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Message

du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale relatif à l'accord entre la Confédération suisse et la République de Cuba concernant l'indemnisation des intérêts suisses (Du 26 mai 1967)

Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation, l'accord conclu le 2 mars 1967 entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement Révolutionnaire de la République de Cuba concernant l'indemnisation des biens, droits et intérêts suisses touchés par les lois promulguées par le Gouvernement Révolutionnaire de la République de Cuba à partir du premier janvier 1959.

I. Aperçu historique

Après la prise du pouvoir par Fidel Castro à Cuba en janvier 1959, le nouveau régime promulga, au début des années 60, une série de prescriptions légales par lesquelles pratiquement toutes les branches principales de l'économie étaient peu à peu nationalisées. D'autres dispositions prévoyaient que les personnes -- même les étrangers -- quittant le territoire cubain et n'y revenant pas dans un certain délai perdaient la propriété de tous leurs biens laissés à Cuba.

Des intérêts suisses ont également été touchés par ces diverses mesures.

En premier lieu, trois entreprises industrielles situées à Cuba, dont le capital social était en majeure partie en mains suisses, furent nationalisées en octobre 1960. Plusieurs ressortissants suisses furent, en outre, lésés par des décrets d'étatisation, et surtout par l'interdiction d'exporter leurs biens, lesquels revinrent à l'Etat après leur départ. Enfin, différentes compagnies d'assurance suisses travaillant à Cuba furent dans l'obligation de cesser leur activité, paralysée dans une large mesure par les interventions de l'Etat dans toutes les branches de l'économie. Les travaux de liquidation et le transfert en Suisse du

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produit de ces liquidations n'ayant pu se faire entre-temps, des pertes, dans ce domaine également, étaient à craindre, bien qu'elles ne fussent qu'une conséquence indirecte des mesures cubaines de nationalisation.

Nos constants efforts en vue de régler avec Cuba la question de l'indemnisation des intérêts suisses demeurèrent vains pendant des années et cela malgré plusieurs prises de contact. Ce n'est qu'à la fin de 1966 que les autorités cubaines se déclarèrent disposées à engager de véritables négociations. Ces dernières ont eu lieu à La Havane du 20 février au 2 mars. La délégation suisse dirigée par le ministre Raymond Probst, délégué du Conseil fédéral aux accords commerciaux, était composée de représentants du département de l'économie publique, du département politique et de l'économie privée. Présidée par une haute personnalité de la banque nationale, la délégation cubaine comprenait des représentants des ministères des affaires étrangères et du commerce extérieur.

Bien que la discussion fût, comme prévu, difficile, cette première phase de négociations permit d'arriver à un accord, qui fut signé le 2 mars 1967 à La Havane. Il règle en principe dans son ensemble le problème des prétentions suisses envers Cuba.

II. Analyse de l'accord L'article premier constate que le gouvernement cubain est prêt à prendre en considération les prétentions émises du côté suisse au sujet des trois entreprises d'alimentation nationalisées. Ces prétentions comprennent avant tout l'indemnité de nationalisation des entreprises proprement dites, le paiement des redevances dues antérieurement à la nationalisation et, enfin, l'indemnité pour l'utilisation non autorisée des marques pendant une certaine période postérieure à la nationalisation.

L'article II chiffre à 18 039 000 francs suisses le montant global des intérêts définis à l'article premier et fixe les acomptes annuels qui devront être versés trimestriellement pendant huit ans jusqu'au règlement final des indemnités dues. Il est convenu, au quatrième alinéa de cet article, que les paiements annuels seront augmentés proportionnellement par d'autres montants (cas particuliers et compagnies d'assurance) qui doivent encore être établis (voir les remarques sur l'art. IV).

L'article III règle le mécanisme du transfert. Cuba manquant de devises, des virements
financiers directs ne pouvaient pratiquement pas entrer en considération. Il convenait de rechercher un autre moyen pouvant servir au transfert. En considérant les choses d'une manière réaliste, on vit, dès le début, qu'un tel moyen pourrait consister en premier lieu dans la livraison de sucre, marchandise qui est de loin le principal produit d'exportation cubain et qui est disponible en grande quantité. Le sucre est également la principale source des devises dont Cuba a un urgent besoin. Il s'agissait dès lors de trouver une méthode qui permette d'acheter suffisamment de sucre cubain afin qu'une partie adéquate de la valeur de ces achats puisse être attribuée au paiement des indemnités sans que Cuba doive renoncer complètement à une entrée de devises.

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Le règlement intervenu sur la base de cette idée, après d'âpres discussions, prévoit, d'une part, que les milieux industriels suisses intéressés se déclarent disposés à acheter, pendant la durée de l'accord, une quantité annuelle de 40000 tonnes de sucre au prix du marché mondial pour utilisation en Suisse ou à l'étranger, tandis que Cuba s'engage à restituer, en francs suisses, sur ce prix d'achat, les montants annuels prévus à l'article II pour l'indemnisation des pertes suisses à Cuba, Aux prix actuels du marché mondial, cela signifierait qu'un tiers environ des livraisons de sucre servirait d'indemnité. Il est aussi prévu que des achats de café et de mélasse peuvent se substituer à ceux de sucre. Est réservé en outre la possibilité d'activer le paiement des indemnités cubaines, dans les quatre dernières années de la durée de l'accord, par une retenue de 20 pour cent sur des achats supplémentaires de café, denrée dont Cuba cherche à pousser la production afin de diversifier son économie. En raison des modalités commerciales d'exécution, le règlement de principe contenu dans l'accord sera complété par des conventions commerciales privées entre les entreprises suisses intéressées et les organismes cubains chargés des questions d'exportation. L'article III prévoit enfin qu'au cas où Cuba n'aurait pas effectué complètement en huit ans les paiements convenus, les obligations des deux parties contractantes seraient réputées prorogées jusqu'à leur extinction totale. La Suisse ne serait ainsi liée au-delà des huit années prévues qu'au cas où, indépendamment d'éventuels retards du côté cubain, elle serait en retard dans ses achats de sucre.

L'article IV concerne les cas individuels de ressortissants suisses lésés et les actifs de liquidation des compagnies d'assurance. Alors que la valeur des indemnités pouvait déjà être calculée définitivement pour les entreprises industrielles nationalisées et fixée à l'article premier, tous les éléments nécessaires à l'estimation des cas particuliers n'étaient pas encore disponibles. Avant les négociations, le département politique avait déjà éclaira les prétentions de toutes les personnes qui lui avaient été signalées d'une manière ou d'une autre mais les Cubains exigèrent d'autres documents et pièces justificatives, dont l'établissement nécessite un certain temps. Peu
après la signature de l'accord, un avis invitant les ressortissants suisses lésés, qui ne seraient pas encore connus des autorités, à annoncer leurs prétentions dans un certain délai (sous peine de déchéance), a en outre été publié dans la Feuille fédérale et dans la Feuille officielle suisse du commerce. Après avoir été étudiés et complétés, les dossiers des cas individuels devront être examinés par l'ambassade de Suisse à La Havane avec les autorités cubaines. Par la suite, les indemnités ainsi fixées s'ajouteront successivement aux montants des «transferts sucriers». Les mêmes dispositions s'appliqueront aux actifs nets de liquidation des compagnies d'assurance, actifs qui, les données nécessaires manquant encore en partie, n'avaient pu être évalués définitivement au moment des négociations. Afin de mettre les cas particuliers et les compagnies d'assurance à l'abri d'éventuelles fluctuations de cours du peso, .il a été convenu que les valeurs seraient exprimées en francs suisses comme pour les entreprises industrielles.

Feuille fédérale. 119» année. Vol. I.

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L'article V contient la clause habituelle de décharge. Le paiement des indemnités libérera le gouvernement cubain. De son côté, la Suisse renonce, après le paiement des indemnités fixées, à présenter d'autres réclamations pour des dommages subis pendant la période couverte par l'accord (1er janvier 1959 au 2 mars 1967).

L'article VI stipule que la répartition des indemnités entre les ayants droit est de la compétence exclusive des autorités suisses.

L'article VII règle la procédure à suivre pour résoudre les éventuels différends qui se produiraient quant à l'exécution de l'accord. Il prévoit notamment la possibilité de constituer une commission mixte.

L'article VIII vise le cas où des ressortissants suisses seraient touchés par les lois cubaines de nationalisation après la conclusion de l'accord. Dans ce cas, les deux gouvernements examineraient de quelle manière les prétentions qui en résulteraient pourraient être prises en considération.

L'article IX stipule que l'accord doit être ratifié et qu'il entrera en vigueur le jour de l'échange des instruments de ratification. Il s'applique toutefois à titre provisoire dès le jour de sa signature. Cette disposition a été incluse à notre demande afin que la Suisse puisse profiter sans délai du fait que Cuba est maintenant prêt à verser des indemnités en faveur des intéressés suisses durement touchés et qui attendent un dédommagement depuis des années déjà.

III. Conclusions

Comme c'est malheureusement souvent le cas dans des arrangements de ce genre, l'accord que nous soumettons à votre approbation n'est peut-être pas entièrement satisfaisant. Nous sommes cependant convaincus qu'il représente le maximum pouvant raisonnablement être attendu, compte tenu des circonstances et des profondes réformes de structure intervenues à Cuba.

Plus de six années s'étant, en partie, déjà écoulées depuis le préjudice, il nous a paru indiqué, notamment dans l'intérêt des lésés, de chercher à conclure rapidement. A notre avis, attendre davantage aurait eu pour conséquence d'accroître le risque plutôt que d'apporter une amélioration. En raison également du fait que les prétentions suisses ont été fixées dans notre propre monnaie, l'accord et les conditions de paiement qu'il contient peut être considéré comme satisfaisant dans son ensemble.

Nous fondant sur les considérations qui précèdent, nous vous proposons, en adoptant le projet d'arrêté fédéral ci-joint, d'approuver l'accord du 2 mars 1967.

La constitutionnalité du projet d'arrêté fédéral découle de l'article 8 de la constitution, selon lequel la Confédération a le droit de conclure des traités avec des Etats étrangers. La compétence de l'Assemblée fédérale est fondée sur l'article 85, chiffre 5, de la constitution. Etant donné le règlement convenu aux

935 articles II et III de l'accord sur la durée des obligations contractuelles, l'arrêté fédéral que nous vous demandons d'adopter n'est pas soumis aux dispositions de l'article 89,4e alinéa, de la constitution concernant le referendum en matière de traités internationaux.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 26 mai 1967.

Au nom du Conseil fédéral suisse : Le président de la Confédération, 17462

Bonvin Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser

(Projet)

Arrêté fédéral approuvant l'accord entre la Confédération suisse et la République de Cuba concernant l'indemnisation des intérêts suisses

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 8 et 85, chiffre 5, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 26 mai 1967, arrête; Article unique 1

L'accord du 2 mars 1967 entre le gouvernement de la Confédération suisse et le gouvernement révolutionnaire de la République de Cuba concernant l'indemnisation des biens, droits et intérêts suisses touchés par les lois promulguées par le gouvernement révolutionnaire de la République de Cuba à partir du 1er janvier 1959 est approuvé.

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Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier.

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Texte original

Accord entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement Révolutionnaire de la République de Cuba concernant l'indemnisation des biens, droits et intérêts suisses touchés par les lois promulguées par le Gouvernement Révolutionnaire de la République de Cuba à partir du 1er janvier 1959 Le Gouvernement de la Confédération suisse et

Le Gouvernement Révolutionnaire de la République de Cuba désireux de régler dans leur ensemble et à titre définitif les affaires ayant trait à l'indemnisation des biens, droits et intérêts suisses à Cuba touchés par les lois promulguées à partir du premier janvier 1959 par le Gouvernement Révolutionnaire de la République de,Cuba, sont convenus des dispositions suivantes: Article I Le Gouvernement Révolutionnaire de la République de Cuba a pris en considération les prétentions émises concernant les intérêts suisses dans les entreprises Compania Nacional de Alimentos S.A., Latas Modernas S.A. et Conservas Selectas S.A. qui ont été nationalisées par la Loi N° 890 du 13 octobre 1960 ainsi que celles concernant les redevances non payées à cette date et l'utilisation des marques et procédés de fabrication suisses postérieurement à la date précitée.

Article II Les deux parties sont convenues de fixer pour solde final de l'indemnité que le Gouvernement Révolutionnaire de la République de Cuba paiera à la Confédération suisse pour les intérêts suisses définis à l'article I du présent Accord la somme de francs suisses 18 039 000.-- (dix-huit millions trente-neuf mille francs suisses).

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Ce montant sera réglé par des paiements trimestriels échelonnés sur huit ans, le premier de ceux-ci étant à effectuer le 31 mai 1967. Ces paiements se feront par transferts de fonds au crédit d'un compte spécial dénommé «Accord cubano-suisse du 2 mars 1967» qui sera ouvert auprès de la Banque Nationale suisse ou d'un autre institut désigné par le Gouvernement suisse.

Les montants annuels seront les suivants : Première année Deuxième année Troisième année Quatrième année Cinquième année Sixième année Septième année Huitième année Total

1 752 360.-- francs suisses 1 752 360.-- francs suisses 1 756 655.-- francs suisses 2 555 525.-- francs suisses 2 555 525,-- francs suisses 2 555 525.-- francs suisses 2 555 525,-- francs suisses 2 555 525.-- francs suisses 18039000.--francs suisses

A cette somme seront ajoutés les montants en francs suisses des indemnités et des paiements qui seront fixés conformément à l'article IV. Une fois ces montants établis en francs suisses, ils viendront augmenter proportionnellement les paiements trimestriels stipulés par le présent Accord et restant à régler.

Article III L'exécution des dispositions de cet Accord est soumise aux conditions suivantes : o. Les intéressés suisses s'engagent à acheter à Cuba ou à faire acheter, soit directement soit par l'intermédiaire des agents qu'ils désigneront, et les autorités cubaines s'engagent à fournir annuellement, pendant une période de huit ans (commençant le 2 mars 1967 et prenant fin le 28 février 1975) 40 000 tonnes métriques de sucre raffiné, cristallisé ou à l'état brut, au prix du marché mondial.

Les deux parties sont convenues de permettre la substitution des achats de sucre à Cuba par des achats de café vert cubain au prix du marché mondial pour cette sorte de café, ceci dans la mesure où ce produit pourra être fourni par la partie cubaine.

Dans ces cas, l'importation des 40'000 tonnes de sucre par année sera réduite dans une mesure équivalente à l'achat de café. La quantité de sucre à déduire aura une valeur égale à celle de la quantité de café qui la remplace; dans ce cas le prix du sucre sera déterminé en prenant pour base la cote «spot» de la «Terminal» de Londres correspondant au jour de vente du café.

938 De même, si la partie suisse le demande et si la partie cubaine y a intérêt, une partie des achats de sucre pourra être remplacée par des achats de mélasse.

La quantité de sucre à déduire aura une valeur égale à celle de la quantité de mélasse qui la remplace; dans ce cas, le prix du sucre sera déterminé en prenant pour base la cote «spot» de la «Terminal» de Londres correspondant au jour de vente de la mélasse.

Toute diminution dans l'achat des 40 000 tonnes métriques de sucre par an ou des quantités de café achetées en remplacement, visées aux alinéas précédents, réduira dans la même proportion le montant des paiements trimestriels qui seront effectués aux échéances ultérieures. Lorsque la quantité manquante aura été ajoutée aux achats de l'année suivante, les paiements trimestriels à effectuer durant cette année seront augmentés dans la même mesure, compensant ainsi la réduction intervenue au cours de l'année durant laquelle les achats étaient insuffisants.

b. Dans la mesure de leurs possibilités les intéressés suisses sont disposés à acheter à Cuba ou à faire acheter, soit directement, soit par l'intermédiaire des agents qu'ils désigneront, une quantité supplémentaire de café vert cubain au prix du marché mondial pour cette sorte de café, ceci dans la mesure où celuici pourra être fourni par la partie dubaine. A partir du premier jour de la quatrième année contractuelle, le vingt pour cent de la valeur des achats de café réalisés sera ajouté aux paiements stipulés à l'article II et payé en fin d'année ou dès que l'obligation d'achat pour une année prévue sous a de cet article aura été remplie.

c. Les achats de sucre, café et mélasse visés par cet article seront effectués aux conditions stipulées dans les conventions commerciales qui seront signées entre les intéressés suisses et les organismes cubains compétents, avec l'assentiment des Parties contractantes de l'Accord.

d. Si après l'expiration des huit ans fixés par cet Accord, le montant de l'indemnité n'a pas été complètement réglé, les obligations des deux Parties contractantes définies par cet Accord seront réputées prorogées jusqu'à leur extinction totale et ceci aux conditions prévues pour la huitième année. .

Si le règlement de l'indemnité devait être effectué dans un délai plus court que huit ans, l'obligation de la partie
suisse d'acheter du sucre sera maintenue et la partie cubaine fournira ce produit jusqu'à l'expiration de ce délai, les modalités prescrites sous a de cet article étant également applicables.

Article IV Dans les cas de prétentions émises par des personnes physiques de nationalité suisse dont les biens ont été touchés par les lois et mesures édictées par le Gouvernement Révolutionnaire de la République de Cuba à partir du premier janvier 1959 jusqu'à la date du présent Accord, la valeur des indemnités sera fixée d'entente mutuelle entre les autorités cubaines et l'Ambassade de Suisse

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à la Havane après que les documents et renseignements qui ont été demandés à ce sujet par les autorités cubaines auront été fournis. L'examen de ces cas aura lieu immédiatement et se terminera le plus tôt possible.

En ce qui concerne les Compagnies d'assurance et de réassurance suisses qui sont en train de liquider leurs affaires à Cuba, le montant de leurs actifs nets sera déterminé selon entente mutuelle entre les autorités cubaines et le représentant à Cuba de ces sociétés, en accord avec l'Ambassade de Suisse à Cuba. Les deux parties accéléreront autant que possible la procédure en cours.

La contre-valeur en francs suisses de chacune de ces indemnités et des actifs nets de chacune dés Compagnies d'assurance et de réassurance sera ajoutée, une fois fixée, à la somme mentionnée à l'article II et bénéficiera également des modalités de transfert prévues dans le présent Accord ainsi que par la ou les conventions commerciales qui serviront à son exécution.

Article V Le paiement total de la somme indiquée comme indemnité à l'article II et de celles qui seront fixées selon l'article IV du présent Accord libérera le Gouvernement Révolutionnaire de la République de Cuba ainsi que les personnes physiques et morales cubaines de toute responsabilité en ce qui concerne les biens, droits et intérêts suisses qui font l'objet des articles II et IV.

Chaque paiement partiel aura pour effet de diminuer dans la même mesure les obligations assumées par le Gouvernement Révolutionnaire de la République de Cuba dans le présent Accord. Le dernier de ces paiements aura pour effet l'extinction de ces obligations et à cette occasion les documents légitimant les biens, droits et intérêts qui ont été indemnisés seront remis à la Banque nationale de Cuba.

Le Gouvernement suisse considérera, en son nom et au nom des bénéficiaires dont il s'agit comme définitivement réglées les prétentions ayant donné lieu à chacun des paiements et ne présentera ni appuiera aucune réclamation envers le Gouvernement Révolutionnaire de la République de Cuba formulée par des personnes physiques ou morales qui, directement ou indirectement, représentent des intérêts suisses en rapport avec les biens, droits et intérêts auxquels se réfère cet Accord.

Article VI La répartition entre les personnes physiques et morales suisses de la somme
correspondant à l'indemnité convenue est de la compétence exclusive du Gouvernement de la Confédération suisse et n'engage pas le Gouvernement Révolutionnaire de la République de Cuba, ni les personnes physiques et morales cubaines.

940 Article VII Les différends qui surgiraient quant à l'interprétation et à l'application du présent Accord seront résolus de commune entente entre les deux Gouvernements; une commission mixte sera constituée en cas de besoin sans exclure le recours à d'autres mesures paraissant adéquates à chaque cas.

Article VIII Cet Accord n'inclut pas les prétentions qui pourraient être formulées par des citoyens suisses qui postérieurement à sa conclusion seraient touchés par l'application des lois auxquelles il se réfère.

Dans ce cas, les deux Gouvernements examineront de quelle façon ces prétentions pourront être prises en considération.

Article IX Le présent Accord s'appliquera à titre provisoire, dès le jour de sa signature, sera ratifié le plus tôt possible et entrera en vigueur le jour de l'échange des instruments de ratification. Cet échange aura lieu à Berne.

Ainsi fait, en deux exemplaires, en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi, à la Havane le 2 mars 1967.

Pour le Gouvernement de la Confédération suisse:

Pour le Gouvernement Révolutionnaire de la République de Cuba:

(signé) Raymond Probst

(signé) Hector D. Carbó

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