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Délai d'opposition: 12 janvier 1968

Loi fédérale modifiant le code pénal militaire # S T #

(Du 5 octobre 1967)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 6 mars 1967 *), arrête: I

Le code pénal militaire du 13 juin 19272) est modifié comme il suit: Art. 2, ch. 8 et ch. 9 (nouveau) 8. Les civils qui se rendent coupables de trahison par violation de secrets intéressant la défense nationale (art. 86), de sabotage (art. 86 bis), d'atteinte à la puissance défensive du pays (art. 94 à 96), de violation de secrets militaires (art. 106) ou de désobéissance à des mesures prises par les autorités militaires et civiles en vue de préparer ou d'exécuter la mobilisation de l'armée ou de sauvegarder le secret militaire (art.

107).

9. Les civils qui, à l'occasion d'un conflit armé, se rendent coupables d'infractions contre le droit des gens (art. 108 à 114).

Art. 3, ch. 4 (nouveau) 4. Les internés militaires d'Etats belligérants qui appartiennent à leurs forces armées, à leurs milices et à leurs corps de volontaires, y compris les mouvements de résistance organisés, les civils internés et les réfugiés dont l'armée a la charge.

1) FF 1967, II, 605.

2

) RS 3, 383; RO 1951, 439.

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Art. 12, 4e al. (nouveau) 4

Le département militaire fédéral peut lever l'exclusion de l'armée prononcée en application du premier alinéa lorsque les conditions justifiant cette mesure ont pris fin.

Art. 29, 3e al.} abrogé

Art. 29 bis 1 La peine des arrêts répressifs est la moins grave des peines privatives de liberté. La durée des arrêts répressifs est d'un jour au moins et de trois mois au plus.

Arrêts répressifs

2

Lorsque la loi prévoit alternativement l'emprisonnement ou l'amende, le juge pourra prononcer les arrêts en lieu et place de l'emprisonnement.

Art. 81 1. Celui qui, dans le dessein de se soustraire au recrutement ou au service militaire, n'aura pas obéi à un ordre de marche, à un ordre de mise sur pied ou à un ordre de se présenter au recrutement, sera puni de l'emprisonnement.

Si l'auteur a agi sans le dessein de se soustraire au recrutement ou au service militaire, la peine sera l'emprisonnement jusqu'à six mois. L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

2. La peine sera l'emprisonnement jusqu'à six mois ou les arrêts répressifs si l'auteur, du fait de ses convictions religieuses ou morales, a agi à la suite d'un grave conflit Ue conscience. La privation des droits civiques ne sera pas prononcée. Le juge pourra exclure de l'armée le condamné à l'emprisonnement ou aux arrêts répressifs.

La peine d'emprisonnement sera subie sous la forme des arrêts répressifs. Les dispositions concernant l'exécution des arrêts répressifs seront édictées par le Conseil fédéral.

L'article 48 ne sera pas appliqué en cas de récidive si la peine subie a été prononcée contre un objecteur de conscience et si l'auteur n'est condamné à nouveau que pour la même infraction.

3. En temps de service actif, le juge pourra prononcer la réclusion.

Refus de servir et insoumission intcntionneUe

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Insoumission par négligence

4. Si plus tard le délinquant se présente spontanément pour faire le service, le juge pourra atténuer librement la peine (art. 47).

Art. 82 1 Celui qui, par négligence, n'aura pas obéi à un ordre de se présenter au recrutement, à un ordre de marche ou à un ordre de mise sur pied, sera puni des arrêts, répressifs.

3 L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

3

En cas de service actif, le juge pourra prononcer l'emprisonnement.

Art. 83, I** al.

Désertion

1

Celui qui, sans autorisation et dans le dessein de se soustraire au devoir de faire le service, aura abandonné son corps ou son emploi militaire, ou n'aura pas rejoint son corps après une absence justifiée, sera puni de l'emprisonnement. Si l'auteur, du fait de ses convictions religieuses ou.morales, a agi à la suite d'un grave conflit de conscience, l'article 81, ch. 2", est applicable.

Art, 106 Violation de secrets militaires

1

Celui qui, intentionnellement, aura fait connaître ou rendu accessibles à des tiers non autorisés des faits, dispositions, procédés, documents ou objets tenus secrets dans l'intérêt de la défense nationale ou en vertu d'obligations contractuelles, se sera approprié, aura copié ou reproduit de tels documents ou de tels objets, sera puni de la réclusion jusqu'à cinq ans ou de l'emprisonnement.

2 En cas de service actif, la peine sera la réclusion.

3 La peine sera l'emprisonnement ou l'amende si le délinquant a agi par négligence.

Chapitre sixième

.

Infractions commises contre le droit des gens en cas de conflit armé Champ d'application

Art. 108 Les dispositions de ce chapitre sont applicables en cas de guerres déclarées et d'autres conflits armés entre deux ou plusieurs Etats; à ces conflits sont assimilés les atteintes à la neutralité, ainsi que le recours à la force pour repousser de telles atteintes.

2 La violation d'accords internationaux est aussi punissable si les accords prévoient un champ d'application plus étendu.

1

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Art. 109 Celui qui aura contrevenu aux prescriptions de conventions internationales sur la conduite de la guerre ainsi que pour la protection de personnes et de biens, celui qui aura violé d'autres lois et coutumes de la guerre reconnues, sera, sauf si des dispositions plus sévères sont applicables, puni de l'emprisonnement. Dans les cas graves, la peine sera la réclusion.

2 L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Art. 110 Celui qui aura abusé de l'emblème ou de la protection de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge, du Lion et du Soleil-Rouges ou de l'écusson des biens culturels, pour préparer ou commettre des actes d'hostilité, sera puni de l'emprisonnement. Dans les cas graves, la peine sera la réclusion.

1

Art. 111 Celui qui se sera livré à des actes d'hostilité contre des personnes placées sous la protection de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge, du Lion et du Soleil-Rouges ou de l'écusson des biens culturels, ou les aura empêchées d'exercer leurs fonctions, celui qui aura détruit ou endommagé du matériel placé sous la protection de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge ou du Lion et du Soleil-Rouges, celui qui, sans droit, aura détruit ou endommagé des biens culturels ou du matériel placés sous la protection de l'écusson des biens culturels, sera puni de l'emprisonnement. Dans les cas graves, la peine sera la réclusion.

2 L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Art. 124, en. 2 2. .. .abrogé

Violation des lois de la guerre

Abus J - un emblème international

1

Art. 169 bis 1. Celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura gêné, entravé ou mis eri danger la circulation publique, notamment la circulation routière, la navigation intérieure ou la navigation aérienne, et aura par là sciemment mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, sera puni de l'emprisonnement.

Actes d'hostilité contre des personnes et des choses protégées par une organisation internationale

Entrave à la circulation publique

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Si le délinquant a agi par négligence, l'infraction sera punie disciplinairement dans les cas de peu de gravité.

2. Le juge pourra prononcer la réclusion pour dix ans au plus si le délinquant a sciemment mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes.

3. Le chiffre 1 n'est pas applicable lorsque l'entrave à la circulation publique est provoquée par une violation des règles de la circulation routière.

Art. 187, 5e et 6e al. (nouveau) Le canton de domicile assure l'exécution des arrêts qui doivent être subis hors du service et le recouvrement des amendes.

6 Celui qui subit les arrêts simples hors du service est astreint à un travail approprié.

Art. 189, 3« al.

3 La famille d'un homme aux arrêts qui tombe dans le dénûment par suite de l'exécution de la peine sera secourue par le département militaire fédéral.

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Art. 190, abrogé

Art. 192, 1er al.

1 Les civils soumis aux dispositions concernant les fautes de discipline peuvent être punis des arrêts ou de l'amende jusqu'à deux cents francs, en cas de réitération jusqu'à cinq cents francs.

1. Compétence en général

Art. 195 Les commandants de troupe sont compétents pour punir les fautes de discipline commises pendant le service par a. Les hommes de leur unité ou état-major; b. Les commandants de troupe directement subordonnés; c. D'autres personnes soumises à leur commandement, telles celles qui, en temps de guerre, suivent l'armée, les prisonniers de guerre, les internés, les réfugiés ou les civils employés régulièrement ou pour des tâches spéciales par la troupe ou par des personnes appartenant à l'armée.

2 Dans tous les autres cas, la compétence disciplinaire appartient au département militaire fédéral et aux autorités militaires cantonales.

3 La compétence disciplinaire peut être déléguée dans les cas désignés par le Conseil fédéral.

4 L'article 204 est réservé.

1

541

Art. 197 Le commandant d'unité peut prononcer les peines disciplinaires suivantes: a: La réprimande; b. Les arrêts simples jusqu'à cinq jours; c. Les arrêts de rigueur pour trois jours.

2. Etendue de la compétence.

commandant

d'unité

Art, 198

Le commandant de bataillon ou de groupe peut prononcer les peines disciplinaires suivantes: a. La réprimande; b. Les arrêts simples jusqu'à dix jours; c. Les arrêts de rigueur jusqu'à cinq jours.

Art. 199 Le commandant de régiment peut prononcer les peines disciplinaires, suivantes : a. La réprimande ; · b. Les arrêts simples jusqu'à dix jours; c. Les arrêts de rigueur jusqu'à quinze jours.

a.

b.

c.

d.

e.

/.

g.

Art. 200 Peuvent prononcer toutes les peines disciplinaires : Le commandant en chef de l'armée; Le chef de Fétat-major général; Le chef de l'instruction; Lès commandants des corps d'armée, le commandant des troupes d'aviation et de défense contre avions, les commandants des divisions et brigades ; Le chef du département militaire fédéral; Les chefs des services du département militaire fédéral; Les autorités militaires cantonales compétentes.

Art. 201 Le Conseil fédéral règle par analogie l'étendue de la compétence disciplinaire a. Des commandants des formations qui portent d'autres dénominations que celles mentionnées aux articles 197 à 200; b. Dans l'état-major de l'armée; c. Dans les écoles de recrues et les écoles de cadres; d. Dans d'autres offices du département militaire fédéral.

Commandant de bataillon et de groupe

Corn mandant de régiment

Haut commandement et autorités militaires

Autres commandants

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Cas particuliers

Art. 202 Sont seuls compétents pour punir les fautes de discipline les commandants de. formation qui revêtent un grade d'officier ou sont rangés dans une classe de fonction correspondante des services complémentaires, 2 Le Conseil fédéral règle la compétence de punir des commandants qui ne sont pas officiers.

1

Art. 204, 2e al.

2

S'ils n'ont pas un pouvoir suffisant pour punir, leur rapport contiendra une proposition sur la peine à infliger. La décision est prise par l'autorité compétente pour prononcer la peine proposée.

Art. 206 Notification de la décision

1

La décision infligeant une peine sera notifiée à l'inculpé, oralement ou par écrit, avec indication de la faute commise.

Si l'inculpé est puni des arrêts de rigueur pour cinq jours ou plus, la décision lui sera communiquée par écrit, avec indication des motifs.

2 La décision infligeant une peine mentionnera quels sont l'autorité et le délai de recours.

Art. 207

Compétence du chef

Autorité de rccoufs

Si le chef de celui qui a la compétence de punir constate qu'un coupable n'a pas été puni, il peut ordonner l'ouverture d'une enquête disciplinaire.

Art. 209 Le recours en matière disciplinaire doit être adressé: a. Lorsque la peine a été prononcée par le chef compétent, au supérieur immédiat de ce dernier; b. Lorsque la peine a été prononcée par le chef de l'état-major général, le chef de l'instruction ou un commandant de corps d'armée, au chef du département militaire fédéral, tant que le commandant en chef de l'armée n'a pas été élu; c. Lorsque la peine a été prononcée par une autorité militaire cantonale, au chef du département militaire fédéral; d. Lorsque la peine a été prononcée par le chef du département militaire fédéral, au Conseil fédéral.

2 La décision de l'autorité de recours est définitive sous réserve de l'article 212.

1

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Art. 210 Pendant le service, le recours en matière disciplinaire sera formé de vive voix ou par écrit dans les vingt-quatre heures à partir de la notification de la décision.

2 Hors du service, le recours en matière disciplinaire sera formé par écrit dans les cinq jours à partir de la notification de la décision.

3 Le recours en matière disciplinaire suspend l'exécution de la peine. L'autorité de recours a toutefois le droit d'en ordonner l'exécution immédiate lorsque le recours est manifestement abusif.

1

Art. 211 L'autorité de recours donnera à celui qui a prononcé la peine l'occasion de s'expliquer de vive voix ou par écrit. Elle pourra entendre aussi le recourant.

2 La décision sur recours ne peut aggraver la peine prononcée.

3 La décision motivée de l'autorité de recours sera notifiée par écrit aux intéressés. Elle mentionnera également les conditions et le délai pour interjeter appel auprès de l'auditeur en chef selon l'article 212.

Art. 212 1 Les parties peuvent déférer par écrit la décision de l'autorité de recours à l'auditeur en chef lorsque des dispositions essentielles de la procédure disciplinaire ont été violées ou que la décision a été manifestement prise au mépris de faits essentiels. La décision attaquée doit être jointe au recours.

2 Pendant le service le délai d'appel est de trois jours, hors du service, de dix jours à partir de la notification. Le jour de la notification n'est pas compté.

3 L'appel suspend l'exécution de la peine. L'article 210, 3e alinéa, demeure réservé.

4 II n'y a pas d'appel à l'égard d'une décision prise sur recours par le Conseil fédéral, le chef du département militaire fédéral ou le commandant en chef de l'armée.

1

Art. 213 L'auditeur en chef prononce sur le fond au vu du dossier. Il peut entendre ou faire entendre les intéressés, des témoins ou des experts.

2 La décision motivée sera notifiée aux intéressés par écrit.

3 La décision de l'auditeur en chef n'est pas susceptible de recours.

1

Forme et délai: effet suspensif

Procédure et notification de la décision sur recours

Appel contre la décision sur recours

Procédure et notification de la décision sur l'appel

544

Juridiction militaire

Tribunaux ordinaires

Art. 218 Toute personne à laquelle le droit pénal militaire est applicable est également justiciable des tribunaux militaires.

ä Cette règle est applicable aussi lorsque l'infraction a été commise à l'étranger.

3 Les personnes auxquelles le droit pénal militaire est applicable sont en outre justiciables des tribunaux militaires si elles commettent une infraction à la législation fédérale sur la circulation routière lors d'un exercice militaire ou d'une activité de .

service de la troupe ou en relation avec une infraction prévue par le présent code. Les dispositions pénales de droit ordinaire sont applicables. Dans les cas de peu de gravité, l'infraction sera punie disciplinairement.

Art. 219 1 Sous réserve de l'article 218, 3e alinéa, les personnes soumises au droit pénal militaire restent justiciables des tribunaux ordinaires pour les infractions non prévues par le présent code.

2 Si l'infraction est en relation avec la situation militaire de l'inculpé, la poursuite n'aura lieu qu'avec l'autorisation du département militaire fédéral. Lorsque le commandant en chef de l'armée a été élu, la poursuite n'aura lieu qu'avec son autorisation si l'inculpé est subordonné au commandement de l'armée.

1

Art. 220, ch. 1 (Ne concerne que le texte allemand.)

n 1. Article 2, chiffre 6: le terme «des troupes de protection antiaérienne» est supprimé, 2. Article 3, chiffre 1 : le contenu de la parenthèse suivant les mots «atteinte à la sécurité militaire» est modifié comme suit: (art. 98 à 105, 107).

3. Article 4, chiffre 2: le terme «Infractions commises en guerre contre le droit des gens (art. 108 à 114)» est supprimé.

III L'organisation judiciaire et procédure pénale du 28 juin 1889-1) est modifiée comme il suit:

Art. 25, 1er al.

1 Un auditeur en chef est placé à la tête de la justice militaire, dont il.dirige et surveille la marche, sous le contrôle du dépar1)RS 3,451;R0 1951,439.

545 tement militaire fédéral. Il prend les décisions qui lui sont attribuées par la présente loi et par le code pénal militaire.

Art. 26 L'auditeur en chef est nommé par le Conseil fédéral. S'il remplit les conditions de la promotion, il revêt le grade de colonel brigadier.

2 En cas de besoin l'auditeur en chef désigne son suppléant parmi les officiers de la justice militaire de son état-major.

1

Art. 209,1er al.

Sauf exécution militaire de l'emprisonnement (code pénal militaire, art. 30), les peines de la réclusion, de l'emprisonnement et des arrêts répressifs seront en règle générale exécutées par le canton dans lequel le condamné a son domicile.

1

IV

: Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de là présente loi.

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 5 octobre 1967.

Le président, Schaller Le secrétaire, Ch. Oser Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 5 octobre 1967.

Le président, Rohner Le secrétaire, F. Weber

Le Conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera publiée en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 5 octobre 1967.

Par ordre du Conseil fédéral suisse : Le chancelier de la Confédération, Ch.0ser

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Date de la publication: 14 octobre 1967 Délai d'opposition: 12 janvier 1968 Feuille federali, 119« année. Vol. IL

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Loi fédérale modifiant le code pénal militaire (Du 5 octobre 1967)

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14.10.1967

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