comprendre les mécanismes qui régissent notre monde pour être capables de résoudre les problèmes matériels, sociaux et intellectuels de notre époque. La responsabilité des EPF augmentera encore par conséquent au cours des années; et même si certaines connaissances acquises grâce à la recherche ne sont pas applicables dans l'immédiat, elles permettent en tout cas de mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons. Les EPF remplissent ainsi une tâche importante pour sur le plan culturel. Il ne faut cependant pas passer sous silence le fait que la recherche ne se limite pas à permettre de stimuler l'évolution créative de la société humaine, mais expose par ailleurs l'humanité à une menace grandissante et à la concentration progressive du pouvoir.

Le fait que la Confédération, par le biais des EPF et des établissements de recherche, accroît la richesse culturelle - au sens large - du pays, ne tient pas seulement aux progrès accomplis dans les sciences techniques; l'enseignement des sciences humaines et sociales y est également pour beaucoup.

L'EPF de Zurich a offert dès le début un large éventail de tels cours. Elle compte actuellement une section spéciale des sciences humaines et sociales où l'on enseigne les disciplines principales suivantes: philosophie, psychologie et pédagogie, littérature et langues (allemand, français, italien et anglais), art et musique, histoire, politique et société, économie et droit.

Un grand nombre d'instituts de recherche de l'EPF de Zurich fournissent en outre des services qui profitent directement à la vie culturelle au sens étroit du terme. Il
s'agit notamment des instituts d'histoire et de théorie de l'architecture, d'entretien des monuments, de géographie, d'histoire (avec les archives concernant l'histoire contemporaine) et de cartographie (atlas de la Suisse).

L'EPF de Zurich possède de surcroît des bibliothèques et des collections comptant parmi les biens culturels importants de notre pays. Citons par exemple la bibliothèque principale qui remplit également la tâche d'une bibliothèque nationale des techniques et des sciences naturelles, la cartothèque, la phonothèque, la collection d'histoire des sciences, la collection d'estampes, les archives Thomas Mann, la collection géologique et la collection minéralogique et pétrographique. Toutes ces richesses ne sont pas seulement à la disposition de l'école mais également d'autres usagers.

Le Département d'architecture de l'EPF de Lausanne accomplit, comme la section d'architecture de Zurich, d'importantes tâches d'ordre culturel. Il comprend un institut de théorie et d'histoire de l'architecture et une chaire de 707

sociologie. Le laboratoire de conservation de la pierre, qui fait partie du.

département des matériaux, jouit d'une grande réputation dans le domaine de la conservation des monuments.

Certaines activités des établissements de recherche ont elles aussi une dimension culturelle. L'IFRF s'occupe d'histoire des forêts ainsi que d'histoire du paysage rural et d'histoire de l'utilisation du paysage rural. Le LFEM fait de la recherche sur les matériaux historiques et préhistoriques tels que les métaux, la pierre, le bois et les textiles, qui profite à l'archéologie et à l'entretien des monuments.

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Position du domaine des EPF dans la politique suisse de la recherche et de l'éducation

L'enseignement supérieur, dans notre pays, est caractérisé aujourd'hui par une grande diversité. Chacune de nos universités s'est développée sous l'effet d'initiatives locales; les forces extérieures qui se sont exercées sur elles procédaient d'une part de conceptions nationalistes et émanaient d'autre part de la zone culturelle et linguistique plus vaste, débordant les frontières, à laquelle appartient chaque université.

Une politique universitaire nationale, incluant tant les universités cantonales que les écoles polytechniques fédérales, n'a été réalisable que dès 1969, année de l'entrée en vigueur de la loi sur l'aide aux universités (cf. surtout art. 1er et 19).

Une politique nationale de la recherche a été instituée de facto avec la création du Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNRS) en 1952; elle est à présent intensifiée et systématisée en vertu de la nouvelle loi sur la recherche (cf.

surtout art. 5, 19 et 24).

La politique universitaire suisse doit créer les conditions permettant aux hautes écoles d'orienter leurs activités en fonction des intérêts et des besoins de formation de notre pays ainsi que des exigences de la science. La Confédération assume à cet égard diverses fonctions. Comme les huit cantons qui ont la charge de leur université, elle subvient aux besoins des deux EPF. Elle subventionne, en vertu de la loi sur l'aide aux universités, l'exploitation et le développement des universités cantonales. Elle soutient la recherche de niveau universitaire en finançant le FNRS et au moyen de subventions directes prélevées sur les crédits de recherche de l'administration fédérale (p. ex. par le biais de la Commission pour l'encouragement de la recherche scientifique du Département de l'économie publique). La Confédération offre en outre la possibilité aux hautes écoles cantonales et fédérales d'accéder à des installations de recherche internationales performantes.

La rapidité de l'évolution et la diversité croissante de la science et de la technique placent chaque haute école devant de nouvelles tâches d'enseignement et de recherche qu'elle ne peut pas assumer à elle seule. Même les plus grandes universités suisses ne parviennent plus à se consacrer à la totalité des disciplines scientifiques, comme elles devraient le faire par définition. L'insuffisance du personnel
et des moyens financiers les contraint à faire un choix. Notre pays ne peut donc contribuer de manière autonome au progrès scientifique et technique que si les hautes écoles suisses s'associent pour accomplir cette tâche. L'idée d'une «Université suisse», qui a germé à la fin des années soixante, allait d'ailleurs dans ce 708

sens. Ceux qui l'ont présentée voulaient en fait assurer, dans l'ensemble de la Suisse, un enseignement et une recherche universitaires de haute qualité et aussi diversifiés que possible, grâce à une collaboration intense entre hautes écoles et collectivités en ayant la charge. Cette collaboration devra encore être accrue. La révision de la loi sur l'aide aux universités, entreprise dans le cadre du second train de mesures en vue d'une nouvelle répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, revêtira à cet égard une importance considérable. Confédération et cantons devront à l'avenir déployer encore davantage d'efforts pour coordonner leurs mesures dans le domaine de l'enseignement supérieur. Une telle politique universitaire nationale est la condition nécessaire à la création de centres d'excellence, sur la base d'objectifs bien définis de la politique universitaire d'après lesquels les collectivités ayant la charge des universités peuvent s'orienter.

Les cantons en premier lieu étant compétents en matière d'éducation, il va de soi que les objectifs d'une telle politique ne peuvent qu'être élaborés en commun par la Confédération et les cantons. Les compétences cantonales, la sauvegarde des libertés d'enseignement et de recherche ainsi que de la souplesse et de la capacité d'adaptation si nécessaires dans ce domaine restent ainsi garanties.

Les EPF constituent une part importante de cette «Université suisse», du moment que leur est confiée la responsabilité de former nos ingénieurs, nos architectes et nos spécialistes des sciences naturelles (si l'on fait abstraction de cas particuliers tels que l'Ecole d'architecture de Genève, les études de sciences des matériaux et de microtechnique à l'Université de Neuchâtel et les études de sciences naturelles dans les universités cantonales). La physique, la chimie et la géologie orientées vers les sciences de l'ingénieur sont également des spécialités enseignées uniquement aux EPE Même si l'évolution des EPF, en raison de leur lien plus prononcé avec l'industrie et de leur financement intégral par la Confédération, suit d'autres voies que celle des universités cantonales, ces écoles sont incorporées dans la politique universitaire suisse. Dans les cas notamment où EPF et universités cantonales s'occupent des mêmes domaines de l'enseignement
et de la recherche, la Confédération a toujours été prête à faciliter la coordination en répartissant les tâches et en formant des centres d'excellence; il existe depuis longtemps une collaboration étroite ente les EPF et les universités des deux cantons de Zurich et de Vaud où elles ont leur siège.

Grâce à leur intégration dans la planification universitaire commune Confédération-cantons de la Conférence universitaire suisse, les EPF établissent leurs programmes pluriannuels en même temps que les universités cantonales et selon une procédure uniforme. En plus des renseignements requis dans la loi sur l'aide aux universités, elles fournissent, comme le veut la loi sur la recherche, des informations détaillées concernant leurs travaux de recherche. Les divers objectifs fixés dans la planification universitaire et dans la planification de la recherche au niveau national (cf. p. ex. Conseil suisse de la science: «Perspectives de développement des hautes écoles suisses»; FNRS: «Options de la politique de la recherche» et nos «Objectifs de la politique de la Confédération en matière de recherche (1988-1991)», 1985), ainsi que les informations plus détaillées sur la planification servent non seulement de base et de justification pour le calcul des moyens financiers totaux de l'aide aux universités et de l'encouragement de la recherche; 709

elles fournissent encore des éléments d'appréciation pour les Grandes lignes de la politique gouvernementale, la planification financière de la Confédération et pour une politique universitaire et une politique de la recherche au niveau national.

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Pourquoi une nouvelle loi sur les EPF?

Exigences auxquelles doivent satisfaire les écoles polytechniques et les institutions de recherche modernes

Comme nous l'avons déjà mentionné, le législateur, en 1854, rédigea la loi sur les EPF de manière si générale que quelques modifications seulement ont été nécessaires jusqu'en 1968. Cette loi ne fut cependant édictée que pour une seule EPF et n'est donc pas applicable au domaine des EPF, qui comprend deux écoles.

La transformation des établissements annexes en établissements autonomes de la Confédération déborde également le cadre de cette loi. Indépendamment toutefois de la restructuration du domaine des EPF, il est clair que la loi de 1854 ne répond plus aux exigences actuelles.

Il est très difficile de comparer les EPF actuelles avec les écoles polytechniques du 19e siècle. La forte augmentation du nombre des membres des écoles, la diversité et la complexité des équipements scientifiques, l'importance de l'infrastructure nécessaire ainsi que l'envergure des besoins financiers qui en découlent exigent de nouvelles formes d'organisation et de gestion; et même si la conception fondamentale de l'école polytechnique reste valable aujourd'hui, la loi de 1854 privilégie trop l'enseignement. La recherche scientifique et la prestation de services scientifiques - deux tâches tout aussi importantes aujourd'hui - n'y figurent pas.

La nouvelle loi sur les EPF doit satisfaire à plusieurs exigences très importantes; l'une d'elles est l'établissement de prescriptions peu contraignantes et souples en matière d'organisation, afin que les EPF et les établissements de recherche parviennent à tenir le rythme des progrès techniques et scientifiques. Il faut veiller d'une part à entraver le moins possible la liberté créatrice des scientifiques; les organes de la Confédération doivent d'autre part pouvoir assumer de façon appropriée leurs fonctions de surveillance, de gestion et de contrôle prévues dans la Constitution fédérale. Il s'agit également de permettre une certaine souplesse dans l'utilisation des moyens financiers confiés à l'institution scientifique, et de les affecter selon des priorités qui changent rapidement.

Pour ce faire, les organes dirigeants des EPF, les établissements de recherche, les autres unités d'organisation et les professeurs responsables de l'enseignement et de la recherche doivent jouir d'une grande autonomie, dont les limites doivent cependant être clairement établies.

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Réorganisation du domaine du Conseil des EPF

Dans le cadre du projet EFFI réalisé au sein de l'administration fédérale, le Conseil des EPF a, vers la fin de l'automne 1984, chargé le bureau Hayek Engineering SA à Zurich, d'effectuer une analyse globale et une étude d'optimisa710

tion et de conception des EPF, des établissements annexes et de leur structure générale de direction. Il a décidé, en juillet 1985, d'examiner la possibilité de réaliser les propositions Hayek et de tirer parti du plus grand nombre possible des potentiels d'optimisation dégagés. Il a créé le projet AVANTI, divisé en 39 sous-projets. Une organisation simple, qui a nécessité une augmentation raisonnable du personnel et le concours d'experts uniquement pour résoudre les questions techniques complexes, a permis d'obtenir en relativement peu de temps des résultats dans plus de la moitié des projets; le Conseil des EPF a alors immédiatement pris certaines décisions. Le projet sera vraisemblablement achevé pour l'essentiel à la fin de 1988.

Les projets les plus importants concernent la structure de la Direction du domaine du Conseil des EPF, la structure de l'EPF de Zurich, la fusion de l'IFR et de l'ISN, la structure de l'IFRF, la forme d'organisation du LFEM, l'amélioration de l'équipement informatique commercial et technico-scientifique ainsi que les questions touchant les finances, le personnel, les bâtiments et les acquisitions.

La structure de la Direction du domaine du Conseil des EPF a, en outre, fait l'objet d'une expertise détaillée par le bureau Hayek. Celui-ci a constaté notamment que le Conseil des EPF aurait besoin d'une structure de direction bien définie, où les tâches, les compétences et les responsabilités seraient clairement attribuées, surtout dans le domaine de la stratégie et de la planification; du fait de cette lacune, le conseil, dit Hayek, accomplit indistinctement les tâches d'un Conseil d'administration et d'une Direction générale.

Après avoir pris connaissance de cette expertise, nous avons, en décembre 1986, pris la décision de principe de subordonner le domaine du Conseil des EPF au Département fédéral de l'intérieur, de diviser la direction générale en un organe stratégique (Conseil des EPF) et en un organe opérationnel (Direction du domaine des EPF) et nous nous sommes opposés à l'octroi de la personnalité juridique aux EPF et aux établissements de recherche. Ces décisions préliminaires ainsi que diverses recommandations figurant dans l'étude et dans des projets subséquents (p. ex. relatifs à l'autonomie, à la souplesse des réglementations concernant l'organisation et
l'exploitation, au statut du personnel et au droit financier) se trouvent concrétisées dans le projet de loi.

D'autres résultats du projet ont tout au plus des répercussions indirectes sur la loi, mais devront, pour certains, être pris en considération dans l'ordonnance (p. ex.

restructuration de l'EPF de Zurich et fusion de l'IFR et de l'ISN).

Certaines recommandations formulées dans l'étude et dans les projets subséquents en ce qui concerne les domaines de l'enseignement et de la recherche ont entraîné des modifications dans l'affectation des moyens financiers, mais surtout une augmentation du nombre des postes de travail. Grâce à des réaffectations et .à une redistribution des tâches, il a été possible de renoncer à % des 1100 postes supplémentaires requis en 1987 déjà. Il manque donc encore 440 postes, dont 270 seront accordés par tranches annuelles de 90 unités jusqu'en 1990. Le reste sera compensé par une redistribution des tâches. C'est aux organes de décision du Conseil des EPF ou des établissements qu'il appartient de réaliser les propositions concernant notamment le déplacement des centres de gravité d'un domaine scientifique vers un autre, le renouvellement ou la modification des plans d'études et l'encouragement de la formation continue.

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La restructuration nécessaire de l'EPF de Zurich (notamment l'introduction du système des départements) sera réalisée au moyen d'une révision de l'ordonnance sur les EPF. La mission du LFEM sera vraisemblablement elle aussi formulée en des termes nouveaux.

Une fois l'organisation du projet AVANTI terminée, il appartiendra au Conseil des EPF, ou à l'organe qui lui succédera, ainsi qu'à ses organes d'état-major, de contrôler la mise en valeur des résultats et, ultérieurement, d'évaluer si besoin est le degré d'optimisation et l'efficacité atteints dans chacun des domaines.

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Historique du projet

Après le rejet de la «loi fédérale sur les écoles polytechniques fédérales» par le peuple, le 1er juin 1969, et la promulgation de la réglementation transitoire du 24 juin 1970, les travaux en vue de l'élaboration d'une nouvelle loi sur les EPF ont commencé sans tarder. Il devait toutefois bientôt s'avérer que la préparation d'une loi moderne sur les EPF allait prendre beaucoup plus de temps qu'on ne l'imaginait, car elle nécessitait un large consensus et la mise à l'épreuve de diverses réformes. Le rejet par le peuple de la loi sur l'aide aux hautes écoles et la recherche, le 28 mai 1978, et la modification profonde, dans l'intervalle, du climat de la politique universitaire nous ont contraints à modifier les priorités qui avaient été fixées sur le plan législatif.

Pour cette raison, vous avez approuvé à trois reprises une prorogation de la réglementation transitoire du 24 juin 1970, soit le 20 juin 1975 pour une durée de cinq ans (RS 414.110.21), le 21 mars 1980 pour une durée de cinq ans (RO 1980 886) et le 21 juin 1985 pour une durée de six ans (RO 1985 1452).

Le présent projet de loi a nécessité des années de préparation. Les travaux d'une commission nommée par le Département de l'intérieur en 1969, présidée par le professeur Hans Schultz, ont duré jusqu'en 1976. Le projet a ensuite été épuré et mis au point par un groupe de rédaction de l'administration. Après avoir été adapté à la situation nouvelle en matière de politique universitaire et de recherche, il a fait l'objet d'une large consultation au début de 1984. C'est à la fin de 1986, en nous fondant sur les résultats de cette consultation et sur les premiers résultats de l'étude Hayek, que nous avons pris des décisions de principe importantes qui devaient nous guider dans la rédaction de la loi. Le Département de l'intérieur a ensuite chargé le professeur Thomas Fleiner, qui avait élaboré un projet de loi sur les EPF en 1973 déjà, de rédiger le texte de la loi en collaboration avec un groupe interne à l'administration.

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Résultat des consultations

Nous avons autorisé le Département de l'intérieur, le 12 mars 1984, à mettre en consultation l'avant-projet de loi sur les EPF. 87 avis au total ont été recueillis. Ils émanaient de 24 cantons, de neuf partis politiques suisses, de quinze associations faîtières du secteur privé, de treize organes et groupes s'occupant de politique de la science et de 26 services et groupes appartenant au domaine du Conseil des EPF. Les résultats ont été communiqués à tous les intéressés qui nous en ont fait la demande.

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Les milieux consultés ont en général accueilli favorablement la perspective d'une base juridique pour les deux EPF et les établissements annexes et exprimé le désir qu'elle devienne bientôt réalité. Excepté le parti socialiste suisse et l'Union nationale des étudiants de Suisse, qui déploraient ici et là un manque de clarté ou un excès de détails et ont renvoyé l'avant-projet au département pour qu'il le retravaille, tous les milieux consultés ont émis des avis généralement positifs. Les améliorations proposées et les objections concernaient notamment les droits de participation des membres des écoles, les relations des EPF et des établissements annexes avec les milieux économiques ainsi que la légitimité des services fournis par les écoles. Les opinions divergeaient quant au degré d'autonomie qu'il convenait d'accorder aux EPF, à l'opportunité de leur donner la personnalité juridique et à l'autorité - Conseil fédéral ou Département de l'intérieur - à laquelle devait être subordonné le Conseil des EPF. En résumé, la procédure de consultation nous a permis de nous rendre compte que l'avant-projet constituait une base valable pour une future loi sur les EPF mais qu'il fallait le retoucher.

Le Département de l'intérieur, lors de la rédaction du présent projet, a réexaminé les points critiques avec les représentants des corps universitaires et des associations de personnel. Aucun accord pleinement satisfaisant n'a toutefois pu être obtenu au sujet des droits de participation et des rapports de service des membres des écoles.

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Partie spéciale Idées directrices et principes de la loi But

La nouvelle loi sur les EPF doit en premier lieu créer les conditions permettant aux EPF d'accomplir de façon optimale leurs tâches premières d'enseignement et de recherche. On attend des EPF qu'elles donnent aux étudiants une bonne formation correspondant aux exigences professionnelles et qu'elles forment une relève scientifique apte à assumer les tâches de plus en plus complexes que doivent accomplir les hautes écoles. Enfin, elles devraient être à la pointe du développement dans la recherche et faire preuve d'ouverture aux connaissances et aux méthodes nouvelles.

Les EPF devront à l'avenir satisfaire à des attentes croissantes et relever de nombreux défis. La tendance à la spécialisation dans la recherche se poursuivra.

Les enseignants devront cependant mettre plus fréquemment en évidence l'interdépendance de leur spécialité et du contexte plus vaste dans lequel elle s'inscrit.

Les EPF doivent créer des centres d'excellence et collaborer plus intensivement avec d'autres hautes écoles et également avec les milieux économiques et l'administration. Elles ne pourront satisfaire à ces exigences que si leur organisation est adaptée aux connaissances les plus récentes acquises en matière de gestion d'entreprise et si leurs organes ont un pouvoir de décision suffisant.

49 Feuille fédérale. 140e année. Vol. I

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Autonomie des EPF

Les EPF sont des établissements de droit public relevant de la Confédération, qui ont une structure hiérarchique et non celle d'une corporation de membres. Elles sont régies par les principes généraux du droit administratif. Les membres des EPF, en tant qu'utilisateurs des établissements, sont soumis à des règles découlant de leur statut juridique particulier, formulées de façon plus précise dans les règlements internes.

Les EPF doivent jouir de la plus grande autonomie possible quant à leur exploitation et à leur organisation. Elles doivent pouvoir exercer librement leurs activités scientifiques dans le cadre des conditions posées en matière de politique de la science et de politique de l'éducation, des décisions relatives aux dépenses et des compétences de surveillance des autorités fédérales.

Le statut d'autonomie particulier aux EPF est mis en relief par diverses dispositions du droit fédéral: en vertu de l'article 72 de la loi fédérale sur la procédure administrative (RS 172.021), le recours au Conseil fédéral n'est recevable contre les décisions des établissements autonomes de la Confédération que si le droit fédéral le prévoit explicitement. En tant qu'établissements autonomes, elles sont des instances précédentes du Tribunal fédéral, dans la mesure où ce dernier est compétent, en qualité de juridiction administrative, en ce qui concerne l'examen des décisions (art. 98rf OJ; RS 173.110). En vertu de l'article 15 de la loi fédérale du 18 décembre 1968 sur les finances de la Confédération (RS 611.0), les budgets spéciaux des entreprises et établissements autonomes - c'est-à-dire ceux qui n'ont pas la personnalité juridique - peuvent être présentés à part dans le budget d'Etat.

En tant qu'établissements de la Confédération, les EPF sont exonérées de tout impôt cantonal ou communal (art. 10 de la loi fédérale du 26 mars 1934 sur les garanties politiques et de police en faveur de la Confédération; RS 170.21).

Les EPF, étant donné leur position hiérarchique, doivent être considérées comme des unités administratives subordonnées au Conseil fédéral. Les employés des EPF peuvent par conséquent être des fonctionnaires, au sens de l'article premier de la loi fédérale du 30 juin 1927 sur le statut des fonctionnaires (RS 172.221.10).

La subdélégation prévue dans l'article 62, par exemple, peut aussi
s'appliquer à eux; nous pouvons de ce fait autoriser les EPF à établir leurs propres réglementations concernant la situation juridique des employés ayant un statut administratif de droit public.

Les initiatives décisives doivent cependant venir des EPF elles-mêmes; il leur appartient aussi de concrétiser de manière responsable les décisions, propositions et suggestions des autorités supérieures. C'est là une préoccupation fondamentale des institutions scientifiques modernes, qui souhaitent que soient décentralisées les responsabilités et les décisions en fonction des compétences scientifiques et qui entendent encourager les initiatives et la créativité. La liberté de la science, la responsabilité du scientifique et l'autonomie des EPF constituent dans ce sens un tout indissociable.

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Organisation

L'organe suprême du domaine des EPF a été jusqu'à présent le Conseil des EPE Selon la loi de 1854, celui-ci avait été conçu pour diriger l'EPF de Zurich.

Conséquemment à la reprise de l'EPUL et à l'importance prise par les établissements annexes, le Conseil est devenu un organe chargé de diriger l'ensemble du domaine du Conseil des EPF et est amené à prendre aussi bien des décisions opérationnelles que des décisions de principe. Une conférence présidentielle s'est par conséquent constituée au sein du Conseil. Elle est composée du président du Conseil et des deux vice-présidents ainsi que des directeurs des établissements annexes. Bien qu'elle soit devenue un organe opérationnel, cette conférence, faute de base légale, n'a pas de compétences.

Une nette distinction est faite, dans le projet de loi, entre le Conseil des EPF et la Direction du domaine des EPF.

Le Conseil des EPF, sous réserve des compétences du Parlement et du Conseil fédéral, assume la responsabilité de tout ce qui est entrepris dans le domaine des EPF. Il occupe une position analogue à celle du conseil d'administration d'une grande entreprise: il décide des objectifs stratégiques à long terme en matière de politique de l'éducation et de politique de la recherche et établit les directives nécessaires à la gestion. Dans cet esprit, il crée des centres d'excellence, veille à une utilisation efficace des moyens financiers et surveille la coordination interne et externe.

L'organe de direction opérationnelle est la Direction du domaine des EPF. En tant qu'organe exécutif, elle gère le domaine des EPF, exécute les décisions du Conseil des EPF et en est responsable devant lui.

Selon le nouveau projet d'organisation, le domaine des EPF n'est plus subordonné au Conseil fédéral mais au Département de l'intérieur. C'est à cette condition seulement que le département peut accomplir efficacement et dans l'intérêt général de la Confédération ses tâches supérieures en matière de politique de l'éducation et de politique de la recherche. De cette manière, il peut travailler avec les autres collectivités ayant la charge d'une haute école et assumer sa responsabilité ainsi que son devoir de surveillance particuliers à l'égard des EPF.

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Participation

La réglementation transitoire de 1970 a été l'occasion de mettre à l'épreuve diverses formes de participation au sein des deux EPF. Il s'est avéré, ce faisant, que la formation de l'opinion dans les domaines fondamentaux de chaque école doit s'effectuer de bas en haut. C'est le cas notamment dans la planification des écoles et pour l'organisation de l'enseignement. L'essentiel du travail est accompli au niveau de la section (à l'EPF de Zurich) ou du département (à l'EPF de Lausanne). Tous les groupes de membres des écoles sont représentés dans les organes compétents actuellement (Conférence de section, Conseil de département, commissions d'enseignement) et les expériences faites depuis plusieurs années ont démontré que ce type de participation fonctionne et donne de bons résultats. C'est la raison pour laquelle l'article 31 du projet de loi met l'accent sur 715

la participation des représentants de tous les groupes de membres des écoles, dans la mesure où ils sont concernés, à la formation de l'opinion et à la préparation de décisions, en particulier lorqu'elles touchent l'enseignement, la recherche et la planification de chaque EPF et de ses unités d'enseignement et de recherche.

Pour que la participation des membres des écoles soit fructueuse, il faut qu'ils soient bien informés; la Direction de l'école doit y veiller. Les membres peuvent aussi prendre eux-mêmes l'initiative d'exprimer leurs préoccupations en soumettant des propositions à la Direction ou à d'autres organes, par exemple aux chefs de département ou de section. Ces organes peuvent ainsi se tenir au courant des problèmes que connaissent les membres des écoles.

Suite à l'entrée en vigueur de la réglementation transitoire de 1970, chaque EPF a nommé une commission de réforme composée de représentants des quatre groupes de membres de l'école. A l'origine, sa tâche consistait principalement, comme son nom l'indique, à élaborer des propositions de réforme des écoles.

Avec les années, ces commissions sont devenues de véritables organes consultatifs de la Direction. Elles reçoivent pour avis toutes les questions concernant les membres des écoles et ont joué dans de nombreux cas le rôle de porte-parole de ces derniers auprès de la Direction. Elles ont aussi contribué de manière essentielle à la formulation de l'article concernant la participation.

Après l'entrée en vigueur, en 1983, de nouvelles ordonnances d'exécution concernant le domaine du Conseil des EPF, nous avons décidé la création d'une Assemblée de l'école à l'EPF de Zurich, pour répondre à la demande de ses membres. Ces derniers ont alors décidé de transformer leur commission de réforme en Assemblée de l'école tout en lui conservant sa composition. La commission de réforme de l'EPF de Lausanne est aujourd'hui d'avis qu'elle devrait également être transformée en Assemblée à l'occasion de la promulgation d'une nouvelle loi sur les EPF. La création, prévue dans la loi, d'une Assemblée en qualité d'organe consultatif de la Direction répond ainsi au souhait des membres.

Afin d'assurer la.participation au niveau du Conseil des EPF, l'article 9, 2e alinéa, de la réglementation transitoire de 1970 prévoit qu'un membre du corps enseignant
de chaque école assiste avec voix consultative aux séances du Conseil. En vertu du 3e alinéa du même article, un représentant des assistants et des collaborateurs scientifiques, un représentant des étudiants ainsi qu'un représentants des employés des deux écoles sont en outre invités à participer aux séances du Conseil, avec voix consultative également, lorsqu'il délibère sur les affaires de caractère général concernant les écoles, les matières d'enseignement et de recherche, les plans d'études, les règlements d'examens et les méthodes de formation.

Cette formule s'est avérée très pénible. Etant donné que de nombreuses affaires n'intéressent pas vraiment les membres des écoles, les séances laissaient très souvent insatisfaits tant leurs représentants que les membres du Conseil, ce qui a amené ce dernier à tenir ses séances en deux parties, l'une avec les invités, l'autre sans eux. En outre, le changement très fréquent des représentants, qui tient à la nature même du fonctionnement des écoles, perturbe le déroulement des séances.

Le nombre élevé des affaires à traiter et la brièveté des délais créant une certaine

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pression, il est rare qu'un véritable dialogue puisse avoir lieu entre membres du Conseil et membres des écoles.

Les représentants des étudiants, des assistants et des employés de l'EPF de Zurich ont exigé, lors du dialogue entre le chef du Département de l'intérieur et les représentants des membres des écoles qui a eu lieu en août 1987, que ces trois groupes des deux EPF soient représentés par deux personnes au total dans le nouveau Conseil des EPF, où elles auraient voix au chapitre. Les auteurs de cette proposition étaient d'avis que cette solution permettrait de représenter les intérêts de leurs groupes de même que ceux des parties suisse alémanique et suisse romande du domaine des EPF. Les professeurs, à cette occasion, ont fait savoir qu'ils ne revendiquaient en principe pas de droit de représentation au sein du Conseil, mais qu'ils ne manqueraient pas de le faire si un tel droit était reconnu à d'autres groupes.

Nous accordons une très grande importance à ce que la participation soit réglementée de façon moderne à tous les niveaux des EPF. Les écoles sont en effet une communauté d'enseignants et d'apprenants. Cette communauté repose sur la disposition permanente au dialogue et sur la possibilité de participer donnée à tous les membres des écoles: ce sont là deux conditions essentielles au bon fonctionnement d'une haute école. L'idée de communauté n'exclut toutefois pas la délégation aux membres des écoles de responsabilités diverses, bien définies et correspondant à leur fonction propre. Il convient de donner à cette participation au niveau du Conseil des EPF la forme la plus adéquate possible, en considérant que les fonctions de cet organe seront très différentes de celles du Conseil des écoles actuel. Nous nous sommes en outre fondés sur les expériences faites depuis l'entrée en vigueur de la réglementation transitoire qui, nous l'avons déjà dit, n'ont pas été tout à fait satisfaisantes. Après avoir examiné méticuleusement tous les aspects de la question, nous sommes convaincus que la participation des membres des écoles et des établissements de recherche sera des plus efficace si elle est organisée de la même manière qu'au niveau des directions des écoles.

Cette forme de participation a en effet donné entière satisfaction jusqu'ici.

Nous vous demandons par conséquent, avec l'article
25, de créer une Assemblée du domaine des EPF, composée de représentants de tous les groupes des écoles et des établissements de recherche, qui fonctionnera comme organe consultatif du Conseil des EPF. Si cette assemblée est dirigée par le président du Conseil des EPF et qu'elle est convoquée au moins une fois par semestre, la continuité du dialogue entre le Conseil et les membres des EPF et des établissements de recherche est assurée. Cette obligation accroît indubitablement la charge de travail du président du Conseil des EPF. Nous sommes cependant d'avis que c'est le prix à payer pour une participation véritable et que cet effort est par conséquent justifié.

En créant une assemblée consultative du domaine des EPF, on garantit pensons-nous - le droit à l'information et le droit de participation des intéressés qui existent actuellement au niveau du Conseil des EPF, sur une base beaucoup plus large que ne le ferait la représentation à deux au Conseil des EPF des étudiants, des assistants et des employés, souhaitée par les représentants de ces trois groupes de l'EPF de Zurich. Il n'est d'ailleurs guère probable, vu les 717

expériences faites jusqu'à présent, que cette représentation à deux apparaisse comme une solution acceptable aux yeux de tous les membres des écoles et des établissements de recherche et qu'elle n'incite pas d'autres groupes à revendiquer.

La preuve en est que le corps enseignant, pour des raisons compréhensibles, a bel et bien revendiqué une telle participation. En outre, on peut douter qu'une telle solution permettrait de représenter suffisamment la Suisse romande. Enfin, les membres des établissements de recherche n'auraient, eux, pas voix au chapitre.

Même les associations de personnel ont exigé, dans une demande adressée au Département de l'intérieur, d'être représentées au sein du Conseil des EPE Toutes ces exigences restreindraient outre mesure notre liberté lors de la composition du Conseil des EPF, à moins que l'on augmente sensiblement le nombre de ses membres. Le Conseil deviendrait un organe lourd, qui n'aurait pas le dynamisme nécessaire à la gestion des écoles et des établissements de recherche.

Cet organe dirigeant, extrêmement important sur le plan de la politique universitaire, doit se composer de personnalités indépendantes qui, en raison de leurs capacités, leur expérience et leur disponibilité, sont en mesure d'accomplir de façon adéquate la tâche de direction stratégique qui leur est confiée dans la loi. Si les droits de représentation des groupes d'intéressés ne sont pas formulés dans la loi, cela n'exclut pas automatiquement que nous prenions en considération les intérêts de ces groupes, surtout de ceux qui sont directement concernés, lors de la nomination du Conseil des EPE En résumé, nous tenons à souligner que la solution proposée est fondée sur des expériences accumulées depuis l'entrée en vigueur de la réglementation transitoire. L'intention était, avec cette réglementation, de ne pas édicter des dispositions qui, surtout dans le domaine de la participation, pourraient «apparaître comme une anticipation de la nouvelle loi», (message concernant la réglementation transitoire; FF 1970 I 4). La solution choisie dans la réglementation transitoire s'étant révélée peu dynamique et donc peu satisfaisante pour les intéressés, il est logique de prévoir, au niveau du Conseil des EPF, la réglementation qui a fait ses preuves au niveau des écoles.

C'est au Conseil fédéral et,
le cas échéant, au Conseil des EPF, qu'il appartiendra de fixer en détail l'étendue et les modalités de la participation dans les ordonnances d'exécution de la loi, après avoir consulté les membres des écoles.

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Rapports de service

Le personnel occupé dans les EPF et les établissements de recherche et rémunéré à la charge de crédits affectés au personnel et aux auxiliaires dans le budget du Conseil des EPF, est actuellement soumis aux dispositions de la loi sur le statut des fonctionnaires ou du règlement des fonctionnaires (1) du 10 novembre 1959 (RS 172.221.101) ainsi que du règlement des employés du 10 novembre 1959 (RS 172.221.104). Font exception les rapports de service du corps enseignant, dont font également partie les assistants. Leur statut est régi par la loi sur le statut des fonctionnaires, par la loi de 1854 sur la création d'une école polytechnique suisse et par la réglementation transitoire. Celles-ci servent de base à l'ordonnance du 16 novembre 1983 sur le corps des maîtres des EPF (ordonnance sur le corps des 718

maîtres; RS 414.142), ainsi qu'au Règlement du Conseil des écoles polytechniques fédérales du 14 novembre 1969 concernant l'engagement des assistants dans les EPF (RS/EPFZ 525.1).

Quant aux autres employés, on distingue deux catégories: premièrement, les employés dont les rapports de service sont déterminés en règle générale par les dispositions en vigueur dans l'administration fédérale en matière de personnel, auxquelles le Conseil fédéral peut, à titre exceptionnel, déroger par voie d'ordonnance; deuxièmement, les collaborateurs engagés à titre temporaire, dont les rapports de service peuvent être réglés par le Conseil des EPF suite à une subdélégation par le Conseil fédéral. En vertu du règlement des employés (art. 1er, 2e al.) et de l'article 11, 2e alinéa, de l'ordonnance du 16 novembre 1983 sur les écoles polytechniques fédérales (ordonnance sur les EPF; RS 414.131), les dispositions du Conseil des EPF en matière de rapports de service doivent être approuvées par le Département des finances. Nous devrons, à l'avenir également, statuer sur de telles réserves d'approbation lors de l'exercice de nos compétences législatives. Nous examinerons aussi dans quelle mesure nous déléguerons ces compétences au Conseil des EPF.

Les employés du domaine du Conseil des EPF rémunérés au moyen de crédits autres que ceux affectés au personnel et aux auxiliaires dans le budget de la Confédération (rubrique «enseignement et recherche», Fonds national, crédits industriels, etc.) ont jusqu'à présent été engagés selon le régime du droit public ou selon les dispositions du droit privé relatives au contrat de travail. Le Conseil des EPF a édicté le 25 février 1987 une ordonnance sur les rapports de service spéciaux dans les EPF et leurs établissements annexes (RO1987 812). Depuis lors, tous les employés du domaine du Conseil des EPF rémunérés à la charge de fonds de tiers sont en principe engagés en application du droit public.

Il n'existe que peu d'entreprises privées, et encore moins d'entreprises publiques, dont les tâches sont aussi nombreuses et aussi diverses que celles des EPF. Il importe par conséquent que ces dernières aient une souplesse et une capacité d'adaptation accrues dans le domaine du personnel. Ce besoin de souplesse grandira encore au cours des prochaines années et décennies, en raison de
l'augmentation de leurs tâches. La nouvelle loi doit donc créer les conditions satisfaisant aux besoins de l'EPF des années nonante et qui soient aussi susceptibles d'être adaptées en tout temps à l'évolution de la situation.

Les bases juridiques actuelles, notamment la loi sur le statut des fonctionnaires, permettent déjà une grande souplesse. L'article 62 de cette loi confère en effet à notre autorité la compétence, qui n'est pas définie en termes plus précis, d'édicter des prescriptions réglant les rapports de service des employés qui n'ont pas le statut de fonctionnaires. Le Conseil fédéral peut même constituer des catégories de non-fonctionnaires et prévoir à leur intention des rapports de service différents, et déléguer cette compétence, en vertu du 3e alinéa, au Conseil des EPF.

Il peut donc édicter déjà maintenant un ou plusieurs statuts spéciaux.

En principe, le droit appliqué au personnel de l'administration fédérale devrait l'être aussi au personnel des EPF. Il faut tendre autant que possible à une égalité des droits entre les EPF et l'administration, et ne consentir des dérogations que lorsque les besoins particuliers des EPF le justifient.

719

Les nouvelles dispositions légales devraient par conséquent être fondées sur les ordonnances et règlements régissant actuellement les rapports de service dans les EPE L'adoption de la loi n'exigera donc en principe aucun changement de ces règlements et ordonnances. Comme dans l'article 62 de la loi sur le statut des fonctionnaires, le Conseil fédéral devrait avoir la compétence non seulement d'édicter des règlements spéciaux pour les professeurs, les assistants et les employés engagés à titre temporaire, mais également d'établir des réglementations indépendantes concernant les rapports de service des employés engagés à titre définitif. Selon l'article 15 du projet de loi, les dispositions applicables au personnel de l'administration fédérale générale s'appliquent toutefois aussi à cette deuxième catégorie d'employés et des dispositions spéciales ne sont autorisés qu'à titre exceptionnel, lorsque les besoins particuliers de l'enseignement et de la recherche l'exigent.

Seule l'existence d'un statut juridique souple permet - de reconnaître à temps et d'éliminer les inégalités de traitement en matière de droit du personnel au sein des EPF ou dans le cadre de la collaboration avec d'autres hautes écoles, instituts de recherche ou avec l'industrie, - d'instituer des rapports de service répondant aux besoins de la science et notamment de l'encouragement de la relève scientifique, - de créer un cadre juridique adapté aux nouvelles tâches des EPF, telles que la postformation, la prestation de services, etc., - de prévoir des rapports de service spéciaux tenant compte des particularités des activités de recherche financées par des tiers dans le cadre de projets particuliers, - de prévoir dans les EPF des réglementations concernant les employés qui tiennent compte de la liberté scientifique.

216

Régime financier

Les EPF sont des établissements autonomes, certes, mais n'ont ni personnalité juridique ni fortune propre. Contrairement aux CFF et aux PTT, auxquels s'appliquent des dispositions particulières selon l'article premier, 2e alinéa, de la loi fédérale sur les finances de la Confédération, les EPF et les établissements de recherche sont soumis en principe sans restriction à ladite loi. Des exceptions appropriées peuvent toutefois être prévues cas par cas en application des articles 15 et 22 de cette même loi, lorsqu'il y va de l'intérêt de l'enseignement et de la recherche ainsi que du bon fonctionnement des écoles. Nous envisageons de concrétiser de telles dérogations dans une ordonnance du Conseil fédéral, tout comme nous l'avons fait dans l'ordonnance du 26 août 1981 concernant les finances et les comptes de l'Office fédéral de la production d'armement (RS 570.529).

Contrairement à ce qui se passe dans les usines d'armement, ce ne sont pas les aspects propres à une entreprise industrielle qui concernent au premier plan les EPF. Il n'est donc pas nécessaire qu'elles possèdent leur propre système comptable. Cependant, elles devront désormais elles aussi se gérer selon des points de vue économiques et selon les règles de la gestion d'entreprise; ceci vaut surtout pour certains établissements de recherche. Les mandats exécutés par le 720

LFEM, par exemple, sont à raison de 50 pour cent des mandats extérieurs à l'administration fédérale et à raison de 30 pour cent des mandats confiés par des offices fédéraux, la recherche et le développement ainsi que la transmission du savoir acquis représentant le 20 pour cent restant. Le bureau Hayek, dans son étude, estime par conséquent qu'il est particulièrement important d'adopter un type de gestion proche de la gestion d'entreprise. Les prescriptions financières doivent toutefois être incitatives.

Depuis quelques temps déjà, il s'avère que les dispositions applicables à l'administration générale de la Confédération sont trop rigides pour les EPE Le Conseil des EPF a par conséquent édicté en 1983 déjà, après entente avec l'Administration fédérale des finances et avec l'approbation de la délégation des finances, des directives concernant les contrats de recherche; elles lui ont permis de déroger dans certains cas au principe du produit brut. En outre, le crédit «Enseignement et recherche» qui existe déjà, garantit une très grande autonomie car les EPF peuvent en disposer librement sans être obligées d'en faire un usage spécifique. Les deux principes de budgétisation ne reposent toutefois pas encore sur une base juridique clairement définie dans la loi actuelle sur les finances de la Confédération. Il est d'autant plus nécessaire de créer, dans une perspective d'avenir, des bases légales qui soient suffisamment souples pour permettre de satisfaire de nouveaux besoins.

Aujourd'hui, les EPF ne disposent déjà plus de ressources propres suffisantes pour pouvoir financer leur recherche. Un nombre croissant de projets de recherche doivent être entrepris en collaboration avec d'autres hautes écoles et avec l'économie ainsi que l'administration, ce qui implique une utilisation commune de leur personnel et de leurs moyens financiers. Les enseignants des EPF assument fréquemment la double responsabilité de leur propre institut et de projets de recherche importants de ce type. En vue de cette collaboration, les EPF doivent pouvoir s'adapter sans tarder à une modification des priorités à court terme. Comme le montre en outre l'exemple de la supraconductivité à hautes températures, les percées de la science moderne appellent souvent une action rapide (p. ex. acquisition d'appareils) si l'on veut pouvoir
tenir le rythme du progrès au niveau international. Les dispositions applicables à l'administration générale de la Confédération peuvent, en l'occurrence, avoir un effet très néfaste.

En résumé, nous tenons à préciser que l'ordonnance que nous envisageons d'édicter doit, par des règles spéciales adéquates, faciliter notamment - une bonne adaptation des EPF à l'évolution de plus en plus rapide qui caractérise les domaines de l'enseignement et de la recherche ainsi que - l'exécution de projets de recherche communs avec des hautes écoles, avec l'industrie et avec l'administration.

Les dispositions dérogatoires qui sont nécessaires pourraient, dans certains cas, aboutir principalement à un assouplissement des principes du produit brut, de la spécialité et, à la rigueur, de l'annualité du budget.

En vertu de l'article 34, nous ne dérogerons cependant aux dispositions générales en matière de droit financier que lorsque le bon fonctionnement des EPF ainsi que les besoins de l'enseignement et de la recherche l'exigent. Il faudra donc fournir la preuve que les dispositions en vigueur ne répondent plus à ces exigences.

721

Dans les réglementations financières spéciales qu'il conviendra d'édicter, il faudra par conséquent tenir compte, dans toute la mesure du possible, des principes généraux relatifs au budget qui sont ancrés dans la loi sur les finances de la Confédération; ces réglementations doivent aussi, si possible, être conciliables avec les efforts que nous déployons en vue d'une transparence accrue des comptes dans le cadre de VEREDA (présentation améliorée du plan des comptes de la Confédération).

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Commentaire des articles

Article premier

But

II est dit dans le 1er alinéa que la Confédération gère deux écoles polytechniques ainsi que les établissements de recherche qui leurs sont rattachés. Le législateur manifeste ainsi sa volonté de ne pas autoriser la Confédération à créer une troisième école ou à subordonner les deux écoles existantes à une seule direction, sans modification de la loi. Le lien entre les établissements de recherche et les EPF consiste en ce que leur champ d'activité est limité essentiellement aux disciplines scientifiques et techniques enseignées dans les EPF.

Le 2e alinéa contient une énumération des activités fondamentales exercées par les EPF et les établissements de recherche.

Lettre a: La tâche fondamentale dans l'enseignement est d'assurer aux étudiants une formation de base solide. Les écoles doivent toutefois assumer aussi de nouvelles tâches, notamment dans le domaine de la formation continue. Une formation, de nos jours, n'est pas terminée à l'obtention d'un diplôme. Il est indispensable, dans de nombreux domaines, de poursuivre sa formation parallèlement à l'exercice d'une profession. Les écoles, tout comme les milieux économiques et l'administration, doivent s'associer à cette tâche et offrir des filières d'études permettant aux personnes engagées dans la vie professionnelle de se mettre au courant des développements les plus récents de la science et de la technique.

Lettre b: Les EPF ne doivent pas se borner à former des praticiens, mais également encourager la relève scientifique. Elles doivent offrir aux jeunes gens et jeunes filles qui ont obtenu leur diplôme et souhaitent embrasser une carrière universitaire, la garantie qu'ils pourront préparer leur doctorat, demander l'habilitation ou participer activement à un projet de recherche.

Lettre c: La recherche fondamentale, c'est-à-dire la quête de nouvelles connaissances par pur intérêt scientifique, revêt une importance essentielle dans le cadre de la recherche universitaire. La recherche appliquée, menée également de façon intensive dans les institutions du domaine des EPF, tente en revanche de répondre à des questions concrètes qui se posent dans la pratique. La limite entre ces deux types de recherche s'est estompée au fur et à mesure que la recherche a évolué. La recherche fondamentale doit elle aussi, de plus en plus souvent, servir les besoins
de la pratique et les intérêts de la société. On attend donc plus que jamais de la recherche universitaire qu'elle ne s'occupe pas uniquement de questions d'intérêt purement scientifique, mais s'emploie aussi à résoudre des problèmes importants qui se posent à la communauté et à l'économie suisse.

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Lettre d: Le fait que leur fonction de service soit reconnue dans la loi place les hautes écoles devant une tâche difficile, car cette fonction peut entrer en conflit avec l'objectif premier de l'école. L'enseignement et la recherche ne connaissent ni critères de rendement quantifiables de manière précise ni calendriers stricts. La relative rigidité qui caractérise l'organisation des EPF ainsi que la longueur des procédures vont souvent à l'encontre de l'esprit d'entreprise dans lequel il serait souhaitable de fournir les services requis. L'inscription dans la loi de la fonction de service doit permettre aux EPF de se développer et de s'organiser de manière à pouvoir venir à bout de cette tâche sans mettre en péril leur mission première: l'enseignement et la recherche.

3e alinéa: Les EPF et les établissements de recherche sont tenus de prendre en considération, outre les besoins de la science, des aspects importants qui sont étrangers à la science; ces aspects ont été exprimés notamment dans la politique de l'éducation et dans la politique de la recherche de la Confédération, telles qu'elles ont été définies par le Parlement et le Conseil fédéral. Les moyens dont dispose notre Etat, qui vise à accroître la prospérité commune de ses citoyens, doivent être utilisés dans l'intérêt de tous. Il convient de prendre en considération tant les problèmes spécifiques de certains groupes sociaux et les préoccupations en matière de politique économique que la diversité culturelle et les besoins régionaux. Les deux EPF de Zurich et de Lausanne ainsi que les établissements annexes exercent aussi de toute évidence une influence sur la politique régionale.

C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles il a été suggéré à plusieurs reprises d'examiner s'il ne serait pas possible d'établir des institutions scientifiques du domaine des EPF dans la partie italophone de la Suisse. Le Conseil fédéral appuie cette proposition, de même qu'il appuie, d'une manière générale, tous les efforts fournis dans cette partie de la Suisse pour établir un lien solide avec les institutions universitaires. Notre pays, fondé sur la pluralité linguistique et culturelle, doit tout mettre en oeuvre pour empêcher que la Suisse italienne soit tenue en marge de la vie scientifique et universitaire en Suisse. Cependant, il est clair que de
nouvelles initiatives concernant des mesures de ce genre doivent émaner en premier lieu du canton concerné et être appuyées par lui, car un centre culturel et scientifique ne peut se développer que si la région concernée le soutient.

4e alinéa: En exigeant des EPF et des établissements de recherche qu'ils soient compétitifs sur le plan international, la loi veut dire qu'ils doivent faire leurs preuves à ce niveau-là.

Article 2 Champ d'application 1er alinéa: L'appellation «domaine des écoles polytechniques fédérales (domaine des EPF)» désigne tous les organes, institutions et autorités qui ont un lien avec les EPF ou les établissements de recherche et qui sont soumis au Département de l'intérieur. La loi s'applique par conséquent à toutes les autorités et à toutes les personnes qui, d'une manière ou d'une autre, sont liées au domaine des EPF par des rapports juridiques, que ce soit à titre d'employés, de membres d'une commission, de chargés de cours ou d'utilisateurs des écoles (étudiants, candidats au doctorat, auditeurs). La loi sur les EPF ne s'applique pas aux universités cantonales. En revanche, certaines dispositions, par exemple de la loi sur la 723

recherche ou de la loi sur l'aide aux universités, sont aussi applicables au EPF, notamment celles relatives à la coordination et à la planification. C'est là la seule façon d'assurer la coordination entre le domaine des EPF et les universités cantonales.

Le 2e alinéa définit le domaine des EPF.

Lettres a et b: La loi concerne en premier lieu les deux Ecoles polytechniques fédérales de Zurich et de Lausanne. Les EPF n'ayant pas la personnalité juridique, il n'est pas nécessaire de déterminer leur domicile. La loi précise toutefois qu'il y a deux EPF indépendantes l'une de l'autre et que leurs activités se déroulent principalement à Zurich dans un cas et à Lausanne dans l'autre.

Lettre c: La loi s'applique aussi aux établissements de recherche rattachés aux EPF. Ils doivent être créés selon la procédure particulière prévue à cet effet et sont subordonnés au Conseil des Ecoles polytechniques fédérales (Conseil des EPF).

Lettre d: La loi s'applique en outre aux autorités responsables de la gestion des EPF et des établissements de recherche et à l'Assemblée du domaine des EPF. La loi et l'ordonnance règlent la procédure pour la nomination de leurs membres, leurs rapports de service et leur statut juridique.

Article 3 Organisation du domaine des EPF Afin que la structure des EPF soit bien claire, l'article 3 contient une définition des diverses positions hiérarchiques et des responsabilités. La Direction du domaine des EPF est directement responsable de la gestion du domaine. Les écoles et les établissements de recherche lui sont subordonnés (1er al). Le Conseil des EPF, quant à lui, peut être comparé au Conseil d'administration des PTT (cf.

FF 1968 I 1015) et fonctionne comme direction générale.

En vertu de la nouvelle loi, l'ensemble du domaine des EPF est subordonné au Département de l'intérieur; cela vaut aussi pour le Conseil des EPF et pour la Direction du domaine des EPF (2e al.). C'est toutefois le président à plein temps de la Direction et non le président à titre accessoire du Conseil qui, le plus souvent, sera l'interlocuteur direct du chef du département. En conséquence, la Direction aura le choix entre une voie hiérarchique directe (courte) et une voie hiérarchique indirecte (longue), passant par le Conseil des EPF, pour parvenir au chef du département. La répartition des tâches ne
pourra s'organiser que dans la pratique. La loi laisse donc à cet égard une certaine marge de manoeuvre. Même si la Direction traite certaines questions directement avec le chef du département, elle est comptable de sa gestion au Conseil des EPF. Des raisons tant pratiques que politiques plaident pour cette double subordination au Département de l'intérieur. Nous avons pris pour modèle l'organisation des PTT, où le Conseil d'administration et la Direction générale sont tous deux responsables de leur gestion devant le Conseil fédéral ou devant le département (cf. art. 16 de la loi du 6 octobre 1960 sur l'organisation des PTT; RS 781.0). Ce système fonctionne de façon satisfaisante. Nous estimons important que le chef du Département de l'intérieur entretienne des contacts permanents avec la Direction du domaine des EPF. C'est là la seule façon, pour lui, de se faire une idée exacte des problèmes qui préoccupent les EPF. En outre, les décisions que doit prendre la Direction 724

comportent souvent des aspects politiques, raison pour laquelle des contacts directs avec le chef du département paraissent souhaitables.

Article 4 Autonomie 1er et 2e alinéas: Les EPF sont des établissements qui n'ont pas la personnalité juridique. Elles ne peuvent donc posséder ni patrimoine ni revenus propres et ne paient pas d'impôts. En cas de plaintes de droit civil ou administratif contre elles, la Confédération a qualité pour les défendre en justice. En tant qu'établissements non indépendants, les EPF sont soumises aux dispositions de la loi fédérale sur les finances de la Confédération.

L'autonomie signifie tout d'abord que les écoles gèrent leurs affaires de façon indépendante dans le cadre de la législation fédérale. Si aucune disposition légale ne s'y oppose, elles peuvent prendre des décisions seules. Un établissement autonome dispose en outre d'un «droit de règlement» indépendant. Les EPF définissent de façon autonome notamment les rapports juridiques qu'elles entretiennent avec leurs utilisateurs, dans la mesure ou cette autonomie n'est pas limitée par le droit fédéral. Le terme «autonome» ou «indépendant» apparaît à plusieurs reprises dans le droit fédéral. Selon l'article premier de la loi fédérale du 23 juin 1944 sur les Chemins de fer fédéraux (RS 742.31), ces derniers sont une administration «autonome». Le même terme est appliqué à l'entreprise des postes, téléphones et télégraphes, dans l'article premier de la loi du 6 octobre 1960 sur l'organisation des PTT (RS 781.0).

Tous les organes et toutes les personnes assumant des tâches propres aux EPF bénéficient de cette autonomie: les EPF selon l'article 4, les établissements de recherche en vertu de l'article 19 et les organes du domaine des EPF, dans la mesure où la loi leur attribue des tâches et des compétences.

L'autonomie se manifeste également dans les rapports entre l'Etat et les EPF, c'est-à-dire dans le droit de surveillance qu'a la Confédération à l'égard des EPF.

Le Conseil fédéral et le chef du Département de l'intérieur, en tant qu'autorités de surveillance, veillent à ce que les autorités des EPF agissent conformément à la loi. Ils doivent toutefois exercer leur surveillance avec réserve et en restant attentifs aux besoins des écoles, afin de respecter leur autonomie.

Etant donné que les libertés d'enseignement
et de recherche ainsi que la liberté d'esprit des étudiants sont garanties dans le 3e alinéa, on peut en déduire qu'il existe une étroite relation entre l'autonomie des EPF et ces libertés. Les EPF, et en particulier les professeurs, déterminent leurs objectifs en matière d'enseignement, de recherche et de services dans les limites de leur mandat et en prenant leurs propres responsabilités scientifiques et travaillent selon des méthodes scientifiquement reconnues.

La constitution ne garantit expressément ni les libertés d'enseignement et de recherche ni la liberté d'esprit des étudiants. Il s'agit cependant là sans aucun doute de droits fondamentaux non écrits de la constitution. Au niveau des lois, la liberté d'enseignement et la liberté de recherche sont mentionnées uniquement dans la loi sur la recherche (RS 420.1). La loi de 1854 sur la création d'une école polytechnique suisse précise, à l'article 4: «La liberté d'enseignement est reconnue dans l'établissement». La garantie de ces libertés individuelles dans la législation 725

fédérale leur confère une importance juridique particulière. En cas de conflit entre ces libertés et une autre loi fédérale, le Tribunal fédéral peut en effet examiner si le droit fondamental, en tant que principe général, l'emporte sur la règle particulière.

Il va de soi que ces trois libertés individuelles sont soumises au même régime que tous les droits fondamentaux garantis dans la constitution: les libertés d'enseignement et de recherche, ainsi que la liberté d'esprit des étudiants, peuvent être restreintes sur la base d'une loi, lorsqu'il y a un intérêt public et que le principe de la proportionnalité est respecté. Dans la situation juridique particulière de l'établissement, la base juridique peut être un règlement établi par la Direction de l'école en fonction des objectifs de l'école. A cet égard, les programmes d'enseignement et les règlements d'examens ainsi que les domaines d'enseignement et de recherche définis lors de la nomination des professeurs constituent des limites aux trois libertés susmentionnées. Les libertés individuelles n'impliquant pas un droit à des prestations de l'Etat, la liberté de recherche ne s'accompagne d'aucun droit à bénéficier de fonds budgétaires déterminés.

Les libertés d'enseignement et de recherche sont acquises aux membres des écoles qui, suite à leur engagement, ont des rapports juridiques particuliers avec la Confédération. Garantir ces libertés signifie par exemple qu'il n'est pas permis d'abuser de ces rapports particuliers pour porter atteinte aux libertés d'un membre d'une EPE Les libertés d'enseignement et de recherche du professeur doivent être garanties, tout comme l'indépendance du juge rémunéré par l'Etat est garantie par le droit constitutionnel. L'espérience a montré que ces deux libertés doivent être garanties pour que le scientifique fournisse un travail de qualité.

La loi garantit également la liberté d'esprit des étudiants. Cela veut dire que ces derniers doivent connaître les différentes théories existant dans les domaines étudiés, mais peuvent défendre des points de vue qui s'écartent des opinions professées dans les EPE II doit y exister une libre circulation des idées et des opinions. Les membres des écoles ont le droit, conformément au principe «trial and error» (c'est-à-dire «tentative et erreur») de trouver progressivement des
solutions valables. La liberté d'esprit des étudiants n'implique toutefois aucun droit en matière d'aménagement des plans d'études, d'enseignement et d'organisation des examens. Elle ne doit pas porter atteinte à la liberté d'enseignement des professeurs.

Article 5 Disciplines scientifiques 1er alinéa: Le fait que les disciplines scientifiques se limitent aux sciences de l'ingénieur et aux sciences naturelles résulte de la répartition des tâches, aujourd'hui reconnue sur le plan politique, entre la Confédération et les cantons.

Bien que la Confédération, en vertu de l'article 27 de la constitution, soit habilitée à créer une université, l'idée prévaut actuellement que les sciences humaines et les sciences sociales sont l'affaire des universités cantonales. Le 1er alinéa ne permet pas aux EPE d'enseigner des disciplines autonomes dans le domaine des sciences humaines, assorties d'un droit à la promotion et à l'habilitation. L'utilisation des termes «domaines voisins» a pour but d'empêcher, du point de vue purement 726

juridique, que des orientations ressortissant de toute évidence aux sciences humaines ou aux sciences sociales figurent dans les programmes des EPE L'EPF de Zurich forme les maîtres de gymnastique et de sport depuis 1936. Cette formation représentait au départ un complément destiné aux maîtres de gymnases et d'écoles secondaires. Elle a été organisée à l'EPF parce que la Commission fédérale de gymnastique et de sport et le Département militaire fédéral en furent les promoteurs et que seule l'Université de Baie offrait une formation comparable. Depuis 1942 y est décerné le diplôme de maître d'éducation physique I; il permet d'enseigner uniquement la gymnastique.

Les sciences militaires se sont développées à partir des sciences de l'ingénieur.

Actuellement, ces études ne mènent pas à un diplôme.

2e alinéa: Si les sciences humaines et les sciences sociales ne peuvent pas devenir des disciplines scientifiques autonomes assorties d'un droit à la promotion et d'un droit à l'habilitation, la tradition veut cependant que des cours soient proposés à titre de disciplines facultatives dans le but d'assurer aux étudiants une formation interdisciplinaire. Cette tâche fait partie de la mission culturelle de la Confédération, qu'elle doit aussi assumer par l'intermédiaire des EPF. Francesco de Sanctis, au siècle dernier déjà, avait lancé à l'adresse des étudiants de l'EPFZ: Prima di essere ingenieri, voi siete uomini. Les étudiants étaient tenus de suivre régulièrement des cours dans le domaine des sciences humaines et sociales, en plus des cours et des travaux pratiques dans la discipline choisie. Aujourd'hui, tous les candidats au diplôme peuvent aussi passer des examens dans une branche des sciences humaines et sociales.

Article 6 Enseignement La lettre a définit la tâche traditionnelle des EPF dans le domaine de l'enseignement.

La préparation au doctorat, mentionnée sous lettre b, fait partie des obligations classiques que les EPF doivent assumer en matière de postformation. Toute école moderne doit toutefois aussi proposer des filières de postformation aux personnes titulaires d'un doctorat.

A la lettre c figure la base juridique pour l'organisation de cours non inclus dans la formation aboutissant au diplôme, mais ne pouvant pas non plus être considérés comme des cours de postformation. Il s'agit
actuellement de cours préparatoires aux examens d'admission aux EPF - ils existent depuis longtemps déjà à l'EPF de Lausanne - ainsi que des cours de gymnastique et de sport à l'EPF de Zurich, destinés aux futurs maîtres de sport.

Article 7 Recherche Ceux qui forment des étudiants doivent aussi pouvoir leur montrer comment acquérir de nouvelles connaissances scientifiques. Seuls sont qualifiés pour le faire des enseignants aux universités qui travaillent eux-mêmes dans la recherche.

Ses travaux de recherche révèlent également à l'enseignant les forces et les faiblesses des opinions qu'il professe. Par ailleurs, son activité pédagogique le confronte souvent à des questions nouvelles et à des problèmes non résolus, qui peuvent l'inciter à explorer encore davantage son domaine. La recherche permet 727

aux professeurs d'approfondir, d'élargir des connaissances ou de développer de nouvelles méthodes là où les théories traditionnelles se révèlent insatisfaisantes et incomplètes. La recherche est l'instrument le plus important, au niveau de la formation supérieure, notamment pour les étudiants en postformation et pour les candidats au doctorat.

1er alinéa: L'ouverture des EPF à d'autres projets nationaux et internationaux revêt une importance fondamentale si elles veulent faire une recherche active et compétitive. Afin d'empêcher que la recherche se distance complètement des besoins de l'enseignement, le 2e alinéa oblige les EPF à tenir compte de ces besoins dans le cadre de la recherche.

Article 8 Services scientifiques et techniques Le Conseil suisse de la science entend par services ou activités de service l'ensemble des prestations d'une haute école qui ne font pas partie de ses tâches traditionnelles et ont une durée limitée, sont directement destinées à des personnes ou clientèles extérieures à l'institution et ont une relation au moins indirecte avec leur activité scientifique (La fonction de service des universités, Conseil suisse de la science, Berne 1986). Ces services peuvent être rétribués soit dans le cadre du financement ordinaire de l'institution, soit par des tiers. Au sens large, les services comprennent: postformation de scientifiques dans la vie professionnelle, formation du personnel, formation des adultes, projets de recherche axés sur des problèmes concrets, recherche appliquée sur mandat, expertises et conseils, publications et vulgarisation.

Les activités de service sont importantes pour les membres de l'école car elles - leur permettent d'être en contact avec la pratique et d'éviter ainsi que leur enseignement et leur recherche ne s'éloignent trop des réalités de la vie professionnelle, - stimulent souvent la collaboration pluridisciplinaire, - améliorent la compréhension mutuelle entre hautes écoles et public, - permettent d'offrir une aide précieuse notamment aux petites et moyennes entreprises.

Les activités de service ont toutefois des limites lorsque la recherche du gain devient la motivation principale, lorsqu'elles n'ont pas un caractère novateur, mais exclusivement routinier et, enfin, lorsqu'elles aboutissent à des situations concurrentielles et à des conflits
d'intérêts avec des particuliers. Les hautes écoles doivent par conséquent rechercher l'équilibre entre l'enseignement, la recherche et la prestation de services.

La fonction de service des EPF acquiert une importance croissante pour l'administration publique, surtout dans les domaines de l'énergie et de l'environnement. Inversement, des problèmes pratiques auxquels sont confrontés l'économie, l'Etat et la société peuvent donner à l'enseignement et à la recherche des idées nouvelles décisives pour l'avenir.

Les EPF fournissent en outre des services institutionnalisés de nature purement technique, par exemple le service sismographique, parce qu'elles seules disposent des instruments nécessaires.

728

Article 9 Services sociaux et bourses d'études Cet article contient la base légale pour toutes les tâches sociales devant être assumées dans l'intérêt des membres des écoles, par exemple les conseils aux étudiants, l'exploitation de la cantine ou l'aide aux étudiants ayant des problèmes personnels. Le 2e alinéa fournit en outre la base légale pour l'octroi de bourses par les EPF elles-mêmes. La Confédération, certes, participe déjà aux prestations des cantons en matière de bourses d'études, en vertu de la loi fédérale sur l'allocation de subventions pour les dépenses des cantons en faveur des bourses d'études (RS 416.0). Il importe toutefois que les EPF, si elles veulent encourager de façon appropriée la relève dans les sciences de l'ingénieur et les sciences naturelles, puissent offrir elles-mêmes des bourses d'études à de futurs scientifiques capables d'assurer la relève, en complément au soutien des cantons, davantage basé sur des considérations sociales.

Article 10 Langues II est dit dans le 1er alinéa que l'enseignement aux EPF est donné dans les langues officielles de la Confédération, énumées à l'article 116, 2e alinéa, de la constitution. Les professeurs enseignent et les étudiants rédigent leurs thèses et passent leurs examens dans ces langues.

2e alinéa: Les EPF devraient pouvoir recruter leurs professeurs parmi les meilleurs scientifiques du monde, même s'ils ne maîtrisent pas encore l'une des langues nationales. L'anglais étant utilisé dans une grande partie des publications scientifiques, on pourrait, par exemple, raisonnablement exiger des étudiants qu'ils suivent l'enseignement dans cette langue.

3e alinéa: Le maintien et l'encouragement du plurilinguisme en Suisse font partie de la mission culturelle permanente de la Confédération. On comprend donc aisément que le législateur charge les deux établissements de formation les plus importants de la Confédération d'encourager la compréhension à l'égard de la pluralité des langues nationales, dont fait également partie le romanche, selon l'article 116,1er alinéa, de la constitution. L'existence d'une chaire de littérature et de culture romanche à l'EPFZ est l'expression concrète de cette mission.

Article 11 Membres des écoles polytechniques 1er alinéa: Les membres des écoles sont soit les utilisateurs soit les employés de ces
établissements. N'en font pas partie, en revanche, les membres du Conseil des EPF et de la Direction du domaine des EPF. Le législateur renonce à répartir les employés scientifiques actifs dans l'enseignement et la recherche en diverses catégories hiérarchiques ayant des attributions et des statuts juridiques propres.

Le 2e alinéa nous donne la possibilité, si besoin est, de créer d'autres catégories d'enseignants. A l'EPF de Lausanne, par exemple, on examine actuellement si, sur le modèle d'autres hautes écoles de la zone francophone, il conviendrait d'introduire le statut de «maître de conférence» ou de «maître de recherche». La loi doit laisser le champ libre à de telles innovations. Les articles suivants contiennent des précisions au sujet des différentes catégories.

50 Feuille fédérale. 140e année. Vol. I

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Article 12 Enseignants 1er alinéa: Les professeurs, à l'avenir, ne seront plus nommés par le Conseil fédéral, mais par le Conseil des EPE Etant donné que nous avons procédé jusqu'à présent sur proposition du Conseil des écoles, il nous paraît logique de déléguer la compétence en matière de nomination à l'organe qui prend réellement les décisions en la matière. L'autonomie des EPF s'en trouvera renforcée.

2e alinéa: Les professeurs assument la responsabilité de l'enseignement et de la recherche dans les EPF. Ils doivent notamment garantir que les étudiants reçoivent une formation de haute qualité, tant sur le plan du contenu que sur le plan pédagogique et qu'ils soient familiarisés avec les méthodes scientifiques qu'ils doivent connaître. Personne ne peut leur enlever cette lourde responsabilité ni leur donner des instructions concernant par exemple l'accomplissement de leurs tâches. Cette autonomie stimule la créativité, condition indispensable d'un enseignement et d'une recherche de haut niveau.

3e alinéa: Le projet de loi distingue deux catégories de professeurs: le professeur dont le mandat est renouvelable à volonté par le Conseil des EPF jusqu'à l'âge de la retraite (1er al.) et le professeur-assistant dont le mandat est renouvelable une seule fois. Tous deux assument la même responsabilité, c'est-à-dire qu'ils enseignent et font de la recherche librement, dans les limites du mandat qui leur a été confié.

4e alinéa: Les titulaires d'une charge de cours à titre accessoire font également partie des enseignants; il peut s'agir de membres des écoles ou de personnes externes. Ils jouissent également des libertés d'enseignement et de recherche dans le cadre de leur charge de cours. Les chargés de cours qui ont déposé une demande d'habilitation se voient accorder la compétence d'enseigner (venia legendï) et portent le titre de privat-docent.

Article 13 Etudiants, candidats au doctorat et auditeurs Au 1er alinéa sont définies les conditions d'admission.

Il est dit sous lettre a que les étudiants qui possèdent une maturité fédérale ou une maturité reconnue par la Confédération sont admis aux EPF. Cette condition correspond à la pratique des autres hautes écoles en Suisse ainsi qu'à la conception fondamentale des écoles suisses du degré secondaire supérieur qui préparent aux études supérieures et
opèrent une sélection dans cette perspective.

La Confédération ayant édicté l'ordonnance du 22 mai 1968 sur la reconnaissance de certificats de maturité (RS 413.11) entre autres à titre de dispositions d'exécution de la loi de 1854 sur la création d'une école polytechnique suisse, il paraît approprié de continuer expressément cette réglementation. Du moment que le système est actuellement établi, on peut s'y référer et la disposition ne doit pas être comprise comme une compétence du Conseil fédéral.

L'ordonnance du Conseil des écoles polytechniques fédérales du 28 mai 1986 concernant l'admission aux EPF (ordonnance d'admission aux EPF; RS 414.131.5) précise les conditions d'admission. La notion de certificat équivalent délivré par une école secondaire de Suisse ou du Liechtenstein désigne par exemple les certificats de maturité non reconnus par la Confédération délivrés par des écoles secondaires suisses qui, au moment des examens, se trouvaient en 730

procédure de reconnaissance selon l'ordonnance sur la reconnaissance de certificats de maturité, au cas où un enseignant d'une EPE, sur la base de son appréciation des examens en question, recommanderait l'admission sans examen préalable d'un candidat, ou les certificats de maturité non reconnus par la Confédération délivrés par des écoles secondaires Liechtensteinoises, si la Commission fédérale de maturité est d'avis que la formation et l'examen de diplôme correspondent aux articles 6 à 23 de l'ordonnance sur la reconnaissance de certificats de maturité. L'ordonnance d'admission aux EPF prévoit aussi que le titulaire d'un diplôme délivré par des Ecoles techniques supérieures (ETS) reconnues par la Confédération est admis au premier semestre dans toutes les sections des EPF, après avoir réussi un examen d'admission limité portant sur ses connaissances de la langue du siège de l'EPF et d'une deuxième langue moderne.

L'ordonnance d'admission aux EPF définit également d'autres conditions d'admission, selon les lettres b et c. La Direction du domaine des EPF les précisera ultérieurement. C'est elle qui détermine les diplômes d'écoles secondaires étrangères qui sont équivalents à un certificat de maturité suisse et les conditions que doivent remplir les candidats afin de pouvoir être admis à une EPF après avoir réussi un examen. Elle édicté aussi des règlements qui facilitent aux étudiants le passage des hautes écoles étrangères à une EPF.

Article 14 Assistants Les assistants font partie^du corps intermédiaire et font donc partie de la relève scientifique; ils doivent apprendre à accomplir des tâches scientifiques de façon autonome. Ils se préparent soit à une carrière scientifique soit, en perfectionnant leurs connaissances scientifiques, à une carrière professionnelle. Les assistants peuvent enseigner ou faire de la recherche et travaillent dans chaque cas sous la surveillance de leur professeur, dont ils suivent les instructions. Il est en outre précisé dans le projet de loi qu'ils doivent avoir la possibilité de se perfectionner, notamment en faisant eux-mêmes de la recherche, et qu'ils ne remplissent pas une fonction durable mais transitoire. Les rapports de service des assistants ne peuvent par conséquent pas être ceux d'un fonctionnaire ordinaire.

Article 15 Statut juridique En vertu du 1er
alinéa, les EPF, les instituts et les professeurs sont tenus de s'assurer les services de tous les employés des EPF au moyen de contrats de droit public. Les conflits relevant du droit du travail doivent par conséquent être réglés par la voie du droit public et non par celle du droit privé. Le droit public exige de surcroît que le contenu des rapports de travail soit toujours défini au moyen de textes légaux, c'est-à-dire de lois, d'ordonnances ou de règlements. Il est par conséquent exclu que des instituts ou des professeurs aménagent librement les contrats de travail dans le cadre du droit privé; sont réservées les exceptions prévues aux 3e et 4e alinéas. Concernant la réglementation du statut juridique, une distinction est faite entre deux types de catégories de personnel: les professeurs et les professeurs-assistants d'une part et les autres employés d'autre part.

2e alinéa: Les professeurs et les professeurs-assistants conservent leur statut autonome qui découle de la loi sur les EPF et non du droit applicable aux fonctionnaires. Le rapport juridique entre le professeur et l'Etat n'est pas le même 731

que celui qui existe entre le fonctionnaire et l'Etat. Lorsqu'il réglemente le statut juridique des professeurs et des professeurs-assistants, le Conseil fédéral doit avant tout songer aux besoins de l'enseignement et de la recherche. Il doit en outre tenir compte des tâches et des fonctions du professeur en tant qu'enseignant universitaire, chercheur et responsable d'un institut.

3e alinéa: Les dispositions applicables au personnel de l'administration générale de la Confédération sont en principe applicables aux autres employés des EPE On ne peut y déroger que lorsque les besoins particuliers des EPF l'exigent. Cette nécessité découle d'une part des besoins généraux de la politique universitaire comme par exemple l'encouragement de la recherche scientifique; d'autre part, les besoins particuliers des EPF requièrent de la souplesse et une certaine capacité d'adaptation, par exemple dans l'accomplissement d'activités de service scientifiques et dans la collaboration en matière d'enseignement et de recherche avec d'autres hautes écoles en Suisse ou à l'étranger, ou encore avec l'industrie.

Toutes les dérogations aux dispositions juridiques susmentionnées doivent être conformes à la constitution, relever du droit public et autant que possible, tenir compte des principes du droit du personnel. L'égalité des droits en général tout comme le droit à l'égalité des salaires entre hommes et femmes doivent par exemple être garanties.

Les règlements spéciaux peuvent porter sur un système de traitement adapté à la multiplicité des emplois au sein des EPF tout en restant conformes aux pratiques dans le domaine de l'éducation, dans l'économie privée et dans l'administration générale de la Confédération. On maintiendra le principe de la rétribution selon la fonction et le travail accompli.

4e alinéa: Un autre besoin est celui de délimiter la durée des rapports de travail.

Cela peut être nécessaire soit parce que les rapports de service servent en même temps à la postformation de l'employé (assistant), soit parce que la tâche pour laquelle la personne a été engagée est limitée dans le temps (elle est p. ex.

financée par des fonds de tiers et liée à un projet particulier), soit parce que l'employeur le souhaite.

Article 16 Publications scientifiques Cet article garantit aux collaborateurs scientifiques que
les prestations qu'ils fournissent seront portées à la connaissance du public sous leurs propres noms.

Cette disposition est conforme au principe de la bonne foi scientifique et revêt une grande importance pour la carrière des jeunes scientifiques.

Article 17 Titres et habilitation Le droit de décerner des doctorats et la venia legendi ainsi que celui de délivrer des diplômes font partie des droits primordiaux des EPF. Nous pouvons de surcroît, en vertu du 2e alinéa, autoriser les EPF à décerner d'autres titres, ce qui pourrait s'avérer important dans le cas de la postformation par exemple.

Article 18 Professeurs titulaires et docteurs honoris causa L'article 18 confirme le droit traditionnel qu'ont les hautes écoles de conférer des titres honorifiques. Les EPF décernent le titre de docteur honoris causa et le Conseil des EPF celui de professeur titulaire.

732

Article 19 Etablissements de recherche, autonomie et tâches 1er alinéa: La loi garantit en principe aux établissements de recherche le même statut juridique qu'aux deux EPF. L'autonomie découlant de la liberté scientifique a également une incidence sur les dispositions applicables aux établissements de recherche.

2e alinéa: Les établissements de recherche doivent définir eux-mêmes les programmes de recherche et de services dans les limites de leur budget et de leur mission.

Le 3e alinéa oblige explicitement ces établissements à collaborer avec les institutions scientifiques et les hautes écoles. Les universités cantonales doivent elles aussi pouvoir tirer profit de cette collaboration. Le terme «institutions scientifiques» recouvre aussi les universités étrangères.

Article 20 Création et suppression Cet article est le pendant de l'article 16 de la loi sur la recherche, en vertu duquel la Confédération peut, par voie d'arrêté fédéral de portée générale non sujet au référendum, créer des établissements de recherche et reprendre partiellement ou entièrement des établissements existants. En conséquence, la création d'un établissement de recherche dans le domaine des EPF requiert également une décision des Chambres fédérales. La création et la suppression d'unités de recherche au sein des EPF (p. ex. d'instituts) incombent en revanche à la Direction du domaine des EPF (art. 24, let. b).

Article 21 Droit applicable Etant donné que les établissements de recherche n'assument pas de tâches d'enseignement proprement dites, les dispositions de la présente loi ne peuvent pas être appliquées à la lettre, mais seulement par analogie. Les autorités chargées de l'application de la loi, et avant tout le Conseil fédéral, peuvent, si nécessaire, en raison du statut spécial des établissements et de leurs tâches, déroger aux dispositions particulières aux EPF.

Article 22 Conseil des EPF Le Conseil des EPF est une commission administrative au sens des directives du 3 juillet 1974 concernant l'institution, le mode de travail et le contrôle de commissions extra-parlementaires.

1er alinéa: Afin que le Conseil des EPF puisse vraiment assumer ses tâches en matière de politique scientifique et de gestion, il ne doit compter que peu de membres et se composer de personnalités eminentes qui, grâce à leurs compétences,
à leur expérience et à leurs travaux, jouissent d'un grand prestige dans les milieux scientifiques. Ses membres doivent en particulier posséder les connaissances nécessaires pour pouvoir accomplir avec intelligence et prévoyance ces tâches de gestion qui sont importantes pour l'avenir de notre pays.

Article 23 Tâches du Conseil des EPF 1er alinéa: Le Conseil des EPF assume la responsabilité primordiale de la politique en matière de formation, de recherche et de gestion des EPF et des établissements de recherche.

733

Les lettres a à f énumèrent les tâches du Conseil des EPF et les délimitent par rapport à celles de la Direction du domaine des EPF. Toutes les tâches qui ont trait aux objectifs de la politique de la formation et de la politique de la recherche ainsi qu'avec les stratégies de gestion incombent au Conseil des EPF. Des compétences assumées jusqu'à présent par notre autorité lui sont en outre déléguées en raison de l'autonomie reconnue aux EPF. En plus des compétences principales énumérées au 1er alinéa, le Conseil des EPF assume les tâches suivantes: - selon l'article 12,1er et 3e alinéas, le Conseil des EPF nomme les professeurs et les professeurs-assistants et délimite leur domaine d'enseignement et de recherche; - selon l'article 15, 4e alinéa, nous pouvons autoriser le Conseil des EPF à réglementer les rapports de service des employés qui exercent une activité temporaire dans l'enseignement et la recherche; - selon l'article 18, 1er alinéa, le Conseil des EPF peut conférer le titre de professeur à des privat-docents ou chargés de cours particulièrement méritants; - selon l'article 27,3e alinéa, le Conseil des EPF définit les tâches, la composition et les compétences de la Direction de chaque école, des organes centraux ainsi que des unités d'enseignement et de recherche, dans la mesure où cela n'est pas réglé dans la loi; - selon l'article 28, 3e alinéa, le Conseil des EPF peut désigner le recteur, sur proposition des professeurs; - selon l'article 30,2e alinéa, le Conseil des EPF fixe les tâches, la composition et la procédure de nomination de la Conférence des enseignants; - selon l'article 31, 3e alinéa, le Conseil des EPF institue une assemblée dans chaque EPF. Nous pouvons, en vertu du 4e alinéa, déléguer au Conseil des EPF la compétence de réglementer l'étendue de la participation et ses modalités; - selon l'article 34, 3e alinéa, nous pouvons autoriser le Conseil des EPF à transférer dans d'autres rubriques les crédits prévus non utilisés et à placer sur un compte transitoire les crédits destinés à couvrir des dépenses qui ne viendront pas à échéance durant l'année budgétaire; - selon l'article 35, 2e alinéa, le Conseil des EPF fixe les autres taxes perçues notamment pour la participation à des cours, l'inscription à des examens et l'utilisation des équipements et du matériel; - selon
l'article 38, 2e alinéa, nous pouvons déléguer par voie d'ordonnance la réglementation de détails au Conseil des EPF ou à la Direction du domaine des EPF.

2e alinéa: Le Conseil des EPF est l'interlocuteur direct et premier du chef du Département de l'intérieur, auquel il est subordonné. Il doit approuver toutes les propositions émanant du domaine des EPF à l'intention du département, du Conseil fédéral ou des Chambres fédérales et les soumettre au chef du département. Le Conseil des EPF, comme le prévoyait déjà l'article 28 de la loi de 1854 sur la création d'une école polytechnique suisse, doit pouvoir donner son préavis sur les propositions que le département présente au Conseil fédéral et qui s'écartent de ses propositions initiales. Cette consultation s'effectue dans le cadre d'une petite procédure de co-rapport, à l'occasion de laquelle le département demande aussi leur avis aux offices intéressés.

734

Article 24 Direction du domaine des EPF 1er alinéa: La gestion opérationnelle du domaine des EPF incombe à sa Direction.

Le nombre des représentants des établissements de recherche n'est pas fixé dans la loi, afin de ne pas préjuger des développements ultérieurs. On déterminera ce nombre en tenant compte de la mesure dans laquelle le ou les représentants prévus sont qualifiés pour défendre les intérêts des autres établissements de recherche.

2e alinéa: La Direction a à sa tête un président. Il prend les décisions de concert avec les membres, mais peut, au besoin, prendre une décision contraire à l'avis des présidents des écoles et des représentants des établissements de recherche qui lui sont subordonnés. Il est responsable de la gestion devant le Conseil des EPF. Ce dernier devient ainsi l'organe de surveillance direct du domaine des EPF.

L'énumération des compétences de la Direction au 3e alinéa ne doit pas être considérée comme exhaustive.

Le 4e alinéa contient une présomption de compétences en faveur de la Direction.

On évite ainsi que des tâches ne soient pas remplies en raison des lacunes existant dans la réglementation des compétences.

Article 25 Assemblée du domaine des EPF 1er alinéa: Un organe consultatif, composé des représentants de tous les groupes de membres des EPF ainsi que des représentants des établissements de recherche, est créé afin d'assurer la formation de l'opinion au niveau du domaine des EPF dans son ensemble. Un tel organe peut faire des suggestions intéressantes pour le Conseil des EPF, lui soumettre des propositions et assurer les contacts entre le Conseil et les membres des écoles ainsi que des établissements de recherche.

2e alinéa: L'Assemblée est dirigée par le président du Conseil des EPF. La possibilité lui est ainsi donnée d'entendre les déclarations qui y sont faites et les voeux qui y sont émis. Il informe aussi l'Assemblée des intentions du Conseil des EPF.

Article 26 Tâches de l'Assemblée La participation s'étend à toutes les affaires de nature fondamentale qui relèvent du Conseil des EPF. En conséquence, les décisions en matière de droit du personnel, notamment la nomination des professeurs, restent exclues. Il va toutefois de soi que l'Assemblée est libre de donner son avis sur des questions concernant le personnel.

Article 27 Organisation des EPF
La loi laisse aux EPF une grande marge de manoeuvre. Elles peuvent ainsi choisir la forme d'organisation correspondant le mieux à leur tradition et à leurs caractéristiques. La loi prévoit uniquement, au 1er alinéa, qu'il doit exister, en plus des organes centraux des EPF, des unités décentralisées d'enseignement et de recherche auxquelles sont confiées des tâches spécifiques. Les EPF organisent et désignent librement ces unités. Il peut s'agir par exemple de sections, de départements ou d'instituts.

735

2e alinéa: Le Conseil fédéral détermine les unités d'organisation des EPF responsables des cours menant au diplôme. Dans les universités cantonales, les facultés, qui ne sont pas tout à fait comparables avec les sections ou départements des EPF, sont définies dans des lois ou déterminées par le gouvernement. Nous assumons cette tâche depuis que les EPF existent. Cette compétence est justifiée par le fait que le mode de division des EPF en départements ou en sections subit des modifications plus fréquentes que le système des facultés dans les universités cantonales.

En outre, le Conseil des EPF, selon le 3e alinéa, décide à titre définitif de l'organisation des EPF et, avant tout, de la répartition des tâches entre la Direction, les organes centraux et les unités décentralisées.

Article 28 Direction de l'école 1er alinéa: La Direction de l'école est un organe ayant à sa tête le président de l'école. Les membres subordonnés au président et responsables devant lui de la Direction de l'école accomplissent des tâches autonomes dans des secteurs particuliers. Le président, en règle générale, recherche le consensus des membres de la Direction, mais il peut au besoin prendre des décisions en opposition avec eux.

3e alinéa: La loi laisse le soin à chaque EPF de décider si elle désire un recteur ou pas. Seule l'EPF de Zurich a eu jusqu'à présent un rectorat. Le recteur défend les intérêts de l'enseignement au sein de la Direction de l'école. La tradition veut que les professeurs et les professeurs-assistants soumettent une proposition en vue de la nomination à cette fonction.

4e alinéa: La Direction de l'école règle les détails de l'organisation. De cette manière, chaque école peut s'organiser selon sa tradition et ses propres expériences. Le règlement interne définit les conditions d'accès aux locaux, aux bibliothèques, aux laboratoires et autres ainsi que les conditions d'utilisation. Il est valable pour tous ceux qui utilisent des locaux et des installations des EPF, qu'il s'agisse d'utilisateurs des établissements ou d'employés, par exemple pour organiser un congrès ou une assemblée.

Article 29 Président de l'école Le président de l'école assume la direction proprement dite de l'établissement.

Toutes les obligations de l'EPF qui ne sont pas explicitement attribuées à un autre organe lui incombent. Selon
l'article 3,1er alinéa, de la loi, la Direction de l'école est subordonnée à la Direction du domaine des EPF; c'est donc à elle que le président de l'école soumet ses demandes et ses propositions.

Article 30 Conférence des enseignants Cet article prévoit un autre organe central: la Conférence des enseignants. Il existe aujourd'hui déjà des organes semblables dans les deux EPF. Les décisions relatives à des affaires concernant tous les enseignants doivent être soumises pour avis à la Conférence. La participation du corps enseignant des EPF est ainsi assurée sur le plan institutionnel.

736

Article 31 Droits de participation Le texte de l'article 31 est le résultat d'une étude effectuée par un groupe de travail du Conseil des EPF au printemps 1986, à la demande du chef du Département de l'intérieur. Le texte proposé par le groupe de travail a été repris tel quel dans le projet de loi. Les présidents des commissions de réforme des deux EPF, qui étaient membres de ce groupe, ont accompli la majeure partie du travail.

Le chef du Département de l'intérieur, lors d'un dialogue en août 1987 avec des représentants des groupes de membres des deux EPF, a pu s'assurer qu'ils étaient toujours d'accord avec la formulation proposée.

Le 1er alinéa définit le principe de la participation et détermine les personnes autorisées à l'exercer. La participation doit s'effectuer à tous les niveaux des EPF et englober la formation de l'opinion et la préparation des décisions.

Le 2e alinéa institutionnalise l'échange d'informations entre la Direction de l'école et les membres des écoles. La contrepartie du devoir d'information de la Direction de l'école, soit le droit à l'information, donne aux membres des écoles la possibilité d'obtenir en fin de compte le respect du devoir d'information par des voies de droit ordinaires ou extraordinaires.

Le 3e alinéa institutionnalise la participation au niveau des organes centraux des EPF. Les deux EPF doivent prévoir chacune une Assemblée de l'école qui puisse conseiller la Direction avant qu'elle prenne ses décisions, conformément aux dispositions d'organisation. L'Assemblée de l'école se compose de représentants des différents corps de l'école, soit des professeurs, du personnel, du corps intermédiaire et des étudiants.

Les dispositions figurant au 4e alinéa nous donnent la compétence soit de définir nous-mêmes les modalités de la participation, soit de déléguer cette tâche au Conseil des EPF.

Article 32 Planification En ce qui concerne la planification, la loi reprend pour l'essentiel les instruments de planification déjà éprouvés dans les domaines de l'aide aux universités et de l'encouragement de la recherche. Le Conseil fédéral est tenu, en vertu de la loi sur les rapports entre les conseils, de la loi sur les finances de la Confédération, de la loi sur la recherche et de la loi sur l'aide aux universités, d'élaborer les Grandes lignes de la politique
gouvernementale, le plan financier à moyen terme ainsi que les objectifs de la politique de la Confédération en matière de recherche. Il doit en outre assurer la coordination entre les EPF et les universités cantonales dans le domaine de la planification (art. 45ter de la loi sur les rapports entre les conseils, art. 19bls de la loi sur l'aide aux universités, art. 29 ss de la loi sur les finances de la Confédération et art. 20 ss de la loi sur la recherche).

En vertu du 1er alinéa, les EPF et les établissements de recherche sont contraints d'établir une planification pour plusieurs années en tenant compte des objectifs, des priorités et de la planification financière de la Confédération.

Au 2e alinéa sont énumérés les divers niveaux de cette planification. Les objectifs figurant sous lettre a sont des objectifs à long terme. On observera, au moment de les définir, les divers points qu'il convient d'observer lors de la planification 737

universitaire et lors de la planification de la recherche au niveau national (cf. p. ex.

Conseil suisse de la science: «Perspectives de développement des hautes écoles suisses»; Fonds national suisse: «Options de la politique de la recherche»; nos «Objectifs de la politique de la Confédération en matière de recherche (19881991)», 1985). La planification à moyen terme s'effectue au moyen de programmes pluriannuels (let. b). Les EPF, dans le cadre de la planification universitaire commune Confédération/cantons de la Conférence universitaire suisse, établissent leurs programmes pluriannuels en même temps que les collectivités ayant la charge d'une université cantonale et selon une procédure uniforme. Elles fournissent en outre les informations requises dans la loi sur la recherche.

L'incorporation des EPF dans la politique universitaire suisse est ainsi garantie.

De plus, étant donné qu'ils font partie de l'administration fédérale, les EPF ainsi que les établissements de recherche établissent chacun une planification financière et un budget (let. c). La planification se fait généralement de bas en haut. Les plans élaborés par le domaine des EPF doivent être approuvés par le Conseil des EPF et transmis aux autorités compétentes pour planifier la recherche et le développement des hautes écoles au niveau national.

Article 33 Collaboration et coordination avec d'autres institutions de formation et de recherche Toute activité de niveau universitaire, pour être compétitive sur le plan mondial, nécessite absolument une collaboration et une coordination nationales et internationales. Elles peuvent revêtir les formes les plus diverses, toutes dignes d'être encouragées, que ce soit dans la recherche, l'enseignement, la postformation, les services, les échanges de professeurs, d'étudiants, de candidats au doctorat et de collaborateurs scientifiques, l'information et la documentation, l'encouragement de projets communs nationaux et internationaux et même dans l'administration.

L'article 33 définit les modalités de collaboration et de coordination et crée les conditions permettant aux EPF de prendre elles-mêmes des mesures d'incitation, d'accepter des offres et de soutenir des initiatives émanant de scientifiques.

Selon le 1er alinéa, les EPF et les établissements de recherche doivent rester ouverts aux
formes de collaboration les plus diverses et participer à des projets nationaux et internationaux.

Le 2e alinéa se rapporte à la planification universitaire et à la coordination, deux instruments de dimension nationale. La loi oblige de façon directe les EPF à coordonner leurs activités. Dans le cas des universités cantonales, la Confédération ne peut obtenir cette coordination que par le biais des conditions de subventionnement figurant dans la loi sur l'aide aux universités. En contraignant les EPF à participer aux efforts de planification, en vertu de la loi sur l'aide aux universités et de la loi sur la recherche, nous soulignons l'importance que nous accordons à la coordination et à la planification au niveau national dans le domaine de l'enseignement supérieur.

Le 3e alinéa traite de l'échange de scientifiques sur le plan international, indispensable de nos jours à une haute école. Il importe que les mesures protectionnistes des Etats, la limitation de la main-d'oeuvre étrangère ainsi que les difficultés croissantes que les pouvoirs publics créent aux étrangers entravent le moins possible la collaboration scientifique internationale. Le 3e alinéa oblige les 738

EPF à participer à cet échange et les autorise à accueillir des scientifiques venant d'autres pays.

Article 34 Finances II est précisé au 1er alinéa que la loi fédérale sur les finances de la Confédération (LFC) est en principe applicable sans restriction aux EPF.

2e alinéa: Les articles 15 et 22 de la LFC prévoient pour les diverses entreprises autonomes de la Confédération la possibilité de déroger à cette même loi. Par le passé déjà, le Département des finances a permis aux EPF, par des instructions et des directives, de déroger à cette loi.

Le 3e alinéa précise les domaines dans lesquels il est admis de déroger à la LFC.

Selon la lettre a, une application plus souple du principe du produit brut ainsi qu'une réglementation particulière concernant l'application des principes de l'universalité et de la spécialité du budget sont envisageables pour les EPF.

Actuellement, toutes les dépenses et les recettes doivent figurer dans le budget.

En outre, les recettes des EPF vont dans la caisse fédérale; il n'est donc pas possible d'utiliser directement les recettes réalisées au moyen de fonds de tiers pour des dépenses de matériel ou des traitements, ce qui complique énormément la collaboration et empêche dans certains cas les EPF d'assumer à court terme des obligations découlant de contrats de recherche passés avec des tiers.

Lettre b, chiffre 1: Le principe de la spécialité du budget oblige à répartir les diverses tâches des EPF selon des critères formels. Il serait souhaitable de pouvoir établir le budget en fonction des tâches à accomplir. Cela serait toutefois extrêmement difficile, étant donné que les dépenses ne doivent pas être réparties par tâche mais par service créditeur et par genre de dépenses. Les EPF ne peuvent en outre guère s'adapter aux changements fréquents de leurs tâches dans le courant de l'année - conséquences du dynamisme de l'entreprise scientifique moderne - parce que les dépenses non prévues au budget ne peuvent en grande partie être financées que par le biais des crédits supplémentaires, qui sont un instrument mal adapté aux besoins des EPF.

L'article 11 de la LFC prévoit que les provisions destinées à la couverture de dépenses futures doivent avoir une base légale. Afin que la dépense puisse être effectuée au moment adéquat, il est prévu sous lettre b, chiffre 2, que nous pouvons autoriser le Conseil des EPF à constituer des provisions transitoires.

Article 35 Taxes

Cet article constitue la base légale pour la perception des taxes. C'est nous, selon le premier alinéa, qui fixons les taxes les plus importantes du point de vue politique. En vertu de principes généraux relevant du droit administratif, elles doivent respecter le principe de l'égalité, couvrir au maximum les frais et être proportionnelles et conformes au principe de l'équivalence. Les taxes d'inscription aux cours et aux examens, pour des raisons sociales, ne couvrent pas les frais.

Ce n'est pas le cas, en revanche, des taxes perçues pour les services (1er al, let. b).

Le 2e alinéa autorise le Conseil des EPF, dans le sens d'une subdélégation, à fixer lui-même d'autres taxes d'importance plutôt secondaire du point de vue politique, 739

comme par exemple les taxes pour la participation à des cours spéciaux, à des examens ou les taxes pour l'utilisation d'équipements et de matériel.

Le 3e alinéa fournit la base légale pour la perception de cotisations auprès de tous les membres des écoles par des organisations privées dont ils font partie. La Confédération concède ainsi à ces organisations une part de pouvoir public. De telles cotisations sont percevables lorsque ces organisations fournissent à la place de l'école des services profitant à tous les membres des écoles assujettis à ces cotisations.

Article 36 Voies de droit La réglementation des voies de droit correspond au droit en vigueur. La Direction du domaine des EPF statue cependant en lieu et place du Conseil des EPF sur les recours formés contre des décisions prises par des organes des EPF et des établissements de recherche. La Direction, en l'occurrence, décide évidemment à la majorité des voix; lorsqu'il y a égalité des voix, il appartient au président de trancher. Au cas où il arriverait qu'une commission générale de recours soit créée pour le Département de l'intérieur, elle deviendrait l'organe de recours de dernière instance, sous réserve du recours au Tribunal fédéral.

Article 37 Protection des titres conférés par les EPF L'article 37 fournit la base légale nécessaire pour la répression pénale de l'usurpation de titres professionnels qui a fait défaut jusqu'à présent.

Article 38 Haute surveillance; dispositions d'exécution En vertu de l'article 38, le Conseil fédéral exerce seulement la haute surveillance et non la surveillance directe. Les EPF et les établissements de recherche, en vertu du principe d'autonomie, doivent réglementer eux-mêmes la surveillance directe.

La compétence d'édicter des ordonnances d'exécution revient à notre autorité, qui est détentrice du pouvoir exécutif en général. Nous adoptons aussi le budget à votre intention. Nous guidons en outre les EPF par le biais de nos options en matière de planification selon la loi sur les EPF, la loi sur la recherche et la loi sur les rapports entre les conseils et nous édictons les ordonnances complémentaires en vertu de la présente loi, soit celles qui ont pour objet: - la réglementation du statut administratif de droit public, - la création d'autres titres, - la réglementation de la nomination et de la
procédure de nomination des représentants des membres des écoles au sein de l'Assemblée du domaine des EPF, - la détermination des filières d'études menant au diplôme et la division sommaire des EPF, - la réglementation de la procédure et des modalités de participation, - les dispositions particulières concernant le système comptable, - la perception de certaines taxes, - l'entrée en vigueur.

Le 2e alinéa nous autorise, par une disposition générale, à déléguer au Conseil des EPF ou à la Direction du domaine des EPF, la compétence de réglementer des questions de détails.

740

Le 3e alinéa nous attribue la compétence de conclure des conventions internationales en relation avec le domaine des EPE La loi nous permet ainsi de réglementer la collaboration internationale, dans la mesure où des conventions internationales y sont nécessaires. Les EPF sont en revanche compétentes pour conclure d'autres conventions de droit public ou privé, dans les limites de leur autonomie.

Le 4e alinéa détermine qui le Conseil fédéral doit consulter et dans quelles circonstances il doit le faire.

Article 39 Abrogation du droit en vigueur Article 40 Référendum et entrée en vigueur La compétence de fixer la date d'entrée en vigueur de la loi implique aussi la compétence de mettre préalablement en vigueur certaines de ses dispositions.

Cela nous donne la possibilité notamment d'instituer plus tôt les organes du domaine des EPF afin de pouvoir préparer les dispositions d'application en collaboration avec le Conseil des EPF et la nouvelle Direction.

3

Conséquences financières et effets sur l'état du personnel

Le projet de loi n'a pas de conséquences financières directes ni d'effets sur l'état du personnel.

4

Grandes lignes de la politique gouvernementale

Le projet a été annoncé dans les Grandes lignes de la politique gouvernementale 1983-1987 (FF 1984 I 153, ch. 81).

5 51

Bases légales Constitutionnalité

Le projet est fondé sur l'article 27 de la constitution qui autorise la Confédération à créer des établissements d'instruction supérieure. Etant donné que la coordination en matière de politique de la recherche revêt elle aussi une très grande importance pour les hautes écoles en Suisse, l'article 27sej!les de la constitution a été intégré dans le préambule.

52

Délégation de compétences législatives

La loi sur les EPF ayant le caractère d'une loi-cadre, le Conseil fédéral se voit attribuer une compétence étendue en matière de réglementation, compétence qu'il a déjà exercée jusqu'à présent dans l'ordonnance sur le Conseil des EPF du 16 novembre 1983 (RS 414.110.3) et dans l'ordonnance sur les EPF du 16 novembre 1983 (RS 414.131), en se fondant sur la loi sur la création d'une école polytechnique suisse et sur la réglementation transitoire.

741

Les dispositions concernant la délégation des compétences législatives fournissent des informations sur le contenu, le but et l'ampleur des compétences déléguées.

Cette remarque s'applique aussi à l'article 15, qui nous autorise à déroger aux dispositions régissant le statut du personnel de l'Administration générale de la Confédération, ainsi qu'à l'article 34, qui nous autorise à déroger, par voie d'ordonnance, à la loi fédérale sur les finances de la Confédération. Dans les deux cas, des réglementations dérogatoires ne sont cependant admissibles que si elles sont nécessaires à la bonne gestion des établissements et aux besoins de l'enseignement et de la recherche.

31956

742

Loi fédérale

projet

sur les écoles polytechniques fédérales (Loi sur les EPF)

du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 27 et 27sexies de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 14 décembre 1987 ^

arrête: Chapitre premier: Dispositions générales Article premier But 1

Les deux écoles polytechniques (EPF) et les établissements de recherche qui leur sont rattachés relèvent de la Confédération.

2 Les EPF et les établissements de recherche ont pour mission a. De former des étudiants et du personnel qualifié dans les domaines scientifique et technique et d'en assurer le perfectionnement; b. D'encourager la relève scientifique; c. De se consacrer à la recherche scientifique et la faire progresser; d. De fournir des services de caractère scientifique et technique.

3 Ils tiennent compte des besoins du pays.

4 Ils doivent être compétitifs sur le plan international.

Art. 2 Champ d'application 1 La présente loi s'applique au domaine des écoles polytechniques fédérales (domaine des EPF).

2 Font partie du domaine des EPF: a. L'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ); b. L'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL); c. Les établissements de recherche rattachés aux EPF; d. Le Conseil des écoles polytechniques fédérales (Conseil des EPF), la Direction et l'Assemblée du domaine des EPF.

Art. 3 Organisation du domaine des EPF 1 Les EPF et les établissements de recherche sont subordonnés à la Direction du domaine des EPF.

') FF 1988 I 697

743

Loi sur les EPF

2

Le Conseil des EPF et la Direction du domaine des EPF sont subordonnés au Département fédéral de l'intérieur (département).

Chapitre 2: Ecoles polytechniques fédérales Section 1: Tâches des EPF Art. 4 Autonomie 1 Les EPF de Zurich et de Lausanne sont des établissements autonomes de droit public et relèvent de la Confédération. Elles n'ont pas de personnalité juridique.

2 Elles sont libres de s'administrer et de conduire leurs affaires comme elles l'entendent. Elles sont sur un pied d'égalité, chacune gardant toutefois son caractère spécifique.

3 La liberté d'enseignement et de recherche ainsi que la liberté d'esprit des étudiants sont garanties dans les EPF.

Art. 5 Disciplines scientifiques 1 Les EPF dispensent un enseignement et font de la recherche dans les domaines des sciences de l'ingénieur, des sciences physiques et naturelles, de l'architecture, des mathématiques ainsi que dans les disciplines connexes.

2 Les sciences humaines et les sciences sociales font aussi partie de leurs activités.

Art. 6 Enseignement Les EPF accomplissent leurs tâches dans le domaine de l'enseignement a. En donnant aux étudiants une formation spécialisée conçue sur la base des programmes des écoles du degré secondaire et sanctionnée par un diplôme; b. En offrant la possibilité de préparer un doctorat et de se perfectionner; c. En organisant des cours spéciaux.

Art. 7 Recherche 1 Les EPF accomplissent leurs tâches dans le domaine de la recherche a. En entreprenant des études scientifiques; b. En participant à des projets de recherche nationaux et internationaux.

2 Elles tiennent compte, ce faisant, des besoins de l'enseignement.

Art. 8 Services scientifiques et techniques Les EPF peuvent accepter des mandats de formation et de recherche ou fournir d'autres services, pour autant que cela soit conciliable avec leurs tâches dans les domaines de l'enseignement et de la recherche.

744

Loi sur les EPF

Art. 9 Services sociaux et bourses d'études 1 Les EPF mettent sur pied des services sociaux à l'intention de leurs membres ou collaborent avec des services déjà établis.

2 Elles peuvent accorder des bourses d'études.

Art. 10

Langues

1

Aux deux EPF, les langues d'enseignement sont l'allemand, le français et l'italien.

2 La Direction de l'école peut autoriser l'enseignement dans d'autres langues.

3 Les EPF cultivent les langues nationales et encouragent la compréhension des valeurs culturelles qu'elles véhiculent.

Section 2: Membres des écoles polytechniques Art. 11

Définition

1

Sont membres des EPF: a. Les enseignants (professeurs, professeurs-assistants, privat-docents et chargés de cours); b. Les étudiants et les auditeurs; c. Les candidats au doctorat; d. Les assistants et les employés scientifiques; e. Les employés des services administratifs et techniques.

2 Le Conseil fédéral peut créer d'autres catégories d'enseignants.

Art. 12 Enseignants 1 Le Conseil des EPF nomme les professeurs et délimite leur domaine d'enseignement et de recherche. En règle générale, les professeurs sont d'abord nommés pour une période de trois ans; ensuite, leur mandat est renouvelable tous les six ans.

2 Les professeurs donnent leurs cours et font de la recherche en toute autonomie dans le cadre de leur mandat d'enseignement et de recherche. Ils en assument la responsabilité.

3 Le Conseil des EPF nomme les professeurs-assistants pour une période de trois ans. Leur mandat est renouvelable une seule fois.

4 La Direction de l'école confère la venia legendi et désigne les chargés de cours.

Art. 13 Etudiants, candidats au doctorat et auditeurs 1 Est admis comme étudiant dans une EPF quiconque: a. Est titulaire d'un certificat fédéral de maturité, d'un certificat de maturité 5l Feuille fédérale. 140e année. Vol. I

745

Loi sur les EPF

reconnu par la Confédération ou encore d'un certificat équivalent délivré par une école secondaire supérieure de Suisse ou du Liechtenstein; b. Est titulaire d'un diplôme équivalent avec option mathématiques-sciences naturelles délivré par une école secondaire supérieure étrangère, ou c. A réussi un examen d'admission.

2 La Direction du domaine des EPF fixe les conditions d'admission pour les candidats au doctorat et les auditeurs.

Art. 14

Assistants

La Direction de l'école engage des assistants pour leur confier des tâches d'enseignement et de recherche à titre temporaire. Ils ont la possibilité, parallèlement à leur travail, de se perfectionner en faisant de la recherche ou en suivant des cours.

Art. 15 Statut juridique 1 Le personnel des EPF a un statut administratif de droit public.

2 Le Conseil fédéral réglemente les rapports de service et la prévoyance professionnelle des professeurs, des professeurs-assistants, du président de la Direction du domaine des EPF, des présidents des écoles et des directeurs des établissements de recherche.

3 Le reste du personnel est, par principe, soumis aux dispositions applicables au personnel de l'administration générale de la Confédération. Le Conseil fédéral peut, dans la mesure où les besoins particuliers de l'enseignement et de la recherche l'exigent, prévoir des réglementations spéciales.

4 Le Conseil fédéral peut autoriser le Conseil des EPF à réglementer les rapports de service des employés qui exercent une activité temporaire dans l'enseignement et la recherche.

Art. 16 Publications scientifiques Tout membre d'une EPF qui a collaboré à une publication sur le plan scientifique doit y être cité nommément.

Art. 17 Titres et habilitation 1 Les EPF décernent: a. Des diplômes; b. Des doctorats; e. La venia legendi.

2 Le Conseil fédéral peut créer d'autres titres.

746

Loi sur les EPF

Art. 18 Professeurs titulaires et docteurs honoris causa 1 Le Conseil des EPF peut conférer le titre de professeur à des privat-docents ou chargés de cours particulièrement méritants.

2 Les EPF peuvent conférer le titre de docteur honoris causa à des personnes qui se sont particulièrment distinguées dans le domaine de la science.

Chapitre 3: Etablissements de recherche Art. 19 Autonomie et tâches 1 Les établissements de recherche sont des établissements autonomes de droit public et relèvent de la Confédération; ils n'ont pas de personnalité juridique.

2 Ils font de la recherche dans leur domaine d'activité et fournissent des prestations de caractère scientifique et technique.

3 Ils collaborent avec des institutions scientifiques et, dans la mesure de leurs possibilités, sont à la disposition des EPF pour assumer des tâches d'enseignement et de recherche.

Art. 20 Création et suppression Les Chambres fédérales décident de la création et de la suppression d'établissements de recherche par voie d'arrêté fédéral de portée générale non sujet au référendum.

Art. 21 Droit applicable Les dispositions régissant les EPF s'appliquent par analogie aux établissements de recherche, dans la mesure où ils ne sont pas régis par des dispositions spéciales.

Chapitre 4: Organisation Section 1: Domaine des EPF Art. 22 Conseil des EPF 1 Le Conseil des EPF se compose de neuf membres exerçant leur activité à titre accessoire.

2 Le Conseil fédéral nomme les membres chaque fois pour une période de quatre ans. Il désigne le président et le vice-président.

Art. 23 Tâches du Conseil des EPF 1 Le Conseil des EPF fixe les objectifs fondamentaux de chaque EPF et de chaque établissement de recherche et a. Etablit les directives concernant la politique générale à suivre par la Direction des EPF; 747

Loi sur les EPF

b. Approuve les plans de développement du domaine des EPF; c. Veille à la coordination des tâches des EPF avec celles des établissements de recherche; d. Procède aux nominations qui relèvent de sa compétence; e. Remplit les autres tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi ou des dispositions relatives à son exécution; f. Se donne un règlement.

2 II soumet au département les propositions concernant les affaires relevant du domaine des EPF. Si le département a l'intention de s'écarter de la proposition du Conseil des EPF ou s'il fait lui même une proposition, il consulte le Conseil.

Art. 24 Direction du domaine des EPF 1 La Direction du domaine des EPF se compose d'un président exerçant son activité à titre principal ainsi que des présidents des écoles et des représentants des établissements de recherche qui lui sont subordonnés.

2 Le président est comptable de sa gestion au Conseil des EPF. Il est nommé par le Conseil féréral pour une période de quatre ans.

3 La Direction du domaine des EPF a. Etablit les plans d'études et les règlements d'examens; b. Décide de la création et de la suppression d'unités d'enseignement et de recherche; c. Procède aux nominations relevant de sa compétence; d. Fixe les conditions d'admission aux EPF; e. Etablit les règlements disciplinaires des EPF; f. Statue sur les recours formés contre des décisions des EPF ou des établissements de recherche; g. Remplit les autres tâches qui lui sont attribuées par la présente loi ou par les dispositions d'exécution.

4 Elle est en outre compétente dans toutes les affaires qui ne sont pas réservées à une autre autorité.

Art. 25 Assemblée du domaine des EPF 1 L'Assemblée du domaine des EPF se compose des représentants de tous les groupes de membres des écoles et des établissements de recherche.

2 Elle est dirigée par le président du Conseil des EPF et siège au moins une fois par semestre.

3 Le Conseil fédéral règle la procédure de nomination des représentants des membres des écoles.

Art. 26 Tâches de l'Assemblée 1 L'Assemblée donne son avis au Conseil des EPF en vue de l'accomplissement de tâches fondamentales et avant qu'il: 748

Loi sur les EPF

a. Etablisse des directives; b. Approuve des plans de développement.

2 Le Conseil des EPF informe l'Assemblée de toutes les affaires qui relèvent de sa compétence. L'Assemblée peut en tout temps lui soumettre des avis et des propositions concernant ces affaires.

3 L'Assemblée se donne un règlement.

Section 2: Ecoles polytechniques fédérales Art. 27 Organisation des EPF 1 Chaque EPF se compose d'une direction, d'organes centraux et d'unités d'enseignement et de recherche.

2 Le Conseil fédéral fixe les principes régissant l'organisation des EPF et détermine les domaines dans lesquels elles peuvent décerner des diplômes.

3 Le Conseil des EPF définit en détail les tâches, la composition et les compétences de la Direction de l'école, des organes centraux ainsi que des unités d'enseignement et de recherche.

Art. 28 Direction de l'école 1 La Direction de l'école se compose d'un président et d'autres membres, qui lui sont subordonnés et qui sont responsables de secteurs particuliers.

2 Le président est nommé par le Conseil fédéral, les autres membres le sont par le Conseil des EPF chaque fois pour une période de quatre ans.

3 Le Conseil des EPF peut prévoir un rectorat. Le recteur est d'office membre de la Direction de l'école; il est nommé par le Conseil sur proposition des professeurs.

4 La Direction de l'école définit l'organisation des unités d'enseignement et de recherche et établit les règlements internes de l'école.

Art. 29 Président de l'école 1 Le président de l'école est responsable de la direction de son établissement et comptable de sa gestion à la Direction du domaine des EPF.

2 II est compétent dans toutes les questions internes qui ne sont pas du ressort d'un autre organe.

Art. 30 Conférence des enseignants 1 La Conférence est composée des représentants des enseignants. Elle donne son avis à la Direction de l'école sur toutes les questions qui concernent l'ensemble des enseignants.

749

Loi sur les EPF

2

Le Conseil des EPF fixe les tâches, la composition et la procédure de nomination de la Conférence.

Art. 31 Droits de participation 1 Les représentants de tous les groupes de membres des écoles, dans la mesure où ils sont concernés, participent à la formation de l'opinion et à la préparation de décisions, en particulier lorsqu'elles concernent l'enseignement, la recherche et la planification de chaque EPF et de ses unités d'enseignement et de recherche.

2 La direction de chaque école veille à ce que les membres de l'école soient amplement informés. Ils peuvent soumettre des propositions à tous les organes.

3 Le Conseil des EPF institue dans chaque EPF une assemblée composée des représentants élus de tous les membres de l'école. Cette assemblée conseille la Direction de l'école.

4 Le Conseil fédéral réglemente l'étendue de la participation et ses modalités. Il peut déléguer cette compétence au Conseil des EPF.

Chapitre 5: Planification et finances; voies de droit et dispositions pénales Section 1: Planification et finances Art. 32 Planification 1 Les EPF et les établissements de recherche planifient leur gestion et leur développement pour plusieurs années, en tenant compte des objectifs, des priorités et de la planification financière de la Confédération.

2 La planification comprend notamment: a. Les objectifs; b. Les programmes pluriannuels; c. La planification financière et les budgets.

Art. 33

Collaboration et coordination avec d'autres institutions de formation et de recherche 1 Les EPF et les établissements de recherche travaillent en collaboration avec d'autres institutions de formation et de recherche et peuvent conclure avec elles des conventions de droit public ou de droit privé.

2 Les EPF et les établissements de recherche coordonnent leurs activités et participent aux efforts déployés sur le plan national en vue de coordonner et de planifier l'enseignement supérieur et la recherche conformément à la loi du 28 juin 1968l) sur l'aide aux universités et à la loi du 7 octobre 19832) sur la recherche.

3 Ils favorisent l'échange de scientifiques aux niveaux national et international.

') RS 414.20 > RS 420.1

2

750

Loi sur les EPF

Art. 34 Finances 1 La comptabilité, le budget et la planification financière du domaine des EPF sont, par principe, régis par la loi du 18 décembre 1968 ^ sur les finances de la Confédération.

2 Le Conseil fédéral peut, par voie d'ordonnance, prévoir des dérogations si cela s'avère nécessaire pour assurer une gestion rationnelle et répondre aux besoins de l'enseignement et de la recherche.

3 II peut notamment a. Déroger au principe du produit brut et prévoir une réglementation particulière concernant l'application du principe de l'universalité et de la spécialité du budget; b. Autoriser le Conseil des EPF à 1. Transférer les crédits non utilisés dans d'autres rubriques; 2. Placer sur un compte transitoire les crédits destinés à couvrir les dépenses qui ne viendront pas à échéance durant l'année budgétaire.

Art. 35 Taxes 1 Le Conseil fédéral fixe: a. Les taxes d'inscription aux cours et aux examens faisant partie des études menant au diplôme; b. Les taxes perçues pour les services fournis par les EPF et les indemnités destinées à couvrir les frais qu'ils occasionnent.

2 Le Conseil des EPF fixe les autres taxes. Il consulte au préalable l'Administration fédérale des finances.

3 La Direction du domaine des EPF peut autoriser des organisations regroupant des membres des écoles à percevoir des cotisations pour des prestations qu'elles fournissent dans l'intérêt de l'EPF ou de ses membres.

Section 2: Voies de droit et dispositions pénales Art. 36 Voies de droit 1 La procédure en matière de décisions est régie par la loi sur la procédure administrative2' et par la loi fédérale d'organisation judiciaire3).

2 Les décisions prises par les organes des EPF ou des établissements de recherche peuvent faire l'objet d'un recours devant la Direction du domaine des EPF.

3 Les décisions de la Direction du domaine des EPF relatives au statut du personnel peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral conformé» RS 611.0 2 > RS 172.021 3 > RS 173.110

751

Loi sur les EPF

ment aux dispositions de la loi fédérale d'organisation judiciaire. Les autres décisions de la Direction du domaine des EPF sont définitives, à moins que le recours de droit administratif au Tribunal fédéral ne soit ouvert.

Art. 37 Protection des titres décernés par les EPF 1 Sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende toute personne qui, intentionnellement ou par négligence, a. Se fait passer pour un enseignant (professeur, professeur-assistant, privatdocent, chargé de cours ou autres) d'une EPF sans avoir été nommé à cette fonction; b. Porte un titre conféré par une EPF sans l'avoir obtenu; c. Se sert d'un titre laissant accroire qu'il lui a été conféré par une EPF.

2 La poursuite pénale est du ressort des cantons.

Chapitre 6: Dispositions finales Art. 38 Haute surveillance; dispositions d'exécution 1 Le Conseil fédéral exerce la haute surveillance sur les EPF et sur les établissements de recherche.

2 II édicté les dispositions d'exécution. Il peut déléguer la réglementation de détail au Conseil des EPF ou à la Direction du domaine des EPF.

3 II peut, dans le cadre de la présente loi et dans les limites des crédits alloués, conclure des conventions internationales.

4 II consulte le Conseil des EPF avant d'édicter les dispositions d'exécution ou de conclure des conventions internationales. Il consulte les associations de personnel avant d'arrêter des dispositions concernant les rapports de service.

Art. 39 Abrogation du droit en vigueur Sont abrogés: 1. La loi fédérale du 7 février 18541' sur la création d'une école polytechnique suisse; 2. La loi fédérale du 11 décembre 19642> concernant la compétence de fixer les prestations de la Confédération aux anciens professeurs de l'Ecole polytech^ nique fédérale et à leurs survivants; 3. Les arrêtés fédéraux des 24 juin 19703>, 20 juin 19754', 21 mars 19805> et 26 juin 19856> sur les Ecoles polytechniques fédérales (Réglementation transitoire).

") RS 4 109; RO 1959 557,1970 1085, 1979 114, 1985 1452 > RO 1965 421 3) RO 1970 1085, 1975 1759,1980 886 2

752

<) RO 1975 1759 RO 1980 886 > RO 1985 1452

5 > 6

Loi sur les EPF

Art. 40 Référendum et entrée en vigueur 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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Message concernant la loi sur les écoles polytechniques fédérales du 14 décembre 1987

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1988

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Volume Volume Heft

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Cahier Numero Geschäftsnummer

87.078

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

08.03.1988

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697-753

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10 105 366

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